DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
2 juin 2021 (*)
« Aides d’État – Services de soins de santé – Subventions directes accordées aux hôpitaux publics dans la Région du Latium (Italie) – Décision constatant l’absence d’aide d’État – Recours en annulation – Acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution – Affectation directe – Recevabilité – Obligation de motivation – Notion d’activité économique »
Dans l’affaire T‑223/18,
Casa Regina Apostolorum della Pia Società delle Figlie di San Paolo, établie à Albano Laziale (Italie), représentée par Me F. Rosi, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mmes K. Herrmann et F. Tomat, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2017) 7973 final de la Commission, du 4 décembre 2017, concernant l’aide d’État SA.39913 (2017/NN) – Italie – Compensation alléguée des hôpitaux publics dans la Région du Latium,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de MM. R. da Silva Passos, président, V. Valančius (rapporteur) et L. Truchot, juges,
greffier : Mme A. Juhász-Tóth, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 10 septembre 2020,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 En Italie, le système des soins de santé est organisé dans le cadre du Servizio sanitario nazionale (service sanitaire national, ci-après le « SSN »). Dans ce cadre, les soins de santé sont financés directement par les cotisations de sécurité sociale des affiliés et par des ressources d’État, de sorte que ces prestations de services sont fournies gratuitement ou quasi gratuitement à tous les patients affiliés au SSN, par des organismes publics ou par des organismes privés conventionnés. La gestion du SSN est essentiellement assurée par les régions.
Procédure administrative
2 Il ressort du paragraphe 1 de la décision C(2017) 7973 final de la Commission, du 4 décembre 2017, concernant l’aide d’État SA.39913 (2017/NN) – Italie – Compensation alléguée des hôpitaux publics dans la Région du Latium (ci-après la « décision attaquée ») que, le 4 novembre 2014, la requérante, Casa Regina Apostolorum della Pia Società delle Figlie di San Paolo, a déposé une plainte (ci-après la « plainte ») auprès de la Commission européenne par laquelle elle a dénoncé des aides d’État présumées en faveur des hôpitaux publics de la Région du Latium (Italie) (ci-après les « mesures en cause »).
3 Par lettre du 27 mars 2015, la Commission a invité la requérante à lui fournir des informations complémentaires, aux fins du traitement de la plainte, et à déposer une plainte en bonne et due forme.
4 Les 28 et 30 avril 2015, la requérante a transmis à la Commission des informations complémentaires.
5 Le 17 juin 2015, la Commission a informé les autorités italiennes de la plainte en les invitant à lui soumettre leurs observations à cet égard. Les autorités italiennes lui ont transmis leurs observations le 26 octobre 2015.
6 Les 4 et 13 novembre 2015, la requérante a transmis à la Commission des documents en complément de la plainte.
7 Par lettre du 19 juillet 2016, la Commission a communiqué à la requérante son appréciation préliminaire, en expliquant que, après avoir examiné les informations soumises et tenu compte des observations des autorités italiennes, jointes à ladite lettre, elle avait conclu à titre préliminaire que les mesures en cause ne constituaient pas une aide d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. La Commission a donné la possibilité à la requérante de formuler ses observations à cet égard.
8 La requérante a contesté l’appréciation préliminaire de la Commission et fourni des informations complémentaires par lettres des 8 août, 19 août et 16 septembre 2016.
9 Le 17 novembre 2016, la Commission a adressé aux autorités italiennes une demande d’informations complémentaires, à laquelle elles ont répondu le 13 février 2017. La requérante a fourni des informations complémentaires par lettre du 19 avril 2017.
10 Par lettre du 21 avril 2017, la Commission a transmis à la requérante les informations communiquées par les autorités italiennes le 13 février 2017, tout en confirmant son appréciation préliminaire de ce que les mesures en cause ne constituaient pas des aides d’État. La Commission a donné la possibilité à la requérante de formuler ses observations à cet égard.
11 Le 23 mai 2017, la requérante a fourni des informations complémentaires et de nouveau contesté l’appréciation préliminaire de la Commission, de même qu’elle a fourni des informations complémentaires le 10 juillet 2017. À sa demande, la Commission a, le 11 juillet 2017, organisé une téléconférence avec la requérante pour discuter de son appréciation préliminaire.
Plainte de la requérante
12 Dans sa plainte dénonçant les mesures en cause, la requérante a affirmé que des fonds publics avaient été octroyés à des structures publiques de santé relevant du SSN pour combler leurs déficits financiers sans vérifier leurs coûts, et ce, en violation des principes de liberté de choix du patient et de concurrence, au détriment des hôpitaux privés conventionnés qui fournissent des services de soin dans le cadre du SSN.
13 La requérante a soutenu que les paiements en faveur des hôpitaux publics étaient constitutifs d’une aide d’État, en ce que les services fournis dans le cadre du SSN sont de nature économique et le SSN n’est pas universel ni fondé sur un principe de solidarité, mais plutôt sur le principe de libre choix du patient, principe par lequel les autorités italiennes ont ouvert à la concurrence le système du SSN et conféré ainsi une nature économique aux services en cause.
14 Dans la plainte, la requérante a soutenu, en particulier, que les réformes de santé introduites par le decreto legislativo n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (décret-loi no 502 portant refonte du régime du système de santé, en application de l’article 1er de la loi no 421, du 23 octobre 1992), du 30 décembre 1992 (ci-après la « réforme de 1992 »), et par le decreto legislativo n. 229 – Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419 (décret-loi no 229 portant dispositions de rationalisation du SSN, en application de l’article 1er de la loi no 419, du 30 novembre 1998), du 19 juin 1999 (ci-après la « réforme de 1999 »), ont, d’une part, transformé les structures publiques de santé, dont les hôpitaux publics, en des entreprises soumises au principe de gestion et, d’autre part, mis en concurrence les prestataires publics et privés de soins opérant dans le cadre du SSN, en ce que les patients se sont vu offrir la possibilité de choisir leur structure de soins sur la base du principe de libre choix du patient, dans les limites de l’agrément des structures, de la planification des santé de santé et du contrôle des coûts.
15 La requérante a également soutenu que le SSN ne couvrait pas tous les soins pour tous les patients, de sorte qu’il n’était ni universel ni fondé sur le principe de solidarité, dès lors que, en Italie, environ un tiers du total des coûts annuels pour la fourniture des soins est payé par les patients directement, sur leurs propres deniers, ou indirectement, par des assurances et des mutuelles. Il en ressortirait que certains patients ont également recours à des services médicaux privés, en sus ou alternativement aux services gratuits du SSN, et qu’il existe ainsi un marché unique pour les soins.
16 Enfin, la requérante a affirmé que, en application des réformes de 1992 et de 1999, les hôpitaux publics ont en outre été habilités à fournir des services de soins privés à l’intérieur de structures publiques, cela démontrant également que le SSN n’est ni universel ni fondé sur le principe de solidarité.
17 Dès lors, selon la requérante, les réformes de 1992 et de 1999 ont mis en concurrence les structures publiques et les structures privées pour les soins relevant du SSN ou des soins procurés à la demande individuelle de patients, générant ainsi un marché composé d’opérateurs économiques en concurrence entre eux et fondé sur le principe de libre choix des patients, de sorte que ces réformes du SSN ont conféré une nature économique aux activités s’inscrivant dans son cadre.
18 Dans ce contexte, la requérante a soutenu que les soins prodigués dans le cadre du SSN dans la Région du Latium ne sont pas rémunérés de manière appropriée, de sorte que, d’une part, les hôpitaux publics de cette région bénéficient de financements publics pour combler leurs déficits ne résultant qu’en partie de la fourniture de soins et, d’autre part, les hôpitaux privés, tels que celui de la requérante, n’ont pas été rémunérés à la hauteur des coûts des soins fournis. Il en résulterait une violation du principe de libre choix du patient, en ce que les hôpitaux privés conventionnés ne sont pas en mesure de réaliser des investissements pour améliorer la qualité de leurs soins.
19 La requérante a en particulier soutenu que, sur la base de la réforme de 1999, la rémunération des soins publics doit reposer sur le nombre de prestations de soins fournies multiplié par les tarifs fixés par les différentes régions pour chaque prestation spécifique, les tarifs initiaux, devant être adaptés par chaque région, ayant été fixés par un décret ministériel de 1994.
20 Selon la requérante, toutefois, la Région du Latium n’a jamais mis en œuvre ce système fondé sur le nombre de prestations fournies, mais a, illégalement, simplement appliqué les tarifs et les plafonds de 1994 pour compenser chaque prestataire de services de soins. La requérante a affirmé que, dès lors, les rémunérations ne reflétaient pas les coûts effectifs à la charge des structures de soins pour fournir leurs services et ne prenaient pas en compte l’augmentation des coûts de la main-d’œuvre des hôpitaux privés résultant de la révision des conventions collectives applicables au niveau national.
