ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
13 janvier 2021 (*)
« Renvoi préjudiciel – Politique commune en matière d’asile et de protection subsidiaire – Normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale – Directive 2011/95/UE – Article 12 – Exclusion du statut de réfugié – Apatride d’origine palestinienne enregistré auprès de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) – Conditions pour se prévaloir ipso facto de la directive 2011/95 – Cessation de la protection ou de l’assistance de l’UNRWA »
Dans l’affaire C‑507/19,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne), par décision du 14 mai 2019, parvenue à la Cour le 3 juillet 2019, dans la procédure
Bundesrepublik Deutschland
contre
XT,
LA COUR (troisième chambre),
composée de Mme A. Prechal, présidente de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la troisième chambre, MM. N. Wahl, F. Biltgen et Mme L. S. Rossi (rapporteure), juges,
avocat général : M. E. Tanchev,
greffier : M. D. Dittert, chef d’unité,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 juin 2020,
considérant les observations présentées :
– pour la Bundesrepublik Deutschland, par Mme A. Schumacher, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller, R. Kanitz et D. Klebs, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement belge, par M. P. Cottin ainsi que par Mmes C. Pochet et M. Van Regemorter, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement français, par M. D. Dubois, en qualité d’agent,
– pour la Commission européenne, par Mme M. Condou-Durande ainsi que par MM. G. Wils et C. Ladenburger, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 1er octobre 2020,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Bundesrepublik Deutschland à XT au sujet du rejet de la demande de protection internationale introduite par XT en vue de l’obtention du statut de réfugié.
Le cadre juridique
Le droit international
La convention de Genève
3 La convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, no 2545 (1954)], est entrée en vigueur le 22 avril 1954. Elle a été complétée et amendée par le protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier 1967, lui-même entré en vigueur le 4 octobre 1967 (ci-après la « convention de Genève »).
4 L’article 1er, section D, de la convention de Genève énonce :
« Cette convention ne sera pas applicable aux personnes qui bénéficient actuellement d’une protection ou d’une assistance de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations unies autre que le Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés.
Lorsque cette protection ou cette assistance aura cessé pour une raison quelconque, sans que le sort de ces personnes ait été définitivement réglé, conformément aux résolutions y relatives adoptées par l’Assemblée générale des Nations unies, ces personnes bénéficieront de plein droit du régime de cette convention. »
L’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA)
5 La résolution no 302 (IV) de l’Assemblée générale des Nations unies, du 8 décembre 1949, relative à l’aide aux réfugiés de Palestine, a institué l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient [United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA)]. Celui-ci a pour tâche de servir le bien-être et le développement humain des réfugiés de Palestine.
6 Selon les points VII.C et VII.E des instructions coordonnées de l’UNRWA relatives à l’éligibilité et aux instructions d’enregistrement (Consolidated Eligibility and Registration Instructions), la zone d’opération (« area of operation ») de l’UNRWA comprend cinq secteurs (« fields »), à savoir la bande de Gaza, la Cisjordanie (y compris Jérusalem-Est), la Jordanie, le Liban et la Syrie.
Le droit de l’Union
La directive 2004/83/CE
7 L’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO 2004, L 304, p. 12), prévoyait :
« 1. Tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride est exclu du statut de réfugié :
a) lorsqu’il relève de l’article 1er, section D, de la convention de Genève, concernant la protection ou l’assistance de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations unies autre que le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Si cette protection ou cette assistance cesse pour quelque raison que ce soit, sans que le sort de ces personnes ait été définitivement réglé conformément aux résolutions pertinentes de l’assemblée générale des Nations unies, ces personnes pourront ipso facto se prévaloir de la présente directive ».
La directive 2011/95
8 Les considérants 1, 4, 16, 23 et 24 de la directive 2011/95 énoncent :
« (1) La [directive 2004/83] doit faire l’objet de plusieurs modifications substantielles. Dans un souci de clarté, il convient de procéder à la refonte de ladite directive.
[...]
(4) La convention de Genève et le protocole y afférent constituent la pierre angulaire du régime juridique international de protection des réfugiés.
[...]
(16) La présente directive respecte les droits fondamentaux, ainsi que les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En particulier, la présente directive vise à garantir le plein respect de la dignité humaine et du droit d’asile des demandeurs d’asile et des membres de leur famille qui les accompagnent et à promouvoir l’application des articles 1er, 7, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 34 et 35 de ladite charte, et devrait être mise en œuvre en conséquence.
[...]
(23) Il convient que des normes relatives à la définition et au contenu du statut de réfugié soient établies pour aider les instances nationales compétentes des États membres à appliquer la convention de Genève.
(24) Il est nécessaire d’adopter des critères communs pour reconnaître aux demandeurs d’asile le statut de réfugié au sens de l’article 1er de la convention de Genève. »
9 L’article 2 de cette directive, intitulé « Définitions », prévoit :
« Aux fins de la présente directive, on entend par :
[...]
d) “réfugié”, tout ressortissant d’un pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 12 ;
[...]
n) “pays d’origine”, le pays ou les pays dont le demandeur a la nationalité ou, s’il est apatride, le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle. »
10 L’article 11 de ladite directive, intitulé « Cessation », dispose, à son paragraphe 1 :
« Tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride cesse d’être un réfugié dans les cas suivants :
[...]
f) si, s’agissant d’un apatride, il est en mesure de retourner dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, les circonstances à la suite desquelles il a été reconnu comme réfugié ayant cessé d’exister. »
11 Aux termes de l’article 12 de la même directive, intitulé « Exclusion » :
« 1. Tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride est exclu du statut de réfugié :
a) lorsqu’il relève du champ d’application de l’article 1er, section D, de la convention de Genève, concernant la protection ou l’assistance de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations unies autre que le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Si cette protection ou cette assistance cesse pour quelque raison que ce soit, sans que le sort de ces personnes ait été définitivement réglé conformément aux résolutions pertinentes de l’assemblée générale des Nations unies, ces personnes pourront ipso facto se prévaloir de la présente directive ;
b) lorsqu’il est considéré par les autorités compétentes du pays dans lequel il a établi sa résidence comme ayant les droits et obligations qui sont attachés à la possession de la nationalité de ce pays, ou des droits et des obligations équivalents.
2. Tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride est exclu du statut de réfugié lorsqu’il y a des raisons sérieuses de penser :
a) qu’il a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes ;
b) qu’il a commis un crime grave de droit commun en dehors du pays de refuge avant d’être admis comme réfugié, c’est-à-dire avant la date à laquelle le titre de séjour est délivré sur la base de l’octroi du statut de réfugié ; les actions particulièrement cruelles, même si elles sont commises avec un objectif prétendument politique, pourront recevoir la qualification de crimes graves de droit commun ;
c) qu’il s’est rendu coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies tels qu’ils figurent dans le préambule et aux articles 1er et 2 de la charte des Nations unies.
