DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL
28 juin 2021 (*)
« Confidentialité – Contestation »
Dans l’affaire T‑347/20,
Sogia Ellas AE, établie à Athènes (Grèce), représentée par Mes P. Bernitsas, M. Androulakaki, A.-T. Patsalia et E. Kalogiannis, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par par MM. A. Bouchagiar et T. Ramopoulos, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenue par
Myloi Sogias AE, représentée par Mes S. Pappas et A. Pappas, avocats,
partie intervenante,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (UE) 2020/394 de la Commission, du 7 octobre 2019, concernant les mesures SA.39119 (2016/C) (ex 2015/NN) (ex 2014/CP) mises en œuvre par la République hellénique sous la forme de bonifications d’intérêt et de garanties liées aux incendies de 2007 (la présente décision ne couvre que le secteur agricole) (JO 2020, L 76, p. 4),
rend la présente
Ordonnance
Procédure
1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 mai 2020, la requérante, Sogia Ellas AE, a introduit un recours visant à l’annulation de la décision (UE) 2020/394 de la Commission, du 7 octobre 2019, concernant les mesures SA.39119 (2016/C) (ex 2015/NN) (ex 2014/CP) mises en œuvre par la République hellénique sous la forme de bonifications d’intérêt et de garanties liées aux incendies de 2007 (la présente décision ne couvre que le secteur agricole) (JO 2020, L 76, p. 4) (ci-après la « décision attaquée »).
2 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 28 septembre 2020, l’intervenante, Myloi Sogias AE, a demandé à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.
3 Par actes déposés au greffe du Tribunal les 6 et 11 novembre 2020 ainsi que le 2 mars 2021, la requérante a déposé, conformément à l’article 144, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, des demandes de traitement confidentiel à l’égard de l’intervenante concernant certaines données figurant dans la requête, dans la réplique et dans la duplique ainsi que dans certaines annexes y relatives.
4 Par ordonnance du 5 février 2021, le Tribunal a admis l’intervention et a limité provisoirement la communication des documents aux versions non confidentielles produites par la requérante, en l’attente des éventuelles observations de l’intervenante sur les demandes de traitement confidentiel.
5 Par actes déposés au greffe du Tribunal le 22 mars et le 6 avril 2021, l’intervenante a contesté les demandes de traitement confidentiel.
Sur le bien-fondé des demandes de traitement confidentiel
6 Selon l’article 144, paragraphe 7, du règlement de procédure, « [s]’il est fait droit à la demande d’intervention, l’intervenant reçoit communication de tous les actes de procédure signifiés aux parties principales à l’exception, le cas échéant, des données confidentielles exclues de cette communication en vertu du paragraphe 5 ».
7 Cette disposition pose le principe que tous les actes de procédure signifiés aux parties doivent être communiqués aux parties intervenantes et ne permet qu’à titre dérogatoire d’exclure certaines pièces ou informations secrètes ou confidentielles de cette communication (voir ordonnance du 26 janvier 2018, FV/Conseil, T‑750/16, non publiée, EU:T:2018:59, point 12 et jurisprudence citée).
8 Ainsi, la partie qui présente une demande de confidentialité doit indiquer précisément les éléments ou passages concernés et cette demande doit contenir une motivation du caractère confidentiel de chacun de ces éléments ou passages. L’absence de ces indications peut justifier le rejet de la demande par le Tribunal (voir, en ce sens, ordonnance du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T‑827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 36 et jurisprudence citée).
9 Conformément à une jurisprudence constante, le président de la chambre devant laquelle l’affaire est pendante ne se prononce que sur la confidentialité des pièces et des informations pour lesquelles cette demande est contestée (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T‑383/03, EU:T:2005:57, point 36 ; du 15 juin 2006, Deutsche Telekom/Commission, T‑271/03, EU:T:2006:163, points 11 et 12, et du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T‑827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 46). La contestation de la confidentialité par les parties intervenantes doit porter sur des éléments précis des pièces de procédure qui sont restés occultés et indiquer les motifs pour lesquels la confidentialité à l’égard de ces éléments doit être refusée. Partant, une demande de traitement confidentiel doit être accueillie pour autant qu’elle porte sur des éléments qui n’ont pas été contestés par lesdites parties, ou qui ne l’ont pas été de manière explicite et précise (voir ordonnance du 26 janvier 2018, FV/Conseil, T‑750/16, non publiée, EU:T:2018:59, point 15 et jurisprudence citée).
10 Il importe encore de souligner l’obligation des intervenants à un litige d’utiliser les actes de procédure qui leur sont communiqués aux fins exclusives de l’exercice de leurs droits procéduraux dans le cadre de leur action (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T‑383/03, EU:T:2005:57, point 47, et du 10 mai 2012, Spira/Commission, T‑354/08, non publiée, EU:T:2012:231, point 61).
