DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
5 mai 2021 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale GOBI – Marque de l’Union européenne figurative antérieure COBI – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Public pertinent »
Dans l’affaire T‑286/20,
Capella EOOD, établie à Sofia (Bulgarie), représentée par Me R. Klenke, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mmes A. Graul et A. Söder, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Cobi.bike GmbH, établie à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), représentée par Me A. Molnar, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 14 février 2020 (affaire R 1685/2019-2), relative à une procédure d’opposition entre Cobi.bike et Capella,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mme A. Marcoulli (rapporteure), présidente, MM. J. Schwarcz et R. Norkus, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 15 mai 2020,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 3 août 2020,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 10 août 2020,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 1er septembre 2017, Verus EOOD, prédécesseur en droit de Capella EOOD, la requérante, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal GOBI.
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment de la classe 12 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Appareils de locomotion par terre et par air, y compris leurs pièces et accessoires ; véhicules de locomotion par terre et par air, y compris leurs pièces et accessoires ».
4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 2017/239, du 18 décembre 2017.
5 Le 1er mars 2018, l’intervenante, Cobi.bike GmbH, a formé opposition, au titre de l’article 46 du règlement 2017/1001, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne figurative antérieure reproduite ci-après, enregistrée le 10 octobre 2015, désignant les produits relevant de la classe 12 et correspondant à la description suivante : « Avertisseurs sonores de bicyclettes ; sonnettes de bicyclettes ; indicateurs de direction pour bicyclettes ; signaux indicateurs de direction pour véhicules terrestres ; pédales de cycles ; sacoches de bicyclettes ; porte-bagages pour bicyclettes ; sacoches spéciales pour bicyclettes ; moteurs de cycles ; essuie-glaces pour phares » :
7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].
8 Le 30 mai 2019, la division d’opposition a, en substance, accueilli l’opposition en tant que la marque demandée désignait les « [a]ppareils de locomotion par terre, y compris leurs pièces et accessoires » et les « véhicules de locomotion par terre, y compris leurs pièces et accessoires » et rejeté l’opposition pour le surplus des produits visés.
9 Le 30 juillet 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.
10 Par décision du 14 février 2020 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a confirmé la décision de la division d’opposition. En particulier, elle a examiné le risque de confusion à l’égard du public germanophone d’Allemagne et d’Autriche. Elle a considéré que les produits visés par la marque demandée étaient soit identiques, soit similaires aux produits couverts par la marque antérieure. Estimant qu’une majeure partie du public pertinent percevrait le signe antérieur comme une stylisation du mot « cobi », elle a considéré que les signes en conflit présentaient une similitude supérieure à la moyenne sur le plan visuel et une similitude élevée sur le plan phonétique et que, sur le plan conceptuel, pour une partie du public pertinent, la comparaison était neutre et, pour l’autre, les signes présentaient des différences conceptuelles. Prenant également en compte le caractère distinctif moyen de la marque antérieure et le niveau d’attention du public pertinent variant de moyen à élevé, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
12 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
13 Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 1er septembre 2017, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009 (voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 12, et du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, point 2 et jurisprudence citée).
14 Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 par la chambre de recours dans la décision attaquée ainsi que par les parties dans leur argumentation comme visant l’article 8, paragraphe 1, sous b), d’une teneur identique, du règlement no 207/2009.
15 À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Elle conteste les considérations de la chambre de recours relatives au niveau d’attention du public pertinent, à la comparaison des signes en conflit et au caractère distinctif de la marque antérieure ainsi que les conclusions que ladite chambre a tirées, lors de l’appréciation globale du risque de confusion, de ses précédentes constatations.
16 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
17 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
18 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
19 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
20 Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union européenne, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].
21 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
Sur le public pertinent
22 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
23 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a adhéré aux constatations de la division d’opposition selon lesquelles, d’une part, les produits visés par les marques en conflit s’adressaient au grand public ainsi qu’à un public de professionnels composé des commerçants disposant de connaissances particulières ou spécialisées et, d’autre part, le niveau d’attention du public pertinent variait de moyen à élevé, notamment en fonction de la fréquence d’achat et des dépenses qui y étaient associées. Par ailleurs, tout en relevant que le territoire pertinent était celui de l’Union, la chambre de recours a, à l’instar de la division d’opposition, fondé son analyse sur la partie germanophone d’Allemagne et d’Autriche de ce public.
