ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)
29 septembre 2021 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Recours en carence – Omission de la Commission d’engager une procédure en manquement – Rejet du recours pour irrecevabilité manifeste – Pourvoi manifestement non fondé »
Dans l’affaire C‑225/21 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 17 mars 2021,
Luis Gonzalo Segura del Oro Pulido, représenté par Me J. Jover Padró, abogado,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Commission européenne,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. N. Piçarra, président de chambre, M. M. Vilaras (rapporteur), président de la quatrième chambre, et Mme K. Jürimäe, juge,
avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, M. Luis Gonzalo Segura del Oro Pulido demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 3 février 2021, Segura del Oro Pulido/Commission (T‑701/20, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2021:67), par laquelle celui-ci a rejeté son recours visant à faire constater la carence de la Commission européenne en ce que celle-ci se serait abstenue d’engager une procédure en manquement au titre de l’article 258 TFUE contre le Royaume d’Espagne.
Les antécédents du litige et l’ordonnance attaquée
2 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 novembre 2020, le requérant a introduit un recours visant à faire constater la carence de la Commission en ce que celle-ci s’est abstenue d’engager une procédure en manquement au titre de l’article 258 TFUE contre le Royaume d’Espagne, en ne donnant pas suite à sa plainte concernant un prétendu manquement systématique et délibéré par les juridictions espagnoles à l’article 267 TFUE, à l’occasion de plaintes pour corruption.
3 Aux points 6 et 7 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rappelé la jurisprudence selon laquelle, d’une part, il résulte de l’économie de l’article 258 TFUE que la Commission n’est pas tenue d’engager une procédure au titre de cette disposition, mais qu’elle dispose d’un pouvoir d’appréciation à cet égard, excluant le droit pour les particuliers d’exiger de cette institution qu’elle prenne position dans un sens déterminé et, d’autre part, un recours en carence intenté par une personne physique ou morale et visant à faire constater que, en n’engageant pas contre un État membre une procédure en manquement, la Commission s’est abstenue de statuer en violation du traité FUE, est irrecevable. Le Tribunal a ajouté que les personnes physiques ou morales ne peuvent se prévaloir de l’article 265, troisième alinéa, TFUE qu’en vue de faire constater qu’une institution, un organe ou un organisme de l’Union s’est abstenu d’adopter, en violation du traité FUE, des actes, autres que des recommandations ou des avis, dont elles seraient recevables à contester la légalité par la voie du recours en annulation.
4 À cet égard, le Tribunal a relevé, au point 8 de l’ordonnance attaquée, que, dans le cadre de la procédure en manquement régie par l’article 258 TFUE, les seuls actes que la Commission peut être amenée à prendre sont adressés aux États membres. Il a ajouté qu’il résulte du système prévu par cet article que ni l’avis motivé, qui ne constitue qu’une phase préalable au dépôt éventuel d’un recours en manquement devant la Cour, ni la saisine de cette dernière par le dépôt effectif d’un tel recours, ne sauraient constituer des actes concernant de manière directe les personnes physiques ou morales, de sorte que les particuliers ne sont pas recevables à attaquer un refus de la Commission d’engager une procédure en manquement contre un État membre.
5 Par conséquent, le Tribunal a rejeté le recours comme étant manifestement irrecevable sans le signifier à la Commission.
Les conclusions du requérant devant la Cour
6 Par son pourvoi, le requérant demande à la Cour d’annuler l’ordonnance attaquée.
Sur le pourvoi
7 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter totalement ou partiellement ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée, et ce sans ouvrir la procédure orale.
8 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
Argumentation du requérant
9 À l’appui de son pourvoi, le requérant soulève un moyen unique, tiré, en substance, d’une erreur de droit en ce que le Tribunal a, à tort, considéré que le recours porté devant lui était fondé sur l’article 258 TFUE et était, partant, irrecevable, alors que ce recours était fondé sur l’article 265 TFUE.
10 Le requérant fait valoir que le Tribunal a considéré que son recours avait été introduit sur la base de l’article 258 TFUE, bien que la requête n’ait pas fait référence à cette disposition. Si, certes, la requête n’aurait pas non plus fait référence à l’article 265 TFUE, cette dernière disposition serait la seule qui permettrait à une personne physique ou morale de saisir le Tribunal d’un recours en carence contre la Commission. La procédure prévue à l’article 258 TFUE ne pourrait pas être déclenchée par une personne physique et, en tout état de cause, le Tribunal ne serait pas compétent pour connaître en première instance d’un recours introduit sur la base de cette dernière disposition, le statut de la Cour de justice de l’Union européenne réservant cette compétence à la Cour.
