Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
présentées le 29 avril 2021 (1)
Affaire C‑301/20
UE,
HC
contre
Vorarlberger Landes- und Hypotheken-Bank AG,
en présence de :
Succession de VJ
[demande de décision préjudicielle formée par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche)]
« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Règlement (UE) no 650/2012 – Certificat successoral européen – Validité d’une copie certifiée conforme ne mentionnant pas de date d’expiration – Effets du certificat à l’égard de personnes y désignées n’en ayant pas demandé la délivrance – Moment pour apprécier la validité de la copie »
1. Le règlement (UE) no 650/2012 (2) crée un certificat successoral européen aux fins du marché intérieur et régit de manière détaillée le régime de délivrance et les effets de ce certificat. Ce dernier vise à permettre aux héritiers, aux légataires, aux exécuteurs testamentaires ou aux administrateurs de la succession de prouver facilement leur qualité, ou leurs droits et pouvoirs, dans tout État membre.
2. La Cour s’est déjà prononcée sur le certificat successoral européen dans plusieurs arrêts (3). L’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche) lui adresse à présent trois questions préjudicielles ayant trait à des aspects de ce document qui n’ont pas encore été examinés : la troisième, sur laquelle, conformément à la demande de la Cour, les présentes conclusions se concentreront, porte sur la validité dans le temps (4) d’une copie certifiée conforme du certificat et sur le moment de la procédure auquel cette validité doit être appréciée.
3. Tant dans la pratique nationale que dans la doctrine (5), il existe des interprétations divergentes du règlement no 650/2012 sur ce point, ce qui confirme la pertinence de la question préjudicielle. En y répondant, la Cour contribuera à établir une sécurité juridique en ce qui concerne l’usage des copies du certificat successoral européen, ce qui favorisera l’intégration de ce dernier dans les ordres juridiques des États membres.
I. Le cadre juridique. Le règlement no 650/2012
4. Aux termes du considérant 7 du règlement no 650/2012 :
« Il y a lieu de faciliter le bon fonctionnement du marché intérieur en supprimant les entraves à la libre circulation de personnes confrontées aujourd’hui à des difficultés pour faire valoir leurs droits dans le contexte d’une succession ayant des incidences transfrontières. Dans l’espace européen de justice, les citoyens doivent être en mesure d’organiser à l’avance leur succession. Les droits des héritiers et légataires, des autres personnes proches du défunt ainsi que des créanciers de la succession doivent être garantis de manière effective. »
5. Le considérant 67 du règlement no 650/2012 indique :
« Afin de régler de manière rapide, aisée et efficace une succession ayant une incidence transfrontière au sein de l’Union, les héritiers, les légataires, les exécuteurs testamentaires ou les administrateurs de la succession devraient être à même de prouver facilement leur statut et/ou leurs droits et pouvoirs dans un autre État membre, par exemple dans un État membre où se trouvent des biens successoraux. À cette fin, le présent règlement devrait prévoir la création d’un certificat uniforme, le certificat successoral européen (ci‑après dénommé “certificat”) qui serait délivré en vue d’être utilisé dans un autre État membre. Afin de respecter le principe de subsidiarité, ce certificat ne devrait pas se substituer aux documents internes qui peuvent exister à des fins similaires dans les États membres. »
6. Conformément au considérant 71 du règlement no 650/2012 :
« Le certificat devrait produire les mêmes effets dans tous les États membres. Il ne devrait pas être, en tant que tel, un titre exécutoire mais devrait avoir une force probante et il devrait être présumé attester fidèlement de l’existence d’éléments qui ont été établis en vertu de la loi applicable à la succession ou en vertu de toute autre loi applicable à des éléments spécifiques, tels que la validité au fond des dispositions à cause de mort. […] Toute personne effectuant un paiement ou remettant un bien successoral à une personne indiquée dans le certificat comme étant en droit d’accepter ce paiement ou ce bien en qualité d’héritier ou de légataire devrait bénéficier d’une protection adéquate si elle a agi de bonne foi, en se fiant à l’exactitude des informations certifiées dans le certificat. La même protection devrait être accordée à toute personne qui, en se fiant à l’exactitude des informations certifiées dans le certificat, achète ou reçoit un bien successoral d’une personne indiquée dans le certificat comme étant en droit de disposer de ce bien. La protection devrait être assurée si des copies certifiées conformes toujours valables sont présentées. Il n’appartient pas au présent règlement de déterminer si l’acquisition de ce bien par un tiers est effective ou non. »
7. L’article 62 du règlement no 650/2012 (« Création d’un certificat successoral européen ») dispose, à son paragraphe 1 :
« Le présent règlement crée un certificat successoral européen (ci‑après dénommé “certificat”), qui est délivré en vue d’être utilisé dans un autre État membre et produit les effets énumérés à l’article 69. »
8. Aux termes de l’article 63 du règlement no 650/2012 (« Finalité du certificat ») :
« 1. Le certificat est destiné à être utilisé par les héritiers, les légataires ayant des droits directs à la succession et les exécuteurs testamentaires ou les administrateurs de la succession qui, dans un autre État membre, doivent respectivement invoquer leur qualité ou exercer leurs droits en tant qu’héritiers ou légataires, et/ou leurs pouvoirs en tant qu’exécuteurs testamentaires ou administrateurs de la succession.
