ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
12 mai 2021 (*)
« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »
Dans l’affaire C‑48/21 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 28 janvier 2021,
Topcart GmbH, établie à Wiesbaden (Allemagne), représentée par Me M. Hoffmann, Rechtsanwalt,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
Carl International SA, établie à Limonest (France), représentée par Me B. Müller, Rechtsanwältin,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
composée de Mme R. Silva de Lapuerta, vice-présidente de la Cour, MM. M. Ilešič et E. Juhász (rapporteur), juges,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la proposition du juge rapporteur et l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Topcart GmbH demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 18 novembre 2020, Topcart/EUIPO – Carl International (TC CARL) (T‑377/19, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2020:546), par lequel celui-ci a rejeté le recours introduit par Topcart tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 2 avril 2019 (affaire R 1826/2018-2), relative à une procédure d’opposition entre Carl International et Topcart.
Sur l’admission du pourvoi
2 En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.
3 Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
4 Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, de ce règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.
5 Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, dudit règlement de procédure, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.
6 À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante fait valoir que le premier moyen de son pourvoi, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la [marque de l’Union européenne] (JO 2009, L 78, p. 1), soulève trois questions importantes pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union, en raison d’une interprétation erronée de cette disposition. Elle relève que son second moyen est, quant à lui, tiré de la violation de l’article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), et de l’article 47, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
7 Quant à son premier moyen, la requérante indique que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est écarté de la jurisprudence constante et, notamment, du principe en vertu duquel l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci et, plus particulièrement, sur l’examen des marques en cause considérées chacune dans son ensemble.
8 Plus concrètement, la requérante allègue que, dans le cadre de l’appréciation de la similitude des marques en conflit, le Tribunal aurait fait une application des règles dérogeant à ce principe. En effet, selon elle, en vertu de ces règles, il devrait être dérogé audit principe soit lorsqu’un élément domine l’impression d’ensemble, soit lorsqu’un élément, qui ne peut être considéré comme dominant l’impression d’ensemble, occupe, dans le signe composé plus récent, une position distinctive autonome telle que l’impression d’ensemble produite par ce signe est susceptible d’amener le public à croire que les produits ou services en cause proviennent, à tout le moins, d’entreprises économiquement liées. À cet égard, la requérante fait notamment référence à l’arrêt du 6 octobre 2005, Medion (C‑120/04, EU:C:2005:594, points 30, 31 et 36), et considère que, au point 52 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait estimé être en présence de ce second cas de figure.
9 La requérante précise que, en l’occurrence, le Tribunal aurait constaté, au point 63 de l’arrêt attaqué, que l’élément verbal « carl » occupait une position distinctive autonome dans les deux marques en conflit. Or, dans la mesure où la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition est une marque complexe composée de plusieurs éléments, dont l’élément « touch » qui n’est pas reproduit dans la marque demandée, cette conclusion du Tribunal serait, selon la requérante, constitutive d’une erreur de droit. En effet, elle serait contraire non seulement à la jurisprudence du Tribunal [arrêts du 10 décembre 2013, Colgate-Palmolive/OHMI – dm-drogerie markt (360º SONIC ENERGY), T‑467/11, non publié, EU:T:2013:633, point 43, et du 24 novembre 2016, CG/EUIPO – Perry Ellis International Group (P PRO PLAYER), T‑349/15, non publié, EU:T:2016:677, point 76], mais également à la jurisprudence de la Cour issue notamment de l’arrêt du 22 octobre 2015, BGW (C‑20/14, EU:C:2015:714, point 38), suivant lequel l’élément commun des marques en conflit ne peut avoir une position distinctive autonome dans la marque demandée, composée notamment de cet élément, que dans la mesure où il constituerait en lui-même la marque antérieure.
10 Dans ce contexte, la requérante fait valoir que la première question importante pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union est de savoir si, lorsqu’un seul élément d’une marque antérieure, composée de plusieurs éléments, qui ne domine pas ou ne marque pas cette dernière, est repris de manière identique ou similaire dans une marque plus récente composée de plusieurs éléments, il est possible de considérer, en principe, que l’élément reproduit est susceptible d’avoir une position distinctive autonome dans la marque postérieure, même s’il ne domine pas cette dernière.
11 La requérante soutient que la deuxième question importante pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union porte sur l’application des principes posés par l’arrêt du 6 octobre 2005, Medion (C‑120/04, EU:C:2005:594, point 31), relatifs à la position distinctive autonome d’une marque reprise dans le signe composé. À cet égard, elle s’interroge sur le point de savoir si lesdits principes ne sont applicables que lorsque la marque antérieure est reproduite de façon intégrale et identique dans le signe contesté, ce qui n’est pas le cas s’il existe des divergences entre la marque antérieure et l’élément concerné du signe plus récent, ou s’il suffit, pour admettre une similitude sur le fondement d’une position distinctive autonome, que la marque antérieure soit reprise de façon identique ou similaire dans le signe composé plus récent.
