ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
21 décembre 2021 (*)
« Pourvoi – Droit institutionnel – Recours en indemnité – Conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union européenne – Règlement (CE) no 834/2007 – Production biologique et étiquetage des produits biologiques – Article 33, paragraphe 3 – Notion de “supervision appropriée” – Règlement (CE) no 1235/2008 – Régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers – Organisme de contrôle privé reconnu aux fins de l’équivalence – Imputabilité du comportement de cet organisme à la Commission européenne »
Dans l’affaire C‑586/20 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 9 novembre 2020,
P. Krücken Organic GmbH, établie à Mannheim (Allemagne), représentée par Me H. Schmidt, Rechtsanwalt,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Commission européenne, représentée par MM. A. Dawes et B. Hofstötter ainsi que par Mme B. Eggers, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (septième chambre),
composée de Mme I. Ziemele, présidente de la sixième chambre, faisant fonction de président de la septième chambre, MM. P. G. Xuereb (rapporteur) et A. Kumin, juges,
avocat général : M. E. Tanchev,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, P. Krücken Organic GmbH demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 9 septembre 2020, P. Krücken Organic/Commission (T‑565/18, non publié, ci-après « l’arrêt attaqué », EU:T:2020:395), par lequel celui-ci a rejeté son recours fondé sur l’article 268 TFUE et tendant, notamment, à obtenir réparation du préjudice qu’elle aurait prétendument subi à la suite, d’une part, de la prétendue violation par la Commission européenne des obligations qui lui incombaient en vertu de l’article 33, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil, du 28 juin 2007, relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO 2007, L 189, p. 1), et, d’autre part, d’un certain nombre de comportements commis par Ecocert SA et prétendument imputables à la Commission.
Le cadre juridique
2 Les considérants 31 et 33 du règlement no 834/2007 énoncent :
« (31) Pour faire en sorte que les produits biologiques soient obtenus conformément aux exigences fixées en vertu du cadre juridique communautaire en matière de production biologique, les activités effectuées par des opérateurs à tous les stades de la production, de la préparation et de la distribution de produits biologiques devraient être soumises à un système de contrôle établi et géré conformément aux règles fixées par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux [JO 2004, L 165, p. 1, et rectificatif JO 2004, L 191, p. 1].
[...]
(33) Les produits biologiques importés dans la Communauté européenne devraient pouvoir être commercialisés sur le marché communautaire en tant que produits biologiques, lorsqu’ils ont été obtenus conformément à des règles de production et soumis à des dispositions de contrôle et que ces règles et dispositions sont conformes ou équivalentes à celles que prévoit la législation communautaire. Les produits importés sous un régime équivalent devraient en outre être couverts par un certificat délivré par l’autorité compétente ou par une autorité ou un organisme de contrôle agréé du pays tiers concerné. »
3 Aux termes de l’article 2 du règlement no 834/2007, intitulé « Définitions » :
« Aux fins du présent règlement, on entend par :
[...]
n) “autorité compétente”, l’autorité centrale d’un État membre compétente pour l’organisation de contrôles officiels dans le domaine de la production biologique conformément aux dispositions prévues par le présent règlement, ou toute autre autorité à laquelle cette compétence a été conférée ; cette définition inclut, le cas échéant, l’autorité correspondante d’un pays tiers ;
[...]
p) “organisme de contrôle”, un tiers indépendant privé procédant aux inspections et à la certification dans le domaine de la production biologique conformément aux dispositions prévues par le présent règlement et, le cas échéant, l’organisme correspondant d’un pays tiers ou l’organisme correspondant opérant dans un pays tiers ;
[...] »
4 L’article 27 de ce règlement, intitulé « Système de contrôle », figurant au titre V de celui-ci, intitulé « Contrôles », prévoit :
« 1. Les États membres établissent un système de contrôle et désignent une ou plusieurs autorités compétentes chargées des contrôles relatifs aux obligations fixées par le présent règlement conformément au règlement [no 882/2004].
[...]
4. L’autorité compétente peut :
[...]
b) déléguer des tâches de contrôle à un ou plusieurs organismes de contrôle. En pareil cas, les États membres désignent les autorités responsables de l’agrément et de la surveillance de ces organismes.
[...] »
5 Le titre VI du règlement no 834/2007, intitulé « Échanges avec les pays tiers », comprend l’article 32, intitulé « Importation de produits conformes », et l’article 33.
6 Aux termes de cet article 33, intitulé « Importation de produits présentant des garanties équivalentes » :
« 1. Un produit importé d’un pays tiers peut également être commercialisé sur le marché communautaire en tant que produit biologique, à condition :
a) qu’il ait été produit conformément à des règles de production équivalentes à celles prévues aux titres III et IV ;
b) que les opérateurs aient été soumis à des mesures de contrôle d’une efficacité équivalente à celles des mesures prévues au titre V et que ces mesures aient été appliquées de manière constante et effective ;
c) que, à tous les stades de la production, de la préparation et de la distribution dans le pays tiers, les opérateurs aient soumis leurs activités à un système de contrôle reconnu conformément au paragraphe 2 ou à une autorité ou à un organisme de contrôle reconnu conformément au paragraphe 3 ;
d) que le produit soit couvert par un certificat d’inspection qui a été délivré par les autorités compétentes, les autorités de contrôle ou les organismes de contrôle du pays tiers reconnus conformément au paragraphe 2, ou par une autorité ou un organisme de contrôle reconnus conformément au paragraphe 3, et qui confirme que le produit satisfait aux conditions énoncées dans le présent paragraphe.
[...]
2. Conformément à la procédure visée à l’article 37, paragraphe 2, la Commission peut reconnaître les pays tiers dont le système de production répond à des principes et à des règles de production équivalents à ceux énoncés aux titres II, III et IV et dont les mesures de contrôles sont d’une efficacité équivalente à celles des mesures prévues au titre V et dresse une liste de ces pays. [...]
[...]
3. En ce qui concerne les produits qui ne sont pas importés conformément à l’article 32 et qui ne sont pas importés d’un pays tiers reconnu conformément au paragraphe 2 du présent article, la Commission peut, conformément à la procédure visée à l’article 37, paragraphe 2, reconnaître les autorités et organismes de contrôle, y compris les autorités et organismes de contrôle visés à l’article 27, compétents pour effectuer les contrôles et délivrer les certificats dans les pays tiers aux fins du paragraphe 1, et dresse une liste de ces autorités et organismes de contrôle. L’évaluation de l’équivalence tient compte des lignes directrices CAC/GL 32 du Codex Alimentarius.
