ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
21 décembre 2021 (*)
« Pourvoi – Union économique et monétaire – Union bancaire – Redressement et résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) – Conseil de résolution unique (CRU) – Procédure de résolution applicable en cas de défaillance avérée ou prévisible d’une entité – Adoption d’un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español SA – Instrument de cession des activités – Dépréciation et conversion d’instruments de fonds propres – Règlement (UE) no 806/2014 – Article 20 – Notion de “valorisation définitive” – Conséquences – Refus ou abstention de procéder à une valorisation définitive ex post – Voies de recours – Recours en annulation »
Dans l’affaire C‑874/19 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 28 novembre 2019,
Aeris Invest Sàrl, établie à Luxembourg (Luxembourg), représentée initialement par Mes R. Vallina Hoset et A. Sellés Marco, abogados, puis par Mes Vallina Hoset, E. Galán Burgos et M. Varela Suárez, abogados,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Conseil de résolution unique (CRU), représenté par Mmes J. King et L. Pogarcic Mataija ainsi que par M. E. Muratori, en qualité d’agents, assistés de Mes F. Louis et G. Barthet, avocats, ainsi que de Mes H.‑G. Kamann et L. Hesse, Rechtsanwälte,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (troisième chambre),
composée de Mme A. Prechal, présidente de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la troisième chambre, MM. J. Passer, F. Biltgen, Mme L. S. Rossi et M. N. Wahl (rapporteur), juges,
avocat général : Mme J. Kokott,
greffier : Mme M. Krausenböck, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 avril 2021,
ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 8 juillet 2021,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, Aeris Invest Sàrl demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 10 octobre 2019, Aeris Invest/CRU (T‑599/18, non publiée, ci‑après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2019:740), par laquelle celui-ci a rejeté comme étant irrecevable son recours tendant à l’annulation du refus allégué du Conseil de résolution unique (CRU) d’effectuer une valorisation définitive ex post de Banco Popular Español SA (ci-après « Banco Popular »), dont elle aurait été informée par lettre du 14 septembre 2018.
Le cadre juridique
2 Aux termes du considérant 64 du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1) :
« Il est important de prendre en compte les pertes en cas de défaillance de l’entité. La valorisation de l’actif et du passif des entités défaillantes devrait se fonder sur des hypothèses justes, prudentes et réalistes au moment de l’application des instruments de résolution. Lors de la valorisation, la situation financière de l’entité ne devrait cependant pas avoir de répercussion sur la valeur du passif. En cas d’urgence, le CRU devrait pouvoir effectuer une évaluation rapide de l’actif ou du passif d’une entité défaillante. Cette évaluation devrait être provisoire et s’appliquer uniquement jusqu’à ce qu’une évaluation indépendante ait été effectuée. »
3 Le règlement no 806/2014 comprend un article 20, intitulé « Valorisation aux fins de la résolution », aux termes duquel :
« 1. Avant de décider d’une mesure de résolution ou de l’exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents, le CRU veille à ce qu’une valorisation juste, prudente et réaliste de l’actif et du passif d’une entité visée à l’article 2 soit effectuée par une personne indépendante de toute autorité publique, y compris le CRU et l’autorité de résolution nationale, ainsi que de l’entité concernée.
2. Sous réserve du paragraphe 15, lorsque toutes les exigences fixées aux paragraphes 1 et 4 à 9 sont satisfaites, la valorisation est considérée comme définitive.
3. Dans le cas où une valorisation indépendante conformément au paragraphe 1 n’est pas possible, le CRU peut procéder à une valorisation provisoire de l’actif et du passif d’une entité visée à l’article 2, conformément au paragraphe 10 du présent article.
4. La valorisation a pour but d’estimer la valeur de l’actif et du passif d’une entité visée à l’article 2 qui remplit les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution figurant aux articles 16 et 18.
5. La valorisation vise les objectifs suivants :
a) fournir les éléments permettant de déterminer si les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution, ou les conditions applicables à la dépréciation ou à la conversion d’instruments de fonds propres sont réunies ;
b) si les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution sont réunies, fournir les éléments permettant de décider des mesures de résolution appropriées qu’il convient de prendre à l’égard d’une entité visée à l’article 2 ;
c) lorsque le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents est exercé, fournir les éléments permettant de prendre la décision sur l’ampleur de l’annulation ou de la dilution de titres de propriété, et sur l’ampleur de la dépréciation ou de la conversion des instruments de fonds propres pertinents ;
[...]
g) en tout état de cause, faire en sorte que toute perte subie sur les actifs d’une entité visée à l’article 2 soit pleinement prise en compte au moment où les instruments de résolution sont appliqués ou au moment où le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents est exercé.
6. Sans préjudice du cadre des aides d’État de l’Union [européenne], lorsqu’il y a lieu, la valorisation se fonde sur des hypothèses prudentes, y compris concernant les taux de défaut et la sévérité des pertes. La valorisation ne prévoit pas d’emblée un apport futur potentiel de soutien financier public exceptionnel, un apport urgent de liquidités par une banque centrale ou un apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d’échéance et de taux d’intérêt à une entité visée à l’article 2 à compter du moment où la mesure de résolution est prise ou du moment où le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents est exercé. [...]
[...]
7. La valorisation est complétée par les informations suivantes figurant dans les livres et registres comptables d’une entité visée à l’article 2 :
a) un bilan actualisé et un rapport sur la situation financière d’une entité visée à l’article 2 ;
b) une analyse et une estimation de la valeur comptable des actifs ;
c) la liste des passifs en cours exigibles sur le bilan et hors bilan figurant dans les livres et registres d’une entité visée à l’article 2, avec une indication des créanciers correspondants et de l’ordre de priorité des créances visé à l’article 17.
[...]
9. La valorisation précise la répartition des créanciers en différentes catégories selon l’ordre de priorité des créances visé à l’article 17 et évalue le traitement que chaque catégorie d’actionnaires et de créanciers aurait été susceptible de recevoir si l’entité visée à l’article 2 avait été liquidée selon une procédure normale d’insolvabilité. Cette estimation n’affecte pas l’application du principe visé à l’article 15, paragraphe 1, [sous] g), selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité.
10. Dans le cas où, en raison de l’urgence de la situation, soit il n’est pas possible de respecter les exigences fixées aux paragraphes 7 et 9, soit le paragraphe 3 s’applique, une valorisation provisoire est effectuée. La valorisation provisoire respecte les exigences fixées au paragraphe 4 et, dans la mesure où cela est raisonnablement possible compte tenu des circonstances, les exigences fixées aux paragraphes 1, 7 et 9.
