ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
30 septembre 2021 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Politique économique et monétaire – Mécanismes de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement – Procédure de résolution applicable en cas de défaillance avérée ou prévisible d’une entité – Décision refusant d’accorder une compensation financière aux actionnaires et créanciers concernés – Contenu de la requête – Absence de moyens et d’arguments – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »
Dans l’affaire C‑27/21 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 13 janvier 2021,
Ramón González Calvet, demeurant à Barcelone (Espagne),
Joan González Calvet, demeurant à Barcelone,
représentés par Me P. Molina Bosch, abogado,
parties requérantes,
l’autre partie à la procédure étant :
Conseil de résolution unique (CRU),
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. N. Wahl, président de chambre, Mme L. S. Rossi (rapporteure) et M. J. Passer, juges,
avocat général : M. J. Richard de la Tour,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par leur pourvoi, MM. Ramón González Calvet et Joan González Calvet demandent l’annulation de l’ordonnance du 17 novembre 2020, González Calvet/CRU (T‑257/20, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2020:541), par laquelle celui-ci a rejeté comme étant manifestement irrecevable leur recours tendant à l’annulation de la décision SRB/EES/2020/52 du Conseil de résolution unique (CRU), du 17 mars 2020, visant à déterminer si un dédommagement doit être accordé aux actionnaires et créanciers concernés par la mesure de résolution de Banco Popular Español, SA (ci-après la « décision litigieuse »).
La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
2 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 mai 2020, les requérants ont introduit, au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.
3 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté ce recours comme étant manifestement irrecevable, au motif que, en l’absence tant de moyen que d’argumentation juridique soulevés explicitement dans la requête en première instance, cette dernière ne contenait pas les éléments essentiels de droit sur lesquels elle était fondée et ne satisfaisait dès lors pas aux exigences prévues à l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal.
Les conclusions des requérants
4 Par leur pourvoi, les requérants demandent, en substance, à la Cour :
– d’annuler l’ordonnance attaquée dans son intégralité ;
– d’accueillir le recours en première instance dans son intégralité et de statuer définitivement sur le litige ;
– si le pourvoi est rejeté, de condamner le CRU aux dépens relatifs à la procédure de pourvoi et à la procédure devant le Tribunal.
Sur le pourvoi
5 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
6 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
7 À l’appui de leur pourvoi, les requérants soulèvent deux moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal et, le second, d’une violation de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
Argumentation des requérants
8 Par le premier moyen de pourvoi, les requérants font valoir que le Tribunal a violé l’article 76, sous d), de son règlement de procédure, en considérant, à tort, aux points 9 à 11 et 15 à 19 de l’ordonnance attaquée, que leur requête en première instance ne satisfaisait pas aux exigences prévues à cette disposition, en ce qu’aucun moyen n’y était explicitement soulevé ni aucune argumentation juridique explicitement invoquée et que, partant, cette requête ne contenait pas les éléments essentiels de droit sur lesquels elle était fondée.
9 À cet égard, les requérants font valoir que l’objet du litige, les moyens sur lesquels leur recours en première instance était fondé, les arguments qui y étaient invoqués, ainsi qu’un exposé sommaire de ces moyens, ressortaient clairement de leur requête en première instance. Il en découlerait notamment que lesdits moyens pouvaient être clairement identifiés.
10 En outre, le fait qu’aucune subdivision de cette requête n’a été qualifiée de « moyen » n’aurait entraîné aucune atteinte aux droits de la défense de la partie défenderesse. En effet, dès lors que le mémoire en défense déposé par celle-ci aurait apporté une réponse à tous les points soulevés dans ladite requête, tant le Tribunal que la partie défenderesse auraient eu parfaitement connaissance de la portée de celle-ci.
11 Par ailleurs, l’absence, dans la même requête, de toute référence à une quelconque norme juridique sur laquelle le recours en première instance était fondé s’expliquerait par le fait que l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal ne comporterait pas d’exigence à cet égard. En effet, les requérants n’auraient pu être tenus de satisfaire à une exigence qui ne serait pas prévue à cette disposition.
12 Par le second moyen de pourvoi, les requérants reprochent au Tribunal d’avoir violé leur droit à une protection juridictionnelle effective, consacré à l’article 47 de la Charte, en déclarant leur recours manifestement irrecevable au seul motif que leur requête en première instance était entachée d’un « simple défaut de forme », consistant en l’absence d’utilisation du terme « moyen » et en l’absence d’indication de la norme juridique dont la violation était alléguée.