21 Par là même, la Région du Latium a comblé les déficits des hôpitaux publics, ces financements publics relevant, selon la requérante, des règles sur les aides d’État et, en particulier, sur les services d’intérêt économique général (ci-après les « SIEG »).
22 À cet égard, la requérante a demandé à la Commission de vérifier les compensations du service public et de contrôler si la compensation avait été établie dans le respect des principes posés dans l’arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415), dont celui d’une rémunération appropriée d’une entreprise moyenne bien gérée.
23 Dans la plainte, la requérante a fait état du contentieux porté, notamment, devant le Tribunale amministrativo regionale del Lazio (tribunal administratif régional du Latium, Italie) et soutenu que la dotation octroyée à son hôpital privé ne reflétait pas, notamment, les paramètres des coûts d’une entreprise moyenne bien gérée, ni l’augmentation des coûts de la main-d’œuvre résultant de la révision des conventions collectives applicables au niveau national.
Décision attaquée
24 À titre liminaire, d’une part, aux paragraphes 47 et 48 de la décision attaquée, la Commission a rappelé l’économie de l’article 168, paragraphe 7, TFUE, aux termes duquel l’action de l’Union européenne est menée dans le respect des responsabilités des États membres en ce qui concerne la définition de leur politique de santé, ainsi que l’organisation et la fourniture de services de santé et de soins médicaux, et que les responsabilités des États membres incluent la gestion des services de santé et de soins médicaux ainsi que l’allocation des ressources qui leur sont affectées.
25 D’autre part, la Commission a, aux paragraphes 49 à 54 de la décision attaquée, rappelé le cadre juridique des aides d’État, en général, au titre de l’article 107 TFUE, et dans le contexte particulier de l’organisation et du financement des systèmes de santé des États membres en particulier, en ce qui concerne les notions d’entreprise et, partant, d’activités économiques.
26 Dans le domaine des activités hospitalières, la Commission a, aux paragraphes 55 à 59 de la décision attaquée, rappelé la dualité des systèmes de santé des États membres, la jurisprudence des juridictions de l’Union et, concernant le SSN, sa décision 2013/284/UE, du 19 décembre 2012, concernant l’aide d’État S.A.20829 [C 26/2010, ex NN 43/2010 (ex CP 71/2006)] Régime concernant l’exonération de la taxe municipale sur les biens immobiliers utilisés à des fins spécifiques accordée aux entités non commerciales mis à exécution par l’Italie (JO 2013, L 166, p. 24).
27 Dans le cadre de son appréciation du SSN à la lumière des observations de la requérante ainsi que des informations fournies par les autorités italiennes, résumées aux paragraphes 23 à 46 de la décision attaquée, la Commission a, aux paragraphes 60 à 63 de cette décision, vérifié si les réformes intervenues en Italie, en 1992 et en 1999, avaient remis en cause les principes de solidarité et d’universalité de la couverture, posés par la legge n. 833 – Istituzione del servizio sanitario nazionale (loi no 833 – Institution du service national de santé), du 23 décembre 1978, et, partant, la nature non économique du SSN.
28 Pour répondre par la négative à cette question, la Commission a, aux paragraphes 64 à 67 de la décision attaquée, estimé, tout d’abord, que, par la réforme de 1992, le passage à un modèle entrepreneurial (aziendalizzazione) et de conventionnement (accreditamento) n’avait pas compromis l’universalité de la couverture et la nature solidaire du SSN.
29 Ensuite, la Commission a retenu, aux paragraphes 68 à 76 de la décision attaquée, que le principe de libre choix du patient, introduit par la réforme de 1999, ne compromettait pas non plus l’universalité de la couverture et la nature solidaire du SSN.
30 Enfin, aux paragraphes 77 à 81 de la décision attaquée, la Commission a estimé que, rendue possible par la réforme de 1992, la pratique libérale des médecins des hôpitaux publics relevant du SSN en milieu hospitalier (attività libero professionale intramuraria, ci-après les « activités d’exercice libéral en milieu hospitalier ») ne remettait pas en cause la nature non économique du SSN.
31 En conclusion, la Commission a considéré, d’une part, qu’il n’avait pas été établi que les réformes de 1992 et de 1999 avaient modifié les principales caractéristiques du SSN en lui conférant une nature économique et, d’autre part, que les activités du SSN ne pouvaient être considérées comme étant exercées par une entreprise, en ce que ces activités reposent sur le principe d’universalité et de solidarité et sont exercées pour tous les patients à titre gratuit ou contre le paiement d’un montant très réduit et destiné à couvrir uniquement en partie les coûts des soins. Selon la Commission, les mesures dénoncées par la requérante ne constituaient donc pas une aide d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.
32 Dès lors, la Commission a rejeté, en ce qu’ils étaient dénués de pertinence aux fins d’apprécier l’existence d’une aide d’État, les autres arguments de la requérante concernant, d’une part, la rémunération des services fournis dans le cadre du SSN, tels que le recours à des financements publics pour combler les déficits des hôpitaux publics ou l’absence de mise à jour par la Région du Latium des tarifs rémunérant les hôpitaux privés conventionnés fournissant des services de soins dans le cadre du SSN pour tenir compte d’une augmentation des coûts de la main d’œuvre, et, d’autre part, ceux tendant à ce que la compensation des hôpitaux qui fournissent des services dans le cadre du SSN soit fondée sur le quatrième critère défini dans l’arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415), ce critère s’appliquant pour vérifier l’existence d’un avantage et ne s’avérant, par conséquent, pertinent qu’aux fins de mettre en œuvre la notion d’aide d’État lorsque le service en cause est de nature économique, cette dernière condition n’étant pas remplie en l’espèce.
33 Partant, la Commission a conclu, au paragraphe 84 de la décision attaquée, que les mesures en cause ne constituaient pas une aide d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.
Procédure et conclusions des parties
34 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 26 mars 2018, la requérante a formé le présent recours.
35 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 19 juillet 2018, la Commission a, en application de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, excipé de l’irrecevabilité du recours.
36 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 5 septembre 2018, la requérante a fait valoir ses observations sur l’exception d’irrecevabilité de la Commission.
37 Au titre des mesures d’organisation de la procédure, le Tribunal a, en date du 19 novembre 2018, invité les parties à soumettre leurs observations sur les conséquences à tirer, au regard de la recevabilité du recours dans la présente affaire, de l’arrêt du 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission, Commission/Scuola Elementare Maria Montessori et Commission/Ferracci (C‑622/16 P à C‑624/16 P, EU:C:2018:873).
38 La Commission a soumis ses observations à cet égard par acte déposé au greffe du Tribunal le 3 décembre 2018.
39 La requérante a soumis ses observations à cet égard par acte déposé au greffe du Tribunal le 4 décembre 2018.
40 Par ordonnance du 5 février 2019, le Tribunal a décidé de joindre au fond l’examen de l’exception d’irrecevabilité.
41 La Commission a déposé le mémoire en défense le 18 mars 2019.
42 La requérante a déposé la réplique le 10 mai 2019.
43 La Commission a déposé la duplique le 27 août 2019, dans le cadre de laquelle elle conteste la recevabilité de certains griefs de la requérante, en ce qu’ils n’auraient été invoqués qu’au stade de la réplique, en violation des dispositions de l’article 84 du règlement de procédure.
44 La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la septième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée le 21 octobre 2019.
45 Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (septième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure et a, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, invité les parties à répondre à plusieurs questions pour réponse par écrit avant l’audience.
46 Les parties ont déféré à ces demandes dans les délais impartis.
47 Un membre de la septième chambre ayant été empêché de siéger, le président du Tribunal a désigné un autre juge pour compléter la formation de jugement.
48 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– juger le recours recevable ;
– annuler la décision attaquée ;
– en ordonner la traduction en langue italienne ;
– déclarer le régime des SIEG et les principes énoncés dans l’arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415), applicables au SSN et, par conséquent, vérifier si l’action de la Région du Latium en matière de rémunération des établissements publics est conforme à ce régime et à ces principes ;
– déclarer que la Région du Latium était tenue pour les années 2005 et 2006 et le demeure pour l’avenir de rémunérer la requérante selon le principe de l’entreprise moyenne ;
– condamner la Commission aux dépens.
49 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– à titre principal, rejeter le recours comme étant manifestement irrecevable ;
– à titre subsidiaire, rejeter le recours comme étant irrecevable ;
– à titre plus subsidiaire et en tout état de cause, rejeter le recours comme étant non fondé ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité
50 Dans son exception d’irrecevabilité, la Commission émet des doutes sur la validité du mandat ad litem de la requérante. Elle soutient également que le recours est irrecevable en raison d’un défaut de qualité pour agir de la requérante et que, en tout état de cause, certains chefs de conclusions de la requérante sont irrecevables.
