ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
15 avril 2021 (*)
« Renvoi préjudiciel – Protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires – Règlement (UE) no 1151/2012 – Article 49, paragraphe 3, premier alinéa, et paragraphe 4, deuxième alinéa – Article 53, paragraphe 2, premier alinéa – Modification du cahier des charges d’un produit – Cornichons de la Forêt de la Sprée (Allemagne) “Spreewälder Gurken (IGP)” – Modifications qui ne sont pas mineures – Procédure d’opposition – Déclaration d’opposition à la demande de modification – Recours contre la décision accueillant cette demande – Notion d’“intérêt légitime” »
Dans l’affaire C‑53/20,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), par décision du 19 décembre 2019, parvenue à la Cour le 3 février 2020, dans la procédure
Hengstenberg GmbH & Co. KG
contre
Spreewaldverein eV,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. M. Vilaras, président de chambre, MM. N. Piçarra, D. Šváby, S. Rodin (rapporteur) et Mme K. Jürimäe, juges,
avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour Spreewaldverein eV, par Me D. Terheggen, Rechtsanwalt,
– pour le gouvernement hellénique, par Mmes E. Leftheriotou, A. Vasilopoulou et M. Tassopoulou, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement français, par Mmes A.-L. Desjonquères et C. Mosser, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement autrichien, par M. A. Posch ainsi que par Mmes J. Schmoll et C. Drexel, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par MM. M. Konstantinidis, B. Hofstötter et I. Naglis, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 49, paragraphe 3, premier alinéa, et paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO 2012, L 343, p. 1), lu en combinaison avec l’article 53, paragraphe 2, premier alinéa, de celui-ci.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Hengstenberg GmbH & Co. KG à Spreewaldverein eV, une association qui regroupe l’ensemble des producteurs de cornichons « Spreewälder Gurken (IGP) » (cornichons de la Forêt de la Sprée, Allemagne), pour lesquels une indication géographique protégée est enregistrée, au sujet d’une demande de modification du cahier de charges de ce produit, déposée auprès du Deutsches Patent- und Markenamt (Office allemand des brevets et des marques, Allemagne) (ci-après le « DPMA »).
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
Le règlement (CEE) no 2081/92
3 L’article 7, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO 1992, L 208, p. 1), prévoyait :
« Toute personne physique ou morale légitimement concernée peut s’opposer à l’enregistrement envisagé par l’envoi d’une déclaration dûment motivée à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel elle réside ou est établie. L’autorité compétente adopte les mesures nécessaires pour prendre en considération ces remarques ou cette opposition dans les délais requis. »
Le règlement (CE) no 510/2006
4 L’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil, du 20 mars 2006, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO 2006, L 93, p. 12), était ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, établie ou résidant dans un État membre autre que celui qui a demandé l’enregistrement ou dans un pays tiers, peut également s’opposer à l’enregistrement envisagé, par le dépôt d’une déclaration dûment motivée.
[...] »
Le règlement no 1151/2012
5 Les considérants 17 à 20 et 39 du règlement no 1151/2012 énoncent :
« (17) Il y a lieu de restreindre le champ d’application des appellations d’origine et des indications géographiques aux produits pour lesquels il existe un lien intrinsèque entre les caractéristiques du produit ou de la denrée alimentaire et l’origine géographique. L’inclusion de seulement certains types de chocolat en tant que produits de confiserie dans le système actuel constitue une anomalie qu’il y a lieu de corriger.
(18) En ce qui concerne la protection des appellations d’origine et des indications géographiques, les objectifs spécifiques sont de garantir un revenu équitable pour les agriculteurs et les producteurs au vu des qualités et des caractéristiques d’un produit déterminé ou de son mode de production et de fournir des informations claires sur les produits possédant des caractéristiques spécifiques liées à l’origine géographique, de manière à permettre aux consommateurs de prendre leur décision d’achat en meilleure connaissance de cause.
(19) Garantir le respect uniforme dans l’ensemble de l’Union [européenne] des droits de propriété intellectuelle liés à des dénominations protégées dans l’Union constitue un objectif prioritaire qui peut être réalisé plus efficacement au niveau de l’Union.