3. Le paragraphe 2 s’applique aux personnes qui sont les instigatrices des crimes ou des actes visés par ledit paragraphe, ou qui y participent de quelque autre manière. »
12 L’article 14 de la directive 2011/95 énonce :
« 1. En ce qui concerne les demandes de protection internationale introduites après l’entrée en vigueur de la [directive 2004/83], les États membres révoquent le statut de réfugié octroyé par une autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire à un ressortissant d’un pays tiers ou à un apatride, y mettent fin ou refusent de le renouveler lorsque le réfugié a cessé de bénéficier de ce statut en vertu de l’article 11.
[...]
3. Les États membres révoquent le statut de réfugié de tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride, y mettent fin ou refusent de le renouveler, s’ils établissent, après lui avoir octroyé le statut de réfugié, que :
a) le réfugié est ou aurait dû être exclu du statut de réfugié en vertu de l’article 12 ;
[...] »
La directive 2013/32/UE
13 Le considérant 18 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60), énonce :
« Il est dans l’intérêt à la fois des États membres et des demandeurs d’une protection internationale que les demandes de protection internationale fassent l’objet d’une décision aussi rapide que possible, sans préjudice de la réalisation d’un examen approprié et exhaustif ».
14 L’article 2 de cette directive est rédigé comme suit :
« Aux fins de la présente directive, on entend par :
[...]
c) “demandeur”, le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride ayant présenté une demande de protection internationale sur laquelle aucune décision finale n’a encore été prise ;
[...]
f) “autorité responsable de la détermination”, tout organe quasi juridictionnel ou administratif d’un État membre, responsable de l’examen des demandes de protection internationale et compétent pour se prononcer en première instance sur ces demandes ;
[...] »
15 L’article 46 de ladite directive prévoit :
« 1. Les États membres font en sorte que les demandeurs disposent d’un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants :
a) une décision concernant leur demande de protection internationale, y compris :
i) les décisions considérant comme infondée une demande quant au statut de réfugié et/ou au statut conféré par la protection subsidiaire ;
[...]
[...]
3. Pour se conformer au paragraphe 1, les États membres veillent à ce qu’un recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la [directive 2011/95], au moins dans le cadre des procédures de recours devant une juridiction de première instance.
[...] »
Le droit allemand
16 La directive 2011/95 a été transposée en droit allemand par l’Asylgesetz (loi relative au droit d’asile), dans sa version publiée le 2 septembre 2008 (BGBl. 2008 I, p. 1798, ci-après l’« AsylG »).
17 L’article 3, paragraphe 3, de l’AsylG reprend, en substance, l’article 12, paragraphe 1, sous a), de cette directive.
18 L’article 77, paragraphe 1, de l’AsylG prévoit :
« Dans les litiges régis par la présente loi, le tribunal se fonde sur la situation en fait et en droit existant au moment de la dernière audience ; s’il statue sans audience préalable, le moment déterminant est celui où la décision est rendue. [...] »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
19 XT, un apatride d’origine palestinienne né en 1991 à Damas (Syrie), est titulaire d’une carte d’enregistrement auprès de l’UNRWA en tant que membre du camp de réfugiés de Yarmouk, qui se situe dans la partie sud de Damas.
20 Entre le mois d’octobre 2013 et le 20 novembre 2015, XT a occupé des emplois occasionnels au Liban où il résidait. N’ayant pas obtenu de permis de séjour dans ce pays et craignant son expulsion par les forces de sécurité libanaises, il a décidé, à la fin du mois de novembre 2015, de retourner en Syrie, dans la ville de Qudsaya, située à l’ouest de Damas, où séjournaient des membres de sa famille.
21 En raison de la guerre et des très mauvaises conditions de vie en Syrie, XT a, quelques jours plus tard, quitté ce pays, dans lequel il craint d’être arrêté en cas de retour. En outre, avant que XT ne quitte la Syrie, le Royaume hachémite de Jordanie et la République libanaise ont fermé leurs frontières aux réfugiés palestiniens se trouvant en Syrie.
22 XT est arrivé en Allemagne au mois de décembre 2015 et y a introduit une demande de protection internationale au mois de février 2016.
23 Par décision du 29 août 2016, le Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Office fédéral pour les migrations et les réfugiés, Allemagne) a rejeté la demande de XT visant à obtenir le statut de réfugié mais lui a accordé le statut conféré par la protection subsidiaire.
24 Par un arrêt du 24 novembre 2016, le Verwaltungsgericht (tribunal administratif, Allemagne) a accueilli le recours de XT et a ordonné à l’Office fédéral pour les migrations et les réfugiés de lui reconnaître le statut de réfugié, au motif que, indépendamment de toute persécution préalable, il résultait de la situation actuelle en Syrie que XT était exposé à un risque de persécutions en raison de motifs sérieux apparus après son départ du territoire syrien et liés non seulement à ce départ, mais également à l’introduction de sa demande de protection internationale et à son séjour à l’étranger.
25 Par un arrêt du 18 décembre 2017, l’Oberverwaltungsgericht (tribunal administratif supérieur, Allemagne) a rejeté le recours formé par la Bundesrepublik Deutschland, laquelle était représentée par l’Office fédéral pour les migrations et les réfugiés, contre l’arrêt du Verwaltungsgericht (tribunal administratif), considérant, en substance, que, en raison de sa qualité d’apatride d’origine palestinienne, XT devait être considéré comme un réfugié, au sens de la disposition de droit allemand transposant l’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive 2011/95. En effet, selon cette juridiction, XT bénéficiait de la protection de l’UNRWA, laquelle aurait cessé pour des motifs indépendants de sa volonté. En quittant le territoire syrien, XT se serait trouvé dans un état personnel d’insécurité grave, de sorte que son départ de Syrie aurait été involontaire, ce qui serait confirmé par l’obtention de la protection subsidiaire. Ladite juridiction a également précisé que, au moment de son départ, XT ne pouvait pas bénéficier de la protection de l’UNRWA dans d’autres secteurs de la zone d’opération de cet organisme, et que, avant son départ de Syrie, le Royaume hachémite de Jordanie et la République libanaise avaient déjà fermé leurs frontières aux réfugiés palestiniens se trouvant en Syrie.