12 La troisième question importante pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union porte, selon la requérante, sur le fait de savoir si les principes posés par la Cour dans son arrêt du 24 juin 2010, Becker/Harman International Industries (C‑51/09 P, EU:C:2010:368, point 39), sont également applicables à une marque composée, entre autres, d’un prénom. En effet, dans cet arrêt, la Cour aurait constaté qu’un nom de famille dans une marque composée n’occupe pas dans tous les cas une position distinctive autonome du seul fait qu’il sera perçu comme un nom de famille et que le constat relatif à l’existence d’une telle position ne peut être fondé que sur un examen de l’ensemble des facteurs pertinents du cas d’espèce. En l’occurrence, au point 52 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait constaté que le public pertinent associera immédiatement l’élément verbal « carl » de la marque demandée à un prénom masculin.
13 S’agissant de son second moyen, dans le cadre duquel la requérante reproche au Tribunal d’avoir violé son droit d’être entendue, consacré par l’article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement 2017/1001 et par l’article 47, paragraphe 2, de la Charte, elle allègue que celui-ci ne lui aurait pas donné l’opportunité de présenter ses observations sur la question de savoir si l’élément verbal « carl » occupe une position distinctive autonome dans la marque verbale demandée ou dans la marque antérieure.
14 À titre liminaire, il convient de relever que c’est à la requérante qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 13 et jurisprudence citée).
15 En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. Étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut vise à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnance du 26 novembre 2020, Scorify/EUIPO, C‑418/20 P, non publiée, EU:C:2020:968, point 18 et jurisprudence citée).
16 Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été violée par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la violation de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que le requérant met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 15 et jurisprudence citée).
17 Dès lors, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait être, d’emblée, susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 16 et jurisprudence citée).
18 En l’occurrence, en ce qui concerne, en premier lieu, l’argumentation évoquée aux points 10 à 11 de la présente ordonnance, s’inscrivant dans le contexte présentée par la requérante aux points 7 à 9 de celle-ci, il y a lieu de constater que, si la requérante identifie l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal lors de l’appréciation globale du risque de confusion en concluant que l’élément commun des marques en conflit occupe en leur sein une position distinctive autonome, elle n’étaye pas en quoi cette erreur soulèverait une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
19 Plus précisément, dans cette argumentation, la requérante fait valoir la méconnaissance de la jurisprudence issue, notamment, de l’arrêt du 22 octobre 2015, BGW (C‑20/14, EU:C:2015:714), et s’interroge, en définitive, au sujet des conditions d’application des principes posés par l’arrêt du 6 octobre 2005, Medion (C‑120/04, EU:C:2005:594, point 31), au cas d’espèce, mais il n’est ni expliqué à suffisance de droit ni, en tout état de cause, démontré par cette même argumentation en quoi la méconnaissance de la jurisprudence invoquée ou la mauvaise application des principes dégagés par celle-ci, à les supposer établies, soulèveraient des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union qui justifieraient l’admission du pourvoi.
20 Il convient dès lors de constater que ladite argumentation ne répond pas aux exigences énoncées au point 16 de la présente ordonnance.
21 S’agissant, en deuxième lieu, de l’argumentation présenté au point 12 de la présente ordonnance, il y a lieu de relever que, si la requérante identifie la question de droit que cette argumentation soulève, soit le point de savoir si l’arrêt du 24 juin 2010, Becker/Harman International Industries (C‑51/09 P, EU:C:2010:368), serait applicable au cas d’espèce, elle se contente d’alléguer que cette question est importante pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union sans pour autant démontrer, à suffisance de droit, en quoi cette question est importante au regard desdits critères.
22 En tout état de cause, il convient de souligner que ladite argumentation repose sur une lecture tronquée de l’arrêt attaqué. En effet, aux points 52 et 71 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a indiqué, lors de l’appréciation de la similitude des marques en conflit, que l’élément verbal « carl », commun à ces marques, sera directement associé à un prénom masculin, sans pour autant conclure qu’il occupe une position distinctive autonome dans les marques en conflit du seul fait qu’il est associé à un prénom.
23 En troisième lieu, s’agissant de l’argumentation évoquée au point 13 de la présente ordonnance, il suffit de constater que la requérante se limite à affirmer que la violation de son droit d’être entendue a eu une incidence sur l’arrêt attaqué, sans alléguer ni, a fortiori, démontrer que cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
24 Dans ces conditions, il convient de conclure que la demande présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
25 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.
Sur les dépens
26 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
27 La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :
1) Le pourvoi n’est pas admis.
2) Topcart GmbH supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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