51 Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité de la Commission, la requérante conteste la qualité d’agent des signataires de l’exception d’irrecevabilité de la Commission.
Sur la représentation des parties
52 Selon la Commission, le mandat ad litem de la requérante ne contient ni le lieu ni la date à laquelle il aurait été donné. De plus, ce même mandat n’indiquerait pas non plus les coordonnées du représentant légal présumé de la requérante et les informations, figurant aux annexes 3 et 4 de la requête, comprenant un certificat délivré par la camera di commercio, industria, artigiano e agricoltura di Roma (chambre de commerce, de l’industrie, de l’artisanat et de l’agriculture de Rome, Italie) auraient une date antérieure à la date d’adoption de la décision attaquée.
53 La requérante conteste cette argumentation de la Commission.
54 À cet égard, d’une part, il convient de rappeler que, en application de l’article 51, paragraphe 1, du règlement de procédure, les parties, telles que la requérante, doivent être représentées par un avocat dans les conditions prévues à l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, dont il ressort que seul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) peut représenter ou assister une partie devant la Cour, l’article 51, paragraphe 2, du règlement de procédure prévoyant que l’avocat représentant ou assistant une partie est tenu de déposer au greffe du Tribunal un document de légitimation certifiant qu’il est habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord EEE.
55 En l’espèce, la Commission ne conteste pas l’habilitation de l’avocat de la requérante à exercer devant une juridiction d’un État membre aux fins de pouvoir la représenter devant le Tribunal, ni le dépôt au greffe du Tribunal d’un document de légitimation le certifiant.
56 D’autre part, aux termes de l’article 51, paragraphe 3, du règlement de procédure, les avocats sont tenus, lorsque la partie qu’ils représentent, comme dans la présente affaire, est une personne morale de droit privé, de déposer au greffe un mandat délivré par cette dernière.
57 En l’espèce, il est constant que la requérante a produit, en annexe 1 de la requête, un mandat ad litem de la requérante à son avocat dans la présente affaire, lequel vise expressément la présente affaire par référence expresse à la décision attaquée et procède à une élection de domicile au cabinet dudit avocat.
58 Partant, le fait que le mandat ad litem de la requérante ne contienne pas le lieu et la date à laquelle il a été donné ne saurait en affecter la régularité.
59 En l’espèce, il est également constant que la requérante a produit, en annexes 3 et 4 de la requête, des éléments établissant à suffisance de droit les pouvoirs de représentation de la requérante conférés au signataire du mandat ad litem de son avocat dans la présente affaire, à savoir la copie conforme d’un acte dressé devant un notaire établi à Rome (Italie), indiquant les coordonnées du représentant de la requérante, daté du 22 novembre 1990, un extrait du registre des personnes morales de la Prefettura di Roma (préfecture de Rome, Italie), daté du 9 août 2010, et un certificat administratif de la chambre de commerce, de l’industrie, de l’artisanat et de l’agriculture de Rome, daté du 2 novembre 2017.
60 Par conséquent, l’argumentation de la Commission selon laquelle ces éléments n’indiqueraient pas les coordonnées du représentant de la requérante manque en fait, la circonstance que le certificat délivré par la chambre de commerce, de l’industrie, de l’artisanat et de l’agriculture de Rome soit daté antérieurement, au demeurant de moins d’un mois, à la date d’adoption de la décision attaquée s’avérant dénuée de toute pertinence.
61 Il s’ensuit que l’argumentation de la Commission tirée de l’irrégularité du mandat ad litem de la requérante doit être rejetée.
62 Pour sa part, dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, la requérante conteste la qualité d’agent des signataires de l’exception d’irrecevabilité de la Commission.
63 Selon la requérante, lesdits signataires ne fournissent aucun document attestant leur qualité de membres du service juridique ni leur nomination en tant qu’agents de la Commission, prouvant donc qu’ils ont des pouvoirs spécifiques de représentation externe et d’action en justice pour le compte de la Commission et, par conséquent, le pouvoir de soulever l’exception d’irrecevabilité dans la présente affaire.
64 À cet égard, il convient de rappeler que, en application de l’article 51, paragraphe 1, du règlement de procédure, les parties telles que la Commission dans la présente affaire doivent être représentées par un agent dans les conditions prévues à l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, dont il ressort que les institutions de l’Union sont représentées devant la Cour de justice par un agent nommé pour chaque affaire, l’agent pouvant être assisté d’un conseil ou d’un avocat.
65 Toutefois, il ressort de l’article 51, paragraphe 3, du règlement de procédure que seuls les avocats sont tenus, lorsque la partie qu’ils représentent est une personne morale de droit privé, de déposer au greffe un mandat délivré par cette dernière, cette disposition ne s’appliquant pas aux agents des institutions de l’Union.
66 Partant, il convient de rejeter les griefs de la requérante concernant la qualité d’agent des signataires de l’exception d’irrecevabilité de la Commission.
Sur la qualité pour agir de la requérante
67 Dans son exception d’irrecevabilité, la Commission soutient que le recours est irrecevable, en ce que la requérante est dépourvue de qualité pour agir.
68 La Commission fait observer que, en l’espèce, la décision attaquée, adoptée dans le cadre de son activité de contrôle des aides d’État, s’adresse exclusivement à l’État membre en cause et ne contient aucune disposition constitutive de droits ou d’obligations qui s’appliquerait directement à la requérante.
69 La Commission rappelle que la recevabilité d’un recours formé par une personne physique ou morale contre un acte dont elle n’est pas la destinataire, au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, est subordonnée à la condition que lui soit reconnue qualité pour agir.
70 En l’espèce, selon la Commission, la requérante ne réunit ni les conditions énoncées à l’article 263, quatrième alinéa, deuxième membre de phrase, TFUE ni celles posées à l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE.
71 À cet égard, il convient de rappeler qu’un recours en annulation formé par une personne physique ou morale contre un acte dont elle n’est pas le destinataire peut être formé à la condition que cet acte la concerne directement et individuellement, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, deuxième membre de phrase, TFUE, ou que ce recours soit dirigé contre un acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution si celui-ci la concerne directement, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE.
72 Dans le contexte de la présente affaire, le Tribunal considère qu’il y a lieu d’apprécier la recevabilité du recours en vérifiant s’il est dirigé contre un acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution et concernant directement la requérante, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE.
– Sur la qualification de la décision attaquée d’acte réglementaire
73 Pour ce qui est, en premier lieu, de la notion d’acte réglementaire, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE, il convient de rappeler que la Cour a déjà jugé que cette notion couvre tous les actes non législatifs de portée générale (arrêt du 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission, Commission/Scuola Elementare Maria Montessori et Commission/Ferracci, C‑622/16 P à C‑624/16 P, EU:C:2018:873, point 28).
74 La décision attaquée ne constituant pas un acte législatif, il convient de vérifier si elle a une portée générale.
75 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, un acte a une portée générale s’il s’applique à des situations déterminées objectivement et s’il produit des effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite (voir arrêt du 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission, Commission/Scuola Elementare Maria Montessori et Commission/Ferracci, C‑622/16 P à C‑624/16 P, EU:C:2018:873, point 29 et jurisprudence citée).
76 Or, en l’espèce, saisie au sujet de subventions directes octroyées aux hôpitaux publics dans le cadre du SSN, la Commission a, dans la décision attaquée, considéré que toutes les activités relevant du SSN étaient des activités non économiques. Ainsi, dès lors qu’elle a pour effet d’exclure la soumission aux règles de concurrence de tout établissement relevant du SSN, cette décision est susceptible de s’appliquer à des situations déterminées objectivement et de comporter des effets à l’égard d’une catégorie de personnes envisagées d’une manière générale et abstraite, au sens de la jurisprudence citée au point 75 ci-dessus.
77 Partant et ainsi que la Commission l’a au demeurant expressément reconnu durant l’audience en réponse à une question du Tribunal à cet effet, la décision attaquée est un acte réglementaire, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE.
– Sur l’existence de mesures d’exécution
78 Concernant, en deuxième lieu, la notion d’acte ne comportant pas de mesures d’exécution, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, l’expression « qui ne comportent pas de mesures d’exécution » doit être interprétée à la lumière de l’objectif de cette disposition qui consiste, ainsi qu’il ressort de sa genèse, à éviter qu’un particulier soit contraint d’enfreindre le droit pour pouvoir accéder au juge. Or, lorsqu’un acte réglementaire produit directement des effets sur la situation juridique d’une personne physique ou morale sans requérir des mesures d’exécution, cette dernière risquerait d’être dépourvue d’une protection juridictionnelle effective si elle ne disposait pas d’une voie de recours devant le juge de l’Union aux fins de mettre en cause la légalité de cet acte réglementaire. En effet, en l’absence de mesures d’exécution, une personne physique ou morale, bien que directement concernée par l’acte en question, ne serait en mesure d’obtenir un contrôle juridictionnel de cet acte qu’après avoir violé les dispositions dudit acte en se prévalant de l’illégalité de celles-ci dans le cadre des procédures ouvertes à son égard devant les juridictions nationales (voir arrêt du 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission, Commission/Scuola Elementare Maria Montessori et Commission/Ferracci, C‑622/16 P à C‑624/16 P, EU:C:2018:873, point 58 et jurisprudence citée).
