ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
8 juin 2021 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Clause compromissoire – Septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) – Convention de subvention – Coûts non éligibles – Décision de recouvrement – Recours du bénéficiaire devant le Tribunal de l’Union européenne sur le fondement de l’article 272 TFUE – Dénaturation des faits – Délai raisonnable – Principe de bonne foi – Confiance légitime – Pourvoi, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé »
Dans l’affaire C‑359/20 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 31 juillet 2020,
Talanton Anonymi Emporiki – Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon, établie à Palaio Faliro (Grèce), représentée par Mes K. Damis et M. Angelopoulos, dikigoroi,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Commission européenne, représentée par Mme E. A. Stamate, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. N. Wahl, président de chambre, MM. F. Biltgen et J. Passer (rapporteur), juges,
avocat général : M. E. Tanchev,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Talanton Anonymi Emporiki – Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon (ci-après « Talanton ») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 13 mai 2020, Talanton/Commission (T‑195/18, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2020:194), par lequel celui-ci, en premier lieu, a rejeté sa demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à faire constater, d’une part, que les dépenses qu’elle avait déclarées dans le cadre de la convention de subvention no 215952 concernant l’exécution du projet intitulé « Un système multiparamétrique sophistiqué pour l’évaluation et la surveillance efficaces en continu de l’état moteur dans la maladie de Parkinson et d’autres maladies neurodégénératives » (ci-après la « convention de subvention Perform »), conclue dans le cadre du septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013), institué par la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006 (JO 2006, L 412, p. 1, ci-après le « septième programme-cadre »), étaient éligibles et, d’autre part, que la demande de remboursement des sommes de 481 835,56 et de 29 694,10 euros, présentée par la Commission européenne au titre de cette convention de subvention, méconnaissait les obligations contractuelles de celle-ci et, en second lieu, a fait droit à la demande reconventionnelle de cette institution tendant à obtenir sa condamnation à rembourser à celle-ci, au titre des coûts non éligibles et d’une indemnité forfaitaire, ces sommes, majorées d’intérêts de retard.
Les antécédents du litige
2 Les antécédents du litige figurent aux points 1 à 34 de l’arrêt attaqué et peuvent, pour les besoins de la présente procédure, être résumés de la manière suivante.
3 Talanton est une société de droit hellénique active dans le secteur du marketing et de la communication.
4 Dans le cadre du septième programme-cadre, la Commission a conclu, les 19 décembre 2007 et 21 janvier 2008, avec des consortiums comprenant Talanton, respectivement, la convention de subvention no 216088 concernant l’exécution d’un projet relatif à des services de surveillance et de diagnostic des maladies auto-immunes (ci-après la « convention de subvention Pocemon »), et la convention de subvention Perform.
5 L’article 9, premier alinéa, de la convention de subvention Perform stipule que cette convention est régie par ses clauses, par les « actes de [l’Union] concernant le [septième] programme-cadre », par le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002, L 248, p. 1), par le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement no 1605/2002 (JO 2002, L 357, p. 1), et par d’« autres dispositions du droit de [l’Union] » ainsi que, à titre subsidiaire, par le droit belge. L’article 9, troisième alinéa, de cette convention désigne le juge de l’Union comme étant exclusivement compétent pour trancher tout litige entre l’Union européenne et un bénéficiaire de ladite convention.
6 En vertu du point II.22, paragraphe 1, des conditions générales de la convention de subvention Perform, la Commission peut, jusqu’à cinq ans après la fin des projets concernés, faire effectuer un audit soit par des auditeurs externes, soit par ses propres services, soit par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).
7 Le point II.22, paragraphe 5, des conditions générales de la convention de subvention Perform stipule qu’un rapport d’audit provisoire est établi sur la base des constatations effectuées lors de l’audit financier ainsi effectué. Ce rapport d’audit provisoire est adressé par la Commission ou par son représentant au bénéficiaire concerné, lequel peut formuler ses observations dans un délai d’un mois à compter de la réception de celui‑ci. La Commission peut décider de ne pas tenir compte des observations qui auraient été formulées ou des documents qui lui auraient été communiqués après l’expiration de ce délai. Le rapport d’audit final est envoyé au bénéficiaire concerné dans les deux mois qui suivent l’expiration dudit délai.
