ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
15 septembre 2021 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative PALLADIUM HOTELS & RESORTS – Conditions de recevabilité de la demande en nullité – Article 53, paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 60, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001] – Article 56, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 63, paragraphe 3, du règlement 2017/1001) »
Dans l’affaire T‑207/20,
Residencial Palladium, SL, établie à Ibiza (Espagne), représentée par Me D. Solana Giménez, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Palladium Gestión, SL, établie à Ibiza, représentée par Me J. Rojo García-Lajara, avocat, admise à se substituer à Fiesta Hotels & Resorts, SL,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 12 février 2020 (affaire R 231/2019-4), relative à une procédure de nullité entre Residencial Palladium et Fiesta Hotels & Resorts,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de M. D. Spielmann, président, Mme O. Spineanu‑Matei (rapporteure) et M. R. Mastroianni, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 17 avril 2020,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 16 juillet 2020,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 7 août 2020,
vu l’ordonnance du 22 mars 2021 autorisant une substitution de parties,
vu la mesure d’organisation de la procédure du 23 mars 2021 et les réponses de l’EUIPO et de l’intervenante déposées au greffe du Tribunal, respectivement, le 8 et le 6 avril 2021,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 30 octobre 2002, le prédécesseur en droit de Fiesta Hotels & Resorts, SL, à laquelle l’intervenante, Palladium Gestión, SL, a été admise à se substituer, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié, lui-même remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 43 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ».
4 Le 26 septembre 2005, la marque demandée a été enregistrée, sous le numéro 2915304. Elle a été renouvelée jusqu’au 30 octobre 2022.
5 Le 2 mars 2006, Residencial Palladium, SA a déposé une demande auprès de l’EUIPO visant à faire déclarer la nullité de la marque contestée pour l’ensemble des services pour lesquels elle avait été enregistrée (procédure de nullité 1544C) (ci-après la « première demande en nullité »).
6 Les motifs de nullité invoqués à l’appui de cette demande étaient ceux visés à l’article 52, paragraphe 1, sous a) et c), du règlement no 40/94 [devenu article 53, paragraphe 1, sous a) et c), du règlement no 207/2009, devenu article 60, paragraphe 1, sous a) et c), du règlement 2017/1001].
7 Le 27 mars 2006, le transfert de l’inscription de la marque contestée a été demandé à l’EUIPO au profit du prédécesseur en droit de l’intervenante, qui a reçu notification de ce transfert le 3 avril 2006.
8 Le 18 avril 2006, dans le délai imparti pour remédier à certaines irrégularités constatées, Residencial Palladium a informé l’EUIPO qu’elle retirait la première demande en nullité.
9 Par décision du 26 avril 2006, la division d’annulation a clos la procédure de nullité 1544C.
10 À la suite d’un changement de forme juridique, Residencial Palladium est devenue Residencial Palladium, SL, la requérante en l’espèce.
11 Le 20 juin 2017, la requérante a déposé une demande auprès de l’EUIPO visant à faire déclarer la nullité de la marque contestée pour l’ensemble des services pour lesquels elle avait été enregistrée (procédure de nullité 15119C) (ci-après la « seconde demande en nullité »).
12 Les motifs de nullité invoqués à l’appui de la seconde demande en nullité étaient ceux visés, d’une part, à l’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 [devenu article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001], en ce que la marque de l’Union européenne aurait été enregistrée de mauvaise foi, et, d’autre part, à l’article 52, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94.
13 Par décision du 30 novembre 2018, la division d’annulation a rejeté la seconde demande en nullité, au motif qu’elle n’était pas fondée au titre de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et était irrecevable en ce qu’elle portait sur le motif visé à l’article 60, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. À ce dernier égard, elle a estimé, en substance, que, conformément à l’article 60, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, la requérante ne pouvait pas présenter une nouvelle demande en nullité fondée sur d’autres droits antérieurs qu’elle aurait pu invoquer à l’appui de la première demande en nullité.
14 Le 29 mars 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’annulation, en précisant qu’elle ne contestait pas le rejet de sa demande en ce qu’elle était fondée sur l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
15 Par décision du 12 février 2020 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours de la requérante. S’agissant de la portée de celui-ci, elle a relevé qu’il visait seulement à apprécier si la division d’annulation avait constaté à juste titre l’irrecevabilité de la demande en nullité en appliquant l’article 60, paragraphe 4, du règlement 2017/1001. Après avoir rappelé les termes de cette disposition, elle en a déduit qu’une demande en nullité était irrecevable lorsque deux conditions étaient réunies, à savoir, d’une part, lorsque le demandeur en nullité a précédemment déposé une demande en nullité contre la même marque de l’Union européenne et, d’autre part, lorsque la nouvelle demande en nullité est fondée sur le même droit antérieur ou sur un droit autre que celui qui constituait le fondement de la demande en nullité initiale, alors qu’il aurait pu être valablement invoqué lors de cette demande initiale. Considérant que ces conditions étaient réunies en l’espèce, elle a déclaré la demande en nullité irrecevable.
