ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
18 mai 2021 (*)
« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »
Dans l’affaire C‑59/21 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 1er février 2021,
Embutidos Monells, SA, établie à San Miguel de Balenya (Espagne), représentée par Mes L. Broschat García et L. Polo Flores, abogados,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Sánchez Romero Carvajal Jabugo, SAU, établie à El Puerto de Santa María (Espagne),
partie demanderesse en première instance,
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
composée de Mme R. Silva de Lapuerta, vice‑présidente de la Cour, MM. N. Piçarra et D. Šváby (rapporteur), juges,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la proposition du juge rapporteur et l’avocat général, M. H. Saugmandsgaard Øe, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Embutidos Monells SA demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 2 décembre 2020, Sánchez Romero Carvajal Jabugo/EUIPO – Embutidos Monells (5MS MMMMM) (T‑639/19, non publié, ci‑après l’« arrêt attaqué », EU:T:2020:581), par lequel celui-ci a annulé la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 24 juillet 2019 (affaire R 1728/2018-4), relative à une procédure d’opposition entre Sánchez Romero Carvajal Jabugo et Embutidos Monells.
Sur l’admission du pourvoi
2 En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.
3 Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
4 Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.
5 Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, dudit règlement, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.
6 À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la partie requérante invoque quatre arguments, tirés de l’application erronée de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque [de l’Union européenne] (JO 2009, L 78, p. 1) et de la violation de la jurisprudence relative à l’interprétation de cette disposition, qui soulèveraient des questions importantes pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union, justifiant, selon elle, son admission.
7 Par son premier argument, la partie requérante reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en ayant apprécié partiellement les signes en cause et en ayant méconnu la jurisprudence exigeant que la comparaison porte sur les signes dans leur ensemble. En particulier, la partie requérante soutient que le Tribunal, en considérant la quintuple reproduction de la lettre « m » de la marque demandée comme un élément figuratif, a erronément écarté cet élément de la comparaison phonétique et conceptuelle des signes en cause. Par conséquent, dans l’intérêt de l’unité et de la cohérence du droit de l’Union, l’exclusion, par le Tribunal, d’un élément crucial de la marque demandée en invoquant son caractère figuratif, remettrait, selon la partie requérante, gravement en cause un critère établi par la jurisprudence, issue notamment de l’arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker (C‑334/05 P, EU:C:2007:333), selon lequel la comparaison des marques doit porter sur les signes dans leur ensemble.
8 Par son deuxième argument, la partie requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit dans la comparaison des signes en cause sur le plan conceptuel dans la mesure où il n’aurait pas considéré la signification conceptuelle indépendante des lettres « J » et « M » des marques en cause. Ce faisant, le Tribunal se serait écarté de la jurisprudence résultant de l’arrêt du 8 mai 2012, Mizuno/OHMI – Golfino (G) (T‑101/11, non publié, EU:T:2012:223), selon laquelle les lettres peuvent avoir, à elles seules, une signification conceptuelle indépendante. En outre, la partie requérante soutient que la conclusion du Tribunal selon laquelle la simple combinaison d’un chiffre et d’une lettre, in abstracto et indépendamment de la similitude des éléments des marques en cause, est un élément qui milite en faveur de la similitude sur le plan conceptuel, présente un risque sérieux pour la cohérence du droit de l’Union.
9 Par son troisième argument, la partie requérante fait valoir que le Tribunal aurait méconnu sa jurisprudence antérieure relative à la comparaison des signes courts et très courts. À cet égard, la partie requérante soutient que l’exclusion de l’application de la règle de la pertinence du début des signes lorsque ces derniers sont courts ou très courts constitue un élément clé de l’unité et de la cohérence du droit de l’Union. Dès lors, en admettant l’importance de la position initiale d’un chiffre dans une simple combinaison alphanumérique remettrait en cause, selon la partie requérante, l’un des principes de base du droit de l’Union et de la jurisprudence qui l’interprète.
10 Par son quatrième et dernier argument, la partie requérante reproche au Tribunal d’avoir omis d’apprécier le caractère distinctif du seul élément commun aux marques en cause, à savoir le chiffre « 5 », et d’avoir violé la jurisprudence selon laquelle le caractère distinctif des éléments des signes est un critère important à prendre en considération lors de l’appréciation des marques. La partie requérante soutient que le fait de confirmer une décision d’une chambre de recours de l’EUIPO sans examiner l’impact du caractère distinctif des éléments communs des marques en cause présente un risque sérieux pour l’unité et la cohérence du droit de l’Union.