La Commission examine toute demande de reconnaissance introduite par une autorité ou un organisme de contrôle d’un pays tiers.
Lorsqu’elle examine une demande de reconnaissance, la Commission invite l’autorité ou l’organisme de contrôle concerné à fournir tous les renseignements nécessaires. L’autorité ou l’organisme de contrôle est soumis à une évaluation sur place, à une surveillance et à une réévaluation pluriannuelle régulières de ses activités par un organisme d’accréditation ou, le cas échéant, par une autorité compétente. La Commission peut également confier à des experts la tâche d’évaluer sur place les règles de production et les mesures de contrôle mises en œuvre dans le pays tiers par l’autorité ou l’organisme de contrôle concerné.
Les autorités ou organismes de contrôle reconnus fournissent les rapports d’évaluation délivrés par l’organisme d’accréditation ou, le cas échéant, par l’autorité compétente, relatifs à l’évaluation sur place, à la surveillance et à la réévaluation pluriannuelle régulières de leurs activités.
Sur la base de ces rapports d’évaluation, la Commission, assistée par les États membres, assure une supervision appropriée des autorités et organismes de contrôle reconnus en réexaminant régulièrement leur reconnaissance. La nature de la supervision est fixée sur la base d’une évaluation des risques de cas d’irrégularités ou d’infractions aux dispositions prévues dans le présent règlement. »
7 L’article 38, sous d), du règlement no 834/2007, intitulé « Modalités de mise en œuvre », dispose que la Commission arrête les modalités d’application de ce règlement, qui incluent celles relatives aux règles d’importation des produits biologiques en provenance des pays tiers prévues au titre VI dudit règlement, notamment en ce qui concerne les critères et les procédures à respecter aux fins de la reconnaissance des pays tiers et des organismes de contrôle en vertu des articles 32 et 33 du même règlement.
8 Ces modalités de mise en œuvre du règlement no 834/2007 figurent dans le règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission, du 8 décembre 2008, portant modalités d’application du règlement [no 834/2007] en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers (JO 2008, L 334, p. 25), tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 567/2013 de la Commission, du 18 juin 2013 (JO 2013, L 167, p. 30) (ci-après le « règlement no 1235/2008 »).
9 L’article 10, paragraphe 1, du règlement no 1235/2008 prévoit que la Commission établit une liste des organismes et autorités de contrôle reconnus aux fins de l’équivalence, conformément à l’article 33, paragraphe 3, du règlement no 834/2007 et que cette liste figure à l’annexe IV du règlement no 1235/2008.
10 L’article 11 du règlement no 1235/2008, intitulé « Procédure d’introduction des demandes d’inscription sur la liste des organismes et autorités de contrôle reconnus aux fins de l’équivalence », prévoit, à son paragraphe 4 :
« Lorsqu’elle examine une demande d’inscription sur la liste des organismes ou autorités de contrôle, ainsi que pendant toute la période suivant l’inscription, la Commission peut demander tout complément d’information, y compris la présentation d’un ou de plusieurs rapports d’examen sur place établis par des experts indépendants. De plus, en cas d’irrégularités présumées, la Commission peut organiser, sur la base d’une évaluation des risques, la réalisation d’un examen sur place par des experts qu’elle désigne. »
11 Il ressort de l’article 12, paragraphe 1, sous b), de ce règlement que l’organisme ou l’autorité de contrôle doivent transmettre un rapport annuel succinct à la Commission, qui décrit en particulier les activités de contrôle réalisées par cet organisme ou cette autorité de contrôle dans les pays tiers pendant l’année écoulée, les résultats obtenus, les irrégularités et les infractions observées ainsi que les mesures correctives qui ont été prises et qui contient, en outre, le rapport d’évaluation le plus récent ou la mise à jour la plus récente de ce rapport, lequel indique les résultats de l’évaluation sur place, de la surveillance et de la réévaluation pluriannuelle régulières visées à l’article 33, paragraphe 3, du règlement no 834/2007. Cet article 12, paragraphe 1, sous c), dispose que, à la lumière des informations reçues, la Commission peut à tout moment suspendre l’inscription dudit organisme ou de ladite autorité sur la liste visée à l’article 10. En outre, ledit article 12, paragraphe 2, prévoit qu’un organisme ou une autorité de contrôle peuvent être retirés de cette liste, notamment lorsque ceux-ci ne prennent pas de mesures correctives adéquates en réponse aux irrégularités et infractions observées.
12 En vertu de l’article 146, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2017, concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO 2017, L 95, p. 1), le règlement no 882/2004 a été abrogé avec effet au 14 décembre 2019.
Les antécédents du litige
13 Les antécédents du litige, qui figurent aux points 1 à 10 de l’arrêt attaqué, peuvent, pour les besoins de la présente procédure, être résumés comme suit.
14 La requérante, P. Krücken Organic, est une société de droit allemand exerçant, depuis l’année 2002, une activité de commerce de produits issus de l’agriculture biologique. Elle se procure notamment des produits dans des pays tiers afin de les commercialiser dans l’Union européenne pour l’alimentation d’animaux d’élevage biologique.
15 Depuis l’année 2012, Ecocert, société de droit français, est inscrite sur la liste des organismes et autorités de contrôle reconnus aux fins de l’équivalence figurant à l’annexe IV du règlement no 1235/2008, en tant qu’organisme de contrôle reconnu par la Commission, habilité à délivrer des certificats d’inspection dans des pays tiers, dont la Chine, aux fins de l’importation de produits biologiques présentant des garanties équivalentes. Ecocert a été accréditée par le comité français d’accréditation (ci-après le « Cofrac »). Aux fins de son activité de contrôle, Ecocert possède un établissement en Chine.
16 Au cours des mois de mai et de juin 2017, une évaluation sur place a été réalisée par le Cofrac au siège d’Ecocert ainsi que dans cet établissement. Dans son rapport d’évaluation du 10 août 2017, le Cofrac a identifié ce dernier comme étant un « site critique » bien qu’aucune non-conformité n’ait été constatée.
