ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
9 septembre 2021 (*)
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Successions – Règlement (UE) no 650/2012 – Article 6, sous a) – Déclinatoire de compétence – Article 7, sous a) – Compétence juridictionnelle – Contrôle par la juridiction saisie en second lieu – Article 22 – Choix de la loi applicable – Article 39 – Reconnaissance mutuelle – Article 83, paragraphe 4 – Dispositions transitoires »
Dans l’affaire C‑422/20,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberlandesgericht Köln (tribunal régional supérieur de Cologne, Allemagne), par décision du 28 août 2020, parvenue à la Cour le 8 septembre 2020, dans la procédure
RK
contre
CR,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, Mme C. Toader (rapporteure) et M. N. Jääskinen, juges,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour CR, par Me I. Sommer, Rechtsanwältin,
– pour le gouvernement espagnol, par Mme M. J. Ruiz Sánchez, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. E. Manzo, avvocato dello Stato,
– pour la Commission européenne, par Mme M. Heller et M. M. Wilderspin, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 juillet 2021,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, sous a), de l’article 7, sous a), de l’article 22 et de l’article 83, paragraphe 4, du règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen (JO 2012, L 201, p. 107, et rectificatifs JO 2012, L 344, p. 3 ; JO 2013, L 60, p. 140, et JO 2019, L 243, p. 9, ci-après le « règlement Successions »).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant RK à CR au sujet d’une demande introduite par CR aux fins de l’obtention, à la suite du décès de son conjoint, d’un certificat d’hérédité national et d’un certificat successoral européen.
Le cadre juridique
3 Aux termes des considérants 27 et 59 du règlement Successions :
« (27) Les dispositions du présent règlement sont conçues pour assurer que l’autorité chargée de la succession en vienne, dans la plupart des cas, à appliquer son droit national. Le présent règlement prévoit dès lors une série de mécanismes qui entreraient en action dans les cas où le défunt avait choisi pour régir sa succession le droit d’un État membre dont il était un ressortissant.
[...]
(59) À la lumière de l’objectif général du présent règlement qui est la reconnaissance mutuelle des décisions rendues dans les États membres en matière de successions [...], le présent règlement devrait fixer des règles relatives à la reconnaissance, à la force exécutoire et à l’exécution des décisions [...] »
4 L’article 3 du règlement Successions, intitulé « Définitions », dispose, à son paragraphe 1 :
« Aux fins du présent règlement, on entend par :
[...]
g) “décision”, toute décision en matière de successions rendue par une juridiction d’un État membre, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, y compris une décision concernant la fixation par le greffier du montant des frais du procès ;
[...] »
5 L’article 4 de ce règlement, intitulé « Compétence générale », prévoit :
« Sont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession les juridictions de l’État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. »
6 En vertu de l’article 6 dudit règlement, intitulé « Déclinatoire de compétence en cas de choix de loi » :
« Lorsque la loi choisie par le défunt pour régir sa succession en vertu de l’article 22 est la loi d’un État membre, la juridiction saisie en vertu de l’article 4 ou 10 :
a) peut, à la demande de l’une des parties à la procédure, décliner sa compétence si elle considère que les juridictions de l’État membre dont la loi a été choisie sont mieux placées pour statuer sur la succession compte tenu des circonstances pratiques de celle-ci, telles que la résidence habituelle des parties et la localisation des biens ; [...]
[...] »
7 L’article 7 du même règlement, intitulé « Compétence en cas de choix de loi », énonce :
« Les juridictions d’un État membre dont la loi avait été choisie par le défunt en vertu de l’article 22 sont compétentes pour statuer sur la succession, à condition :
a) qu’une juridiction préalablement saisie ait décliné sa compétence dans la même affaire, en vertu de l’article 6 ;
[...] »
8 L’article 10 du règlement Successions, intitulé « Compétences subsidiaires », prévoit :
« 1. Lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès n’est pas située dans un État membre, les juridictions de l’État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur l’ensemble de la succession dans la mesure où :
a) le défunt possédait la nationalité de cet État membre au moment du décès ; ou, à défaut,
b) le défunt avait sa résidence habituelle antérieure dans cet État membre, pour autant que, au moment de la saisine de la juridiction, il ne se soit pas écoulé plus de cinq ans depuis le changement de cette résidence habituelle.