2. Le certificat peut être utilisé, en particulier, pour prouver un ou plusieurs des éléments suivants :
a) la qualité et/ou les droits de chaque héritier ou, selon le cas, de chaque légataire mentionné dans le certificat et la quote-part respective leur revenant dans la succession ;
b) l’attribution d’un bien déterminé ou de plusieurs biens déterminés faisant partie de la succession à l’héritier/aux héritiers ou, selon le cas, au(x) légataire(s) mentionné(s) dans le certificat ;
c) les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire ou de l’administrateur de la succession mentionné dans le certificat. »
9. L’article 65 du règlement no 650/2012 (« Demande de certificat ») prévoit, à son paragraphe 1 :
« 1. Le certificat est délivré à la demande de toute personne visée à l’article 63, paragraphe 1 (ci‑après dénommée “demandeur”). »
10. L’article 69 du règlement no 650/2012 (« Effets du certificat ») dispose :
« 1. Le certificat produit ses effets dans tous les États membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.
2. Le certificat est présumé attester fidèlement l’existence d’éléments qui ont été établis en vertu de la loi applicable à la succession ou en vertu de toute autre loi applicable à des éléments spécifiques. La personne désignée dans le certificat comme étant l’héritier, le légataire, l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession est réputée avoir la qualité mentionnée dans ledit certificat et/ou les droits ou les pouvoirs énoncés dans ledit certificat sans que soient attachées à ces droits ou à ces pouvoirs d’autres conditions et/ou restrictions que celles qui sont énoncées dans le certificat.
3. Toute personne qui, agissant sur la base des informations certifiées dans un certificat, effectue des paiements ou remet des biens à une personne désignée dans le certificat comme étant habilitée à accepter des paiements ou des biens est réputée avoir conclu une transaction avec une personne ayant le pouvoir d’accepter des paiements ou des biens, sauf si elle sait que le contenu du certificat ne correspond pas à la réalité ou si elle l’ignore en raison d’une négligence grave.
[…] »
11. Conformément à l’article 70 du règlement no 650/2012 (« Copies certifiées conformes du certificat ») :
« 1. L’autorité émettrice conserve l’original du certificat et délivre une ou plusieurs copies certifiées conformes au demandeur et à toute personne justifiant d’un intérêt légitime.
2. L’autorité émettrice tient, aux fins de l’article 71, paragraphe 3, et de l’article 73, paragraphe 2, une liste des personnes qui se sont vu délivrer des copies certifiées conformes en application du paragraphe 1.
3. Les copies certifiées conformes délivrées ont une durée de validité limitée à six mois, qui doit être indiquée sur la copie concernée sous la forme d’une date d’expiration. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, l’autorité émettrice peut, à titre dérogatoire, décider d’allonger la durée de validité. Une fois ce délai expiré, toute personne en possession d’une copie certifiée conforme doit, afin de pouvoir utiliser le certificat aux fins énoncées à l’article 63, demander une prorogation de la durée de validité de la copie certifiée conforme ou demander à l’autorité émettrice une nouvelle copie certifiée conforme. »
12. En vertu de l’article 71 du règlement no 650/2012 (« Rectification, modification ou retrait du certificat ») :
« 1. À la demande de toute personne justifiant d’un intérêt légitime ou d’office, l’autorité émettrice rectifie le certificat en cas d’erreur matérielle.
2. À la demande de toute personne justifiant d’un intérêt légitime ou, lorsque le droit national le permet, d’office, l’autorité émettrice modifie le certificat ou procède à son retrait lorsqu’il a été établi que ledit certificat ou certains de ses éléments ne correspondent pas à la réalité.
3. L’autorité émettrice informe sans délai toutes les personnes qui se sont vu délivrer des copies certifiées conformes en application de l’article 70, paragraphe 1, de toute rectification, modification, ou de tout retrait du certificat. »
II. Les faits, le litige et la question préjudicielle
13. Le litige a pour objet une demande, présentée par les créanciers, de libération de biens consignés se trouvant sous séquestre judiciaire (6).
14. Le premier créancier, père de HC et UE, est décédé le 5 mai 2017. Sa dernière résidence habituelle était en Espagne et la procédure de succession s’est déroulée dans ce pays, devant notaire, conformément au droit espagnol.
15. Afin de prouver, en Autriche, qu’ils étaient les héritiers, chacun pour moitié, de leur père (le premier créancier), HC et UE ont produit, conformément aux articles 62 et suivants du règlement no 650/20012, une copie certifiée conforme d’un certificat successoral européen délivré par un notaire espagnol.
16. Le certificat a été émis par le notaire espagnol à la demande de HC, conformément au formulaire V du règlement d’exécution (UE) no 1329/2014 (7). UE et HC sont nommément cités, à l’annexe IV dudit formulaire, en tant qu’héritiers, chacun pour moitié.
17. Dans le champ de la copie certifiée conforme prévu à cet effet (sous la rubrique « Elle est valable jusqu’au ») (8), il était mentionné que cette copie était délivrée pour une durée illimitée.
18. Par décision du 17 septembre 2018, le Bezirksgericht Bregenz (tribunal de district de Brégence, Autriche) a rejeté la demande de libération de la consignation.
19. Par décision du 28 janvier 2019, le Landesgericht Feldkirch (tribunal régional de Feldkirch, Autriche), statuant en tant que juridiction d’appel, a confirmé la décision de première instance aux motifs que :
– seule la partie ayant sollicité la délivrance du certificat est en mesure d’établir sa légitimation en produisant une copie du certificat successoral européen ;
– la délivrance d’un certificat d’une durée de validité illimitée est contraire à la limitation temporelle prévue à l’article 70, paragraphe 3, du règlement no 650/2012. Il convient donc de traiter un tel document comme s’il s’agissait d’un certificat d’une durée de validité normale de six mois à compter de sa date de délivrance (9) ;
– pour que la copie du certificat puisse produire son effet de légitimation, elle doit être valable non seulement à la date de l’introduction de la demande, mais également à celle de la décision de la juridiction de première instance.
