DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
28 avril 2021 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative JUMEX – Marque de l’Union européenne figurative antérieure zumex – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »
Dans l’affaire T‑310/20,
Comercializadora Eloro, SA, établie à Ecatepec (Mexique), représentée par Mes J. L. Gracia Albero, P. Merino Baylos et E. Cebollero González, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme S. Palmero Cabezas, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Zumex Group, SA, établie à Moncada (Espagne), représentée par Me M. C. March Cabrelles, avocate,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 9 mars 2020 (affaire R 534/2019-2), relative à une procédure d’opposition entre Zumex Group et Comercializadora Eloro,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de Mme M. J. Costeira, présidente, M. D. Gratsias (rapporteur) et Mme T. Perišin, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 28 mai 2020,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 13 août 2020,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 25 août 2020,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 20 novembre 2013, la requérante, Comercializadora Eloro, SA, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 32 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Jus, nectars, boissons, boissons aux fruits, jus, eaux, eau pure, eau minéralisée, eaux aromatisées, eau fruitée, boissons gazeuses, boissons de régime, boissons sans alcool, boissons énergétiques, poudres pour préparer des boissons, autres préparations pour faire des boissons ».
4 Le 19 mai 2014, l’intervenante, Zumex Group, SA, a formé opposition, au titre de l’article 41 et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenus article 46 et article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001], à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée, notamment, sur la marque de l’Union européenne figurative antérieure reproduite ci-après :
6 Cette marque antérieure avait été demandée le 9 avril 2008 et enregistrée le 6 septembre 2017, notamment pour les produits suivants, relevant de la classe 32 au sens de l’arrangement de Nice : « Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ».
7 Le 20 décembre 2018, la division d’opposition a estimé qu’un risque de confusion existait et a accueilli l’opposition.
8 Le 7 mars 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.
9 Par décision du 9 mars 2020 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.
10 En particulier, premièrement, la chambre de recours a défini le public pertinent comme composé du grand public hispanophone de l’Union européenne faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.
11 Deuxièmement, la chambre de recours a fait sienne la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les produits couverts par les marques en conflit sont identiques.
12 Troisièmement, s’agissant de la comparaison des marques, la chambre de recours a estimé que les mots « zumex » et « jumex » dominaient l’impression des marques en conflit, les autres éléments n’étant que décoratifs ou suggestifs de la présence d’ingrédients naturels. À l’issue de la comparaison des marques en conflit, la chambre de recours a conclu qu’elles présentaient une similitude visuelle moyenne, une similitude phonétique élevée et une similitude conceptuelle au moins faible pour la partie du public reconnaissant le suffixe « mex », alors qu’elles n’avaient pas de signification pour la majeure partie du public, de sorte qu’elles ne pouvaient être comparées du point de vue conceptuel pour cette partie du public.
13 Dans ce contexte, quatrièmement, compte tenu également du caractère distinctif moyen de la marque antérieure et du caractère non fondé de l’argument de la requérante pris de la prétendue coexistence pacifique des marques en conflit, la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion entre celles-ci.
Conclusions des parties
14 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens de l’instance et l’intervenante aux dépens engagés devant la division d’opposition et la chambre de recours.
15 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
16 Au soutien de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré formellement de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
17 Dans le cadre de ce moyen, la requérante fait valoir, tout d’abord, que, compte tenu de la place, de la couleur et de la stylisation de l’élément figuratif de la marque demandée, consistant en trois feuilles végétales vertes positionnées au-dessus de la lettre « m », celui-ci constitue un élément original, distinctif et dominant attirant l’attention du consommateur, qui le gardera en mémoire.
18 Ensuite, la requérante expose que, dans le secteur alimentaire, le suffixe « mex » de la marque demandée fait allusion au Mexique, de sorte qu’il est pourvu d’un caractère distinctif moindre au sein de ladite marque. S’agissant de la marque antérieure, le consommateur hispanophone attribuerait à sa première partie « zum » la signification de « jus de fruits » (« zumos de frutas » en espagnol) et percevrait sa seconde partie « ex » comme faisant allusion aux extracteurs de fruits que commercialise l’intervenante. S’il est également tenu compte du caractère banal des trois points situés au-dessus de la lettre « u », force serait de constater que la marque antérieure est pourvue d’un caractère distinctif faible. De surcroît, la requérante expose que, en raison de la différence que les marques en conflit présentent dans leurs lettres initiales respectives, elles seront prononcées différemment par le public pertinent hispanophone. Par conséquent, contrairement aux appréciations de la chambre de recours, le marques en conflit seraient faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique et différentes sur le plan conceptuel.
19 Enfin, le caractère distinctif faible de la marque antérieure et la place prépondérante de l’élément figuratif de la marque demandée, combinée à l’importance accrue de l’impression visuelle créée par la marque sous laquelle sont commercialisés les produits en cause, excluraient tout risque de confusion et d’association.