2. Lorsque aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu du paragraphe 1, les juridictions de l’État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur ces biens. »
9 L’article 22 de ce règlement, intitulé « Choix de loi », dispose, à ses paragraphes 1 et 2 :
« 1. Une personne peut choisir comme loi régissant l’ensemble de sa succession la loi de l’État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès.
Une personne ayant plusieurs nationalités peut choisir la loi de tout État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès.
2. Le choix est formulé de manière expresse dans une déclaration revêtant la forme d’une disposition à cause de mort ou résulte des termes d’une telle disposition. »
10 Le chapitre IV du règlement Successions, intitulé « Reconnaissance, force exécutoire et exécution des décisions », contient les articles 39 à 58 de celui-ci.
11 L’article 39 de ce règlement, intitulé « Reconnaissance », énonce, à son paragraphe 1 :
« Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. »
12 L’article 40 dudit règlement, intitulé « Motifs de non-reconnaissance », dispose :
« Une décision rendue n’est pas reconnue :
a) si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre dans lequel la reconnaissance est demandée ;
b) dans le cas où elle a été rendue par défaut, si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié au défendeur en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre, à moins qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire ;
c) si elle est inconciliable avec une décision rendue dans une procédure entre les mêmes parties dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est demandée ;
d) si elle est inconciliable avec une décision, rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers entre les mêmes parties dans une procédure ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est demandée. »
13 L’article 41 du règlement Successions, intitulé « Absence de révision quant au fond », prévoit :
« En aucun cas, la décision rendue dans un État membre ne peut faire l’objet d’une révision quant au fond. »
14 L’article 83 de ce règlement, intitulé « Dispositions transitoires », énonce, à ses paragraphes 1 et 4 :
« 1. Le présent règlement s’applique aux successions des personnes qui décèdent le 17 août 2015 ou après le 17 août 2015.
[...]
4. Si une disposition à cause de mort, prise avant le 17 août 2015, est rédigée conformément à la loi que le défunt aurait pu choisir en vertu du présent règlement, cette loi est réputée avoir été choisie comme loi applicable à la succession. »
15 Aux termes de l’article 84 dudit règlement :
« Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 17 août 2015, à l’exception des articles 77 et 78 qui sont applicables à partir du 16 novembre 2014 et des articles 79, 80 et 81 qui sont applicables à partir du 5 juillet 2012. [...] »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
16 Après le décès de son mari, de nationalité allemande, intervenu le 9 mars 2017, CR a sollicité de l’Amtsgericht Düren (tribunal de district de Düren, Allemagne) la délivrance d’un certificat d’hérédité national et d’un certificat successoral européen, sur le fondement d’un testament olographe, rédigé le 14 juin 1990 en langue allemande, par lequel les époux s’étaient mutuellement désignés comme héritiers uniques.
17 RK, frère du défunt, a contesté la compétence des juridictions allemandes pour statuer sur cette demande au motif que, au moment de son décès, le défunt avait sa résidence habituelle en Espagne et que ledit testament ne contient pas un choix exprès de la loi régissant la succession.
18 Par décision du 20 décembre 2017, l’Amtsgericht Düren (tribunal de district de Düren, Allemagne) a considéré que les faits nécessaires à l’établissement des certificats sollicités étaient établis.
19 À la suite d’un recours formé par RK, l’Oberlandesgericht Köln (tribunal régional supérieur de Cologne, Allemagne) a, par une ordonnance du 4 juillet 2018, constaté l’incompétence de l’Amtsgericht Düren (tribunal de district de Düren) pour statuer sur la demande, au motif que seules les juridictions espagnoles étaient compétentes conformément au critère de la résidence habituelle du défunt au moment de son décès, prévu à l’article 4 du règlement Successions.
