ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)
4 mars 2021(*)
« Taxation des dépens »
Dans l’affaire C‑514/18 P-DEP,
ayant pour objet une demande de taxation des dépens récupérables au titre de l’article 145 du règlement de procédure de la Cour, introduite le 17 août 2020,
Gabriele Schmid, demeurant à Halbenrain (Autriche), représentée par Me B. Kuchar, Rechtsanwältin,
partie requérante,
contre
Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark, établie à Graz (Autriche), représentée par Mes I. Hödl et S. Schoeller, Rechtsanwälte,
partie défenderesse,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. M. Ilešič (rapporteur), président de chambre, MM. C. Lycourgos et I. Jarukaitis, juges,
avocat général : Mme J. Kokott,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
l’avocate générale entendue,
rend la présente
Ordonnance
1 La présente affaire a pour objet la taxation des dépens exposés par Mme Gabriele Schmid dans le cadre de l’affaire C-514/18 P.
2 Par un pourvoi introduit le 6 août 2018, la Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (chambre régionale d’agriculture et de sylviculture de Styrie, Autriche, ci-après la « chambre régionale d’agriculture ») a demandé, conformément à l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 7 juin 2018, Schmid/EUIPO – Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Steirisches Kürbiskernöl) (T‑72/17, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:335), pour autant que celui-ci avait annulé la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 7 décembre 2016 (affaire R 1768/2015-4), relative à une procédure de déchéance entre Mme Schmid et elle-même.
3 Par l’arrêt du 17 octobre 2019, Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark/Schmid (C‑514/18 P, non publié, EU:C:2019:878), la Cour a rejeté ce pourvoi et a condamné la chambre régionale d’agriculture aux dépens.
4 Aucun accord n’étant intervenu entre Mme Schmid et la chambre régionale d’agriculture sur le montant des dépens récupérables afférents à la procédure de pourvoi, Mme Schmid a, en application de l’article 145 du règlement de procédure de la Cour, introduit la présente demande.
Les conclusions des parties
5 Mme Schmid demande à la Cour :
– de fixer à la somme de 12 202,01 euros le montant des dépens récupérables devant être payés par la chambre régionale d’agriculture au titre des frais qu’elle a exposés dans le cadre de la procédure dans l’affaire C‑514/18 P et
– de lui délivrer une expédition de l’ordonnance dont elle demande l’adoption.
6 La chambre régionale d’agriculture conclut au rejet de cette demande et à la fixation des dépens récupérables à un montant nettement inférieur à celui demandé.
Argumentation des parties
7 Au soutien de sa demande, Mme Schmid fait valoir que, d’une part, l’examen de la requête en pourvoi, laquelle soulevait des questions juridiques succinctes, mais néanmoins complexes, en droit des marques, et l’analyse de la jurisprudence récente de la Cour, notamment les arrêts du 20 septembre 2017, The Tea Board/EUIPO (C‑673/15 P à C‑676/15 P, EU:C:2017:702), et du 11 avril 2019, ÖKO-Test Verlag (C‑690/17, EU:C:2019:317), et, d’autre part, l’élaboration de son mémoire en réponse ont nécessité, pour son avocate ainsi que pour la collaboratrice de celle-ci, avocate stagiaire, environ 37 heures de travail au total, dont dix pour la première, auxquelles aurait été appliqué un taux horaire moyen d’environ 240 euros. Il en aurait résulté un montant d’honoraires de 8 903,34 euros hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
8 Mme Schmid demande également le paiement de 1 250 euros, correspondant à cinq heures de travail au taux horaire de 250 euros, à titre de frais afférents à la présente procédure de taxation des dépens.
9 Au montant total des honoraires d’avocats de 10 153,34 euros hors TVA se seraient ajoutés des frais pour l’élaboration d’un extrait du registre des sociétés certifié conforme à produire par la requérante, pour un montant de 15 euros hors TVA.
10 Il conviendrait, en outre, d’ajouter 20 % de TVA à la somme du montant des honoraires et de celui des frais administratifs, ce qui conduirait à des dépens récupérables s’élevant à 12 202,01 euros.