Appréciation de la Cour
13 À titre liminaire, il convient de relever que les deux moyens de pourvoi, qu’il y a lieu d’examiner ensemble, doivent être regardés comme visant, d’une part, à contester l’appréciation, par le Tribunal, du contenu de la requête en première instance et, d’autre part, à faire grief au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit dans l’interprétation ainsi que dans l’application de l’article 76, sous d), de son règlement de procédure, et d’avoir ainsi violé le droit des requérants à une protection juridictionnelle effective consacré à l’article 47 de la Charte.
14 À cet égard, s’agissant, en premier lieu, de l’argumentation tirée de l’appréciation erronée de la requête en première instance par le Tribunal, il y a lieu de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié les faits, la Cour est seulement compétente pour exercer, en vertu de l’article 256 TFUE, un contrôle sur la qualification juridique de ceux-ci et les conséquences de droit qui en ont été tirées. L’appréciation des faits ne constitue pas par conséquent, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (arrêt du 28 janvier 2021, Qualcomm et Qualcomm Europe/Commission, C‑466/19 P, EU:C:2021:76, point 42 ainsi que jurisprudence citée).
15 En outre, lorsqu’il allègue une dénaturation d’éléments de preuve par le Tribunal, un requérant doit, en application de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, ainsi que de l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure de la Cour, indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par celui-ci et démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le Tribunal à cette dénaturation. Une dénaturation de la requête introductive d’instance doit toutefois apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir, en ce sens, arrêt du 28 janvier 2021, Qualcomm et Qualcomm Europe/Commission, C‑466/19 P, EU:C:2021:76, point 43 ainsi que jurisprudence citée).
16 En l’espèce, il y a lieu de relever que les requérants se limitent à faire valoir que l’objet du litige, les moyens sur lesquels leur recours était fondé et les arguments invoqués à l’appui de celui-ci, ainsi qu’un exposé de ces moyens, ressortaient clairement de leur requête en première instance. Il en découlerait, en particulier, que lesdits moyens pouvaient être clairement identifiés dans celle-ci.
17 Ainsi, les requérants cherchent en substance à remettre en cause l’appréciation, par le Tribunal, du contenu de cette requête, afin d’en obtenir un réexamen par la Cour, sans toutefois alléguer, ni a fortiori démontrer, une quelconque dénaturation de celle-ci.
18 Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter l’argumentation tirée de l’appréciation erronée de la requête en première instance par le Tribunal dans l’ordonnance attaquée comme étant manifestement irrecevable.
19 S’agissant, en second lieu, de l’argumentation tirée d’une prétendue erreur de droit dans l’interprétation et dans l’application de l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal ainsi que de la violation du droit des requérants à une protection juridictionnelle effective consacré à l’article 47 de la Charte qui en résulterait, il y a lieu de relever que cette argumentation procède d’une lecture manifestement erronée de l’ordonnance attaquée.
20 Il convient de rappeler, à cet égard, que l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal prévoit que la requête contient, notamment, « l’objet du litige, les moyens et arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens ».
21 En l’espèce, les requérants soutiennent que le Tribunal a méconnu cette disposition en estimant que, d’une part, en vertu de celle-ci, ils étaient tenus d’indiquer dans leur requête en première instance la norme juridique prétendument violée et, d’autre part, les exigences prévues à ladite disposition n’étaient pas satisfaites dès lors que l’argumentation qu’ils avaient invoquée n’était pas subdivisée sous la forme de « moyens ».
22 Or, il y a lieu de relever que le Tribunal n’a pas rejeté le recours en première instance comme étant manifestement irrecevable au motif qu’aucune des subdivisions de la requête en première instance n’était qualifiée de « moyens » et que cette dernière ne contenait aucune référence à la norme juridique prétendument violée.
23 Au contraire, le Tribunal a, tout d’abord, rappelé, aux points 9 et 10 de l’ordonnance attaquée, ainsi qu’aux points 15 et 17 de celle-ci, sa jurisprudence constante en la matière. Ainsi, premièrement, le Tribunal a relevé que les éléments de la requête énumérés à l’article 76, sous d), de son règlement de procédure, dont notamment l’exposé sommaire des moyens invoqués, doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours. Deuxièmement, il a clarifié qu’il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels ce recours se fonde ressortent d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même et, en particulier, que celle-ci doit mentionner au moins sommairement, mais avec une clarté suffisante, notamment, les principes de droit prétendument enfreints. Troisièmement, le Tribunal en a déduit que, lorsque la partie requérante ne fait valoir aucun moyen au soutien de l’un de ses chefs de conclusions, les exigences prévues à cette disposition ne sont pas satisfaites et ce chef de conclusions doit être rejeté comme étant irrecevable. Quatrièmement, le Tribunal a précisé que la partie requérante est tenue d’exposer d’une manière suffisamment systématique les développements relatifs à chaque moyen qu’elle soulève, sans que le Tribunal puisse être contraint, en raison du manque de structure de la requête ou de rigueur de cette partie, de reconstituer l’articulation juridique censée soutenir un moyen.