20 Par ordonnance du 29 avril 2019, le Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 3 de Estepona (tribunal de première instance et d’instruction no 3 d’Estepona, Espagne), qui avait été saisi par CR, a décidé de « renoncer à rendre une décision dans la [procédure successorale pendante devant ce tribunal], étant donné que les juridictions allemandes [étaient] mieux placées pour statuer sur la succession et en raison de circonstances pratiques telles que la résidence habituelle de la partie concernée dans cette affaire et le lieu de situation de la partie substantielle de la succession ».
21 Par acte notarié du 29 août 2019, CR a introduit une nouvelle demande de délivrance d’un certificat d’hérédité national et d’un certificat successoral européen auprès de l’Amtsgericht Düren (tribunal de district de Düren), en se prévalant de l’ordonnance de la juridiction espagnole. Par ordonnance du 19 février 2020, l’Amtsgericht Düren (tribunal de district de Düren) a retenu sa compétence pour statuer sur la demande introduite par CR, en estimant que l’ordonnance de la juridiction espagnole constituait un déclinatoire de compétence au sens de l’article 6, sous a), du règlement Successions.
22 RK a interjeté appel de l’ordonnance de l’Amtsgericht Düren (tribunal de district de Düren) devant la juridiction de renvoi, en soutenant que plusieurs motifs s’opposaient à la compétence internationale des juridictions allemandes.
23 En se référant à l’arrêt du 21 juin 2018, Oberle (C‑20/17, EU:C:2018:485), cette juridiction exprime des doutes quant à l’application et à l’interprétation de certaines dispositions du règlement Successions.
24 C’est dans ces conditions que l’Oberlandesgericht Köln (tribunal régional supérieur de Cologne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Pour qu’il y ait, en vertu de l’article 7, sous a), du règlement Successions, un déclinatoire de compétence de la juridiction préalablement saisie, est-il nécessaire que cette juridiction ait expressément décliné sa compétence ou bien une déclaration implicite peut-elle suffire lorsqu’il peut en être déduit en l’interprétant que cette juridiction a décliné sa compétence ?
2) La juridiction de l’État membre dont la compétence est censée résulter d’un déclinatoire de compétence de la juridiction préalablement saisie d’un autre État membre est-elle habilitée à vérifier si les conditions pour que la juridiction préalablement saisie statue étaient réunies en vertu de l’article 6, sous a), et de l’article 7, sous a), du règlement Successions ? Dans quelle mesure la décision de la juridiction préalablement saisie est-elle contraignante ?
En particulier :
a) La juridiction de l’État membre dont la compétence est censée résulter d’un déclinatoire de compétence de la juridiction préalablement saisie de l’autre État membre est‑elle habilitée à vérifier si le défunt a valablement choisi la loi de l’État membre en vertu de l’article 22 du règlement Successions ?
b) La juridiction de l’État membre dont la compétence est censée résulter d’un déclinatoire de compétence de la juridiction de l’autre État membre saisie en premier est-elle habilitée à vérifier si, devant la juridiction préalablement saisie, une des parties à la procédure a, en vertu de l’article 6, sous a), du règlement Successions, présenté une demande aux fins que cette juridiction décline sa compétence ?
c) La juridiction de l’État membre dont la compétence est censée résulter d’un déclinatoire de compétence de la juridiction de l’autre État membre saisie en premier est-elle habilitée à vérifier si la juridiction préalablement saisie a, à juste titre, retenu que les juridictions de l’État membre dont la loi a été choisie sont mieux placées pour statuer sur la succession ?
3) L’article 6, sous a), et l’article 7, sous a), du règlement Successions, qui présupposent un choix de la loi applicable « en vertu de l’article 22 », s’appliquent-ils également lorsque, dans un testament établi avant le 17 août 2015, le défunt n’a pas explicitement ou tacitement choisi la loi applicable et que la loi applicable à la succession ne peut résulter que de l’article 83, paragraphe 4, du règlement Successions ? »
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
25 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 7, sous a), du règlement Successions doit être interprété en ce sens que, pour qu’il y ait déclinatoire de compétence, au sens de l’article 6, sous a), de ce règlement, en faveur des juridictions de l’État membre dont la loi a été choisie par le défunt, il est nécessaire que la juridiction préalablement saisie ait décliné sa compétence de manière expresse.