La valorisation provisoire visée au premier alinéa intègre un coussin pour pertes supplémentaires, assorti d’une justification en bonne et due forme.
11. Une valorisation qui ne respecte pas toutes les exigences fixées aux paragraphes 1 et 4 à 9 est considérée comme provisoire jusqu’à ce qu’une personne indépendante visée au paragraphe 1 ait effectué une valorisation respectant pleinement lesdites exigences. Cette valorisation définitive ex post est effectuée dans les meilleurs délais. Elle peut être réalisée soit indépendamment de la valorisation visée aux paragraphes 16, 17 et 18, soit en même temps que ladite valorisation et par la même personne indépendante, mais tout en restant distincte.
La valorisation définitive ex post vise les objectifs suivants :
a) faire en sorte que toute perte subie sur les actifs d’une entité visée à l’article 2 soit pleinement prise en compte dans la comptabilité de l’entité concernée ;
b) fournir les éléments permettant de décider sur la reprise des créances ou l’augmentation de la valeur de la contrepartie versée, conformément au paragraphe 12 du présent article.
12. Au cas où l’estimation de la valeur de l’actif net d’une entité visée à l’article 2 telle qu’elle résulte de la valorisation définitive ex post est supérieure à l’estimation résultant de la valorisation provisoire de l’actif net de ladite entité, le CRU peut exiger que l’autorité de résolution nationale :
a) exerce son pouvoir de relever la valeur des créances des créanciers ou des propriétaires d’instruments de fonds propres pertinents qui ont été dépréciées en application de l’instrument de renflouement interne ;
b) donne instruction à un établissement-relais ou à une structure de gestion des actifs de verser une contrepartie supplémentaire à un établissement soumis à une procédure de résolution en ce qui concerne les actifs, droits ou engagements, ou, s’il y a lieu, aux propriétaires des titres de propriété pour ce qui concerne lesdits titres de propriété.
13. Nonobstant le paragraphe 1, une valorisation provisoire effectuée conformément aux paragraphes 10 et 11 constitue une base valable pour que le CRU décide des mesures de résolution, y compris celle de donner aux autorités de résolution nationales instruction de prendre le contrôle d’un établissement défaillant, ou de l’exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents.
14. Le CRU établit et maintient en place des mécanismes garantissant que l’évaluation de l’application de l’instrument de renflouement interne conformément à l’article 27 et que la valorisation visée aux paragraphes 1 à 15 du présent article sont fondées sur des informations aussi récentes et complètes que raisonnablement possible au sujet des actifs et des passifs de l’établissement soumis à une procédure de résolution.
15. La valorisation est partie intégrante de la décision d’appliquer un instrument de résolution ou d’exercer un pouvoir de résolution ou de la décision d’exercer le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres. La valorisation elle-même ne fait pas l’objet d’un droit de recours distinct, mais peut faire l’objet d’un recours visant aussi la décision prise par le CRU.
16. Afin de déterminer si les actionnaires et les créanciers auraient bénéficié d’un meilleur traitement si l’établissement soumis à une procédure de résolution avait fait l’objet d’une procédure normale d’insolvabilité, le CRU veille à ce qu’une valorisation soit réalisée par une personne indépendante visée au paragraphe 1 aussitôt que la ou les mesures de résolution ont été exécutées. Cette valorisation est distincte de celle effectuée au titre des paragraphes 1 à 15.
17. La valorisation visée au paragraphe 16 établit :
a) le traitement dont auraient bénéficié les actionnaires et les créanciers ou les systèmes pertinents de garantie des dépôts si un établissement soumis à une procédure de résolution à l’égard duquel une ou plusieurs mesures de résolution ont été exécutées avait été soumis à une procédure normale d’insolvabilité au moment où la décision sur la mesure de résolution a été prise ;
b) le traitement réel dont les actionnaires et les créanciers ont fait l’objet dans le cadre de la résolution d’un établissement soumis à une procédure de résolution ; et
c) s’il existe une différence entre le traitement visé au point a) du présent paragraphe et celui visé au point b) du présent paragraphe.
[...] »
Les antécédents du litige
4 Les antécédents du litige ont été exposés aux points 1 à 23 de l’ordonnance attaquée et peuvent, pour les besoins de la présente procédure, être résumés de la manière suivante.
5 La requérante, Aeris Invest, était actionnaire de Banco Popular lorsque fut adopté à l’égard de cette dernière un dispositif de résolution sur le fondement du règlement no 806/2014.
6 Aux fins de l’adoption d’une décision de résolution, il a été procédé à la valorisation de Banco Popular, en application de l’article 20 du règlement no 806/2014. À cet effet, deux rapports ont d’abord été réalisés.
7 Le premier rapport (ci-après le « premier rapport de valorisation »), daté du 5 juin 2017, a été rédigé par le CRU, sur le fondement de l’article 20, paragraphe 5, sous a), de ce règlement et avait pour objectif de fournir les éléments permettant de déterminer si les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution étaient réunies.
8 Le deuxième rapport (ci-après le « deuxième rapport de valorisation »), daté du 6 juin 2017, a été rédigé par un expert indépendant, en application de l’article 20, paragraphe 10, du règlement no 806/2014. Cette valorisation avait pour but d’estimer la valeur de l’actif et du passif de Banco Popular, de fournir une estimation sur le traitement dont les actionnaires et les créanciers auraient bénéficié si Banco Popular avait fait l’objet d’une procédure normale d’insolvabilité ainsi que d’identifier les éléments permettant de prendre la décision concernant les actions et les titres de propriété à transférer et permettant au CRU de déterminer ce que constituaient des conditions commerciales aux fins de l’instrument de cession des activités.
9 Le 7 juin 2017, le CRU a adopté la décision SRB/EES/2017/08, concernant un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular (ci‑après la « décision de résolution »). Le même jour, la Commission européenne a adopté la décision (UE) 2017/1246, approuvant le dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español SA (JO 2017, L 178, p. 15). Toujours le même jour, le Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Fonds de restructuration ordonnée des établissements bancaires, ci-après le « FROB ») a adopté les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la décision de résolution.