11 En l’espèce, l’intervenante conteste de manière explicite et précise la confidentialité de l’ensemble des éléments pour lesquels la requérante a demandé le traitement confidentiel.
12 Partant, conformément à la jurisprudence, il appartient au président de la chambre devant laquelle l’affaire est pendante d’examiner dans un premier temps si ces éléments revêtent, ou non, un caractère confidentiel (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T‑383/03, EU:T:2005:57, point 38 ; du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T‑688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 15, et du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T‑827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 39).
13 En premier lieu, il y a lieu de rappeler que des informations qui ont été confidentielles, mais qui datent de cinq ans ou plus doivent, de ce fait, être tenues pour historiques, à moins, exceptionnellement, que la partie demanderesse ne démontre que, malgré leur ancienneté, ces informations constituent toujours des éléments essentiels de sa position commerciale ou de celle du tiers concerné. À cet égard, la partie demanderesse supporte la charge de la preuve du caractère confidentiel des données dont elle demande au Tribunal le traitement confidentiel (ordonnance du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T‑827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 64).
14 Au regard de ces critères, il convient d’examiner si les éléments pour lesquels la requérante demande le traitement confidentiel sont effectivement confidentiels et, dans la mesure où les informations datent de cinq ans ou plus, si la requérante est parvenue à démontrer qu’elles ont maintenu leur caractère confidentiel.
15 Il convient de constater que plusieurs informations faisant l’objet de la demande de traitement confidentiel du 6 novembre 2020 concernent des faits qui avaient plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande de traitement confidentiel de la requérante. Ainsi, les éléments suivants sont concernés :
– les données financières ou contractuelles relatives à la requérante figurant aux points 16, deuxième phrase, 20 dernière phrase, 21, 22 et 60, dernière phrase, de la requête ;
– les circonstances dans lesquelles les clients de la requérante auraient subi certains dommages, les conséquences alléguées desdites circonstances sur l’activité ou les résultats de la requérante ainsi que les mesures qui auraient été prises par celle-ci en conséquence, figurant aux points 28, 29 et 79, deux derniers paragraphes, de la requête ;
– l’addendum du 30 janvier 2008, joint en annexe A.12 de la requête.
16 De même, toutes les informations faisant l’objet de la demande de traitement confidentiel du 11 novembre 2020 concernent des faits qui avaient plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande de traitement confidentiel de la requérante. Ainsi, les éléments suivants sont concernés :
– les données financières ou contractuelles relatives à la requérante figurant aux points 25, dernière phrase, passage entre parenthèses, point 27, première phrase, passage entre parenthèses et 38, deuxième phrase, de la réplique ;
– les informations relatives au préjudice financier prétendument subi par la requérante figurant au point 41 de la réplique ;
– les circonstances dans lesquelles les clients de la requérante auraient subi certains dommages et les conséquences alléguées desdites circonstances sur l’activité ou les résultats de la requérante figurant au point 43 de la réplique.
17 Il convient également de constater que la requérante invoque la confidentialité des éléments visés aux points 15 et 16 ci-dessus qui datent de cinq ans ou plus en se bornant à soutenir que leur divulgation pourrait lui porter préjudice, sans expliquer les raisons pour lesquelles, malgré leur ancienneté, il s’agit d’informations constituant toujours des éléments essentiels de sa position commerciale ou de celle des tiers concernés.
18 Par conséquent, la demande de traitement confidentiel doit être rejetée pour ce qui concerne ces éléments.
19 En deuxième lieu, s’agissant de la demande de traitement confidentiel du 2 mars 2021, il convient de rappeler qu’une demande de confidentialité d’un élément du dossier n’est pas justifiée lorsqu’elle porte sur des informations qui sont déjà publiques ou auxquelles le grand public ou certains milieux spécialisés peuvent avoir accès (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T‑383/03, EU:T:2005:57, point 56 et du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T‑827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 60).
20 En l’espèce, les éléments contenus aux points 40, 41, première phrase, et 59 de la duplique de la Commission pour lesquels la requérante invoque la confidentialité concernent un argument de la Commission selon lequel la requérante n’a pas étayé certaines de ses allégations devant le Tribunal par des données ou des preuves pertinentes, ainsi qu’une information de nature financière qui figure au considérant 28 de la décision attaquée telle que publiée au Journal officiel de l’Union européenne et à laquelle le grand public peut donc avoir accès. Ainsi, ces éléments ne peuvent être considérés comme confidentiels de sorte que la demande de traitement confidentiel du 2 mars 2021 doit être rejetée dans son ensemble.