8 Le point II.22, paragraphe 6, des conditions générales de la convention de subvention Perform prévoit que la Commission prend des mesures appropriées sur le fondement des conclusions de l’audit, y compris l’établissement d’ordres de recouvrement portant sur tout ou partie des sommes qu’elle a versées au bénéficiaire concerné et l’imposition de toutes sanctions applicables. Le point II.24, paragraphe 1, de ces conditions générales prévoit, en substance, que ce bénéficiaire est tenu de verser à la Commission une indemnité forfaitaire s’il est établi que les coûts déclarés sont injustifiés.
9 Les 27 avril et 12 juin 2009, la Commission a conclu avec KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, cabinet d’audit établi en Allemagne (ci‑après « KPMG Allemagne »), un contrat-cadre de fourniture de prestations d’audit financier en ce qui concerne les coûts et dépenses mentionnés par les participants au septième programme-cadre puis, les 29 juin et 4 juillet 2011, un contrat d’application spécial de ce contrat‑cadre.
10 Par lettre du 7 juillet 2011, la Commission a informé Talanton qu’elle avait décidé de faire effectuer un audit conformément au point II.22 des conditions générales de la convention de subvention Perform et que cet audit serait effectué par « KPMG ». La Commission n’a pas précisé quelle société du groupe KPMG serait impliquée effectivement.
11 Pendant la période allant du 12 septembre au 16 septembre 2011, KPMG Certified Auditors SA, cabinet d’audit certifié de droit hellénique (ci‑après « KPMG Grèce »), a effectué un audit afin de contrôler l’éligibilité des dépenses déclarées par Talanton au titre des conventions de subvention Pocemon et Perform. Préalablement à cet audit, Talanton avait été contactée à cet effet par un auditeur, A, agissant au nom de KPMG Grèce.
12 Le 30 août 2012, Talanton s’est vu communiquer un projet de rapport d’audit, établi par KPMG Grèce. Talanton a été invitée à présenter ses observations sur ce projet de rapport d’audit, dans lequel il était notamment proposé de lui appliquer des corrections financières d’un montant de 578 937 euros, au motif qu’elle n’avait pas exécuté ses obligations contractuelles en ce qui concerne la gestion financière des projets bénéficiant des conventions de subvention Pocemon et Perform.
13 Par lettres des 1er et 15 octobre 2012, Talanton a présenté à A ses observations sur ledit projet de rapport d’audit, en faisant valoir que ce dernier contenait des erreurs d’appréciation.
14 Par lettre du 22 janvier 2013, la Commission a communiqué à Talanton une copie du rapport d’audit final, en date du 19 décembre 2012, signé par B et C, agissant au nom de KPMG Allemagne (ci-après le « rapport d’audit »), et a informé celle-ci de l’achèvement de l’audit et de son approbation des conclusions tirées du rapport.
15 Par lettre du 7 mars 2013, Talanton a réitéré, en substance, les griefs soulevés dans ses lettres des 1er et 15 octobre 2012 et a souligné que les signataires du rapport d’audit n’étaient pas les personnes qui avaient procédé à l’audit. Dans cette lettre, Talanton a demandé la tenue d’une réunion afin de pouvoir développer ses allégations de « vive voix » à cet égard.
16 Par lettre du 25 mars 2013, la Commission, avant de prendre position sur la nécessité d’une telle réunion, a demandé à Talanton de produire toutes les pièces qui étaient de nature à modifier les conclusions du rapport d’audit. Par lettre du 15 avril suivant, Talanton a fourni à la Commission des déclarations écrites de plusieurs personnes ainsi qu’un « rapport d’audit de PKF » du 11 avril 2013.
17 Le 20 mars 2013, Talanton a, par requête enregistrée au greffe du Tribunal sous le numéro d’affaire T‑165/13, introduit un recours fondé sur l’article 272 TFUE, par lequel elle a, en substance, contesté les conclusions du rapport d’audit. Par l’ordonnance du 4 décembre 2014, Talanton/Commission (T‑165/13, non publiée, EU:T:2014:1027), le Tribunal a rejeté ce recours comme étant irrecevable, notamment, pour défaut d’intérêt à agir de Talanton.
18 Par note de débit du 10 décembre 2014, la Commission a demandé à Talanton le paiement de la somme de 273 535,38 euros, au titre de la convention de subvention Pocemon. Le 6 février suivant, Talanton a introduit un recours devant le Tribunal à l’encontre de cette note de débit. Ce recours a été rejeté par ce dernier par l’arrêt du 13 juillet 2017, Talanton/Commission (T‑65/15, non publié, EU:T:2017:491).
