ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
9 septembre 2021 (*)
« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 2008/48/CE – Crédit aux consommateurs – Article 10, paragraphe 2 – Mentions devant obligatoirement figurer dans le contrat – Obligation de mentionner le type de crédit, la durée du contrat de crédit, le taux d’intérêt de retard et le mécanisme d’adaptation du taux d’intérêt de retard applicable au moment de la conclusion du contrat de crédit – Modification du taux d’intérêt de retard en fonction du changement du taux d’intérêt de base déterminé par la banque centrale d’un État membre – Indemnité due en cas de remboursement anticipé du prêt – Obligation de préciser le mode de calcul de la modification du taux d’intérêt de retard et de l’indemnité – Non obligation de mentionner les possibilités de résiliation du contrat de crédit prévues par la réglementation nationale, mais non prévues par la directive 2008/48 –Article 14, paragraphe 1 – Droit de rétractation exercé par le consommateur fondé sur un défaut de mention obligatoire au titre de l’article 10, paragraphe 2 – Exercice hors délai – Interdiction, pour le prêteur, d’opposer une exception de forclusion ou d’abus de droit »
Dans les affaires jointes C‑33/20, C‑155/20 et C‑187/20,
ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Landgericht Ravensburg (tribunal régional de Ravensbourg, Allemagne), par décisions des 7 janvier, 5 mars et 31 mars 2020, parvenues à la Cour respectivement les 23 janvier, 31 mars et 28 avril 2020, dans les procédures
UK
contre
Volkswagen Bank GmbH (C‑33/20),
et
RT,
SV,
BC
contre
Volkswagen Bank GmbH,
Skoda Bank, succursale de Volkswagen Bank GmbH (C‑155/20),
et
JL,
DT
contre
BMW Bank GmbH,
Volkswagen Bank GmbH (C‑187/20),
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. M. Safjan (rapporteur) et N. Jääskinen, juges,
avocat général : M. G. Hogan,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour UK, par Me C. Kress, Rechtsanwalt,
– pour RT, par Me T. Röske, Rechtsanwalt,
– pour JL, par Me M. Basun, Rechtsanwalt,
– pour Volkswagen Bank GmbH, par Mes I. Heigl et T. Winter, Rechtsanwälte,
– pour BMW Bank, par Me R. Hall, Rechtsanwalt,
– pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller, M. Hellmann, U. Bartl et E. Lankenau, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil ainsi que par Mme S. Šindelková, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par Mme G. Goddin et M. B.‑R. Killmann, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 juillet 2021,
rend le présent
Arrêt
1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 10, paragraphe 2, et de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO 2008, L 133, p. 66).
2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant, dans l’affaire C‑33/20, UK à Volkswagen Bank GmbH, dans l’affaire C‑155/20, RT, SV et BC à Volkswagen Bank ainsi qu’à Skoda Bank, succursale de Volkswagen Bank (ci-après « Skoda Bank »), et, dans l’affaire C‑187/20, JL et DT à BMW Bank GmbH ainsi qu’à Volkswagen Bank au sujet de la validité de la rétractation, par UK, RT, SV, BC, JL et DT, des contrats de crédit conclus avec ces banques.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 Les considérants 30 et 31 de la directive 2008/48 énoncent :
« (30) La présente directive ne règle pas les questions de droit des contrats relatives à la validité des contrats de crédit. Dans ce domaine, les États membres peuvent donc maintenir ou introduire des dispositions nationales, qui sont conformes au droit communautaire. [...]
(31) Afin que le consommateur soit en mesure de connaître ses droits et obligations au titre du contrat de crédit, celui-ci devrait contenir de façon claire et concise toutes les informations nécessaires. »
4 L’article 3 de cette directive, intitulé « Définitions », dispose :
« Aux fins de la présente directive, on entend par :
[...]
i) “taux annuel effectif global” : le coût total du crédit pour le consommateur, exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit, en tenant compte, le cas échéant, des frais visés à l’article 19, paragraphe 2 ;
j) “taux débiteur” : le taux d’intérêt exprimé en pourcentage fixe ou variable, appliqué sur une base annuelle au montant de crédit prélevé (drawn down) ;
k) “taux débiteur fixe” : taux débiteur prévu par une disposition du contrat de crédit en vertu de laquelle le prêteur et le consommateur conviennent d’un taux débiteur unique pour la totalité de la durée du contrat de crédit, ou de plusieurs taux débiteurs pour des périodes partielles en appliquant exclusivement un pourcentage fixe donné. Si tous les taux débiteurs ne sont pas définis dans le contrat, on considère que le taux est fixe uniquement pour les périodes partielles pour lesquelles les taux débiteurs ont été déterminés exclusivement à l’aide d’un pourcentage fixe donné, convenu lors de la conclusion du contrat de crédit ;
[...]
n) “contrat de crédit lié” : un contrat de crédit en vertu duquel :
i) le crédit en question sert exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; et
ii) ces deux contrats constituent, d’un point de vue objectif, une unité commerciale ; une unité commerciale est réputée exister lorsque le fournisseur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit au consommateur ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du fournisseur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou lorsque des biens particuliers ou la fourniture d’un service particulier sont mentionnés spécifiquement dans le contrat de crédit. »
5 L’article 10 de ladite directive, intitulé « Information à mentionner dans les contrats de crédit », prévoit :
« 1. Les contrats de crédit sont établis sur un support papier ou sur un autre support durable.
Toutes les parties contractantes reçoivent un exemplaire du contrat de crédit. Le présent article s’applique sans préjudice de toutes les règles nationales relatives à la validité de la conclusion des contrats de crédit qui sont conformes au droit communautaire.
2. Le contrat de crédit mentionne, de façon claire et concise :
a) le type de crédit ;
[...]
c) la durée du contrat de crédit ;
d) le montant total du crédit et les conditions de prélèvement ;
e) si le crédit est accordé sous la forme d’un délai de paiement pour un bien ou un service donné, ou dans le cas des contrats de crédit lié, ce produit ou service et son prix au comptant ;
[...]
l) le taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement applicable au moment de la conclusion du contrat de crédit et les modalités d’adaptation de ce taux, ainsi que, le cas échéant, les frais d’inexécution ;
[...]
r) le droit au remboursement anticipé, la procédure à suivre en cas de remboursement anticipé ainsi que, le cas échéant, des informations sur le droit du prêteur à une indemnité et le mode de calcul de cette indemnité ;
s) la procédure à suivre pour exercer le droit de résiliation du contrat de crédit ;
t) l’existence ou non de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles au consommateur et, si de telles procédures existent, les modalités d’accès à ces dernières ;
u) le cas échéant, les autres clauses et conditions contractuelles ;
[...] »
6 L’article 13 de la même directive, intitulé « Contrats de crédit à durée indéterminée », prévoit les conditions dans lesquelles le consommateur et le prêteur peuvent résilier le contrat de crédit à durée indéterminée.
7 L’article 14 de la directive 2008/48, intitulé « Droit de rétractation », dispose, à son paragraphe 1 :
« Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours calendaires pour se rétracter dans le cadre du contrat de crédit sans donner de motif.
Ce délai de rétractation commence à courir :
a) le jour de la conclusion du contrat de crédit, ou
b) le jour où le consommateur reçoit les clauses et conditions contractuelles ainsi que les informations prévues à l’article 10, si cette date est postérieure à celle visée au point a) du présent alinéa. »
8 L’article 22 de cette directive, intitulé « Harmonisation et caractère impératif de la présente directive », prévoit, à son paragraphe 1 :
« Dans la mesure où la présente directive contient des dispositions harmonisées, les États membres ne peuvent maintenir ou introduire dans leur droit national d’autres dispositions que celles établies par la présente directive. »
9 L’article 23 de ladite directive, intitulée « Sanctions », est libellé comme suit :
« Les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. »
Le droit allemand
10 L’article 247, intitulé « Exigences en matière d’information pour les contrats de prêt à la consommation, les aides financières rémunérées et les contrats d’intermédiation de crédit », de l’Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (loi d’introduction au code civil), du 21 septembre 1994 (BGBl. 1994 I, p. 2494, et rectificatif BGBl. 1997 I, p. 1061), dans sa version applicable aux faits au principal (ci-après l’« EGBGB »), dispose :
« [...]
§ 3 Contenu des informations précontractuelles
(1) Les informations fournies avant la conclusion du contrat doivent comprendre :
[...]
11. le taux d’intérêt de retard et les modalités d’adaptation de celui–ci ainsi que, le cas échéant, les frais d’inexécution,
[...]
§ 6 Contenu du contrat
(1) Les informations suivantes doivent figurer de manière claire et compréhensible dans le contrat de crédit à la consommation :
1. les informations indiquées au paragraphe 3, premier alinéa, points 1 à 14, et quatrième alinéa,
[...]
5. la procédure à suivre pour résilier le contrat,
[...]
§ 7 Autres informations dans le contrat
(1) Les informations suivantes doivent figurer de manière claire et compréhensible dans le contrat de crédit à la consommation, dans la mesure où elles revêtent une signification pour le contrat :
[...]
3. la méthode de calcul de l’indemnisation pour remboursement anticipé, pour autant que le prêteur ait l’intention de faire valoir son droit à cette indemnisation en cas de remboursement anticipé du prêt par l’emprunteur,
[...] »
11 L’article 247, intitulé « Taux de l’intérêt de base », du Bürgerliches Gesetzbuch (code civil), dans sa version applicable aux faits au principal (ci-après le « BGB »), prévoit :
« (1) Le taux de l’intérêt de base s’élève à 3,62 %. Au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année, il est modifié du pourcentage dont la valeur de référence a augmenté ou a diminué depuis la dernière modification qu’il a enregistrée. La valeur de référence correspond au taux d’intérêt fixé par la Banque centrale européenne pour l’opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre concerné.
(2) La Deutsche Bundesbank [(Banque fédérale d’Allemagne)] publie le taux d’intérêt de base au Bundesanzeiger immédiatement après les dates indiquées à la deuxième phrase du premier paragraphe. »
12 L’article 288 du BGB, intitulé « Intérêts de retard et autre indemnisation », dispose, à son paragraphe 1 :
« Toute dette de somme d’argent produit intérêt pendant le retard. Le taux de l’intérêt de retard s’élève à cinq points de pourcentage par an au-dessus de l’intérêt de base. »
13 L’article 314 du BGB, intitulé « Résiliation de contrats à exécution successive pour motif grave », prévoit, à son paragraphe 1 :
« Tout contrat à exécution successive peut être résilié pour motif grave par chacune des parties sans qu’elle ait à respecter un délai de préavis. Il y a motif grave lorsque la continuation du rapport contractuel jusqu’au terme convenu ou jusqu’à l’expiration d’un délai de préavis ne peut être imposée à la partie qui résilie, eu égard à tous les faits de l’espèce et aux intérêts respectifs des deux parties. »
14 L’article 355 du BGB, intitulé « Droit de rétractation dans les contrats conclus avec les consommateurs », est libellé comme suit :
« (1) Lorsque la loi confère au consommateur un droit de rétractation conformément à la présente disposition, le consommateur et le professionnel cessent d’être liés par leurs déclarations de volonté de conclure le contrat si le consommateur a rétracté sa déclaration en ce sens dans le délai imparti.