24 Cela étant rappelé, le Tribunal a ensuite considéré, au point 11 de l’ordonnance attaquée, que la requête en première instance ne contenait aucun exposé, même sommaire, des moyens soulevés. À cette fin, le Tribunal a, certes, relevé, à ce point de l’ordonnance attaquée, que cette requête se divisait en six parties dont aucune n’était qualifiée de « moyen ». Cependant, le Tribunal ne s’est pas limité à une telle constatation formelle, mais a bien examiné, aux points 12 à 14 de cette ordonnance, le contenu de chacune de ces parties.
25 En particulier, le Tribunal a en substance constaté que, d’une part, les première, deuxième et sixième parties de ladite requête contenaient des éléments purement factuels, sans faire référence à des erreurs spécifiques qui auraient prétendument été commises dans la décision litigieuse, et ne précisaient pas quelle partie ou quel aspect de cette décision n’aurait pas satisfait aux exigences légales. D’autre part, le Tribunal a estimé que les troisième, quatrième et cinquième parties de la même requête consistaient à revenir sur les circonstances à l’origine de ladite décision et sur le contenu du dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español.
26 Ainsi, le Tribunal a considéré, aux points 16 et 18 de l’ordonnance attaquée, non pas que les requérants étaient tenus, sur le fondement de l’article 76, sous d), de son règlement de procédure, d’indiquer la norme juridique prétendument violée, mais que, en l’absence de toute allégation d’une quelconque violation d’une telle règle de droit et d’une argumentation juridique au soutien de cette allégation, il ne lui appartenait pas d’identifier les arguments juridiques qui sous-tendait la requête en première instance.
27 C’est sur le fondement de cette appréciation de la requête en première instance, que les requérants ne sont pas parvenus, pour les raisons exposées aux points 14 à 18 de la présente ordonnance, à remettre en cause, que le Tribunal a enfin pu conclure, aux points 19 et 20 de l’ordonnance attaquée, s’appuyant sur la jurisprudence rappelée au point 23 de la présente ordonnance, que, cette requête ne satisfaisant pas aux exigences prévues à l’article 76, sous d), de son règlement de procédure, le recours en première instance devait être rejeté comme étant manifestement irrecevable.
28 Dans ces conditions, le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit dans l’interprétation et dans l’application de l’article 76, sous d), de son règlement de procédure et n’a, par conséquent, nullement violé le droit des requérants à une protection juridictionnelle effective, au sens de l’article 47 de la Charte.
29 Par ailleurs, il convient d’ajouter que l’application correcte, par le Tribunal, des exigences prévues à l’article 76, sous d), de son règlement de procédure, non seulement ne porte pas atteinte aux droits de la défense des requérants (voir, en ce sens, arrêt du 12 novembre 2020, Fleig/SEAE, C‑446/19 P, non publié, EU:C:2020:918, point 62), mais contribue à assurer une protection juridictionnelle effective tant de la partie défenderesse que des requérants.
30 En effet, la Cour a itérativement jugé que ces exigences visent, d’une part, à permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense, et, d’autre part, au Tribunal d’exercer son contrôle (voir, en ce sens, ordonnance du 25 septembre 2019, EM Research Organization/EUIPO, C‑728/18 P, non publiée, EU:C:2019:781, point 8 et jurisprudence citée) et, dans ce contexte, à éviter que le Tribunal ne statue ultra petita ou n’omette de statuer sur un grief (voir, en ce sens, ordonnance du 3 décembre 2019, WB/Commission, C‑271/19 P, non publiée, EU:C:2019:1037, point 15 et jurisprudence citée).
31 L’argumentation tirée d’une prétendue erreur de droit dans l’interprétation ainsi que dans l’application de l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal et de la violation du droit des requérants à une protection juridictionnelle effective consacré à l’article 47 de la Charte qui en résulterait doit dès lors être écartée comme étant manifestement non fondée.
32 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
Sur les dépens
33 Conformément à l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
34 La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à la partie défenderesse en première instance et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que les requérants supporteront leurs propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
2) MM. Ramón González Calvet et Joan González Calvet supportent leurs propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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