19 Par lettre du 4 décembre 2017, relative à l’information préliminaire concernant la procédure de recouvrement, la Commission a informé Talanton qu’elle avait l’intention de poursuivre la procédure de recouvrement au titre de la convention de subvention Perform pour un montant de 481 835,56 euros et que, en l’absence d’observations de Talanton dans un délai de 30 jours, cette dernière recevrait une note de débit assortie d’instructions supplémentaires.
20 Par lettre du 3 janvier 2018, Talanton a fait valoir que l’audit réalisé par KPMG Grèce n’était pas légal, a indiqué les points qui démontraient, selon elle, que les conclusions du rapport d’audit étaient erronées et a, de nouveau, demandé à être entendue.
21 Le 16 janvier 2018, la Commission a notifié à Talanton les notes de débit nos 3241801228 et 3241801229, tendant à la récupération auprès de l’intéressée de la contribution financière de l’Union injustifiée d’un montant de 481 835,56 euros et imposant à celle-ci une indemnité forfaitaire de 29 694,10 euros, conformément au point II.24 des conditions générales de la convention de subvention Perform (ci-après, dénommées ensemble, les « notes de débit litigieuses »). La Commission a fixé le 26 février 2018 comme date limite de paiement des montants mentionnés.
22 Par ordonnance du 13 septembre 2018, Talanton/Commission (C‑539/17 P, non publiée, EU:C:2018:726), la Cour a rejeté, comme étant manifestement non fondé, le pourvoi que Talanton avait formé contre l’arrêt du 13 juillet 2017, Talanton/Commission (T‑65/15, non publié, EU:T:2017:491).
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
23 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 mars 2018, Talanton a introduit, sur le fondement de l’article 272 TFUE, un recours tendant, en substance, à faire constater que les dépenses qu’elle avait déclarées dans le cadre de la convention de subvention Perform étaient éligibles et que la demande de remboursement des sommes de 481 835,56 et de 29 694,10 euros, présentée par la Commission au titre de cette convention de subvention, méconnaissait les obligations contractuelles de celle-ci.
24 Le 4 juin 2018, la Commission a déposé au greffe du Tribunal un mémoire en défense qui contenait une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Talanton à lui verser les sommes indiquées dans les notes de débit litigieuses, majorées d’intérêts de retard. Dans sa réplique, Talanton a conclu au rejet de cette demande reconventionnelle.
25 À l’appui de son recours, Talanton a soulevé deux moyens, tirés, le premier, d’une violation du principe de bonne foi dans l’exécution de la convention de subvention Perform et d’une application erronée des clauses de cette convention et, le second, de constatations erronées figurant dans le projet de rapport d’audit et dans le rapport d’audit lui‑même.
26 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours de Talanton et a fait droit à la demande reconventionnelle de la Commission.
27 Le Tribunal a, notamment, écarté, aux points 63 à 82 de l’arrêt attaqué, l’argumentation de Talanton selon laquelle la notification des notes de débit litigieuses était intervenue après l’expiration d’un délai raisonnable. En substance, le Tribunal a tenu compte de la similitude des différends opposant les parties relatifs à l’exécution financière des conventions de subvention Pocemon et Perform et relevé qu’un recours de Talanton avait déjà été introduit contre les notes de débit émises dans le cadre de l’exécution de la convention de subvention Pocemon. Par ailleurs, aux points 84 à 94 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a écarté l’argumentation de Talanton selon laquelle la méconnaissance par la Commission de son droit allégué de présenter des observations directement à KPMG Allemagne était constitutif d’une violation du principe de bonne foi. Le Tribunal a, notamment, relevé que les observations présentées à A par Talanton avaient bel et bien été prises en compte par les auditeurs qui ont signé le rapport d’audit au nom de KPMG Allemagne.
Les conclusions des parties devant la Cour
28 Par son pourvoi, Talanton demande à la Cour :
– d’annuler l’arrêt attaqué ;
– d’accueillir son recours en première instance ;
– de rejeter la demande reconventionnelle de la Commission, et
– de condamner la Commission aux dépens.
29 La Commission demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi et
– de condamner Talanton aux dépens.