(2) Le délai de rétractation s’élève à 14 jours. Sauf dispositions contraires, il commence à courir au moment de la conclusion du contrat. »
15 L’article 356b du BGB, intitulé « Droit de rétractation dans les contrats de crédit conclus avec les consommateurs », prévoit, à son paragraphe 2 :
« Si l’acte remis à l’emprunteur en vertu du paragraphe 1 ne contient pas les informations obligatoires prévues à l’article 492, paragraphe 2, le délai ne commence à courir que lorsqu’il est remédié à cette carence conformément à l’article 492, paragraphe 6 [...] »
16 L’article 357 du BGB, intitulé « Conséquences juridiques de la rétractation de contrats conclus en dehors des établissements commerciaux et à distance, à l’exception des contrats relatifs aux services financiers », dispose, à son paragraphe 1 :
« Les prestations reçues doivent faire l’objet d’une restitution au plus tard après 14 jours ».
17 L’article 357a du BGB est intitulé « Conséquences juridiques de la rétractation de contrats relatifs aux services financiers ». Son paragraphe 1 est rédigé en ces termes :
« Les prestations reçues doivent faire l’objet d’une restitution au plus tard après 30 jours. »
18 L’article 358 du BGB, intitulé « Contrat associé au contrat rétracté », est libellé comme suit :
« [...]
(2) Si le consommateur, sur le fondement de l’article 495, paragraphe 1, a valablement rétracté sa déclaration de volonté tendant à la conclusion d’un contrat de crédit à la consommation, il n’est plus lié non plus par sa déclaration de volonté tendant à la conclusion d’un contrat, associé à ce contrat de crédit à la consommation, ayant pour objet la livraison d’une marchandise ou la fourniture d’une autre prestation.
(3) Un contrat ayant pour objet la livraison d’une marchandise ou la fourniture d’une autre prestation et un contrat de crédit en vertu des paragraphes 1 et 2 sont associés si le crédit sert à financer en totalité ou en partie l’autre contrat et s’ils forment tous les deux une unité économique. Une telle unité doit être admise, en particulier, lorsque le professionnel finance lui–même la contre-prestation du consommateur ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur fait participer le professionnel à la préparation ou à la conclusion du contrat de crédit.
(4) L’article 355, paragraphe 3, et, selon le type de contrat associé, les articles 357 à 357b, s’appliquent par analogie à la résolution du contrat associé, indépendamment du mode de commercialisation [...]
[...] Le prêteur assume dans les rapports avec le consommateur les droits et obligations du professionnel résultant du contrat associé quant aux conséquences juridiques de la rétractation si, au moment où elle prend effet, le montant du prêt a déjà été versé au professionnel. »
19 L’article 491a du BGB, intitulé « Obligations d’informations précontractuelles dans le cadre des contrats de crédit conclus avec les consommateurs », prévoit, à son paragraphe 1 :
« Dans le cadre d’un contrat de crédit conclu avec un consommateur, le prêteur doit informer l’emprunteur des éléments résultant de l’article 247 [de l’EGBGB] dans la forme qui y est prévue. »
20 Aux termes de l’article 492 du BGB, intitulé « Forme écrite, contenu du contrat » :
« (1) Les contrats de crédit conclus avec les consommateurs doivent être conclus par écrit sauf si une forme plus sévère est prescrite. [...]
(2) Le contrat doit comporter les informations prescrites par l’article 247, paragraphes 6 à 13, [de l’EGBGB] pour les contrats de crédit conclus avec les consommateurs.
[...]
(5) Les informations que le prêteur doit fournir à l’emprunteur après la conclusion du contrat doivent l’être sur un support durable. »
21 L’article 495 du BGB, intitulé « Droit de rétractation », dispose, à son paragraphe 1 :
« Dans le cadre d’un contrat de crédit conclu avec un consommateur, l’emprunteur dispose d’un droit de rétractation conformément à l’article 355 du BGB. »
Les litiges au principal et les questions préjudicielles
Affaire C‑33/20
22 Le 19 décembre 2015, UK, un consommateur, a conclu avec Volkswagen Bank un contrat de crédit portant sur un montant de 10 671,63 euros, affecté à l’achat d’un véhicule de la marque Volkswagen destiné à une utilisation privée (ci-après le « contrat en cause dans l’affaire C‑33/20 »). Le vendeur de ce véhicule était Hahn Automobile GmbH & Co. KG (ci-après le « vendeur A »). Le prix de vente s’élevant à 15 200 euros, UK a versé un acompte de 5 000 euros au vendeur A et a financé un montant de 10 200 euros ainsi qu’une contribution unique pour une assurance de la dette résiduelle à hauteur de 471,63 euros, soit un montant de 10 671,63 euros au total.
23 Le contrat en cause dans l’affaire C‑33/20 contenait la mention suivante :
« Suite à une résiliation du contrat, nous vous facturerons le taux d’intérêt de retard légal. Le taux de l’intérêt de retard annuel s’élève à cinq points de pourcentage au-dessus du taux d’intérêt de base respectif. »
24 En outre, un document, intitulé « Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs », a été remis à UK. Ce document précisait :
« Le taux de l’intérêt de retard annuel s’élève à cinq points de pourcentage au-dessus du taux d’intérêt de base respectif. Le taux d’intérêt de base est déterminé par la Banque fédérale d’Allemagne et fixé respectivement au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année. »
25 La juridiction de renvoi précise que le contrat en cause dans l’affaire C‑33/20 n’indiquait pas, de manière chiffrée, le taux d’intérêt de retard applicable ou, à tout le moins, le taux d’intérêt de référence applicable, à savoir le taux d’intérêt de base prévu à l’article 247 du BGB. En outre, cette juridiction constate que ce contrat n’indiquait pas non plus le mécanisme d’adaptation du taux d’intérêt de retard, le document fourni à UK, dont il est question au point précédent, ne faisant pas partie du contrat en cause dans l’affaire C‑33/20 en raison du non-respect de l’exigence d’une forme écrite, prévue à l’article 492, paragraphe 1, du BGB.
26 Le contrat en cause dans l’affaire C‑33/20 prévoyait :
« La banque peut exiger une indemnisation de remboursement anticipé appropriée pour la perte directement liée au remboursement anticipé. La banque calculera la perte conformément au cadre arithmétique financier prescrit par le Bundesgerichtshof [(Cour fédérale de justice, Allemagne)] qui tient notamment compte :
– du niveau du taux d’intérêt qui a varié entre-temps,
– des flux de trésorerie initialement convenus pour le prêt,
– du manque à gagner de la banque,
– des frais administratifs liés au remboursement anticipé (frais de gestion), ainsi que
– des coûts du risque et des frais administratifs économisés grâce au remboursement anticipé. »
27 S’agissant des conditions de résiliation du contrat en cause dans l’affaire C‑33/20 par le prêteur pour un motif grave, ce contrat ne prévoyait pas la forme dans laquelle cette résiliation devait s’opérer, le délai imparti au prêteur pour résilier ledit contrat n’étant pas non plus précisé. Ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, le même contrat ne contenait pas de mention relative au droit de l’emprunteur de résilier celui-ci conformément à l’article 314 du BGB.
28 Volkswagen Bank a eu recours aux services du vendeur A pour la préparation et la conclusion du contrat en cause dans l’affaire C‑33/20. Ce vendeur, en particulier, a agi en tant que courtier en crédit pour Volkswagen Bank et a utilisé les contrats-types fournis par celle–ci. Ce contrat prévoyait que UK devait, à partir du 15 février 2016, rembourser le montant du crédit de 11 545,26 euros (correspondant au capital net emprunté s’élevant à 10 671,63 euros, augmenté des intérêts de 873,63 euros) en 48 mensualités d’un même montant de 150,08 euros et par un dernier versement de 4 341,42 euros à effectuer le 16 janvier 2020.
29 UK a régulièrement versé les mensualités prévues. Cependant, par courrier du 22 janvier 2019, celui-ci s’est rétracté dudit contrat. Volkswagen Bank a rejeté cette rétractation.
30 UK considère que, en raison de sa rétractation du 22 janvier 2019, le contrat en cause dans l’affaire C‑33/20 s’est transformé en une obligation de restitution. Par son recours devant la juridiction de renvoi, il demande qu’il soit constaté qu’il est délié de son obligation de payer les mensualités à Volkswagen Bank à partir du 22 janvier 2019. En outre, il réclame à Volkswagen Bank le remboursement des mensualités déjà versées ainsi que de l’acompte versé au vendeur A, le tout en contrepartie de la restitution du véhicule acheté.
31 Volkswagen Bank considère que la déclaration de rétractation de UK est tardive et que, dès lors, la rétractation n’est pas valable.
32 Dans ces conditions, le Landgericht Ravensburg (tribunal régional de Ravensbourg, Allemagne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’article 10, paragraphe 2, sous l), de la directive [2008/48] doit-il être interprété en ce sens que le contrat de crédit
a) doit mentionner, sous forme de nombre absolu, le taux d’intérêt de retard applicable au moment de la conclusion du contrat de crédit ou, à tout le moins, le taux d’intérêt de référence (en l’espèce, le taux d’intérêt de base conformément à l’article 247 du BGB) dont résulte le taux d’intérêt de retard applicable par addition (en l’espèce, de 5 points de pourcentage conformément à l’article 288, paragraphe 1, deuxième phrase, du BGB) ;
b) doit décrire de manière concrète le mécanisme d’adaptation du taux d’intérêt de retard ou, à tout le moins, renvoyer aux dispositions nationales dont on peut déduire l’adaptation du taux d’intérêt de retard (article 247 et article 288, paragraphe 1, deuxième phrase, du BGB) ?
2) L’article 10, paragraphe 2, sous r), de la directive 2008/48 doit-il être interprété en ce sens que le contrat de crédit doit, pour le calcul de l’indemnité due en cas de remboursement anticipé du prêt, indiquer une formule arithmétique concrète qui soit compréhensible pour le consommateur, de manière à ce que celui-ci puisse calculer, au moins approximativement, le montant de l’indemnisation due en cas de résiliation anticipée ?