26 Il ressort de la demande de décision préjudicielle que les doutes de la juridiction de renvoi à cet égard sont liés au fait que, en l’occurrence, la juridiction espagnole préalablement saisie n’a pas, de manière expresse, décliné sa compétence.
27 Or, ainsi que le gouvernement espagnol l’a relevé dans ses observations écrites, il existe une différence de libellé entre l’article 6, sous a), et l’article 7, sous a), du règlement Successions dans leur version en langue espagnole, contrairement à ce qui peut être constaté dans d’autres versions linguistiques.
28 En effet, dans la version en langue espagnole, tandis que l’article 6, sous a), du règlement Successions emploie l’expression « abstenerse de conocer », l’article 7, sous a), de ce règlement utilise le verbe « inhibirse ». En revanche, dans d’autres versions linguistiques, l’une et l’autre de ces dispositions ont recours à des termes faisant expressément référence au déclinatoire de compétence. Ainsi, à titre illustratif, pour ces deux dispositions, la version en langue allemande utilise les termes « für unzuständig erklären », celle en langue anglaise les termes « decline jurisdiction », celle en langue française les termes « décliner sa compétence », celle en langue italienne les termes « dichiarare la propria incompetenza » et celle en langue roumaine les termes « decline competența ».
29 En l’occurrence, la juridiction préalablement saisie a utilisé les termes de la version espagnole de l’article 6, sous a), du règlement Successions en déclarant « renoncer à rendre une décision ». Cependant, la circonstance que cette disposition, dans sa version en langue espagnole, utilise des termes différents de ceux de l’article 7, sous a), dudit règlement et que la juridiction espagnole a employé les termes figurant dans la première de ces dispositions n’a pas d’incidence sur la validité d’un déclinatoire de compétence au sens de ces dispositions.
30 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les dispositions du droit de l’Union doivent être interprétées et appliquées de manière uniforme à la lumière des versions établies dans toutes les langues de l’Union européenne. En cas de disparité entre les diverses versions linguistiques, la disposition en cause doit ainsi être interprétée en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément [arrêt du 8 octobre 2020, United Biscuits (Pensions Trustees) et United Biscuits Pension Investments, C–235/19, EU:C:2020:801, point 46 ainsi que jurisprudence citée].
31 Il ressort du libellé de l’article 6, sous a), du règlement Successions que le déclinatoire de compétence présuppose la réunion de plusieurs conditions énumérées à cette disposition et se fonde sur une appréciation par la juridiction préalablement saisie des circonstances de fait relatives à la succession, afin de décider si les juridictions de l’État membre dont la loi a été choisie en vertu de l’article 22 de ce règlement sont les mieux placées pour statuer sur la succession. Cette disposition permet, d’une part, d’assurer que l’autorité chargée de la succession vienne à appliquer son droit national, comme l’indique le considérant 27 dudit règlement, d’autre part, d’atteindre l’objectif de ce dernier, qui consiste à attribuer la compétence aux juridictions qui pourraient s’avérer être plus proches des parties ou des biens à la succession.
32 Quant à l’article 7, sous a), du règlement Successions, celui-ci concerne la compétence des juridictions d’un État membre dont la loi a été choisie et prévoit que celles-ci sont compétentes à la condition qu’une juridiction préalablement saisie ait décliné sa compétence en leur faveur, en vertu de l’article 6, sous a), de ce règlement.
33 Or, ni les termes de l’article 6 du règlement Successions ni ceux de l’article 7 de celui-ci ne contiennent une quelconque référence à la forme par laquelle la juridiction préalablement saisie doit décliner sa compétence et, en conséquence, à la nécessité d’une déclaration expresse en ce sens de la part de cette juridiction, même s’il est vrai que le principe de sécurité juridique implique que le déclinatoire de compétence ressorte sans équivoque de la déclaration de ladite juridiction afin d’éviter un conflit de compétence entre cette dernière et la juridiction qui serait compétente en vertu de l’article 7, sous a), dudit règlement.