Conclusions
16 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– enjoindre à l’EUIPO de poursuivre l’examen de la demande en nullité ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
17 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– dans l’hypothèse où le Tribunal conclurait que la chambre de recours a à bon droit interprété de manière littérale l’article 60, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, rejeter le recours et condamner la requérante aux dépens ;
– dans l’hypothèse où le Tribunal conclurait que la chambre de recours a erronément interprété l’article 60, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, en omettant de tenir compte de la ratio legis de cette disposition selon une interprétation téléologique, annuler la décision attaquée et le condamner aux dépens.
18 L’intervenante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la compétence du Tribunal pour connaître du deuxième chef de conclusions de la requérante
19 Par son deuxième chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal d’enjoindre à l’EUIPO de poursuivre l’examen de la seconde demande en nullité. À cet égard, il suffit de rappeler que le Tribunal n’a pas compétence pour prononcer des injonctions à l’encontre des institutions, des organes et des organismes de l’Union européenne (voir, en ce sens, ordonnance du 26 octobre 1995, Pevasa et Inpesca/Commission, C‑199/94 P et C‑200/94 P, EU:C:1995:360, point 24 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 25 septembre 2018, Suède/Commission, T‑260/16, EU:T:2018:597, point 104 et jurisprudence citée).
20 Il s’ensuit que le deuxième chef de conclusions de la requérante, par lequel elle demande au Tribunal d’adresser une injonction à l’EUIPO, doit être rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur le fond
21 À titre liminaire, compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 30 octobre 2002, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 40/94, tel que modifié (voir, en ce sens, ordonnance du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI, C‑192/03 P, EU:C:2004:587, points 39 et 40, et arrêt du 23 avril 2020, Gugler France/Gugler et EUIPO, C‑736/18 P, non publié, EU:C:2020:308, point 3 et jurisprudence citée). Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la chambre de recours dans la décision attaquée, par la requérante dans l’argumentation soulevée ainsi que par l’EUIPO et par l’intervenante à l’article 8, paragraphe 4, et à l’article 60, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 comme visant, respectivement, l’article 8, paragraphe 4, et l’article 52, paragraphe 1, sous c), d’une teneur identique, du règlement no 40/94, tel que modifié.
22 Par ailleurs, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C‑610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), le litige est régi par les dispositions procédurales du règlement no 207/2009, tel que modifié, et celles du règlement 2017/1001. Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de procédure, les références faites par la chambre de recours dans la décision attaquée, par la requérante dans l’argumentation soulevée ainsi que par l’EUIPO et par l’intervenante à l’article 60, paragraphe 4, et à l’article 63, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 doivent être entendues comme visant, respectivement, l’article 53, paragraphe 4, d’une teneur identique, et l’article 56, paragraphe 3, d’une teneur identique, du règlement no 207/2009, tel que modifié.
23 Au soutien du recours, la requérante invoque un moyen unique, pris, en substance, de la violation de l’article 53, paragraphe 4, du règlement no 207/2009.
24 La requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur de droit lors de son interprétation de l’article 53, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, la conduisant à tort à déclarer irrecevable la seconde demande en nullité en vertu de cette disposition. À titre liminaire, elle expose les motifs l’ayant conduite à déposer cette demande et cite la jurisprudence de l’Union qui serait relative aux droits dont elle jouirait sur le terme « palladium ».
25 L’EUIPO considère que l’exposé de la requérante quant aux arrêts du juge de l’Union relatifs à une affaire antérieure, opposant les mêmes parties, est dénué de pertinence en l’espèce. Par ailleurs, il indique s’en remettre à la sagesse du Tribunal afin de déterminer si la chambre de recours a à tort interprété littéralement l’article 53, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, alors qu’elle aurait dû faire prévaloir une interprétation téléologique de cette disposition.
26 L’intervenante conteste l’argumentation de la requérante. Elle précise, tout d’abord, que les arrêts cités par celle-ci, à titre liminaire, concernent des procédures qui ne portent pas sur la marque contestée. Ensuite, selon elle, il n’est pas possible de conclure que le signe invoqué faisait l’objet, avant le 30 octobre 2002, d’un usage sérieux suffisant en Espagne. La seconde demande en nullité serait, en outre, frappée d’une prescription absolue et la marque contestée serait devenue inattaquable en raison de divers actes de la requérante. Enfin, elle considère l’article 53, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 applicable en l’espèce.
27 Il doit être constaté que, si la requérante estime nécessaire d’exposer les motifs l’ayant conduite à présenter la seconde demande en nullité et de citer la jurisprudence de l’Union relative aux droits dont elle jouirait sur le terme « palladium », elle n’avance dans ce cadre aucun argument venant au soutien du moyen unique soulevé. En tout état de cause, ces considérations sont dénuées de pertinence dans le cadre du présent litige. Ainsi que l’intervenante l’avance, les arrêts mentionnés par la requérante ne concernent pas des procédures relatives à la marque contestée et, comme l’EUIPO le fait valoir, aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 40/94 et de l’article 52, paragraphe 1, sous c), du même règlement, il suffit que les exigences établies par ces dispositions soient remplies et aucune d’elles ne requiert que le droit antérieur non enregistré invoqué ait été reconnu précédemment par le juge de l’Union. Dès lors, l’application de l’article 53, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 ne dépend pas de l’existence ou non d’une telle reconnaissance.
