DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
21 avril 2021 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative MEN+ – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Examen des faits – Article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 – Obligation de motivation »
Dans l’affaire T‑345/20,
Robert Klingel OHG, établie à Pforzheim (Allemagne), représentée par Me M. Zick, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Hanf, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 27 mars 2020 (affaire R 1906/2019-1), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif MEN+ comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mme A. Marcoulli (rapporteure), présidente, MM. C. Iliopoulos et R. Norkus, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 4 juin 2020,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 21 août 2020,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 16 novembre 2018, Hasi 1 Marke GmbH & Co.KG, prédécesseur en droit de la requérante, Robert Klingel OHG, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 18, 25 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 18 : « Cuir et imitations cuir ; peaux d’animaux et fourrures ; sacs de voyage et sacs à porter ; bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport ; parapluies et parasols, cannes ; fouets, harnais et articles de sellerie ; colliers, laisses, couvertures et vêtements pour animaux ; pièces et accessoires de tous les produits précités, compris dans la classe 18 » ;
– classe 25 : « Vêtements, chapellerie, chaussures ; pièces et accessoires de ces articles (compris dans la classe 25) » ;
– classe 35 : « Publicité, gestion d’affaires, administration commerciale ; services de secrétariat ; services de marketing et de promotion ; services commerciaux et services d’information aux consommateurs, à savoir services de commerce de gros, de détail et par correspondance, y compris en ligne et sur réseaux informatiques, en ce qui concerne les pierres précieuses, perles et métaux précieux et leurs imitations, joaillerie, bijouterie et instruments chronométriques, autres articles en métaux précieux et pierres précieuses ainsi que leurs imitations, à savoir statues et figurines fabriquées ou revêtues en métaux précieux ou métaux semi-précieux ou en pierres semi-précieuses ou en leurs imitations, décorations, pièces et cachets fabriqués ou revêtus en métaux précieux ou métaux semi-précieux ou en pierres semi-précieuses ou en leurs imitations, objets d’art en métaux précieux, porte-clés et chaînettes pour clés et leurs breloques, étuis pour les bijoux et les montres, cuir et imitations cuir ; peaux d’animaux et fourrures ; sacs de voyage et sacs à porter ; bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport ; parapluies et parasols, cannes ; fouets, harnais et articles de sellerie ; colliers, laisses, couvertures et vêtements pour animaux, vêtements, chaussures et chapellerie, et en ce qui concerne les pièces et accessoires de ces articles ».
4 Par décision du 10 juillet 2019, l’examinateur a refusé l’enregistrement du signe demandé sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, pour l’ensemble des produits et des services qu’il visait.
5 Le 27 août 2019, le prédécesseur en droit de la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de l’examinateur.
6 Par décision du 27 mars 2020 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a partiellement rejeté le recours. Elle a considéré que le signe demandé était dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 à l’égard de l’ensemble des produits visés relevant de la classe 25 ainsi qu’à l’égard d’une partie des produits et des services visés relevant des classes 18 et 35 (ci-après « les produits et les services en cause »), à savoir :
– classe 18 : « Sacs de voyage et sacs à porter ; bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport ; parapluies et parasols, cannes ; fouets et articles de sellerie ; pièces et accessoires de tous les produits précités, compris dans la classe 18 » ;
– classe 25 : « Vêtements, chapellerie, chaussures ; pièces et accessoires de ces articles (compris dans la classe 25) » ;
– classe 35 : « Services commerciaux et services d’information aux consommateurs, à savoir services de commerce de gros, de détail et par correspondance, y compris en ligne et sur réseaux informatiques, en ce qui concerne la joaillerie, bijouterie et instruments chronométriques, autres articles en métaux précieux et pierres précieuses ainsi que leurs imitations, à savoir statues et figurines fabriquées ou revêtues en métaux précieux ou métaux semi-précieux ou en pierres semi-précieuses ou en leurs imitations, décorations, pièces et cachets fabriqués ou revêtus en métaux précieux ou métaux semi-précieux ou en pierres semi-précieuses ou en leurs imitations, objets d’art en métaux précieux, porte-clés et chaînettes pour clés et leurs breloques, étuis pour les bijoux et les montres, sacs de voyage et sacs à porter ; bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport ; parapluies et parasols, cannes, fouets et articles de sellerie, vêtements, chaussures et chapellerie, et en ce qui concerne les pièces et accessoires de ces articles ».