26 La Bundesrepublik Deutschland a formé un recours en Revision contre cet arrêt devant la juridiction de renvoi.
27 Cette juridiction précise, d’une part, qu’aucun motif d’exclusion du statut de réfugié, au sens de l’article 12, paragraphe 1, sous b), et de l’article 12, paragraphes 2 et 3, de la directive 2011/95, n’est applicable à XT. D’autre part, XT remplirait les conditions prévues à l’article 12, paragraphe 1, sous a), première phrase, de cette directive, aux termes duquel, en substance, tout apatride d’origine palestinienne est exclu du statut de réfugié lorsqu’il est bénéficiaire de la protection ou de l’assistance de l’UNRWA. En effet, premièrement, le mandat de l’UNRWA aurait été prorogé jusqu’au 30 juin 2020, deuxièmement, XT serait enregistré auprès de l’UNRWA, ce qui serait une preuve suffisante du fait qu’il a effectivement bénéficié de la protection ou de l’assistance de cet organisme, et, troisièmement, XT aurait bénéficié de cette protection ou de cette assistance peu avant l’introduction de sa demande de protection internationale, dès lors qu’il a été enregistré en tant que membre de famille dans le camp de l’UNRWA de Yarmouk.
28 La juridiction de renvoi a, en revanche, des doutes quant à la question de savoir si XT remplit les conditions de la cause de cessation de l’application de ladite exclusion, prévue à l’article 12, paragraphe 1, sous a), seconde phrase, de la directive 2011/95, aux termes de laquelle, en substance, si la protection ou l’assistance de l’UNRWA cesse pour quelque raison que ce soit, sans que le sort des personnes bénéficiaires de cette protection ou de cette assistance ait été définitivement réglé conformément aux résolutions pertinentes de l’assemblée générale des Nations unies, ces personnes pourront ipso facto se prévaloir de la directive 2011/95.
29 La juridiction de renvoi se demande, en premier lieu, si, pour déterminer si la protection ou l’assistance de l’UNRWA a cessé, au moment où la personne concernée a quitté la zone d’opération de cet organisme, il convient de tenir compte, d’un point de vue territorial, uniquement du secteur de cette zone d’opération dans lequel la personne concernée avait sa dernière résidence effective ou, comme elle tend à le croire, également d’autres secteurs de ladite zone.
30 Dans ce dernier cas, elle cherche à savoir, en deuxième lieu, s’il convient de tenir compte de l’ensemble des secteurs composant la zone d’opération de l’UNRWA ou seulement de certains secteurs de celle-ci et, le cas échéant, quels sont les critères pertinents pour les identifier. Selon la juridiction de renvoi, il y a lieu de tenir compte du secteur dans lequel la personne concernée avait sa dernière résidence effective, ainsi que des secteurs avec lesquels cette personne a un rattachement. Ce rattachement pourrait découler, par exemple, de liens matériels tels qu’un séjour préalable ou la présence de parents proches. En outre, la personne concernée devrait raisonnablement avoir la possibilité de se rendre et de séjourner dans ce secteur, étant donné que l’enregistrement auprès de l’UNRWA ne confère aucun droit de séjour, ni n’autorise à se déplacer d’un secteur à l’autre de la zone d’opération de cet organisme. En revanche, pour les secteurs avec lesquels la personne concernée n’a jamais eu de liens personnels, il serait à ce point improbable que les conditions d’entrée et de séjour soient satisfaites qu’il conviendrait d’exclure d’emblée toute prise en compte desdits secteurs.
31 En troisième lieu, la juridiction de renvoi se demande dans quelle mesure des déplacements entre les différents secteurs de la zone d’opération de l’UNRWA peuvent affecter la question de savoir si la protection ou l’assistance assurée par cet organisme a cessé. Selon cette juridiction, l’exclusion du statut de réfugié pourrait s’étendre également à une personne qui quitte la zone d’opération de l’UNRWA – au motif qu’elle se trouve dans un état personnel d’insécurité grave dans le secteur de cette zone, en l’occurrence la Syrie, dans lequel elle a sa résidence effective et dans lequel l’UNRWA n’est pas à même de lui fournir une protection ou une assistance – dès lors que cette personne s’est rendue dans ledit secteur en l’absence de raison impérieuse et alors même qu’elle ne se trouvait pas dans un état personnel d’insécurité grave dans le secteur où elle résidait antérieurement, en l’occurrence le Liban. Ce serait le cas, en particulier, si, compte tenu des circonstances qui existaient lors de son départ de ce secteur, elle ne pouvait s’attendre ni à bénéficier d’une protection ou d’une assistance de l’UNRWA dans le nouveau secteur, en l’occurrence la Syrie, ni à pouvoir retourner à brève échéance dans le secteur dans lequel elle résidait antérieurement, en l’occurrence le Liban.
32 En quatrième lieu, la juridiction de renvoi relève que, pour reconnaître le statut de réfugié en application de l’article 12, paragraphe 1, sous a), seconde phrase, de la directive 2011/95, il ne suffit pas que la personne concernée ne bénéficie plus de la protection ou de l’assistance de l’UNRWA au moment de quitter la zone d’opération de cet organisme, mais, conformément à l’article 11, paragraphe 1, sous f), de la directive 2011/95, lu en combinaison avec l’article 14, paragraphe 1, de celle–ci, il convient, en outre, que, au moment de la décision sur la demande de protection internationale, le demandeur soit dans l’impossibilité de retourner dans ladite zone afin de bénéficier de nouveau de la protection ou de l’assistance dudit organisme. En effet, la possibilité de retourner dans la zone d’opération de l’UNRWA devrait déjà être prise en compte au moment de décider de la reconnaissance du statut de réfugié, dans la mesure où il n’y aurait aucun sens à reconnaître le statut de réfugié si celui–ci devait par la suite être immédiatement retiré.
33 Or, à cet égard, cette juridiction se demande s’il y a lieu de tenir compte uniquement du secteur de la zone d’opération de l’UNRWA, dans lequel le demandeur de protection internationale avait sa dernière résidence habituelle, ou également d’autres secteurs de cette zone et, le cas échéant, en fonction de quels critères ces autres secteurs doivent être pris en compte.
34 Selon ladite juridiction, il convient de tenir compte, tout d’abord, du secteur de la zone d’opération de l’UNRWA dans lequel se trouvait la dernière résidence habituelle de ce demandeur et, ensuite, des secteurs avec lesquels celui-ci entretient des liens matériels, tels qu’une résidence effective ou la présence de parents proches. Enfin, ledit demandeur devrait raisonnablement avoir la possibilité d’accéder à ces secteurs.