28 En outre, il convient de rejeter l’argument de l’intervenante par lequel elle invoque l’impossibilité de conclure que le signe antérieur invoqué faisait l’objet, avant le 30 octobre 2002, d’un usage sérieux en Espagne qui n’était pas uniquement local et qui était suffisamment important pour annuler l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne. Cet argument porte en effet sur l’examen au fond de la seconde demande en nullité, et non sur celui de sa recevabilité. Pour la même raison doivent également être écartés les arguments de l’intervenante par lesquels elle allègue que la seconde demande en nullité est frappée d’une « prescription absolue » et que les actes par lesquels la requérante a expressément renoncé à la première demande en nullité, visant la marque contestée, et lui a ultérieurement cédé la propriété d’un enregistrement international ont pour effet de rendre « inattaquables » celui-ci et la marque contestée.
29 S’agissant de l’argumentation de la requérante selon laquelle la chambre de recours a appliqué à tort l’article 53, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 en l’espèce, il y a lieu de relever que les parties s’opposent, d’une part, quant à l’interprétation de cette disposition et à son articulation avec l’article 56, paragraphe 3, du même règlement et, d’autre part, quant à son application en l’espèce.
Sur l’interprétation de l’article 53, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 et son articulation avec l’article 56, paragraphe 3, du même règlement
30 Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 53, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, le titulaire de l’un des droits visés aux paragraphes 1 ou 2 dudit article 53, qui a préalablement demandé la nullité de la marque de l’Union européenne ou introduit une demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, ne peut présenter une nouvelle demande en nullité ou introduire une demande reconventionnelle fondée sur un autre de ces droits qu’il aurait pu invoquer à l’appui de la première demande.
31 En vertu de l’article 56, paragraphe 3, du règlement no 207/2009, une demande en déchéance ou en nullité est irrecevable lorsqu’une demande ayant le même objet et la même cause a été tranchée sur le fond entre les mêmes parties soit par l’EUIPO, soit par un tribunal des marques de l’Union européenne visé à l’article 95 du même règlement et que la décision de l’EUIPO ou de ce tribunal concernant cette demande est passée en force de chose jugée.
32 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que, en vertu de l’article 53, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, la seconde demande en nullité était irrecevable. Après avoir rappelé les termes de cette disposition, elle en a déduit qu’une demande en nullité était irrecevable lorsque, comme en l’espèce, deux conditions étaient réunies.
33 La chambre de recours a considéré, ce qui n’est pas contesté par les parties, que la première condition était que le demandeur en nullité ait précédemment déposé une demande en nullité contre la même marque de l’Union européenne.
34 Selon la chambre de recours, la seconde condition est que la nouvelle demande en nullité soit fondée sur le même droit antérieur ou sur un droit autre que celui qui constituait le fondement de la demande en nullité initiale, alors qu’il aurait pu être valablement invoqué lors de cette demande initiale. Elle a estimé qu’il en découlait que, si aucune nouvelle demande en nullité ne pouvait être introduite sur le fondement de droits antérieurs qui ne constituaient pas le fondement d’une demande en nullité initiale, elle pouvait encore moins l’être sur le fondement du droit sur lequel était fondée cette demande initiale. Cette règle serait fondée sur l’idée que le titulaire d’une marque de l’Union européenne, après avoir obtenu gain de cause dans une première procédure de nullité, sera assuré que ladite marque ne pourra pas être à nouveau contestée par le même demandeur en nullité. Elle a en outre observé, en substance, que, à la différence de l’article 56, paragraphe 3, du règlement no 207/2009, l’article 53, paragraphe 4, du même règlement ne précisait pas que, pour qu’il fût applicable, il était nécessaire que l’EUIPO eût rendu une décision sur le fond concernant la demande en nullité initiale. Elle a estimé que le manque de clarté de cette dernière disposition à cet égard ne semblait pas relever d’une simple omission de la part du législateur, mais davantage d’un choix délibéré.
35 La requérante et l’intervenante s’accordent pour considérer que l’application de l’article 53, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 ne dépend pas de l’existence d’une décision sur le fond concernant la demande en nullité initiale, contrairement à l’article 56, paragraphe 3, du même règlement. Toutefois, la requérante conteste que, comme la chambre de recours l’a estimé, l’article 53, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 soit applicable tant lorsque le droit invoqué au soutien de la nouvelle demande en nullité a déjà été invoqué dans la première demande en nullité que lorsqu’il ne l’a pas été.