Sur le pourvoi
30 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
31 Il convient de faire application de cette disposition dans le cadre du présent pourvoi.
32 À l’appui du pourvoi, Talanton soulève deux moyens, tirés, le premier, d’une application erronée des principes du délai raisonnable et de bonne foi ainsi que du principe de protection de la confiance légitime et, le second, d’une erreur de droit et d’une application erronée du principe de bonne foi en raison de la violation des dispositions relatives à la sous‑traitance lors de la réalisation d’un audit.
Sur le premier moyen
Sur la première branche
33 Par la première branche du premier moyen de pourvoi, Talanton reproche au Tribunal d’avoir fait une application erronée du principe de bonne foi en ce qui concerne l’exécution de la convention de subvention Perform et du principe selon lequel les organes de l’Union doivent exercer leurs pouvoirs dans un délai raisonnable en ne prenant pas en considération toutes les circonstances de l’espèce. Elle fait valoir, en substance, que le Tribunal a commis une erreur en ne concluant pas, eu égard aux circonstances de l’espèce, au caractère déraisonnable du délai qui s’est écoulé entre le 20 décembre 2012, date de la fin d’élaboration du rapport d’audit, et le 16 janvier 2018, date de notification des notes de débit litigieuses. Elle mentionne, en particulier, parmi ces circonstances, l’importance pour elle des sommes faisant l’objet des créances concernées, la faible complexité de l’affaire en ce qui concerne la procédure de recouvrement de ces créances, la mise en œuvre adéquate du projet bénéficiant de la convention de subvention Perform, l’évaluation positive figurant dans le rapport technique de la Commission et le comportement global de la Commission qui, dans la base de données de son service communautaire d’information sur la recherche et le développement (CORDIS), mentionne la participation de Talanton et indiquerait les résultats de ce projet. Talanton soutient que la Commission n’avait aucun intérêt légitime à attendre le règlement de l’affaire T‑65/15 avant d’entamer la procédure de recouvrement des créances relatives au projet relatif à la convention de subvention Perform. En outre, Talanton soutient que le Tribunal a dénaturé les faits en retenant que les conventions de subvention Pocemon et Perform étaient liées.
34 La Commission conteste l’argumentation de Talanton. Elle fait valoir que le Tribunal, qui s’est fondé sur tous les éléments de la requête déposée devant lui, a, à juste titre, conclu à l’absence de violation du principe du délai raisonnable.
35 S’agissant, en premier lieu, de l’allégation de Talanton selon laquelle le Tribunal aurait dénaturé les faits en ne différenciant pas les conventions de subvention Pocemon et Perform, il convient de rappeler qu’il appartient au requérant d’indiquer de façon précise à la Cour les éléments qui auraient été dénaturés par le Tribunal et de démontrer les erreurs d’analyse qui, dans le cadre de son appréciation, auraient conduit le Tribunal à cette dénaturation (voir, en ce sens, arrêt du 7 novembre 2019, Rose Vision/Commission, C‑346/18 P, non publié, EU:C:2019:939, point 83).
36 En l’espèce, Talanton reste en défaut d’indiquer de façon précise les éléments que le Tribunal aurait dénaturés et d’établir les prétendues erreurs d’analyse commises par ce dernier.
37 La circonstance que les conventions de subvention Perform et Pocemon portaient sur des projets de recherche différents n’établit nullement que le Tribunal aurait dénaturé les faits du dossier lorsqu’il a relevé, au point 78 de l’arrêt attaqué, que les recours dans les affaires T‑195/18 et T‑65/15 avaient leur origine dans les constatations effectuées dans le cadre du même audit financier, que cet audit avait été clos par un même rapport d’audit, que ce rapport d’audit identifiait en substance le même type d’insuffisances s’agissant de la gestion financière des deux projets concernés et que les griefs soulevés par Talanton dans le cadre de ces recours étaient dans une large mesure identiques.
