ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)
14 janvier 2021 (*)
« Manquement d’État – Directive 2013/59/Euratom – Normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants – Article 106 – Non‑transposition dans le délai prescrit »
Dans l’affaire C‑744/19,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, en liaison avec l’article 106 bis, paragraphe 1, du traité Euratom, introduit le 10 octobre 2019,
Commission européenne, représentée par MM. R. Tricot et G. Gattinara, en qualité d’agents,
partie requérante,
contre
République italienne, représentée par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme C. Colelli, avvocato dello Stato,
partie défenderesse,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. N. Piçarra (rapporteur), président de chambre, MM. D. Šváby et S. Rodin, juges,
avocat général : M. E. Tanchev,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer pleinement à la directive 2013/59/Euratom du Conseil, du 5 décembre 2013, fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom (JO 2014, L 13, p. 1), et en n’ayant pas communiqué à la Commission de telles dispositions, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 106 de cette directive.
2 L’article 106 de la directive 2013/59 prévoit, à son paragraphe 1, que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 6 février 2018 et, à son paragraphe 3, qu’ils communiquent le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par celle-ci à la Commission.
La procédure précontentieuse
3 N’ayant pas été informée par la République italienne des dispositions prises par cet État membre pour se conformer à la directive 2013/59 dans le délai prescrit par celle-ci et ne disposant pas d’autres éléments d’information lui permettant de conclure que les dispositions nécessaires avaient été adoptées, la Commission a, par une lettre du 18 mai 2018, mis la République italienne en demeure de présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre.
4 Par lettre du 26 juin 2018, la République italienne a fait part des difficultés qu’elle avait rencontrées pour transposer cette directive, les travaux de transposition ayant été interrompus à la suite de la dissolution des chambres du Parlement, ce qui a déclenché la tenue d’élections anticipées. Cet État membre s’est, en outre, référé à l’existence d’une réglementation nationale applicable au secteur de la radioprotection transposant les directives abrogées par la directive 2013/59.
5 Par lettre du 25 janvier 2019, en l’absence de toute autre information relative à l’adoption des mesures de transposition de cette directive, la Commission a adressé à la République italienne un avis motivé, l’invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à ses obligations dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis.
6 Par lettre du 20 mars 2019, la République italienne a répondu audit avis en indiquant que le Sénat était en cours d’examen d’un projet de loi visant à déléguer au gouvernement le pouvoir législatif nécessaire pour adopter des mesures de transposition de la directive 2013/59. Elle a précisé également qu’elle informerait la Commission de tout avancement de ce processus.
7 N’ayant reçu aucune autre information de la part de la République italienne et ne disposant d’aucun élément lui permettant de conclure que les mesures nécessaires à la transposition de la directive 2013/59 en droit interne avaient été adoptées, la Commission a introduit le présent recours.
Sur le recours
8 Dans son mémoire en défense, la République italienne ne conteste pas que la transposition de la directive 2013/59 n’est pas intervenue dans le délai prescrit. Elle fait, cependant, valoir qu’il convient de tenir compte des difficultés éprouvées pour trouver un accord politique et administratif sur le texte de transposition de cette directive, difficultés qui ont fortement ralenti les travaux de transposition de celle-ci. Ces travaux ayant été repris à la suite des élections législatives anticipées, cet État membre indique qu’il a bon espoir de pouvoir communiquer, au cours de la présente procédure, le texte des dispositions pertinentes ainsi que la table de concordance entre ces dispositions et ladite directive.
9 Selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre, telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé, et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour [voir, notamment, arrêt du 23 avril 2020, Commission/Autriche (Chasse printanière à la bécasse des bois), C‑161/19, non publié, EU:C:2020:290, point 58 et jurisprudence citée].
10 Par ailleurs, un État membre ne saurait exciper de dispositions, de pratiques ou de situations de son ordre juridique interne pour justifier l’inobservation des obligations résultant du droit de l’Union (voir, notamment, arrêt du 24 janvier 2018, Commission/Italie, C‑433/15, EU:C:2018:31, point 56).
11 En l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, la République italienne n’avait ni adopté les mesures nécessaires pour assurer la transposition de la directive 2013/59 dans son ordre juridique interne ni transmis à la Commission le texte des dispositions de droit interne en vigueur dans le domaine régi par cette directive, contrairement à ce qui est exigé à l’article 106, paragraphes 1 et 3, de ladite directive.
12 En outre, au regard de la jurisprudence citée au point 10 du présent arrêt, des circonstances telles que celles invoquées par la République italienne ne sauraient être prises en compte par la Cour, à titre de justification pour le non-respect des obligations résultant de l’article 106, paragraphes 1 et 3, de la directive 2013/59.
13 Dans ces conditions, le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.
14 Par conséquent, il convient de constater que, en n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2013/59 et en n’ayant pas communiqué à la Commission le texte des dispositions de droit interne adoptées, le cas échéant, dans le domaine régi par cette directive, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 106, paragraphes 1 et 3, de ladite directive.
Sur les dépens
15 En vertu de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République italienne et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) déclare et arrête :
1) En n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2013/59/Euratom du Conseil, du 5 décembre 2013, fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom, et en n’ayant pas communiqué à la Commission européenne le texte des dispositions de droit interne adoptées, le cas échéant, dans le domaine régi par cette directive, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 106, paragraphes 1 et 3, de ladite directive.
2) La République italienne est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
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