DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)
25 juin 2021 (*)
« Incompétence manifeste »
Dans l’affaire T‑211/21,
Antonius Maria Vervloet et Cornelia Wilhelmina Vervloet-Mulder, demeurant à Waalwijk (Pays-Bas), représentés par Me P. Van der Veld, avocat,
parties requérantes,
contre
Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB),
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande tendant, en substance, à la réparation du préjudice que les requérants ont prétendument subi du fait du comportement de l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB, Agence étatique de résolution des entités bancaires, Andorre),
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de MM. H. Kanninen (rapporteur), président, M. Jaeger et Mme M. Stancu, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Procédure et conclusions des requérants
1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 avril 2021, les requérants, M. Antonius Maria Vervloet et Mme Cornelia Wilhelmina Vervloet-Mulder, ont introduit le présent recours.
2 Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal de les rétablir dans leurs droits s’agissant des actifs sur un compte bancaire auprès de Banca Privada de Andorra, conformément à la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190) et plus particulièrement à son considérant 91.
En droit
3 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours, il peut décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
4 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de l’article 126 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure.
5 Le chef de conclusions unique des requérants doit être interprété en ce sens qu’il tend, en substance, à la réparation du préjudice qu’ils prétendent avoir subi du fait d’un comportement fautif de l’Agència Estatal de Resolució de Entitats Bancàries (AREB, Agence étatique de résolution des entités bancaires, Andorre), qui aurait pris la succession juridique de Banca Privada de Andorra. En effet, d’une part, aux points 7 et 8 de leur requête, ils expliquent demander le « remboursement » de ce préjudice et que leur portefeuille d’actions soit « rétabli en droit ». D’autre part, le considérant 91 de la directive 2014/59, sur lequel ils s’appuient dans le petitum de leur requête (voir point 2 ci-dessus), indique que les réparations en cas de décision abusive d’une autorité de résolution devraient se limiter à l’indemnisation du préjudice subi par les personnes concernées lorsque cela est nécessaire pour protéger les tiers de bonne foi et pour assurer la stabilité des marchés financiers.
6 La compétence du Tribunal en matière de responsabilité non contractuelle est prévue par l’article 268 TFUE et par l’article 340, deuxième et troisième alinéas, TFUE ainsi que par l’article 188, deuxième alinéa, EA. Conformément à ces dispositions, le Tribunal est uniquement compétent pour connaître des recours en réparation de dommages causés par les institutions, les organes et les organismes de l’Union européenne ou par leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions (voir, en ce sens, arrêt du 23 mars 2004, Médiateur/Lamberts, C‑234/02 P, EU:C:2004:174, points 49 et 59).
7 Or, en l’espèce, l’auteur du comportement qui a prétendument causé un préjudice aux requérants n’est ni une institution, ni un organe, ni un organisme de l’Union, mais une autorité administrative de la Principauté d’Andorre.
8 L’accord monétaire entre l’Union européenne et la Principauté d’Andorre (JO 2011, C 369, p. 1), dont se prévalent les requérants, n’étend pas la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne aux recours de personnes physiques qui, à l’instar de celui dont le Tribunal est saisi en l’espèce, tendent à la réparation d’un préjudice résultant du comportement d’une autorité administrative de la Principauté d’Andorre. En effet, l’article 10, paragraphe 1, de cet accord confère seulement à la Cour de justice de l’Union européenne une compétence exclusive pour régler tout litige entre les parties pouvant résulter de l’application dudit accord et n’ayant pu être résolu au sein du comité mixte établi par ledit accord. L’article 10, paragraphe 2, du même accord précise que l’Union, représentée par la Commission européenne et agissant sur recommandation de la délégation de l’Union au sein du comité mixte, ou la Principauté d’Andorre peut saisir la Cour de justice de l’Union européenne si elle considère que l’autre partie a manqué à une obligation découlant de l’accord en cause.
9 Quant à l’article 86, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1), sur lequel les requérants prétendent fonder leur recours, il suffit de relever qu’il vise uniquement les recours tendant à l’annulation de décisions du conseil de résolution unique. Il ne concerne pas les recours qui, tel celui dont le Tribunal est appelé à connaître en l’espèce, tendent à la réparation du préjudice subi du fait d’un comportement d’une autorité administrative qui n’est ni une institution, ni un organe, ni un organisme de l’Union.
10 Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le recours pour cause d’incompétence manifeste, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à l’AREB.
Sur les dépens
11 La présente ordonnance étant adoptée avant la signification de la requête à l’AREB et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que les requérants supporteront leurs propres dépens, conformément à l’article 133 du règlement de procédure.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté pour cause d’incompétence manifeste.
2) M. Antonius Maria Vervloet et Mme Cornelia Wilhelmina Vervloet-Mulder supporteront leurs propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 25 juin 2021.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | H. Kanninen |
* Langue de procédure : le néerlandais.
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