11 La chambre régionale d’agriculture conteste le montant des dépens réclamés par Mme Schmid.
12 S’agissant des dépens afférents à la procédure de pourvoi, elle soutient que le nombre d’heures de travail invoqué par Mme Schmid est excessif au regard de la nature de cette procédure, de l’absence de nouvelle question de droit et du faible degré de complexité de l’affaire.
13 Elle ajoute que les avocats représentant Mme Schmid au stade du pourvoi avaient déjà une connaissance approfondie de l’affaire, étant donné qu’ils avaient représenté celle-ci en première instance.
14 Par ailleurs, il résulterait d’une jurisprudence constante que, en principe, la rémunération d’un seul agent, conseil ou avocat entre dans la notion de « frais indispensables », au sens de l’article 144, sous b), du règlement de procédure. Par conséquent, compte tenu du fait que les questions de droit soulevées dans le cadre du pourvoi ne présentaient pas de difficulté particulière, les honoraires de l’avocate stagiaire, quand bien même ils ont été calculés à un taux horaire inférieur à celui de l’avocate mandatée par Mme Schmid, ne sauraient faire partie des dépens récupérables.
15 À cet égard, la chambre régionale d’agriculture fait valoir, d’une part, que l’avocate mandatée par Mme Schmid possède une très grande expérience en droit des marques, de sorte qu’elle aurait été en mesure d’élaborer seule le mémoire en réponse déposé dans le cadre de la procédure de pourvoi. La défenderesse en conclut que, aux fins de la procédure devant la Cour, seules les 10 heures de travail mentionnées par cette avocate dans le décompte de ses honoraires pourraient être considérées comme ayant été objectivement nécessaires. D’autre part, ladite avocate connaîtrait les développements récents de la jurisprudence de la Cour, de sorte qu’une analyse approfondie de l’affaire par trois juristes n’aurait pas été nécessaire. La chambre régionale d’agriculture en déduit que le temps facturé au titre des échanges avec un conseil en propriété industrielle ne saurait être pris en compte aux fins de la détermination des dépens récupérables.
16 La défenderesse estime, également, que le montant des frais afférents à la procédure de taxation des dépens dont Mme Schmid demande le remboursement est excessif.
Appréciation de la Cour
Sur le montant des dépens récupérables
17 Aux termes de l’article 144, sous b), du règlement de procédure, applicable, en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, aux procédures ayant pour objet un pourvoi, sont considérés comme constituant des dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ».
18 Il ressort du libellé dudit article 144, sous b), que la rémunération d’un avocat relève des frais « indispensables », au sens de celui-ci, et que les dépens récupérables sont limités, d’une part, aux frais exposés aux fins de la procédure devant la Cour et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnance du 17 décembre 2020, Zumex Group/Comercializadora Eloro, C‑71/16 P‑DEP, non publiée, EU:C:2020:1060, point 22 et jurisprudence citée).
19 Il convient également de rappeler que le juge de l’Union est habilité non pas à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens. De plus, en statuant sur la demande de taxation des dépens, ce juge n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats (ordonnance du 17 décembre 2020, Zumex Group/Comercializadora Eloro, C‑71/16 P‑DEP, non publiée, EU:C:2020:1060, point 23 et jurisprudence citée).
20 En l’absence de disposition du droit de l’Union de nature tarifaire, la Cour doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties (ordonnance du 17 décembre 2020, Zumex Group/Comercializadora Eloro, C‑71/16 P‑DEP, non publiée, EU:C:2020:1060, point 24 et jurisprudence citée).
21 En outre, la Cour, en fixant les dépens récupérables, tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’à la date du prononcé de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris les frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (ordonnance du 17 décembre 2020, Zumex Group/Comercializadora Eloro, C‑71/16 P‑DEP, non publiée, EU:C:2020:1060, point 25 et jurisprudence citée).