20 L’EUIPO et l’intervenante contestent le bien-fondé de ces arguments.
21 Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 20 novembre 2013, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009 (arrêt du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, point 2).
22 Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 faites par la chambre de recours dans la décision attaquée ainsi que par les parties comme visant la disposition, d’une teneur identique, de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
23 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
24 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
25 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
26 En outre, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée). En effet, ledit consommateur n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardé en mémoire [arrêts du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 26, et du 21 novembre 2013, Equinix (Germany)/OHMI – Acotel (ancotel.), T‑443/12, non publié, EU:T:2013:605, point 54].
Sur le public pertinent
27 S’agissant de la définition du public pertinent, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu, aux points 22 et 23 de la décision attaquée, que, la marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, un risque de confusion était à apprécier au regard du public de l’Union. Par ailleurs, en raison du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, une marque antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement qui porterait atteinte à sa protection, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 18 septembre 2008, Armacell/OHMI, C‑514/06 P, non publié, EU:C:2008:511, point 57). Il s’ensuit que, à l’instar de ce qui est relevé au point 24 de la décision attaquée, le risque de confusion dans l’esprit d’une partie du public pertinent de l’Union est suffisant pour refuser la demande de marque.
28 En outre, eu égard à la nature des produits couverts par les marques en conflit, c’est également à juste titre que, même si certains produits pourraient être revendus ultérieurement par un intermédiaire professionnel, la chambre de recours a tenu compte de la perception du grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen, qui est moins élevé que celui dont fait preuve un professionnel (points 26 et 27 de la décision attaquée).
29 Toutefois, c’est à tort que, au point 25 de la décision attaquée, la chambre de recours a limité son examen à la partie hispanophone du public pertinent. Certes, une telle limitation du point de vue linguistique peut s’avérer justifiée lorsque l’un des signes en conflit consiste en des mots relevant du vocabulaire d’une langue spécifique [arrêt du 9 décembre 2020, Man and Machine/EUIPO – Bim Freelance (bim ready), T‑819/19, non publié, EU:T:2020:596, point 30] ou bien lorsque seulement une partie du public pertinent, définie en fonction de la langue parlée, lui attribuera une signification particulière [arrêt du 27 février 2020, Knaus Tabbert/EUIPO – Carado (CaraTwo), T‑203/19, non publié, EU:T:2020:76, point 75]. Toutefois, il ne ressort d’aucun élément de la décision attaquée que les marques en conflit relèvent de telles hypothèses. Il s’ensuit que le risque de confusion doit être apprécié au regard des consommateurs moyens des produits couverts par les marques en conflit, et ce indépendamment du profil linguistique de ceux-ci.
30 Cependant, l’éventuelle incidence de cette erreur dans la définition de la partie du public pertinent qu’a retenue la chambre de recours aux fins de son raisonnement sera appréciée à l’issue de l’analyse relative à la comparaison des signes (voir point 41 ci-après).
Sur la comparaison des produits
31 La chambre de recours a constaté, aux points 28 et 29 de la décision attaquée, que les produits visés par la marque demandée étaient identiques aux produits relevant de la classe 32 et pour lesquels la marque antérieure avait été enregistrée. Cette appréciation, au demeurant exacte, n’est pas contestée par la requérante.
Sur la comparaison des signes
32 S’agissant de la comparaison des marques en conflit, force est de constater que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant, au point 38 de la décision attaquée, que les mots « zumex » et « jumex » constituaient, de par leur taille, leur position et leur caractère distinctif par rapport aux produits couverts, les éléments dominants respectivement de la marque antérieure et de la marque demandée. En revanche, toujours à l’instar de la chambre de recours, les trois points sur la lettre « u » de la marque antérieure et les trois feuilles végétales vertes au-dessus de la lettre « m » de la marque demandée constituent des éléments banals remplissant des fonctions décoratives.
33 Ces derniers éléments pourraient tout au plus être perçus comme faisant allusion à des caractéristiques des produits couverts par les marques en conflit. En effet, les trois points sur la lettre « u » de la marque antérieure pourraient être perçus comme évoquant les fruits à partir desquels sont produites certaines des boissons couvertes par la marque antérieure. De manière similaire, les trois feuilles végétales vertes positionnées au-dessus de la lettre « m » de la marque demandée pourraient être considérées comme renvoyant à l’origine naturelle des boissons couvertes par ladite marque, ainsi que l’a constaté à juste titre la chambre de recours au point 39 de la décision attaquée.