17 Le 17 octobre 2017, la requérante a importé depuis la Chine 490 960 kg de tourteau de sésame en tant que produit issu de l’agriculture biologique à des fins d’alimentation d’animaux d’élevage biologique dans l’Union (ci-après le « produit en cause »). L’importation a été visée par les autorités douanières néerlandaises et le produit en cause a été mis en libre pratique. Préalablement, Ecocert avait établi, le 19 septembre 2017, un « certificat d’inspection requis pour l’importation de produits biologiques dans l’Union » pour ce produit.
18 Du 14 au 24 novembre 2017, la Commission a réalisé un audit du bureau d’Ecocert en Chine. Dans son rapport d’audit, la Commission a constaté que des lacunes avaient été décelées dans la détection de certains risques et a formulé sept recommandations qu’elle a transmises à Ecocert le 2 mai 2018. À la suite de ce rapport, Ecocert a présenté un plan d’action. La Commission a évalué ce plan d’action et des échanges ont eu lieu entre Ecocert et la Commission quant aux réponses données à ces recommandations.
19 Le 23 mars 2018, la requérante a, par l’intermédiaire de l’organisme de contrôle dont elle relevait, informé Ecocert de la détection, dans le produit en cause, de pesticides non autorisés en production biologique. Ecocert a alors mené une enquête sur la cause de l’irrégularité ou de l’infraction soupçonnée, incluant une inspection du moulin à huile utilisé pour la production de ce produit, et a communiqué les résultats de cette enquête par l’Organic Farming Information System (OFIS), une base de données gérée par la Commission.
20 Le 1er juin 2018, Ecocert a informé ledit organisme de contrôle des irrégularités qu’elle avait constatées dans le moulin à huile et des mesures de déclassement qu’elle avait prises en conséquence, à savoir, d’une part, la révocation du certificat d’inspection relatif audit produit et, d’autre part, la révocation de la certification du moulin à huile utilisé pour la transformation de celui-ci.
21 Le 19 juin 2018, le Regierungspräsidium Karlsruhe (préfecture de Karlsruhe, Allemagne) a communiqué à la requérante un extrait de l’OFIS contenant les mêmes indications quant au motif de révocation du certificat relatif au produit en cause.
22 Le 23 juillet 2018, le Regierungspräsidium Freiburg (préfecture de Fribourg, Allemagne) a, en conséquence des mesures de déclassement prises par Ecocert, interdit à la requérante de commercialiser le produit en cause en tant que produit issu de l’agriculture biologique.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
23 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 septembre 2018, la requérante a introduit un recours fondé sur l’article 268 TFUE, par lequel elle a demandé au Tribunal de condamner la Commission, d’une part, à lui payer, sur le fondement de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, la somme de 216 749,02 euros ainsi que des intérêts moratoires sur cette somme à compter de la date de signification de la requête, à un taux annuel égal au taux de base de la Banque centrale européenne (BCE) majoré de 8 points, et, d’autre part, à lui donner accès aux documents générés dans le cadre de l’activité d’Ecocert lors du contrôle de la société ayant produit le produit en cause, notamment les rapports d’inspection et les courriers d’évaluation correspondants des années 2016, 2017 et 2018, qui se rapportent aux constatations, évaluations et décisions d’Ecocert sur la base desquelles le certificat d’inspection relatif au produit en cause avait été établi et sur la base desquelles ce certificat d’inspection a ensuite été retiré par Ecocert.
24 Par ce recours, la requérante a également demandé au Tribunal d’enjoindre à la Commission, d’une part, d’obliger les organismes de contrôle auxquels elle confie, dans des pays tiers, une mission d’exécution de tâches dans le cadre du système de contrôle de l’agriculture biologique, mis en place par l’Union, à notifier à tout importateur concerné leurs décisions concernant le retrait, la révocation ou l’annulation des certificats d’inspection délivrés, à recevoir les réclamations de ces importateurs ainsi qu’à se prononcer sur celles-ci, et, d’autre part, d’inviter les organismes de contrôle mandatés par elle dans les pays tiers à mettre à la disposition des importateurs les documents de la procédure de contrôle de la production biologique sur lesquels ces décisions reposent, notamment les rapports d’inspection et les courriers d’évaluation, après en avoir noirci les éléments relevant de la protection des données de tiers.
25 Au soutien de sa demande fondée sur l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, la requérante a invoqué deux illégalités distinctes, à savoir, d’une part, le prétendu manquement de la Commission à l’obligation d’assurer une supervision appropriée de l’organisme de contrôle Ecocert, au titre de l’article 33, paragraphe 3, du règlement no 834/2007, et, d’autre part, un certain nombre de comportements illicites commis par cet organisme et prétendument imputables à la Commission.
26 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours de la requérante dans son intégralité.
27 S’agissant, en premier lieu, de la demande de la requérante fondée sur l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, le Tribunal a, au point 27 de l’arrêt attaqué, rappelé que l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, au sens de cette disposition, pour comportement illicite de ses institutions est subordonné à la réunion de trois conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché à l’institution, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué. Il a également rappelé, au point 31 de cet arrêt, premièrement, que, pour que la condition relative à l’illégalité du comportement reproché soit satisfaite, la jurisprudence exige que soit établie une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, deuxièmement, que le critère décisif pour considérer une violation du droit de l’Union comme étant suffisamment caractérisée réside dans la méconnaissance manifeste et grave, par l’institution concernée, des limites qui s’imposent à son pouvoir d’appréciation et, troisièmement, que c’est seulement lorsque celle-ci ne dispose que d’une marge d’appréciation considérablement réduite, voire inexistante, que la simple infraction au droit de l’Union peut suffire à établir l’existence d’une telle violation.
28 En ce qui concerne, d’une part, le prétendu manquement de la Commission à l’obligation d’assurer une supervision appropriée d’Ecocert, au sens de l’article 33, paragraphe 3, du règlement no 834/2007, le Tribunal a considéré, au point 44 de l’arrêt attaqué, qu’il y avait lieu, dans un premier temps, de déterminer la marge d’appréciation dont disposait la Commission, en vertu des dispositions pertinentes, aux fins d’assurer une supervision appropriée et, dans un second temps, d’examiner si la Commission avait commis une violation suffisamment caractérisée de ces dispositions.