20. HC et UE ont formé un pourvoi en Revision devant l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche), qui a saisi la Cour des questions préjudicielles suivantes :
1) L’article 70, paragraphe 3, du règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, doit-il être interprété en ce sens qu’une copie du certificat délivrée, au mépris de cette disposition, sans indication de date d’expiration, pour une durée illimitée,
a. est valable et produit des effets pour une durée illimitée, ou
b. n’est valable que pour une durée de six mois à compter de la date de délivrance de la copie certifiée conforme, ou
c. n’est valable que pour une durée de six mois à compter d’une autre date, ou
d. n’est pas valable et n’est pas apte à être utilisée aux fins visées à l’article 63 du règlement no 650/2012 ?
2) L’article 65, paragraphe 1, du règlement no 650/2012, lu conjointement avec l’article 69, paragraphe 3, de ce règlement, doit-il être interprété en ce sens que le certificat produit ses effets pour toutes les personnes qui y sont nommément citées en tant qu’héritier, légataire, exécuteur testamentaire ou administrateur de la succession, de sorte que celles‑ci peuvent utiliser le certificat conformément à l’article 63 du règlement no 650/2012 même si elles n’en ont pas demandé elles‑mêmes la délivrance ?
3) L’article 69, du règlement no 650/2012, lu conjointement avec l’article 70, paragraphe 3, de ce règlement, doit-il être interprété en ce sens que l’authentification résultant de la copie certifiée conforme d’un certificat successoral doit être reconnue si ladite copie était encore valable lorsqu’elle a été présentée la première fois, mais que sa durée de validité a expiré avant que l’autorité administrative ne prenne la décision sollicitée, ou si, en revanche, ladite disposition ne s’oppose pas à une règle de droit national en vertu de laquelle ce certificat doit également être valable à la date de la décision ? »
III. La procédure devant la Cour
21. La demande de décision préjudicielle a été enregistrée à la Cour le 7 juillet 2020.
22. Des observations écrites ont été déposées par les gouvernements autrichien, allemand, espagnol et hongrois ainsi que par la Commission européenne. La tenue d’une audience n’a pas été jugée nécessaire.
IV. Analyse
23. Par la troisième question préjudicielle, la seule sur laquelle je me prononcerai, la juridiction de renvoi sollicite l’interprétation de l’article 69 et de l’article 70, paragraphe 3, du règlement no 650/2012.
24. La question, telle qu’elle est rédigée, présente une alternative qui n’en est pas une, puisqu’elle met au même niveau l’effet de légitimation attaché à une copie certifiée conforme du certificat successoral et la légitimation conférée par le certificat lui‑même (10).
25. Il ressort du dossier que la question porte exclusivement sur l’aptitude de la copie à produire des effets de légitimation. La durée d’efficacité de la copie étant limitée dans le temps, il importe de déterminer à quel moment précis l’autorité devant laquelle la copie est produite doit vérifier si celle‑ci est, ou est toujours, valable d’un point de vue temporel.
26. À cette fin, deux options sont, en principe, envisageables : a) l’examen est effectué en prenant en considération la date du dépôt de la demande avalisée par la copie ; et b) cet examen peut, en outre, être réalisé au regard du moment auquel l’autorité compétente doit se prononcer sur cette demande.
27. Avant d’analyser ces options, je me pencherai sur quelques points du règlement no 650/2012 qui peuvent apporter un éclairage sur la controverse.
A. Certificat successoral européen
28. Le certificat a pour objet, aux termes du considérant 7 du règlement no 650/2012, de faciliter le bon fonctionnement du marché intérieur par la suppression des entraves à la libre circulation des personnes souhaitant faire valoir leurs droits dans le contexte d’une succession ayant une incidence transfrontière.
29. À cette fin, une attention spécifique est portée à la garantie effective des droits des héritiers, des légataires et des autres personnes proches du défunt ainsi que des créanciers de la succession.
30. La création du certificat, qui, délivré dans un État membre, permet « à chaque héritier, légataire ou ayant droit mentionné dans ce certificat, de prouver dans un autre État membre sa qualité et ses droits successoraux » (11), répond directement à cette finalité.
1. Régime de délivrance et effets
31. Le certificat possède des caractéristiques qui, en cas de succession transfrontière, se traduisent normalement par des avantages par rapport à des documents nationaux de nature similaire.
32. La capacité du certificat à procurer ces avantages découle de son régime de délivrance (12) :
– le certificat est demandé, au moyen d’un formulaire (13), à une autorité dotée d’une compétence judiciaire internationale conformément au règlement no 650/2012 et d’une compétence objective pour régler la succession dans l’ordre juridique dont elle relève ;
– le certificat est délivré sous forme d’un formulaire uniforme et détaillé, avec une faible portion de texte libre, disponible dans les différentes langues officielles de l’Union européenne ;
– dans le respect des procédures en matière de preuve prévues par les droits nationaux, l’autorité émettrice doit vérifier, avant de délivrer le certificat, les éléments dont celui‑ci attestera, et prendre les mesures nécessaires pour informer tous les bénéficiaires de la succession, d’abord, de la demande, puis de la délivrance du certificat ;
– l’autorité émettrice conserve le certificat et en a le contrôle. Elle doit le rectifier, à la demande d’une partie ou d’office, en cas d’erreur matérielle et procéder à son retrait ou le modifier s’il est prouvé que le certificat ou certaines de ses parties ne correspondent pas à la réalité juridique ;
– les décisions de l’autorité émettrice peuvent, en règle générale, faire l’objet d’un recours devant une juridiction.