(20) Un cadre établi au niveau de l’Union qui protège les appellations d’origine et les indications géographiques en prévoyant leur inscription dans un registre facilite le développement de ces instruments du fait que l’approche plus uniforme qui en résulte garantit des conditions de concurrence égale entre les producteurs de produits portant ces mentions et renforce la crédibilité de ces produits aux yeux des consommateurs. Il convient de prévoir des dispositions visant au développement des appellations d’origine et des indications géographiques au niveau de l’Union et d’œuvrer en faveur de la création de mécanismes pour leur protection dans les pays tiers, dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ou d’accords multilatéraux et bilatéraux, qui contribueraient ainsi à ce que la qualité des produits et leur mode de production soient reconnus comme des facteurs de plus-value.
[…]
(39) Pour éviter que ne se créent des conditions de concurrence déloyale, il importe que tous les producteurs, y compris ceux des pays tiers, puissent utiliser une dénomination enregistrée d’une spécialité traditionnelle garantie, pour autant que le produit en question respecte les exigences du cahier des charges correspondant et que le producteur soit soumis à un système de contrôle. Pour les spécialités traditionnelles garanties produites dans l’Union, il convient que le symbole de l’Union figure sur l’étiquetage et qu’il puisse être associé à la mention ‘spécialité traditionnelle garantie’. »
6 L’article 1er de ce règlement, intitulé « Objectifs », dispose, à son paragraphe 1 :
« Le présent règlement vise à aider les producteurs de produits agricoles et de denrées alimentaires à communiquer aux acheteurs et aux consommateurs les caractéristiques des produits et les propriétés de production de ces produits et denrées alimentaires en garantissant de la sorte :
a) une concurrence loyale pour les agriculteurs et les producteurs dont les produits agricoles et les denrées alimentaires présentent des caractéristiques et des propriétés leur conférant une valeur ajoutée ;
b) la disponibilité pour les consommateurs d’informations fiables relatives à ces produits ;
c) le respect des droits de propriété intellectuelle ; et
d) l’intégrité du marché intérieur.
Les mesures énoncées au présent règlement visent à promouvoir les activités agricoles et de transformation, ainsi que les modes de production associés à des produits de haute qualité, et contribuent ainsi à la mise en œuvre des objectifs de la politique de développement rural. »
7 L’article 5, paragraphe 2, dudit règlement est ainsi libellé :
« Aux fins du présent règlement, on entend par “indication géographique” une dénomination qui identifie un produit :
a) comme étant originaire d’un lieu déterminé, d’une région ou d’un pays ;
b) dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre propriété peut être attribuée essentiellement à son origine géographique ; et
c) dont au moins une des étapes de production a lieu dans l’aire géographique délimitée. »
8 L’article 10, paragraphe 1, du même règlement prévoit :
« 1. Une déclaration d’opposition motivée telle que visée à l’article 51, paragraphe 2, est recevable uniquement si elle parvient à la Commission [européenne] dans les délais énoncés au présent paragraphe et si :
a) elle démontre que les conditions visées à l’article 5 et à l’article 7, paragraphe 1, ne sont pas remplies ;
b) elle démontre que l’enregistrement de la dénomination proposée serait contraire à l’article 6, paragraphe 2, 3 ou 4 ;
c) elle démontre que l’enregistrement de la dénomination proposée porterait préjudice à l’existence d’une dénomination totalement ou partiellement identique ou d’une marque, ou à l’existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans précédant la date de la publication prévue à l’article 50, paragraphe 2, point a) ; ou
d) elle précise les éléments permettant de conclure que la dénomination dont l’enregistrement est demandé est générique. »
9 L’article 49 du règlement no 1151/2012, intitulé « Demande d’enregistrement de dénominations », dispose, à ses paragraphes 2 à 4 :
« 2. Lorsque la demande au titre du système énoncé au titre II concerne une aire géographique dans un État membre ou lorsqu’une demande au titre du système énoncé au titre III est préparée par un groupement établi dans un État membre, la demande est adressée aux autorités de cet État membre.
L’État membre examine la demande par les moyens appropriés afin de vérifier qu’elle est justifiée et qu’elle remplit les conditions du système correspondant.
3. Dans le cadre de l’examen visé au paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent article, l’État membre entame une procédure nationale d’opposition garantissant une publicité suffisante de la demande et octroyant une période raisonnable pendant laquelle toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et établie ou résidant sur son territoire peut déclarer son opposition à la demande.