3) L’article 10, paragraphe 2, sous s), de la directive 2008/48 doit-il être interprété en ce sens que le contrat de crédit
a) doit aussi mentionner les droits de résiliation des parties au contrat de crédit prévus par le droit national, en particulier également le droit de résiliation pour motif grave de l’emprunteur conformément à l’article 314 du BGB en matière de contrats de crédit à durée déterminée ;
b) doit indiquer respectivement, pour tous les droits de résiliation des parties au contrat de crédit, le délai et la forme de la déclaration de résiliation prescrits en vue d’exercer le droit de résiliation ? »
Affaire C‑155/20
33 Le 3 janvier 2015, RT a conclu avec Volkswagen Bank un contrat de crédit portant sur un montant de 11 257,14 euros. Le 23 mai 2015, SV a conclu un contrat du même type avec la même banque pour un montant de 16 400 euros. Le 24 juillet 2014, BC a conclu un contrat de crédit d’un montant de 7 332,34 euros avec Skoda Bank (ci-après les « contrats en cause dans l’affaire C‑155/20 »). Ces contrats de crédit étaient destinés à financer l’achat d’un véhicule, destiné à une utilisation privée, de la marque Volkswagen s’agissant de RT ainsi que de SV, et de la marque Skoda s’agissant de BC. Les vendeurs de ces véhicules étaient respectivement Autohaus Kilgus GmbH & Co. KG (ci-après le « vendeur B »), Autohaus Humm GmbH (ci-après le « vendeur C ») et Held & Ströhle GmbH & Co. KG (ci-après le « vendeur D »). Le prix de vente du véhicule acquis par RT s’élevait à 15 750 euros, celui de SV à 23 900 euros et celui de BC à 15 940 euros. Ces consommateurs ont versé un acompte respectivement de 5 000 euros, de 7 500 euros et de 8 900 euros aux vendeurs B, C et D et ont financé, au moyen des contrats en cause dans l’affaire C‑155/20, une somme, respectivement, de 10 750 euros, de 16 400 euros et de 7 040 euros ainsi que, dans les cas de RT et de BC, une contribution unique pour une assurance de la dette résiduelle à hauteur, respectivement, de 507,14 euros et de 292,34 euros, donc 11 257,14 euros et 7 332,34 euros au total.
34 Les contrats en cause dans l’affaire C‑155/20 contenaient la même mention que celle reproduite au point 23 du présent arrêt.
35 De même, le document visé au point 24 du présent arrêt, intitulé « Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs », a été remis à RT, à SV et à BC.
36 La juridiction de renvoi précise que les contrats en cause dans l’affaire C‑155/20 n’indiquaient pas, de manière chiffrée, le taux d’intérêt de retard applicable ou, à tout le moins, le taux d’intérêt de référence applicable, à savoir le taux d’intérêt de base prévu à l’article 247 du BGB. En outre, cette juridiction constate que ces contrats n’indiquaient pas non plus le mécanisme d’adaptation du taux d’intérêt de retard, le document dont il est question au point précédent ne faisant pas partie desdits contrats en raison du non-respect de l’exigence d’une forme écrite, prévue à l’article 492, paragraphe 1, du BGB.
37 Les contrats en cause dans l’affaire C‑155/20 prévoyaient également une clause identique à celle reproduite au point 26 du présent arrêt.
38 S’agissant des conditions de résiliation de ces contrats par le prêteur pour un motif grave, à l’instar du contrat en cause dans l’affaire C‑33/20, les contrats en cause dans l’affaire C‑155/20, ne prévoyaient ni la forme dans laquelle cette résiliation devait s’opérer, ni le délai imparti au prêteur pour résilier le contrat, ni la mention du droit de l’emprunteur de résilier le contrat conformément à l’article 314 du BGB.
39 Volkswagen Bank et Skoda Bank ont eu recours aux services des vendeurs B, C et D pour la préparation et la conclusion des contrats en cause dans l’affaire C‑155/20. Ces vendeurs, en particulier, ont agi en tant que courtier en crédit pour Volkswagen Bank et Skoda Bank et ont utilisé les contrats-types fournis par celles-ci. Ces contrats prévoyaient que RT, SV et BC devaient, à partir respectivement du 15 février 2015, du 1er juin 2015 et du 3 septembre 2014, rembourser le montant du crédit augmenté des intérêts, dont le montant cumulé était de 669,90 euros dans le cas de RT, de 1 241,97 euros dans celui de SV et de 225,87 euros dans celui de BC. Les remboursements respectifs devaient être opérés en 48, 36 et 24 mensualités d’un même montant de 248,48 euros, de 146,87 euros et de 150 euros, SV et BC étant toutefois tenus d’effectuer un dernier versement respectivement de 12 354,65 euros le 1er mai 2018 et de 3 958,21 euros le 3 août 2016.
40 RT a régulièrement versé les mensualités prévues. Cependant, peu de temps avant l’exécution complète de ses obligations de paiement, prévue le 15 décembre 2018, RT, par courrier du 22 novembre 2018, s’est rétracté du contrat de crédit conclu avec Volkswagen Bank le 3 janvier 2015.
41 SV a régulièrement payé les mensualités convenues et a remboursé le crédit en versant la dernière mensualité due le 1er mai 2018. Le 4 juin 2018, elle a cédé au vendeur C le véhicule pour lequel elle avait conclu ce financement pour la somme de 8 031,46 euros. Par courrier du 5 janvier 2019, SV s’est rétractée de sa déclaration de volonté tendant à la conclusion du contrat de crédit conclu avec Volkswagen Bank le 23 mai 2015.
42 BC a régulièrement payé les mensualités convenues et a entièrement remboursé le crédit en versant la dernière mensualité à la date convenue du 3 août 2016. Par courrier du 25 avril 2019, elle s’est rétractée du contrat de crédit conclu avec Skoda Bank 24 juillet 2014.
43 RT estime que la rétractation est valide, car le délai de rétractation n’a pas commencé à courir en raison d’informations erronées dans le contrat de crédit conclu avec Volkswagen Bank le 3 janvier 2015. Par conséquent, il réclame à Volkswagen Bank le remboursement des mensualités déjà versées s’élevant à 11 997,04 euros ainsi que de l’acompte de 5 000 euros versé au vendeur B, soit un montant total de 16 927,04 euros, diminué des intérêts cumulés jusqu’à la date de la rétractation, à concurrence d’un montant de 668,41 euros. RT demande ainsi le remboursement du montant restant de 16 258,63 euros contre la restitution du véhicule acheté. En outre, RT demande qu’il soit constaté que Volkswagen Bank refuse de reprendre ce véhicule.
44 SV considère que, en raison de sa rétractation, le contrat de crédit conclu avec Volkswagen Bank le 23 mai 2015 s’est transformé en une obligation de restitution. Elle réclame ainsi à Volkswagen Bank le remboursement des mensualités du prêt qu’elle lui a versées, soit 17 641,97 euros, ainsi que de l’acompte de 7 500 euros versé au vendeur C, soit un montant de 25 141,97 euros, déduction faite du prix de vente obtenu pour le véhicule s’élevant à 8 031,46 euros, soit un montant total de 17 770,51 euros.
45 BC est d’avis que, en raison de sa rétractation, le contrat de crédit conclu avec Skoda Bank le 24 juillet 2014 s’est transformé en une obligation de restitution. Elle réclame ainsi à Skoda Bank le remboursement des prestations d’amortissement du crédit versées à celle-ci, à concurrence d’un montant de 7 332,34 euros, ainsi que de l’acompte de 8 900 euros versé au vendeur D après remise du véhicule acheté. En outre, BC demande qu’il soit constaté que Skoda Bank refuse de reprendre ce véhicule.
46 Dans ces conditions, le Landgericht Ravensburg (tribunal régional de Ravensbourg) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’article 10, paragraphe 2, sous l), de la directive [2008/48] doit-il être interprété en ce sens que le contrat de crédit
a) doit mentionner, sous forme de nombre absolu, le taux d’intérêt de retard applicable au moment de la conclusion du contrat de crédit ou, à tout le moins, le taux d’intérêt de référence (en l’espèce, le taux d’intérêt de base conformément à l’article 247 du BGB) dont résulte le taux d’intérêt de retard applicable par addition (en l’espèce, de 5 points de pourcentage conformément à l’article 288, paragraphe 1, deuxième phrase, du BGB) ;
b) doit décrire de manière concrète le mécanisme d’adaptation du taux d’intérêt de retard ou, à tout le moins, renvoyer aux dispositions nationales dont on peut déduire l’adaptation du taux d’intérêt de retard (article 247 et article 288, paragraphe 1, deuxième phrase, du BGB) ?
2) L’article 10, paragraphe 2, sous r), de la directive 2008/48 doit-il être interprété en ce sens que le contrat de crédit doit, pour le calcul de l’indemnité due en cas de remboursement anticipé du prêt, indiquer une formule arithmétique concrète qui soit compréhensible pour le consommateur, de manière à ce que celui-ci puisse calculer, au moins approximativement, le montant de l’indemnisation due en cas de résiliation anticipée ?
3) L’article 10, paragraphe 2, sous s), de la directive 2008/48 doit-il être interprété en ce sens que
a) le contrat de crédit doit aussi mentionner les droits de résiliation des parties au contrat de crédit prévus par le droit national, en particulier également le droit de résiliation pour motif grave de l’emprunteur conformément à l’article 314 du BGB en matière de contrats de crédit à durée déterminée ;
b) (dans l’hypothèse où la réponse à la [présente question, sous a),] serait négative) il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui rend obligatoire la mention d’un droit spécial de résiliation prévu par le droit national au sens de l’article 10, paragraphe 2, sous s), de la directive 2008/48 ;
c) le contrat de crédit doit indiquer respectivement, pour tous les droits de résiliation des parties au contrat de crédit, le délai et la forme de la déclaration de résiliation prescrits en vue d’exercer le droit de résiliation ?
4) Dans le cadre d’un contrat de crédit au consommateur, est-il exclu pour le prêteur d’opposer la forclusion à l’exercice par le consommateur de son droit de rétractation conformément à l’article 14, paragraphe 1, première phrase, de la directive 2008/48
a) lorsque l’une des mentions obligatoires prévues à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48 ne figure pas dûment dans le contrat de crédit et n’a pas non plus été dûment communiquée ultérieurement, de sorte que le délai de rétractation prévu à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/48 n’a pas commencé à courir ;
b) (dans l’hypothèse où la réponse à la [présente question, sous a),] serait négative] si le temps écoulé depuis la conclusion du contrat et/ou l’exécution complète du contrat par les deux parties au contrat et/ou les dispositions prises par le prêteur quant au montant du capital remboursé ou la restitution des garanties du crédit et/ou (dans le cas d’un contrat de vente associé au contrat de crédit) l’utilisation ou la vente par le consommateur du bien financé sont invoqués de manière déterminante aux fins de la forclusion, mais que le consommateur, pendant la période pertinente et au moment où les circonstances déterminantes se sont produites, ignorait le maintien de son droit de rétractation, qu’il n’est pas non plus responsable de cette ignorance, et que le prêteur ne pouvait pas non plus supposer que le consommateur en avait connaissance ?