79 En revanche, lorsqu’un acte réglementaire comporte des mesures d’exécution, le contrôle juridictionnel du respect de l’ordre juridique de l’Union est assuré indépendamment de la question de savoir si lesdites mesures émanent de l’Union ou des États membres. Les personnes physiques ou morales ne pouvant pas, en raison des conditions de recevabilité prévues à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, attaquer directement devant le juge de l’Union un acte réglementaire de l’Union sont protégées contre l’application à leur égard d’un tel acte par la possibilité d’attaquer les mesures d’exécution que cet acte comporte (voir arrêt du 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission, Commission/Scuola Elementare Maria Montessori et Commission/Ferracci, C‑622/16 P à C‑624/16 P, EU:C:2018:873, point 59 et jurisprudence citée).
80 Lorsque la mise en œuvre d’un tel acte appartient aux institutions, aux organes ou aux organismes de l’Union, les personnes physiques ou morales peuvent introduire un recours direct devant les juridictions de l’Union contre les actes d’application dans les conditions visées à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE et invoquer au soutien de ce recours, en application de l’article 277 TFUE, l’illégalité de l’acte de base en cause. Lorsque cette mise en œuvre incombe aux États membres, ces personnes peuvent faire valoir l’invalidité de l’acte de base en cause devant les juridictions nationales et amener celles-ci à interroger, sur le fondement de l’article 267 TFUE, la Cour par la voie de questions préjudicielles (voir arrêt du 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission, Commission/Scuola Elementare Maria Montessori et Commission/Ferracci, C‑622/16 P à C‑624/16 P, EU:C:2018:873, point 60 et jurisprudence citée).
81 La Cour a, par ailleurs, itérativement jugé que, aux fins d’apprécier si un acte réglementaire comportait des mesures d’exécution, il y avait lieu de s’attacher à la position de la personne invoquant le droit de recours au titre de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE. Il est donc sans pertinence de savoir si l’acte en question comporte des mesures d’exécution à l’égard d’autres justiciables. En outre, dans le cadre de cette appréciation, il convient de se référer exclusivement à l’objet du recours (voir arrêt du 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission, Commission/Scuola Elementare Maria Montessori et Commission/Ferracci, C‑622/16 P à C‑624/16 P, EU:C:2018:873, point 61 et jurisprudence citée).
82 Dans la présente affaire et alors que la Commission a décidé, dans la décision attaquée, que les mesures en cause n’étaient pas constitutives d’une aide d’État, au sens de l’article 107 TFUE, il y a lieu de rappeler que la Cour a, certes, jugé à maintes reprises que, à l’égard des bénéficiaires d’un régime d’aides, les dispositions nationales instaurant ce régime et les actes mettant en œuvre ces dispositions constituaient des mesures d’exécution que comportait une décision déclarant ledit régime incompatible avec le marché intérieur ou déclarant ce même régime compatible avec ce marché sous réserve du respect d’engagements pris par l’État membre concerné (voir arrêt du 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission, Commission/Scuola Elementare Maria Montessori et Commission/Ferracci, C‑622/16 P à C‑624/16 P, EU:C:2018:873, point 63 et jurisprudence citée).
83 Cette jurisprudence s’explique par le fait que le bénéficiaire d’un régime d’aides peut, dans la mesure où il remplit les conditions prévues en droit interne pour être éligible à ce régime, demander aux autorités nationales de lui accorder l’aide telle qu’elle aurait été allouée en présence d’une décision inconditionnelle déclarant ledit régime compatible avec le marché intérieur et contester l’acte refusant de faire droit à cette demande devant les juridictions nationales en invoquant l’invalidité de la décision de la Commission déclarant le régime en cause incompatible avec le marché intérieur ou compatible avec ce marché sous réserve du respect d’engagements pris par l’État membre concerné, afin d’amener ces juridictions à interroger la Cour sur la validité de celle-ci par la voie de questions préjudicielles (voir arrêt du 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission, Commission/Scuola Elementare Maria Montessori et Commission/Ferracci, C‑622/16 P à C‑624/16 P, EU:C:2018:873, point 64 et jurisprudence citée).
84 Ladite jurisprudence n’est cependant pas transposable à la situation des concurrents de bénéficiaires d’une mesure nationale ayant été considérée comme ne constituant pas une aide d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE (arrêt du 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission, Commission/Scuola Elementare Maria Montessori et Commission/Ferracci, C‑622/16 P à C‑624/16 P, EU:C:2018:873, point 65), tels que la requérante dans la présente affaire.
85 En effet, en décidant par la décision attaquée que les mesures en cause ne constituaient pas une aide d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, la Commission a adopté une décision qui n’imposait aucune obligation à l’État membre en cause et, dès lors, n’entraînait l’adoption d’aucune mesure d’exécution, les autorités nationales se limitant à cet égard à appliquer la législation nationale (voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2016, Ferracci/Commission, T‑219/13, EU:T:2016:485, points 62 et 63).
86 Cette appréciation ne saurait être remise en cause par l’argumentation que la Commission a avancée durant l’audience, selon laquelle l’existence de mesures d’exécution ne devait pas être appréciée au niveau de l’Union, mais à celui de l’État membre en cause dans les circonstances d’une affaire telle que la présente affaire, à savoir dans le contexte d’une décision de la Commission concluant à l’inexistence d’une aide d’État, au sens de l’article 107 TFUE.
87 En effet, l’État membre ne saurait, en tout état de cause, adopter une mesure d’exécution d’une décision de la Commission concluant à l’inapplication de l’article 107 TFUE et déclarant qu’une mesure nationale ne constitue pas une aide d’État.
88 Partant, il y a lieu de juger que la décision attaquée est un acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE.
– Sur l’affectation directe
89 Pour ce qui est, en troisième lieu, de la condition d’affectation directe, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, la condition selon laquelle une personne physique ou morale doit être directement concernée par la décision faisant l’objet du recours, telle que prévue à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, requiert que deux critères soient cumulativement réunis, à savoir que la mesure contestée, d’une part, produise directement des effets sur la situation juridique du particulier et, d’autre part, ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires chargés de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation de l’Union, sans application d’autres règles intermédiaires (voir arrêt du 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission, Commission/Scuola Elementare Maria Montessori et Commission/Ferracci, C‑622/16 P à C‑624/16 P, EU:C:2018:873, point 42 et jurisprudence citée).
90 S’agissant spécifiquement des règles relatives aux aides d’État, il convient de souligner que celles-ci ont pour objectif de préserver la concurrence, de sorte que, dans ce domaine, le fait qu’une décision de la Commission laisse entiers les effets de mesures nationales dont la partie requérante a, dans une plainte adressée à cette institution, fait valoir qu’elles n’étaient pas compatibles avec cet objectif et la plaçaient dans une situation concurrentielle désavantageuse permet de conclure que cette décision affecte directement sa situation juridique, en particulier son droit, résultant des dispositions du traité FUE en matière d’aides d’État, à ne pas subir une concurrence faussée par les mesures nationales en cause (voir arrêt du 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission, Commission/Scuola Elementare Maria Montessori et Commission/Ferracci, C‑622/16 P à C‑624/16 P, EU:C:2018:873, point 43 et jurisprudence citée).
91 En ce qui concerne le premier des deux critères évoqués au point 89 ci-dessus, s’il n’appartient pas au juge de l’Union, au stade de l’examen de la recevabilité, de se prononcer de façon définitive sur les rapports de concurrence entre une partie requérante et les bénéficiaires des mesures nationales appréciées dans une décision de la Commission en matière d’aides d’État, telle que la décision attaquée, l’affectation directe d’une telle partie requérante ne saurait toutefois être inférée de la seule potentialité d’une relation de concurrence (voir, en ce sens, arrêt du 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission, Commission/Scuola Elementare Maria Montessori et Commission/Ferracci, C‑622/16 P à C‑624/16 P, EU:C:2018:873, point 46 et jurisprudence citée), ainsi que l’a fait valoir à juste titre la Commission durant l’audience.