22 C’est à la lumière de ces éléments qu’il y a lieu d’évaluer le montant des dépens récupérables en l’espèce.
23 S’agissant, en premier lieu, de l’objet et de la nature du litige en cause, il convient de relever que la présente demande de taxation des dépens récupérables concerne une procédure de pourvoi qui, par nature, est limitée aux questions de droit et ne porte ni sur la constatation ni sur l’appréciation des faits de la cause (ordonnances du 15 octobre 2015, Conseil/Ningbo Yonghong Fasteners, C‑601/12 P‑DEP, non publiée, EU:C:2015:726, point 19, et du 3 septembre 2020, United Parcel Service/Commission, C‑265/17 P‑DEP, EU:C:2020:655, point 33). En outre, préalablement à l’introduction de ce pourvoi, le litige né de la demande, introduite par Mme Schmid, de déchéance de la marque de l’Union européenne concernée avait d’abord été porté devant la division d’annulation de l’EUIPO, ensuite devant une chambre de recours de cet office et, enfin, devant le Tribunal.
24 S’agissant, en deuxième lieu, de l’importance du litige sous l’angle du droit de l’Union et des difficultés de la cause, il y a lieu de relever, d’une part, que le pourvoi introduit par la chambre régionale d’agriculture tendait à l’annulation de l’arrêt attaqué par lequel le Tribunal avait accueilli le recours formé par Mme Schmid contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO, du 7 décembre 2016 (affaire R 1768/2015-4), par laquelle celle-ci avait annulé la décision de la division d’annulation de cet office ayant prononcé la déchéance d’une marque figurative au motif qu’un usage sérieux propre au maintien des droits de la marque n’avait pas été démontré. Il s’agissait donc d’un litige habituel en matière de droit des marques de l’Union européenne.
25 D’autre part, au soutien de son pourvoi, la chambre régionale d’agriculture avait soulevé deux moyens d’annulation dont le premier, tiré d’une violation de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque [de l’Union européenne] (JO 2009, L 78, p. 1), était composé de quatre branches.
26 Par la première branche de ce moyen, la chambre régionale d’agriculture invitait la Cour à assouplir sa jurisprudence selon laquelle la circonstance que l’usage d’une marque remplit la fonction de garantie de la qualité des produits pour lesquels cette marque est enregistrée ne suffit pas pour conclure qu’il y a usage conformément à la fonction essentielle d’indication de l’origine commerciale de ces produits.
27 Selon elle, en effet, la circonstance que le licencié exclusif du titulaire de la marque, en l’occurrence une association, vérifiait le respect, par ses membres, des exigences de qualité auxquelles leurs produits doivent satisfaire en raison de l’indication géographique protégée dont ils relèvent implique que l’ensemble des membres de l’association, licenciée exclusive du titulaire de la marque, doit être qualifiée d’« entreprise unique », au sens de la jurisprudence de la Cour portant sur la fonction essentielle des marques, ce qui distinguerait cette circonstance de celles ayant conduit, notamment, à l’arrêt du 8 juin 2017, W. F. Gözze Frottierweberei et Gözze (C‑689/15, EU:C:2017:434).
28 À cet égard, la Cour a, aux points 41 et 43 de l’arrêt du 17 octobre 2019, Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark/Schmid (C‑514/18 P, non publié, EU:C:2019:878), considéré en substance que ladite circonstance ne changeait rien au fait que, à l’instar du titulaire de la marque, le licencié exclusif est externe à la fabrication des produits et que la responsabilité pour la qualité de ceux-ci continue à reposer sur les différents producteurs affiliés à l’association qui, bien qu’ils soient soumis aux contrôles de celle-ci visant à garantir le respect des prescriptions techniques découlant de l’indication géographique protégée, ne sont pas économiquement liés au niveau de la fabrication et ne constituent pas, dans la vie des affaires, une « entreprise unique » à laquelle peut être attribuée la responsabilité de la qualité de leurs produits, de sorte que le Tribunal avait pu conclure à bon droit que l’usage de la marque en cause ne remplissait pas la fonction essentielle d’une marque individuelle et ne saurait donc être qualifié d’« usage sérieux », au sens de l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 207/2009.
29 Rappelant également, au point 45 de cet arrêt, que le règlement no 207/2009 prévoit non seulement la possibilité de faire enregistrer une marque individuelle ou une marque certificative, mais également celle de faire enregistrer une marque collective, la Cour a également écarté l’argument de la chambre régionale d’agriculture selon lequel celle-ci risquerait d’être privée de la possibilité de protéger le signe en question en tant que marque de l’Union européenne, dès lors que tant la protection en tant que marque individuelle que celle en tant que marque certificative seraient exclues.