7 En substance, la chambre de recours a estimé que le signe demandé était une simple formule promotionnelle signifiant que les produits et les services concernés sont destinés aux hommes ou ont été spécialement conçus pour eux, et sont d’une qualité plus élevée ou offrent un « plus ». Aussi, après avoir constaté que les produits et les services en cause pouvaient s’adresser spécifiquement aux hommes et être de haute qualité ou, à tout le moins, être présentés comme tels, la chambre de recours a considéré que le public pertinent percevrait directement et clairement ce message typique de la publicité. En ce qui concerne les éléments graphiques du signe demandé, à savoir l’écriture en gras de l’élément verbal « men », la mise en exposant du symbole « + » et la police d’écriture, la chambre de recours a estimé que ceux-ci étaient banals et qu’ils n’apportaient, par conséquent, aucun caractère distinctif au signe demandé.
8 En revanche, la chambre de recours a partiellement annulé la décision de l’examinateur et a autorisé la demande de publication pour les produits et les services qui n’étaient pas destinés aux hommes ou ne s’adressaient pas exclusivement à ceux-ci, à savoir :
– classe 18 : « Cuir et imitations cuir ; peaux d’animaux et fourrures ; harnais ; colliers, laisses, couvertures et vêtements pour animaux ; pièces et accessoires de tous les produits précités, compris dans la classe 18 » ;
– classe 35 : « Publicité, gestion d’affaires, administration commerciale ; services de secrétariat ; services de marketing et de promotion ; services commerciaux et services d’information aux consommateurs, à savoir services de commerce de gros, de détail et par correspondance, y compris en ligne et sur réseaux informatiques, en ce qui concerne les pierres précieuses, perles et métaux précieux et leurs imitations ; cuir et imitations cuir ; peaux d’animaux et fourrures, harnais, colliers, laisses, couvertures et vêtements pour animaux, et en ce qui concerne les pièces et accessoires de ces articles ».
Conclusions des parties
9 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée, dans la mesure où l’enregistrement du signe demandé a été refusé pour les produits et les services mentionnés au point 6 ci-dessus ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
10 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
11 À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 95, paragraphe 1, du même règlement, en ce que la chambre de recours aurait, à tort, conclu à l’absence de caractère distinctif du signe demandé. Dans ce cadre, la requérante prétend également que la chambre de recours ne pouvait se limiter à une motivation globale pour l’ensemble des produits et des services en cause. La requérante semble encore considérer que la chambre de recours aurait méconnu sa pratique antérieure.
12 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
13 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
14 Il résulte d’une jurisprudence constante que le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (voir arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 33 et jurisprudence citée).
15 Le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (voir arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 34 et jurisprudence citée).
16 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation. Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes. Il ne saurait être exigé qu’un slogan publicitaire présente un « caractère de fantaisie », voire un « champ de tension conceptuelle, qui aurait pour conséquence un effet de surprise et dont on pourrait de ce fait se rappeler » pour qu’un tel slogan soit pourvu du caractère minimal distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 (arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, points 35, 36 et 39).
17 Au demeurant, la Cour a considéré que, s’il est certes vrai qu’une marque possède un caractère distinctif uniquement dans la mesure où elle permet d’identifier les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée, le simple fait qu’une marque est perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et que, eu égard à son caractère élogieux, elle pourrait en principe être reprise par d’autres entreprises n’est pas en tant que tel suffisant pour conclure que cette marque est dépourvue de caractère distinctif. À cet égard, la Cour a notamment souligné que la connotation élogieuse d’une marque verbale n’excluait pas que celle-ci soit néanmoins apte à garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services qu’elle désigne. Ainsi, une telle marque peut concomitamment être perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou des services. Il en découle que, pour autant que ce public perçoit la marque comme une indication de cette origine, le fait qu’elle soit simultanément, voire en premier lieu, appréhendée comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif (arrêts du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, points 44 et 45, et du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C‑311/11 P, EU:C:2012:460, points 29 et 30). Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques ne se réduisent pas à un message publicitaire ordinaire, mais possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public concerné (arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 57).
18 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, comme le soutient la requérante, la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 en concluant que le signe demandé était dépourvu de caractère distinctif à l’égard des produits et des services en cause.