10 Aux termes de l’article 5, paragraphe 1, de la décision de résolution :
« L’instrument de résolution appliqué à Banco Popular consistera en une cession des activités en vertu de l’article 24 du règlement no 806/2014 par le transfert des actions à un acquéreur. La dépréciation et la conversion des instruments de fonds propres seront effectuées immédiatement avant l’application de l’instrument de cession des activités. »
11 L’article 6 de la décision de résolution, relatif à la dépréciation des instruments de fonds propres et à l’instrument de cession des activités, comporte un paragraphe 1 selon lequel le CRU décide, en substance, :
a) de déprécier le montant nominal du capital social de Banco Popular d’un montant de 2 098 429 046 euros, ce qui conduira à l’annulation de 100 % des actions de Banco Popular ;
b) de convertir la totalité du montant principal des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 émis par Banco Popular et en circulation à la date de la décision de résolution en des actions nouvellement émises de Banco Popular, dénommées « nouvelles actions I » ;
c) de ramener à zéro la valeur nominale des « nouvelles actions I », ce qui conduira à l’annulation de 100 % de celles-ci ;
d) de convertir la totalité du montant principal des instruments de fonds propres de catégorie 2 émis par Banco Popular et en circulation à la date de la décision de résolution en des actions nouvellement émises de Banco Popular, dénommées « nouvelles actions II ».
12 Selon l’article 6, paragraphe 3, de la décision de résolution, ces mesures de dépréciation et de conversion sont fondées sur le deuxième rapport de valorisation, corroboré par les résultats d’un processus de vente transparent et ouvert réalisé par le FROB.
13 Le CRU a également ordonné, à l’article 6, paragraphe 5, de la décision de résolution, que les « nouvelles actions II » fussent transférées à Banco Santander SA, libres et franches de tout droit ou privilège d’un tiers, en contrepartie du paiement du prix d’achat de 1 euro, précisant que l’acquéreur avait déjà consenti au transfert.
14 Le 18 septembre 2017, la requérante a introduit devant le Tribunal un recours, enregistré sous le numéro T‑628/17, tendant à l’annulation de la décision de résolution ainsi que de la décision 2017/1246.
15 Le 4 mai 2018, la requérante a présenté au CRU une demande d’accès aux documents sur le fondement du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43), concernant le deuxième rapport de valorisation définitif (ci-après la « valorisation définitive ex post »), prévu à l’article 20, paragraphe 11, du règlement no 806/2014, et le rapport final de l’expert indépendant sur la valorisation, prévu à l’article 20, paragraphes 16 et 17, de ce dernier règlement, visant à déterminer si les actionnaires et les créanciers affectés par le dispositif de résolution de Banco Popular auraient bénéficié d’un meilleur traitement si l’établissement avait fait l’objet d’une procédure normale d’insolvabilité (ci-après le « troisième rapport de valorisation »).
16 Le 14 juin 2018, le CRU a reçu le troisième rapport de valorisation.
17 Le 19 juin 2018, le CRU a répondu à la demande mentionnée au point 15 du présent arrêt en indiquant, d’une part, qu’il avait reçu le troisième rapport de valorisation et qu’une version non confidentielle en serait préparée avant sa publication et, d’autre part, qu’il n’était pas en possession de la valorisation définitive ex post.
18 Le 30 juillet 2018, dans le cadre de la procédure dans l’affaire T‑628/17, en réponse à une mesure d’organisation de la procédure, le CRU a indiqué qu’il ne préparerait pas de version ex post du premier rapport de valorisation et que le deuxième rapport de valorisation ne serait pas suivi d’une valorisation définitive ex post, tout en précisant pour quels motifs.
19 À cet égard, le CRU a indiqué que, « en raison des particularités du cas présent, [il était] arrivé à la conclusion qu’une valorisation [définitive] ex post ne servirait aucune finalité pratique dans le cadre de l’article 20, paragraphe 11, du règlement no 806/2014, ni ne mènerait à une décision de compensation prévue à l’article 20, paragraphe 12, du règlement no 806/2014 ». Il a relevé qu’une valorisation définitive ex post ne pouvait être requise lorsqu’elle n’était pas à même d’atteindre ses objectifs et a expliqué pour quelles raisons tel était le cas en l’espèce. Cette réponse a été signifiée par le Tribunal à la requérante le 2 août 2018.
20 Le même jour, le CRU adressait un courrier à l’expert indépendant, rédigé dans les termes suivants :
« Après un examen attentif du cadre légal, le CRU considère, au regard des circonstances de la résolution de Banco Popular, qu’il n’est pas nécessaire de préparer une valorisation définitive ex post visée à l’article 20, paragraphe 11, du règlement no 806/2014, notamment, dans la mesure où la réalisation d’une telle valorisation ne saurait avoir d’effet sur la cession de Banco Popular à Banco Santander, laquelle a déterminé le prix du marché de Banco Popular en tant qu’entité dans le cadre d’une procédure ouverte, juste et transparente. »
21 Le lendemain, la requérante a mis en demeure le CRU, sur le fondement de l’article 265 TFUE, de veiller à ce qu’une valorisation définitive ex post de Banco Popular, prévue à l’article 20, paragraphe 11, du règlement no 806/2014, fût effectuée par une personne indépendante.
22 Le 7 août 2018, le CRU a publié une communication concernant son « avis [...] du 2 août 2018 relatif à sa décision préliminaire sur la nécessité d’accorder ou non un dédommagement aux actionnaires et aux créanciers qui [avaie]nt fait l’objet des mesures de résolution concernant Banco Popular [...] et au lancement de la procédure du droit d’être entendu (SRB/EES/2018/132) » (JO 2018, C 277I, p. 1), cet avis étant accompagné du troisième rapport de valorisation. Il y indiquait ce qui suit :
« Il ressort du [troisième] rapport [de] valorisation [...] qu’il n’existe pas de différence entre le traitement dont bénéficient réellement les actionnaires et créanciers affectés et celui dont ils auraient bénéficié si l’établissement avait été soumis à une procédure normale d’insolvabilité à la date de la résolution. Au vu de ce qui précède, le CRU, dans son avis, décide, à titre préliminaire, qu’il n’est pas tenu de verser un dédommagement aux actionnaires et créanciers affectés [...]
Pour lui permettre de prendre sa décision finale sur la nécessité ou non d’accorder un dédommagement, le CRU invite par le présent avis les actionnaires et créanciers affectés à faire part de leur intérêt à exercer leur droit d’être entendus au regard de la décision préliminaire du CRU susmentionnée en suivant la procédure de consultation [...] »
23 Le 10 septembre 2018, la requérante a adressé au CRU une demande d’accès aux documents sur le fondement du règlement no 1049/2001, concernant toutes les communications entre le CRU et la Commission relatives à la valorisation définitive ex post, en particulier celles informant la Commission de sa décision de ne pas procéder à cette valorisation et, le cas échéant, celles demandant son autorisation, ainsi que les réponses de la Commission, en précisant, le cas échéant, si une telle autorisation avait été accordée.