36 L’EUIPO propose deux interprétations de l’article 53, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, conduisant à des conclusions opposées en l’espèce. Selon lui, en vertu d’une interprétation littérale, l’application de cette disposition ne dépend pas de l’existence d’une décision sur le fond concernant la demande en nullité initiale, alors que, selon une interprétation téléologique, elle en dépendrait. Dans cette seconde hypothèse, l’article 53, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 s’appliquerait ainsi uniquement en complément nécessaire de l’article 56, paragraphe 3, du même règlement, selon que la demande en nullité initiale et la nouvelle demande en nullité soient ou non fondées sur le ou les mêmes droits antérieurs.
37 Il doit d’emblée être relevé que, ainsi que l’EUIPO le souligne, l’article 53, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 n’a pas fait l’objet d’une interprétation jurisprudentielle.
38 Ensuite, il y a lieu de constater que le débat entre les parties se concentre en substance sur deux questions qui sont, d’une part, la nécessité qu’il existe une décision sur le fond concernant la demande en nullité initiale, eu égard notamment aux termes de l’article 56, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 et, d’autre part, l’importance à accorder au fait que les demandes en nullité soient ou non fondées sur le ou les mêmes droits antérieurs.
39 À cet égard il convient de considérer que l’interprétation de l’article 53, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 et son articulation avec l’article 56, paragraphe 3, du même règlement impliquent que, comme la requérante et l’EUIPO le font valoir, doivent être distinguées les demandes en nullité fondées sur le ou les mêmes droits antérieurs, mentionnés aux paragraphes 1 ou 2 de l’article 53 du règlement no 207/2009, et celles fondées sur des droits antérieurs différents.
– Sur les demandes en nullité fondées sur le même droit antérieur
40 Comme il a été rappelé au point 31 ci-dessus, aux termes de l’article 56, paragraphe 3, du règlement no 207/2009, une demande en déchéance ou en nullité est irrecevable lorsqu’une demande ayant le même objet et la même cause a été tranchée sur le fond entre les mêmes parties par, notamment, l’EUIPO et que la décision de celui-ci est passée en force de chose jugée.
41 Ainsi, l’article 56, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 vise la situation dans laquelle une nouvelle demande en nullité est fondée sur le ou les mêmes droits antérieurs que celui ou ceux invoqués à l’appui d’une demande en nullité initiale.
42 Il importe, en outre, de considérer que, dans la mesure où il découle des termes de l’article 56, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 que l’irrecevabilité prévue implique qu’une décision sur le fond ait été adoptée et soit devenue définitive, une nouvelle demande en nullité n’est pas irrecevable lorsque, notamment, la demande en nullité initiale a été déclarée irrecevable ou lorsqu’elle a été retirée avant que la décision rendue sur cette demande ne soit devenue définitive.
– Sur les demandes en nullité fondées sur des droits antérieurs différents
43 Eu égard aux termes de l’article 53, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, rappelés au point 30 ci-dessus, le demandeur en nullité ne sera pas admis à déposer une nouvelle demande sur le fondement d’un droit antérieur, mentionné aux paragraphes 1 ou 2 de l’article 53 du même règlement, qu’il aurait pu invoquer au soutien de sa demande en nullité initiale. Comme le soutiennent l’EUIPO dans le cadre de son interprétation littérale de l’article 53, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 et l’intervenante, une telle nouvelle demande sera irrecevable, peu importe que, d’une part, la procédure relative à la demande en nullité initiale soit close ou pendante et, d’autre part, ainsi que la chambre de recours l’a estimé (point 33 de la décision attaquée), cette demande initiale ait ou non fait l’objet d’une décision sur le fond.
44 La condition de l’existence d’une décision sur le fond n’est en effet pas prévue par le texte de l’article 53, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 et, eu égard à la finalité de cette disposition, une telle condition ne saurait être imposée. Dans le cas contraire, les possibilités de dépôts de demandes en nullité par un titulaire de plusieurs droits antérieurs seraient indûment étendues. Celui-ci pourrait, en se fondant sur de tels droits, introduire des demandes en nullité successives à l’encontre d’une même marque de l’Union européenne, ce qui serait contraire à la ratio legis de cette disposition, qui est de ne pas permettre qu’un demandeur en nullité dépose des demandes distinctes, fondées sur ses différents droits antérieurs, mentionnés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 53 du règlement no 207/2009, si ceux-ci pouvaient être invoqués au moment du dépôt de la demande en nullité initiale. Partant, l’interprétation téléologique proposée par l’EUIPO ne saurait être retenue.
45 Il découle, en outre, de la ratio legis de l’article 53, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 que cette disposition est applicable même si la demande en nullité initiale a été retirée ou considérée comme étant irrecevable, le seul dépôt d’une demande initiale étant suffisant.