L’État membre examine la recevabilité des oppositions reçues au titre du système énoncé au titre II à la lumière des critères visés à l’article 10, paragraphe 1, ou la recevabilité des oppositions reçues au titre du système énoncé au titre III à la lumière des critères visés à l’article 21, paragraphe 1.
4. Si, après avoir évalué les déclarations d’opposition reçues, l’État membre considère que les exigences du présent règlement sont respectées, il peut rendre une décision favorable et déposer un dossier de demande auprès de la Commission. Dans ce cas, il informe la Commission des oppositions recevables déposées par une personne physique ou morale ayant légalement commercialisé les produits en question en utilisant les dénominations concernées de façon continue pendant au moins cinq ans précédant la date de publication visée au paragraphe 3.
L’État membre veille à ce que sa décision favorable soit portée à la connaissance du public et à ce que toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime dispose de voies de recours.
[...] »
10 L’article 51 de ce règlement, intitulé « Procédure d’opposition », prévoit, à son paragraphe 1 :
« Dans un délai de trois mois à compter de la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne, les autorités d’un État membre ou d’un pays tiers ou une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et étant établie dans un pays tiers peuvent déposer un acte d’opposition auprès de la Commission.
Toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, établie ou résidant dans un État membre autre que celui dont émane la demande, peut déposer un acte d’opposition auprès de l’État membre dans lequel elle est établie dans des délais permettant de déposer une opposition conformément au premier alinéa.
[...] »
11 L’article 53, paragraphes 1 et 2, dudit règlement énonce :
« 1. Un groupement ayant un intérêt légitime peut demander l’approbation d’une modification du cahier des charges d’un produit.
La demande décrit les modifications sollicitées et les justifie.
2. Lorsque la modification entraîne une ou plusieurs modifications du cahier des charges qui ne sont pas mineures, la demande de modification est soumise à la procédure établie aux articles 49 à 52.
[...]
Pour qu’une modification soit considérée comme mineure dans le cas du système de qualité décrit au titre II, elle ne doit pas :
[...]
d) affecter l’aire géographique délimitée ; [...]
[...] »
Le droit allemand
12 Les modalités de participation des personnes ayant un « intérêt légitime » à la procédure d’enregistrement d’indications géographiques protégées et à la procédure applicable aux demandes de modification non mineure du cahier des charges de produits bénéficiant de telles indications sont prévues, dans le droit allemand, à l’article 130, paragraphe 4, seconde phrase, et à l’article 133, deuxième phrase, du Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz) (loi sur la protection des marques et autres signes distinctifs), du 25 octobre 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3082, ci-après le « MarkenG »), lus en combinaison avec l’article 132, paragraphe 1, de celui-ci.
13 Selon les indications fournies par la juridiction de renvoi, aux termes de l’article 130, paragraphe 4, seconde phrase, du MarkenG, toute personne ayant un « intérêt légitime » et étant établie ou résidant sur le territoire allemand peut déclarer son opposition à la demande d’enregistrement d’une indication géographique protégée auprès du DPMA dans un délai de deux mois à compter de la publication de cette demande.
14 En outre, selon ces indications, l’article 132, paragraphe 1, du MarkenG, qui fait référence à l’article 53, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 1151/2012, prévoit que l’article 130, paragraphe 4, seconde phrase, du MarkenG s’applique, mutatis mutandis, aux demandes de modification non mineure du cahier des charges de produits bénéficiant d’une indication géographique protégée.
15 La juridiction de renvoi explique, par ailleurs, que, aux termes de l’article 133, deuxième phrase, du MarkenG, lu en combinaison avec l’article 132, paragraphe 1, de celui-ci, si le DPMA adopte, en application de l’article 130, paragraphe 5, première phrase, du MarkenG, lu en combinaison avec l’article 132, paragraphe 1, de celui-ci, une décision déclarant que la demande de modification du cahier des charges est conforme aux conditions prévues par le règlement no 1151/2012 et aux dispositions adoptées aux fins de l’exécution de ce règlement, le recours formé contre cette décision est ouvert à toute personne ayant déclaré son opposition à cette demande dans les délais prescrits ou dont l’« intérêt légitime » est affecté par ladite décision en raison de la modification publiée conformément à l’article 130, paragraphe 5, quatrième phrase, du MarkenG.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
16 La dénomination « Spreewälder Gurken (IGP) » est enregistrée au registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées de la Commission en tant qu’indication géographique protégée pour les « fruits, légumes et céréales », en l’état ou transformés, depuis le 19 mars 1999.