24 Par lettre du 14 septembre 2018 (ci-après la « lettre litigieuse »), le CRU a répondu à la mise en demeure de la requérante mentionnée au point 21 du présent arrêt et a indiqué qu’il souhaitait l’informer que, eu égard aux particularités de l’espèce, à savoir l’utilisation de l’instrument de cession des activités pour réaliser la cession des actions, il considérait qu’une valorisation ex post ne servirait aucune finalité pratique dans le cadre de l’article 20, paragraphe 11, du règlement no 806/2014, ni ne mènerait à une décision de compensation prévue à l’article 20, paragraphe 12, de ce règlement et que, dès lors, une valorisation définitive ex post ne serait pas réalisée. Le CRU a rappelé qu’il avait déjà exprimé cette opinion dans le cadre de la procédure dans l’affaire T‑628/17 et que la requérante en avait donc déjà été informée.
25 Le 28 septembre 2018, à la suite d’une fusion par absorption, Banco Santander a succédé à titre universel à Banco Popular. Dans ce cadre, le FROB a donné son accord au transfert des nouvelles actions de Banco Popular issues de la conversion des instruments de fonds propres de catégorie 2 à Banco Santander.
26 Le 4 octobre 2018, le CRU a répondu à la demande mentionnée au point 23 du présent arrêt ainsi qu’à une demande d’accès aux documents datant du 16 août 2018 concernant les documents internes ou préparatoires du CRU relatifs à la valorisation définitive ex post et aux communications entre le CRU et l’expert indépendant relatives à cette valorisation. D’une part, le CRU a refusé l’accès aux documents internes, aux communications entre lui et la Commission et aux réponses de la Commission relatifs à la valorisation définitive ex post sur le fondement de l’article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1049/2001. D’autre part, il lui a communiqué la lettre qu’il avait adressée audit expert le 2 août 2018.
La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
27 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 5 octobre 2018, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la lettre litigieuse.
28 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté le recours comme étant irrecevable au motif que la lettre litigieuse ne constituait pas un acte attaquable, au sens de l’article 263 TFUE.
29 À cet effet, le Tribunal a estimé, à titre liminaire, que, afin de déterminer si la lettre litigieuse constituait un tel acte en ce que, comme l’affirmait la requérante, elle contenait la décision du CRU de ne pas procéder à la valorisation définitive ex post de Banco Popular, il convenait d’examiner si cette décision aurait elle-même produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter la situation juridique de la requérante.
30 Après avoir exposé la teneur de l’article 20, paragraphes 11 et 12, du règlement no 806/2014, le Tribunal a relevé que la valorisation définitive ex post avait deux objectifs.
31 S’agissant du premier objectif, visé à l’article 20, paragraphe 11, sous a), du règlement no 806/2014 et tendant à faire en sorte que toute perte subie sur les actifs d’une entité visée à l’article 2 de ce règlement soit pleinement prise en compte dans la comptabilité de l’entité concernée, le Tribunal a indiqué que, en application de la décision de résolution, à la suite de l’exercice du pouvoir de dépréciation et de conversion des instruments de fonds propres de Banco Popular, toutes les actions de Banco Popular avaient été transférées à Banco Santander en application de l’instrument de cession des activités. Il en a déduit qu’il appartenait à Banco Santander de s’assurer que toute perte éventuelle subie fût prise en compte dans la comptabilité, lors de la consolidation des actifs et du passif de Banco Popular.
32 S’agissant du second objectif, visé à l’article 20, paragraphe 11, sous b), du règlement no 806/2014 et consistant à fournir les éléments permettant de décider sur la reprise des créances ou l’augmentation de la valeur de la contrepartie versée, le Tribunal a souligné que cette disposition devait être lue à la lumière de l’article 20, paragraphe 12, de ce règlement selon lequel, si, à l’issue de la valorisation définitive ex post, l’estimation résultant de cette valorisation est supérieure à celle résultant de la valorisation provisoire, le CRU peut demander à l’autorité de résolution nationale soit de relever la valeur des créances des créanciers ou des propriétaires d’instruments de fonds propres pertinents ayant été dépréciées en application de l’instrument de renflouement interne, soit de donner instruction à un établissement-relais ou à une structure de gestion des actifs de verser une contrepartie supplémentaire à un établissement soumis à une procédure de résolution.
33 Cette dernière disposition indiquant expressément les hypothèses dans lesquelles une compensation, par une augmentation de la valeur des créances ou le versement d’une contrepartie supplémentaire, peut être accordée à l’issue d’une valorisation définitive ex post, à savoir uniquement lorsque le dispositif de résolution appliqué à l’entité est soit l’instrument de renflouement interne prévu à l’article 27 du règlement no 806/2014, soit l’instrument de l’établissement-relais mentionné à l’article 25 de ce règlement, soit l’instrument de séparation des actifs cité à l’article 26 dudit règlement, le Tribunal a observé que ces instruments de résolution n’avaient pas été appliqués en l’espèce, puisque l’instrument de résolution adopté à l’égard de Banco Popular était celui de cession des activités prévu à l’article 24 du règlement no 806/2014, et que l’application de cet instrument avait conduit à la vente de la totalité de Banco Popular à Banco Santander.
34 Le Tribunal a donc constaté que l’instrument de cession des activités appliqué à Banco Popular ne faisait pas partie des cas visés à l’article 20, paragraphe 12, du règlement no 806/2014, dans lesquels une compensation pouvait être versée à la suite d’une valorisation définitive ex post et, en outre, que cette disposition ne permettait pas l’indemnisation des anciens actionnaires et créanciers d’une entité dont les instruments de fonds propres ont été entièrement convertis, dépréciés et transférés à un tiers.
35 Le Tribunal a ensuite écarté l’argument de la requérante selon lequel la valorisation définitive ex post affecterait directement la situation juridique des anciens actionnaires de Banco Popular et, si l’estimation de la valeur de marché de cette dernière était supérieure à celle résultant du deuxième rapport de valorisation, lesdits actionnaires auraient droit à une compensation au titre de l’article 20 du règlement no 806/2014.
36 Il a estimé que, par cet argument, la requérante soutenait, en substance, que, si une valorisation définitive ex post de Banco Popular était effectuée, elle pourrait prétendre à une reprise de ses créances ou à l’augmentation de la valeur de la contrepartie versée par Banco Santander, et a indiqué qu’un tel argument ne pouvait prospérer, puisque, dans le cadre de la résolution de Banco Popular, les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 avaient été convertis en actions, entièrement dépréciés et annulés et les instruments de fonds propres de catégorie 2 avaient été convertis, dépréciés et entièrement transférés à Banco Santander. Il en a tiré la conclusion que les anciens actionnaires de Banco Popular avaient perdu leur qualité d’actionnaires du fait de l’adoption de la décision de résolution.