Observations liminaires
19 À titre liminaire, il importe de relever que certaines appréciations de la chambre de recours ne sont pas contestées par la requérante.
20 Ainsi, premièrement, s’agissant du public pertinent, la requérante ne conteste pas le constat de la chambre de recours selon lequel, en substance, celui-ci est composé du grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen ainsi que du public spécialisé faisant preuve d’un niveau d’attention présumé supérieur à la moyenne (point 13 de la décision attaquée). La requérante ne remet pas non plus en cause l’analyse de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent est constitué des consommateurs anglophones, voire des consommateurs disposant d’une connaissance de base de l’anglais (point 14 de la décision attaquée).
21 Deuxièmement, s’agissant des éléments graphiques du signe demandé, la requérante ne conteste pas la conclusion de la chambre de recours selon laquelle ceux-ci sont banals et ne permettent pas, en soi, d’apporter de caractère distinctif à la marque demandée (point 31 de la décision attaquée).
22 En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause ces appréciations de la chambre de recours relatives au public pertinent et aux éléments graphiques composant le signe demandé.
Sur le caractère distinctif du signe demandé
23 La chambre de recours a relevé, au point 16 de la décision attaquée, que le signe demandé était composé du mot « men » qui signifie, en anglais, « hommes » ainsi que du symbole « + » qui désigne de façon générale, dans le langage publicitaire, une meilleure qualité ou un avantage. Au point 17 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, pris dans son ensemble, le signe demandé représentait une information promotionnelle, à savoir que certains produits et services étaient destinés aux hommes ou avaient été spécialement conçus pour les hommes, et étaient d’une qualité plus élevée ou offraient un « plus ». Au point 29 de la décision attaquée, après avoir examiné, pour chaque classe, le rapport entre le signe demandé et les produits et les services visés par celui-ci, la chambre de recours a constaté, s’agissant des produits et des services en cause, que ceux-ci pouvaient faire l’objet de ce message promotionnel. Aussi, la chambre de recours a indiqué, au point 30 de la décision attaquée, que, confronté au signe demandé en ce qui concerne les produits et les services en cause, le public pertinent comprendrait ce signe comme une simple formule promotionnelle indiquant que ces produits et ces services s’adressaient spécifiquement aux hommes et qu’ils étaient de meilleure qualité que les produits et les services de la concurrence. Elle en a conclu, au point 35 de la décision attaquée, que, dans le contexte des produits et des services en cause, le signe demandé n’était pas intrinsèquement distinctif.
24 La requérante conteste ces appréciations de la chambre de recours et fait valoir que le signe demandé présente le caractère distinctif requis.
25 En particulier, si la requérante ne conteste pas le sens attribué par la chambre de recours au terme « men », elle semble en revanche contester celui donné à l’élément « + ».
26 Par ailleurs, la requérante soutient que le signe demandé nécessiterait, de la part du consommateur moyen, un effort d’interprétation notable. Aussi, ledit signe ne présenterait pas un contenu conceptuel sans équivoque.
27 Enfin, la requérante fait valoir que la chambre de recours aurait, pour écarter son argumentation tirée de la pluralité de significations du signe demandé, indiqué à tort qu’il suffisait de constater, pour que ledit signe soit refusé à l’enregistrement, qu’il était dépourvu de caractère distinctif en au moins une de ses significations. Ce faisant, selon la requérante, la chambre de recours aurait commis une erreur en appliquant, par analogie, la jurisprudence initialement établie dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 – qui vise le refus d’enregistrement des signes descriptifs – à l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
28 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
29 À cet égard, en premier lieu, s’agissant de la signification de l’élément « + », il convient de constater que la requérante ne lui attribue aucun autre sens que celui que lui a donné la chambre de recours et, partant, qu’elle ne remet nullement en cause le fait que cet élément corresponde au symbole mathématique « + ».
30 Or, il ressort de la jurisprudence que le symbole mathématique « + » évoque un élément positif ou additionnel et est, ainsi, associé au concept du « plus » [voir, en ce sens, arrêts du 3 mars 2010, Lufthansa AirPlus Servicekarten/OHMI – Applus Servicios Tecnológicos (A+), T‑321/07, non publié, EU:T:2010:64, points 40 et 42, et du 27 novembre 2018, H2O Plus/EUIPO (H 2 O+), T‑824/17, non publié, EU:T:2018:843, point 30].