17 Le 18 février 2012, Spreewaldverein a déposé une demande de modification du cahier des charges du produit concerné auprès du DPMA, visant la modification de la méthode de fabrication de ces cornichons, en particulier par l’utilisation de certains additifs alimentaires.
18 À la suite de la publication, le 22 août 2014, de cette demande de modification, Hengstenberg a déclaré, le 16 octobre 2014, son opposition à celle-ci.
19 Par la décision du 10 septembre 2015, le DPMA a décidé que ladite demande de modification du cahier des charges était conforme au règlement no 1151/2012.
20 Hengstenberg a introduit un recours contre cette décision devant le Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets, Allemagne) que ce dernier a rejeté au motif que, d’une part, Hengstenberg ne justifiait pas d’un « intérêt légitime », au sens de l’article 133, deuxième phrase, du MarkenG, lu en combinaison avec l’article 132, paragraphe 1, de celui-ci, et, d’autre part, ce recours n’était, en tout état de cause, pas fondé. Toutefois, le Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets) a autorisé qu’un pourvoi soit formé contre sa décision devant la juridiction de renvoi.
21 Le Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets) a estimé qu’il convenait de distinguer deux cas de figure, selon que l’opposition est déclarée contre une demande d’enregistrement d’une indication géographique protégée ou que celle-ci est déclarée contre une demande de modification du cahier des charges d’un produit bénéficiant d’une telle indication, situation dans laquelle les personnes qui ne sont pas implantées dans l’aire géographique concernée et qui ne sont pas autorisées à utiliser la dénomination protégée ne justifient pas, selon lui, de l’« intérêt légitime » requis. Ni le fait de commercialiser des produits faisant l’objet d’une indication géographique protégée ni la situation générale du marché et de la concurrence ne seraient susceptibles de fonder un tel « intérêt légitime ».
22 Le Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets) a conclu que les seules personnes pouvant être affectées par une dévalorisation prétendue d’une indication géographique protégée ou par une atteinte à la renommée ou à la réputation du produit concerné à la suite d’une modification du cahier des charges de ce dernier étaient les producteurs implantés dans l’aire géographique d’origine.
23 Saisi sur pourvoi contre l’arrêt du Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets), le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) indique, en vertu de la législation nationale qui met en œuvre le règlement no 1151/2012, que le recours contre une décision déclarant que la demande de modification du cahier des charges est conforme aux conditions prévues par ce règlement est ouvert à toute personne ayant déclaré son opposition à cette demande de modification dans les délais prescrits ou dont l’« intérêt légitime » est affecté par la décision accueillant ladite demande.
24 La juridiction de renvoi considère que la notion d’« intérêt légitime », figurant à l’article 49, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement no 1151/2012 et devant être remplie par toute personne qui introduit un recours contre une décision accueillant une demande de modification non mineure d’un cahier des charges n’est pas, à l’heure actuelle, définie dans le droit de l’Union.
25 En outre, la juridiction de renvoi observe qu’il appartient aux juridictions nationales de statuer sur la légalité d’une demande de modification du cahier des charges d’un produit bénéficiant d’une indication géographique protégée dans les mêmes conditions de contrôle que celles réservées à tout acte définitif qui, pris par la même autorité nationale, est susceptible de faire grief aux droits que les tiers tirent du droit de l’Union.
26 Se poserait, dès lors, la question de savoir si, dans la procédure applicable à une demande de modification non mineure du cahier des charges d’un produit bénéficiant d’une indication géographique protégée, toute personne physique ou morale affectée économiquement, de manière réelle ou potentielle, sans toutefois excéder toute vraisemblance, peut justifier de l’« intérêt légitime » requis pour déclarer une opposition à une telle demande ou pour introduire un recours contre la décision accueillant celle-ci, une définition aussi large pouvant aller à l’encontre de l’exigence du caractère légitime d’un tel intérêt et ne permettant pas de circonscrire de manière suffisamment précise les droits d’opposition et de recours correspondants.