29 À cet égard, le Tribunal a jugé, au point 48 de l’arrêt attaqué, que, en vue d’assurer une supervision appropriée des organismes de contrôle, ledit article 33, paragraphe 3, confère à la Commission une large marge d’appréciation quant à l’évaluation du risque et quant au choix des moyens à adopter en conséquence de la détection de celui-ci. Partant, le Tribunal a, au point 49 de cet arrêt, considéré que, pour engager la responsabilité de l’Union, la requérante aurait dû établir une méconnaissance manifeste et grave des limites qui s’imposaient au pouvoir d’appréciation de la Commission.
30 Dans ce contexte, le Tribunal a relevé, aux points 50 à 52 de l’arrêt attaqué, premièrement, que la requérante ne faisait état d’aucun élément permettant de démontrer que la Commission aurait dû détecter l’existence d’un risque avant 2017, qu’elle ne contestait pas que cette institution avait analysé les rapports d’évaluation soumis annuellement par Ecocert et que, en l’absence de détection d’un risque, la Commission n’était pas obligée de mener un audit sur le site d’Ecocert en Chine, ni même de prendre d’autres mesures déterminées ; deuxièmement, qu’une évaluation sur place avait été réalisée par le Cofrac durant les mois de mai et de juin 2017 au siège d’Ecocert, ainsi que dans son établissement en Chine, et que, à la suite de cette évaluation, la Commission a réalisé un contrôle d’Ecocert au mois de novembre 2017, et, troisièmement, que, si l’article 33, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement no 834/2007 prévoit que la Commission peut confier à des experts la tâche d’évaluer, sur place, les règles de production et les mesures de contrôle mises en œuvre dans le pays tiers par l’organisme de contrôle concerné et qu’elle peut, par conséquent, décider d’effectuer un audit de l’organisme de contrôle, la Commission ne saurait cependant être tenue d’inclure, dans le cadre de cet audit, l’ensemble des producteurs dont les produits sont certifiés par Ecocert en Chine. Au demeurant, le Tribunal ajoute que la Commission ne disposait d’aucune information qui, au-delà d’un audit, aurait justifié une inspection sur place des règles de production du moulin à huile en cause.
31 En ce qui concerne, d’autre part, des comportements d’Ecocert visés par la requérante, le Tribunal a jugé que ceux-ci ne pouvaient pas être imputés à la Commission.
32 Sur le fondement de ces considérations, le Tribunal a conclu que la demande de la requérante fondée sur l’article 340, deuxième alinéa, TFUE devait donc être rejetée comme étant non fondée sans qu’il fût besoin d’examiner si les autres conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union étaient réunies en l’espèce.
33 S’agissant, en second lieu, des demandes de la requérante visant à ce que des injonctions soient adressées à la Commission, y compris en ce qui concerne l’accès aux documents demandé par la requérante, le Tribunal a jugé, au point 24 de l’arrêt attaqué, que ces demandes devaient être rejetées comme étant irrecevables, étant donné que, selon une jurisprudence bien établie, le juge de l’Union ne saurait, sans empiéter sur les prérogatives de l’autorité administrative, adresser des injonctions à une institution ou à un organe de l’Union.
34 Le Tribunal a ajouté, aux points 74 à 76 de l’arrêt attaqué, que, pour autant que le deuxième chef de conclusions de la requérante visant à faire produire certains documents générés dans le cadre de l’activité d’Ecocert puisse être interprété comme une demande de mesure d’organisation de la procédure ou d’instruction, il n’y avait pas lieu de faire droit à une telle demande, étant donné que, contrairement à ce qu’exige l’article 88, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, la requérante n’avait pas indiqué avec précision les motifs de nature à justifier cette demande, que rien ne permettait d’établir que la production de ces documents serait pertinente ou utile afin de statuer sur le recours et que, en tout état de cause, les éléments contenus dans le dossier étaient suffisants pour permettre au Tribunal de se prononcer.
Les conclusions des parties
35 Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour :
– d’annuler l’arrêt attaqué ;
– de condamner la Commission à lui payer la somme de 216 749,02 euros ainsi que des intérêts moratoires sur cette somme à compter de la date de signification de la requête, à un taux annuel égal au taux de base de la BCE majoré de 8 points ;
– de condamner la Commission à lui donner accès aux documents générés dans le cadre de l’activité d’Ecocert lors du contrôle de la société qui a produit le produit en cause, notamment les rapports d’inspection et les courriers d’évaluation correspondants des années 2016, 2017 et 2018, qui se rapportent aux constatations, évaluations et décisions d’Ecocert sur la base desquelles le certificat d’inspection relatif au produit en cause avait été établi et sur la base desquelles ce certificat d’inspection a ensuite été retiré par Ecocert, et
– d’enjoindre à la Commission d’obliger les organismes de contrôle auxquels elle confie, dans des pays tiers, une mission d’exécution de tâches dans le cadre du système de contrôle de l’agriculture biologique mis en place par l’Union à notifier à tout importateur concerné leurs décisions concernant le retrait, la révocation ou l’annulation du certificat d’inspection délivré, à recevoir les réclamations de ces importateurs et à se prononcer sur celles-ci ; d’inviter les organismes de contrôle mandatés par elle dans les pays tiers à mettre à la disposition des importateurs les documents de la procédure de contrôle de la production biologique sur lesquels ces décisions reposent, notamment les rapports d’inspection et les courriers d’évaluation, après en avoir noirci les éléments relevant de la protection des données des tiers ; à titre subsidiaire, en limitant la portée de cette obligation de la Commission à l’égard de la seule requérante.
36 La Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner la requérante aux dépens.
Sur le pourvoi
37 À l’appui de son pourvoi la requérante invoque, en substance, six moyens.
Sur le premier moyen
Argumentation des parties
38 Par son premier moyen, la requérante conteste le rejet, par le Tribunal, de ses deuxième et troisième chefs de conclusions en première instance, par lesquels elle lui avait demandé d’adresser des injonctions à la Commission. Au soutien de ce moyen, la requérante fait valoir que ce rejet est incompatible avec les droits fondamentaux et que le Tribunal a méconnu l’importance de l’accès aux informations comme condition d’une protection juridictionnelle effective.
39 La Commission soutient que ce moyen doit être rejeté comme étant irrecevable.
Appréciation de la Cour
40 Il y a lieu de rappeler qu’il résulte de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169 du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt ou de l’ordonnance dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (arrêt du 9 décembre 2020, Groupe Canal +/Commission, C‑132/19 P, EU:C:2020:1007, point 18 et jurisprudence citée). Ne répond pas à cette exigence un pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont seraient entachés l’arrêt ou l’ordonnance attaqués, se limite à répéter ou à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal (arrêt du 22 octobre 2020, Silver Plastics et Johannes Reifenhäuser/Commission, C‑702/19 P, EU:C:2020:857, point 93 et jurisprudence citée).