34 En conséquence, un déclinatoire de compétence exprès n’est pas nécessaire pour autant que, comme c’est le cas dans l’affaire au principal, il ressorte sans équivoque de la renonciation par la juridiction préalablement saisie, au sens de l’article 6, sous a), du même règlement, à rendre une décision que celle-ci s’est dessaisie en faveur des juridictions de l’État membre dont la loi a été choisie par le défunt qu’elle considère mieux placées pour statuer sur une succession donnée.
35 En effet, une telle interprétation est conforme à l’objectif consistant à faciliter l’accès à la justice, garanti notamment par le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires, qui sous-tend l’application des dispositions du règlement Successions et qui est consacré à l’article 39 de ce règlement, visant ainsi, dans le domaine de la coopération en matière civile et commerciale, à renforcer un système simplifié et efficace de règles de conflit, de reconnaissance et d’exécution des décisions judiciaires prises dans le cadre d’une succession ayant une incidence transfrontière, en vue de contribuer à réaliser l’objectif assigné à l’Union de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice, en se fondant sur le degré de confiance élevé qui doit exister entre les États membres.
36 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 7, sous a), du règlement Successions doit être interprété en ce sens que, pour qu’il y ait déclinatoire de compétence, au sens de l’article 6, sous a), de ce règlement, en faveur des juridictions de l’État membre dont la loi a été choisie par le défunt, il n’est pas nécessaire que la juridiction préalablement saisie ait décliné sa compétence de manière expresse, mais il faut que cette intention ressorte sans équivoque de la décision qu’elle a rendue à cet égard.
Sur la deuxièmequestion
37 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6, sous a), et l’article 7, sous a), du règlement Successions doivent être interprétés en ce sens que la juridiction de l’État membre saisie à la suite d’un déclinatoire de compétence est habilitée à contrôler si les conditions établies à ces dispositions étaient réunies pour que la juridiction préalablement saisie puisse décliner sa compétence.
38 Plus précisément, la juridiction de renvoi s’interroge sur la possibilité pour la juridiction saisie en second lieu de vérifier si les trois conditions requises à l’article 6, sous a), du règlement Successions pour qu’il y ait déclinatoire de compétence étaient satisfaites, à savoir, premièrement, que le défunt ait valablement fait le choix de la loi applicable à sa succession en vertu de l’article 22 de ce règlement, deuxièmement, que, devant la juridiction préalablement saisie, l’une des parties à la procédure ait présenté une demande aux fins d’un tel déclinatoire de compétence, et, troisièmement, que la juridiction préalablement saisie ait à bon droit considéré que les juridictions de l’État membre dont la loi avait été choisie étaient mieux placées pour statuer sur la succession.
39 À cet égard, l’article 6, sous a), du règlement Successions prévoit la faculté pour la juridiction préalablement saisie en vertu de l’article 4 ou 10 de ce règlement de décliner sa compétence en faveur de la juridiction de l’État membre dont la loi a été choisie en application de l’article 22 dudit règlement, lorsque les conditions prévues par la première de ces dispositions sont réunies.
40 Or, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 39 de ses conclusions, le fait que l’adoption d’une telle décision constitue seulement une faculté pour la juridiction préalablement saisie, et non une obligation, répresente un indice sérieux de ce qu’une telle décision ne saurait être contrôlée par les juridictions en faveur desquelles la juridiction préalablement saisie a décliné sa compétence.
41 Aux termes de l’article 7, sous a), du règlement Successions, les juridictions de l’État membre dont la loi a été choisie en vertu de l’article 22 de ce règlement sont compétentes pour statuer sur la succession, à condition qu’une juridiction préalablement saisie ait décliné sa compétence dans la même affaire, en vertu de l’article 6, sous a), dudit règlement. Ainsi, ces juridictions deviennent compétentes du seul fait de l’existence d’un déclinatoire de compétence au sens de cette dernière disposition.
