DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)
25 juin 2021 (*)
« Recours en annulation – Résolution du Parlement européen sur l’interdiction de fait du droit à l’avortement en Pologne – Représentation par un avocat n’ayant pas la qualité de tiers indépendant de la partie requérante – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire T‑42/21,
Fundacja Instytut na rzecz kultury prawnej Ordo Iuris, établie à Varsovie (Pologne), représentée par Mes J. Kwaśniewski, J. Słoniowski et A. T. Zych, avocats,
partie requérante,
contre
Parlement européen,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la résolution du Parlement du 26 novembre 2020 sur l’interdiction de fait du droit à l’avortement en Pologne [2020/2876(RSP)],
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mme A. Marcoulli (rapporteure), présidente, MM. S. Frimodt Nielsen et J. Schwarcz, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 La requérante, Fundacja Instytut na rzecz kultury prawnej Ordo Iuris, est une organisation non gouvernementale de droit polonais dont le siège est établi à Varsovie (Pologne) et qui a pour objet la défense des valeurs protégées par la constitution polonaise.
2 Le 26 novembre 2020, le Parlement européen a adopté la résolution sur l’interdiction de fait du droit à l’avortement en Pologne [2020/2876(RSP)] (ci-après l’« acte attaqué ») dans laquelle il considère notamment que la décision du 22 octobre 2020 du Tribunal constitutionnel polonais de rendre l'avortement illégal dans les cas de malformations fœtales graves et irréversibles met en péril la santé et la vie des femmes, étant donné que la plupart des avortements légaux dans le pays sont pratiqués pour ces raisons. Il indique que cette décision a été prise par des juges élus par la coalition au pouvoir et qui en dépendent entièrement. Il relève également que la requérante, étroitement liée à la coalition au pouvoir, joue un rôle moteur dans les campagnes visant à porter atteinte aux droits de l’homme et à l’égalité entre les hommes et les femmes en Pologne, et ce, entre autres, par des tentatives d’interdire l’avortement. Aussi, le Parlement demande notamment, d’une part, à la Commission d’évaluer la composition illégale du Tribunal constitutionnel et, d’autre part, au Conseil de prendre des mesures concernant cette question et d’autres allégations de violation des droits fondamentaux en Pologne en élargissant la portée de ses auditions actuelles sur la situation en Pologne, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne.
Procédure et conclusions de la requérante
3 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 janvier 2021, la requérante a introduit le présent recours.
4 Le 23 mars 2021, dans le cadre de mesures d’organisation de la procédure, le Tribunal a posé une question écrite à la requérante, à laquelle il a été répondu le 7 avril 2021.
5 Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler l’acte attaqué ;
– à titre subsidiaire, annuler le point W de l’acte attaqué ;
– condamner le Parlement aux dépens.
En droit
6 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
7 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.
8 Selon l’article 19, troisième et quatrième alinéas, et l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicables au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, les parties autres que les États membres et les institutions de l’Union européenne, les États parties à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) et l’Autorité de surveillance de l’Association européenne de libre-échange (AELE), visée par ledit accord, doivent être représentées par un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’EEE.
9 Il ressort des dispositions susmentionnées, et, en particulier, de l’emploi du terme « représentées » à l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, que, aux fins de l’introduction d’un recours devant le Tribunal, une partie, au sens de cet article, est tenue de recourir aux services d’un « tiers » qui doit être habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un État partie à l’accord sur l’EEE (voir, en ce sens, arrêt du 4 février 2020, Uniwersytet Wrocławski et Pologne/REA, C‑515/17 P et C‑561/17 P, EU:C:2020:73, point 58 et jurisprudence citée).
10 Cette exigence d’avoir recours à un tiers correspond à la conception du rôle de l’avocat selon laquelle celui-ci est considéré comme un collaborateur de la justice, appelé à fournir, en toute indépendance, et dans l’intérêt supérieur de celle-ci, l’assistance légale dont le client a besoin (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2012, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej et Pologne/Commission, C‑422/11 P et C‑423/11 P, EU:C:2012:553, point 23).