33. En conséquence de ce régime et de l’apparence uniformisée du certificat, le certificat délivré dans un État membre produit des effets dans les autres États de manière automatique, c’est‑à‑dire sans qu’il soit nécessaire de recourir à une quelconque procédure.
34. Il n’existe pas de contrôle de fond du certificat dans l’État membre des autorités devant lesquelles il est utilisé. La nécessité d’une traduction aux fins de la circulation est, en outre, limitée, car le texte libre du formulaire commun est lui‑même limité.
35. Le certificat produit les mêmes effets dans tous les États membres :
– il fournit la preuve, avec présomption réfragable, des éléments qui y figurent (et sont régis par le règlement no 650/2012) ;
– il protège les tiers de bonne foi ;
– il permet l’accès à des registres.
36. Il est donc sans incidence que les documents en usage dans l’État membre dans lequel la copie certifiée conforme du certificat est produite aient ou non de tels effets (14).
2. Circulation du certificat
37. Le certificat ne circule pas sous sa forme originale. À la différence d’autres certificats créés aux fins de l’espace européen de liberté, de sécurité et de justice (15) et des certificats successoraux nationaux dans certains États membres (16), le certificat visé à l’article 62 du règlement no 650/2012 reste en possession, et sous le contrôle, de l’autorité émettrice.
38. La circulation a lieu, en revanche, au moyen de la copie ou de copies certifiées conformes délivrées « au demandeur et à toute personne justifiant d’un intérêt légitime » (17).
39. La copie transpose à la pratique les effets du certificat. Comme celui‑ci, elle suffit à certifier les éléments dont elle fait état et qui sont régis par le règlement no 650/2012.
40. L’emploi du certificat n’est pas obligatoire (18). Cependant, s’il est utilisé, « il devrait être présumé attester fidèlement de l’existence d’éléments qui ont été établis en vertu de la loi applicable à la succession ou en vertu de toute autre loi applicable à des éléments spécifiques, tels que la validité au fond des dispositions à cause de mort » (19). Les États membres ne peuvent exiger la production d’autres preuves tant que la présomption n’est pas renversée.
41. L’importance de la copie certifiée conforme dans les échanges transfrontaliers exige que son contenu reste cohérent avec la réalité juridique. En vue d’assurer cette concordance :
– il est prévu que la copie ait une durée de vie limitée : la période où elle produit des effets (littéralement sa « durée de validité ») est limitée par disposition légale, à titre de règle, à six mois à compter de la date à laquelle elle est délivrée (20) ;
– la modification, la rectification ou le retrait du certificat ainsi que la suspension temporaire de ses effets se répercutent automatiquement sur les copies. Dès lors, en présence de l’une de ces circonstances, l’autorité émettrice doit informer sans délai les personnes auxquelles elle a délivré des copies certifiées conformes, de manière à éviter une utilisation abusive de celles‑ci (21).
42. Le règlement no 650/2012 admet toutefois que la durée de validité (production d’effets) d’une copie puisse être prorogée, à son expiration (22). Contrairement à la procédure de délivrance de la copie, le règlement n’établit pas le régime de la prorogation.
B. Moment pour examiner la validité de la copie
43. Comme je l’ai indiqué ci‑dessus, la troisième question de la juridiction de renvoi a reçu des réponses différentes dans la pratique des États membres et dans la doctrine. De même, des points de vue divergents sont défendus dans les observations présentées par les États qui sont intervenus dans le cadre du présent renvoi et par la Commission.
44. En réalité, le premier point qu’il convient d’examiner est celui de savoir si le moment déterminant pour apprécier la validité temporelle de la copie peut être fixé en appliquant le règlement no 650/2012 ou si, au contraire, il n’existe pas de réglementation au niveau européen.
45. À cet égard, il existe des arguments (raisonnables) qui plaident pour des solutions tout à fait opposées :
– suivant une première approche, le silence du règlement no 650/2012 sur ce point déplace la solution vers le droit de chaque État membre (23) ;
– suivant une seconde approche, la réponse découle du règlement no 650/2012 lui‑même. Certaines des expressions qui y sont utilisées, ainsi que des raisons liées à l’objectif visant à faciliter la gestion de la succession, permettent de soutenir que le moment pertinent pour déterminer si une copie est valable d’un point de vue temporel est celui auquel cette copie est produite dans le cadre de la procédure tendant à l’adoption d’une décision sur son fondement (24).
46. Avec les nuances que j’exposerai plus loin, relatives à la pluralité des objectifs du règlement no 650/2012 (faciliter la gestion de la succession n’étant que l’un d’entre eux), je suis favorable à la seconde approche.
47. Je comprends, cependant, qu’il soit légitime de douter que le législateur européen, après avoir réglementé en détail le régime de délivrance du certificat, ait entendu fixer le moment de l’évaluation de la validité de la copie, en écartant ainsi des dispositions procédurales nationales.
48. Bien que le règlement no 650/2012 n’offre pas de solution explicite à cette question, il me semble possible de l’identifier en interprétant le règlement conformément aux critères herméneutiques habituels (hormis l’interprétation littérale, car, je le répète, il n’y a pas de disposition expresse à cet égard dans le règlement no 650/2012). Une réponse uniforme dans l’ensemble de l’Union (25) est, sans aucun doute, préférable pour la sécurité juridique.