11 Afin d’examiner la demande d’admission du pourvoi présentée par la partie requérante, il convient de relever, à titre liminaire, que c’est à celle‑ci qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 26 novembre 2020, Scorify/EUIPO, C‑418/20 P, non publiée, EU:C:2020:968, point 17 et jurisprudence citée).
12 En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure de la Cour, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut tend à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnance du 26 novembre 2020, Scorify/EUIPO, C‑418/20 P, non publiée, EU:C:2020:968, point 18 et jurisprudence citée).
13 Ainsi, une demande d’admission d’un pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été violée par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la violation de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que le requérant met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 15 et jurisprudence citée).
14 En effet, une demande d’admission d’un pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait être, d’emblée, susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 16 et jurisprudence citée).
15 En l’occurrence, s’agissant des arguments figurant aux points 7 à 10 de la présente ordonnance qui peuvent être examinés conjointement, il convient de constater que, si la partie requérante identifie ainsi des erreurs de droit prétendument commises par le Tribunal, il n’en demeure pas moins qu’elle n’explique pas à suffisance ni, en tout état de cause, ne démontre en quoi de telles erreurs de droit, à les supposer établies, soulèveraient des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union qui justifieraient l’admission du pourvoi.
16 À cette fin, la partie requérante doit démontrer que, indépendamment des questions de droit qu’elle invoque dans son pourvoi, ce dernier soulève une ou plusieurs questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, la portée de ce critère dépassant la cadre de l’arrêt sous pourvoi. Cette démonstration implique elle-même d’établir tant l’existence que l’importance de telles questions, au moyen d’éléments concrets et propres au cas d’espèce, et non pas simplement des arguments d’ordre général (ordonnance du 25 mars 2021, Ultrasun/EUIPO, C‑722/20 P, non publiée, EU:C:2021:255, point 18 et jurisprudence citée). Or, une telle démonstration ne ressort pas de la présente demande.
17 En effet, la partie requérante ne fournit pas d’arguments concrets, précis et propres au cas d’espèce afin de prouver en quoi l’analyse partielle des signes en cause lors de l’appréciation de leur similitude, la violation de la jurisprudence y afférente et l’absence d’appréciation du caractère distinctif du seul élément commun aux marques en cause qu’elle allègue, soulèveraient des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
18 Par ailleurs, s’agissant de l’argumentation relative à l’appréciation erronée de la similitude phonétique et conceptuelle des signes en cause, il convient de relever que par celle-ci la partie requérante cherche, en substance, à remettre en cause les appréciations factuelles auxquelles s’est livré le Tribunal en ce qui concerne les comparaisons phonétique et conceptuelle des signes en cause. Or, une telle argumentation ne saurait, en principe, être susceptible de soulever une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (voir, en ce sens, ordonnance du 24 mars 2021, smart things solutions /EUIPO, C‑681/20 P, non publiée, EU:C:2021:234, point 15).
19 Enfin, concernant l’argumentation selon laquelle le Tribunal aurait, par l’arrêt attaqué, méconnu sa jurisprudence et celle de la Cour, il convient de relever qu’une telle argumentation n’est pas, en soi, suffisante pour établir, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, que ce pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. En effet, le demandeur doit respecter, à cette fin, l’ensemble des exigences énoncées au point 13 de la présente ordonnance. Or, en l’occurrence, la partie requérante ne fournit aucune indication sur la similitude des situations visées dans la jurisprudence du Tribunal et celle de la Cour qui auraient été méconnues permettant d’établir la réalité de la contradiction invoquée (ordonnance du 25 mars 2021, Ultrasun/EUIPO, C‑722/20 P, EU:C:2021:255, point 16 et jurisprudence citée). En outre, elle ne précise pas, à suffisance de droit, en quoi une telle contradiction, à la supposer établie, soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
20 Dans ces conditions, il convient de conclure que la demande présentée par la partie requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
21 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.
Sur les dépens
22 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
23 La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :
1) Le pourvoi n’est pas admis.
2) Embutidos Monells SA supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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