24 La requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent se compose du grand public et du public professionnel, ni le choix de celle-ci de se limiter, pour l’appréciation du risque de confusion, à la perception du public germanophone d’Allemagne et d’Autriche, comme l’avait fait la division d’opposition, le choix de cette dernière étant motivé par le fait que, en allemand, le terme « cobi » n’a pas de signification et que, partant, la marque antérieure présente un caractère distinctif. Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces appréciations.
25 En revanche, la requérante conteste le niveau d’attention du public pertinent retenu par la chambre de recours. Ainsi, elle soutient que l’achat des produits en cause sera précédé d’une réflexion approfondie dans la mesure où il ne s’agit pas de produits d’achats courants à bas prix, mais de pièces de véhicules qui peuvent avoir un impact sur le bon fonctionnement du véhicule, un accident lié à un choix erroné de telles pièces pouvant compromettre la sécurité des occupants du véhicule et avoir des conséquences financières, voire pénales. Ainsi, la possibilité d’achats spontanés et peu réfléchis serait pratiquement exclue. Elle en conclut que le niveau d’attention du public varie de légèrement élevé à élevé.
26 À cet égard, il convient de relever que les produits visés par la marque demandée comprennent notamment les pièces et accessoires des appareils de locomotion par terre et des véhicules de locomotion par terre. Si, certes, cette catégorie de produits inclut des produits dont l’achat sera précédé d’une réflexion approfondie en raison notamment de leur prix élevé ou de leur implication pour la sécurité du véhicule, elle inclut également d’autres produits moins onéreux, sans impact sur la sécurité du véhicule, dont l’acquisition n’est pas nécessairement précédée d’un long processus de réflexion. Tel est notamment le cas des accessoires cités à titre d’exemple au point 15 du mémoire en réponse de l’EUIPO, à savoir des housses de véhicules, des cendriers ou des supports de gobelets pour véhicules à moteur ou encore des pompes à vélo. Tel est également le cas des « sonnettes de bicyclettes » ou des « sacoches de bicyclettes » couvertes par la marque antérieure. Ainsi, l’argumentation de la requérante reprise au point 25 ci-dessus ne concerne que certains des produits en cause. Or, il appartient à l’EUIPO de prendre en compte le consommateur moyen des catégories de produits visées par la marque demandée et couvertes par la marque antérieure, et non un type spécifique de consommateurs de certains produits au sein de ces catégories plus larges de produits [voir arrêt du 13 juin 2019, Innocenti/EUIPO – Gemelli (Innocenti), T‑392/18, non publié, EU:T:2019:414, point 48 et jurisprudence citée].
27 Par ailleurs, en tant que la requérante fait valoir, au point 44 de la requête, que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 12 janvier 2006, Ruiz-Picasso e.a./OHMI (C‑361/04 P, EU:C:2006:25), il a été constaté que le public ferait preuve d’un niveau d’attention élevé, il convient d’observer que les produits couverts par les signes en conflit dans cette affaire, qui relevaient également de la classe 12, étaient différents dès lors qu’ils visaient, pour l’un, les « automobiles et leurs pièces [et les] omnibus » et, pour l’autre, les « véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, voitures, autobus, camions, camionnettes, caravanes, remorques ». Ces produits n’incluaient notamment pas les accessoires desdits véhicules, qui, ainsi que cela a été constaté au point 26 ci-dessus, constituent une catégorie qui inclut des produits dont l’acquisition n’est pas nécessairement précédée d’un long processus de réflexion.
28 En outre, il y a lieu de relever que le niveau d’attention du grand public à l’égard des « [a]ppareils de locomotion par terre » et des « véhicules de locomotion par terre », visés par la marque demandée, peut également varier en fonction de la catégorie de prix desdits produits, allant de moyen à élevé à l’égard des « vélos » ou des « motocyclettes » [voir, en ce sens, arrêt du 14 mai 2019, Zweirad-Center Stadler/EUIPO – Triumph Designs (Triumph), T‑12/18, non publié, EU:T:2019:328, point 21].
29 Par conséquent, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que, dans l’ensemble, le niveau d’attention du public pertinent pour les produits en cause variait de moyen à élevé, notamment en fonction de la fréquence d’achat et des dépenses qui y étaient associées.