38 L’argumentation tirée de la dénaturation des faits doit, par conséquent, être écartée.
39 S’agissant, en deuxième lieu, de la question de savoir si le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant à l’absence de violation du délai raisonnable, celui-ci a rappelé, au point 69 de l’arrêt attaqué, que, si le délai de communication d’une note de débit au débiteur d’une créance de l’Union par une institution dans le contexte d’une procédure administrative doit être, en principe, présumé déraisonnable lorsque cette communication intervient au-delà d’une période de cinq ans à compter du moment où cette institution a été normalement en mesure de faire valoir cette créance, cette période ne constitue toutefois pas la limite maximale au-delà de laquelle ladite communication devrait, indépendamment des circonstances de l’espèce, être regardée comme étant nécessairement intervenue dans un délai déraisonnable (voir, en ce sens, arrêt du 14 juin 2016, Marchiani/Parlement, C‑566/14 P, EU:C:2016:437, points 102 et 105).
40 À cet égard, au point 74 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que, eu égard au fait que le rapport d’audit datait du 19 décembre 2012 et que la communication des notes de débit litigieuses était intervenue le 16 janvier 2018, le délai de cinq ans mentionné dans la jurisprudence semblait avoir été dépassé d’environ un mois.
41 Aux points 75 à 78 de l’arrêt attaqué, après avoir rappelé que le caractère raisonnable d’un délai doit être apprécié en fonction de l’ensemble des circonstances propres à chaque affaire et ne saurait être examiné par référence à une limite maximale précise, déterminée de manière abstraite, le Tribunal a considéré que, compte tenu des circonstances de l’espèce, l’intégralité des jours écoulés entre ces deux dates ne pouvait être imputée à la Commission. Le Tribunal a fait mention de l’introduction, par Talanton, le 6 février 2015, du recours dans l’affaire T‑65/15 concernant le recouvrement des créances relatives à la convention de subvention Pocemon et, le 13 juillet 2017, d’un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal rejetant ce recours. Il a ainsi tenu compte de la circonstance que les recours dans les affaires T‑195/18 et T‑65/15 avaient leur origine dans les constatations effectuées dans le cadre d’un même audit financier, que cet audit avait été clos au regard des projets relatifs aux conventions de subvention Pocemon et Perform par un même rapport d’audit, que ce rapport d’audit identifiait en substance le même type d’insuffisances s’agissant de la gestion financière de ces projets et que les griefs soulevés par Talanton dans le cadre de ces recours étaient dans une large mesure identiques. Le Tribunal a conclu, aux points 79 et 80 de l’arrêt attaqué, que, compte tenu de ces circonstances particulières, le délai dans lequel les notes de débit litigieuses avaient été notifiées n’était pas déraisonnable.
42 Les circonstances invoquées par Talanton et rappelées au point 33 de la présente ordonnance ne sont pas de nature à remettre en cause les appréciations du Tribunal rappelées au point précédent ni à établir une erreur de droit du Tribunal dans l’application du principe du délai raisonnable en l’espèce.
43 S’agissant, en troisième lieu, du grief tiré de la violation par le Tribunal du principe de bonne foi dans l’exécution des conventions tel qu’il existe dans le droit belge, il convient de l’écarter comme étant inopérant dès lors qu’il vise une appréciation effectuée à titre surabondant par le Tribunal aux points 81 et 82 de l’arrêt attaqué.
44 Dans ces conditions, la première branche du premier moyen de pourvoi doit être écartée comme étant manifestement non fondée.
Sur la seconde branche
45 Par la seconde branche du premier moyen de pourvoi, Talanton invoque une violation du principe de protection de la confiance légitime. Elle fait valoir que l’absence d’émission de notes de débit en ce qui concerne le projet relatif à la convention de subvention Perform, qui, à la différence de celui relatif à la convention de subvention Pocemon, est achevé et qui a fait l’objet d’une évaluation positive dans le rapport technique de la Commission, lui a donné des assurances susceptibles de faire naître chez elle la confiance légitime qu’elle ne se verrait pas appliquer de correction financière. Talanton fait ainsi grief au Tribunal de ne pas avoir jugé que la Commission avait violé ce principe.
46 Force est de constater que ce grief est soulevé pour la première fois dans le cadre du pourvoi. Or, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure, le pourvoi ne peut modifier l’objet du litige devant le Tribunal. Ainsi, selon une jurisprudence constante, la compétence de la Cour, dans le cadre du pourvoi, est limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges. Une partie ne saurait, par conséquent, soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu’elle n’a pas invoqué devant le Tribunal, dès lors que cela reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal (arrêt du 14 juin 2018, Makhlouf/Conseil, C‑458/17 P, non publié, EU:C:2018:441, point 74 et jurisprudence citée).