34 En outre, ainsi que l’expose la chambre de recours au point 44 de la décision attaquée et que le font valoir l’EUIPO et l’intervenante, il n’y a aucune raison de présumer que le public pertinent, hispanophone ou non, associera le suffixe « mex » de la marque demandée au Mexique. En effet, à l’instar de ce qu’observe l’EUIPO, ce pays n’est pas particulièrement connu pour les produits couverts par la marque demandée, de sorte que, en l’absence de tout autre élément y faisant allusion, il est peu probable que le consommateur faisant partie du public pertinent songe au Mexique lorsqu’il sera mis en présence de cette marque. Le fait que la requérante est une entreprise mexicaine constitue une circonstance que le consommateur moyen des produits concernés ne connaît pas nécessairement, de sorte qu’il n’est pas de nature à invalider cette conclusion.
35 De surcroît, la requérante ne présente aucun argument valable susceptible d’expliquer pourquoi, dans le scénario plutôt théorique selon lequel le public pertinent associera le suffixe « mex » de la marque demandée au Mexique, il ne fera pas la même association lorsqu’il sera mis en présence du même suffixe de la marque antérieure.
36 À cet égard, le fait que l’intervenante commercialise des extracteurs de fruits n’est aucunement susceptible de conduire le public pertinent, qui est par ailleurs loin d’être exclusivement hispanophone, à analyser la marque antérieure et à la considérer comme faisant allusion à un tel extracteur.
37 Dans ces conditions, force est de constater, à l’instar de ce qu’expose la chambre de recours aux points 46 à 50 de la décision attaquée, que la similitude résultant de l’identité dans quatre lettres consécutives sur les cinq lettres composant la partie verbale de celles-ci donne lieu, compte tenu des différences sur les éléments visuels d’importance mineure, à une similitude visuelle moyenne et à une similitude phonétique élevée entre les marques en conflit. À ce dernier égard, dès lors que l’examen relatif à l’existence d’un risque de confusion ne doit pas être focalisé sur la partie hispanophone du public pertinent, ce dernier prononcera, dans sa grande majorité, les marques en conflit de manière très similaire en dépit du fait que l’une commence par la lettre « z » et l’autre par la lettre « j ». Il s’ensuit que l’argument de la requérante pris d’une dissemblance phonétique importante en raison de la prononciation différente de ces deux lettres en espagnol est fondé sur une prémisse erronée et doit être écarté.
38 Par ailleurs, eu égard à ce qui est exposé aux points 34 et 35 ci-dessus, le public pertinent, composé des consommateurs moyens de l’Union, n’attribuera pas de signification particulière aux marques en conflit, de sorte qu’une comparaison sur le plan conceptuel n’est pas possible. En toute hypothèse, même à supposer que, comme l’a observé la chambre de recours au point 51 de la décision attaquée, une petite partie du public pertinent associerait le suffixe « mex » au Mexique, les marques en conflit seraient similaires également sur le plan conceptuel.
39 Il ressort également du point 36 ci-dessus que la partie verbale dominante de la marque antérieure, tout comme celle de la marque demandée, est composée d’un terme pourvu d’un caractère distinctif moyen au regard des produits couverts par celle-ci. Il s’ensuit que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, même si les trois points au-dessus de la lettre « u » de la marque antérieure sont pourvus d’un caractère distinctif faible (voir points 32 et 33 ci-dessus), cette marque, prise dans sa globalité, est pourvue d’un caractère distinctif moyen, de sorte que la conclusion identique à laquelle est parvenue la chambre de recours au point 56 de la décision attaquée est exempte d’erreur.
40 Les arguments de la requérante à l’encontre de cette conclusion consistant en un renvoi aux arguments pris des prétendues erreurs dans l’analyse des éléments distinctifs et dominants des marques en conflit et à ceux pris d’une comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle prétendument incorrecte et du caractère distinctif prétendument faible de la marque antérieure, ils ne peuvent qu’être écartés pour les motifs exposés aux points 32 à 39 ci-dessus.
41 Compte tenu de l’identité des produits couverts par les marques en conflit (voir point 31 ci-dessus) et de la similitude qui caractérise ces dernières (voir points 32 à 40 ci-dessus) au regard d’une définition correcte du public pertinent, l’erreur commise par la chambre de recours à ce dernier égard (voir points 29 et 30 ci-dessus) n’entache pas d’illégalité son appréciation globale sur l’existence d’un risque de confusion.
42 Il s’ensuit que le moyen unique doit être rejeté, tout comme le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
43 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
44 En outre, l’intervenante a conclu à ce que la requérante soit condamnée à rembourser les dépens exposés devant la division d’opposition et la chambre de recours.
45 À cet égard, étant donné que le présent arrêt rejette le recours dirigé contre la décision attaquée, c’est le dispositif de celle-ci qui continue à régler les dépens en cause [voir, en ce sens, arrêt du 19 octobre 2017, Aldi/EUIPO – Sky (SKYLITe), T‑736/15, non publié, EU:T:2017:729, point 131].
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Comercializadora Eloro, SA est condamnée aux dépens de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et de Zumex Group, SA.
Costeira | Gratsias | Perišin |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 avril 2021.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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