Sur la comparaison des produits
30 En l’espèce, au point 21 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu en substance, en adoptant l’argumentation développée par la division d’opposition, que les produits visés par la marque demandée, mentionnés au point 8 ci-dessus, étaient en partie identiques, en partie similaires aux produits couverts par la marque antérieure. Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette appréciation, au demeurant non contestée par les parties.
Sur la comparaison des signes
31 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
32 La chambre de recours a tout d’abord relevé que, dans la mesure où il était question de la protection du titulaire de la marque antérieure, le fait qu’une partie non négligeable du public pertinent considérait les marques comme dissemblables importait peu. Elle a également considéré que la majeure partie du public pertinent percevrait le signe antérieur comme composé de la suite de lettres « c », « o », « b », « i », même si une partie du public pourrait percevoir la suite de lettres « o », « o », « b », « i » ou les suites de lettres et de chiffres « c », « o », « 3 », « 1 » ou « o », « o », « 3 », « 1 ». Elle a estimé que, le terme « cobi » étant dépourvu de signification, il présentait un caractère distinctif moyen et qu’il en allait de même de la marque demandée, en lien avec les produits visés, que cette marque soit associée au désert éponyme ou comprise comme un acronyme ou un nom commercial.
33 Ensuite, la chambre de recours a estimé que, sur le plan visuel, les signes concordaient par la suite de lettres « o », « b », « i » et, en substance, que, dans le cas où la marque demandée serait représentée avec la même police d’écriture et les mêmes couleurs que la marque antérieure, les signes ne différeraient que par leur première lettre, à savoir un « g » pour la marque demandée et un « c » pour la marque antérieure, ces deux lettres étant visuellement très similaires. Elle a estimé, en conséquence, que les signes présentaient un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne. Sur le plan phonétique, la chambre de recours a considéré que les signes présentaient un degré de similitude élevé dès lors que leur prononciation concordait par le son des lettres « o », « b » et « i », ne différaient que faiblement par le son de la première lettre et disposaient de deux syllabes. Sur le plan conceptuel, elle a conclu, en substance, que la comparaison des signes était neutre pour la partie du public pour laquelle la marque demandée était dépourvue de signification. Elle a également considéré que, pour la partie du public qui associerait la marque demandée au désert de Gobi, à un acronyme ou à un nom commercial, les signes présentaient des différences conceptuelles, lesquelles n’étaient pas d’une importance majeure dans la mesure où elles ne valaient que pour une partie du public et où les significations potentielles n’étaient pas marquées de façon particulièrement forte.
34 La requérante conteste les appréciations portées par la chambre de recours dans le cadre de la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en cause.
35 À titre liminaire, il y a lieu de relever que les parties s’opposent quant à la manière dont la marque antérieure sera perçue par le public pertinent. La requérante soutient que la marque antérieure ne comporte aucun élément verbal et qu’elle est dès lors exclusivement figurative. Ainsi, selon elle, le public pourrait percevoir les deux premiers éléments du signe, en lien avec les produits couverts par la marque antérieure, comme représentant deux cercles incomplets ou deux roues de bicyclettes. Le premier élément dudit signe ne pourrait être perçu comme un « c » et ses troisième et quatrième éléments seraient compris comme les chiffres 3 et 1.
36 À cet égard, il y a lieu de considérer que c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé que la marque antérieure serait perçue par une partie du public pertinent comme une stylisation du mot « cobi ». Ainsi que le fait valoir l’EUIPO, la représentation graphique de la marque antérieure n’est pas telle qu’il soit à ce point difficile d’y percevoir la suite de lettres « c », « o », « b », « i » ou que la perception de cette suite de lettres requière un processus intellectuel inconciliable avec l’approche du consommateur cherchant à identifier facilement et rapidement l’origine commerciale d’un produit. En effet, l’élément verbal « cobi » demeure lisible en dépit de la circonstance que la lettre « c » se termine à mi-hauteur, que le rond de la lettre « o » n’est pas fermé et qu’il manque le trait vertical de la lettre « b ».