30 La deuxième branche du premier moyen, par laquelle la chambre régionale d’agriculture faisait valoir que l’interprétation de l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 suivie par le Tribunal avait pour conséquence que tout titulaire d’une marque individuelle qui fait fabriquer ses produits par d’autres entreprises risque d’être déchu de ses droits a été écartée par la Cour, au point 46 dudit arrêt, en tant qu’elle était fondée sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué, celui-ci portant spécifiquement sur une situation dans laquelle l’usage de la marque en cause permettait, certes, aux consommateurs d’identifier une origine géographique et des qualités associées à celle-ci, mais ne parvenait pas à indiquer que les produits provenaient d’une « entreprise unique », consistant en une personne ou en des personnes économiquement liées, à laquelle pouvait être attribuée la responsabilité de la qualité de ceux‑ci.
31 La troisième branche du premier moyen soulevait la question de la pertinence du fait que le titulaire de la marque est une collectivité de droit public afin de déterminer si l’usage de cette marque remplit la fonction essentielle de cette dernière. Cette branche du premier moyen a été écartée, au point 48 de l’arrêt du 17 octobre 2019, Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark/Schmid (C‑514/18 P, non publié, EU:C:2019:878), au motif qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour que la question de savoir si un usage de la marque est fait conformément à la fonction essentielle de celle-ci dépend de la possibilité pour les consommateurs d’identifier, grâce à cet usage, les produits comme provenant d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité, et non du statut juridique de l’auteur de l’usage.
32 La quatrième branche du premier moyen faisait grief au Tribunal de n’avoir pas suffisamment tenu compte du fait que les consommateurs comprennent que les produits revêtus de la marque en cause proviennent tous d’entreprises affiliées à l’association licenciée exclusive du titulaire de la marque, ce qui aurait dû l’amener à conclure que l’usage de cette marque remplissait la fonction essentielle d’indication d’origine. À cet égard, la Cour a relevé, en substance, au point 41 de cet arrêt, qu’il ressortait des constatations factuelles opérées par le Tribunal, à l’égard desquelles la requérante n’avait pas invoqué de dénaturation, que les producteurs affiliés à l’association étaient certes tous soumis aux contrôles de cette dernière visant à garantir le respect des prescriptions techniques découlant de l’indication géographique protégée, mais qu’ils n’étaient pas économiquement liés au niveau de la fabrication et ne constituaient pas, dans la vie des affaires, une « entreprise unique » à laquelle pouvait être attribuée la responsabilité de la qualité de leurs produits.
33 Il découle des considérations qui précèdent que, certes, le premier moyen de pourvoi s’inscrivait, notamment, dans une évolution jurisprudentielle récente initiée par l’arrêt du 8 juin 2017, W. F. Gözze Frottierweberei et Gözze (C‑689/15, EU:C:2017:434). Toutefois, il ne présentait pas une complexité particulière et n’exigeait pas une analyse approfondie, le traitement de ce moyen relevant d’une simple application du droit de l’Union, dont l’interprétation ressortait de la jurisprudence existante de la Cour.
34 Le second moyen était pris d’une violation de l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 207/2009. La chambre régionale d’agriculture estimait que, conformément à cette disposition, le Tribunal aurait dû constater que l’usage de la marque en question fait par les membres de l’association conformément au contrat de licence exclusive liant cette association à la chambre régionale d’agriculture était imputable au titulaire de cette marque.
35 À cet égard, la Cour, aux points 54 à 56 de l’arrêt du 17 octobre 2019, Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark/Schmid (C‑514/18 P, non publié, EU:C:2019:878), a relevé que le Tribunal n’avait pas méconnu la règle énoncée à l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, qu’il avait, au contraire, rappelé, au point 54 de l’arrêt attaqué, que « l’usage sérieux peut être effectué tant de la part du titulaire de la marque que d’un tiers autorisé à utiliser la marque », et que, sans déroger d’une quelconque manière à cette règle, il avait constaté qu’aucun des usages de la marque en cause invoqués et démontrés devant lui ne permettait aux consommateurs d’identifier les produits comme provenant d’une entreprise unique à laquelle pouvait être attribuée la responsabilité de leur qualité. Ce moyen ne peut donc pas non plus être considéré comme ayant présenté une complexité particulière.