37 Or, la requérante ayant soutenu, dans sa requête, que la lettre litigieuse l’empêchait d’avoir accès à la valorisation définitive ex post d’une banque « dont elle est actionnaire » ou, dans son mémoire en réplique, qu’elle souhaitait obtenir une telle valorisation afin de faire valoir ses droits « en tant qu’actionnaire de Banco Popular », le Tribunal lui a donc répondu que, à la suite de l’exercice du pouvoir de dépréciation et de conversion des instruments de fonds propres de Banco Popular, puis du transfert de l’ensemble des actions résultant de cet exercice à Banco Santander, elle n’était plus titulaire d’instruments de fonds propres susceptibles de faire l’objet d’une compensation sur le fondement de l’article 20, paragraphe 12, du règlement no 806/2014.
38 Aux fins du rejet de l’argumentation de la requérante, le Tribunal a précisé qu’il y avait lieu de distinguer le troisième rapport de valorisation, prévu à l’article 20, paragraphe 16, du règlement no 806/2014, de la valorisation définitive ex post, mentionnée à l’article 20, paragraphe 11, de ce règlement, l’objectif du troisième rapport de valorisation étant de déterminer si les actionnaires et les créanciers auraient bénéficié d’un meilleur traitement si l’établissement soumis à une procédure de résolution avait fait l’objet d’une procédure normale d’insolvabilité et, éventuellement, de leur accorder une indemnité. Le Tribunal a considéré que, alors que la requérante aurait potentiellement droit à une compensation sur le fondement du troisième rapport de valorisation, elle ne pouvait y prétendre en vertu de la valorisation définitive ex post.
39 Le Tribunal a donc jugé que la situation juridique de la requérante ne serait pas affectée par la valorisation définitive ex post de Banco Popular et que, partant, la décision du CRU de ne pas procéder à cette valorisation ne produisait pas d’effets juridiques obligatoires de nature à affecter cette situation. Par voie de conséquence, selon le Tribunal, la lettre litigieuse ne peut être un acte attaquable, au sens de l’article 263 TFUE, dans la mesure où la requérante soutient que ladite lettre produit de tels effets du fait qu’elle contient cette décision.
40 Enfin, le Tribunal a rejeté l’argument de la requérante selon lequel seule la possibilité d’introduire un recours contre la lettre litigieuse lui garantirait un droit à une protection juridictionnelle effective garanti à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), puisque, selon la jurisprudence, bien que la condition relative aux effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant en modifiant de manière caractérisée sa situation juridique doive être interprétée à la lumière du principe d’une protection juridictionnelle effective, une telle interprétation ne saurait aboutir à écarter cette condition sans excéder les compétences attribuées par le traité aux juridictions de l’Union.
Les conclusions des parties
41 La requérante demande à la Cour :
– d’annuler l’ordonnance attaquée en tant que le Tribunal a jugé son recours irrecevable ;
– de renvoyer l’affaire au Tribunal « pour qu’il statue, lié par les points de droit tranchés par la décision de la Cour, conformément aux conclusions de [la requérante] en première instance », et
– de réserver les dépens.
42 Le CRU demande à la Cour :
– à titre principal, de rejeter le pourvoi comme étant irrecevable et, en tout état de cause, non fondé ;
– à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal ;
– à titre plus subsidiaire encore, en cas d’évocation, de rejeter le recours en première instance, et
– de condamner la requérante à supporter les dépens de la présente procédure et de la procédure devant le Tribunal, et, à titre subsidiaire, de réserver les dépens du pourvoi.
Sur la demande de réouverture de la procédure orale
43 Par acte déposé au greffe de la Cour le 18 octobre 2021, la requérante a demandé que soit ordonnée la réouverture de la phase orale de la procédure, faisant valoir, à l’appui de cette demande, que l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 14 septembre 2021, Pintar e.a. c. Slovénie, apporte de nouveaux développements, non discutés par les parties, concernant le droit à un recours effectif en matière de résolution bancaire et le droit d’accès aux informations sur la résolution, ceux-ci étant étroitement liés aux articles de la Charte invoqués dans le cadre du présent pourvoi.
44 À cet égard, il convient de rappeler que la Cour peut, en vertu de l’article 83 de son règlement de procédure, à tout moment, l’avocat général entendu, ordonner l’ouverture ou la réouverture de la phase orale de la procédure, notamment si elle considère qu’elle est insuffisamment éclairée ou lorsqu’une partie a soumis, après la clôture de cette phase, un fait nouveau de nature à exercer une influence décisive sur la décision de la Cour (arrêt du 26 octobre 2016, Orange/Commission, C‑211/15 P, EU:C:2016:798, point 10 et jurisprudence citée).
45 Tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, la Cour, l’avocat général entendu, considère qu’elle dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer et que ledit arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 14 septembre 2021, Pintar e.a. c. Slovénie, ne constitue pas un fait nouveau de nature à exercer une influence décisive sur sa décision dans la présente affaire.
46 Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour considère qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure.
Sur le pourvoi
47 À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève quatre moyens. Par le premier moyen, elle fait valoir que c’est en méconnaissance de l’article 47 de la Charte et de l’article 20 du règlement no 806/2014 que le Tribunal a jugé son recours irrecevable, car la lettre litigieuse a des effets juridiques obligatoires dans la mesure où la valorisation définitive ex post a, elle-même, des effets juridiques obligatoires de nature à affecter sa situation juridique. Par le deuxième moyen, elle allègue que l’interprétation qu’a donnée le Tribunal de cet article 20 est incompatible avec le droit de propriété et contrevient en cela à l’article 17 de la Charte. Par le troisième moyen, elle avance que le Tribunal a violé l’article 20, paragraphe 11, sous b), de ce règlement en indiquant qu’elle n’aurait potentiellement pas droit à une compensation à l’issue de la valorisation définitive ex post et que, en conséquence, la lettre litigieuse était dépourvue d’effets obligatoires. Par le quatrième moyen, elle soutient que le Tribunal a enfreint l’article 20, paragraphes 11 et 14, dudit règlement ainsi que l’article 41 de la Charte en refusant de reconnaître à la lettre litigieuse des effets obligatoires à son égard, puisque ladite lettre l’empêcherait d’avoir accès à des informations récentes et complètes sur la situation comptable d’une entité dont elle détenait 3,45 % des actions.
Sur la recevabilité du pourvoi
48 Selon le CRU, le pourvoi est irrecevable au regard de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure, car il n’identifie pas avec précision les points de motifs critiqués de la décision du Tribunal dont l’annulation est demandée et n’indique pas de manière précise les arguments juridiques venant au soutien de cette demande. Il serait également contraire à l’article 170, paragraphe 1, de ce règlement en ce qu’il se fonderait sur de nouveaux moyens de droit.