37 Certes, une partie du public pertinent pourrait avoir une autre perception de la marque antérieure. Ainsi que la chambre de recours l’a admis dans la décision attaquée, la marque antérieure pourrait être perçue comme désignant les suites de lettres et de chiffres « o », « o », « b », « i », « c », « o », « 3 », « 1 » ou « o », « o », « 3 », « 1 ». Par ailleurs, il ne saurait être exclu qu’une autre partie du public ne décèle immédiatement aucun élément verbal au sein de la marque antérieure et perçoive la première partie du signe comme deux cercles incomplets, ainsi que le fait valoir la requérante. D’autres perceptions seraient également envisageables, telles qu’une lemniscate, symbole de l’infini. À cet égard, force est de constater qu’aucune analyse ayant pour objet de décrire l’approche du public pertinent au regard d’un signe ne peut prétendre à l’exclusivité, en ce sens que tous les membres de ce public adopteraient une approche identique, sans exception [arrêt du 19 décembre 2019, Japan Tobacco/EUIPO – I. J. Tobacco Industry (I. J. TOBACCO INDUSTRY), T‑743/18, non publié, EU:T:2019:872, point 35].
38 Dans ce contexte, il incombe à la requérante de démontrer que l’analyse effectuée par la chambre de recours est erronée à l’égard d’une partie significative du public pertinent, dans le sens où seule une partie négligeable dudit public percevrait la marque antérieure comme contenant l’élément verbal « cobi » (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2019, I. J. TOBACCO INDUSTRY, T‑743/18, non publié, EU:T:2019:872, point 35 et jurisprudence citée). En effet, afin de conclure à l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, il n’est pas nécessaire de constater que ce risque existe pour la totalité du public visé [voir arrêt du 5 février 2016, Kicktipp/OHMI – Italiana Calzature (kicktipp), T‑135/14, EU:T:2016:69, point 115 (non publié) et jurisprudence citée]. Selon la jurisprudence, le constat d’un risque de confusion pour une partie non négligeable du public pertinent est suffisant pour accueillir une opposition formée contre une demande d’enregistrement de marque [voir arrêt du 20 novembre 2017, Stada Arzneimittel/EUIPO – Urgo recherche innovation et développement (Immunostad), T‑403/16, non publié, EU:T:2017:824, point 50 et jurisprudence citée].
39 Or, en l’espèce, la requérante n’a apporté aucun élément de preuve de nature à établir que seule une partie négligeable du public pertinent serait susceptible de percevoir la marque antérieure comme une stylisation du mot « cobi ».
40 Il s’ensuit que, en considérant qu’une partie du public percevra la marque antérieure comme la suite de lettres « c », « o », « b », « i », la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation. Il s’ensuit également, au vu de la jurisprudence citée au point 38 ci-dessus, que c’est à bon droit que la chambre de recours a procédé à la comparaison des signes en tenant compte de cette partie du public sinon majeure, à tout le moins non négligeable.
Sur la similitude visuelle
41 Sur le plan visuel, la requérante soutient que les signes présenteraient, dans l’ensemble, un faible degré de similitude. La marque antérieure serait une image sans élément verbal, de sorte que l’élément figuratif, en raison de son graphisme inhabituel et assez fantaisiste et de son accent coloré, serait dominant. Les signes en conflit produiraient une impression d’ensemble différente, d’autant plus qu’ils seraient courts et que leur partie initiale différerait. La requérante fait également valoir que la chambre de recours aurait commis une erreur de droit en fondant son analyse sur le fait que, par principe, toute forme d’écriture et toute couleur pouvaient être utilisées pour la marque verbale demandée. Elle ajoute que la marque demandée fait clairement référence au désert.
42 Premièrement, il convient de relever que rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [voir arrêt du 4 mai 2005, Chum/OHMI – Star TV (STAR TV), T‑359/02, EU:T:2005:156, point 43 et jurisprudence citée].
43 Deuxièmement, en tant que la requérante se prévaut de la signification claire de la marque demandée, il y a lieu de relever qu’elle n’explique pas en quoi une telle signification aurait une incidence dans le cadre de la comparaison visuelle des signes en conflit.
44 Troisièmement, la requérante fait valoir l’erreur de droit commise par la chambre de recours qui, au point 34 de la décision attaquée, a envisagé le fait que la requérante pourrait utiliser toute forme d’écriture et toute couleur pour représenter la marque demandée, y compris la même police d’écriture et les mêmes couleurs que la marque antérieure.