27 Dans ce contexte, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si la notion d’« intérêt légitime » doit être interprétée en ce sens que seuls justifient d’un tel intérêt les opérateurs qui produisent des produits ou des denrées alimentaires comparables à ceux pour lesquels une indication géographique protégée est enregistrée. En outre, elle considère que, aux fins de l’identification du groupe d’opérateurs pouvant justifier d’un « intérêt légitime », le critère de la situation de concurrence concrète pourrait être appliqué.
28 Contrairement au Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets), la juridiction de renvoi considère que l’implantation d’un producteur dans l’aire géographique concernée ne doit pas être regardée comme étant le critère décisif pour qu’une personne justifie d’un intérêt légitime à déclarer une opposition à une demande de modification non mineure du cahier des charges d’un produit bénéficiant d’une indication géographique protégée, dans la mesure où le respect d’un tel cahier des charges doit pouvoir être également exigé par des producteurs concurrents qui ne sont pas implantés dans cette aire géographique lorsque cette modification non mineure présente le risque que la qualité ou la réputation du produit ne soit plus liée à son origine géographique en violation de l’article 5, paragraphe 2, du règlement no 1151/2012.
29 Enfin, la juridiction de renvoi considère que le libellé même du règlement no 1151/2012 n’étaye pas l’approche selon laquelle la notion d’« intérêt légitime » doit être interprétée de manière différente dans le cadre de la procédure d’enregistrement d’une indication géographique protégée et dans le cadre de la procédure applicable aux demandes de modification non mineure du cahier des charges d’un produit bénéficiant d’une telle indication.
30 Dans ces conditions, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Dans le cadre d’une procédure de modification du cahier des charges entraînant des modifications qui ne sont pas mineures, toute personne physique ou morale affectée économiquement, de manière réelle ou potentielle, sans toutefois excéder toute vraisemblance, peut-elle justifier de l’intérêt légitime requis pour déclarer une opposition à la demande de modification ou pour introduire un recours contre la décision favorable rendue au sujet de cette demande, au sens de l’article 53, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 1151/2012, lu en combinaison avec l’article 49, paragraphe 3, premier alinéa, et paragraphe 4, deuxième alinéa, de celui-ci ?
2) En cas de réponse négative à la première question :
Dans le cadre d’une procédure de modification du cahier des charges entraînant des modifications qui ne sont pas mineures, la notion d’intérêt légitime, au sens de l’article 53, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 1151/2012, lu en combinaison avec l’article 49, paragraphe 3, premier alinéa, et paragraphe 4, deuxième alinéa, de celui-ci, doit-elle être interprétée en ce sens que (seuls) présentent un tel intérêt légitime les opérateurs qui produisent des produits ou des denrées alimentaires comparables à ceux que produisent les opérateurs au bénéfice desquels une indication géographique protégée est enregistrée ?
3) En cas de réponse négative à la deuxième question :
a) S’agissant des exigences liées à l’intérêt légitime au sens de l’article 49, paragraphe 3, premier alinéa, et paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement no 1151/2012, faut-il distinguer entre la procédure d’enregistrement prévue aux articles 49 à 52 de ce règlement, d’une part, et la procédure de modification du cahier des charges prévue à l’article 53 dudit règlement, d’autre part ?
b) Par conséquent, dans le cadre d’une procédure de modification du cahier des charges entraînant des modifications qui ne sont pas mineures, la notion d’intérêt légitime, au sens de l’article 53, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 1151/2012, lu en combinaison avec l’article 49, paragraphe 3, premier alinéa, et paragraphe 4, deuxième alinéa, de celui-ci, doit-elle être interprétée en ce sens que seuls présentent un tel intérêt légitime les producteurs qui produisent ou qui envisagent concrètement de produire des produits conformes au cahier des charges dans l’aire géographique concernée, de telle sorte qu’il est d’emblée exclu que les producteurs qui ne sont pas implantés dans cette aire géographique puissent se prévaloir d’un tel intérêt légitime ? »
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
31 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la notion d’« intérêt légitime », au sens de l’article 49, paragraphe 3, premier alinéa, et paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement no 1151/2012, lu en combinaison avec l’article 53, paragraphe 2, premier alinéa, de celui-ci, doit être interprétée en ce sens que, dans le cadre de la procédure applicable aux demandes de modification non mineure du cahier des charges d’un produit bénéficiant d’une indication géographique protégée, toute personne physique ou morale affectée économiquement, de manière réelle ou potentielle, sans toutefois excéder toute vraisemblance, par les modifications demandées peut justifier de l’« intérêt légitime » requis pour déclarer une opposition à la demande de modification présentée ou pour introduire un recours contre la décision accueillant cette demande.