49 Cette argumentation ne saurait prospérer.
50 En premier lieu, il convient de rappeler qu’il découle de l’article 256 TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure qu’un pourvoi doit indiquer de manière précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. En particulier, il est exigé, à l’article 169, paragraphe 2, de ce règlement, que les moyens et les arguments de droit invoqués identifient avec précision les points de motifs de la décision du Tribunal qui sont contestés (arrêt du 20 septembre 2016, Mallis e.a./Commission et BCE, C‑105/15 P à C‑109/15 P, EU:C:2016:702, points 33 et 34 ainsi que jurisprudence citée).
51 En l’espèce, premièrement, il convient de constater que, conformément à l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure, sont identifiés dans le pourvoi les points de motifs contestés de l’ordonnance attaquée, soit explicitement, soit par la citation ou la reprise des éléments qui y figurent, permettant ainsi de les identifier. Deuxièmement, ainsi qu’il résulte notamment du point 47 du présent arrêt, la requérante a présenté des moyens et des arguments de droit permettant à la Cour d’exercer son contrôle de légalité en droit (voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2016, Mallis e.a./Commission et BCE, C‑105/15 P à C‑109/15 P, EU:C:2016:702, point 38). Troisièmement, dans l’exposé sommaire des moyens et des conclusions du pourvoi, la requérante demande expressément à la Cour, ainsi que le lui permet l’article 170, paragraphe 1, de son règlement de procédure, de faire droit aux conclusions qu’elle a présentées en première instance (voir, en ce sens, arrêt du 5 novembre 2019, BCE/Trasta Komercbanka e.a., C‑663/17 P, C‑665/17 P et C‑669/17 P, EU:C:2019:923, point 86).
52 Par conséquent, contrairement à ce que soutient le CRU, le pourvoi satisfait aux exigences posées à l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure.
53 En second lieu, il ressort de l’article 58 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que les moyens du pourvoi doivent être fondés sur des arguments tirés de la procédure devant le Tribunal. En outre, selon l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure, le pourvoi ne peut modifier l’objet du litige devant le Tribunal. La compétence de la Cour, dans le cadre du pourvoi, est donc limitée à l’appréciation de la solution juridique qui a été donnée aux moyens et aux arguments débattus devant les premiers juges (ordonnance du 21 juillet 2020, Abaco Energy e.a./Commission, C‑436/19 P, non publiée, EU:C:2020:606, point 37 ainsi que jurisprudence citée).
54 Or, contrairement à ce que soutient le CRU, la requérante, par ses quatre moyens, conteste l’interprétation ou l’application du droit de l’Union faite par le Tribunal en ce sens qu’elle estime que la valorisation définitive ex post était obligatoire et que le refus du CRU d’y procéder produisait des effets de droit modifiant sa situation juridique en tant qu’actionnaire de Banco Popular. Dès lors, lesdits moyens ne sont pas des moyens nouveaux (voir, en ce sens, arrêt du 28 juillet 2016, Tomana e.a./Conseil et Commission, C‑330/15 P, non publié, EU:C:2016:601, point 35).
55 Le pourvoi est donc recevable.
Sur les moyens du pourvoi
56 Il y a lieu d’examiner les moyens du pourvoi dans l’ordre de leur présentation par la requérante et de commencer ainsi par le premier moyen.
Argumentation des parties
57 Au soutien du premier moyen, la requérante indique, premièrement, que, comme cela résulte de l’article 20, paragraphe 15, du règlement no 806/2014, la valorisation définitive ex post fait partie intégrante de la décision de résolution. À ce titre, elle produirait des effets juridiques et affecterait la situation de la requérante, puisque cette décision aurait totalement déprécié les actions de Banco Popular dont la requérante serait titulaire. De plus, il ressortirait de l’article 20, paragraphe 5, de ce règlement que n’importe quelle valorisation, y compris la valorisation définitive ex post, fournit les éléments permettant, tout d’abord, de déterminer si sont réunies les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution, ensuite, de vérifier si sont présentes les conditions applicables à la dépréciation ou à la conversion d’instruments de fonds propres ainsi que, enfin, de décider des mesures de résolution appropriées devant être prises à l’égard de l’entité concernée. La requérante estime donc que, parmi d’autres finalités, la valorisation définitive ex post sert de fondement à ladite décision et c’est à la lumière de sa motivation que cette même décision doit être interprétée et appliquée, ce que la requérante aurait fait valoir devant le Tribunal.
58 Deuxièmement, en raison des conséquences s’attachant à un arrêt d’annulation, si le Tribunal avait annulé la lettre litigieuse, le CRU aurait eu l’obligation de veiller à ce qu’une valorisation définitive ex post fût effectuée conformément à l’article 20 du règlement no 806/2014, confirmant que ladite lettre produit des effets de droit obligatoires.
59 Troisièmement, la valorisation définitive ex post ne serait pas détachable de la décision de résolution, d’une part, car il résulterait d’une jurisprudence constante qu’une annulation partielle n’est possible que dans la mesure où les éléments dont l’annulation est demandée sont détachables du reste de l’acte et, d’autre part, parce qu’il ressortirait de l’article 20, paragraphe 15, du règlement no 806/2014 que ladite valorisation elle-même ne peut faire l’objet d’un droit de recours distinct.
60 Quatrièmement, l’article 20, paragraphe 15, du règlement no 806/2014 ne mentionnerait cependant pas le cas de figure dans lequel une valorisation définitive ex post n’est pas réalisée et la voie de recours qu’il convient de suivre s’agissant de la décision de ne pas veiller à ce qu’une telle valorisation soit effectuée ne serait pas évidente à déterminer. Ainsi, le fait que celle-ci n’a pas été réalisée ne pourrait être soulevé dans le cadre d’un recours tendant à l’annulation de la décision de résolution, puisque l’adoption ou non d’une valorisation définitive ex post serait un événement qui interviendrait nécessairement après l’adoption d’une décision de résolution et, le cas échéant, après l’introduction d’un recours en annulation.
61 En l’espèce, la requérante fait valoir que la décision de résolution, adoptée le 7 juin 2017, a été contestée devant le Tribunal au mois de septembre 2017, mais ce n’est qu’au mois d’août 2018 que le CRU a informé le Tribunal et l’expert indépendant qu’une valorisation définitive ex post ne serait pas effectuée. Or, il serait de jurisprudence constante que les événements ayant lieu après l’adoption de l’acte attaqué ne peuvent être invoqués dans le cadre d’un recours en annulation, étant donné que la légalité dudit acte doit être appréciée à la lumière des informations disponibles lors de l’adoption de cet acte.