92 En effet, dans la mesure où la condition relative à l’affectation directe exige que l’acte contesté produise directement des effets sur la situation juridique de la partie requérante, le juge de l’Union est tenu de vérifier si cette dernière a exposé de façon pertinente les raisons pour lesquelles la décision de la Commission était susceptible de la placer dans une situation concurrentielle désavantageuse et, partant, de produire des effets sur sa situation juridique (arrêt du 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission, Commission/Scuola Elementare Maria Montessori et Commission/Ferracci, C‑622/16 P à C‑624/16 P, EU:C:2018:873, point 47).
93 Il convient, à cet égard, de rappeler que les parties requérantes dans les affaires ayant donné lieu à l’arrêt du 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission, Commission/Scuola Elementare Maria Montessori et Commission/Ferracci (C‑622/16 P à C‑624/16 P, EU:C:2018:873), ont, preuves à l’appui, démontré que leurs établissements respectifs étaient situés à proximité immédiate d’entités a priori éligibles aux mesures nationales appréciées dans la décision en cause, qu’ils exerçaient des activités semblables aux leurs et qu’ils étaient donc actifs sur le même marché de services et sur le même marché géographique (arrêt du 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission, Commission/Scuola Elementare Maria Montessori et Commission/Ferracci, C‑622/16 P à C‑624/16 P, EU:C:2018:873, point 50).
94 Dans ces conditions, il est nécessaire de vérifier si, en l’espèce, la requérante a présenté de façon pertinente le marché sur lequel elle est active et précisé avec quels acteurs bénéficiant potentiellement des mesures nationales en cause elle est en concurrence afin d’appréhender l’impact négatif que ces mesures, non affectées par la décision attaquée, pourraient avoir sur sa capacité de concurrence (voir, en ce sens, ordonnance du 24 septembre 2019, Opere Pie d’Onigo/Commission, T‑491/17, EU:T:2019:692, point 30).
95 À cet égard, il y a lieu de constater que la requérante est établie dans la commune d’Albano Laziale (Italie), située dans la ville métropolitaine de Rome, elle-même située dans la Région du Latium, où elle fournit des services de soins de santé dans le cadre du SSN en tant qu’entité privée conventionnée par le système sanitaire régional et des services de soins privés.
96 Partant, il ne saurait être sérieusement contesté que la requérante est, géographiquement et matériellement, en concurrence avec des entités publiques fournissant dans la Région du Latium des services similaires, les hôpitaux publics de cette région fournissant des services de soins de santé dans le cadre du SSN et des services de soins relevant de la pratique libérale des médecins des hôpitaux publics relevant du SSN en milieu hospitalier.
97 En outre, il faut aussi constater que la requérante a précisé, dans ses écrits devant le Tribunal, les opérateurs ayant bénéficié et pouvant bénéficier des mesures nationales en cause avec lesquels elle s’avérait être en concurrence.
98 Dès lors, la requérante a établi, à suffisance de droit, qu’elle était susceptible de se trouver dans une situation de concurrence désavantageuse.
99 La requérante a ainsi justifié de façon pertinente que la décision attaquée était susceptible de la placer dans une situation concurrentielle désavantageuse et que, partant, cette décision affectait directement sa situation juridique, en particulier son droit de ne pas subir sur le marché pertinent une concurrence faussée par les mesures en cause (voir, en ce sens, arrêt du 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission, Commission/Scuola Elementare Maria Montessori et Commission/Ferracci, C‑622/16 P à C‑624/16 P, EU:C:2018:873, point 50).
100 S’agissant du second des deux critères évoqués au point 89 ci-dessus, force est de constater que la décision attaquée déploie ses effets juridiques de manière purement automatique en vertu de la seule réglementation de l’Union et sans application d’autres règles intermédiaires, ce que, au demeurant, la Commission ne conteste pas.
101 Partant, il y a lieu de juger que la décision attaquée est un acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution et qui concerne directement la requérante, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE.
102 Dès lors, il convient de rejeter l’exception d’irrecevabilité du recours de la Commission et de constater que le présent recours est recevable.
Sur la recevabilité de certains chefs de conclusions
103 Dans son exception d’irrecevabilité, la Commission soutient également que certains chefs de conclusions de la requérante sont irrecevables, à savoir les conclusions tendant à ce qu’il plaise au Tribunal, d’une part, de déclarer le régime des SIEG et les principes énoncés dans l’arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415), applicables au SSN et, par conséquent, de vérifier si l’action de la Région du Latium en matière de rémunération des établissements publics est conforme à ce régime et à ces principes (ci-après le « quatrième chef de conclusions »), ainsi que, d’autre part, de déclarer que la Région du Latium était tenue pour les années 2005 et 2006 et le demeure pour l’avenir de rémunérer la requérante selon le principe de l’entreprise moyenne (ci-après le « cinquième chef de conclusions »).
104 À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article 264 TFUE, dans le cadre d’un recours en annulation, le juge saisi se borne à annuler l’acte contesté si le recours est fondé, de sorte que, dans cette hypothèse, la compétence que le Tribunal tire de l’article 263 TFUE est limitée à l’annulation de l’acte attaqué.
105 Ainsi, le Tribunal ne saurait substituer sa propre motivation à celle de l’auteur de l’acte attaqué (voir, en ce sens, arrêts du 27 janvier 2000, DIR International Film e.a./Commission, C‑164/98 P, EU:C:2000:48, point 38, et du 28 février 2013, Portugal/Commission, C‑246/11 P, non publié, EU:C:2013:118, points 90 et 91).
106 Dès lors, dans le cadre d’un recours en annulation formé sur le fondement de l’article 263 TFUE, sont irrecevables les demandes tendant à ce que le Tribunal fasse des déclarations en droit (arrêt du 1er juillet 2009, ISD Polska e.a., T‑273/06 et T‑297/06, EU:T:2009:233, point 78, et ordonnance du 9 novembre 2011, ClientEarth e.a./Commission, T‑120/10, non publiée, EU:T:2011:646, points 28 et 29).
107 Or, force est de constater que, par les quatrième et cinquième chefs de conclusions, la requérante demande au Tribunal de substituer sa propre motivation à celle de la Commission et de faire des déclarations en droit.
108 Partant, il convient d’accueillir l’exception d’irrecevabilité des quatrième et cinquième chefs de conclusions de la requérante et, dès lors, de les déclarer irrecevables.
Sur le fond
109 Dans la requête, la requérante invoque trois moyens tirés, le premier, de ce que la décision attaquée est rédigée en anglais, le deuxième, d’un vice de motivation et, le troisième, d’une violation de l’article 107 TFUE.
110 Toutefois, durant l’audience, la requérante a expressément déclaré renoncer au premier moyen, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal de l’audience.
111 Partant, il n’y a plus lieu de statuer sur ce moyen, ni sur le troisième chef de conclusions tendant à ce qu’il plaise au Tribunal d’ordonner la traduction de la décision attaquée en italien, en ce que ce chef de conclusions est indissociable du premier moyen et que, au demeurant, la version italienne de la décision attaquée a été ultérieurement et en temps utile communiquée à la requérante.
112 En tout état de cause, il convient de relever que la requérante n’a aucunement fait état d’une quelconque circonstance préjudiciable ayant résulté du fait que la décision attaquée lui a été initialement adressée en anglais, de sorte que ses griefs à cet endroit ne sauraient nullement prospérer (voir, en ce sens, arrêt du 9 juin 2016, CEPSA/Commission, C‑608/13 P, EU:C:2016:414, point 36).
113 Partant, il y a lieu de ne statuer que sur les deux autres moyens du recours.
Sur le deuxième moyen, tiré d’un vice de motivation
114 Dans le cadre du deuxième moyen du recours, la requérante prétend que la décision attaquée est entachée d’un vice de motivation.
115 Selon la requérante, la Commission a omis, alors qu’elle y était tenue en application des principes de légalité et de bonne administration, de traiter de certaines questions de fond et de réfuter certaines objections qu’elle avait formulées et établies à l’aide de la documentation qu’elle avait produite, et ce, en privilégiant indûment les arguments des autorités italiennes.
116 Premièrement, la Commission aurait avalisé les arguments des autorités italiennes, sans se prononcer sur ceux de la requérante démontrant que le SSN n’offrait pas une couverture universelle, son financement, au moins à compter de 2005, n’étant assuré par la République italienne qu’au deux tiers et, du fait d’une gestion incontrôlée des dépenses de santé, la part de financements privés augmentant progressivement depuis, de sorte que le SSN ne reposerait pas sur le principe d’universalité.
117 Deuxièmement, la Commission n’aurait pas apprécié dans toute leur ampleur réelle les activités d’exercice libéral en milieu hospitalier au sein des établissements publics de soins et se serait bornée, dans la décision attaquée, à se retrancher derrière les allégations du gouvernement italien.