35 En cinquième lieu, la juridiction de renvoi cherche à clarifier la notion de « résidence habituelle », notamment au sens de l’article 2, sous d) et n), de la directive 2011/95, qui pourrait être déterminante afin d’établir si la cause d’exclusion prévue à l’article 12, paragraphe 1, sous a), seconde phrase, de cette directive s’applique.
36 Dans ces conditions, le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Pour répondre à la question de savoir si la protection ou l’assistance de [l’UNRWA] dont bénéficie un palestinien apatride a cessé, au sens de l’article 12, paragraphe 1, sous a), seconde phrase, de la directive [2011/95], convient-il de tenir compte, d’un point de vue géographique, du seul secteur d’opération concerné (bande de Gaza, Jordanie, Liban, Syrie, Cisjordanie) dans lequel l’apatride avait sa résidence effective avant de quitter le territoire couvert par le mandat de l’UNRWA (en l’espèce, en Syrie) ou bien également des autres secteurs d’opération relevant du territoire couvert par ce mandat ?
2) À supposer qu’il ne convienne pas de tenir compte uniquement de ce seul secteur d’opération lors du départ, convient-il de tenir compte systématiquement, sans autre condition, de l’ensemble des secteurs d’opération relevant du territoire couvert par le mandat de l’UNRWA ? En cas de réponse négative, les autres secteurs d’opération doivent-ils uniquement être pris en compte, lorsque l’apatride avait des liens matériels (territoriaux) avec le secteur d’opération en cause ? Pour que de tels liens existent, faut-il que l’apatride ait eu sa résidence habituelle dans ce secteur lors de son départ ou à une date antérieure ? Convient-il de tenir compte d’autres circonstances afin de déterminer si ces liens matériels (territoriaux) sont établis ? En cas de réponse affirmative, de quelles circonstances s’agit-il ? La question de savoir si, au moment de quitter le territoire couvert par le mandat de l’UNRWA, l’apatride pouvait raisonnablement se rendre dans le secteur d’opération en cause est-elle décisive ?
3) Un apatride qui quitte le territoire couvert par le mandat de l’UNRWA, au motif qu’il se trouve dans un état personnel d’insécurité grave dans le secteur d’opération où se trouve sa résidence effective et que l’UNRWA n’est pas à même de lui fournir une protection ou une assistance dans ce secteur, jouit-il également ipso facto de la protection offerte par l’article 12, paragraphe 1, sous a), seconde phrase, de la directive 2011/95, lorsqu’il s’est rendu dans ledit secteur d’opération, bien qu’il ne se soit pas trouvé dans un état personnel d’insécurité grave dans le secteur d’opération dans lequel il résidait antérieurement et bien que, compte tenu des circonstances qui existaient lors de son départ, il n’ait pu s’attendre ni à bénéficier d’une protection ou d’une assistance de l’UNRWA dans le nouveau secteur d’opération ni à pouvoir retourner à brève échéance dans le secteur d’opération où il résidait antérieurement ?
4) Pour déterminer s’il convient de refuser ipso facto le statut de réfugié à un apatride, au motif que les conditions prévues par l’article 12, paragraphe 1, sous a), seconde phrase, de la directive [2011/95] ont cessé d’être réunies après que l’apatride a quitté le territoire couvert par le mandat de l’UNRWA, convient-il de tenir compte uniquement du secteur d’opération dans lequel celui–ci avait sa dernière résidence habituelle ? En cas de réponse négative, convient-il également de tenir compte, par analogie, des secteurs à prendre en considération lors du départ conformément à la deuxième question ? En cas de réponse négative, en application de quels critères convient-il de déterminer les secteurs devant être pris en compte au moment de statuer sur une demande ? La disparition des conditions prévues par l’article 12, paragraphe 1, sous a), seconde phrase, de la directive [2011/95] implique-t-elle que les autorités (étatiques ou quasi étatiques) dans le secteur d’opération en cause soient prêtes à accueillir (de nouveau) l’apatride ?
5) À supposer qu’en raison de la réunion ou de la disparition des conditions prévues par l’article 12, paragraphe 1, sous a), seconde phrase, de la directive [2011/95], il convienne de tenir compte du secteur d’opération de la (dernière) résidence habituelle, quels critères doivent être considérés comme déterminants pour établir cette résidence habituelle ? Un séjour régulier, autorisé par l’État de résidence, est-il requis ? En cas de réponse négative, les autorités compétentes du secteur d’opération doivent-elles, à tout le moins, avoir sciemment toléré le séjour de l’apatride concerné ? En cas de réponse affirmative à cet égard, les autorités compétentes doivent-elles avoir eu connaissance de la présence concrète et individuelle de l’apatride en cause ou suffit-il qu’elles aient sciemment toléré le séjour de l’apatride en tant que membre d’un groupe de personnes plus large ? En cas de réponse négative, une résidence effective d’une certaine durée suffit-elle ? »
Sur les questions préjudicielles
Observations liminaires
37 Avant de répondre aux questions posées, il convient, tout d’abord, de préciser que, comme l’a relevé M. l’avocat général au point 26 de ses conclusions, l’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive 2011/95 correspond, en substance, à l’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive 2004/83, de sorte que la jurisprudence concernant cette seconde disposition est pertinente pour interpréter la première.
38 Il ressort, ensuite, des considérants 4, 23 et 24 de la directive 2011/95 que la convention de Genève constitue la pierre angulaire du régime juridique international de protection des réfugiés et que les dispositions de cette directive relatives aux conditions d’octroi du statut de réfugié ainsi qu’au contenu de ce dernier ont été adoptées pour aider les autorités compétentes des États membres à appliquer cette convention en se fondant sur des notions et des critères communs (voir, par analogie, arrêts du 17 juin 2010, Bolbol, C‑31/09, EU:C:2010:351, point 37 ; du 19 décembre 2012, Abed El Karem El Kott e.a., C‑364/11, EU:C:2012:826, point 42, ainsi que du 1er mars 2016, Alo et Osso, C‑443/14 et C‑444/14, EU:C:2016:127, point 28).
39 L’interprétation des dispositions de la directive 2011/95 doit, dès lors, être effectuée à la lumière de l’économie générale et de la finalité de celle-ci, dans le respect de la convention de Genève et des autres traités pertinents visés à l’article 78, paragraphe 1, TFUE. Cette interprétation doit également se faire, ainsi qu’il ressort du considérant 16 de cette directive, dans le respect des droits reconnus par la charte des droits fondamentaux (voir, par analogie, arrêts du 17 juin 2010, Bolbol, C‑31/09, EU:C:2010:351, point 38 ; du 19 décembre 2012, Abed El Karem El Kott e.a., C‑364/11, EU:C:2012:826, point 43, ainsi que du 1er mars 2016, Alo et Osso, C‑443/14 et C‑444/14, EU:C:2016:127, point 29).