5) Dans le cadre d’un contrat de crédit au consommateur, est-il exclu pour le prêteur d’opposer l’abus de droit à l’exercice par le consommateur de son droit de rétractation conformément à l’article 14, paragraphe 1, première phrase, de la directive 2008/48
a) lorsque l’une des mentions obligatoires prévues à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48 ne figure pas dûment dans le contrat de crédit et n’a pas non plus été dûment communiquée ultérieurement, de sorte que le délai de rétractation prévu à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/48 n’a pas commencé à courir ;
b) [dans la négative,] si le temps écoulé depuis la conclusion du contrat et/ou l’exécution complète du contrat par les deux parties au contrat et/ou les dispositions prises par le prêteur quant au montant du capital remboursé ou la restitution des garanties du crédit et/ou (dans le cas d’un contrat de vente associé au contrat de crédit) l’utilisation ou la vente par le consommateur du bien financé sont invoqués de manière déterminante pour le caractère abusif de l’exercice du droit, mais que le consommateur, pendant la période pertinente et au moment où les circonstances déterminantes se sont produites, ignorait le maintien de son droit de rétractation, qu’il n’est pas non plus responsable de cette ignorance, et que le prêteur ne pouvait pas non plus supposer que le consommateur en avait connaissance ? »
Affaire C‑187/20
47 Le 4 mai 2017, JL a conclu avec BMW Bank un contrat de crédit portant sur un montant de 24 401,84 euros, et, le 23 mars 2016, DT a conclu un contrat du même type avec Audi Bank, succursale de Volkswagen Bank (ci-après « Audi Bank »), pour un montant de 37 710 euros (ci-après les « contrats en cause dans l’affaire C‑187/20 »). Ces contrats de crédit étaient destinés à financer l’achat d’un véhicule, destiné à une utilisation privée, de la marque BMW s’agissant de JL, et de la marque Audi s’agissant de DT. Les vendeurs de ces véhicules étaient respectivement Auer Gruppe GmbH (ci-après le « vendeur E ») et Autohaus Locher (ci-après le « vendeur F »). Le prix de vente de son véhicule s’élevant à 23 500 euros, JL a versé un acompte de 1 000 euros au vendeur E et a financé le montant restant de 22 500 euros, ainsi que celui correspondant à la prime d’assurance à hauteur de 1 901,84 euros, tandis que DT, dont le prix d’achat du véhicule s’élevait à 37 710 euros, a financé la totalité de ce montant au moyen du crédit obtenu.
48 BMW Bank et Audi Bank ont eu recours aux services respectivement des vendeurs E et F pour la préparation et la conclusion des contrats en cause dans l’affaire C‑187/20. Ces contrats prévoyaient tous deux que JL et DT devaient, à partir respectivement du 5 mai 2017 et du 1er mai 2016, rembourser le montant du crédit augmenté des intérêts, dont le montant cumulé était de 1 413,14 euros dans le cas de JL et de 1 737,40 euros dans celui de DT. Les remboursements respectifs devaient être opérés en 47 et 48 mensualités d’un même montant de 309,25 euros et de 395,65 euros, JL et DT étant toutefois tenus d’effectuer un dernier versement respectivement de 11 280 euros le 5 avril 2021 et de 20 456,20 euros le 1er avril 2020.
49 Par courriers du 13 juin 2019 et du 12 janvier 2019, JL et DT se sont rétractés des contrats en cause dans l’affaire C‑187/20.
50 JL et DT estiment que la rétractation est valable, car le délai de rétractation n’a pas commencé à courir en raison d’informations erronées figurant dans ces contrats. Par conséquent, JL demande, devant la juridiction de renvoi, qu’il soit constaté que les intérêts et le paiement de l’amortissement du capital ne sont pas dus à compter du 13 juin 2019. DT réclame à Audi Bank le remboursement, après restitution du véhicule acheté, des 43 mensualités versées, soit 17 012,95 euros au total. En outre, DT demande qu’il soit constaté qu’il n’est redevable ni des intérêts ni de l’amortissement du capital et que Audi Bank refuse de reprendre le véhicule concerné.
51 Ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, les contrats en cause dans l’affaire C‑187/20 ne contenaient pas de définition du type de crédit accordé. Cependant, le document intitulé « Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs », joint au contrat conclu par JL et devenu partie intégrante de ce dernier, contenait la mention suivante : « Prêt à tempérament à mensualités constantes et taux d’intérêt fixe ». DT a reçu un document analogue, portant le même titre et contenant notamment les mentions suivantes : « Prêt à tempérament avec droit de rétractation attesté » ainsi que « Mensualités constantes et versement final plus élevé ».
52 La juridiction de renvoi constate que les contrats en cause dans l’affaire C‑187/20 ne contiennent pas d’information selon laquelle, une fois les fonds versés, l’obligation de payer le prix de vente disparaît à hauteur de ce montant à l’égard du vendeur, et l’acheteur peut exiger du vendeur, après paiement intégral du prix de vente, la remise du véhicule acheté.
53 S’agissant de l’information sur le taux d’intérêt de retard, le contrat conclu par JL avec BMW Bank le 4 mai 2017 précisait :
« Si l’emprunteur/coemprunteur est en retard de paiement, des intérêts de retard seront dus à un taux s’élevant à cinq points de pourcentage par an au-dessus du taux d’intérêt de base respectif. Le taux d’intérêt de base est fixé respectivement au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année et la Banque fédérale d’Allemagne le publie dans le Bundesanzeiger. »
54 Quant au contrat conclu par DT avec Audi Bank le 23 mars 2016, celui-ci contenait la mention suivante :
« Suite à une résiliation du contrat, nous vous facturerons le taux d’intérêt de retard légal. Le taux de l’intérêt de retard annuel s’élève à cinq points de pourcentage au-dessus du taux d’intérêt de base respectif. »
55 En outre, le document reçu par DT, visé au point 51 du présent arrêt, stipulait :
« Le taux de l’intérêt de retard annuel s’élève à cinq points de pourcentage au-dessus du taux d’intérêt de base respectif. Le taux d’intérêt de base est déterminé par la Banque fédérale d’Allemagne et fixé respectivement au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année. »
56 Ce document ne serait toutefois pas devenu partie intégrante du contrat conclu par DT avec Audi Bank le 23 mars 2016 en raison du non-respect de l’exigence d’une forme écrite, prévue à l’article 492, paragraphe 1, du BGB.
57 La juridiction de renvoi constate que le mécanisme d’adaptation du taux d’intérêt de retard n’est pas entièrement expliqué dans les contrats en cause dans l’affaire C‑187/20. En effet, si les conditions du contrat conclu par JL avec BMW Bank le 4 mai 2017 faisaient référence à la fixation par la Banque fédérale d’Allemagne, deux fois par an, du taux d’intérêt de base, ce contrat ne préciserait pas que ce taux correspond au taux d’intérêt pour l’opération de refinancement principal la plus récente effectuée par la Banque centrale européenne, ledit contrat ne renvoyant pas non plus à l’article 247, paragraphe 1, du BGB pertinent à cet égard.
58 De même, ni le contrat conclu par DT avec Audi Bank le 23 mars 2016 ni le document intitulé « Informations européennes normalisées » n’indiqueraient sur quelle base est fixé le taux d’intérêt de base visé par ce contrat.
59 Les contrats en cause dans l’affaire C‑187/20 prévoyaient également une clause identique à celle reproduite au point 26 du présent arrêt.
60 S’agissant du droit de l’emprunteur de résilier le contrat pour motif grave, le contrat conclu par JL avec BMW Bank le 4 mai 2017 ne contenait pas de renvoi à l’article 314 du BGB et n’indiquait pas qu’une résiliation en vertu de cette disposition devait avoir lieu dans un délai raisonnable. Le contrat conclu par DT avec Audi Bank le 23 mars 2016 ne prévoyait aucune mention du droit de résiliation par l’emprunteur pour motif grave conformément à l’article 314 du BGB. Celui-ci prévoyait, certes, le droit de résiliation par le prêteur pour motif grave, sans toutefois préciser la forme de cette résiliation ni le délai pour l’effectuer. En particulier, ledit contrat ne contenait pas de mention selon laquelle une telle résiliation doit être effectuée sur un support durable, conformément à l’article 492, paragraphe 5, du BGB.
61 En ce qui concerne les informations relatives à une éventuelle procédure extrajudiciaire de réclamation, le contrat conclu par JL avec BMW Bank le 4 mai 2017 n’énumérait pas les conditions d’accès à cette procédure, telles que l’exigence de la description du litige, la présentation d’une demande concrète et l’envoi d’une copie des documents nécessaires. Ce contrat se limitait, à cet égard, à indiquer qu’il était renvoyé au « “Règlement de procédure pour le traitement des réclamations des clients dans le secteur bancaire allemand”, disponible sur demande ou consultable sur le site Internet du Bundesverband der Deutschen Banken eV [(association fédérale des banques allemandes)] www.bdb.de ». Le contrat conclu par DT avec Audi Bank le 23 mars 2016 contenait les mêmes indications, mais précisait, en outre, que « [l]a réclamation doit être adressée par écrit (par exemple par lettre, fax, courriel) au Bureau des réclamations des clients auprès du Bundesverband deutscher Banken eV, Postfach 040307, 10062 Berlin, fax : 030 16633169, courriel : ombudsmann@bdb.de ».
62 Dans ces conditions, le Landgericht Ravensburg (tribunal régional de Ravensbourg) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’article 10, paragraphe 2, sous a), de la directive [2008/48] doit-il être interprété en ce sens que l’information sur le type de crédit doit indiquer, le cas échéant, qu’il s’agit d’un contrat de crédit lié et/ou qu’il s’agit d’un contrat de crédit à durée déterminée ?
2) L’article 10, paragraphe 2, sous d), de la directive 2008/48 doit-il être interprété en ce sens que, dans le cas de contrats de crédit liés pour le financement de l’achat d’un bien et lorsque le montant du prêt est versé au vendeur, les conditions de prélèvement du crédit doivent mentionner que l’emprunteur est libéré de son obligation de payer le prix de vente à hauteur du montant versé et que le vendeur, pour autant que le prix de vente ait été payé intégralement, doit lui remettre le bien acheté ?