32 À titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de modification non mineure du cahier des charges d’un produit bénéficiant d’une indication géographique protégée, telles que celle en cause au principal, sont, en vertu du renvoi opéré par l’article 53, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 1151/2012, soumises à la même procédure que celle applicable à l’enregistrement d’une indication géographique protégée (voir, en ce sens, arrêt du 29 janvier 2020, GAEC Jeanningros, C‑785/18, EU:C:2020:46, point 29), de telle sorte que la notion d’« intérêt légitime », au sens de l’article 49, paragraphe 3, premier alinéa, et paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement no 1151/2012, lu en combinaison avec l’article 53, paragraphe 2, premier alinéa, de celui-ci, appelle une interprétation identique, que la procédure engagée soit une procédure d’enregistrement d’une indication géographique protégée ou qu’il s’agisse d’une procédure de demande de modification non mineure du cahier des charges d’un produit bénéficiant d’une telle indication.
33 S’agissant de l’interprétation de la notion d’« intérêt légitime », au sens de l’article 49, paragraphe 3, premier alinéa, et paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement no 1151/2012, lu en combinaison avec l’article 53, paragraphe 2, premier alinéa, de celui-ci, il convient de relever que cette notion n’est pas définie à ces dispositions ni dans aucune autre disposition de ce règlement.
34 Cela étant, il est constant que, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie ainsi que de la genèse de cette réglementation.
35 S’agissant, en premier lieu, du libellé de l’article 49, paragraphe 3, premier alinéa, et paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement no 1151/2012 ainsi que de l’article 53, paragraphe 2, premier alinéa, de celui-ci, il ressort de ces dispositions que peut exercer un droit de former opposition et d’introduire un recours « toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime ».
36 Si l’emploi des termes « intérêt légitime » ne fournit pas d’indication quant au critère à prendre en considération pour déterminer le cercle des personnes pouvant exercer le droit de former opposition dans le cadre de la procédure nationale d’opposition à l’enregistrement d’une indication géographique protégée ou aux demandes de modification non mineure du cahier des charges d’un produit bénéficiant d’une telle indication, l’adjonction des termes « toute personne physique ou morale » auxdites dispositions laisse cependant entendre que le législateur n’a pas entendu retenir une acception étroite de ce cercle. Pour autant, il ressort clairement de ce libellé que cet « intérêt légitime » n’est pas réservé aux seuls opérateurs qui produisent des produits ou des denrées alimentaires comparables à ceux que produisent les opérateurs dont les produits bénéficient de l’indication géographique protégée concernée ni à ces seuls derniers producteurs à l’exclusion de tous les autres.
37 En deuxième lieu, s’agissant du contexte, il y a lieu de rappeler que le règlement no 1151/2012 instaure un système de partage des compétences, en ce sens que, en particulier, la décision d’enregistrer une dénomination en tant qu’indication géographique protégée ne peut être prise par la Commission que si l’État membre concerné lui a soumis une demande à cette fin et qu’une telle demande ne peut être faite que si cet État membre a vérifié qu’elle était justifiée. Ce système de partage des compétences s’explique notamment par le fait que l’enregistrement d’une indication géographique protégée présuppose la vérification qu’un certain nombre de conditions sont réunies, ce qui exige, dans une large mesure, des connaissances approfondies d’éléments particuliers audit État membre, que les autorités compétentes de celui-ci sont les mieux placées pour vérifier (voir, en ce sens, arrêt du 29 janvier 2020, GAEC Jeanningros, C‑785/18, EU:C:2020:46, point 24 et jurisprudence citée).