40 En outre, il convient de rappeler que les États membres sont tenus, en vertu de l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32, d’aménager leur droit national de manière à ce que le traitement des recours visés par cette disposition comporte un examen, à tout le moins dans les procédures de recours devant une juridiction de première instance, de l’ensemble des éléments de fait et de droit qui lui permettent de procéder à une appréciation actualisée du cas d’espèce, l’expression « ex nunc » et l’adjectif « complet » contenus dans cette disposition mettant en exergue l’obligation du juge de procéder à une appréciation qui prenne en considération, le cas échéant, tant les éléments dont l’autorité responsable de la détermination a tenu ou aurait dû tenir compte que des éléments nouveaux apparus après l’adoption de la décision faisant l’objet du recours. Le pouvoir dont dispose ainsi le juge de prendre en considération des nouveaux éléments sur lesquels cette autorité ne s’est pas prononcée s’inscrit dans la finalité de la directive 2013/32, visant en particulier, ainsi qu’il résulte notamment de son considérant 18, à ce que les demandes de protection internationale fassent l’objet d’un traitement « aussi rapide que possible, sans préjudice de la réalisation d’un examen approprié et exhaustif » (voir, en ce sens, arrêt du 25 juillet 2018, Alheto, C‑585/16, EU:C:2018:584, points 109 à 113).
41 Enfin, il y a lieu de constater que la juridiction de renvoi pose ses questions en partant de la double prémisse qu’il n’appartient pas à la Cour de vérifier que XT a, d’une part, été, conformément à l’article 12, paragraphe 1, sous a), première phrase, de la directive 2011/95, bénéficiaire de la protection ou de l’assistance de l’UNRWA avant de se rendre en Allemagne et, d’autre part, quitté la Syrie en raison des conditions de guerre prévalant dans ce pays.
42 En revanche, s’agissant de l’article 14 de la directive 2011/95, mentionné par la juridiction de renvoi, s’il découle de son paragraphe 3, sous a), lu en combinaison avec l’article 12, paragraphe 1, sous a), de cette directive, que la possibilité de bénéficier de la protection ou de l’assistance de l’UNRWA est susceptible de justifier la révocation du statut de réfugié après son octroi, cette possibilité pouvant également être appréciée dans le cadre de l’examen complet et ex nunc visé au point 40 du présent arrêt, au moment de l’adoption d’une décision relative à l’octroi de ce statut, ledit article 14, qui présuppose précisément que ce statut ait déjà été octroyé, ne peut pas s’appliquer à cette décision.
43 C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu de répondre aux questions posées.
Sur les première, deuxième et quatrième questions
44 Par ses première, deuxième et quatrième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 12, paragraphe 1, sous a), seconde phrase, de la directive 2011/95 doit être interprété en ce sens que, afin de déterminer si la protection ou l’assistance de l’UNRWA a cessé, il convient de prendre en compte le seul secteur de la zone d’opération de l’UNRWA dans lequel un apatride d’origine palestinienne avait sa résidence effective au moment de son départ de ladite zone d’opération ou également d’autres secteurs relevant de cette zone d’opération et, dans ce cas, lesquels de ces secteurs.
45 Afin de répondre à ces questions, il convient de relever que, aux termes de l’article 12, paragraphe 1, sous a), première phrase, de la directive 2011/95, tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride est exclu du statut de réfugié « lorsqu’il relève du champ d’application de l’article 1er, section D, de la convention de Genève, concernant la protection ou l’assistance de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations unies autre que le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ».
46 L’article 1er, section D, premier alinéa, de la convention de Genève dispose que celle-ci n’est pas applicable aux personnes qui « bénéficient actuellement » d’une protection ou d’une assistance « de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations unies autre que le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ».
47 L’UNRWA, un organisme des Nations unies autre que le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, a été institué pour protéger et assister les Palestiniens en leur qualité de « réfugiés de Palestine ». Son mandat, qui, comme l’a relevé M. l’avocat général au point 4 de ses conclusions, a été prorogé jusqu’au 30 juin 2023, s’étend sur sa zone d’opération qui se compose de cinq secteurs, à savoir la bande de Gaza, la Cisjordanie (y compris Jérusalem-Est), la Jordanie, le Liban et la Syrie.
48 Ainsi, toute personne, telle que XT, qui est enregistrée auprès de l’UNRWA, a vocation à bénéficier d’une protection et d’une assistance de cet organisme dans le but de servir son bien-être en tant que réfugiée (voir, en ce sens, arrêt du 25 juillet 2018, Alheto, C‑585/16, EU:C:2018:584, point 84).
49 En raison de ce statut spécifique de réfugié institué sur lesdits territoires du Proche-Orient pour les Palestiniens, les personnes enregistrées auprès de l’UNRWA sont, en principe, en vertu de l’article 12, paragraphe 1, sous a), première phrase, de la directive 2011/95, qui correspond à l’article 1er, section D, premier alinéa, de la convention de Genève, exclues du statut de réfugié dans l’Union (arrêt du 25 juillet 2018, Alheto, C‑585/16, EU:C:2018:584, point 85).
50 Cela étant, il découle de l’article 12, paragraphe 1, sous a), seconde phrase, de la directive 2011/95, qui correspond à l’article 1er, section D, second alinéa, de la convention de Genève, que, lorsque le demandeur d’une protection internationale dans l’Union ne bénéficie plus de la protection ou de l’assistance de l’UNRWA, cette exclusion cesse de s’appliquer (arrêt du 25 juillet 2018, Alheto, C‑585/16, EU:C:2018:584, point 85).
51 Ainsi que la Cour l’a précisé, l’article 12, paragraphe 1, sous a), seconde phrase, de la directive 2011/95 s’applique lorsqu’il s’avère, sur le fondement d’une évaluation individuelle de tous les éléments pertinents, que l’apatride d’origine palestinienne concerné se trouve dans un état personnel d’insécurité grave et que l’UNRWA, dont l’assistance a été réclamée par l’intéressé, est dans l’impossibilité d’assurer à celui-ci des conditions de vie conformes à sa mission, cet apatride se voyant ainsi, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, contraint de quitter la zone d’opération de l’UNRWA. Dans ce cas, ledit apatride peut, à moins qu’il ne relève de l’un ou de l’autre des motifs d’exclusion énoncés à l’article 12, paragraphe 1, sous b), à l’article 12, paragraphe 2, et à l’article 12, paragraphe 3, de cette directive, se prévaloir ipso facto de celle-ci sans devoir nécessairement démontrer qu’il craint avec raison d’être persécuté, au sens de l’article 2, sous d), de ladite directive (voir, en ce sens, arrêt du 25 juillet 2018, Alheto, C‑585/16, EU:C:2018:584, point 86 et jurisprudence citée).