62 L’absence d’une valorisation définitive ex post ne pourrait donc, en principe, être contestée dans le cadre du recours en annulation dirigé contre la décision de résolution. Dès lors, en l’absence de valorisation définitive ex post, la seule solution compatible avec le droit à un recours effectif consacré à l’article 47 de la Charte consisterait à introduire un recours contre l’acte attaqué, en l’espèce la lettre litigieuse.
63 Le CRU conteste tant la recevabilité du premier moyen, sur la base des mêmes arguments que ceux déjà soulevés au soutien de l’irrecevabilité du pourvoi dans son ensemble, que son bien-fondé.
Appréciation de la Cour
64 Il convient d’emblée d’écarter les arguments du CRU relatifs à l’irrecevabilité du premier moyen, pour les raisons déjà exposées aux points 50 à 54 du présent arrêt s’agissant du pourvoi dans son ensemble, à savoir que ce moyen et les arguments exposés à son soutien permettent d’identifier les points de motifs critiqués de l’ordonnance attaquée et les dispositions de l’article 20 du règlement no 806/2014 que le Tribunal aurait méconnues.
65 Quant au fond, il y a lieu de constater que le premier moyen comporte, en substance, deux branches. Il convient ainsi d’examiner en premier lieu la première branche, relative à la méconnaissance supposée de l’article 20 de ce règlement, avant de traiter, en second lieu, le cas échéant, la seconde branche, relative à la violation alléguée de l’article 47 de la Charte.
66 Au préalable, il importe de rappeler que, en l’espèce, face à la détérioration rapide de la situation financière, et notamment de l’insuffisance des liquidités, de Banco Popular, le CRU a décidé que l’instrument de résolution approprié serait non pas le renflouement interne, qui s’avérait selon lui insuffisant, mais la cession des activités, telle que prévue à l’article 24 du règlement no 806/2014. Tout en recourant à cet instrument de résolution, le CRU a fait usage de son pouvoir de dépréciation et de conversion des instruments de fonds propres pertinents prévu à l’article 21 du règlement no 806/2014.
67 Ainsi qu’il est indiqué aux points 7 et 8 du présent arrêt, le premier rapport de valorisation, établi par le CRU, avait pour objectif de fournir les éléments permettant de déterminer si les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution étaient réunies, tandis que le deuxième rapport de valorisation, rédigé par un expert indépendant désigné par le CRU, devait estimer la valeur de l’actif et du passif de Banco Popular, fournir une estimation sur le traitement dont les actionnaires et les créanciers auraient bénéficié si Banco Popular avait fait l’objet d’une procédure normale d’insolvabilité ainsi qu’identifier les éléments permettant de prendre la décision concernant les actions et les titres de propriété à transférer et permettant au CRU de déterminer ce que constituaient des conditions commerciales aux fins de l’instrument de cession des activités. Le troisième rapport de valorisation, également réalisé par l’expert indépendant, visait à établir si les actionnaires et les créanciers affectés par le dispositif de résolution de Banco Popular auraient bénéficié d’un meilleur traitement si l’établissement avait fait l’objet d’une procédure normale d’insolvabilité.
68 Le CRU a estimé qu’il n’y avait lieu ni de préparer une version ex post du premier rapport de valorisation ni de faire suivre le deuxième rapport de valorisation d’une valorisation définitive ex post. Après avoir été mis en demeure par la requérante, le CRU a réitéré cette analyse dans la lettre litigieuse.
69 La requérante alléguant d’abord la méconnaissance par le Tribunal et par le CRU de l’article 20 du règlement no 806/2014, il convient de procéder à l’interprétation de la teneur de cette disposition, à la lumière du considérant 64 dudit règlement.
70 Il ressort de ce considérant 64 qu’il y a lieu de distinguer la valorisation de l’actif et du passif des entités défaillantes telle qu’effectuée par le CRU en cas d’urgence, présentant un caractère provisoire, de celle effectuée de manière indépendante, mettant en principe un terme à ce caractère provisoire.
71 Quant aux types de valorisation, l’article 20, paragraphes 11 et 16, du règlement no 806/2014 en prévoit expressément deux, à savoir, d’une part, la valorisation « effectuée au titre des paragraphes 1 à 15 » et, d’autre part, celle « visée aux paragraphes 16, 17 et 18 ». Selon l’article 20, paragraphes 11 et 16, ces valorisations sont et doivent rester distinctes, émanent d’une personne indépendante, mais peuvent cependant être réalisées soit indépendamment, soit en même temps et par la même personne indépendante.
72 Il en résulte que, en l’espèce, aussi bien les premier et deuxième rapports de valorisation qu’une éventuelle valorisation définitive ex post appartiennent au premier type de valorisation, puisqu’ils relèvent des paragraphes 1 à 15 de l’article 20 du règlement no 806/2014, tandis que le troisième rapport de valorisation, relevant des paragraphes 16, 17 et 18 dudit article, appartient au second type de valorisation.
73 Certes, l’existence d’une valorisation définitive autre que la valorisation définitive ex post, qu’implique l’ajout, à l’article 20, paragraphe 11, in limine, du règlement no 806/2014, des termes « ex post » à ceux de « valorisation définitive », par opposition à une valorisation définitive intervenue « ex ante », peut influer sur la possibilité pour le CRU de refuser de procéder à une valorisation définitive ex post, puisqu’une valorisation définitive servirait déjà d’assise à la décision d’appliquer un instrument de résolution ou d’exercer un pouvoir de résolution ou à la décision d’exercer le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres, et serait ainsi à même d’être contestée à travers ces décisions, conformément à l’article 20, paragraphe 15, du règlement no 806/2014.
74 Vient également au soutien de cette interprétation l’article 20, paragraphe 2, de ce règlement, selon lequel « une valorisation est considérée comme définitive » lorsque, sous réserve du paragraphe 15 de cet article 20, à savoir la possibilité de contester indirectement la valorisation à travers les décisions mentionnées au point 73 du présent arrêt, « toutes les exigences fixées aux paragraphes 1 et 4 à 9 sont satisfaites ». Au nombre de ces exigences figure, à l’article 20, paragraphe 1, dudit règlement, celle que la valorisation soit réalisée par une personne indépendante, y compris par rapport au CRU et à l’autorité de résolution nationale ainsi que par rapport à l’entité concernée.
75 Il y a lieu de relever, de manière incidente, que cela a pour conséquence que non seulement le premier rapport de valorisation, rédigé par le CRU, présentait effectivement un caractère provisoire, mais également que, quand bien même le CRU aurait effectué une version ex post de ce premier rapport, comme cela a été demandé par la requérante, une telle version n’aurait pas constitué une valorisation définitive, faute d’avoir été établie par une personne indépendante. Comme l’a indiqué Mme l’avocate générale au point 70 de ses conclusions, dans la mesure où, en l’espèce, le premier rapport de valorisation a été effectué par le CRU, son caractère provisoire ne fait aucun doute. En l’espèce, seul le deuxième rapport de valorisation, qui satisfait à cette condition, est, par conséquent, susceptible d’être considéré comme constituant une « valorisation définitive », au sens de l’article 20 du règlement no 806/2014.