31 Par ailleurs, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’argument de l’EUIPO tiré du caractère notoire de ce fait, il convient de relever que la Cour, dans l’ordonnance du 25 novembre 2010, Lufthansa AirPlus Servicekarten/OHMI (C‑216/10 P, non publiée, EU:C:2010:719, point 32), a, contrairement à ce qu’avance la requérante, indiqué que le concept du « plus », formalisé sous la forme du symbole « + », était couramment utilisé en matière de marque et de publicité. Le fait que ladite ordonnance concerne une procédure en opposition, et non une demande d’enregistrement, n’emporte aucune conséquence sur ce constat d’ordre factuel.
32 Partant, la chambre de recours a, à juste titre, considéré que l’élément « + » désignait de façon générale dans le langage publicitaire une meilleure qualité ou un avantage.
33 En deuxième lieu, en ce que la requérante semble faire valoir, sans autre précision, que l’interprétation du signe demandé nécessite un effort d’interprétation notable, il convient de constater que ledit signe résulte de la combinaison du terme « men » – qui signifie « hommes » – et du symbole « + » – qui désigne une meilleure qualité ou un avantage –, lesquels sont aisément compréhensibles. La simple juxtaposition de ces éléments ne crée pas une combinaison à ce point originale qu’elle modifie le sens évident de ceux-ci ou qu’elle confère au signe demandé un caractère ambigu.
34 Aussi, dans ces circonstances, contrairement à ce que prétend la requérante, le consommateur anglophone comprendra immédiatement et sans autres réflexions le message promotionnel clair et non équivoque véhiculé par le signe demandé, à savoir, comme l’a considéré à juste titre la chambre de recours, que les produits et les services en cause étaient destinés aux hommes ou avaient été spécialement conçus pour les hommes, et étaient d’une qualité plus élevée ou offraient un « plus ».
35 Enfin, en troisième lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait à tort indiqué qu’il suffisait de constater, pour que le signe demandé soit refusé à l’enregistrement, qu’il était dépourvu de caractère distinctif en au moins une de ses significations, il y a lieu de relever les considérations qui suivent.
36 Il importe de relever que la Cour a récemment rappelé, dans l’arrêt du 3 septembre 2020, achtung!/EUIPO (C‑214/19 P, non publié, EU:C:2020:632), que les signes descriptifs visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 étaient également, sans préjudice de la possibilité d’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, dépourvus de caractère distinctif et que, selon la jurisprudence, si au moins une des significations potentielles du signe désignait une caractéristique des produits et des services concernés, le signe était qualifié de descriptif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 ainsi que, par conséquent, refusé à l’enregistrement (voir arrêt du 3 septembre 2020, achtung!/EUIPO, C‑214/19 P, non publié, EU:C:2020:632, point 35 et jurisprudence citée).
37 La Cour a ensuite précisé que cette jurisprudence établie dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 n’était pas transposable par analogie à l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement lorsque le caractère distinctif de la marque demandée, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, était mis en question pour d’autres raisons que son caractère descriptif. Dans ce cas, la Cour a considéré qu’il ne pouvait être exclu que le demandeur puisse utilement invoquer une argumentation tirée de la pluralité de significations de la marque demandée afin d’établir son caractère distinctif (voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2020, achtung!/EUIPO, C‑214/19 P, non publié, EU:C:2020:632, point 36).
38 En l’espèce, force est de constater que le caractère descriptif du signe demandé n’a pas été établi, ni même examiné. Dès lors, en application de la jurisprudence citée aux points 36 et 37 ci-dessus, il convient de constater que la chambre de recours a commis une erreur de droit en transposant par analogie, au point 33 de la décision attaquée, la jurisprudence établie dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 à l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
39 Toutefois, cette erreur n’est pas de nature, en l’espèce, à emporter l’annulation de la décision attaquée.
40 En effet, premièrement, il doit être relevé que la requérante ne présente, dans sa requête, aucune autre interprétation possible du signe demandé. Elle reste donc en défaut, afin d’établir le caractère distinctif du signe demandé, de démontrer que, en l’espèce, le signe demandé recouvrait plusieurs significations. Partant, la requérante ne démontre nullement comment l’erreur constatée au point 38 ci-dessus affecterait la légalité de la décision attaquée.