36 Au demeurant, il convient de relever que la Cour a pu statuer sans audience de plaidoiries ni conclusions de l’avocat général.
37 Eu égard aux éléments qui précèdent, il ne saurait être considéré que le litige présentait une importance particulière pour le droit de l’Union ni que le pourvoi soulevait des questions d’une difficulté inhabituelle pour un pourvoi relatif à une procédure de déchéance de marque pour non-usage, en vertu de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, dans le cadre de laquelle se pose la question de la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure.
38 S’agissant, en troisième lieu, de l’ampleur du travail requis par la procédure contentieuse, il convient d’observer, d’emblée, que Mme Schmid a inclus, dans le calcul du montant des dépens récupérables, les honoraires relatifs au travail effectué par une avocate et une avocate stagiaire.
39 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, si, en principe, la rémunération d’un seul agent, conseil ou avocat est recouvrable, il se peut que, suivant les caractéristiques propres à chaque affaire, au premier rang desquelles figure sa complexité, la rémunération de plusieurs avocats puisse être considérée comme entrant dans la notion de « frais indispensables », au sens de l’article 144, sous b), du règlement de procédure (ordonnance du 22 avril 2020, Bilbaína de Alquitranes e.a./Commission, C‑691/15 P‑DEP, non publiée, EU:C:2020:284, point 51 ainsi que jurisprudence citée).
40 Il s’ensuit que, lors de la fixation du montant des dépens récupérables, il doit être tenu compte du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels ledit travail a été réparti (ordonnances du 19 décembre 2019, Unitec Bio e.a./Conseil, C‑602/16 P‑DEP, non publiée, EU:C:2019:1148, point 35, ainsi que du 11 juin 2020, Ferrero/BMB, C‑693/17 P‑DEP, non publiée, EU:C:2020:449, point 27).
41 En l’espèce, au vu des constatations effectuées aux points 32 à 36 de la présente ordonnance, il apparaît que la défense des intérêts de Mme Schmid dans le cadre du pourvoi n’a pas nécessité une charge de travail d’une importance particulière. L’avocate de celle-ci avait, en outre, déjà pu acquérir une connaissance approfondie de l’affaire à l’occasion tant de la procédure administrative devant l’EUIPO que de la procédure devant le Tribunal, dans la mesure où elle avait déjà représenté Mme Schmid dans ces deux procédures, ce qui a dû non seulement faciliter son travail, mais également réduire le temps nécessaire à l’étude du pourvoi ainsi qu’à la rédaction du mémoire en réponse. Il convient de tenir compte, pour le reste, du fait que la procédure de pourvoi n’a compté qu’un seul échange de mémoires et qu’elle n’a pas donné lieu à la tenue d’une audience de plaidoiries.
42 En outre, il y a lieu de rappeler que des avocats dont les prestations sont, comme en l’espèce, facturées à un tarif horaire moyen de 240 euros doivent justifier d’une qualification et d’une expérience élevées et sont présumés traiter les affaires qui leur sont confiées avec efficacité et célérité. Partant, la prise en compte d’une rémunération d’un tel niveau doit avoir pour contrepartie une évaluation stricte du nombre total d’heures de travail indispensables aux fins de la procédure concernée (ordonnance du 22 avril 2020, Bilbaína de Alquitranes e.a./Commission, C‑691/15 P‑DEP, non publiée, EU:C:2020:284, point 55).
43 Dans ces circonstances, les 37 heures de travail fournies par une avocate expérimentée et une avocate stagiaire dans le cadre de la procédure de pourvoi n’apparaissent pas, dans leur totalité, comme ayant été objectivement « indispensables [...] aux fins de la procédure », au sens de l’article 144, sous b), du règlement de procédure.