76 Toutefois, il importe de souligner, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur cette dernière question ni sur l’évolution de la position du CRU à cet égard, que c’est à bon droit que le Tribunal a jugé que, de toute manière, une valorisation ex post serait demeurée, dans les circonstances de l’espèce, sans conséquence sur la situation juridique de la requérante, de sorte que le refus de procéder à une valorisation définitive ex post qui lui a été signifié ne pouvait être regardé comme un acte lui faisant grief et, donc, n’était pas un acte attaquable, au sens de l’article 263 TFUE.
77 Il convient, en effet, de relever que la réponse apportée par le CRU au Tribunal concernant les raisons pour lesquelles il n’entendait pas faire établir une valorisation définitive ex post en l’espèce est fondée sur les finalités d’une telle valorisation.
78 S’il est exact, comme le soutient la requérante, que la rédaction de l’article 20, paragraphe 11, in limine, du règlement no 806/2014 apparaît rendre indispensable la réalisation d’une valorisation définitive ex post lorsque le CRU ne dispose que d’une valorisation provisoire, notamment en raison de l’emploi du présent de l’indicatif dans l’expression « est effectuée », lequel revêt d’ordinaire une valeur impérative [voir, en ce sens, arrêt du 3 mars 2020, X (Mandat d’arrêt européen – Double incrimination), C‑717/18, EU:C:2020:142, point 20], et de la mention des termes « dans les meilleurs délais », il n’en demeure pas moins que le Tribunal était fondé à souligner l’absence d’impact de l’omission de la réalisation d’un tel rapport sur la situation juridique de la requérante, notamment au regard des deux objectifs de la valorisation définitive ex post, tels qu’énoncés à l’article 20, paragraphe 11, du règlement no 806/2014.
79 À cet égard, la raison d’être de l’article 20, paragraphe 11, du règlement no 806/2014, exprimée au second alinéa de cette disposition, ressort de ses deux objectifs spécifiques, à savoir « faire en sorte que toute perte subie sur les actifs d’une entité visée à l’article 2 soit pleinement prise en compte dans la comptabilité de l’entité concernée » et « fournir les éléments permettant de décider sur la reprise des créances ou l’augmentation de la valeur de la contrepartie versée, conformément au paragraphe 12 du[dit] article [20] ». Même si le libellé de ce second objectif comporte une description assez large des conditions devant conduire à établir une valorisation définitive ex post, il importe de constater que celui-ci renvoie expressément, comme l’a justement relevé le Tribunal dans l’ordonnance attaquée, à l’article 20, paragraphe 12, dudit règlement, dont il découle qu’il ne s’applique qu’à des situations spécifiques, à savoir celles dans lesquelles le CRU a eu recours à l’instrument de renflouement interne, à celui de l’établissement-relais ou à une structure de gestion des actifs.
80 Compte tenu des particularités de la présente affaire, l’établissement d’un deuxième rapport de valorisation définitif ex post, même à le supposer obligatoire, n’aurait, de toute manière, répondu à aucune de ces deux finalités. La requérante n’apporte ainsi pas d’élément de nature à établir que l’objectif mentionné à l’article 20, paragraphe 11, second alinéa, sous a), du règlement no 806/2014 s’appliquerait en l’espèce. L’objectif mentionné au point b) de cette disposition ne s’applique pas non plus, car, comme le Tribunal l’a justement souligné, aux points 46 et 47 de l’ordonnance attaquée, l’instrument de résolution qui a été adopté à l’égard de Banco Popular est l’instrument de cession des activités prévu à l’article 24 du règlement no 806/2014.
81 Or, l’application de cet instrument de cession des activités ne fait pas partie des cas visés à l’article 20, paragraphe 12, de ce règlement dans lesquels une compensation peut être versée à la suite d’une valorisation définitive ex post.
82 Enfin, dans un cas comme celui de l’espèce où le deuxième rapport de valorisation est suivi de l’utilisation de l’instrument de cession des activités, le résultat mentionné dans ce rapport est, de toute manière, soit corroboré, soit infirmé par le prix de vente obtenu au terme d’une procédure d’appel d’offres légalement menée. Le juste prix correspond donc, tout simplement, au prix effectif du marché, tel qu’il a été constaté. L’instrument de cession des activités cristallise ainsi, de facto, tout débat sur la valeur économique potentielle des actifs de l’établissement transféré. Par suite, à tout le moins dans les circonstances de l’espèce, une valorisation définitive ex post n’aurait pu que constater cette valeur de marché, de sorte que son effet à l’égard de la requérante se serait avéré nul.
83 La requérante objecte à cela que la valorisation définitive ex post n’a pas seulement pour but les deux objectifs en question, mais fournit, en tant qu’elle fait partie intégrante de la décision qu’adoptera ultérieurement le CRU, comme n’importe quelle valorisation, les éléments permettant, tout d’abord, de déterminer si sont réunies les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution, ensuite, de vérifier si sont présentes les conditions applicables à la dépréciation ou à la conversion d’instruments de fonds propres ainsi que, enfin, de décider des mesures de résolution appropriées devant être prises à l’égard de l’entité concernée.
84 Cependant, aucun de ces arguments, pris sous l’angle de la recevabilité du recours tendant à l’annulation de la lettre litigieuse, n’est de nature à infirmer le constat figurant au point 82 du présent arrêt concernant le prix de marché des actifs de Banco Popular, qui ne peut être autre que celui, effectif, résultant du recours à l’instrument de cession des activités.
85 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la première branche du premier moyen soulevé par la requérante à l’appui de son pourvoi, tirée d’une méconnaissance supposée par le CRU de l’article 20 du règlement no 806/2014 doit être écartée. Compte tenu du fait que, comme le Tribunal l’a jugé à bon droit, la lettre litigieuse ne constituait pas, en tout état de cause, un acte attaquable, le pourvoi doit être rejeté, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la seconde branche du premier moyen ni les autres moyens de ce pourvoi.
Sur les dépens
86 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
87 Le CRU ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens et celle-ci ayant succombé au pourvoi, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le CRU.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Aeris Invest Sàrl est condamnée aux dépens.
Prechal | Passer | Biltgen |
Rossi | Wahl |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 décembre 2021.
Le greffier | Le président |
A. Calot Escobar | K. Lenaerts |
* Langue de procédure : le français.
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