49. Cette réponse unique garantit, en outre, l’égalité des effets d’un certificat lorsque des copies de celui‑ci sont présentées pour être prises en considération, simultanément, dans plus d’un État membre. Si, dans une telle situation, il était laissé à chacun de ces États le soin de déterminer le moment de l’évaluation de la validité de la copie, la copie présentée en même temps devant plusieurs juridictions nationales pourrait produire des effets divergents, du fait de son appréciation différente (résultant de l’évaluation à des moments distincts) par chacune de ces juridictions (26).
1. Interprétation systématique
50. Le règlement no 650/2012 contient des expressions qui rattachent l’exigence de validité temporelle de la copie au premier instant où son détenteur la produit devant l’autorité appelée à se prononcer sur sa demande. Ce à quoi correspond cet instant (celui de l’introduction de la demande ou un autre moment ultérieur) dépendra de la nature de la procédure et des règles qui la régissent dans l’État membre concerné.
51. Ce lien ressort des vocables « utilisé » et « invoquer » à l’article 63, paragraphe 1, du règlement no 650/2012 ainsi que de la référence à la personne qui possède la copie et qui, pour « pouvoir utiliser » le certificat une fois le délai de validité de la copie expiré, doit demander une prorogation, aux termes de l’article 70, paragraphe 3, de ce texte.
52. Les termes employés évoquent une action qui s’épuise au moment de sa réalisation : l’« utilisation » décrit l’action de présenter la copie ou de la remettre à l’autorité compétente. Une personne qui « invoque » une qualité fait valoir qu’elle la détient au moment précis où elle l’invoque. La copie qui fait l’objet de ces actions, ou les accompagne, doit être valable au moment de la matérialisation du comportement corrélatif.
53. Le considérant 71 du règlement no 650/2012 indique que « [l]a protection devrait être assurée si des copies certifiées conformes toujours valables sont présentées ». On peut déduire de cette expression qu’une copie qui est en vigueur au moment de sa présentation est apte à déployer des effets y compris après sa date d’expiration (27).
54. Il est vrai que la phrase reproduite ci‑dessus vise une situation bien précise, de sorte que sa portée est limitée (28) : elle concerne la protection des tiers qui effectuent des paiements ou remettent des biens à une personne indiquée dans la copie comme étant habilitée à cet effet (ou qui acquièrent des biens auprès d’une telle personne). Ces tiers (29) ne reçoivent aucune communication relative à la suspension des effets du certificat, qui peut survenir durant le processus tendant à la rectification, la modification ou le retrait du certificat [article 73, paragraphe 1, sous a), du règlement no 650/2012].
55. L’efficacité de la copie peut être remise en cause pendant cette période ; cependant, pour les tiers que j’ai mentionnés, elle restera valable, du point de vue temporel (30), car elle n’était pas contestée au moment où elle leur a été présentée et qu’il n’est pas prévu que l’autorité émettrice du certificat les informe des aléas d’un tel document.
56. En tout état de cause, j’estime que les dispositions que je viens d’évoquer plaident en faveur de la thèse d’une solution uniforme (implicite) plutôt que d’une multitude d’approches nationales.
2. Interprétation téléologique : éliminer les entraves résultant du caractère transfrontière de la succession
57. La thèse selon laquelle la première présentation d’une copie constitue le moment déterminant pour en apprécier la validité temporelle découle d’arguments liés aux objectifs qui président au régime de ces documents.
58. Si la présentation (initiale) de la copie ne constituait pas la donnée temporelle clé et qu’il était demandé que la copie soit à nouveau présentée à un autre moment ultérieur, cela engendrerait des retards ainsi que des démarches et des efforts supplémentaires, tant pour les intéressés que pour les autorités chargées de la succession (31).
59. Le raisonnement exposé est en adéquation directe avec les objectifs ayant inspiré la création du certificat. L’instauration de ce dernier avait notamment pour but de :
– « garanti[r] de manière effective » « [l]es droits des héritiers et légataires, des autres personnes proches du défunt ainsi que des créanciers de la succession » ; et de
– « régler de manière rapide, aisée et efficace une succession ayant une incidence transfrontière » (32).
60. La réalisation de ces objectifs serait compromise si la validité de la copie était exigée, outre au moment auquel cette copie est présentée, au moment de l’adoption de la décision finale par l’autorité devant laquelle elle est produite. Si tel était le cas, il serait à craindre que, en pratique, les situations dans lesquelles l’intéressé devrait demander une prorogation ou une nouvelle copie à l’autorité émettrice soient plus fréquentes que celles dans lesquelles il ne serait pas nécessaire de le faire.
61. Il convient de considérer, dans le cadre de l’appréciation des avantages et des inconvénients, que l’autorité émettrice de la copie se trouve, en règle générale (33), dans un État membre autre que celui dans lequel la copie est présentée, de sorte que la répétition des demandes se traduira inévitablement par des retards et des coûts supplémentaires (34). La rapidité, la simplicité et l’efficacité du système seraient affectées dans la même mesure.
62. En outre, ainsi que le relève le gouvernement allemand (35), le délai supplémentaire qu’offriraient la prorogation ou le renouvellement de la copie certifiée conforme pourrait ne pas suffire à garantir son efficacité à la date d’adoption de la décision. Dans un tel cas, il serait indispensable de formuler des demandes successives de prorogation ou de renouvellement, en fonction de la durée plus ou moins longue de la procédure.
63. J’estime, en somme, qu’il n’est pas conforme au règlement no 650/2012 d’imposer à l’intéressé, à titre de règle générale, l’obligation de demander la prorogation de la copie ou la délivrance d’une nouvelle copie lorsque celle qui a été présentée était valable et produisait des effets au moment de la procédure où il l’a produite.