41 Deuxièmement, à supposer qu’il faille avoir égard aux écrits de la requérante déposés devant l’EUIPO, il convient de constater que celle-ci semble soutenir que le signe demandé fait référence aux qualités supérieures des hommes.
42 À cet égard, il y a lieu de rappeler que la signification du signe demandé doit être examinée au regard des produits et des services qu’il vise conformément à la jurisprudence rappelée au point 15 ci-dessus [voir arrêt du 20 novembre 2002, Bosch/OHMI (Kit Pro et Kit Super Pro), T‑79/01 et T‑86/01, EU:T:2002:279, point 24 et jurisprudence citée].
43 En l’espèce, ainsi que l’a constaté la chambre de recours au point 29 de la décision attaquée, les produits et les services en cause présentent la caractéristique de pouvoir s’adresser spécifiquement aux hommes et d’être de haute qualité ou, à tout le moins, de pouvoir être présentés comme tels.
44 Ce constat n’est pas infirmé par l’argument de la requérante selon lequel les produits en cause, à la différence des services en cause, ne pourraient, en eux-mêmes, fournir une meilleure offre. En effet, il est notoire que les produits en cause peuvent être de différentes qualités et, donc, également de haute qualité.
45 Dans ces circonstances, il existe donc un rapport suffisamment direct et concret entre le signe demandé et les produits et services en cause qui présentent les caractéristiques communes de pouvoir avoir pour seul groupe cible les hommes et de pouvoir proposer un « plus », de sorte que, dans le contexte desdits produits et services, ledit signe sera, de manière évidente, uniquement compris par le public pertinent comme renvoyant aux destinataires et à la qualité de ces produits et services ainsi que l’a en substance relevé la chambre de recours.
46 Au surplus, si la requérante entendait soutenir, toujours dans ses écrits déposés devant l’EUIPO, que le signe demandé signifie que les produits et les services en cause offriraient des qualités supérieures aux hommes, il doit être constaté que pareille interprétation ne s’éloigne pas fondamentalement de celle proposée par la chambre de recours, l’élément « + » étant toujours considéré comme signifiant que les produits et les services en cause offrent un « plus » aux hommes.
47 Dès lors, la requérante ne démontre pas que le signe demandé présente une ambiguïté susceptible d’inciter le public pertinent à lui donner une signification autre que celle évidente constatée par la chambre de recours.
48 Partant, la signification promotionnelle présentée par la chambre de recours étant la seule possible compte tenu des produits et des services en cause, il convient de considérer que, si la chambre de recours a commis une erreur en appliquant par analogie la jurisprudence établie dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 à l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, cette erreur ne peut pas affecter la légalité de la décision attaquée.
49 Aussi, dès lors qu’est inapte à entraîner l’annulation de la décision attaquée l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait à tort indiqué qu’il suffisait de constater, pour que le signe demandé soit refusé à l’enregistrement, qu’il était dépourvu de caractère distinctif en au moins une de ses significations, celui-ci doit, quoi qu’il en soit, être écarté comme inopérant (voir ordonnance du 26 février 2013, Castiglioni/Commission, T‑591/10, non publiée, EU:T:2013:94, points 44 et 45 et jurisprudence citée).
50 Il s’ensuit que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que le signe demandé constituait un simple message promotionnel typique de la publicité et, par conséquent, ne pouvait pas être perçu par le public concerné comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services en cause. Dès lors, il convient de considérer que le signe demandé est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
51 La conclusion qui précède n’est pas contredite par l’argument de la requérante selon lequel, s’agissant des produits en cause, la chambre de recours aurait, à tort, rejeté l’argumentation tirée des différents modes d’apposition du signe demandé.
52 À cet égard, premièrement, il convient de relever que, par cet argument, la requérante reconnaît, contrairement à ce qu’elle semble également faire valoir dans sa requête, que, bien que la réponse apportée soit prétendument erronée, la chambre de recours n’a pas ignoré ses arguments portant sur les modes d’apposition du signe demandé.
53 Deuxièmement, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence invoquée par la requérante elle-même, le caractère distinctif d’un signe dont l’enregistrement est demandé doit être examiné en prenant en considération tous les faits et circonstances pertinents, y compris l’ensemble des modes d’usage probables de la marque demandée. Ces derniers correspondent, en l’absence d’autres indices, aux modes d’usage qui sont, au regard des habitudes du secteur économique concerné, susceptibles d’être significatifs en pratique [voir, par analogie, arrêt du 12 septembre 2019, Deutsches Patent- und Markenamt (#darferdas?), C‑541/18, EU:C:2019:725, point 33].