3) L’article 10, paragraphe 2, sous l), de la directive 2008/48 doit-il être interprété en ce sens que
a) le taux d’intérêt de retard applicable au moment de la conclusion du contrat de crédit ou, à tout le moins, le taux d’intérêt de référence (en l’espèce, le taux d’intérêt de base conformément à l’article 247 du BGB) dont résulte le taux d’intérêt de retard applicable par addition (en l’espèce, de 5 points de pourcentage conformément à l’article 288, paragraphe 1, deuxième phrase, du BGB) doit être mentionné sous forme de nombre absolu ;
b) le mécanisme d’adaptation du taux d’intérêt de retard doit être décrit de manière concrète ou qu’il convient, à tout le moins, de renvoyer aux dispositions nationales dont on peut déduire l’adaptation du taux d’intérêt de retard (article 247 et article 288, paragraphe 1, deuxième phrase, du BGB) ?
4) a) L’article 10, paragraphe 2, sous r), de la directive 2008/48 doit-il être interprété en ce sens que le contrat de crédit doit, pour le calcul de l’indemnité due en cas de remboursement anticipé du prêt, indiquer une formule arithmétique concrète qui soit compréhensible pour le consommateur, de manière à ce que celui-ci puisse calculer, au moins approximativement, le montant de l’indemnisation due en cas de résiliation anticipée ?
b) (dans l’hypothèse où la réponse à la [présente question, sous a),] serait affirmative)
L’article 10, paragraphe 2, sous r), et l’article 14, paragraphe 1, deuxième phrase, de la directive 2008/48 s’opposent-ils à une réglementation nationale qui prévoit que, en cas d’informations incomplètes au sens de l’article 10, paragraphe 2, sous r), de la directive 2008/48, le délai de rétractation commence néanmoins à courir à la conclusion du contrat et que seul s’éteint le droit du prêteur à une indemnité pour le remboursement anticipé du crédit ?
5) L’article 10, paragraphe 2, sous s), de la directive 2008/48 doit-il être interprété en ce sens que
a) le contrat de crédit doit aussi mentionner les droits de résiliation des parties au contrat de crédit prévus par le droit national, en particulier également le droit de résiliation pour motif grave de l’emprunteur conformément à l’article 314 du BGB en matière de contrats de crédit à durée déterminée, et que l’article qui régit ce droit de résiliation doit être expressément mentionné ;
b) (dans l’hypothèse où la réponse à la [présente question, sous a),] serait négative)
il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui rend obligatoire la mention d’un droit spécial de résiliation prévu par le droit national au sens de l’article 10, paragraphe 2, sous s), de la directive 2008/48 ;
c) le contrat de crédit doit indiquer respectivement, pour tous les droits de résiliation des parties au contrat de crédit, le délai et la forme de la déclaration de résiliation prescrits en vue d’exercer le droit de résiliation ?
6) L’article 10, paragraphe 2, sous t), de la directive 2008/48 doit-il être interprété en ce sens que le contrat de crédit doit indiquer les conditions formelles essentielles pour une réclamation et/ou un recours dans le cadre d’une procédure extrajudiciaire de réclamation et/ou de recours ? Est-il insuffisant de renvoyer à cet égard à un règlement, consultable sur Internet, applicable à la procédure extrajudiciaire de réclamation et/ou de recours ?
7) Dans le cadre d’un contrat de crédit au consommateur, est-il exclu pour le prêteur d’opposer la forclusion à l’exercice par le consommateur de son droit de rétractation conformément à l’article 14, paragraphe 1, première phrase, de la directive 2008/48
a) lorsque l’une des mentions obligatoires prévues à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48 ne figure pas dûment dans le contrat de crédit et n’a pas non plus été dûment communiquée ultérieurement, de sorte que le délai de rétractation prévu à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/48 n’a pas commencé à courir ;
b) (dans l’hypothèse où la réponse à la [présente question, sous a),] serait négative)
si le temps écoulé depuis la conclusion du contrat et/ou l’exécution complète du contrat par les deux parties au contrat et/ou les dispositions prises par le prêteur quant au montant du capital remboursé ou la restitution des garanties du crédit et/ou (dans le cas d’un contrat de vente associé au contrat de crédit) l’utilisation ou la vente par le consommateur du bien financé sont invoqués de manière déterminante aux fins de la forclusion, mais que le consommateur, pendant la période pertinente et au moment où les circonstances déterminantes se sont produites, ignorait le maintien de son droit de rétractation, qu’il n’est pas non plus responsable de cette ignorance, et que le prêteur ne pouvait pas non plus supposer que le consommateur en avait connaissance ?
8) Dans le cadre d’un contrat de crédit au consommateur, est-il exclu pour le prêteur d’opposer l’abus de droit à l’exercice par le consommateur de son droit de rétractation conformément à l’article 14, paragraphe 1, première phrase, de la directive 2008/48
a) lorsque l’une des mentions obligatoires prévues à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48 ne figure pas dûment dans le contrat de crédit et n’a pas non plus été dûment communiquée ultérieurement, de sorte que le délai de rétractation prévu à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/48 n’a pas commencé à courir ;
b) (dans l’hypothèse où la réponse à la [présente question, sous a),] serait négative)
si le temps écoulé depuis la conclusion du contrat et/ou l’exécution complète du contrat par les deux parties au contrat et/ou les dispositions prises par le prêteur quant au montant du capital remboursé ou la restitution des garanties du crédit et/ou (dans le cas d’un contrat de vente associé au contrat de crédit) l’utilisation ou la vente par le consommateur du bien financé sont invoqués de manière déterminante pour le caractère abusif de l’exercice du droit, mais que le consommateur, pendant la période pertinente et au moment où les circonstances déterminantes se sont produites, ignorait le maintien de son droit de rétractation, qu’il n’est pas non plus responsable de cette ignorance, et que le prêteur ne pouvait pas non plus supposer que le consommateur en avait connaissance ? »
63 Par décision du président de la Cour du 18 décembre 2020, les affaires C‑33/20, C‑155/20 et C‑187/20 ont été jointes aux fins de la procédure orale ainsi que de l’arrêt.
Sur les questions préjudicielles
Observations liminaires
64 Dans la mesure où certaines questions dans les affaires C‑33/20, C‑155/20 et C‑187/20 sont similaires ou identiques, il convient de les examiner ensemble.
Sur la première question dans l’affaire C‑187/20
65 Par sa première question dans l’affaire C‑187/20, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si l’article 10, paragraphe 2, sous a), c) et e), de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que, lorsque tel est le cas, le contrat de crédit doit indiquer, d’une façon claire et concise, qu’il s’agit d’un « contrat de crédit lié », au sens de l’article 3, sous n), de cette directive, et que ce contrat est conclu pour une durée déterminée.
66 À cet égard, il convient de rappeler que l’article 3, sous n), de la directive 2008/48 définit la notion de « contrat de crédit lié » de la manière suivante : « le crédit en question sert exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers [...] et ces deux contrats constituent, d’un point de vue objectif, une unité commerciale ; une unité commerciale est réputée exister lorsque [...] le prêteur recourt aux services du fournisseur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou lorsque des biens particuliers ou la fourniture d’un service particulier sont mentionnés spécifiquement dans le contrat de crédit ».
67 Dans l’affaire C‑187/20, il ressort de la décision de renvoi que les prêteurs ont eu recours aux services des vendeurs E et F pour la préparation et la conclusion des contrats en cause dans cette affaire et que le crédit accordé conformément à ces contrats était destiné exclusivement à financer la fourniture de véhicules pour une utilisation privée. Partant, de tels contrats doivent être considérés comme des « contrats de crédit liés », au sens de l’article 3, sous n), de la directive 2008/48.
68 En outre, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, les contrats en cause dans l’affaire C‑187/20 ont été conclus pour une durée déterminée.
69 À cet égard, il importe de rappeler que, aux termes de l’article 10, paragraphe 2, sous a), c) et e), de la directive 2008/48, le contrat de crédit doit mentionner, de façon claire et concise, le type de crédit, la durée du contrat de crédit et si le crédit est accordé sous la forme d’un délai de paiement pour un bien ou un service donné ou, dans le cas des contrats de crédit lié, ce produit ou service et son prix au comptant.
70 Ainsi qu’il ressort de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48, lu à la lumière du considérant 31 de celle-ci, l’exigence consistant à mentionner, dans un contrat de crédit établi sur un support papier ou sur un autre support durable, de façon claire et concise, les éléments visés par cette disposition est nécessaire afin que le consommateur soit en mesure de connaître ses droits et ses obligations (arrêt du 26 mars 2020, Kreissparkasse Saarlouis, C‑66/19, EU:C:2020:242, point 35 et jurisprudence citée).
71 La connaissance et une bonne compréhension, par le consommateur, des éléments que doit obligatoirement contenir le contrat de crédit, conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48, sont nécessaires à la bonne exécution de ce contrat (arrêt du 26 mars 2020, Kreissparkasse Saarlouis, C‑66/19, EU:C:2020:242, point 45).
72 Cette exigence contribue à la réalisation de l’objectif poursuivi par la directive 2008/48, qui consiste à prévoir, en matière de crédit aux consommateurs, une harmonisation complète et impérative dans un certain nombre de domaines clés, laquelle est considérée comme nécessaire pour assurer à tous les consommateurs de l’Union européenne un niveau élevé et équivalent de protection de leurs intérêts et pour faciliter l’émergence d’un marché intérieur performant du crédit à la consommation (arrêt du 26 mars 2020, Kreissparkasse Saarlouis, C‑66/19, EU:C:2020:242, point 36 et jurisprudence citée).
73 Or, l’information selon laquelle, d’une part, le contrat concerné constitue un « contrat de crédit lié », au sens de l’article 3, sous n), de la directive 2008/48, et, d’autre part, ce contrat est conclu pour une durée déterminée revêt, pour le consommateur, une importance fondamentale lui permettant de connaître réellement ses droits et ses obligations.
74 Partant, il convient de répondre à la première question dans l’affaire C‑187/20 que l’article 10, paragraphe 2, sous a), c) et e), de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que, lorsque tel est le cas, le contrat de crédit doit indiquer d’une façon claire et concise qu’il s’agit d’un « contrat de crédit lié », au sens de l’article 3, sous n), de cette directive, et que ce contrat est conclu pour une durée déterminée.
Sur la deuxième question dans l’affaire C‑187/20
75 Par sa deuxième question dans l’affaire C‑187/20, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il exige qu’un « contrat de crédit lié », au sens de l’article 3, sous n), de cette directive, qui sert exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture d’un bien et qui prévoit que le montant du crédit est versé au vendeur de ce bien, mentionne que le consommateur est libéré de son obligation de payer le prix de vente à hauteur du montant versé et que le vendeur, pour autant que le prix de vente ait été payé intégralement, doit lui remettre le bien acheté.
76 À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48, le contrat de crédit mentionne, de façon claire et concise, le montant total du crédit et les conditions de prélèvement et si le crédit est accordé sous la forme d’un délai de paiement pour un bien ou un service donné, ou dans le cas des contrats de crédit lié, ce produit ou service et son prix au comptant.