C. Correspondance entre le certificat (et ses copies) et la réalité juridique
64. Cela étant dit, il se peut que, après le moment initial auquel la copie a été présentée, il existe un doute ou indice concernant une éventuelle rectification, modification ou suspension ou un éventuel retrait du certificat. Dans une telle situation, la copie pourrait, en raison d’évènements ultérieurs, ne plus correspondre fidèlement au certificat.
65. L’intention de faciliter la gestion de la succession ayant une incidence transfrontière est une finalité essentielle du règlement no 650/2012, mais elle ne constitue pas un impératif absolu. Elle coexiste avec le souci de préserver l’identité entre ce qui est certifié et la réalité juridique. Cet objectif se traduit, à son tour, par la nécessité de garantir la concordance entre la réalité et le certificat et entre celui‑ci et ses copies.
66. Dans le cadre d’une procédure contradictoire, la partie à laquelle le contenu du certificat porte préjudice aura intérêt à prêter attention à ces éléments et pourra, le cas échéant, communiquer à l’autorité saisie du litige les éventuels changements dans le document (le certificat) original qui sont intervenus postérieurement à la délivrance de la copie présentée (36).
67. Rien ne s’oppose à ce que, dans une telle situation, l’autorité appelée à trancher le différend examine la pertinence des affirmations qui remettent en cause la correspondance entre la réalité et le certificat ou entre celui‑ci et la copie et demande un nouveau document conforme à la réalité.
68. Il en va autrement dans les procédures dans lesquelles il n’existe pas d’obligation d’informer de l’affaire d’autres personnes intéressées ou des personnes potentiellement lésées afin qu’elles comparaissent devant l’autorité de décision. Comme je l’ai expliqué précédemment, le règlement no 650/2012 a établi des sauvegardes (37) qui apportent une solution dans de tels cas.
69. En effet, l’autorité émettrice doit informer les personnes auxquelles elle a délivré une copie de tout changement concernant le certificat (38), afin d’éviter une utilisation abusive de cette copie (39). Selon moi, une partie qui n’informe pas (l’autorité de l’État de réception devant laquelle elle a présenté la copie) du fait que cette copie ne coïncide plus avec le certificat original, car celui‑ci a été retiré, rectifié ou modifié, agirait de manière abusive.
70. Enfin, si l’autorité devant laquelle la copie est produite dispose, par d’autres moyens, d’éléments justifiant raisonnablement ses doutes quant à l’état du certificat original, rien ne s’oppose à ce qu’elle exige de l’intéressé qu’il apporte la preuve de ce point précis.
71. Comme je l’ai déjà indiqué, le règlement no 650/2012 permet au détenteur de la copie de demander la prorogation de celle‑ci ou la délivrance d’une nouvelle copie (40), sans aucune condition (41). Cette règle diffère de celle qui figurait dans la proposition initiale de la Commission, dont l’article 43 prévoyait que les copies ne pouvaient produire des effets que pour une période de trois mois (42). Une délivrance initiale pour une période plus longue ou la prorogation de la validité d’une copie expirée n’étaient pas prévues. La seule option qui restait à l’intéressé était de demander une nouvelle copie.
72. La brièveté de la période envisagée a suscité une réaction défavorable parmi des auteurs et des professionnels du droit (43). L’article 43 de la proposition a été modifié par le Parlement européen, qui a suggéré la rédaction actuelle.
73. La solution finalement retenue, plus souple, permet la coexistence pacifique des objectifs du règlement no 650/2012 :
– d’une part, elle retient la date de dépôt de la copie en tant que moment auquel il y a normalement lieu d’apprécier la validité de celle‑ci du point de vue temporel ;
– d’autre part, elle instaure des mécanismes visant à confirmer l’identité entre le certificat et la copie, dans l’hypothèse où, au moment d’adopter la décision, l’autorité aurait des doutes à l’égard d’une copie dont la durée de validité a entre-temps expiré.
74. Je suis d’avis que coexistent ainsi de manière équilibrée l’objectif visant à ce que les intéressés disposent d’un « r[è]gle[ment] […] rapide, ais[é] et efficace [d’]une succession ayant une incidence transfrontière » et celui visant à ce que les autorités compétentes s’assurent de l’exactitude des informations contenues dans le certificat et reflétées dans la copie.
75. Une telle approche permet de respecter, avec une plus grande fidélité, la présomption selon laquelle la personne ou les personnes désignées dans le certificat (en l’espèce, comme étant les héritiers) sont titulaires des droits ou des pouvoirs énoncés dans ledit certificat, sans que soient attachées à ces droits ou à ces pouvoirs d’autres conditions et/ou restrictions que celles qui sont énoncées dans le certificat, dont la copie certifiée conforme ne fait que transmettre les informations en question aux autorités compétentes d’un autre État membre.
V. Conclusions
76. Eu égard à ce qui précède, je propose de répondre à la troisième question posée par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche) de la manière suivante :
« L’article 69 du règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, lu conjointement avec l’article 70, paragraphe 3, de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’il y a lieu de reconnaître les effets de la copie certifiée conforme d’un certificat successoral européen qui était valable lorsqu’elle a été présentée la première fois, mais qui a expiré avant que l’autorité compétente prenne la décision sollicitée.
À titre d’exception, en cas d’indices raisonnables que le certificat successoral européen a été rectifié, modifié, retiré ou suspendu dans ses effets avant la décision de cette autorité, celle‑ci peut exiger la production d’une nouvelle copie ou d’une copie prorogée ».