118 Troisièmement, d’une part, la Commission aurait totalement omis de prendre en considération le jugement no 1 de 2013 de la section faillite du Tribunale civile di Roma (tribunal civil de Rome, Italie), ayant jugé que les activités de certains établissements de soins d’une autorité religieuse étaient exercées par de véritables et authentiques entreprises. D’autre part, la Commission ne se référerait aucunement à la documentation relative au contentieux devant le Tribunale amministrativo regionale del Lazio (tribunal administratif régional du Latium) à propos du décret du commissaire ad acta de la Région du Latium relatif à la rémunération des établissements de soins privés et publics pour 2015.
119 Quatrièmement, alors que la requérante le lui avait initialement demandé, la Commission n’aurait pas vérifié la réunion des conditions d’application des principes posés dans l’arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415), et des règles régissant les SIEG, au titre de l’article 106 TFUE, en limitant son analyse au regard de l’article 107 TFUE.
120 Ainsi, dans le cadre du deuxième moyen du recours, la requérante prétend que la décision attaquée est entachée d’un vice de motivation, en ce que la Commission aurait omis de prendre en considération et de répondre aux éléments qu’elle avait soumis démontrant l’absence d’universalité du SSN, l’ampleur des activités d’exercice libéral en milieu hospitalier, la nature économique des activités des établissements de santé publics et privés ressortant du contentieux porté devant des juridictions italiennes, ainsi que de vérifier les critères posés dans l’arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415).
121 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce. La question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. S’agissant plus particulièrement d’une décision de la Commission qui conclut à l’inexistence d’une aide d’État dénoncée par un plaignant, la Commission est tenue d’exposer de manière suffisante au plaignant les raisons pour lesquelles les éléments de fait et de droit invoqués dans la plainte n’ont pas suffi à démontrer l’existence d’une aide d’État. Toutefois, la Commission n’est pas tenue de prendre position sur des éléments qui sont manifestement hors de propos, dépourvus de signification ou clairement secondaires (voir arrêt du 12 décembre 2006, Asociación de Estaciones de Servicio de Madrid et Federación Catalana de Estaciones de Servicio/Commission, T‑95/03, EU:T:2006:385, point 108 et jurisprudence citée ; arrêt du 28 mars 2012, Ryanair/Commission, T‑123/09, EU:T:2012:164, point 180).
122 Par ailleurs, quand bien même la Commission aurait omis de répondre à certains griefs soulevés dans une plainte, cette omission ne saurait constituer une violation de l’obligation de motivation, cette dernière ne lui imposant pas d’exposer d’autres éléments que les faits et les considérations juridiques qu’elle considère d’une importance essentielle dans l’économie de la décision (voir arrêts du 1er juillet 2008, Chronopost et La Poste/UFEX e.a., C‑341/06 P et C‑342/06 P, EU:C:2008:375, point 96 et jurisprudence citée, et du 3 mars 2010, Freistaat Sachsen/Commission, T‑102/07 et T‑120/07, EU:T:2010:62, point 180 et jurisprudence citée).
123 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner le bien-fondé du deuxième moyen du recours.
124 Concernant, premièrement, l’absence d’universalité du SSN alléguée par la requérante, force est de constater que la Commission a amplement traité de cette question aux paragraphes 60 à 75 de la décision attaquée.
125 Ainsi, d’une part, aux paragraphes 62 et 63 de la décision attaquée, la Commission a souligné que, selon elle, les réformes adoptées n’avaient pas modifié les principales caractéristiques du SSN, à savoir l’accessibilité pour tous les citoyens aux services de santé du même niveau, l’obligation pour tous les hôpitaux relevant du SSN de fournir des soins médicaux gratuitement ou quasi gratuitement et le financement public des services par l’État et par des cotisations sociales, de sorte que, comme le prétendaient les autorités italiennes, les différentes réformes adoptées, notamment celle ayant introduit le principe de libre choix du patient et le contrôle des dépenses, visaient à assurer l’universalité et la solidarité du SSN, tout en garantissant une utilisation plus rationnelle des ressources publiques et une réorganisation du SSN en attribuant plus de responsabilités, en termes de planification et d’organisation des soins de santé, aux régions et aux provinces.
126 D’autre part, concernant en particulier l’incidence du principe de libre choix du patient sur les principes d’universalité et de solidarité régissant le SSN et, plus largement, sur la nature des activités de soins exercées dans le cadre du SSN, la Commission a, en substance, aux paragraphes 69 à 71 de la décision attaquée, rejeté de manière étayée l’interprétation privilégiée par la requérante de décisions pertinentes des juridictions italiennes et, en particulier, au paragraphe 72 de la décision attaquée, affirmé que, si la liberté de choix du patient pouvait avoir introduit un certain degré de concurrence, c’est-à-dire une concurrence entre fournisseurs de soins conventionnés dans le cadre du SSN, dans ce système, les fournisseurs de soins restaient financés par des cotisations de sécurité sociale et par d’autres ressources de l’État et fournissaient leurs propres services gratuitement pour les assujettis sur la base d’une couverture universelle.
127 Aussi la décision attaquée ne saurait-elle être entachée d’un vice de motivation à cet endroit.
128 Pour ce qui est, deuxièmement, de la prise en compte des activités d’exercice libéral en milieu hospitalier, force est de constater que la Commission a, à suffisance, traité de cette question aux paragraphes 77 à 81 de la décision attaquée.
129 Auxdits paragraphes, pour rejeter l’argumentation de la requérante sur l’incidence sur la nature du SSN des activités d’exercice libéral en milieu hospitalier, la Commission a, en substance et confirmant ainsi son appréciation de la nature non économique des services de soins dispensés dans le cadre du SSN, fait valoir que, si ces activités étaient de nature économique, elles ne relevaient pas du SSN, une séparation comptable étant au surplus prévue à cet effet.
130 Dès lors, la décision attaquée ne saurait non plus être entachée d’un vice de motivation à cet endroit.
131 En ce qui concerne, troisièmement, l’allégation selon laquelle la Commission n’aurait pas fait référence dans la décision attaquée au contentieux porté devant des juridictions italiennes, il ne saurait être fait grief à la Commission de ne pas avoir rejeté, dans la décision attaquée, l’argument tiré du jugement no 1 de 2013 de la section faillite du Tribunale civile di Roma (tribunal civil de Rome), en ce qu’il y a été jugé, selon la requérante même, que les activités de certains établissements de soins d’une autorité religieuse étaient exercées par de véritables et authentiques entreprises, dès lors que, dans sa plainte, la requérante ne contestait pas la qualification des activités de soins d’établissements religieux, mais d’hôpitaux publics.
132 Il ne saurait non plus être fait grief à la Commission de ne pas avoir traité, dans la décision attaquée, de la documentation relative au contentieux devant le Tribunale amministrativo regionale del Lazio (tribunal administratif régional du Latium) à propos du décret du commissaire ad acta de la région du Latium relatif à la rémunération des établissements de soins privés et publics pour 2015.
133 En effet, la Commission ne saurait être tenue d’exposer d’autres éléments que les faits et les considérations juridiques qu’elle considère d’une importance essentielle dans l’économie de la décision.
134 Or, la requérante ne démontre aucunement, dans ses écrits devant le Tribunal, la pertinence de cette documentation, mais se contente de prétendre que celle-ci confirme à la fois les mérites de ses critiques et le défaut de fondement des arguments du gouvernement italien.
135 Partant, la décision attaquée n’est pas entachée d’un vice de motivation à cet endroit non plus.
136 Pour ce qui est, quatrièmement, de la prise en compte des principes posés dans l’arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415), force est de constater que, certes, la Commission n’a pas vérifié la réunion des conditions qui en découlent en l’espèce, ni analysé l’affaire sous l’angle de l’article 106 TFUE.
137 Force est toutefois tout autant de constater que la Commission n’était nullement tenue de procéder à un tel examen, dès lors qu’elle a conclu à l’absence d’aide d’État, à défaut d’activité économique en l’espèce, ainsi qu’elle l’a fait au demeurant valoir au paragraphe 88 de la décision attaquée.
138 La décision attaquée ne saurait donc être viciée d’un défaut de motivation à cet endroit.
139 En tout état de cause, il y a lieu, d’une part, de relever que, en l’espèce, la décision attaquée conclut à l’inexistence d’une aide d’État au motif que l’une des conditions prévues à l’article 107, paragraphe 1, TFUE n’est pas remplie. En effet, selon la Commission, les activités en cause ne sont pas de nature économique, de sorte que les financements dénoncés par la requérante ne bénéficient pas à des entreprises, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, excluant ainsi l’application de cette disposition.
140 Or, cette motivation a permis à la requérante de comprendre les justifications de la décision attaquée dans la mesure où elle expose, de façon claire et non équivoque, le raisonnement qui a conduit la Commission à conclure que la condition de l’exercice d’une activité économique n’était pas remplie et, partant, à décider qu’aucune aide d’État n’était constituée en l’espèce.