41 Or, en l’occurrence, par son premier moyen, la requérante se limite, en substance, à répéter des arguments qu’elle a déjà présentés devant le Tribunal, sans préciser les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique son allégation.
42 Il y a lieu, dès lors, de rejeter ce moyen comme étant irrecevable.
Sur le deuxième moyen
Argumentation des parties
43 Par son deuxième moyen, la requérante critique l’exposé prétendument lacunaire des faits par le Tribunal, qui aurait omis de mentionner certains faits pertinents dans l’arrêt attaqué.
44 La Commission soutient que ce moyen doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.
Appréciation de la Cour
45 À cet égard, il suffit de constater que la requérante, qui n’affirme pas que le Tribunal se serait fondé sur des faits matériellement inexacts ou qu’il aurait dénaturé les éléments de preuve dans l’arrêt attaqué, n’explique aucunement, contrairement à ce qu’il lui incombait de faire conformément à la jurisprudence rappelée au point 40 du présent arrêt, en quoi l’omission alléguée constituerait une erreur de droit.
46 Il y a lieu, dès lors, de rejeter le deuxième moyen comme étant irrecevable.
Sur le troisième moyen
Argumentation des parties
47 Par son troisième moyen, la requérante fait valoir que l’arrêt attaqué viole la liberté d’entreprise et le droit de propriété, consacrés respectivement aux articles 16 et 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En particulier, elle considère que le Tribunal a méconnu que son recours tendait aussi à obtenir réparation du dommage qu’elle aurait subi en raison d’une atteinte portée à son droit de propriété.
48 La Commission soutient que ce moyen doit être rejeté comme étant irrecevable et, à titre subsidiaire, comme étant non fondé.
Appréciation de la Cour
49 Il convient de constater, à cet égard, que, ainsi qu’il ressort notamment du point 17 de l’arrêt attaqué, la requérante a saisi le Tribunal d’un recours en indemnité, sur le fondement de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE et que, par celui-ci, elle a, en substance, reproché à la Commission, d’une part, d’avoir omis d’assurer une supervision appropriée d’Ecocert et, d’autre part, certains comportements de cette dernière qu’elle estime être imputables à la Commission.
50 Dans la mesure où, par son troisième moyen, la requérante invoque, pour la première fois au stade du pourvoi, une prétendue atteinte à sa liberté d’entreprise et à son droit de propriété, ce moyen tend à modifier l’objet du litige dont le Tribunal a été saisi.
51 Or, il importe de rappeler que, en vertu de l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, le pourvoi ne peut modifier l’objet du litige devant le Tribunal. La compétence de la Cour, dans le cadre du pourvoi, est en effet limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges. Une partie ne saurait donc soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu’elle n’a pas soulevé devant le Tribunal dès lors que cela reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal (arrêt du 7 novembre 2019, Rose Vision/Commission, C‑346/18 P, non publié, EU:C:2019:939, point 70 et jurisprudence citée).
52 Dès lors, il y a lieu de rejeter le troisième moyen comme étant irrecevable.
Sur le quatrième moyen
Argumentation des parties
53 Par son quatrième moyen, qui se subdivise en trois branches, la requérante fait valoir que les considérations du Tribunal relatives à l’éventuelle marge d’appréciation dont dispose la Commission en vertu de l’article 33, paragraphe 3, du règlement no 834/2007 et au caractère approprié de sa supervision d’Ecocert sont entachées d’erreurs de droit.
54 Premièrement, le Tribunal aurait, aux points 31 et 44 de l’arrêt attaqué, présumé, à tort, que, aux fins de la détermination de l’existence d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit de l’Union, la Commission disposerait toujours d’une marge d’appréciation en vertu de cette règle, et que cette marge d’appréciation serait « double », à savoir, d’une part, celle conférée par la loi spéciale, en l’occurrence le règlement no 834/2007, et, d’autre part, celle découlant des règles relatives à la responsabilité non contractuelle.
55 Deuxièmement, le Tribunal aurait, à tort, considéré, en particulier au point 46 de l’arrêt attaqué, que l’article 33, paragraphe 3, du règlement no 834/2007 confère à la Commission une large marge d’appréciation, en ce qui concerne tant l’évaluation du risque que les moyens de surveillance découlant de la détection de ce dernier, dès lors qu’une interprétation de ce règlement et du règlement no 1235/2008 selon laquelle la Commission dispose d’une telle marge d’appréciation soustrairait le comportement de cette dernière au contrôle du juge et ne tiendrait compte ni de l’importance des intérêts protégés par les droits fondamentaux ni du « lien téléologique » des dispositions du droit de l’Union en cause. En outre, une telle interprétation serait contraire à toute logique, étant donné qu’elle n’expliquerait pas pourquoi il serait admissible que la Commission ne fasse rien sur place et ne s’informe pas sur les pratiques de contrôle de la production biologique dans le pays tiers concerné.
56 Troisièmement, le Tribunal aurait commis une erreur de droit dans son appréciation des mesures de supervision prises par la Commission. En effet, il y aurait eu d’abord une absence totale de surveillance de la part de cette dernière, puis une supervision tardive et insuffisante. Il ne serait pas contesté que, depuis l’année 2012, la présence de traces de produits phytopharmaceutiques dont l’utilisation est interdite en agriculture biologique a été constatée dans les produits biologiques en provenance de Chine, importés dans l’Union. Dès cette année, le contrôle de la production biologique en Chine aurait donc dû apparaître à la Commission comme une « zone d’alerte rouge ». La Commission aurait toutefois attendu jusqu’à l’année 2017 pour se décider à effectuer une inspection sur place en Chine. En outre, cette inspection se serait limitée au bureau d’Ecocert dans la métropole, et à aucun moment un collaborateur de la Commission ou une personne mandatée par celle-ci n’aurait inspecté, sur place, la production agricole en Chine et les pratiques du personnel local de l’établissement d’Ecocert dans ce pays. Il conviendrait également de tenir compte du fait que, malgré les comportements d’Ecocert en relation avec le produit en cause, critiqués par la requérante, la Commission aurait permis la poursuite des activités de cet établissement, sans changements essentiels de structure et de personnel.