46 En revanche doit être rejetée l’interprétation de la chambre de recours, soutenue par l’intervenante, selon laquelle l’article 53, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 s’applique non seulement lorsque le titulaire d’un droit antérieur, mentionné aux paragraphes 1 ou 2 de l’article 53 du même règlement, a déposé une demande en nullité initiale fondée sur un droit antérieur différent de celui sur lequel est fondée la nouvelle demande en nullité, mais aussi lorsque ces demandes en nullité sont fondées sur le même droit antérieur. À cet égard, la chambre de recours a estimé que, si aucune nouvelle demande en nullité ne pouvait être introduite sur le fondement de droits antérieurs qui ne constituaient pas le fondement d’une demande en nullité initiale, elle pouvait encore moins l’être sur le fondement du droit sur lequel était fondée cette demande initiale. Or, une telle interprétation a fortiori ne saurait être retenue. D’une part, elle irait à l’encontre de la volonté du législateur et des termes clairs de l’article 53, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, qui fait seulement mention de droits antérieurs différents, et non du même droit. D’autre part, elle aurait pour effet de priver d’effet utile l’article 56, paragraphe 3, du même règlement, voire irait à l’encontre des termes de celui-ci. En effet, selon cette interprétation, une demande en nullité fondée sur le même droit antérieur, mentionné aux paragraphes 1 ou 2 de l’article 53 du règlement no 207/2009, qu’une demande en nullité initiale serait irrecevable, même si cette dernière n’avait pas fait l’objet d’une décision sur le fond, devenue définitive.
– Conclusion sur l’articulation de l’article 53, paragraphe 4, et de l’article 56, paragraphe 3, du règlement no 207/2009
47 Il résulte de tout ce qui précède que, lorsque le même droit antérieur visé aux paragraphes 1 ou 2 de l’article 53 du règlement no 207/2009 est invoqué au soutien d’une nouvelle demande en nullité, l’article 56, paragraphe 3, du même règlement est applicable. La nouvelle demande en nullité est irrecevable si elle a les mêmes objet et cause et implique les mêmes parties que la demande initiale ayant fait l’objet d’une décision sur le fond, devenue définitive.
48 En revanche, lorsqu’un droit antérieur, visé aux paragraphes 1 ou 2 de l’article 53 du règlement no 207/2009, est invoqué au soutien d’une nouvelle demande en nullité, alors qu’il aurait pu être invoqué comme fondement de la demande en nullité initiale et qu’il ne l’a pas été, l’article 53, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 est applicable. La nouvelle demande en nullité est alors irrecevable.
49 Il en découle que la chambre de recours a commis une erreur de droit en considérant que l’article 53, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 était applicable tant lorsqu’un droit antérieur différent que lorsque le même droit antérieur étaient invoqués au soutien d’une nouvelle demande en nullité (points 23 et 24 de la décision attaquée).
50 Cette erreur de droit n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision attaquée que, notamment, si les première et seconde demandes en nullité étaient fondées sur le ou les mêmes droits antérieurs, visés aux paragraphes 1 ou 2 de l’article 53 du règlement no 207/2009.
Sur l’application de l’article 53, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 en l’espèce
51 Il y a lieu de relever que les parties ne contestent pas que les personnes morales ayant déposé les première et seconde demandes en nullité étaient identiques, de sorte que la première condition de l’article 53, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, mentionnée au point 33 ci-dessus, était remplie en l’espèce, ainsi que la chambre de recours l’a estimé.
52 S’agissant de la seconde condition de l’article 53, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, mentionnée au point 34 ci-dessus, la chambre de recours a relevé que, en l’espèce, d’une part, aucun élément du dossier ne permettait de déduire que les deux signes utilisés dans la vie des affaires revendiqués par la requérante dans la seconde demande en nullité avaient été acquis après la date de dépôt de la première demande en nullité et, d’autre part, la requérante n’avait avancé aucun argument à cet égard. Elle a conclu que la division d’annulation avait considéré à juste titre que l’article 53, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 était applicable en l’espèce, même en l’absence d’une décision sur le fond concernant la première demande en nullité.
53 La requérante et l’intervenante s’opposent quant au fait que la seconde condition, citée au point 34 ci-dessus, soit remplie en l’espèce. La requérante soutient que la première demande en nullité est dépourvue d’existence juridique, ce que l’EUIPO et l’intervenante contestent. En outre, elle prétend que le droit antérieur invoqué au soutien de la seconde demande en nullité l’avait déjà été à l’appui de la première demande en nullité, ce que l’intervenante conteste, l’EUIPO ne se prononçant pas explicitement sur ce point dans le mémoire en réponse.
– Sur la première demande en nullité
54 Il doit être, tout d’abord, considéré que, comme le font valoir l’EUIPO et l’intervenante, la requérante soutient à tort que la première demande en nullité est dépourvue d’existence juridique. En effet, dans la mesure où elle allègue que, conformément à l’article 15 du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001 et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), la première demande en nullité doit être réputée ne pas avoir été déposée, force est de constater que, lors du dépôt de cette demande, cet article n’était pas applicable. En tout état de cause, en vertu du paragraphe 2 de la disposition alors applicable, à savoir la règle 39 du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement no 40/94 (JO 1995, L 303, p. 1), une demande en nullité est réputée ne pas avoir été déposée en l’absence de paiement des taxes prescrites, et non si elle est retirée, et il en est de même en vertu de l’article 15, paragraphe 1, du règlement délégué 2018/625. De plus, ainsi que l’avance l’EUIPO, la première demande en nullité a fait l’objet d’une décision de la division d’annulation, le 26 avril 2006, après le désistement de la requérante.