45 À cet égard, ainsi que la requérante le relève, une marque verbale est une marque constituée exclusivement de lettres, de mots ou d’associations de mots, écrits en caractères d’imprimerie dans une police normale, sans élément graphique spécifique. La protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir. Il n’y a donc pas lieu de prendre en compte, aux fins de l’examen de la similitude, la graphie que le signe verbal demandé serait susceptible de présenter à l’avenir [voir arrêt du 9 mars 2012, EyeSense/OHMI – Osypka Medical (ISENSE), T‑207/11, non publié, EU:T:2012:121, point 26 et jurisprudence citée]. Partant, et ainsi que l’EUIPO le reconnaît au point 19 du mémoire en réponse, c’est à tort que la chambre de recours a pris en compte, aux fins de la comparaison visuelle des signes en conflit, le fait que la marque demandée pourrait être graphiquement représentée comme la marque antérieure, c’est-à-dire avec la même police d’écriture et les mêmes couleurs.
46 Quatrièmement, il convient d’écarter l’argument de la requérante selon lequel la marque antérieure serait exclusivement composée d’éléments figuratifs dès lors qu’il ressort du point 40 ci-dessus qu’une partie non négligeable du public percevra un élément verbal au sein de la marque antérieure. Il y a également lieu de considérer que, pour cette partie du public, l’écriture stylisée du mot « cobi » n’est pas d’une fantaisie telle qu’elle dominerait cet élément au point de le rendre secondaire, d’autant que, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, l’élément verbal de cette marque est, en principe, plus distinctif que l’élément figuratif, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits en cause en citant leur nom qu’en décrivant leur élément figuratif [voir arrêt du 24 octobre 2019, MSI Svetovanje/EUIPO – Industrial Farmaceutica Cantabria (nume), T‑41/19, non publié, EU:T:2019:764, point 70 et jurisprudence citée].
47 Cinquièmement, il y a lieu de constater que, pour la partie du public qui percevra la marque antérieure comme une stylisation du mot « cobi », les marques en conflit se composent de quatre lettres dont les trois dernières sont identiques et présentées dans le même ordre et dont la première lettre diffère, cette lettre étant la lettre « g » dans la marque demandée et la lettre « c » dans la marque antérieure. Les signes en conflit diffèrent également en raison des éléments figuratifs du signe antérieur, lesquels consistent en la stylisation des lettres composant l’élément verbal et en l’apport de la couleur bleu clair par la deuxième lettre de cet élément. En particulier, les deux premières lettres du signe antérieur semblent presque liées entre elles et le trait vertical de la lettre majuscule « B » a été omis.
48 Certes, comme le fait valoir la requérante, le seul fait qu’une suite de lettres est commune à deux marques ne les rend pas nécessairement similaires. Par ailleurs, si la partie initiale des marques verbales peut être susceptible de davantage retenir l’attention du public pertinent que les parties suivantes [voir arrêt du 25 mars 2009, L’Oréal/OHMI – Spa Monopole (SPA THERAPY), T‑109/07, EU:T:2009:81, point 30 et jurisprudence citée], cette considération ne saurait valoir dans tous les cas [voir arrêt du 4 juillet 2014, Advance Magazine Publishers/OHMI – Montres Tudor (GLAMOUR), T‑1/13, non publié, EU:T:2014:615, point 31 et jurisprudence citée]. En outre, elle ne saurait infirmer le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces marques, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à l’examen de ses différents détails [voir arrêt du 15 juillet 2011, Ergo Versicherungsgruppe/OHMI – Société de développement et de recherche industrielle (ERGO), T‑220/09, non publié, EU:T:2011:392, point 31 et jurisprudence citée]. En particulier, s’agissant d’éléments verbaux relativement brefs, comme ceux de l’espèce, le Tribunal a déjà jugé que les éléments de début et de fin de signe sont aussi importants que les éléments centraux [voir, en ce sens, arrêt du 13 mars 2019, Wirecard Technologies/EUIPO – Striatum Ventures (supr), T‑297/18, non publié, EU:T:2019:160, point 31 et jurisprudence citée].
49 En l’espèce, ainsi que cela a été indiqué au point 46 ci-dessus, pour la partie du public qui percevra le signe antérieur comme une stylisation du mot « cobi », les signes en conflit diffèrent par leur consonne initiale et par la stylisation de l’élément verbal de la marque antérieure, laquelle est relativement fantaisiste. Toutefois, ces différences ne sont pas suffisantes pour compenser la similitude visuelle découlant de la présence commune de la suite des trois lettres « o », « b », « i » sur les quatre lettres composant ces signes.