77 S’agissant des conditions formelles relatives aux « contrats de crédit liés », au sens de l’article 3, sous n), de la directive 2008/48, l’article 10, paragraphe 2, de cette directive exige uniquement que le contrat de crédit mentionne le produit ou le service concerné et son prix au comptant.
78 Si l’article 10, paragraphe 2, sous d), de la directive 2008/48 prévoit que le montant total du crédit et les conditions de prélèvement doivent impérativement être mentionnés dans le contrat de crédit, aucune disposition de celle-ci n’exige, en revanche, que ce contrat mentionne les conséquences de ce prélèvement en ce qui concerne le rapport contractuel entre le consommateur et le vendeur du bien ou du service financé par le crédit.
79 Cela étant, l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48 ne s’oppose pas à ce que, de commun accord, les parties au contrat du crédit précisent ces conséquences dans le contrat.
80 Dans ces conditions, il convient de répondre à la deuxième question dans l’affaire C‑187/20 que l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il n’exige pas qu’un « contrat de crédit lié », au sens de l’article 3, sous n), de cette directive, qui sert exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture d’un bien et qui prévoit que le montant du crédit est versé au vendeur de ce bien, mentionne que le consommateur est libéré de son obligation de payer le prix de vente à hauteur du montant versé et que le vendeur, pour autant que le prix de vente ait été payé intégralement, doit lui remettre le bien acheté.
Sur la première question dans les affaires C‑33/20 etC‑155/20 ainsi que la troisième question dans l’affaire C‑187/20
81 Par sa première question dans les affaires C‑33/20 et C‑155/20 ainsi que par sa troisième question dans l’affaire C‑187/20, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 10, paragraphe 2, sous l), de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que le contrat de crédit doit mentionner, sous forme de pourcentage concret, le taux d’intérêt de retard applicable au moment de la conclusion du contrat de crédit et doit décrire de manière concrète le mécanisme d’adaptation du taux d’intérêt de retard.
82 Il importe de rappeler que, conformément à l’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, de cette directive, le contrat de crédit doit être établi sur un support papier ou sur un autre support durable. L’article 10, paragraphe 2, sous l), de ladite directive dispose que le contrat de crédit mentionne, de façon claire et concise, le taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement applicable au moment de la conclusion du contrat de crédit et les modalités d’adaptation de ce taux, ainsi que, le cas échéant, les frais d’inexécution.
83 Il ressort des décisions de renvoi que les contrats en cause dans chacune des affaires au principal précisaient que le taux de l’intérêt de retard annuel s’élève à « cinq points de pourcentage au-dessus du taux d’intérêt de base respectif ». Il ressort également de ces décisions que le document intitulé « Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs », qui a été remis aux consommateurs dans ces affaires, précisait que « le taux de l’intérêt de retard annuel s’élève à cinq points de pourcentage au-dessus du taux d’intérêt de base respectif. Le taux d’intérêt de base est déterminé par la Banque fédérale d’Allemagne et fixé respectivement au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année ». Cependant, ainsi qu’il ressort desdites décisions, ledit document ne faisait pas partie intégrante de ces contrats. Seul le contrat en cause dans l’affaire C‑187/20, conclu entre JL et BMW Bank, prévoyait expressément que « le taux d’intérêt de base est fixé respectivement au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année et la Banque fédérale d’Allemagne le publie dans le Bundesanzeiger ».
84 À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour que si le contrat de crédit ne doit pas nécessairement être établi dans un seul document, il n’en reste pas moins que tous les éléments visés à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48 doivent être établis sur un support papier ou sur un autre support durable (voir, en ce sens, arrêt du 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia, C‑42/15, EU:C:2016:842, point 45 et dispositif).
85 Dans la mesure où les éléments visés à l’article 10, paragraphe 2, de cette directive doivent être mentionnés de façon claire et concise, il est nécessaire que le contrat de crédit contienne un renvoi clair et précis aux autres supports papier ou aux autres supports durables contenant ces éléments, effectivement remis au consommateur préalablement à la conclusion du contrat, de manière à lui permettre de connaître réellement l’ensemble de ses droits et de ses obligations (arrêt du 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia, C‑42/15, EU:C:2016:842, point 34).
86 Partant, il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si tel est le cas dans les affaires au principal.
87 En ce qui concerne l’interprétation de l’article 10, paragraphe 2, sous l), de la directive 2008/48, il convient de constater que le libellé de cette disposition exige la mention, dans le contrat de crédit, du taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement à un moment précis, à savoir celui de la conclusion de ce contrat. En outre, s’agissant de la modification de ce taux postérieurement à la conclusion dudit contrat, cette disposition prévoit une obligation de mentionner les modalités d’adaptation dudit taux.
88 Ainsi que l’a relevé, en substance, M. l’avocat général aux points 57 à 60 de ses conclusions, il résulte du libellé de l’article 10, paragraphe 2, sous l), de la directive 2008/48 que le contrat de crédit doit mentionner le taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement, applicable au moment de la conclusion du contrat, de manière concrète, sous forme du pourcentage, et non pas seulement la définition de ce taux ou à la formule de calcul utilisée à cet effet.
89 S’agissant de l’économie générale de cette directive, il ressort de la définition du taux annuel effectif global, du taux débiteur et du taux débiteur fixe, figurant à l’article 3 de ladite directive, que ces différents types de taux doivent être exprimés en pourcentage.
90 En ce qui concerne les objectifs de la même directive et, plus concrètement, de son article 10, ainsi qu’il a été rappelé au point 70 du présent arrêt, l’exigence consistant à mentionner, dans un contrat de crédit, de façon claire et concise, les éléments visés par cette disposition est nécessaire afin que le consommateur soit en mesure de connaître ses droits et ses obligations.
91 Or, lorsqu’un contrat conclu par un consommateur renvoie à certaines dispositions de droit national s’agissant des informations dont la mention est requise en vertu de l’article 10 de la directive 2008/48, le consommateur n’est pas en mesure, sur la base du contrat, de déterminer l’étendue de son engagement contractuel (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2020, Kreissparkasse Saarlouis, C‑66/19, EU:C:2020:242, point 44).
92 Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 64 de ses conclusions, l’obligation d’indiquer, dans le contrat de crédit, le taux d’intérêt de retard concret, exprimé en pourcentage, permet au consommateur de connaître les conséquences de son éventuel retard de paiement.
93 Dès lors que le taux d’intérêt de retard applicable au moment de la conclusion du contrat de crédit constitue une information chiffrée, ce qui ne sera notamment pas le cas s’il s’agit d’un taux d’intérêt variable, ce premier taux doit être indiqué de manière concrète dans le contrat de crédit, sous forme d’un pourcentage.
94 En ce qui concerne l’obligation, prévue à l’article 10, paragraphe 2, sous l), de la directive 2008/48, de mentionner dans le contrat de crédit, de façon claire et concise, les modalités d’adaptation du taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement dans le cas où, comme dans les affaires au principal, les parties au contrat du crédit en question sont convenues que le taux d’intérêt de retard sera modifié en fonction du changement du taux d’intérêt de base déterminé par la banque centrale d’un État membre et publié dans le journal officiel de cet État membre qui est aisément consultable, un renvoi, opéré dans ce contrat, audit taux d’intérêt de base est de nature à permettre à un consommateur moyen raisonnablement attentif et avisé de connaître et de comprendre le mécanisme de modification de ce taux d’intérêt de retard, à condition que le mode du calcul de ce dernier taux soit présenté dans ledit contrat. À cet égard, deux conditions doivent être respectées. Premièrement, la présentation de ce mode de calcul doit être facilement compréhensible pour un consommateur moyen ne disposant pas de connaissances spécialisées dans le domaine financier et cette présentation doit lui permettre de calculer le taux d’intérêt de retard sur la base des renseignements fournis dans le contrat de crédit. Deuxièmement, la fréquence de la modification dudit taux d’intérêt de base, qui est déterminée par les dispositions nationales, doit également être présentée dans ce contrat (voir, par analogie, arrêt du 3 mars 2020, Gómez del Moral Guasch, C‑125/18, EU:C:2020:138, point 53).
95 Partant, il convient de répondre à la première question dans les affaires C‑33/20 et C‑155/20 ainsi qu’à la troisième question dans l’affaire C‑187/20 que l’article 10, paragraphe 2, sous l), de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que le contrat de crédit doit mentionner, sous forme de pourcentage concret, le taux d’intérêt de retard applicable au moment de la conclusion de ce contrat et doit décrire de manière concrète le mécanisme d’adaptation du taux d’intérêt de retard. Dans le cas où les parties au contrat du crédit en question sont convenues que le taux d’intérêt de retard sera modifié en fonction du changement du taux d’intérêt de base déterminé par la banque centrale d’un État membre et publié dans un journal officiel qui est aisément consultable, un renvoi, opéré dans ce contrat, audit taux d’intérêt de base est suffisant, à condition que le mode de calcul du taux d’intérêt de retard en fonction du taux d’intérêt de base soit présenté dans ledit contrat. À cet égard, deux conditions doivent être respectées. En premier lieu, la présentation de ce mode de calcul doit être facilement compréhensible pour un consommateur moyen ne disposant pas de connaissances spécialisées dans le domaine financier et doit lui permettre de calculer le taux d’intérêt de retard sur la base des renseignements fournis dans le même contrat. En second lieu, la fréquence de la modification dudit taux d’intérêt de base, qui est déterminée par les dispositions nationales, doit également être présentée dans le contrat de crédit en question.
Sur la deuxième question dans les affairesC‑33/20 et C‑155/20 ainsi que la quatrième question dans l’affaire C‑187/20
96 Par sa deuxième question dans les affaires C‑33/20 et C‑155/20 ainsi que par sa quatrième question dans l’affaire C‑187/20, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 10, paragraphe 2, sous r), de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que le contrat de crédit doit, pour le calcul de l’indemnité due en cas de remboursement anticipé du prêt, indiquer une formule arithmétique concrète et compréhensible pour le consommateur, de manière à ce que celui-ci puisse calculer le montant de l’indemnisation due en cas de remboursement anticipé.
97 Afin de répondre à ces questions, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 10, paragraphe 2, sous r), de la directive 2008/48, le contrat de crédit doit mentionner, de façon claire et concise, « le droit au remboursement anticipé, la procédure à suivre en cas de remboursement anticipé ainsi que, le cas échéant, des informations sur le droit du prêteur à une indemnité et le mode de calcul de cette indemnité ».
98 En l’occurrence, il ressort des décisions de renvoi que les contrats de crédit en cause dans les affaires au principal prévoient que « la banque calculera la perte conformément au cadre arithmétique financier prescrit par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) ».