52 Comme l’a souligné en substance M. l’avocat général au point 36 de ses conclusions, ni l’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive 2011/95 ni l’article 1er, section D, de la convention de Genève ne se réfèrent à la résidence de l’intéressé, ces dispositions se limitant à viser la circonstance que celui-ci bénéficie de la protection ou de l’assistance de l’UNRWA ou bien que cette protection ou cette assistance a cessé.
53 Ainsi, il résulte du libellé même de ces dispositions que celles-ci exigent de prendre en compte la possibilité pour la personne concernée de bénéficier de la protection ou de l’assistance de l’UNRWA dans l’ensemble du territoire couvert par le mandat de cet organisme, sur lequel s’étend la zone d’opération de l’UNRWA, comprenant cinq secteurs, mentionnée au point 6 du présent arrêt.
54 Une telle interprétation est par ailleurs corroborée par la jurisprudence selon laquelle dans l’hypothèse où une personne, ayant quitté la zone d’opération de l’UNRWA et ayant introduit une demande de protection internationale dans l’Union, bénéficie dans ladite zone d’une protection ou d’une assistance effective de l’UNRWA, lui permettant d’y séjourner en sécurité, dans des conditions de vie dignes et sans être exposée au risque d’être refoulée vers le territoire de sa résidence habituelle aussi longtemps qu’elle n’est pas en mesure d’y retourner en sécurité, cette personne ne saurait être regardée par l’autorité compétente pour statuer sur cette demande comme ayant été contrainte, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, de quitter la zone d’opération de l’UNRWA. Ladite personne doit, dans ce cas, être exclue du statut de réfugié dans l’Union, conformément à l’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive 2011/95 (arrêt du 25 juillet 2018, Alheto, C‑585/16, EU:C:2018:584, point 134).
55 Cela étant, ainsi qu’il résulte en substance de la jurisprudence rappelée au point 51 du présent arrêt, la question de savoir si l’UNRWA est effectivement dans l’impossibilité d’assurer à la personne concernée des conditions de vie conformes à sa mission et si, en conséquence, la protection ou l’assistance de l’UNRWA a cessé à l’égard de cette personne doit être appréciée sur la base d’une évaluation individuelle de tous les éléments pertinents.
56 Dans le cadre de cette évaluation, les autorités administratives ou judiciaires compétentes sont notamment tenues de vérifier si la personne concernée est concrètement en mesure de bénéficier de cette protection ou de cette assistance.
57 Or, la question de savoir si un apatride d’origine palestinienne est en mesure de bénéficier de la protection ou de l’assistance de l’UNRWA dépend non seulement des capacités de cet organisme à fournir cette protection ou cette assistance à cet apatride dans un secteur donné de sa zone d’opération, mais également de la possibilité concrète dudit apatride d’accéder au territoire relevant de ce secteur, voire de rentrer dans ladite zone s’il en est sorti.
58 À cet égard, il convient de relever, ainsi qu’il résulte de la décision de renvoi, que la circonstance d’être enregistré auprès de l’UNRWA n’ouvre aucun droit à un apatride d’origine palestinienne d’accéder ou de circuler à l’intérieur de la zone d’opération de cet organisme en se déplaçant d’un secteur à un autre de cette zone. En effet, l’UNRWA ne dispose pas de l’autorité pour autoriser l’accès des apatrides d’origine palestinienne aux territoires des cinq secteurs de ladite zone, ces territoires relevant de différents États ou territoires autonomes.
59 Dans ces circonstances, l’autorité responsable de la détermination ainsi que le juge saisi d’un recours dirigé contre la décision de cette autorité doivent prendre en considération tous les éléments pertinents de la situation en cause permettant d’apporter un éclairage sur la question de savoir si l’apatride d’origine palestinienne concerné disposait, au moment de son départ de la zone d’opération de l’UNRWA, de la possibilité concrète d’accéder à l’un des cinq secteurs de la zone d’opération de l’UNRWA afin de bénéficier de la protection ou de l’assistance de cet organisme.
60 À cette fin, la circonstance que cet apatride soit le titulaire d’un droit d’obtenir un titre de séjour dans l’État ou dans le territoire autonome duquel relève le secteur concerné de la zone d’opération de l’UNRWA est un élément qui témoigne pour ledit apatride de la possibilité d’accéder à ce secteur et donc de bénéficier de la protection ou de l’assistance de l’UNRWA, pour autant que cet organisme soit en mesure de la lui fournir dans ce même secteur.
61 En l’absence d’un tel droit, peut être pertinente la circonstance que ce même apatride entretient des liens familiaux dans un secteur donné de la zone d’opération de l’UNRWA, ait eu sa résidence effective ou habituelle dans ce secteur ou ait séjourné dans celui-ci avant de quitter ladite zone, pour autant que les États ou territoires concernés considèrent que de tels éléments sont suffisants pour ne pas empêcher, indépendamment de l’octroi de tout titre de séjour, un apatride d’origine palestinienne d’accéder et de demeurer en sécurité sur leur territoire.
62 De même, doivent être pris en considération tous les éléments, tels que des déclarations ou pratiques des autorités desdits États et territoires, impliquant un changement d’attitude envers les apatrides d’origine palestinienne, notamment lorsque par ces déclarations et pratiques ils manifestent l’intention de ne plus tolérer la présence sur leur territoire de ces apatrides dès lors que ceux-ci ne disposent pas d’un droit de séjour.
63 S’il ressort de l’évaluation de tous les éléments pertinents de la situation en cause, dont notamment ceux mentionnés aux points 59 à 62 du présent arrêt, que l’apatride d’origine palestinienne concerné disposait d’une possibilité concrète d’accéder et de demeurer en sécurité sur le territoire de l’un des secteurs de la zone d’opération de l’UNRWA dans lesquels cet organisme était en mesure de lui offrir sa protection ou son assistance, il ne saurait être considéré que la protection ou l’assistance de l’UNRWA a cessé, au sens de l’article 12, paragraphe 1, sous a), seconde phrase, de la directive 2011/95.