141 De même, la motivation de la décision attaquée permet au Tribunal d’exercer le contrôle de la légalité de celle-ci à cet égard, en particulier dans le cadre de l’appréciation du troisième moyen.
142 Partant, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen du recours.
Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 107 TFUE
143 Dans le cadre du troisième moyen du recours, la requérante invoque, en substance, une violation de l’article 107 TFUE.
144 La Commission aurait entaché la décision attaquée d’illégalité, en décidant, au terme d’appréciations erronées, que les services de soins de santé fournis dans le cadre du SSN par les hôpitaux publics dans la Région du Latium ne sont pas de nature économique, de sorte que lesdits hôpitaux ne sont pas des entreprises, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, et que, par conséquent, les mesures en cause ne sont pas constitutives d’une aide d’État, au sens de cette disposition.
145 À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article 107, paragraphe 1, TFUE, revêtent la qualification d’aide d’État, au sens de cette disposition, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions (arrêt du 11 juin 2020, Commission et République slovaque/Dôvera zdravotná poist’ovňa, C‑262/18 P et C‑271/18 P, EU:C:2020:450, point 26).
146 Il en découle notamment que l’interdiction énoncée à l’article 107, paragraphe 1, TFUE vise uniquement les activités des entreprises (voir arrêt du 11 juin 2020, Commission et République slovaque/Dôvera zdravotná poist’ovňa, C‑262/18 P et C‑271/18 P, EU:C:2020:450, point 27 et jurisprudence citée).
147 Il ressort de la jurisprudence constante de la Cour que, dans le contexte du droit de la concurrence de l’Union, la notion d’« entreprise » comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement (voir arrêt du 11 juin 2020, Commission et République slovaque/Dôvera zdravotná poist’ovňa, C‑262/18 P et C‑271/18 P, EU:C:2020:450, point 28 et jurisprudence citée).
148 La qualification d’entreprise ou non d’une entité dépend donc de la nature de son activité en cause. Conformément à une jurisprudence également constante de la Cour constitue une activité économique toute activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné (voir arrêt du 11 juin 2020, Commission et République slovaque/Dôvera zdravotná poist’ovňa, C‑262/18 P et C‑271/18 P, EU:C:2020:450, point 29 et jurisprudence citée).
149 S’agissant, en particulier, du domaine de la sécurité sociale, la Cour a jugé que le droit de l’Union ne portait, en principe, pas atteinte à la compétence des États membres pour aménager leur système de sécurité sociale. Aux fins d’évaluer si une activité exercée dans le cadre d’un régime de sécurité sociale est dépourvue de caractère économique, elle procède à une appréciation globale du régime en cause et prend, à cet effet, en considération les éléments suivants, à savoir la poursuite par le régime d’un objectif social, la mise en œuvre par celui-ci du principe de solidarité, l’absence de tout but lucratif de l’activité exercée et le contrôle de celle-ci par l’État (voir arrêt du 11 juin 2020, Commission et République slovaque/Dôvera zdravotná poist’ovňa, C‑262/18 P et C‑271/18 P, EU:C:2020:450, point 30 et jurisprudence citée).
150 C’est à la lumière de ces premières considérations, notamment, en ce qu’elles trouvent à s’appliquer aux services de soins dans le cadre du SSN, qu’il convient d’apprécier le troisième moyen du recours.
151 Dans le cadre du troisième moyen du recours, la requérante fait valoir, en substance, que le SSN ne repose plus sur les principes de solidarité et d’universalité, mais sur un principe de concurrence, eu égard, en particulier, au principe de libre choix du patient et aux activités d’exercice libéral en milieu hospitalier, de sorte que la Commission était tenue de faire application de l’article 106 TFUE, du régime des SIEG et des principes énoncés dans l’arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415).
152 À titre liminaire, il y a lieu de constater que la requérante ne conteste pas, par le troisième moyen du recours, la réunion dans la présente affaire des deux derniers critères posés dans l’arrêt du 11 juin 2020, Commission et République slovaque/Dôvera zdravotná poist’ovňa (C‑262/18 P et C‑271/18 P, EU:C:2020:450), à savoir, en l’espèce, que les activités de soins exercées dans le cadre du SSN ne poursuivent pas un but lucratif et qu’elles soient contrôlées par l’État, même si elles sont financièrement gérées essentiellement par les régions.
153 Ainsi, la requérante conteste la poursuite par le SSN d’un objectif social, à savoir la mise en œuvre des principes de solidarité et d’universalité, lesquels demeurent, dans le cadre d’une appréciation globale, étroitement liés à la poursuite d’un objectif social en matière de soins de santé.
154 À cet égard, il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que les régimes de sécurité sociale, y compris une branche de soins de santé comme dans le cadre du SSN, qui mettent en œuvre le principe de solidarité sont caractérisés, notamment, par le caractère obligatoire de l’affiliation pour les assurés, par des cotisations fixées par la loi en proportion des revenus des assurés et non du risque qu’ils représentent individuellement en raison de leur âge ou de leur état de santé et par la règle en vertu de laquelle les prestations obligatoires fixées par la loi sont identiques pour tous les assurés, indépendamment du montant des cotisations versées par chacun d’eux (voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 2020, Commission et République slovaque/Dôvera zdravotná poist’ovňa, C‑262/18 P et C‑271/18 P, EU:C:2020:450, point 32 et jurisprudence citée).
155 En l’espèce, force est de constater, s’agissant de l’objectif social poursuivi, que la requérante ne remet pas, non plus, en cause, par le troisième moyen du recours, la gratuité ou la quasi-gratuité de tous les soins de santé, quels que soient les revenus des affiliés, fournis dans le cadre du SSN par les hôpitaux publics pour tous les patients affiliés au SSN ni que celui-ci est principalement financé par les cotisations desdits affiliés calculées selon leurs revenus respectifs.
156 Aussi y a-t-il lieu de considérer que le SSN poursuit un objectif social et procède de la mise en œuvre du principe de solidarité pour juger que la Commission n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation à cet égard.
157 Cette appréciation ne saurait être remise en cause par les arguments de la requérante.
158 La requérante soutient en substance que le SSN repose, depuis différentes réformes, sur un principe de concurrence, ainsi que cela ressortirait, notamment, du principe de libre choix du patient.
159 Premièrement, les réformes de 1992 et de 1999 auraient en effet introduit un important niveau de concurrence entre toutes les structures de soins, qu’elles soient publiques ou privées, sur le marché du système de santé ainsi que cela ressortirait de la jurisprudence des juridictions italiennes et d’avis de l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM, Autorité garante de la concurrence et du marché, Italie).
160 Deuxièmement, la requérante rappelle, pour établir l’existence d’un marché concurrentiel, l’adoption de la legge regionale n. 4 – Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali (loi régionale no 4 – Réglementation de l’autorisation de la création d’établissements et de l’exercice d’activités sanitaires et sociales, de l’accréditation institutionnelle et de la conclusion de conventions), du 3 mars 2003, par laquelle, sur le fondement du principe de concurrence, la Région du Latium a établi des règles définissant les conditions nécessaires pour permettre à de nouveaux opérateurs de pénétrer sur le marché.
161 Troisièmement, selon la requérante, le principe de libre choix du patient a ouvert le marché des soins hospitaliers à la concurrence, conférant ainsi une nature économique aux activités des opérateurs publics et privés sur ce marché, ce qui serait corroboré par les parts respectives, dans les ménages italiens, des dépenses de soins réalisées dans le cadre du SSN et hors dudit cadre, cette dernière part ayant représenté en 2015 presque un quart du total de leurs dépenses de santé.
162 Indépendamment de la question de la recevabilité de certains de ses éléments, cette argumentation ne saurait prospérer.
163 Assurément, les réformes introduites successivement en Italie ou dans la Région du Latium en 1992, en 1999 et en 2003 ont en partie ouvert à la concurrence la fourniture de services de soins de santé dans le cadre du SSN, en permettant, sous certaines conditions, à des opérateurs privés conventionnés de fournir de tels services et en laissant la possibilité aux patients, même affiliés au SSN, d’avoir recours à de tels opérateurs sur la base toutefois de leurs propres deniers.
164 À cet égard, la Cour a jugé que l’introduction, dans un régime présentant les caractéristiques rappelées au point 154 ci-dessus, d’un élément concurrentiel, dès lors qu’elle visait à inciter les opérateurs à exercer leur activité selon les principes d’une bonne gestion, à savoir de la manière la plus efficace et la moins coûteuse possible, dans l’intérêt d’un bon fonctionnement du système de sécurité sociale, ne modifiait pas la nature de ce régime (voir arrêt du 11 juin 2020, Commission et République slovaque/Dôvera zdravotná poist’ovňa, C‑262/18 P et C‑271/18 P, EU:C:2020:450, point 34 et jurisprudence citée).