21 En troisième lieu, s’agissant des points 8, 13 et 17 de la demande de traitement confidentiel du 6 novembre 2020, relatifs aux points 1 et 45 de la requête et à l’annexe A.2, il convient de rappeler que lorsque son examen conduit le président de la chambre devant laquelle l’affaire est pendante à conclure que des éléments du dossier dont la confidentialité est contestée de manière explicite et précise ont effectivement un caractère confidentiel, il lui appartient de mettre en balance l’intérêt légitime de la partie demandant que ce caractère soit préservé de ne pas voir divulguer ces secrets et le souci, tout aussi légitime, des parties demandant que cette confidentialité soit levée de disposer des informations nécessaires pour être pleinement en mesure de faire valoir leurs droits et d’exposer leurs thèses devant le juge de l’Union (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T‑383/03, EU:T:2005:57, point 42 ; du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T‑688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 18, et du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T‑827/14, non publiée, EU:T:2016:545, points 42 et 43).
22 En l’espèce, la requérante se borne à indiquer que les informations contenues aux points 1 et 45 de la requête et à l’annexe A.2 consistent en une correspondance échangée entre la requérante et un tiers, et qu’elle constitue une donnée non publique. Or, d’une part, la correspondance dont il s’agit, dont le contenu est évoqué au point 1 de la requête et qui est reproduite à l’Annexe A.2, consiste en un courriel des autorités grecques faisant état de l’adoption de la décision attaquée et de l’existence d’un recours pendant devant le Tribunal contre ladite décision, dans lequel figurent des liens hypertextes vers les pages du site Internet « eur‑lex.europa.eu » contenant la décision attaquée telle que publiée au Journal officiel ainsi que l’avis du Tribunal faisait état de l’introduction du recours susmentionné tel que publié au Journal officiel, de sorte que ledit courriel contient des données auxquelles le grand public ou certains milieux spécialisés peuvent avoir accès au sens de la jurisprudence citée au point 19 ci-dessus. D’autre part, alors que la requérante n’explique pas en quoi certains intérêts légitimes pourraient justifier que ladite correspondance mérite, en elle-même, de demeurer secrète, il y a lieu de relever que le point 45 de la requête a trait au délai dans lequel le recours a été introduit, , ce qui constitue une information utile à l’intervenante pour être pleinement en mesure de faire valoir ses droits et d’exposer ses thèses devant le juge de l’Union et dont la confidentialité mérite donc d’être levée en application de la jurisprudence citée au point 21 ci-dessus.
23 En quatrième lieu, s’agissant du point 18 de la demande de traitement confidentiel du 6 novembre 2020, relatif à l’annexe A.6 contenant les statuts de la requérante, il ressort d’une jurisprudence constante qu’une demande de traitement confidentiel ne peut qu’exceptionnellement porter sur la totalité d’une annexe d’un mémoire et un traitement confidentiel ne saurait être accordé à l’intégralité d’une annexe sur la base d’une motivation globale et générique [voir ordonnance du 8 mai 2012, Spira/Commission, T‑108/07, non publiée, EU:T:2012:226, point 76 et jurisprudence citée ; ordonnance du 18 avril 2013, Greenwood Houseware (Zhuhai) e.a./Conseil, T‑191/10, non publiée, EU:T:2013:199, point 44].
24 Or, la demande de traitement confidentiel est formulée dans des termes globaux et génériques de sorte que cette demande doit être rejetée.
25 En cinquième lieu, s’agissant du point 16 de la demande de traitement confidentiel du 6 novembre 2020, il y a lieu de relever, d’une part, que le point 98, quatrième phrase, de la requête concerne des informations relatives au comportement d’un tiers, de telle sorte que la requérante a un intérêt légitime à ce qu’elles demeurent secrètes. D’autre part, compte-tenu des termes dans lesquels les points 91 à 102 de la requête formulent le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu de la requérante et de la compétence rationae temporis de la Commission, lesdites informations ne constituent pas un élément déterminant dans le cadre dudit grief et l’argumentation développée au point 98 de la requête demeure compréhensible nonobstant le maintien de la confidentialité de sa quatrième phrase. La levée de la confidentialité de ces mêmes informations n’est donc pas nécessaire pour que la partie intervenante puisse être pleinement en mesure de faire valoir ses droits et d’exposer ses thèses devant le juge de l’Union. Partant, en application de la jurisprudence citée au point 21 ci-dessus, la demande de traitement confidentiel relative au point 98, quatrième phrase de la requête doit être accueillie.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL
ordonne :
1) Il y a lieu d’accueillir la demande de traitement confidentiel à l’égard de Myloi Sogias AE en ce qui concerne le point 98, quatrième phrase, de la requête.
2) La demande de traitement confidentiel est rejetée pour le surplus.
3) La réplique, la duplique et une version non confidentielle de la requête et de ses annexes, conforme aux points 1 et 2 du dispositif, communiquée par Sogia Ellas AE dans le délai indiqué par le greffier, seront signifiées par les soins de ce dernier à Myloi Sogias AE.
4) Le greffier fixera un délai à Myloi Sogias AE pour présenter d’éventuelles observations en complément à son mémoire en intervention déposé au greffe du Tribunal le 22 mars 2021.
5) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 28 juin 2021.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | H. Kanninen |
* Langue de procédure : le grec.
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