38 En outre, il ressort de l’article 49, paragraphe 3 et paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement no 1151/2012 qu’il incombe à l’État membre d’analyser la recevabilité de la déclaration d’opposition au regard des motifs énoncés à l’article 10, paragraphe 1, de ce règlement. À cet égard, il est prévu au point sous c) de cette disposition qu’une déclaration d’opposition est recevable lorsqu’elle démontre que l’enregistrement ou la modification de la dénomination proposée porterait préjudice à l’existence d’une dénomination ou d’une marque antérieure, ou à l’existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans précédant la date prévue à l’article 50, paragraphe 2, sous a), dudit règlement.
39 Dès lors, il découle de ce qui précède que, dans la mesure où le contrôle de la demande d’enregistrement ou de modification non mineure d’une indication géographique protégée incombe essentiellement à l’État membre concerné, il est particulièrement nécessaire d’ouvrir largement la possibilité aux personnes physiques ou morales qui peuvent bénéficier ou, au contraire, souffrir d’un point de vue économique de l’enregistrement ou de la modification non mineure du cahier des charges d’un produit de s’y opposer afin que leurs arguments puissent être examinés lors de la procédure nationale d’opposition.
40 En troisième lieu, cette interprétation est corroborée par les objectifs poursuivis par le règlement no 1151/2012.
41 D’une part, il ressort de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 1151/2012, lu à la lumière des considérants 17, 18 et 20 de ce règlement, que celui-ci vise à établir des systèmes de qualité qui contribuent à ce que la qualité des produits et leur mode de production soient reconnus comme des facteurs de plus-value.
42 D’autre part, il ressort de l’article 1er, paragraphe 1, dudit règlement, lu à la lumière des considérants 20 et 39 de celui-ci, que le même règlement vise également à prévenir la création de conditions de concurrence déloyale.
43 En outre, les dispositions du règlement no 1151/2012 ont vocation à empêcher qu’il soit fait un usage abusif des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées, et ce non seulement dans l’intérêt des acheteurs, mais également dans l’intérêt des producteurs qui ont consenti des efforts pour garantir les qualités attendues des produits portant légalement de telles indications (voir, par analogie, arrêt du 7 juin 2018, Scotch Whisky Association, C‑44/17, EU:C:2018:415, point 38 et jurisprudence citée).
44 Il convient également de relever que le considérant 19 de ce règlement expose que le respect uniforme dans l’ensemble de l’Union des droits de propriété intellectuelle liés à des dénominations protégées dans l’Union constitue un objectif prioritaire qui peut être réalisé plus efficacement au niveau de l’Union. Or, un tel objectif plaide également pour une interprétation large de la notion d’« intérêt légitime ». Un tel respect uniforme suppose, en effet, que le contrôle des conditions d’enregistrement d’une indication géographique protégée ou d’une modification non mineure du cahier des charges d’un produit bénéficiant d’une telle protection soit effectué de manière uniforme d’un État membre à l’autre, ce qui va à l’encontre d’une conception étroite de la notion d’« intérêt légitime ». Une telle conception serait en contradiction avec la possibilité offerte à une personne établie dans un État membre donné de former une opposition devant la Commission contre une demande d’enregistrement ou de modification non mineure relative à une indication géographique relevant du territoire d’un autre État membre.
45 Il résulte de ce qui précède que l’interprétation large de la notion d’« intérêt légitime » s’avère la plus appropriée pour poursuivre ces objectifs, car elle garantit qu’un cercle large de personnes peut encourager, au moyen d’une opposition ou d’un recours, le respect de la qualité élevée et du mode de production de produits spécifiques, tout en empêchant les producteurs dont les produits sont couverts par une dénomination enregistrée de bénéficier d’un avantage concurrentiel par l’abaissement des normes de qualité après l’enregistrement d’une modification non mineure du cahier des charges du produit concerné. Par ailleurs, cette interprétation est la plus à même de permettre à l’autorité compétente d’être éclairée pour déterminer, dans l’exercice de sa mission prévue à l’article 49, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 1151/2012, si la demande d’enregistrement ou de modification non mineure remplit les conditions requises et de vérifier si les caractéristiques des produits ou des denrées alimentaires ont un lien inhérent avec un territoire.
46 Enfin, dans la mesure où la demande de modification non mineure du cahier des charges d’un produit bénéficiant d’une indication géographique protégée peut, conformément à l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, sous d), du règlement no 1151/2012, porter sur le périmètre de l’aire géographique sur laquelle porte l’indication concernée, l’interprétation selon laquelle seuls les producteurs implantés dans cette aire géographique peuvent justifier d’un « intérêt légitime » pour s’opposer à cette modification priverait les producteurs implantés jusqu’alors en dehors de ladite aire géographique, mais qui refusent d’être soumis à des conditions du cahier des charges du produit concerné, du droit de s’opposer à une modification qui influerait de manière significative sur la méthode de fabrication de leurs produits.