99 À cet égard, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, dans le cas où la directive 2008/48 prévoit une obligation, pour le professionnel, de porter à la connaissance du consommateur le contenu de l’engagement contractuel qui lui est proposé dont certains éléments sont déterminés par les dispositions législatives ou réglementaires impératives d’un État membre, ce professionnel est tenu d’informer d’une façon claire et concise ce consommateur du contenu desdites dispositions afin qu’il soit en mesure de connaître ses droits et ses obligations (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2020, Kreissparkasse Saarlouis, C‑66/19, EU:C:2020:242, point 46 et jurisprudence citée).
100 S’il n’est pas nécessaire, à cette fin, s’agissant de l’indemnité due en cas de remboursement anticipé visée à l’article 10, paragraphe 2, sous r), de la directive 2008/48, que le contrat de crédit précise la formule arithmétique au moyen de laquelle cette indemnité sera calculée, il doit néanmoins indiquer le mode de calcul de cette dernière d’une manière concrète et facilement compréhensible pour un consommateur moyen, de manière à ce que celui-ci puisse déterminer le montant de l’indemnisation due en cas de remboursement anticipé sur la base des renseignements fournis dans le contrat de crédit.
101 Or, un simple renvoi, aux fins du calcul de l’indemnité due en cas de remboursement anticipé du prêt au cadre arithmétique financier prescrit par une juridiction nationale, en l’occurrence par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice), ne répond pas à l’exigence, rappelée au point 99 du présent arrêt, de porter à la connaissance du consommateur le contenu de son engagement contractuel.
102 Compte tenu des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la deuxième question dans les affaires C‑33/20 et C‑155/20 ainsi qu’à la quatrième question dans l’affaire C‑187/20 que l’article 10, paragraphe 2, sous r), de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que le contrat de crédit doit, pour le calcul de l’indemnité due en cas de remboursement anticipé du prêt, indiquer le mode de calcul de cette indemnité d’une manière concrète et facilement compréhensible pour un consommateur moyen, de manière à ce que celui-ci puisse déterminer le montant de l’indemnisation due en cas de remboursement anticipé sur la base des renseignements fournis dans ce contrat.
Sur la troisième question dans les affairesC‑33/20 et C‑155/20 ainsi que la cinquième question dans l’affaire C‑187/20
103 Par sa troisième question dans les affaires C‑33/20 et C‑155/20 ainsi que par sa cinquième question dans l’affaire C‑187/20, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que le contrat de crédit doit mentionner toutes les situations dans lesquelles un droit de résiliation est reconnu aux parties au contrat de crédit par la réglementation nationale, tel le droit de résiliation pour motif grave de l’emprunteur, et si ce contrat doit mentionner le délai et la forme de la déclaration de résiliation dans chacune de ces situations.
104 À titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 10, paragraphe 2, sous s), de la directive 2008/48, le contrat de crédit doit mentionner, de façon claire et concise, « la procédure à suivre pour exercer le droit de résiliation du contrat de crédit ».
105 En outre, l’article 13 de cette directive prévoit les conditions dans lesquelles le consommateur et le prêteur peuvent résilier le contrat de crédit conclu pour une durée indéterminée, étant précisé que ladite directive n’accorde aucun droit de résiliation en ce qui concerne les contrats conclus pour une durée déterminée. Dans ces conditions, la référence au « droit de résiliation », qui figure à l’article 10, paragraphe 2, sous s), de la directive 2008/48, doit être interprétée comme visant le droit de résiliation prévu à l’article 13 de cette directive.
106 Il s’ensuit que la directive 2008/48 ne prévoit aucune obligation d’inclure dans le contrat de crédit une quelconque information relative au droit de résiliation des contrats de crédit conclus pour une durée déterminée.
107 Ainsi qu’il ressort des décisions de renvoi dans les affaires au principal, les contrats en cause dans ces dernières ont été conclus pour une durée déterminée.
108 À cet égard, il importe de rappeler que, en ce qui concerne les contrats qui relèvent du champ d’application de la directive 2008/48, les États membres ne sauraient adopter des obligations pour les parties au contrat non prévues par cette directive lorsque celle-ci contient des dispositions harmonisées dans la matière visée par ces obligations (arrêt du 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia, C‑42/15, EU:C:2016:842, point 55).
109 Or, l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48 procède à une telle harmonisation en ce qui concerne les éléments qui doivent obligatoirement être inclus dans le contrat de crédit (arrêt du 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia, C‑42/15, EU:C:2016:842, point 56).
110 Certes, un État membre peut prévoir, dans sa réglementation nationale, une possibilité de résilier les contrats de crédit conclus pour une durée déterminée. Cependant, l’article 10, paragraphe 2, sous s), de la directive 2008/48 et l’article 13 de celle-ci, lus en combinaison avec l’article 22, paragraphe 1, de cette directive, s’opposent à ce que la réglementation d’un État membre prévoie l’obligation de mentionner, dans un tel contrat de crédit, une information relative à un droit de résiliation prévu non pas par la directive 2008/48, mais uniquement par cette réglementation nationale.
111 Cela étant, la directive 2008/48 ne s’oppose pas à ce que les parties au contrat de crédit, qui ont décidé, d’un commun accord, de prévoir un droit de résiliation de ce contrat en dehors des cas visés à l’article 13 de celle-ci, mentionnent ce droit dans ledit contrat (voir, en ce sens, arrêt du 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia, C‑42/15, EU:C:2016:842, points 57 et 58).
112 Compte tenu de ce qui précède, il convient de répondre à la troisième question dans les affaires C‑33/20 et C‑155/20 ainsi qu’à la cinquième question dans l’affaire C‑187/20 que l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il n’exige pas que le contrat de crédit mentionne toutes les situations dans lesquelles un droit de résiliation est reconnu aux parties au contrat de crédit non pas par cette directive, mais uniquement par la réglementation nationale.
Sur la quatrième question dans l’affaire C‑155/20 et la septième question dans l’affaire C‑187/20
113 Par sa quatrième question dans l’affaire C‑155/20 et par sa septième question dans l’affaire C‑187/20, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive 2008/48 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce que le prêteur excipe de la forclusion de droit lors de l’exercice par le consommateur de son droit de rétractation conformément à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/48, dans le cas où l’une des mentions obligatoires visées à l’article 10, paragraphe 2, de cette directive ne figurait pas dans le contrat de crédit et n’a pas non plus été dûment communiquée ultérieurement, et où ce consommateur ignorait l’existence de son droit de rétractation sans être responsable de cette ignorance.
114 Afin de répondre à ces questions, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’article 14, paragraphe 1, second alinéa, sous b), de la directive 2008/48, le délai de rétractation de quatorze jours commence à courir uniquement lorsque les informations prévues à l’article 10 de cette directive ont été transmises au consommateur, si ce fait est postérieur au jour de la conclusion du contrat de crédit. Ledit article 10 énumère les informations devant être mentionnées dans les contrats de crédit.
115 Ainsi qu’il ressort du point 108 du présent arrêt, en ce qui concerne les contrats qui relèvent du champ d’application de la directive 2008/48, les États membres ne sauraient adopter des obligations pour les parties au contrat non prévues par cette directive lorsque celle-ci contient des dispositions harmonisées dans la matière visée par ces obligations.
116 Or, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 101 de ses conclusions, les conditions temporelles relatives à l’exercice, par le consommateur, de son droit de rétractation relèvent de l’harmonisation à laquelle procède l’article 14 de la directive 2008/48.
117 Partant, dès lors que la directive 2008/48 ne prévoit aucune limitation dans le temps à l’exercice, par le consommateur, de son droit de rétractation dans le cas où lesdites informations ne lui ont pas été transmises, une telle limitation ne saurait être imposée, au sein d’un État membre, par la réglementation nationale.
118 Il convient donc de répondre à la quatrième question dans l’affaire C‑155/20 et à la septième question dans l’affaire C‑187/20 que l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que le prêteur excipe de la forclusion de droit lors de l’exercice par le consommateur de son droit de rétractation conformément à cette disposition, dans le cas où l’une des mentions obligatoires visées à l’article 10, paragraphe 2, de cette directive ne figurait pas dans le contrat de crédit et n’a pas non plus été dûment communiquée ultérieurement, indépendamment du point de savoir si ce consommateur ignorait l’existence de son droit de rétractation sans être responsable de cette ignorance.
Sur la cinquième question dans l’affaire C‑155/20 et la huitième question dans l’affaire C‑187/20
119 Par sa cinquième question dans l’affaire C‑155/20 et par sa huitième question dans l’affaire C‑187/20, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive 2008/48 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce que le prêteur puisse valablement considérer que le consommateur a abusé de son droit de rétractation, prévu à l’article 14, paragraphe 1, de cette directive, lorsque, d’une part, l’une des mentions obligatoires visées à l’article 10, paragraphe 2, de ladite directive ne figurait pas dans le contrat de crédit et n’a pas non plus été dûment communiquée ultérieurement, et, d’autre part, ce consommateur ignorait l’existence de son droit de rétractation sans être responsable de cette ignorance.
120 Afin de répondre à ces questions, il convient de constater que la directive 2008/48 ne contient pas de dispositions régissant la question de l’abus, par le consommateur, des droits que cette directive lui accorde.
121 Cela étant, il convient de vérifier si l’exercice, par le consommateur, de son droit de rétractation, en application de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/48, n’est pas limité en conséquence de l’application, en l’espèce, du principe général du droit de l’Union selon lequel les justiciables ne sauraient frauduleusement ou abusivement se prévaloir des normes de ce droit.
122 Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, la preuve d’une pratique abusive nécessite, d’une part, un ensemble de circonstances objectives d’où il résulte que, malgré un respect formel des conditions prévues par la réglementation de l’Union, l’objectif poursuivi par cette réglementation n’a pas été atteint et, d’autre part, un élément subjectif consistant en la volonté d’obtenir un avantage résultant de la réglementation de l’Union en créant artificiellement les conditions requises pour son obtention (arrêt du 26 février 2019, T Danmark et Y Denmark, C‑116/16 et C‑117/16, EU:C:2019:135, point 97 ainsi que jurisprudence citée).
123 S’agissant de l’objectif poursuivi par l’article 14 de la directive 2008/48, il convient de constater, d’une part, qu’il consiste à permettre au consommateur de choisir le contrat qui convient le mieux à ses besoins et donc de renoncer aux effets d’un contrat qui, après sa conclusion, se révèle, dans le délai de réflexion prévu pour l’exercice du droit de rétractation, comme ne convenant pas aux besoins de ce consommateur (voir, par analogie, arrêt du 19 décembre 2019, Rust-Hackner e.a., C‑355/18 à C‑357/18 et C‑479/18, EU:C:2019:1123, point 101).