55 Il doit être, ensuite, constaté que la première demande en nullité a été déclarée recevable. En effet, si, dans sa communication du 17 mars 2006, la division d’annulation avait indiqué que cette demande devait faire l’objet d’une régularisation afin d’être recevable, dans sa décision du 26 avril 2006, lorsqu’elle a déclaré la procédure close après le désistement de la requérante, elle a déclaré la demande en nullité recevable, contrairement à ce que soutient la requérante.
56 Partant, même s’il ne saurait être considéré que la première demande en nullité a fait l’objet d’une décision sur le fond, devenue définitive, ce qu’aucune partie n’allègue au demeurant, la première demande en nullité ne saurait être considérée comme étant inexistante juridiquement.
– Sur les droits invoqués au soutien des première et seconde demandes en nullité
57 Il importe de constater que, dans leurs écritures devant le Tribunal, la requérante et l’intervenante sont en désaccord quant à la question de l’identité du ou des droits antérieurs invoqués au soutien des première et seconde demandes en nullité. La requérante soutient que le même droit antérieur, à savoir le signe Grand Hotel Palladium, a été invoqué comme fondement de ces deux demandes. En revanche, l’intervenante conteste que, lors de la première demande en nullité, ait été invoqué le nom commercial non enregistré Grand Hotel Palladium et allègue que cette demande était fondée sur trois marques nationales ainsi que sur la raison sociale Residencial Palladium, SA. Enfin, l’EUIPO ne se prononce pas explicitement, dans le mémoire en réponse, sur cette question.
58 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que la première demande en nullité était fondée sur deux marques nationales antérieures ainsi que sur deux signes utilisés dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale (points 2 et 3 de la décision attaquée) et que la seconde demande en nullité était fondée sur deux signes utilisés dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale (point 8 de la décision attaquée). Elle n’a cependant pas décrit les droits invoqués au soutien de chacune des deux demandes ni, en particulier s’agissant des signes utilisés dans la vie des affaires, notamment, précisé leur nature et les éléments verbaux les composant.
59 Par ailleurs, s’agissant de la première demande en nullité, il ressort du dossier administratif de l’EUIPO concernant la présente procédure que la requérante a indiqué fonder cette première demande sur un signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale et sur trois marques nationales antérieures. Elle a ainsi précisé que ces marques étaient les marques espagnoles numéro 94047 et numéro 2503994 ainsi que la marque italienne numéro 597136. Concernant le signe invoqué, elle a coché la case « nom de la société », en mentionnant la « marque verbale Residencial Palladium », puis, dans la partie réservée aux explications, elle a précisé que l’activité de la société était la gestion de l’hôtel Grand Hotel Palladium et, enfin, à la page suivante, elle a expliqué que le nom de la société n’était pas de portée seulement locale et que son hôtel Grand Hotel Palladium était très connu.
60 De surcroît, concernant la seconde demande en nullité, il ressort du dossier administratif de l’EUIPO concernant la présente procédure que, à l’appui de cette demande, la requérante a invoqué un signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale. Celle-ci a coché les cases « nom commercial » et « nom de l’entreprise », en mentionnant le signe Grand Hotel Palladium, puis, dans ses explications, elle a indiqué qu’elle utilisait le nom commercial Grand Hotel Palladium.
61 Il découle de ce qui précède que, premièrement, la décision attaquée ne permet pas d’identifier de manière suffisamment claire et précise les droits antérieurs invoqués à l’appui des première et seconde demandes en nullité, deuxièmement, il ne peut pas être établi que les affirmations de la chambre de recours à cet égard sont conformes aux éléments figurant dans le dossier administratif de la procédure devant l’EUIPO et, troisièmement, il ne peut être ni compris ni déduit des constatations de la chambre de recours si la seconde demande en nullité a été fondée sur le ou les mêmes droits antérieurs que celui ou ceux invoqués à l’appui de la première demande en nullité. Or, une telle précision est requise afin de déterminer si l’erreur de droit de la chambre de recours emporte des conséquences en l’espèce (voir point 50 ci-dessus).
62 Eu égard à ces insuffisances et ces imprécisions dans la motivation de la décision attaquée, exposées au point 61 ci-dessus, il importe de relever que le droit à une bonne administration comporte, notamment, conformément à l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions. Cette obligation, qui découle également de l’article 94 du règlement 2017/1001, a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision concernée (voir, en ce sens, arrêts du 10 mai 2012, Rubinstein et L’Oréal/OHMI, C‑100/11 P, EU:C:2012:285, point 111, et du 17 mars 2016, Naazneen Investments/OHMI, C‑252/15 P, non publié, EU:C:2016:178, point 29).
63 Cette obligation a la même portée que celle découlant de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, lequel exige que la motivation fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte, sans qu’il soit nécessaire que cette motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait auxdites exigences devant cependant être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir, en ce sens, arrêt du 21 octobre 2004, KWS Saat/OHMI, C‑447/02 P, EU:C:2004:649, points 63 à 65, et ordonnance du 14 avril 2016, KS Sports/EUIPO, C‑480/15 P, non publiée, EU:C:2016:266, point 32).