11 La notion d’indépendance de l’avocat est définie non seulement de manière positive, à savoir par une référence à la discipline professionnelle, mais également de manière négative, c’est-à-dire par l’absence d’un rapport d’emploi (arrêt du 6 septembre 2012, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej et Pologne/Commission, C‑422/11 P et C‑423/11 P, EU:C:2012:553, point 24 et jurisprudence citée).
12 Il convient encore de relever que la Cour a souligné que le devoir d’indépendance incombant à l’avocat s’entend non pas comme l’absence de tout lien quelconque avec son client, mais de liens qui portent manifestement atteinte à sa capacité à assurer sa mission de défense en servant au mieux les intérêts de son client (arrêt du 4 février 2020, Uniwersytet Wrocławski et Pologne/REA, C‑515/17 P et C‑561/17 P, EU:C:2020:73, point 64).
13 Ainsi, la Cour a déjà considéré comme n’étant pas suffisamment indépendant de la personne morale qu’il représente l’avocat qui est investi de compétences administratives et financières importantes au sein de cette personne morale, qui situent sa fonction à un niveau exécutif élevé en son sein, de nature à compromettre sa qualité de tiers indépendant, l’avocat qui occupe de hautes fonctions de direction au sein de la personne morale qu’il représente ou encore l’avocat qui possède des actions de la société qu’il représente et dont il préside le conseil d’administration (voir arrêt du 4 février 2020, Uniwersytet Wrocławski et Pologne/REA, C‑515/17 P et C‑561/17 P, EU:C:2020:73, point 65 et jurisprudence citée).
14 En l’espèce, il y a lieu d’observer que la requérante est représentée par Mes Kwaśniewski, Zych et Słoniowski.
15 S’agissant, en premier lieu, du lien unissant Mes Kwaśniewski et Zych à la requérante, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des mandats qui leur ont été délivrés par la requérante ainsi que de l’extrait du répertoire des entreprises polonais, que ceux-ci sont, respectivement, président et vice-président de la requérante.
16 Dans ces circonstances, compte tenu des fonctions de président et vice-président qu’ils occupent respectivement au sein de la requérante et eu égard à la jurisprudence rappelée aux points 9 à 13 ci-dessus, Mes Kwaśniewski et Zych n’ont pas la qualité de tiers indépendant vis-à-vis de la requérante et ne répondent donc pas aux conditions prévues par l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, telles qu’interprétées par la jurisprudence.
17 S’agissant, en second lieu, du lien unissant Me Słoniowski à la requérante, il convient de relever ce qui suit.
18 Premièrement, il ressort du site Internet de la requérante ainsi que de ses réponses écrites aux mesures d’organisation de la procédure que Me Słoniowski fournit des services juridiques en tant que conseiller juridique au sein du propre centre de contentieux de la requérante via lequel celle-ci offre à ses bénéficiaires une représentation juridique gratuite.
19 Deuxièmement, il convient d’observer que Me Słoniowski exerce ses activités de conseiller juridique au sein du cabinet d’avocats Parchimowicz i Kwaśniewski Spółka Adwokatów i Radców Prawnych spółka partnerska, dont l’un des associés est Me Kwaśniewski, le président de la requérante (voir point 15 ci-dessus).
20 Troisièmement et au surplus, il convient de relever que Me Słoniowski collabore, pour la représentation de la requérante aux fins de la présente affaire, avec le président, Me Kwaśniewski, et le vice-président, Me Zych, de celle-ci (voir point 15 ci-dessus).