124 D’autre part, ainsi que l’a relevé en substance M. l’avocat général aux points 117 et 118 de ses conclusions, l’objectif de l’article 14, paragraphe 1, second alinéa, sous b), de la directive 2008/48 est d’assurer que le consommateur reçoive toutes informations nécessaires pour apprécier l’étendue de son engagement contractuel et de pénaliser le prêteur qui ne lui transmet pas les informations prévues à l’article 10 de cette directive.
125 En effet, les sanctions prévues par les directives de l’Union dans le domaine de la protection des consommateurs sont destinées à dissuader le professionnel d’enfreindre les obligations qui lui incombent, conformément aux dispositions de ces directives, à l’égard du consommateur (voir, par analogie, arrêts du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, point 84, ainsi que du 25 novembre 2020, Banca B., C‑269/19, EU:C:2020:954, points 34 et 38).
126 Partant, lorsque le professionnel n’a pas transmis au consommateur les informations visées à l’article 10 de la directive 2008/48, et que ce dernier décide de se rétracter du contrat de crédit au-delà du délai de quatorze jours suivant la conclusion de celui-ci, ce professionnel ne saurait reprocher audit consommateur un abus de son droit de rétractation, même si le temps qui s’est écoulé entre la conclusion de ce contrat et la rétractation par le consommateur est considérable.
127 Compte tenu des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la cinquième question dans l’affaire C‑155/20 et à la huitième question dans l’affaire C‑187/20 que la directive 2008/48 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce que le prêteur puisse valablement considérer que le consommateur a abusé de son droit de rétractation, prévu à l’article 14, paragraphe 1, de cette directive, lorsque l’une des mentions obligatoires visées à l’article 10, paragraphe 2, de ladite directive ne figurait pas dans le contrat de crédit et n’a pas non plus été dûment communiquée ultérieurement, indépendamment du point de savoir si ce consommateur ignorait l’existence de son droit de rétractation.
Sur la sixième question dans l’affaire C‑187/20
128 Par sa sixième question dans l’affaire C‑187/20, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir si l’article 10, paragraphe 2, sous t), de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que le contrat de crédit doit indiquer les conditions de forme essentielles auxquelles est soumise l’introduction d’une procédure extrajudiciaire de réclamation ou de recours ou s’il est suffisant que ce contrat renvoie à cet égard à un règlement de procédure consultable sur Internet.
129 À cet égard, l’article 10, paragraphe 2, sous t), de la directive 2008/48 dispose que le contrat de crédit doit mentionner, de façon claire et concise, « l’existence ou non de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles au consommateur et, si de telles procédures existent, les modalités d’accès à ces dernières ».
130 Selon une jurisprudence constante, en ce qui concerne l’interprétation des dispositions du droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celles-ci, mais également de leur contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elles font partie (arrêt du 25 juin 2020, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, C‑380/19, EU:C:2020:498, point 25 et jurisprudence citée).
131 S’agissant du contexte dans lequel l’article 10, paragraphe 2, sous t), de la directive 2008/48 s’inscrit, il convient de relever que l’article 10, paragraphe 2, de cette directive précise que l’information visée par cette disposition, en ce compris les modalités d’accès aux procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles au consommateur, doit être mentionnée de manière claire et concise.
132 Il s’ensuit que l’information figurant dans le contrat de crédit à ce sujet doit être suffisamment claire et complète pour permettre aux consommateurs d’introduire une telle plainte ou un tel recours, mais ne doit pas reproduire l’ensemble des règles procédurales relatives à de telles procédures.
133 En ce qui concerne l’objectif de l’article 10, paragraphe 2, sous t), de la directive 2008/48, il convient de constater que cette disposition vise à assurer un niveau élevé de protection des consommateurs en faisant en sorte qu’ils puissent, à titre volontaire, introduire des plaintes ou des recours contre des prêteurs auprès d’entités appliquant des procédures de règlement extrajudiciaire des litiges (voir, par analogie, arrêt du 25 juin 2020, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, C‑380/19, EU:C:2020:498, point 26).
134 Afin de pouvoir utiliser une telle possibilité, les consommateurs doivent être informés des mécanismes existants en matière de recours extrajudiciaire. À cet égard, quand un litige survient, il est nécessaire que les consommateurs soient en mesure d’identifier rapidement quelles entités de règlement extrajudiciaire des litiges sont compétentes pour traiter leur plainte et si le professionnel concerné participera à une procédure soumise à une telle entité (voir, par analogie, arrêt du 25 juin 2020, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, C‑380/19, EU:C:2020:498, point 27).
135 L’article 10, paragraphe 2, sous t), de la directive 2008/48 vise ainsi à assurer, d’une part, que le consommateur puisse décider, en toute connaissance des faits, s’il est opportun pour lui de recourir à l’une des procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours et, d’autre part, qu’il soit effectivement en mesure de déposer une telle plainte ou un tel recours sur la base des informations figurant dans le contrat de crédit.
136 Comme l’a indiqué M. l’avocat général au point 94 de ses conclusions, il est essentiel, à cette fin, que le consommateur soit informé, premièrement, de toutes les procédures extrajudiciaires de réclamation ou de recours à sa disposition et, le cas échéant, du coût de chacune d’elles, deuxièmement, du fait que la réclamation ou le recours doit être présenté par courrier ou par voie électronique, troisièmement, de l’adresse physique ou électronique à laquelle cette réclamation ou ce recours doit être envoyé et, quatrièmement, des autres conditions formelles auxquelles cette réclamation ou ce recours est soumis.
137 S’agissant des informations visées au point précédent, un simple renvoi, opéré dans le contrat de crédit, à un règlement de procédure consultable sur Internet ou à un autre acte ou document portant sur les modalités des procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours n’est pas suffisant (voir, par analogie, arrêt du 26 mars 2020, Kreissparkasse Saarlouis, C‑66/19, EU:C:2020:242, point 47 et jurisprudence citée).
138 Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la sixième question dans l’affaire C‑187/20 que l’article 10, paragraphe 2, sous t), de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que le contrat de crédit doit mentionner les informations essentielles portant sur toutes les procédures extrajudiciaires de réclamation ou de recours à la disposition du consommateur et, le cas échéant, le coût de chacune d’elles, le fait que la réclamation ou le recours doit être présenté par courrier ou par voie électronique, l’adresse physique ou électronique à laquelle cette réclamation ou ce recours doit être envoyé et les autres conditions formelles auxquelles cette réclamation ou ce recours est soumis. S’agissant de ces informations, un simple renvoi, opéré dans le contrat de crédit, à un règlement de procédure consultable sur Internet ou à un autre acte ou document portant sur les modalités des procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours n’est pas suffisant.
Sur les dépens
139 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit :
1) L’article 10, paragraphe 2, sous a), c) et e), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens que, lorsque tel est le cas, le contrat de crédit doit indiquer, d’une façon claire et concise, qu’il s’agit d’un « contrat de crédit lié », au sens de l’article 3, sous n), de cette directive, et que ce contrat est conclu pour une durée déterminée.
2) L’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il n’exige pas qu’un « contrat de crédit lié », au sens de l’article 3, sous n), de cette directive, qui sert exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture d’un bien et qui prévoit que le montant du crédit est versé au vendeur de ce bien, mentionne que le consommateur est libéré de son obligation de payer le prix de vente à hauteur du montant versé et que le vendeur, pour autant que le prix de vente ait été payé intégralement, doit lui remettre le bien acheté.
3) L’article 10, paragraphe 2, sous l), de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que le contrat de crédit doit mentionner, sous forme de pourcentage concret, le taux d’intérêt de retard applicable au moment de la conclusion de ce contrat et doit décrire de manière concrète le mécanisme d’adaptation du taux d’intérêt de retard. Dans le cas où les parties au contrat du crédit en question sont convenues que le taux d’intérêt de retard sera modifié en fonction du changement du taux d’intérêt de base déterminé par la banque centrale d’un État membre et publié dans un journal officiel qui est aisément consultable, un renvoi, opéré dans ce contrat, audit taux d’intérêt de base est suffisant, à condition que le mode de calcul du taux d’intérêt de retard en fonction du taux d’intérêt de base soit présenté dans ledit contrat. À cet égard, deux conditions doivent être respectées. En premier lieu, la présentation de ce mode de calcul doit être facilement compréhensible pour un consommateur moyen ne disposant pas de connaissances spécialisées dans le domaine financier et doit lui permettre de calculer le taux d’intérêt de retard sur la base des renseignements fournis dans le même contrat. En second lieu, la fréquence de la modification dudit taux d’intérêt de base, qui est déterminée par les dispositions nationales, doit également être présentée dans le contrat de crédit en question.
4) L’article 10, paragraphe 2, sous r), de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que le contrat de crédit doit, pour le calcul de l’indemnité due en cas de remboursement anticipé du prêt, indiquer le mode de calcul de cette indemnité d’une manière concrète et facilement compréhensible pour un consommateur moyen, de manière à ce que celui-ci puisse déterminer le montant de l’indemnisation due en cas de remboursement anticipé sur la base des renseignements fournis dans ce contrat.
5) L’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il n’exige pas que le contrat de crédit mentionne toutes les situations dans lesquelles un droit de résiliation est reconnu aux parties au contrat de crédit non pas par cette directive, mais uniquement par la réglementation nationale.
6) L’article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que le prêteur excipe de la forclusion de droit lors de l’exercice par le consommateur de son droit de rétractation conformément à cette disposition, dans le cas où l’une des mentions obligatoires visées à l’article 10, paragraphe 2, de cette directive ne figurait pas dans le contrat de crédit et n’a pas non plus été dûment communiquée ultérieurement, indépendamment du point de savoir si ce consommateur ignorait l’existence de son droit de rétractation sans être responsable de cette ignorance.
7) La directive 2008/48 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce que le prêteur puisse valablement considérer que le consommateur a abusé de son droit de rétractation, prévu à l’article 14, paragraphe 1, de cette directive, lorsque l’une des mentions obligatoires visées à l’article 10, paragraphe 2, de ladite directive ne figurait pas dans le contrat de crédit et n’a pas non plus été dûment communiquée ultérieurement, indépendamment du point de savoir si ce consommateur ignorait l’existence de son droit de rétractation.
8) L’article 10, paragraphe 2, sous t), de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que le contrat de crédit doit mentionner les informations essentielles portant sur toutes les procédures extrajudiciaires de réclamation ou de recours à la disposition du consommateur et, le cas échéant, le coût de chacune d’elles, le fait que la réclamation ou le recours doit être présenté par courrier ou par voie électronique, l’adresse physique ou électronique à laquelle cette réclamation ou ce recours doit être envoyé et les autres conditions formelles auxquelles cette réclamation ou ce recours est soumis. S’agissant de ces informations, un simple renvoi, opéré dans le contrat de crédit, à un règlement de procédure consultable sur Internet ou à un autre acte ou document portant sur les modalités des procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours n’est pas suffisant.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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