64 Au demeurant, s’agissant de la question de savoir quel est le secteur de la zone d’opération de l’UNRWA à prendre en compte pour déterminer si les conditions justifiant la reconnaissance ipso facto du statut de réfugié ont cessé d’être réunies depuis que la personne concernée a quitté ladite zone et avant qu’il soit statué définitivement sur sa demande de reconnaissance du statut de réfugié, il convient de relever que la juridiction de renvoi paraît se fonder sur la prémisse selon laquelle l’article 12, paragraphe 1, sous a), seconde phrase, de la directive 2011/95 était applicable au requérant au principal au moment où il a quitté ladite zone, en ce que la protection ou l’assistance de l’UNRWA avait cessé, mais ne lui est éventuellement plus applicable au moment où la juridiction saisie du recours dirigé contre la décision de refus d’octroi du statut de réfugié statue sur ce recours.
65 À cet égard, la juridiction de renvoi précise que, conformément à son droit national, dans les litiges en matière d’asile, elle tient compte de la situation en droit et en fait existant au moment où elle statue sur le recours introduit devant elle, de telle sorte qu’elle doit prendre en compte également de nouveaux éléments existant au moment de la dernière audience ou, à défaut, au moment où elle rend sa décision, une telle possibilité étant prévue, ainsi que cela ressort du point 40 du présent arrêt, également à l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32.
66 Afin de répondre à cette interrogation, il suffit de relever, à l’instar de M. l’avocat général au point 52 de ses conclusions et de tous les intéressés ayant déposé des observations écrites, que rien ne permet de considérer que l’examen de la question de savoir si la protection ou l’assistance de l’UNRWA continue d’être exclue en vertu de l’article 12, paragraphe 1, sous a), seconde phrase, de la directive 2011/95 au moment où la juridiction statue sur le recours dirigé contre une décision de refus d’octroi du statut de réfugié, devrait être effectué au regard d’éléments autres que ceux rappelés aux points 53 à 63 du présent arrêt.
67 Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre aux première, deuxième et quatrième questions que l’article 12, paragraphe 1, sous a), seconde phrase, de la directive 2011/95 doit être interprété en ce sens que, afin de déterminer si la protection ou l’assistance de l’UNRWA a cessé, il convient de prendre en compte, dans le cadre d’une évaluation individuelle de tous les éléments pertinents de la situation en cause, tous les secteurs de la zone d’opération de l’UNRWA sur les territoires desquels un apatride d’origine palestinienne ayant quitté cette zone dispose d’une possibilité concrète d’accéder et de demeurer en sécurité.
Sur la troisième question
68 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir si l’article 12, paragraphe 1, sous a), seconde phrase, de la directive 2011/95 doit être interprété en ce sens que la protection ou l’assistance de l’UNRWA cesse lorsqu’un apatride d’origine palestinienne a quitté la zone d’opération de l’UNRWA au départ d’un secteur de cette zone dans lequel il se trouvait dans un état personnel d’insécurité grave et dans lequel cet organisme n’était pas à même de fournir à cet apatride sa protection ou son assistance, alors même, d’une part, que celui-ci s’est volontairement rendu dans ce secteur en provenant d’un autre secteur de ladite zone dans lequel il ne se trouvait pas dans un état personnel d’insécurité grave et, d’autre part, qu’il ne pouvait s’attendre ni à bénéficier d’une protection ou d’une assistance de l’UNRWA dans le secteur dans lequel il se rendait ni à pouvoir retourner à brève échéance dans le secteur de provenance.
69 Afin de répondre à cette question, il y a lieu de rappeler, tout d’abord, que le fait que l’article 1er, section D, de la convention de Genève, auquel renvoie l’article 12, paragraphe 1, sous a), première phrase, de la directive 2011/95, se limite à exclure de son champ d’application les personnes qui « bénéficient actuellement » d’une protection ou d’une assistance de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations unies autre que le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ne saurait être interprété en ce sens que la simple absence ou le départ volontaire de la zone d’opération de l’UNRWA suffirait pour mettre fin à l’exclusion du bénéfice du statut de réfugié prévue à cette disposition (voir, par analogie, arrêt du 19 décembre 2012, Abed El Karem El Kott e.a., C‑364/11, EU:C:2012:826, point 49).
70 En effet, s’il en était ainsi, un demandeur, au sens de l’article 2, sous c), de la directive 2013/32, qui introduit sa demande sur le territoire de l’un des États membres et qui est donc physiquement absent de la zone d’opération de l’UNRWA, ne relèverait jamais de la cause d’exclusion du statut de réfugié énoncée à l’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive 2011/95, ce qui aurait pour conséquence de priver de tout effet utile une telle cause d’exclusion (voir, par analogie, arrêt du 19 décembre 2012, Abed El Karem El Kott e.a., C‑364/11, EU:C:2012:826, point 50).
71 Par ailleurs, admettre qu’un départ volontaire de la zone d’opération de l’UNRWA et, partant, un abandon volontaire de l’assistance fournie par celui-ci déclenchent l’application de l’article 12, paragraphe 1, sous a), seconde phrase, de la directive 2011/95 irait à l’encontre de l’objectif poursuivi par l’article 1er, section D, premier alinéa, de la convention de Genève, qui vise à exclure du régime de cette convention tous ceux qui bénéficient d’une telle assistance (voir, par analogie, arrêt du 19 décembre 2012, Abed El Karem El Kott e.a., C‑364/11, EU:C:2012:826, point 51).
72 Il résulte, ensuite, de la jurisprudence mentionnée au point 54 du présent arrêt qu’il ne saurait être considéré que la sortie de la zone d’opération de l’UNRWA au départ d’un secteur donné de cette zone est involontaire si la personne concernée a eu la possibilité d’accéder à un autre secteur de cette zone afin de bénéficier concrètement de la protection ou de l’assistance de l’UNRWA.
73 En effet, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 25 juillet 2018, Alheto (C‑585/16, EU:C:2018:584), la requérante au principal avait, pendant le conflit armé qui a opposé l’État d’Israël au Hamas, organisation qui contrôle la bande de Gaza, quitté cette bande pour se mettre en sécurité en Jordanie, pays où elle avait séjourné et à partir duquel elle s’était rendue en Bulgarie. La Cour a considéré qu’il ne pouvait être exclu que l’UNRWA était en mesure, en Jordanie, d’offrir à une personne enregistrée auprès de lui des conditions de vie conformes à sa mission après que cette personne avait fui la bande de Gaza, de telle sorte que cette personne pourrait y séjourner en sécurité et dans des conditions de vie dignes, sans menace d’être refoulée vers un territoire dans lequel elle ne pourrait pas retourner en sécurité. Si de telles circonstances devaient se vérifier dans les faits, selon la Cour, une personne telle que la requérante au principal dans cette affaire ne pourrait être regardée comme ayant été contrainte, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, de quitter la zone d’opération de l’UNRWA (voir, en ce sens, arrêt du 25 juillet 2018, Alheto, C‑585/16, EU:C:2018:584, points 132 à 134).