57 La Commission soutient que la première branche de ce moyen est inopérante, au motif qu’elle repose sur une mauvaise compréhension du régime de responsabilité non contractuelle de l’Union, et que les deux autres branches doivent être rejetées comme étant irrecevables et, à titre subsidiaire, comme étant non fondées.
Appréciation de la Cour
58 S’agissant de la première branche de ce moyen, il convient de relever que, au point 31 de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est limité à rappeler la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle, s’agissant de la condition relative à l’illégalité du comportement reproché à l’institution concernée, à laquelle l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union est subordonnée, d’une part, il est nécessaire que soit établie une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers et, d’autre part, une telle violation est établie lorsqu’elle implique une méconnaissance manifeste et grave par l’institution concernée des limites qui s’imposent à son pouvoir d’appréciation, les éléments à prendre en considération à cet égard étant, notamment, la complexité des situations à régler, le degré de clarté et de précision de la règle violée ainsi que l’étendue de la marge d’appréciation que la règle enfreinte laisse à l’institution de l’Union (arrêt du 10 septembre 2019, HTTS/Conseil, C‑123/18 P, EU:C:2019:694, points 32 et 33 ainsi que jurisprudence citée). Le Tribunal a, en outre, relevé que, en vertu de la jurisprudence, lorsqu’une institution ne dispose que d’une marge d’appréciation considérablement réduite, voire inexistante, la simple infraction au droit de l’Union peut suffire à établir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée de ce droit, susceptible d’engager la responsabilité non contractuelle de l’Union (arrêt du 20 janvier 2021, Commission/Printeos, C‑301/19 P, EU:C:2021:39, point 103 et jurisprudence citée). Au point 44 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rappelé que, afin d’apprécier l’existence d’une telle violation, il convient de prendre en compte la marge d’appréciation dont dispose l’institution. Partant, il a considéré qu’il y avait lieu, dans un premier temps, de déterminer la marge d’appréciation dont disposait la Commission, en vertu des dispositions pertinentes, aux fins d’assurer une supervision appropriée et, dans un second temps, d’examiner si la Commission avait commis une violation suffisamment caractérisée de ces dispositions.
59 Par conséquent, contrairement à ce que la requérante fait valoir, il ne ressort pas des points 31 et 44 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a considéré que, aux fins de la détermination de l’existence d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit de l’Union, l’institution concernée dispose toujours d’une marge d’appréciation en vertu de cette règle ou d’une « double » marge d’appréciation.
60 Il s’ensuit que la première branche du quatrième moyen repose sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué et doit, dès lors, être rejetée comme étant non fondée.
61 En ce qui concerne la recevabilité de la deuxième branche de ce moyen, il convient de relever que, contrairement à ce que soutient la Commission, il ressort avec suffisamment de clarté de l’argumentation de la requérante que cette branche vise les points 46 à 48 de l’arrêt attaqué. La requérante se réfère d’ailleurs explicitement à ce point 46. Il s’ensuit que ladite branche doit être considérée comme étant recevable.
62 S’agissant du bien-fondé de la deuxième branche du quatrième moyen, il y a lieu de rappeler, ainsi que le Tribunal l’a fait au point 46 de l’arrêt attaqué, qu’il ressort de l’article 33, paragraphe 3, cinquième alinéa, du règlement no 834/2007 que la supervision des organismes de contrôle, par la Commission, s’effectue par le réexamen régulier de leur reconnaissance et que la nature de cette supervision dépend des conclusions que la Commission tire de son évaluation des risques de cas d’irrégularités ou d’infractions aux dispositions de ce règlement. C’est donc sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a constaté, à ce point 46, que, ainsi, l’intensité de la supervision de la Commission dépend de la détection d’un risque et de la nature de celui-ci.
63 Concernant, en premier lieu, la détection et l’évaluation de ce risque, il ressort de l’article 33, paragraphe 3, cinquième alinéa, du règlement no 834/2007 que la supervision que doit assurer la Commission est effectuée sur la base des rapports d’évaluation délivrés par l’organisme d’accréditation ou, le cas échéant, par l’autorité compétente, relatifs à l’évaluation sur place, à la surveillance et à la réévaluation pluriannuelle régulières des activités des organismes de contrôle, ces rapports devant, en vertu de cet article 33, paragraphe 3, quatrième alinéa, être fournis à la Commission par l’organisme de contrôle concerné. Certes, la Commission peut également utiliser d’autres sources d’information à cet égard. Ainsi, la Commission peut, ainsi qu’il ressort de l’article 33, paragraphe 3, troisième alinéa, de ce règlement, confier à des experts la tâche d’évaluer sur place les règles de production et les mesures de contrôle mises en œuvre dans le pays tiers concerné. En outre, cette institution peut, conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement no 1235/2008, « demander tout complément d’information » qu’elle considère nécessaire à l’organisme de contrôle. Il y a toutefois lieu de relever que la Commission n’est pas tenue de faire usage de ces facultés et qu’elle peut donc décider, dans l’exercice de la marge d’appréciation qui lui est ainsi accordée, de n’y avoir recours que lorsqu’elle dispose d’indices suggérant l’existence d’un risque de cas d’irrégularités ou d’infractions. À cet égard, il convient de rappeler que l’article 11, paragraphe 4, du règlement no 1235/2008 dispose explicitement que, « en cas d’irrégularités présumées », la Commission peut organiser, sur la base d’une évaluation des risques, la réalisation d’un examen sur place par des experts qu’elle désigne.
64 En ce qui concerne, en second lieu, les mesures que la Commission peut, en fonction du résultat de son évaluation des risques, adopter en vue d’assurer une supervision appropriée des organismes de contrôle, il y a lieu de rappeler que, ainsi que le Tribunal l’a relevé au point 47 de l’arrêt attaqué, la Commission peut soit suspendre l’inscription de l’organisme de contrôle concerné sur la liste mentionnée au point 9 du présent arrêt, conformément à l’article 12, paragraphe 1, sous c), du règlement no 1235/2008, soit retirer cet organisme de cette liste, conformément à l’article 12, paragraphe 2, de ce règlement, notamment lorsque celui-ci ne prend pas les mesures correctives adéquates en réponse aux irrégularités et infractions observées. S’agissant plus particulièrement de cette dernière possibilité, il s’ensuit que la Commission ne peut retirer un organisme de contrôle de ladite liste qu’après avoir évalué les mesures correctives prises, le cas échéant, par celui-ci et après avoir conclu que ces mesures ne sont pas adéquates. Partant, il y a lieu de conclure que, en vertu de ces dispositions, la Commission dispose également d’une marge d’appréciation considérable quant aux mesures qu’elle peut adopter en cas de risques d’irrégularités ou d’infractions aux dispositions dudit règlement.