165 Même combinés à une certaine concurrence prévalant sur le marché en cause et sur des marchés adjacents, les principes de solidarité et d’universalité impliquent seulement que le service soit fourni, au moins potentiellement, à tous les patients qui en feraient la demande, sans que le SSN couvre nécessairement l’intégralité des besoins en soins des patients en Italie.
166 Au surplus, ces principes ne sauraient être affectés par le principe de libre choix du patient, en ce que ce principe ne vise qu’à permettre à certains patients qui y sont affiliés de ne pas avoir recours au SSN, sans exclure pour autant, conformément au principe de solidarité, la possibilité, voire la nécessité, pour les autres patients, qui ne disposent pas des ressources financières suffisantes, d’y avoir recours en application de l’objectif social poursuivi.
167 C’est à juste titre que la Commission a, aux paragraphes 69 à 71 de la décision attaquée, souligné que la jurisprudence nationale citée par la requérante ne saurait remettre en cause les considérations qui précèdent.
168 Ainsi, au paragraphe 69 de la décision attaquée, la Commission a rejeté l’argumentation de la requérante relative à l’arrêt no 200/2005 de la Corte costituzionale (Cour constitutionnelle, Italie) et à l’arrêt no 2605/2010 du Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), en relevant que les autorités italiennes avaient fait observer que le principe de libre choix du patient visait à garantir la possibilité pour tous les citoyens de choisir librement le médecin ou l’hôpital conventionné aux fins d’obtenir des soins et que, en ce sens, les autorités italiennes s’étaient référées à la jurisprudence constante du Consiglio di Stato (Conseil d’État), en vertu de laquelle la liberté de choix du patient n’affectait pas l’économie du SSN, ce principe n’ayant pas une valeur absolue, mais jouant un rôle complémentaire dans la modernisation du SSN et du principe de programmation visant à contrôler la dépense publique et à la rendre plus efficace, et ce, au visa de l’arrêt no 6135, du 12 décembre 2014, du Consiglio di Stato (Conseil d’État). La Commission a souligné que la Corte costituzionale (Cour constitutionnelle) était parvenue à la même conclusion dans ses arrêts nos 200/2005, 94/2009 et 248/2011.
169 Aux paragraphes 70 et 71 de la décision attaquée, la Commission a rejeté l’argumentation de la requérante selon laquelle les autorités italiennes avaient une lecture erronée de cette jurisprudence. À cet effet, la Commission a fourni son interprétation de certaines des décisions de la Corte costituzionale (Cour constitutionnelle) et du Consiglio di Stato (Conseil d’État) invoquées par la requérante et par les autorités italiennes, en en déduisant les limites du principe de libre choix du patient, en ce que les citoyens ne disposent pas d’un libre choix absolu, la liberté de choix se limitant aux hôpitaux conventionnés et soumis aux règles de programmation et de contrôle budgétaire. La Commission a également précisé qu’il ne ressortait pas de ces décisions que les réformes adoptées, en particulier celle ayant introduit le libre choix du patient, avaient remis en cause le caractère solidaire et universel de la couverture du SSN, de sorte que ces décisions ne remettaient pas en cause son appréciation quant au caractère non économique du SSN.
170 Il en est de même, indépendamment de la question de leur recevabilité, des arguments que la requérante tire d’avis de l’AGCM.
171 Certes, il ressort de ces décisions juridictionnelles et administratives que les différentes réformes du SSN ont introduit une certaine concurrence et des exigences de bonne gestion en matière de fourniture de soins dans le cadre du SSN.
172 Il n’en demeure pas moins que, également à ce stade, le raisonnement de la requérante repose sur la prémisse erronée selon laquelle les principes de solidarité et d’universalité excluent toute concurrence ainsi qu’une bonne gestion, et inversement.
173 Dès lors, il y a lieu de juger que, en considérant que le SSN reposait toujours sur les principes d’universalité et de solidarité nonobstant l’application des principes de concurrence et de libre choix du patient, la Commission n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation.
174 Dans le cadre du troisième moyen du recours, la requérante invoque en outre les activités d’exercice libéral en milieu hospitalier, en ce que, par ces activités, les hôpitaux publics fournissent des prestations contre rémunération et font directement concurrence aux hôpitaux privés.
175 Or, d’une part, la Commission se serait exclusivement fiée, concernant le régime de ces activités, aux indications du gouvernement italien, alors que, si elle avait lu les bilans des établissements publics de soins produits, elle se serait rendu compte qu’il n’existe aucune séparation des comptes.
176 D’autre part, la Commission se contredirait en prétendant que la possibilité de telles activités n’exclut pas l’universalité du SSN, tout en admettant, dans la décision attaquée, que ces services sont fournis en concurrence avec des entités privées et seraient de nature économique, car toute concurrence exclurait l’universalité et inversement.
177 Cette argumentation ne saurait prospérer.
178 En effet, force est de constater que les services de soins fournis à ce titre ne relèvent pas du SSN, ce que ne conteste au demeurant pas la requérante.
179 Cette considération ressort pleinement du cadre juridique applicable, certes indiqué par les autorités italiennes, auxquelles la Commission pouvait toutefois légitimement se fier, alors que la requérante n’a pas été en mesure de la contredire de manière circonstanciée sur ce point, devant le Tribunal.
180 Ainsi, d’une part, s’agissant d’une prétendue absence de séparation comptable, il suffit de renvoyer aux paragraphes 46, 79 et 80 de la décision attaquée, auxquels il est fait référence au cadre juridique national applicable imposant une telle séparation que la Commission a analysé à suffisance.
181 D’autre part, en ce qu’elles ne relèvent pas du SSN, les activités d’exercice libéral en milieu hospitalier ne sauraient en affecter l’objectif social poursuivi en en affectant le caractère de solidarité et d’universalité.
182 En effet, il ressort de la jurisprudence que la qualification d’« activité économique » doit être examinée pour chacune des différentes activités exercées par une même entité donnée (voir arrêt du 27 juin 2017, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania, C‑74/16, EU:C:2017:496, point 44 et jurisprudence citée).
183 Partant, il ne saurait être exclu qu’un même établissement, comme certains hôpitaux publics dans les circonstances de la présente affaire, puisse exercer plusieurs activités, à la fois économiques et non économiques, à la condition qu’il tienne une comptabilité séparée, cette condition étant remplie en l’espèce (voir, en ce sens, arrêt du 27 juin 2017, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania, C‑74/16, EU:C:2017:496, point 51 et jurisprudence citée).
184 Dès lors, en considérant que le SSN reposait toujours sur les principes d’universalité et de solidarité nonobstant la pratique d’activités d’exercice libéral en milieu hospitalier, la Commission n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation.
185 Enfin, dans le cadre du troisième moyen du recours, la requérante ne saurait non plus prétendre que la Commission était tenue de faire application de l’article 106 TFUE, du régime des SIEG et des principes énoncés dans l’arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415).
186 Selon la requérante, il est exclu que les systèmes de santé public et privé évoluent en parallèle et impensable de soutenir qu’il n’existe pas de régime concurrentiel et de marché auquel doivent s’appliquer le régime des SIEG et les principes corrélatifs de l’arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415), fondés sur les articles 106 et 107 TFUE. La République italienne n’aurait aucun désavantage à considérer que son système de santé coexiste avec un certain régime de concurrence, tel que défini par les règles applicables aux SIEG, et, corrélativement, par ledit arrêt.
187 Au surplus, la Commission n’aurait pas tenu compte de l’ensemble des rapports SIEG du gouvernement italien, dont une lecture d’ensemble révélerait une évolution de la position des autorités italiennes.
188 Il n’en demeure pas moins que, dès lors que c’est à bon droit que la Commission a, dans la décision attaquée, considéré que les activités de services de soins de santé mises en œuvre dans le cadre du SSN n’étaient pas de nature économique pour en déduire que, dans ce cadre, les hôpitaux publics n’étaient pas des entreprises et en conclure que les mesures en cause n’étaient pas constitutives d’une aide d’État, au sens de l’article 107 TFUE, l’argumentation de la requérante ne saurait prospérer.
189 En effet, indépendamment de la question de la recevabilité de certains arguments de la requérante à cet égard, il ne saurait être fait grief à la Commission de ne pas avoir fait en l’espèce application de l’article 106 TFUE, du régime des SIEG et des principes énoncés dans l’arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415), en l’absence d’activités de nature économique et, partant, d’entreprises, au sens de l’article 106 TFUE, du régime des SIEG et des principes énoncés dans ledit arrêt.
190 Les arguments de la requérante à cet effet ne sauraient donc prospérer.
191 Dès lors, il convient de rejeter le troisième moyen du recours et, partant, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
192 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
193 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Casa Regina Apostolorum della Pia Società delle Figlie di San Paolo supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.
da Silva Passos | Valančius | Truchot |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 2 juin 2021.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
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