50 Il en découle que, pour la partie du public qui percevra le signe antérieur comme une stylisation du mot « cobi », les signes en conflit sont visuellement similaires à un degré moyen, et non supérieur à la moyenne comme l’a estimé à tort la chambre de recours, après avoir erronément pris en compte la graphie que le signe verbal demandé était susceptible de présenter à l’avenir, ainsi que cela a été relevé au point 45 ci-dessus.
Sur la similitude phonétique
51 Sur le plan phonétique, la requérante soutient qu’une partie du public pertinent va reconnaître dans la marque antérieure l’image de deux cercles ou de deux roues suivies du chiffre 31 et qu’une autre partie dudit public percevra cette marque comme une image de fantaisie dépourvue de sens et imprononçable, contrairement à la marque demandée dont la signification sera aisément perceptible. La requérante fait valoir que ni la division d’opposition ni la chambre de recours n’auraient démontré les raisons pour lesquelles le signe antérieur serait prononcé « cobi » par le public germanophone.
52 À cet égard, c’est à juste titre que, pour la partie du public qui percevra la marque antérieure comme contenant l’élément verbal « cobi », la chambre de recours a constaté que la prononciation des marques en conflit concordait par les lettres « o », « b » et « i » ainsi que par le nombre de syllabes et qu’elle différait faiblement par le son de leur première lettre, à savoir « c » pour la marque antérieure et « g » pour la marque demandée. En effet, le son de la première syllabe des signes en conflit ne suffit pas à les distinguer significativement. C’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a conclu que, sur le plan phonétique, les signes en conflit présentaient un degré élevé de similitude.
53 Aucun des arguments présentés par la requérante n’est de nature à remettre en cause cette conclusion.
54 Premièrement, dès lors que, ainsi que cela a été constaté au point 40 ci-dessus, une partie non négligeable du public percevra la marque antérieure comme contenant l’élément verbal « cobi », les arguments développés par la requérante concernant le caractère imprononçable de cette marque, en raison de sa nature exclusivement figurative, doivent être écartés.
55 Deuxièmement, selon la requérante, si la marque demandée sera assurément prononcée « gobi » par le public germanophone, en raison de la signification de ce mot, la chambre de recours n’aurait pas démontré pour quelles raisons la marque antérieure serait prononcée « cobi » par ce public. Toutefois, la requérante se borne à ce constat sans préciser si l’élément verbal de la marque antérieure serait susceptible d’être prononcé différemment par le public germanophone. Cette circonstance distingue la présente affaire de l’arrêt du 11 février 2020, Dalasa/EUIPO – Charité – Universitätsmedizin Berlin (charantea) (T‑732/18, non publié, EU:T:2020:43), dont la requérante se prévaut, dans lequel les parties avaient invoqué que la première syllabe des signes en conflit était susceptible d’être prononcée de deux manières distinctes.
56 Troisièmement, en tant que la requérante fait valoir la signification évidente de la marque demandée, une telle circonstance est sans emport en l’espèce, dans le cadre de la comparaison phonétique des signes en conflit, alors notamment qu’il est constant que la marque demandée sera prononcée « gobi » par le public germanophone. Il y aura lieu d’en tenir compte, le cas échéant, afin de déterminer si la différence conceptuelle alléguée entre les signes en conflit est susceptible de neutraliser notamment leur similitude phonétique.
Sur la similitude conceptuelle
57 Sur le plan conceptuel, la requérante fait valoir qu’il n’existe aucune similitude conceptuelle entre les signes en conflit. En effet, la marque demandée, dès lors qu’elle évoquerait immédiatement le désert de Gobi, aurait un contenu sémantique clair alors que la marque antérieure en serait dépourvue. Ainsi, le mot « gobi » ferait partie de la culture générale de la partie germanophone du public pertinent dès lors qu’il s’agit du plus grand désert après le Sahara et du plus grand désert asiatique. Il se trouverait dans le dictionnaire Duden ainsi que dans plusieurs livres allemands, dont Le grand livre de la culture générale (allemand). Les circonstances qu’il serait moins connu que le désert du Sahara et qu’il ne représenterait pas une pierre angulaire de la culture européenne seraient sans incidence sur la comparaison conceptuelle des signes en conflit. Par ailleurs, en ignorant le constat de la division d’opposition selon lequel l’élément « gobi » serait compris par le public pertinent comme une référence au désert, la chambre de recours aurait commis une erreur de droit.