65 Dans ces circonstances, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en concluant, au point 48 de l’arrêt attaqué, que, en vue d’assurer une supervision appropriée des organismes de contrôle, l’article 33, paragraphe 3, du règlement no 834/2007 confère à la Commission une large marge d’appréciation, d’une part, quant à l’évaluation du risque et, d’autre part, quant au choix des moyens à adopter en conséquence de la détection de celui-ci.
66 Cette conclusion n’est pas remise en cause par les arguments de la requérante, présentés au point 55 du présent arrêt.
67 Premièrement, l’interprétation de l’article 33, paragraphe 3, du règlement no 834/2007 selon laquelle celui-ci confère à la Commission une large marge d’appréciation dans l’exercice de la supervision des organismes de contrôle qui lui incombe en vertu de cette disposition n’a pas, contrairement à ce que la requérante fait valoir, pour effet de soustraire cette supervision au contrôle du juge. En effet, toute partie qui parvient à démontrer que la Commission a commis une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit de l’Union ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers peut demander à celle-ci de réparer les dommages que cette violation lui a causés, étant entendu que le critère décisif pour considérer une violation du droit de l’Union comme suffisamment caractérisée réside, ainsi qu’il est rappelé au point 58 du présent arrêt, dans la méconnaissance manifeste et grave, par l’institution concernée, des limites qui s’imposent à son pouvoir d’appréciation.
68 Deuxièmement, la requérante, qui reconnaît elle-même dans son pourvoi que l’interprétation effectuée par le Tribunal se présente comme « une lecture tout juste encore défendable » des dispositions pertinentes, n’a pas démontré en quoi celle-ci serait néanmoins susceptible de constituer une erreur de droit, au motif qu’elle ne tiendrait compte ni de l’importance des intérêts protégés par les droits fondamentaux ni du « lien téléologique » de ces dispositions.
69 Troisièmement, dans la mesure où la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir interprété les dispositions pertinentes des règlements no 834/2007 et no 1235/2008 en ce sens que, s’agissant de la supervision des organismes de contrôle, la Commission est obligée d’intervenir de manière proactive, même en l’absence d’éléments susceptibles de suggérer qu’une telle intervention est nécessaire, il y a lieu de rappeler, à l’instar de la Commission, que la requérante est tenue d’accepter la décision du législateur de l’Union d’attribuer un pouvoir d’appréciation à la Commission aux fins de l’exercice de cette supervision, dès lors qu’elle n’a soulevé aucune exception d’illégalité à l’égard du règlement no 834/2007.
70 Il s’ensuit que la deuxième branche du quatrième moyen doit être rejetée comme étant non fondée.
71 S’agissant de la troisième branche de ce moyen, par laquelle la requérante fait valoir que le Tribunal a commis des erreurs de droit dans son appréciation des mesures de supervision prises en l’espèce par la Commission, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’appréciation des faits ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (arrêt du 28 janvier 2021, Qualcomm et Qualcomm Europe/Commission, C‑466/19 P, EU:C:2021:76, point 42 et jurisprudence citée).
72 La requérante fait valoir, dans son pourvoi, qu’il ne serait pas contesté que, depuis l’année 2012, la présence de traces de produits phytopharmaceutiques dont l’utilisation est interdite en agriculture biologique a été constatée dans les produits biologiques en provenance de Chine, importés dans l’Union, et que le contrôle de la production biologique en Chine aurait donc dû apparaître à la Commission, dès cette année, comme une « zone d’alerte rouge ».
73 Toutefois, à cet égard, il y a lieu de relever que, au point 50 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que la requérante ne s’était appuyée sur aucun rapport antérieur à l’année 2017, ni n’avait avancé de circonstance, dont la Commission aurait eu connaissance, permettant de démontrer qu’elle aurait dû détecter l’existence d’un risque avant cette année. Or, non seulement la requérante n’a pas contesté cette appréciation de manière explicite, mais elle n’a pas établi que celle-ci résulterait d’une dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal.
74 Il convient donc d’écarter la troisième branche du quatrième moyen comme étant irrecevable, dès lors qu’elle vise l’appréciation des faits par le Tribunal sans établir une dénaturation des éléments de preuve.
75 Partant, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.
Sur le cinquième moyen
Argumentation des parties
76 Par son cinquième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que les comportements d’Ecocert ne pouvaient pas être imputés à la Commission.
77 À titre liminaire, la requérante précise que, dans l’hypothèse où les faits relatifs à ces comportements, qualifiés de « prétendument illégaux » par le Tribunal, seraient contestés, il conviendrait d’interroger en tant que témoins les personnes actives en Chine pour Ecocert.
78 Quant au fond, la requérante soutient que les organismes de contrôle inscrits sur la liste figurant à l’annexe IV du règlement no 1235/2008 sont actifs en tant qu’agents de la Commission, en « agissant » dans les pays tiers pour l’Union, dans le cadre de son système de contrôle de la production écologique.
79 Selon la requérante, il ressort du règlement no 834/2007 et du règlement no 1235/2008 que, si la Commission n’a pas reçu pour mission de contrôler elle-même la production biologique dans les pays tiers avec son propre personnel, elle doit, à cette fin, avoir recours à des organismes de contrôle privés, en mandatant ceux-ci en tant qu’agents de l’Union. Dans ce contexte, le Tribunal se serait trompé sur la signification du règlement no 2017/625, qui confirmerait que le contrôle des produits biologiques tel qu’il est réglé, notamment, par les règlements no 834/2007 et no 1235/2008, fait partie des contrôles officiels des denrées alimentaires. Il s’ensuivrait que les mesures de contrôle de la production biologique dans les pays tiers, exécutées par des organismes de contrôle mandatés à cet effet par la Commission, constitueraient l’exécution de missions étatiques de l’Union.
80 La Commission considère que la demande de la requérante d’entendre certaines personnes en tant que témoins doit être rejetée comme étant irrecevable. De même, le cinquième moyen devrait être rejeté comme étant irrecevable, au motif que, par celui-ci, la requérante se limiterait à répéter les arguments qu’elle avait déjà présentés devant le Tribunal, ou, à titre subsidiaire, comme étant non fondé.