1 Langue originale : l’espagnol.
2 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen (JO 2012, L 201, p. 107). Ce règlement est applicable dans tous les États membres, à l’exception de l’Irlande et du Danemark.
3 Arrêts du 1er mars 2018, Mahnkopf (C‑558/16, EU:C:2018:138), et du 17 janvier 2019, Brisch (C‑102/18, EU:C:2019:34).
4 Dans la décision de renvoi ainsi que dans le règlement no 650/2012 lui‑même, on parle de « durée de validité » de la copie. Il aurait peut-être été préférable de réserver le terme « validité » au cas de l’absence de vices entraînant la nullité d’un acte et d’utiliser la notion d’« efficacité » ou de « période de vigueur » pour évoquer la qualité de cet acte qui lui permet de produire ses effets pendant une période déterminée. Une fois cette période écoulée, l’acte devient inefficace même en l’absence de motifs d’invalidité. Dans le contexte du présent renvoi préjudiciel, j’utiliserai, cependant, ces deux notions comme si elles étaient synonymes.
5 Décision de renvoi, points 7 et 8. Dans la doctrine, avec des références représentatives des différents points de vue, voir Bergquist, U., « Muss ein Europäisches Nachlasszeugnis nicht nur im Zeitpunkt der Antragsstellung bei dem Grundbuchamt, sondern auch bei Vollendung der Grundbucheintragung gültig sein ? », IPRax, 2020, p. 232. Le débat, notamment en Autriche et en Allemagne, porte, en particulier, sur l’accès au registre foncier.
6 L’entité ayant procédé à la consignation est une banque [Vorarlberger Landes- und Hypotheken-Bank AG, 6900 Brégence (Autriche)], qui avait demandé la mise sous séquestre des biens (espèces et titres) compte tenu de l’existence de prétentions concurrentes à leur égard et de l’absence de clarté quant à la légitimation des créanciers. En droit autrichien, les valeurs mises sous séquestre ne peuvent être libérées qu’à la demande écrite conjointe des créanciers ou sur la base d’une décision de justice définitive.
7 Règlement d’exécution de la Commission du 9 décembre 2014 établissant les formulaires mentionnés dans le règlement (UE) no 650/2012 (JO 2014, L 359, p. 30).
8 Dans la version espagnole du formulaire, l’adjectif utilisé apparaît au masculin (« Es válido hasta »), ce qui pourrait créer une confusion quant à la question de savoir s’il convient d’indiquer la validité de la copie ou du certificat. Tel n’est pas le cas dans d’autres versions linguistiques, telles que les versions française, italienne ou portugaise (dans lesquelles on peut lire, respectivement, « elle est valable », « è valida fino al », « válida até »).
9 En réalité, la durée de validité à laquelle cette disposition fait référence concerne la copie et non le certificat (voir note en bas de page 8 des présentes conclusions).
10 Étant donné que le document qui circule est non pas le certificat mais sa copie (voir point 37 des présentes conclusions), certaines dispositions du règlement no 650/2012 relatives à la finalité du certificat ou à ses effets s’appliquent, en pratique, à la copie, en tant que transposition du certificat. Cependant, tel n’est pas le cas en ce qui concerne les effets dans le temps de chaque document : la copie expire au terme d’un délai de six mois à compter de sa délivrance, tandis que le certificat reste indemne.
11 Arrêts du 12 octobre 2017, Kubicka (C‑218/16, EU:C:2017:755, point 59), et du 1er mars 2018, Mahnkopf (C‑558/16, EU:C:2018:138, point 36).
12 Chapitre VI du règlement no 650/2012, articles 62 à 73.
13 Formulaire IV, figurant à l’annexe 4 du règlement d’exécution no 1329/2014. L’utilisation de ce formulaire n’est pas obligatoire : arrêt du 17 janvier 2019, Brisch (C‑102/18, EU:C:2019:34).
14 En d’autres termes, c’est le législateur européen qui détermine les effets du certificat, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se poser la question, typique en matière de circulation de décisions et de documents authentiques étrangers, de savoir s’il est pertinent d’assimiler le « produit » étranger aux « produits » nationaux ou s’il convient de respecter les effets qu’il produit dans l’État d’origine, indépendamment de l’équivalence ou non avec ceux qui sont reconnus aux instruments similaires de l’État de réception.
15 Comme le certificat visé à l’article 53 du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1) ou le certificat prévu à l’article 9 du règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées (JO 2004, L 143, p. 15). La comparaison doit être comprise en ce sens qu’elle ne préjuge pas de l’identité quant à la nature, la finalité ou les effets des différents documents européens qui portent la dénomination commune de « certificats ».
16 Tel que l’Erbschein allemand.
17 Article 70, paragraphe 1, et considérant 72 du règlement no 650/2012.
18 Considérant 69 du règlement no 650/2012. Le certificat n’a pas non plus à être utilisé de manière préférentielle. Le choix entre le certificat européen et le certificat national appartient uniquement à la personne souhaitant l’utiliser.
19 Considérant 71 du règlement no 650/2012.
20 Article 70, paragraphe 3, du règlement no 650/2012.
21 Article 71, paragraphe 3, article 73, paragraphe 2, et considérant 72 in fine du règlement no 650/2012. En revanche, d’autres personnes ne sont pas informées (voir point 54 des présentes conclusions).
22 Article 70, paragraphe 3, du règlement no 650/2012.
23 Observations écrites du gouvernement autrichien, point 41 et suivants, et du gouvernement hongrois, point 18. Dans la doctrine, en faveur d’une telle approche, voir, entre autres, Schmitz, S.D., « Das Europäische Nachlasszeugnis », RNotZ, 2017, p. 269, en particulier p. 286.