58 À cet égard, il est constant que, ainsi que la chambre de recours l’a relevé, la marque antérieure est dépourvue de signification.
59 Quant à la marque demandée, la chambre de recours a relevé qu’une partie du public l’associerait à un acronyme, à un nom commercial ou au désert de Gobi et que, partant, les signes en conflit ne seraient pas similaires d’un point de vue conceptuel, ces différences n’étant toutefois pas d’une importance majeure dès lors que chacune ne vaut que pour une partie du public pertinent et qu’aucune n’est marquée de manière forte. Elle a également considéré que, pour une autre partie du public, le terme « gobi » serait dépourvu de signification, la comparaison conceptuelle des signes étant donc neutre. En particulier, la chambre de recours a estimé que, en l’absence de l’indication complète « désert de Gobi », l’association de la marque demandée à ce désert ne serait pas immédiate pour une partie du public. Par ailleurs, ce désert serait moins connu que celui du Sahara et il n’apparaîtrait que dans le contexte spécifique de cours de géographie, de reportages ou de voyages. Il ne ferait pas partie intégrante de la culture européenne et sa renommée n’atteindrait pas celles de personnes ou de personnages tels que le peintre Picasso, le personnage de bande dessinée Obélix ou le footballeur Messi.
60 Premièrement, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la chambre de recours aurait ignoré la conclusion de la division d’opposition quant à la perception du terme « gobi » par le public pertinent, sans la critiquer ni la contredire. En effet, il ressort de la motivation exposée au point 59 ci-dessus que la chambre de recours a suffisamment expliqué pour quelles raisons elle considérait qu’une partie du public n’associerait pas le terme « gobi » au désert éponyme.
61 Deuxièmement, l’appréciation ainsi portée par la chambre de recours apparaît exempte d’erreur. En effet, contrairement au Sahara, lequel est très régulièrement désigné sans être précédé du mot « désert », il est généralement fait référence au « désert de Gobi ». Cette appréciation apparaît d’ailleurs confirmée par les documents versés en annexe à la requête, lesquels évoquent le « désert de Gobi », le mot « Gobi » étant utilisé seul uniquement en deuxième occurrence ou dans le cadre particulier d’un test de logique ou d’une liste de mots clés, alors que le désert du Sahara est désigné par l’unique terme « Sahara ». Même si un enseignement scolaire lui est consacré, qu’il dispose d’une entrée dans le dictionnaire et qu’il y est fait référence dans certains ouvrages, notamment de culture générale, le désert de Gobi est moins connu que celui du Sahara. Partant, il y a lieu de considérer que, en l’absence de l’indication complète « désert de Gobi », une partie non négligeable du public pertinent n’associera pas immédiatement la marque demandée au désert éponyme.
62 Il s’ensuit que l’argument de la requérante tiré de ce que les signes en conflit ne seraient pas similaires pour l’ensemble du public pertinent doit être écarté.
Sur le caractère distinctif de la marque antérieure
63 La requérante fait valoir que la marque antérieure possède un caractère distinctif faible dès lors qu’elle couvre des véhicules à deux roues et que le public pourra voir le signe comme représentant notamment deux roues de bicyclettes stylisées.
64 Il a été constaté, au point 37 ci-dessus, qu’il ne saurait être exclu qu’une partie du public perçoive la première partie de la marque antérieure comme représentant deux cercles incomplets. À supposer que certains consommateurs perçoivent immédiatement, à travers ces deux cercles incomplets, la représentation de roues de vélos, affaiblissant ainsi le caractère distinctif de la marque antérieure, une telle circonstance est sans incidence sur l’analyse de la chambre de recours qui est fondée sur la partie non négligeable du public qui percevra la marque antérieure comme comportant l’élément verbal « cobi ». Dans ce contexte, c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté, au point 43 de la décision attaquée, que la marque antérieure présentait un caractère distinctif moyen.
Sur le risque de confusion
65 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74).