64 La constatation d’un défaut ou d’une insuffisance de motivation relève de la violation des formes substantielles, au sens de l’article 263 TFUE, et constitue un moyen d’ordre public qui doit être soulevé d’office par le juge de l’Union (arrêt du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, EU:C:1998:154, point 67).
65 Dans ces circonstances, conformément à la jurisprudence citée aux points 62 à 64 ci-dessus, le Tribunal a décidé d’examiner d’office le respect, par la chambre de recours, de son obligation de motivation et a invité les parties, dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure prévue à l’article 89 du règlement de procédure du Tribunal, à s’exprimer par écrit sur cette question. En particulier, la requérante et l’EUIPO ont été invités à indiquer précisément le ou les droits antérieurs sur lesquels ont été fondées les première et seconde demandes en nullité, l’intervenante s’étant prononcée sur cette question dans le mémoire en réponse. De plus, les parties ont été priées de présenter leurs observations sur l’éventuel relevé d’office, par le Tribunal, d’une violation, par la chambre de recours, de l’obligation de motivation, prévue à l’article 94 du règlement 2017/1001. À cet égard, elles ont été invitées à indiquer si elles estimaient que la décision attaquée permettait, d’une part, d’identifier les droits antérieurs invoqués au soutien des première et seconde demandes en nullité et, d’autre part, de déterminer si le ou les droits invoqués à l’appui de la seconde demande en nullité avaient été invoqués au soutien de la première demande en nullité.
66 Il convient de constater que la requérante n’a pas répondu aux questions du Tribunal dans le délai imparti.
67 En réponse à la première question du Tribunal, l’EUIPO précise que tous les droits allégués par la requérante avaient été acquis avant la présentation de la première demande en nullité. Il a indiqué que cette demande était fondée sur trois marques nationales, à savoir les marques espagnoles nos 94047 et 2503994, enregistrées, respectivement, le 16 mai 2001 et le 1er mai 2003, et la marque italienne no 597136, enregistrée le 4 mai 1993, ainsi que sur le nom d’entreprise Residencial Palladium. Par ailleurs, il indique que la seconde demande en nullité était fondée sur le « nom commercial non enregistré et nom d’entreprise » Grand Hotel Palladium. Ainsi, il y a lieu de constater que les droits indiqués par l’EUIPO correspondent, en substance, à ceux mentionnés par le prédécesseur en droit de l’intervenante dans le mémoire en réponse.
68 En réponse à la seconde question du Tribunal, il doit être relevé d’emblée que, même si l’EUIPO reconnaît une mention erronée dans la décision attaquée, concernant les droits invoqués dans la première demande en nullité, et admet qu’elle aurait pu être plus explicite s’agissant du droit invoqué dans la seconde demande en nullité, en invoquant également, plus globalement, une motivation implicite de la décision attaquée, l’EUIPO et l’intervenante considèrent que cette décision est suffisamment motivée et permet de déterminer si le ou les droits invoqués à l’appui de la seconde demande en nullité ont été invoqués au soutien de la première demande en nullité. Néanmoins, force est de constater que l’EUIPO et l’intervenante ont des lectures de la décision attaquée diamétralement opposées à ce dernier égard. En effet, l’EUIPO estime que la décision attaquée permet de déterminer que le droit sur lequel est fondée la seconde demande en nullité n’avait pas été invoqué au soutien de la première demande en nullité. En revanche, l’intervenante estime qu’il ressort de la décision attaquée que les droits invoqués au soutien de la seconde demande en nullité ont déjà été invoqués au soutien de la première demande en nullité.
69 De manière plus précise, en premier lieu, l’EUIPO, s’agissant de la première demande en nullité, admet que la chambre de recours a indiqué à tort qu’elle était fondée, notamment, sur deux signes utilisés dans la vie des affaires.
70 S’agissant de la seconde demande en nullité, l’EUIPO admet que la chambre de recours aurait pu être plus explicite quant aux droits antérieurs invoqués, mais soutient que l’unique question posée par la requérante devant la chambre de recours était de savoir si l’article 53, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 était applicable à la seconde demande en nullité en l’absence de décision sur le fond concernant la première demande en nullité. Or, force est de constater que cette affirmation de l’EUIPO est erronée. En effet, la chambre de recours a indiqué, au point 14 de la décision attaquée, que, selon la requérante, la première demande en nullité reposait déjà sur le signe Grand Hotel Palladium et, au point 16 de la décision attaquée, que le prédécesseur en droit de l’intervenante contestait cet argument de la requérante.