47 En quatrième lieu, ladite interprétation est étayée par la genèse du règlement no 1151/2012.
48 À cet égard, il ressort de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 2081/92, qui a été abrogé par le règlement no 510/2006, lui-même abrogé par le règlement no 1151/2012, que le droit d’opposition dans le cadre de la procédure d’enregistrement d’une indication géographique protégée devant les autorités nationales était ouvert à « toute personne physique ou morale légitimement concernée », notion qui a été interprétée par la Cour en ce sens qu’elle comprenait l’existence d’un intérêt économique légitime (ordonnance du 26 octobre 2000, Molkerei Großbraunshain et Bene Nahrungsmittel/Commission, C‑447/98 P, EU:C:2000:586, point 72).
49 L’article 7, paragraphe 2, du règlement no 510/2006 prévoyait également que le droit de former opposition à l’enregistrement d’une indication géographique protégée dans le cadre de la procédure d’enregistrement devant les autorités nationales était ouvert à « toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime ».
50 Une telle notion figure également à l’article 49, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1151/2012, qui prévoit que « l’État membre entame une procédure nationale d’opposition garantissant une publicité suffisante de la demande et octroyant une période raisonnable pendant laquelle toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et établie ou résidant sur son territoire peut déclarer son opposition à la demande ».
51 Le choix de cette notion reflète la volonté du législateur de l’Union de permettre à un large cercle de personnes d’exercer le droit d’opposition dans le cadre de la procédure nationale d’opposition à l’enregistrement d’une indication géographique protégée ou de la procédure applicable aux demandes de modification non mineure du cahier des charges d’un produit bénéficiant d’une telle indication.
52 En cinquième et dernier lieu, il convient de souligner que l’existence du droit de déclarer une opposition à l’enregistrement d’une indication géographique protégée ou à une modification non mineure du cahier des charges d’un produit bénéficiant d’une telle indication doit être examinée au cas par cas, en fonction des caractéristiques propres à chaque situation de l’espèce. En outre, afin d’empêcher un abus dudit droit, un tel examen doit permettre de vérifier concrètement que l’« intérêt légitime », invoqué par une personne physique ou morale, n’est pas improbable ou hypothétique.
53 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question posée que l’article 49, paragraphe 3, premier alinéa, et paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement no 1151/2012, lu en combinaison avec l’article 53, paragraphe 2, premier alinéa, de celui-ci, doit être interprété en ce sens que, dans le cadre de la procédure applicable aux demandes de modification non mineure du cahier des charges d’un produit bénéficiant d’une indication géographique protégée, toute personne physique ou morale affectée économiquement, de manière réelle ou potentielle, sans toutefois excéder toute vraisemblance, par les modifications demandées peut justifier de l’« intérêt légitime » requis pour déclarer une opposition à la demande de modification présentée ou pour introduire un recours contre la décision accueillant cette demande, dès lors que le risque d’atteinte aux intérêts d’une telle personne n’est pas purement improbable ou hypothétique, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
Sur les deuxième et troisième questions
54 Eu égard à la réponse apportée à la première question posée, il n’y a pas lieu de répondre aux deuxième et troisième questions.
Sur les dépens
55 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit :
L’article 49, paragraphe 3, premier alinéa, et paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, lu en combinaison avec l’article 53, paragraphe 2, premier alinéa, de celui-ci, doit être interprété en ce sens que, dans le cadre de la procédure applicable aux demandes de modification non mineure du cahier des charges d’un produit bénéficiant d’une indication géographique protégée, toute personne physique ou morale affectée économiquement, de manière réelle ou potentielle, sans toutefois excéder toute vraisemblance, par les modifications demandées peut justifier de l’« intérêt légitime » requis pour déclarer une opposition à la demande de modification présentée ou pour introduire un recours contre la décision accueillant cette demande, dès lors que le risque d’atteinte aux intérêts d’une telle personne n’est pas purement improbable ou hypothétique, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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