DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA CINQUIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
22 mars 2021 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure juridictionnelle – Substitution d’une partie au litige – Transferts des droits de la titulaire d’une marque de l’Union européenne »
Dans l’affaire T‑207/20,
Residencial Palladium, SL, établie à Ibiza (Espagne), représentée par Me D. Solana Giménez, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J.F. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Fiesta Hotels & Resorts, SL, établie à Ibiza (Espagne), représentée par Me J. Rojo García-Lajara, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 12 février 2020 (affaire R 231/2019-4), relative à une procédure de nullité entre Residencial Palladium et Fiesta Hotels & Resorts,
LE PRÉSIDENT DE LA CINQUIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
1 Le 30 octobre 2002, le prédécesseur en droit de l’intervenante, laquelle est Fiesta Hotels & Resorts, SL, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié, remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Le 26 septembre 2005, la marque demandée a été enregistrée, sous le numéro 2915304, pour des services relevant de la classe 43 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après la « marque contestée »). La marque contestée a été renouvelée jusqu’au 22 octobre 2022.
4 Le 27 mars 2006, l’inscription du transfert de la marque contestée a été demandée à l’EUIPO au profit de l’intervenante, qui a reçu notification de cette inscription le 3 avril 2006.
5 Le 20 juin 2017, la requérante, Residencial Palladium, SL, a déposé une demande auprès de l’EUIPO visant à faire déclarer la nullité de la marque contestée pour l’ensemble des services pour lesquels elle avait été enregistrée.
6 Par décision du 30 novembre 2018, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité, au motif qu’elle n’était pas fondée au titre de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et était irrecevable en ce qui concernait le motif visé à l’article 60, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.
7 Le 29 mars 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009, contre la décision de la division d’annulation, en précisant qu’elle ne contestait pas le rejet de sa demande en ce qu’elle était fondée sur l’article 52, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
8 Par décision du 12 février 2020, la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours de la requérante.
9 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 avril 2020, la requérante a introduit un recours contre la décision de la chambre de recours.
10 Le 16 juillet 2020, l’EUIPO a déposé au greffe du Tribunal un mémoire en réponse.
11 Le 7 août 2020, l’intervenante a déposé au greffe du Tribunal un mémoire en réponse.
12 Par courrier du 28 janvier 2021, le représentant de l’intervenante, fournissant la preuve d’un mandat donné par Palladium Gestion, SL, a indiqué que cette dernière était désormais titulaire de la marque contestée et qu’elle souhaitait se substituer à l’intervenante en application de l’article 174 du règlement de procédure du Tribunal.
13 Le 28 janvier 2021, le Tribunal a invité les parties à la procédure à présenter leurs observations sur la demande de substitution en application de l’article 176, paragraphe 2, du règlement de procédure.
14 Le 4 février 2021, l’EUIPO a indiqué ne pas avoir d’objections à la demande de substitution. La requérante et l’intervenante n’ont pas présenté d’observations sur ladite demande.
15 Aux termes de l’article 176, paragraphe 3, du règlement de procédure, il est statué sur la demande de substitution par voie d’ordonnance motivée du président ou dans la décision mettant fin à l’instance.
16 En vertu de l’article 174 du règlement de procédure, lorsqu’un droit de propriété intellectuelle concerné par le litige a été transféré d’une partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO à un tiers, l’ayant cause peut demander à se substituer à la partie initiale dans le cadre de la procédure devant le Tribunal. Il est précisé à l’article 176, paragraphe 5, du règlement de procédure que, s’il est fait droit à la demande de substitution, l’ayant cause accepte le litige dans l’état où il se trouve lors de la substitution. Il est lié par les actes de procédure déposés par la partie à laquelle il se substitue.
17 Il ressort, par ailleurs, des articles 20 et 27 du règlement 2017/1001 que, après l’inscription du transfert d’une marque de l’Union européenne au registre de l’EUIPO, l’ayant cause peut se prévaloir des droits découlant de cette marque.
18 En l’espèce, le représentant de l’intervenante, ancienne titulaire des droits liés à la marque contestée, a informé le Tribunal du transfert de ladite marque à Palladium Gestion et il a demandé, en tant que représentant de cette dernière, la substitution de l’intervenante dans la présente procédure par Palladium Gestion. Il a produit la preuve que l’intervenante avait cédé à cette dernière, le 23 décembre 2020, la marque contestée. Ainsi qu’il a été exposé au point 12 ci-dessus, il a, en outre, produit, devant le Tribunal, une notification de l’enregistrement, auprès de l’EUIPO, du transfert de la marque contestée à Palladium Gestion.
19 Dans ces circonstances, les parties ayant été entendues et ne s’étant pas opposées à la demande de substitution, il y a lieu d’autoriser Palladium Gestion à se substituer à l’intervenante en tant que partie intervenante dans la présente affaire.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DE LA CINQUIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
ordonne :
1) Palladium Gestion, SL, est autorisée à se substituer à Fiesta Hotels & Resorts, SL, en tant que partie intervenante.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 22 mars 2021.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | D. Spielmann |
* Langue de procédure : l’espagnol.
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