54 En l’espèce, la requérante a identifié différents modes d’apposition significatifs d’une marque dans le secteur concerné, à savoir l’utilisation du signe demandé sur le produit en tant que logo, sur une étiquette cousue au produit, sur une étiquette de prix ou encore sur un moyen de présentation de ce produit, tel qu’un cintre. Ces différents modes d’apposition du signe demandé ne sont pas contestés par l’EUIPO.
55 Toutefois, la requérante ne précise nullement les raisons pour lesquelles les modes d’apposition identifiés modifieraient de manière significative le sens du signe demandé.
56 Or, ainsi que l’indique la chambre de recours au point 34 de la décision attaquée, la simple apposition du signe demandé sur un produit, sur une étiquette ou sur un moyen de présentation n’emporte pas pour conséquence automatique que le public pertinent perçoive ledit signe comme une indication de l’origine commerciale de ce produit et non plus comme un message promotionnel. Admettre le contraire reviendrait nécessairement à permettre à tout demandeur d’une marque de l’Union européenne de contourner le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 en se contentant d’invoquer, pour la marque demandée, un mode d’apposition significatif dans le secteur concerné.
57 Le fait que le signe demandé soit apposé sur des produits pour lesquels il serait évident qu’ils sont destinés exclusivement aux hommes ne démontre aucunement, comme le suggère la requérante, que ledit signe ne sera pas perçu comme visant à communiquer un message relatif à ces produits. Ce fait renforce, au contraire, le lien existant entre ledit signe et les produits en cause.
58 De plus, quand bien même l’élément « men », seul, ne présenterait pas un sens promotionnel ou élogieux au regard des produits en cause, il convient de rappeler que, s’agissant d’une marque composée de plusieurs éléments, comme celle qui fait l’objet du présent litige, un éventuel caractère distinctif peut être examiné, en partie, pour chacun de ses termes ou de ses éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, dépendre d’un examen de l’ensemble qu’ils composent [voir arrêt du 5 septembre 2019, C&A/EUIPO (#BESTDEAL), T‑753/18, non publié, EU:T:2019:560, point 21 et jurisprudence citée]. Or, en l’espèce, compte tenu de l’élément « + », le signe demandé, pris dans son ensemble, constitue un message promotionnel et, par conséquent, ne permet pas d’indiquer l’origine commerciale des produits et des services en cause.
Sur la motivation de la décision attaquée
59 La requérante soutient que la chambre de recours, pour constater que le signe demandé était dépourvu de caractère distinctif à l’égard des produits et des services en cause, se serait limitée, à tort, à présenter une motivation globale pour tous ces produits et ces services. Or, selon la requérante, aucun lien direct et concret n’existerait entre ceux-ci. Ce serait donc également à tort que la chambre de recours aurait adopté une motivation globale afin d’écarter l’argumentation de la requérante tirée des différents modes d’apposition du signe demandé.
60 À cet égard, il résulte en substance de la jurisprudence invoquée par la requérante que, si la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit en principe être motivée pour chacun des produits ou des services concernés, l’autorité compétente peut cependant se limiter à une motivation globale lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante [voir, en ce sens, arrêt du 10 janvier 2019, achtung !/EUIPO (achtung !), T‑832/17, non publié, EU:T:2019:2, points 58 à 60 et jurisprudence citée].
61 Cela étant, il doit être constaté que la requérante se borne à renvoyer à la jurisprudence précitée sans développer les raisons pour lesquelles, en l’espèce, les produits et les services en cause ne pourraient être considérés comme formant un groupe homogène.
62 Or, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure, la requête introductive d’instance doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cet exposé doit être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autre information à l’appui. La requête doit, de ce fait, expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé, de sorte que sa seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences du règlement de procédure.
63 Aussi, en raison du manque de précision constaté, l’argument de la requérante tiré de la prétendue motivation globale de la décision attaquée doit être déclaré irrecevable.