71 En outre, il convient de relever que, au point 23 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que, conformément à l’article 53, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, une demande en nullité était irrecevable notamment lorsqu’elle « se fond[ait] sur le même droit antérieur ou sur un droit autre que celui qui constituait le fondement de la [demande] en nullité [initiale], et que celui-ci aurait pu être valablement invoqué ». Elle a ajouté, au point 24 de la décision attaquée, que, « si aucune nouvelle demande en nullité ne p[ouvai]t être introduite sur la base d’autres droits antérieurs qui ne constituaient pas le fondement de la première demande en nullité, elle p[ouvai]t encore moins l’être sur la base du même droit qui existait déjà dans la première procédure ». Il s’ensuit que la chambre de recours a estimé qu’il n’était pas nécessaire de statuer sur la question de savoir si le ou les droits antérieurs invoqués au soutien de la seconde demande en nullité avaient servi également de fondement à la première demande en nullité, et non que cette question n’était pas débattue en l’espèce.
72 Quant aux points 10, 13 et 19 de la décision attaquée, cités par l’EUIPO, ils ne comportent aucune identification d’un signe invoqué à l’appui de l’une des deux demandes en nullité. De plus, il ressort desdits points 10 et 19 qu’ils portent essentiellement sur le texte de l’article 53, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 et sans qu’il puisse en être déduit si le ou les droits ayant fondé la seconde demande en nullité avaient été invoqués au soutien de la première demande en nullité, en particulier eu égard à l’imprécision de la décision attaquée quant à l’identification de ces droits et eu égard aux considérations de la chambre de recours aux points 23 et 24 de ladite décision.
73 Enfin, l’EUIPO fait valoir que, dans la mesure où la chambre de recours a entériné la décision de la division d’annulation dans son intégralité, cette décision ainsi que sa motivation font partie du contexte dans lequel la décision attaquée a été adoptée. Il en conclut que ladite décision et ce contexte permettent d’identifier les droits antérieurs invoqués à l’appui des première et seconde demandes en nullité ainsi que de déterminer que le ou les droits invoqués à l’appui de la seconde demande en nullité n’avaient pas été invoqués dans la première demande en nullité. Cependant, eu égard à ce qui précède, à savoir les imprécisions quant aux droits invoqués lors des deux demandes en nullité, le désaccord entre les parties quant au fait que le signe invoqué au soutien de la seconde demande en nullité l’avait déjà été lors de la première demande en nullité et l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle, en substance, peu importait de trancher ce désaccord (voir points 69 à 72 ci-dessus), il ne saurait être considéré que la motivation de la décision de la division d’annulation puisse pallier les insuffisances et les imprécisions de la motivation de la décision attaquée.
74 En second lieu, selon l’intervenante, s’agissant de la première demande en nullité, la chambre de recours a mentionné que les droits invoqués étaient, notamment, deux signes utilisés dans la vie des affaires. Il ressortirait de ladite demande que la requérante a identifié ces deux signes comme étant Residencial Palladium et Grand Hotel Palladium. Concernant la seconde demande en nullité, l’intervenante estime que les droits antérieurs sont clairement identifiés dans la décision attaquée, dont il ressortirait que la requérante a invoqué un nom commercial, Grand Hotel Palladium, et un nom de société, Residencial Palladium.
75 Force est de constater que, d’une part, l’intervenante souligne ainsi que les droits soulevés au soutien de chacune des demandes en nullité ne sont pas identifiés clairement et précisément dans la décision attaquée et que, d’autre part, sa compréhension des droits invoqués est différente de celle exprimée par l’EUIPO dans sa réponse aux questions du Tribunal.
76 De plus, l’intervenante considère qu’il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours a estimé que les droits invoqués dans la seconde demande en nullité ont été invoqués au soutien de la première demande en nullité, contrairement à ce que l’EUIPO soutient.
77 Partant, il doit être considéré que, en raison des défaillances de la motivation de la décision attaquée, exposées au point 61 ci-dessus, confirmées par les lectures opposées de la décision attaquée de l’EUIPO et l’intervenante quant aux considérations de la chambre de recours relatives aux droits invoqués au soutien de chacune des demandes en nullité, il ne ressort pas de manière suffisamment claire et précise de la décision attaquée quels sont ces droits et si la chambre de recours a estimé que le ou les droits invoqués au soutien de la seconde demande en nullité avaient ou non été invoqués dans la première demande en nullité.
78 Par conséquent, il convient d’accueillir le premier chef de conclusions de la requérante et d’annuler la décision attaquée, en ce que la chambre de recours a violé l’obligation de motivation que lui impose l’article 94 du règlement 2017/1001, en n’identifiant pas clairement et précisément les droits antérieurs invoqués à l’appui des première et seconde demandes en nullité, ne permettant ainsi pas au juge de l’Union d’évaluer les conséquences de l’erreur de droit commise par la chambre de recours sur la légalité de la décision attaquée. Pour le surplus, il y a lieu de rejeter le recours.
Sur les dépens
79 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’EUIPO ayant succombé pour l’essentiel, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.
80 En outre, l’intervenante ayant succombé pour l’essentiel en ses conclusions, celle-ci supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 12 février 2020 (affaire R 231/2019-4) est annulée.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) L’EUIPO supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Residencial Palladium, SL.
4) Palladium Gestión, SL supportera ses propres dépens.
Spielmann | Spineanu-Matei | Mastroianni |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 septembre 2021.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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