42 Il importe également de souligner qu’un déclinatoire de compétence constitue une décision, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement Successions, de sorte que les dispositions du chapitre IV de ce règlement concernant la reconnaissance, la force exécutoire et l’exécution des « décisions », à savoir les articles 39 à 58 dudit règlement, sont applicables.
43 Or, l’article 39 du règlement Successions prévoit que les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans d’autres États membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une procédure particulière, et l’article 41 de ce règlement précise que, en aucun cas, de telles décisions ne peuvent faire l’objet d’une révision quant au fond. Quant aux motifs de non-reconnaissance énoncés à l’article 40 dudit règlement, aucun d’entre eux ne concerne l’hypothèse où la juridiction saisie en second lieu estimerait que, dans la décision portant déclinatoire de compétence, l’article 6, sous a), du même règlement a été erronément appliqué.
44 Dès lors, une décision par laquelle la juridiction d’un État membre a décliné sa compétence lie les juridictions des autres États membres en ce qui concerne tant le dessaisissement de cette juridiction, en vertu de l’article 6 du règlement Successions, que la constatation selon laquelle les conditions énumérées à cette disposition étaient réunies (voir, par analogie, arrêt du 15 novembre 2012, Gothaer Allgemeine Versicherung e.a., C–456/11, EU:C:2012:719, point 41).
45 Toute autre interprétation serait susceptible de porter atteinte aux principes de reconnaissance mutuelle et de confiance mutuelle, qui sous-tendent le système établi par le règlement Successions.
46 En effet, selon la jurisprudence de la Cour, l’objectif général poursuivi par ledit règlement est, ainsi qu’il ressort de son considérant 59, la reconnaissance mutuelle des décisions rendues dans les États membres en matière de successions ayant une incidence transfrontière (arrêt du 17 janvier 2019, Brisch, C‑102/18, EU:C:2019:34, point 33).
47 Or, si une juridiction d’un État membre était habilitée à vérifier si les conditions énoncées à l’article 6, sous a), du règlement Successions étaient réunies et, le cas échéant, à refuser de reconnaître une décision par laquelle une juridiction d’un autre État membre a décliné sa compétence, cette possibilité irait à l’encontre du système institué par ce règlement, dès lors qu’un tel refus serait susceptible de compromettre le fonctionnement efficace des règles énoncées au chapitre IV dudit règlement ainsi que, comme M. l’avocat général l’a relevé au point 59 de ses conclusions, du mécanisme prévu à l’article 6, sous a), et à l’article 7, sous a), du même règlement.
48 Par ailleurs, l’interprétation retenue au point 44 du présent arrêt permet d’éviter un conflit négatif de compétences, qui pourrait conduire à un risque de déni de justice, ainsi que l’a également relevé en substance M. l’avocat général au point 60 de ses conclusions.
49 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la deuxième question que l’article 6, sous a), l’article 7, sous a), et l’article 39 du règlement Successions doivent être interprétés en ce sens que la juridiction de l’État membre saisie à la suite d’un déclinatoire de compétence n’est pas habilitée à contrôler si les conditions établies à ces dispositions étaient réunies pour que la juridiction préalablement saisie puisse décliner sa compétence.
Sur la troisième question
50 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les règles de compétence prévues à l’article 6, sous a), et à l’article 7, sous a), du règlement Successions trouvent à s’appliquer également dans le cas où, dans son testament établi avant le 17 août 2015, le défunt n’avait pas choisi la loi applicable à la succession et où la désignation de cette loi résulte du seul article 83, paragraphe 4, de ce règlement.
51 À cet égard, il convient d’emblée de rappeler que, si, en vertu de l’article 267 TFUE, la Cour est compétente pour interpréter l’article 6, sous a), et l’article 7, sous a), du règlement Successions, l’application au cas d’espèce des dispositions ainsi interprétées est réservée au juge national (voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2018, Profi Credit Polska, C‑176/17, EU:C:2018:711, point 52).