64 En tout état de cause, la critique de la requérante procède d’une lecture erronée de la décision attaquée.
65 En effet, il ressort de la décision attaquée que, dans un premier temps, la chambre de recours a analysé, pour chaque classe de produits et de services visée par le signe demandé, la perception qu’aurait le public pertinent dudit signe. Dans le cadre de cette analyse, la chambre de recours a, au sein de ces classes, isolé le cas des produits et des services pour lesquels elle a estimé que le signe demandé devait être considéré comme non distinctif, à savoir les produits et les services en cause.
66 Plus précisément, en ce qui concerne les produits compris dans la classe 18, la chambre de recours a distingué les produits en cause, mentionnés au point 6 ci-dessus, qui pouvaient être spécialement conçus pour les hommes, des autres produits visés par le signe demandé, mentionnés au point 7 ci-dessus, lesquels étaient soit des matières premières qui devaient être transformées en produit fini pour avoir une destination particulière (« Cuir et imitations cuir ; peaux d’animaux et fourrures »), soit destinés aux animaux (« Harnais ; colliers, laisses, couvertures et vêtements pour animaux ; pièces et accessoires de tous les produits précités, compris dans la classe 18 »). Pour ces autres produits, qui n’ont pas de rapport direct avec un groupe cible de clients déterminés, la chambre de recours a considéré qu’il convenait de reconnaître au signe demandé un minimum de caractère distinctif.
67 En ce qui concerne les produits compris dans la classe 25, la chambre de recours a considéré qu’ils pouvaient tous être fabriqués pour les hommes.
68 Enfin, en ce qui concerne les services compris dans la classe 35, la chambre de recours a opéré une distinction entre, d’une part, les services en cause, mentionnés au point 6 ci-dessus, qui avaient pour objet des produits pouvant s’adresser aux hommes, et, d’autre part, les autres services visés par le signe demandé, mentionnés au point 7 ci-dessus, lesquels soit concernaient des produits bruts et des matières premières ou s’adressaient aux propriétaires d’animaux (« Services commerciaux et services d’information aux consommateurs, à savoir services de commerce de gros, de détail et par correspondance, y compris en ligne et sur réseaux informatiques, en ce qui concerne les pierres précieuses, perles et métaux précieux et leurs imitations, cuir et imitations cuir ; peaux d’animaux et fourrures, harnais, colliers, laisses, couvertures et vêtements pour animaux, et en ce qui concerne les pièces et accessoires de ces articles »), soit consistaient en des services généraux qui ne pouvaient s’adresser exclusivement aux hommes (« Publicité, gestion d’affaires, administration commerciales ; services de secrétariat ; services de marketing et de promotion »). Pour ces autres services, qui ne portent pas sur des produits visant un groupe cible de clients déterminés, la chambre de recours a considéré qu’il convenait de reconnaître au signe demandé un minimum de caractère distinctif.
69 Dans un second temps, après avoir identifié, pour chaque classe, les produits et les services pour lesquels le signe demandé n’était pas apte à indiquer au consommateur leur origine commerciale, la chambre de recours a résumé, au point 29 de la décision attaquée, ses différentes conclusions. Aussi, ce n’est qu’au terme d’un examen l’ayant conduite à constater que les produits et les services en cause présentaient la caractéristique commune de pouvoir s’adresser spécifiquement aux hommes et d’être de haute qualité ou de pouvoir être présentés comme tels que la chambre de recours a, de manière globale, indiqué qu’ils pouvaient être l’objet du message publicitaire véhiculé par le signe demandé.
70 Il s’ensuit que la chambre de recours a motivé sa décision de refuser l’enregistrement du signe demandé pour chacun des produits et des services en cause conformément à ce que requiert la jurisprudence citée au point 60 ci-dessus.
71 Par ailleurs, il découle de ce qui précède que la chambre de recours a, quoi qu’il en soit, identifié à juste titre pour les produits et les services en cause une caractéristique commune pertinente pour l’examen du motif de refus absolu, à savoir celle de pouvoir s’adresser spécifiquement aux hommes et d’être de haute qualité ou de pouvoir être présentés comme tels. Dès lors, s’il est vrai, comme l’avance la requérante, que la chambre de recours a, pour rejeter l’argument tiré des modes d’apposition du signe demandé, adopté une motivation globale, il reste que celle-ci était fondée à procéder à pareille motivation.
72 Dans ces conditions, les arguments de la requérante concernant la motivation de la décision attaquée doivent être rejetés.