24 Cette interprétation est défendue, en lien avec l’accès au registre foncier, par Schmidt, J., « Artikel 70 EuErbVO », beck-online Grosskommentar, 2020, point 17.5 ; Perscha, A., « Art 70 EuErbVO. Beglaubigte Abschriften des Zeugnisses », dans Deixler-Hübner, A. et Schauer, M. (éd.), Kommentar zur EU-Erbrechtsverordnung, Manz’sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 2020, point 19, et, de manière générale, par Dutta, A., « Artikel 69 EuErbVO », MünchKomm zum BGB, vol. 11, 2020, point 4. En l’espèce, la Commission ainsi que les gouvernements espagnol et allemand (bien qu’avec quelques nuances pour ce dernier) partagent ce point de vue.
25 À l’exception de l’Irlande et du Danemark.
26 Observations écrites de la Commission, point 22, et du gouvernement allemand, point 28.
27 Observations écrites de la Commission, point 25, et du gouvernement espagnol, point 45.
28 Outre le fait que, eu égard à son emplacement dans l’économie du règlement (dans un considérant), la référence est dépourvue de valeur normative proprement dite.
29 À la différence des personnes auxquelles des copies certifiées conformes ont été délivrées en vertu de l’article 70, paragraphe 1.
30 Sauf si, au moment du paiement ou de la transaction, ils avaient déjà, par un quelconque moyen, connaissance de la remise en cause du certificat ou ignoraient l’information en raison d’une négligence grave : voir article 69, paragraphes 3 et 4, in fine.
31 Dans la doctrine, voir notamment les références mentionnées dans la note en bas de page 24 des présentes conclusions ; voir également les observations écrites du gouvernement allemand, points 25, 26 et 29, ainsi que, bien qu’elles soient moins développées, celles de la Commission, au point 26 de ses observations écrites.
32 Considérants 7 et 67 du règlement no 650/2012.
33 Le certificat délivré dans un État membre pour être utilisé dans un autre État membre produit dans le premier les effets prévus par le règlement no 650/2012, conformément aux dispositions de l’article 62, paragraphe 3.
34 Comme je l’ai déjà indiqué, le règlement no 650/2012 ne régit pas la procédure de prorogation. Il est logique de penser que, pour autant que le certificat n’ait pas été modifié ou retiré, si l’autorité émettrice ne dispose pas d’informations suggérant le contraire, la prorogation sera automatique. C’est néanmoins aux États membres qu’il appartient de trancher ce point, sous réserve du respect des principes d’équivalence et d’effectivité.
35 Point 26 de ses observations écrites.
36 Normalement, elle devra également apporter la preuve de ces changements. Si tel est le cas, elle pourra demander une copie du certificat en tant que personne ayant un « intérêt légitime » au sens de l’article 70, paragraphe 1, du règlement no 650/2012.
37 Point 41 des présentes conclusions.
38 Le règlement no 650/2012 ne pose pas de limite à cette obligation. Selon moi, l’autorité n’en est pas libérée au bout de six mois : la demande de prorogation de la validité de la copie ne doit pas nécessairement être consécutive à son expiration.
39 Une fois que ce fait a été communiqué, les personnes en faveur desquelles une copie en vigueur (c’est‑à‑dire qui n’a pas encore expiré) a été délivrée ne devront pas attendre la fin de la période de six mois pour demander une nouvelle copie, puisque la précédente a perdu sa validité.
40 Bien que le règlement no 650/2012 ne se prononce pas sur ce point, il semble raisonnable d’associer la prorogation de la copie à la situation dans laquelle le certificat n’a pas été modifié et la demande d’une nouvelle copie à celle dans laquelle il y a eu modification. Rien n’empêche de préférer la seconde option, même lorsque l’original n’a pas été modifié.
41 À la différence du cas de la délivrance pour un délai supérieur à six mois, qui est possible, mais uniquement « [d]ans des cas exceptionnels dûment justifiés », en vertu de l’article 70, paragraphe 3, du règlement no 650/2012. Il n’y a pas d’indications concernant les cas couverts par l’exception. Selon moi, l’estimation initiale selon laquelle une procédure durera plus de six mois ne devrait pas être l’un d’entre eux, car il ne sera pas exceptionnel que la durée moyenne de procédures classiques en matière de succession dépasse les six mois, en particulier dans certains États membres.
42 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen [COM(2009) 154 final].
43 Voir Crône, R., « Le certificat successoral européen », dans Khairallah, G., et Revillard, M., Perspectives du droit des successions européennes et internationales, Defrénois, Lextenso éditions, 2010, p. 155, en particulier p. 168. Voir également la prise de position du Conseil des Notariats de l’Union Européenne, du 11 décembre 2009, sur la proposition de la Commission, document disponible à l’adresse http://www.notaries-of-europe.eu/index.php ?pageID=4976, p. 6. Parmi les alternatives, il était envisagé de créer des certificats successoraux électroniques et de promouvoir l’interconnexion des registres nationaux de documents en matière successorale : les autorités disposant d’un accès immédiat aux informations, il ne serait pas nécessaire de conditionner la validité de la copie à un certain délai. La Commission a soutenu des études en ce sens, dont les résultats peuvent être consultés sur le portail européen e-Justice (https://e-justice.europa.eu/content_general_information-166-fr.do ?init=true). À ce jour, seuls quelques registres nationaux de certificats successoraux européens sont interconnectés.
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