21 Aussi, compte tenu de la nature juridique des fonctions qu’il remplit au sein même de la requérante mais également compte tenu du fait que l’un des associés du cabinet d’avocats au sein duquel il exerce les activités de conseiller juridique est le président de la requérante et, au surplus, qu’il collabore avec ce dernier et le vice-président de la requérante aux fins de la présente affaire, il doit être considéré que, dans ces circonstances particulières, les liens qu’entretient Me Słoniowski avec la requérante portent manifestement atteinte à la capacité de celui-ci à défendre au mieux, en toute indépendance, les intérêts de la requérante, et ce quand bien même il ne fait pas partie de la direction de la requérante et ne lui est pas lié financièrement.
22 Le constat qui précède n’est pas infirmé par l’argument de la requérante selon lequel Me Słoniowski ne lui est lié par aucun contrat de travail. En effet, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la notion d’indépendance de l’avocat est définie par l’absence non seulement d’un rapport d’emploi mais aussi de tout autre lien de dépendance entre l’avocat et son client (voir, en ce sens, arrêt 14 septembre 2010, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission e.a., C‑550/07 P, EU:C:2010:512, point 45 et ordonnance du 14 novembre 2016, Dimos Athinaion/Commission, T‑360/16, non publiée, EU:T:2016:694, point 12 et jurisprudence citée). Ainsi, l’absence de contrat de travail ne suffit pas à démontrer que Me Słoniowski dispose de la qualité de tiers indépendant vis-à-vis de la requérante.
23 Par ailleurs, ainsi que cela a été établi au point 18 ci-dessus, Me Słoniowski fournit des services juridiques en tant que conseiller juridique au sein du propre centre de contentieux de la requérante. Aussi, un lien factuel de collaboration professionnelle existe entre la requérante et son représentant.
24 À cet égard, l’argument de la requérante selon lequel elle coopère pour son centre de contentieux avec plusieurs cabinets d’avocats et que les avocats et conseillers juridiques qui font partie de ce centre exerceraient leurs fonctions sous les seules instructions des cabinets d’avocats pour lesquels ils travaillent est sans influence en l’espèce. En effet, il convient de relever que cette allégation n’est étayée par aucun élément de preuve, tel que les contrats conclus par la requérante et les cabinets d’avocats avec lesquels elle coopère pour son centre de contentieux. Qui plus est, quand bien même cette allégation serait démontrée, il ressort du point 19 ci-dessus, que l’un des associés du cabinet d’avocats pour lequel travaille Me Słoniowski est le président de la requérante.
25 Enfin, la référence de la requérante à la législation et réglementation polonaise réglementant la profession d’avocat n’est pas de nature à démontrer qu’il est satisfait à l’exigence d’indépendance de son avocat devant le Tribunal. En effet, ainsi qu’il a été souligné au point 11 ci-dessus, la discipline professionnelle n’est pas, à elle seule, de nature à démontrer qu’il est satisfait à l’exigence d’indépendance. En outre, selon la jurisprudence, les dispositions concernant la représentation des parties non privilégiées devant le Tribunal doivent être interprétées, dans la mesure du possible, de manière autonome, sans référence au droit national (ordonnance du 23 mai 2011, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej/Commission, T‑226/10, EU:T:2011:234, point 22).
26 Partant, Me Słoniowski n’a pas la qualité de tiers indépendant vis-à-vis de la requérante et ne répond donc pas aux conditions prévues par l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, telles qu’interprétées par la jurisprudence.
27 Dès lors, il découle des conclusions tirées aux points 16 et 26 ci-dessus, que le présent recours n’a pas été introduit conformément à l’article 19, troisième et quatrième alinéas, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 51, paragraphe 1, du règlement de procédure.
28 Eu égard à ce qui précède il y a lieu de rejeter le présent recours comme étant manifestement irrecevable, sans qu’il soit besoin d’examiner le caractère attaquable de l’acte attaqué et sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.
Sur les dépens
29 La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 133 du règlement de procédure.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) Fundacja Instytut na rzecz kultury prawnej Ordo Iuris supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 25 juin 2021.
Le greffier | La présidente |
E. Coulon | A. Marcoulli |
* Langue de procédure : le polonais.
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