Appréciation de la Cour
81 S’agissant de la question de savoir si le cinquième moyen est recevable, il convient de rappeler que, si un pourvoi est irrecevable dans la mesure où il se limite à répéter les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal, en revanche, dès lors que le requérant conteste l’interprétation ou l’application du droit de l’Union faite par le Tribunal, les points de droit examinés en première instance peuvent être de nouveau discutés au cours de la procédure de pourvoi. En effet, si un requérant ne pouvait fonder de la sorte son pourvoi sur des moyens et des arguments déjà utilisés devant le Tribunal, ladite procédure serait privée d’une partie de son sens (arrêt du 18 mars 2021, Pometon/Commission, C‑440/19 P, EU:C:2021:214, point 52 et jurisprudence citée).
82 En l’occurrence, par ce moyen, la requérante conteste les conclusions auxquelles le Tribunal est parvenu, aux points 65 à 67 de l’arrêt attaqué, s’agissant de l’interprétation des règlements no 834/2007 et no 1235/2008 en ce qui concerne l’éventuelle imputabilité du comportement d’Ecocert, dans le cadre de son activité de contrôle de la production biologique en Chine, à la Commission. Il s’ensuit que ledit moyen doit être considéré comme étant recevable.
83 Sur le fond, il y a toutefois lieu de constater que le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en considérant, à ces points de l’arrêt attaqué, que le système de contrôle instauré par ces règlements ne permettait pas d’établir une telle imputabilité.
84 D’une part, c’est à bon droit que le Tribunal a jugé, au point 66 de l’arrêt attaqué, que l’assertion de la requérante, selon laquelle la Commission aurait confié à Ecocert une mission de puissance publique consistant dans le contrôle de la production biologique en Chine, était fondée sur la prémisse incorrecte selon laquelle la Commission elle-même se serait vu attribuer, par le règlement no 834/2007, une telle mission de puissance publique.
85 En effet, ainsi que le Tribunal l’a relevé au point 67 de l’arrêt attaqué, il ne ressort pas de l’article 33, paragraphe 3, de ce règlement que la Commission dispose d’une compétence générale pour effectuer le contrôle de la production biologique des produits en provenance des pays tiers, la seule compétence en matière de contrôle attribuée à cette institution par cette disposition étant circonscrite au contrôle des organismes de contrôle eux-mêmes. La Commission ne peut donc pas déléguer à ces organismes une compétence qui ne lui a pas été attribuée par ledit règlement. Par conséquent, c’est à tort que la requérante fait valoir que lesdits organismes agissent en tant qu’« agents » de la Commission dans des pays tiers. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, les mesures de contrôle de la production biologique mises en œuvre dans ces pays par des organismes de contrôle ne peuvent pas, dans le cadre du système établi par le même règlement, être considérées comme constituant l’exécution de missions attribuées à l’Union.
86 D’autre part, ainsi que le Tribunal l’a relevé au point 68 de l’arrêt attaqué, sans être remis en cause sur ce point par la requérante, si l’article 27 du règlement no 834/2007, qui concerne le système de contrôle de la production biologique à établir dans l’Union par les États membres, prévoit, à son paragraphe 4, sous b), que l’autorité compétente peut « déléguer » des tâches de contrôle à un ou plusieurs organismes de contrôle, une telle délégation ne peut être confondue avec l’acte de reconnaissance, par la Commission, d’organismes de contrôle en matière de produits importés de pays tiers, dès lors que, au titre de l’article 33, paragraphe 3, du règlement no 834/2007, la Commission n’est compétente que pour reconnaître un organisme de contrôle ou le suspendre ou encore le retirer de la liste figurant à l’annexe IV du règlement no 1235/2008 lorsqu’il ne remplit plus les conditions prévues à l’article 12 de ce dernier.
87 L’argumentation de la requérante relative au règlement no 2017/625 est sans incidence sur la constatation effectuée au point 84 du présent arrêt. En effet, d’une part, la requérante ne conteste pas l’appréciation du Tribunal figurant au point 55 de l’arrêt attaqué, selon laquelle, devant lui, elle n’avait invoqué ce règlement que de manière abstraite et sans indiquer quelles dispositions de celui-ci auraient été violées ni en quoi la violation consisterait. D’autre part, dans son pourvoi, la requérante se limite à affirmer que ledit règlement confirmerait que les contrôles effectués par des organismes de contrôle dans des pays tiers constitueraient des « missions étatiques » de l’Union, sans étayer cette affirmation.
88 Enfin, dès lors que, ainsi qu’il ressort des points 83 à 87 du présent arrêt, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en considérant que les comportements d’Ecocert concernant la certification du produit en cause n’étaient pas imputables à la Commission, la question de savoir si ces comportements étaient illégaux n’est pas pertinente en l’espèce. Par conséquent, la demande de la requérante d’entendre des témoins à cet égard ne peut qu’être rejetée.
89 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter le cinquième moyen comme étant non fondé.
Sur le sixième moyen
Argumentation des parties
90 Par son sixième moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir ignoré l’importance de la protection des droits fondamentaux, au motif qu’elle ne dispose d’aucune protection juridictionnelle à l’égard d’Ecocert devant le Tribunal ou devant les juridictions administratives françaises et allemandes. Il serait, en outre, inutile d’intenter une action contre Ecocert devant une juridiction civile en Allemagne ou en France.
91 La Commission soutient que ce moyen doit être rejeté comme étant irrecevable et, à titre subsidiaire, comme étant non fondé.
Appréciation de la Cour
92 À cet égard, il y a lieu de constater que, ainsi que la Commission l’a relevé à juste titre, l’argumentation de la requérante est dépourvue de tout lien avec des motifs spécifiques de l’arrêt attaqué et ne précise pas en quoi, selon la requérante, le Tribunal est censé avoir violé le droit de l’Union. Il s’ensuit que, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 40 du présent arrêt, le sixième moyen doit être rejeté comme étant irrecevable.
93 Aucun des moyens avancés par la requérante à l’appui de son pourvoi n’étant susceptible de prospérer, il y a lieu de rejeter celui-ci dans son intégralité.
Sur les dépens
94 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
95 La Commission ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) P. Krücken Organic GmbH est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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