74 Il ne saurait en aller autrement dans l’hypothèse d’un apatride d’origine palestinienne qui décide de quitter un secteur de la zone d’opération de l’UNRWA dans lequel il ne se trouve pas dans un état d’insécurité grave et dans lequel il pourrait bénéficier de la protection ou de l’assistance de cet organisme, afin de se rendre dans un autre secteur de ladite zone, dans lequel il ne peut raisonnablement pas s’attendre, sur la base d’informations concrètes dont il dispose concernant ce secteur, ni à bénéficier de la protection ou de l’assistance de l’UNRWA, ni à pouvoir retourner à brève échéance dans le secteur de provenance. Ainsi, un tel départ volontaire du premier secteur vers le second secteur ne permet pas de considérer qu’un tel apatride a été contraint de quitter la zone d’opération de l’UNRWA prise dans son ensemble lorsqu’il a ultérieurement quitté ce second secteur pour se rendre sur le territoire de l’Union.
75 Il appartient, partant, à la juridiction de renvoi de vérifier, dans le cadre d’une évaluation individuelle de tous les éléments pertinents de la situation en cause au principal, dont notamment les informations concrètes concernant la situation en Syrie à la disposition de XT au moment de son départ du Liban, si ce départ est intervenu dans les conditions décrites au point 74 du présent arrêt. En effet, si tel est le cas, XT ne saurait être regardé comme ayant été contraint de quitter la zone d’opération de l’UNRWA prise dans son ensemble lorsqu’il a ultérieurement quitté la Syrie.
76 Cela étant, la Cour peut fournir à cette juridiction, sur la base des informations figurant dans la demande de décision préjudicielle et dans le dossier soumis à la Cour, des éléments susceptibles d’être pertinents aux fins de cette évaluation.
77 En l’espèce, il ressort de cette demande que XT prétend avoir quitté le Liban en raison de l’absence d’un titre de séjour valable, ainsi que d’un renforcement des contrôles par les forces de sécurité libanaises qui, à défaut d’un tel titre, reconduisaient des personnes telles que XT à la frontière syrienne.
78 En outre, dans la mesure où la juridiction de renvoi s’interroge sur l’incidence des éléments tenant à ce que XT aurait pu s’attendre, au regard des circonstances prévalant au moment de son départ du Liban, à ce qu’il ne puisse ni bénéficier d’une protection ou d’une assistance de l’UNRWA en Syrie ni retourner à brève échéance au Liban où il séjournait antérieurement, il convient de relever que de telles circonstances doivent, pour qu’elles puissent revêtir une pertinence dans le cadre de l’évaluation individuelle évoquée au point 75 du présent arrêt, être raisonnablement prévisibles au moment dudit départ. Une personne, telle que XT, doit ainsi disposer d’informations concrètes relatives à la situation dans la zone d’opération de l’UNRWA. À cet égard, il convient de tenir compte également du caractère soudain et imprévisible de l’évolution de la situation, telle que la fermeture des frontières entre les secteurs de ladite zone ou l’éclatement des conflits dans l’un de ses secteurs.
79 Au regard des circonstances évoquées aux points 77 et 78 du présent arrêt et pour autant qu’elles sont exactes, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, il n’apparaît pas que le départ de XT du Liban vers la Syrie soit intervenu dans les conditions décrites au point 74 du présent arrêt, de sorte que son départ de la zone d’opération de l’UNRWA prise dans son ensemble n’aurait pas été volontaire.
80 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la troisième question que l’article 12, paragraphe 1, sous a), seconde phrase, de la directive 2011/95 doit être interprété en ce sens que la protection ou l’assistance de l’UNRWA ne saurait être considérée comme ayant cessé lorsqu’un apatride d’origine palestinienne a quitté la zone d’opération de l’UNRWA au départ d’un secteur de cette zone dans lequel il se trouvait dans un état personnel d’insécurité grave et dans lequel cet organisme n’était pas à même de fournir à cet apatride sa protection ou son assistance, d’une part, si celui-ci s’est volontairement rendu dans ce secteur en provenant d’un autre secteur de ladite zone dans lequel il ne se trouvait pas dans un état personnel d’insécurité grave et dans lequel il pouvait bénéficier de la protection ou de l’assistance de cet organisme et, d’autre part, s’il ne pouvait raisonnablement s’attendre, sur la base d’informations concrètes dont il disposait, à bénéficier d’une protection ou d’une assistance de l’UNRWA dans le secteur dans lequel il se rendait ou à pouvoir retourner à brève échéance dans le secteur de provenance, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
Sur la cinquième question
81 Compte tenu de la réponse apportée aux première, deuxième et quatrième questions, il n’y a pas lieu de répondre à la cinquième question.
Sur les dépens
82 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :
1) L’article 12, paragraphe 1, sous a), seconde phrase, de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, doit être interprété en ce sens que, afin de déterminer si la protection ou l’assistance de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) a cessé, il convient de prendre en compte, dans le cadre d’une évaluation individuelle de tous les éléments pertinents de la situation en cause, tous les secteurs de la zone d’opération de l’UNRWA sur les territoires desquels un apatride d’origine palestinienne ayant quitté cette zone dispose d’une possibilité concrète d’accéder et de demeurer en sécurité.
2) L’article 12, paragraphe 1, sous a), seconde phrase, de la directive 2011/95 doit être interprété en ce sens que la protection ou l’assistance de l’UNRWA ne saurait être considérée comme ayant cessé lorsqu’un apatride d’origine palestinienne a quitté la zone d’opération de l’UNRWA au départ d’un secteur de cette zone dans lequel il se trouvait dans un état personnel d’insécurité grave et dans lequel cet organisme n’était pas à même de fournir à cet apatride sa protection ou son assistance, d’une part, si celui-ci s’est volontairement rendu dans ce secteur en provenant d’un autre secteur de ladite zone dans lequel il ne se trouvait pas dans un état personnel d’insécurité grave et dans lequel il pouvait bénéficier de la protection ou de l’assistance de cet organisme et, d’autre part, s’il ne pouvait raisonnablement s’attendre, sur la base d’informations concrètes dont il disposait, à bénéficier d’une protection ou d’une assistance de l’UNRWA dans le secteur dans lequel il se rendait ou à pouvoir retourner à brève échéance dans le secteur de provenance, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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