44 S’agissant, en quatrième lieu, de l’intérêt économique que le litige a présenté pour les parties, il y a lieu de relever que, eu égard à l’importance des marques dans le commerce, Mme Schmid avait un intérêt certain à ce que le pourvoi formé par la chambre régionale d’agriculture soit rejeté. Cependant, cet intérêt n’apparaît pas présenter, d’un point de vue économique, une importance particulière ni, partant, être supérieur à celui d’un litige habituel relatif à une procédure de déchéance d’une marque de l’Union européenne. En outre, en l’absence de données chiffrées fournies par Mme Schmid à cet égard, la Cour n’est pas en mesure de constater que le présent litige aurait présenté un intérêt économique particulier pour celle-ci (voir, en ce sens, ordonnance du 17 décembre 2020, Zumex Group/Comercializadora Eloro, C‑71/16 P‑DEP, non publiée, EU:C:2020:1060, point 43 et jurisprudence citée).
45 S’agissant, en cinquième lieu, de la somme de 1 250 euros réclamée par Mme Schmid pour la conduite de la présente procédure, il convient de relever qu’une demande de taxation des dépens présente un caractère plutôt standardisé et se caractérise, en principe, par l’absence de toute difficulté (ordonnance du 22 avril 2020, Bilbaína de Alquitranes e.a./Commission, C‑691/15 P‑DEP, non publiée, EU:C:2020:284, point 60 ainsi que jurisprudence citée).
46 La prétention financière de Mme Schmid, correspondant à 5 heures de travail facturées au tarif horaire de 250 euros, apparaît, pour ce motif, disproportionnée et il ne saurait donc y être fait droit dans son intégralité au titre de frais objectivement indispensables aux fins de la présente procédure.
47 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient, en l’espèce, de fixer le montant des honoraires d’avocat objectivement indispensables pour assurer la défense des intérêts de Mme Schmid dans le cadre de la procédure de pourvoi ainsi que de la présente procédure de taxation à la somme de 5 760 euros.
48 S’agissant de la TVA afférente aux honoraires d’avocats dont Mme Schmid demande le remboursement, il y a lieu de rappeler que celle-ci ne doit pas être prise en compte aux fins du calcul des dépens récupérables lorsque le demandeur de la taxation des dépens est, en sa qualité d’entrepreneur, assujetti à la TVA et peut, par conséquent, récupérer la TVA versée à l’occasion du paiement des honoraires de ses avocats (ordonnance du 16 mai 2013, Deoleo/Aceites del Sur-Coosur, C‑498/07 P‑DEP, non publiée, EU:C:2013:302, point 32). En l’espèce, il y a lieu de considérer que la situation de Mme Schmid, qui exploite une entreprise d’huile de graines de courge inscrite au registre autrichien des sociétés, relève de cette hypothèse. Partant, il ne saurait être fait droit à cette demande.
49 S’agissant, des frais exposés par la requérante aux fins de l’obtention d’un extrait du registre des sociétés certifié conforme, que la requérante évalue à 15 euros, il y a lieu de constater que le montant de ces frais, dont le caractère justifié n’est pas contesté par la défenderesse, apparaît raisonnable.
50 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables, afférents à l’affaire C‑514/18 P ainsi qu’à la présente procédure de taxation, en fixant leur montant total à la somme de 5 775 euros.
Sur la demande d’expédition de l’ordonnance aux fins d’exécution
51 Dans son second chef de conclusions, Mme Schmid demande à ce que lui soit délivrée une expédition de la présente ordonnance.
52 Toutefois, compte tenu de la nature purement administrative d’une telle demande, qui se situe en dehors de l’objet du présent litige portant sur la taxation des dépens récupérables, il n’y a pas lieu de statuer formellement sur ladite demande. En tout état de cause, l’obligation inconditionnelle de la Cour d’expédier une telle ordonnance découle de l’introduction d’une demande, au titre de l’article 145, paragraphe 3, du règlement de procédure.
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne :
Le montant total des dépens que la Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (chambre régionale d’agriculture et de sylviculture de Styrie, Autriche) doit rembourser à Mme Gabriele Schmid au titre de l’affaire C‑514/18 P est fixé à 5 775 euros.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.