52 Aux termes de l’article 83, paragraphe 4, du règlement Successions, si une disposition à cause de mort, prise avant le 17 août 2015, est rédigée conformément à la loi que le défunt aurait pu choisir en vertu de ce règlement, cette loi est réputée avoir été choisie comme loi applicable à la succession.
53 Ainsi, cette disposition institue, pour la période antérieure à l’entrée en application dudit règlement, une présomption de choix de la loi applicable à la succession, qui produit le même effet que le choix opéré en vertu des dispositions du même règlement.
54 Ainsi que l’a souligné la Commission européenne dans ses observations devant la Cour et comme il ressort du point 31 du présent arrêt, l’objectif de l’article 6, sous a), et de l’article 7, sous a), du règlement Successions est notamment de mettre en place un parallélisme entre la compétence et la loi applicable.
55 En effet, dans l’arrêt du 21 juin 2018, Oberle (C‑20/17, EU:C:2018:485, points 50 et 52), la Cour a jugé que, ainsi que le souligne le considérant 27 du règlement Successions, les dispositions de ce règlement sont conçues pour assurer que l’autorité chargée de la succession puisse appliquer, dans la plupart des cas, son droit national, un tel objectif tendant à assurer la cohérence entre les dispositions relatives à la compétence et celles relatives à la loi applicable dans cette matière.
56 De surcroît, ainsi qu’il a été rappelé au point 31 du présent arrêt, le déclinatoire de compétence prévu à l’article 6, sous a), et à l’article 7, sous a), du règlement Successions vise à permettre à une juridiction d’un État membre de se dessaisir au profit des juridictions de l’État membre dont la loi a été choisie en vertu de l’article 22 de ce règlement, lorsque la première considère que les dernières sont mieux placées pour statuer, afin de permettre que les juridictions les plus proches de la succession concernée soient celles qui tranchent le litige y afférent.
57 Or, une interprétation selon laquelle l’application de la loi régissant la succession en vertu de l’article 83, paragraphe 4, du règlement Successions ne permet pas un déclinatoire de compétence, au sens de l’article 6, sous a), de ce règlement, porterait atteinte aux objectifs mentionnés aux points 54 et 55 du présent arrêt.
58 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la troisième question que l’article 6, sous a), et l’article 7, sous a), du règlement Successions doivent être interprétés en ce sens que les règles de compétence prévues à ces dispositions trouvent à s’appliquer également dans le cas où, dans son testament établi avant le 17 août 2015, le défunt n’avait pas choisi la loi applicable à la succession et où la désignation de cette loi résulte du seul article 83, paragraphe 4, de ce règlement.
Sur les dépens
59 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit :
1) L’article 7, sous a), du règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, doit être interprété en ce sens que, pour qu’il y ait déclinatoire de compétence, au sens de l’article 6, sous a), de ce règlement, en faveur des juridictions de l’État membre dont la loi a été choisie par le défunt, il n’est pas nécessaire que la juridiction préalablement saisie ait décliné sa compétence de manière expresse, mais il faut que cette intention ressorte sans équivoque de la décision qu’elle a rendue à cet égard.
2) L’article 6, sous a), l’article 7, sous a), et l’article 39 du règlement no 650/2012 doivent être interprétés en ce sens que la juridiction de l’État membre saisie à la suite d’un déclinatoire de compétence n’est pas habilitée à contrôler si les conditions établies à ces dispositions étaient réunies pour que la juridiction préalablement saisie puisse décliner sa compétence.
3) L’article 6, sous a), et l’article 7, sous a), du règlement no 650/2012 doivent être interprétés en ce sens que les règles de compétence prévues à ces dispositions trouvent à s’appliquer également dans le cas où, dans son testament établi avant le 17 août 2015, le défuntn’avait pas choisi la loi applicable à la succession et où la désignation de cette loi résulte du seul article 83, paragraphe 4, de ce règlement.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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