47 Dans ces conditions, la seconde branche du premier moyen de pourvoi doit être écartée comme étant manifestement irrecevable.
48 Eu égard aux considérations qui précèdent, le premier moyen de pourvoi doit être écarté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
Sur le second moyen
49 Par son second moyen de pourvoi, Talanton reproche, en substance, au Tribunal de ne pas avoir conclu à la violation par la Commission du principe de bonne foi et des dispositions relatives à la sous-traitance des opérations d’audit. L’audit aurait été réalisé de manière illégale, dans la mesure où KPMG Allemagne n’aurait pas désigné KPMG Grèce comme sous-traitant ni mentionné A comme étant membre de l’équipe chargée du projet de l’offre de KPMG Allemagne. En outre, l’audit aurait comporté des conclusions erronées sur la base desquelles les notes de débit litigieuses ont été émises.
50 À cet égard, il convient de relever que, ainsi que le Tribunal l’a, à juste titre, constaté au point 86 de l’arrêt attaqué, les relations contractuelles entre la Commission et le cabinet d’audit KPMG Allemagne n’ont aucune incidence sur la question de savoir qui a été désigné, conformément aux stipulations du point II.22 des conditions générales, auprès de la requérante en tant que représentant de la Commission pour effectuer l’audit (voir, par analogie, ordonnance du 13 septembre 2018, Talanton/Commission, C‑539/17 P, non publiée, EU:C:2018:726, point 26). En effet, les relations contractuelles découlant des contrats d’audit conclus entre la Commission et KPMG Allemagne n’ont aucun rapport avec celles existant entre Talanton et cette institution de l’Union.
51 Par ailleurs, l’argumentation soulevée par Talanton ne permet pas de remettre en cause le point 87 de l’arrêt attaqué, dans lequel le Tribunal a jugé, d’une part, que les relations contractuelles entre la Commission et KPMG Allemagne permettaient à cette dernière de sous-traiter une partie de ses activités d’audit et, d’autre part, qu’il ne ressortait pas du dossier que la Commission n’avait pas été d’accord avec le fait que l’audit avait été réalisé par KPMG Grèce en tant que sous-traitant de KPMG Allemagne.
52 S’agissant de l’allégation selon laquelle le Tribunal n’aurait pas pris en considération l’indépendance des cabinets membres de KPMG International reflétée dans le rapport de transparence 2016 de KPMG, il importe de constater qu’une telle indépendance ne s’oppose, en tout état de cause, pas à la mise en œuvre d’une sous-traitance.
53 En outre, ainsi que le Tribunal l’a souligné, à juste titre, aux points 89 à 91 de l’arrêt attaqué, Talanton ne pouvait raisonnablement ignorer, lorsqu’elle a été contactée par A, agissant au nom de KPMG Grèce, que celui-ci n’agissait pas en tant que personne tierce, mais qu’il était l’un des membres de l’équipe d’audit de D, mentionné au point 88 de l’arrêt attaqué et agissant au nom de KPMG Allemagne.
54 Compte tenu de cette considération ainsi que des constatations non erronées du Tribunal relatives tant à la possibilité d’une sous-traitance des activités d’audit qu’au fait que les relations contractuelles entre la Commission et KPMG Allemagne étaient sans lien avec celles existant entre la Commission et Talanton, c’est en vain que Talanton invoque une violation du principe de bonne foi que le Tribunal n’aurait, à tort, pas constatée.
55 Enfin, Talanton ne parvient pas à remettre en cause la constatation effectuée par le Tribunal au point 92 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la partie 5 du rapport d’audit contenait une réponse détaillée à ses objections formulées à l’encontre du projet de ce rapport.
56 À cet égard, outre les allégations vagues et non étayées selon lesquelles le rapport d’audit aurait comporté des approximations et des conclusions erronées, le pourvoi ne comporte aucun moyen critiquant l’examen effectué par le Tribunal, aux points 110 à 210 de l’arrêt attaqué, du second moyen du recours de première instance, tiré de constatations erronées figurant prétendument dans le projet de rapport d’audit et dans le rapport d’audit lui-même.
57 Partant, le second moyen de pourvoi doit être écarté comme étant manifestement non fondé.
58 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le pourvoi doit être rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
Sur les dépens
59 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Talanton ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
2) Talanton Anonymi Emporiki – Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseonest condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure : le grec.
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