66 En l’espèce, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion après avoir pris en compte le public pertinent et son niveau d’attention, l’identité ou la similitude des produits en cause, la similitude visuelle des signes supérieure à la moyenne, le degré de similitude phonétique élevé et l’absence de similitude conceptuelle ou le caractère neutre de la comparaison des signes sur ce plan et le caractère distinctif moyen de la marque antérieure. La chambre de recours a également évoqué la possibilité que la marque demandée soit représentée graphiquement de manière identique à la marque antérieure. Elle a en outre considéré que les différences conceptuelles ne pouvaient pas neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques des signes en conflit dès lors que la marque antérieure était dépourvue de signification pour le public germanophone et que, pour une partie dudit public, l’association conceptuelle de la marque demandée avec le désert de Gobi, un acronyme ou un nom commercial serait faible.
67 La requérante conteste l’appréciation ainsi portée par la chambre de recours. Elle fait valoir que les produits en cause sont en principe uniquement achetés à vue et que, dans ce contexte, les aspects visuels et conceptuels des signes jouent un rôle déterminant. Elle soutient également que les différences conceptuelles particulièrement fortes et évidentes des signes en cause suffisent à neutraliser leurs éventuelles similitudes visuelles et phonétiques. La circonstance qu’une partie du public pertinent ne percevrait pas le sens du mot « gobi » serait sans incidence à cet égard. Elle ajoute qu’une interprétation extensive du risque de confusion élargirait la protection des marques dans un sens contraire au développement de la libre circulation des marchandises et des services.
68 Premièrement, il convient de rappeler que les produits en cause sont identiques ou similaires, que le niveau d’attention du public pertinent varie de moyen à élevé, que les signes en conflit sont visuellement similaires à un degré moyen, phonétiquement similaires à un degré élevé et qu’ils ne sont pas conceptuellement similaires ou que leur comparaison sur ce plan est neutre et que la marque antérieure présente un caractère distinctif moyen.
69 Deuxièmement, en tant que la requérante soutient que les produits visés par les marques en conflit sont normalement achetés à vue, il y a lieu de rappeler que les signes en conflit sont visuellement similaires à un degré moyen. Partant, une telle modalité de commercialisation, à la supposer établie, n’est pas de nature à vicier l’analyse de la chambre de recours.
70 Troisièmement, selon la jurisprudence, l’appréciation globale du risque de confusion implique que les différences conceptuelles entre les signes en conflit peuvent neutraliser des similitudes phonétique et visuelle entre ces deux signes, pour autant qu’au moins l’un de ceux-ci ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de telle sorte que ce public soit susceptible de la saisir directement (voir arrêt du 4 mars 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory, C‑328/18 P, EU:C:2020:156, point 74 et jurisprudence citée).
71 En l’espèce, il a été constaté, au point 61 ci-dessus, qu’une partie non négligeable du public n’associerait pas la marque demandée au désert de Gobi mais soit n’attribuerait aucune signification à cette marque, soit la percevrait comme un acronyme ou un nom commercial. Partant, la force évocatrice de la marque demandée n’est pas claire et déterminée au sens de la jurisprudence rappelée au point 70 ci-dessus. Par ailleurs, à l’exception des consommateurs pour lesquels une partie du signe antérieur pourrait évoquer une représentation de roues de vélos, cette marque n’a pas de signification. Il s’ensuit que, à défaut de signification claire et déterminée de l’un au moins des signes en conflit, la différence existant sur le plan conceptuel entre ces signes n’est pas, dans les circonstances de l’espèce, de nature à neutraliser les similitudes constatées. En tout état de cause, l’existence d’une différence conceptuelle entre les marques en conflit pour la partie du public pertinent qui associera la marque demandée au désert de Gobi ne peut être déterminante pour apprécier l’existence d’un risque de confusion. En effet, en application de la jurisprudence mentionnée au point 38 ci-dessus, l’existence d’un risque de confusion pour la partie non négligeable du public qui n’associerait pas la marque demandée au désert de Gobi suffit à ce que l’enregistrement de cette marque soit refusé (voir, en ce sens, arrêt du 4 juillet 2014, GLAMOUR, T‑1/13, non publié, EU:T:2014:615, point 36).
72 Quatrièmement, les arguments de la requérante afférents à la nécessité de ne pas développer une interprétation extensive du risque de confusion ne sont pas, en eux-mêmes, de nature à établir une erreur d’appréciation de la chambre de recours.
73 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation en estimant qu’il existait un risque de confusion. Il s’ensuit que le moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, doit être rejeté comme non fondé et, partant, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
74 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Capella EOOD supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) ainsi que par Cobi.bike GmbH.
Marcoulli | Schwarcz | Norkus |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 mai 2021.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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