Sur la violation de l’article 95 du règlement 2017/1001
73 La requérante fait valoir que la chambre de recours n’aurait pas examiné tous les faits et circonstances pertinents en l’espèce et, en particulier, l’ensemble des modes d’usage probables de la marque demandée. La chambre de recours aurait de la sorte violé l’article 95 du règlement 2017/1001.
74 Il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, lors de l’examen des motifs absolus de refus, les examinateurs de l’EUIPO et, sur recours, les chambres de recours de l’EUIPO doivent procéder à l’examen d’office des faits afin de déterminer si la marque dont l’enregistrement est demandé relève ou non d’un des motifs de refus d’enregistrement énoncés à l’article 7 du même règlement. Il s’ensuit que les organes compétents de l’EUIPO peuvent être amenés à fonder leurs décisions sur des faits qui n’auraient pas été invoqués par le demandeur. L’EUIPO est tenu d’examiner d’office les faits pertinents qui pourraient l’amener à appliquer un motif absolu de refus [voir arrêt du 3 mai 2018, Raise Conseil/EUIPO – Raizers (RAISE), T‑463/17, non publié, EU:T:2018:249, point 24 et jurisprudence citée].
75 Il ressort également de la jurisprudence que l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 est une expression du devoir de diligence, selon lequel l’institution compétente est tenue d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments de fait et de droit pertinents du cas d’espèce [voir arrêt du 12 décembre 2019, Conte/EUIPO (CANNABIS STORE AMSTERDAM), T‑683/18, EU:T:2019:855, point 13 et jurisprudence citée].
76 À cet égard, il doit être constaté que, si la requérante invoque une violation de l’article 95 du règlement 2017/1001, elle se contente, en réalité, d’avancer les mêmes arguments que ceux présentés au soutien de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Or, il ressort des points 29 à 58 ci-dessus que ces arguments ne sont pas fondés. Partant, l’argument de la requérante tiré de la violation de l’article 95 du règlement 2017/1001 doit être rejeté.
Sur la pratique antérieure de l’EUIPO
77 Se fondant sur l’ordonnance du 25 novembre 2010, Lufthansa AirPlus Servicekarten/OHMI (C‑216/10 P, non publiée, EU:C:2010:719), qui portait sur une procédure d’opposition entre la marque antérieure AirPlus International et la marque demandée A+, la requérante semble avancer que l’EUIPO a, dans le passé, fait droit à des demandes d’enregistrement de marques de l’Union européenne comprenant le terme « plus » ou le symbole « + » ou, à tout le moins, à considérer de telles marques aptes à l’enregistrement.
78 Il convient de relever que, selon la jurisprudence, les décisions que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du règlement 2017/1001, concernant la protection d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (voir, en ce sens, arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65).
79 En l’espèce, la chambre de recours ayant considéré à juste titre en ce qui concerne les produits et les services en cause que le signe demandé ne pouvait être perçu par le public pertinent que comme un message promotionnel et non comme une indication de l’origine commerciale, elle a conclu à bon droit que la demande d’enregistrement du signe demandé, pour ces produits et services, se heurtait au motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 (voir points 29 à 58 ci-dessus). Dès lors, aux fins d’infirmer cette conclusion, la requérante ne pouvait utilement invoquer, comme elle le fait en substance en se fondant sur le contexte factuel de l’ordonnance du 25 novembre 2010, Lufthansa AirPlus Servicekarten/OHMI (C‑216/10 P, non publiée, EU:C:2010:719), la pratique antérieure de l’EUIPO.
80 Au surplus, il convient de relever que, si les marques AirPlus International et A+ mentionnées ci-dessus comportent, respectivement, le terme « plus » et le symbole « + », les autres éléments verbaux qu’elles contiennent, – à savoir, pour la première, « air », « international » et, pour la seconde, « a » – les différencient nettement du signe demandé qui comporte, quant à lui, l’élément verbal « men ». De plus, les marques invoquées par la requérante ne visent pas les mêmes produits et services que ceux en cause en l’espèce.
81 En conséquence, l’argument de la requérante tiré de la pratique antérieure de l’EUIPO doit être rejeté.
82 Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que la chambre de recours a procédé à une exacte application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et, par suite, de rejeter le moyen unique et le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
83 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
84 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Robert Klingel OHG est condamnée aux dépens.
Marcoulli | Iliopoulos | Norkus |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 avril 2021.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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