11 En tout état de cause, à supposer qu’un doute ait subsisté à cet égard, le Tribunal aurait dû considérer que le recours du requérant constituait un recours en carence introduit sur la base de l’article 265 TFUE, en application de l’adage « Iura novit curia ».
Appréciation de la Cour
12 Le moyen unique du pourvoi procède d’une lecture manifestement erronée de l’ordonnance attaquée.
13 En effet, il ressort de cette ordonnance que le Tribunal a correctement appréhendé le recours introduit par le requérant comme étant fondé sur l’article 265 TFUE. En particulier, d’une part, la partie introductive de ladite ordonnance indique que l’affaire dont le Tribunal a été saisi avait pour objet « une demande visant à faire constater la carence de la Commission » alléguée par le requérant. D’autre part, il est précisé, au point 5 de l’ordonnance attaquée, que la demande du requérant tendait à ce que le Tribunal « constate la carence de la Commission » alléguée et, au point 7 de cette ordonnance, le Tribunal rappelle les conditions relatives à la recevabilité d’un recours en carence intenté par une personne physique ou morale au titre de l’article 265, troisième alinéa, TFUE.
14 S’il est vrai que le Tribunal a effectivement fait référence à l’article 258 TFUE dans la partie introductive de l’ordonnance attaquée ainsi qu’aux points 5, 6 et 8 de celle–ci, il ne saurait en être déduit que le Tribunal a considéré que le recours du requérant était fondé sur cet article. En effet, ces références s’expliquent par le fait que la carence alléguée de la Commission consistait, précisément, en ce qu’elle s’est abstenue d’engager une procédure en manquement contre le Royaume d’Espagne, sur le fondement dudit article.
15 Or, il y a lieu de rappeler que, si l’article 265, troisième alinéa, TFUE ouvre aux personnes physiques et morales la possibilité de former un recours en carence lorsqu’une institution a manqué de leur adresser un acte autre qu’une recommandation ou un avis, il ressort de la jurisprudence de la Cour, ainsi que le Tribunal l’a également rappelé au point 7 de l’ordonnance attaquée, que ces personnes ne peuvent se prévaloir d’une telle voie de recours qu’en vue de faire constater que cette institution s’est abstenue d’adopter, en violation du traité FUE, des actes, autres que des recommandations ou des avis, dont elles seraient également recevables à contester la légalité par la voie du recours en annulation visé à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 26 novembre 1996, T. Port, C‑68/95, EU:C:1996:452, points 58 et 59, ainsi que ordonnances du 22 septembre 2016, Gaki/Commission, C‑130/16 P, non publiée, EU:C:2016:731, point 17, et du 1er octobre 2020, Whitehead et Evans/Conseil, C‑158/20 P, non publiée, EU:C:2020:773, point 29).
16 À cet égard, le Tribunal a, au point 8 de l’ordonnance attaquée, considéré à bon droit qu’il ressort du libellé de l’article 258 TFUE que, dans le cadre de la procédure en manquement régie par cet article, les seuls actes que la Commission peut être amenée à prendre sont adressés aux États membres. En outre, ni l’avis motivé, qui relève de la phase préalable au dépôt éventuel d’un recours en manquement devant la Cour, ni la saisine de cette dernière par le dépôt effectif d’un tel recours ne sauraient constituer des actes concernant de manière directe les personnes physiques ou morales (ordonnance du 28 février 2013, H-Holding/Commission, C‑235/12 P, non publiée, EU:C:2013:132, point 13).
17 En outre, la Cour a déjà jugé que les personnes physiques ou morales ayant déposé des plaintes auprès de la Commission, en alléguant la violation du droit de l’Union par un État membre, ne sauraient être considérées comme directement et individuellement concernées par les actes que la Commission peut être amenée à prendre dans le cadre d’une procédure au titre de l’article 258 TFUE (ordonnance du 1er octobre 2019, Clarke/Commission, C‑284/19 P, non publiée, EU:C:2019:799, point 30).
18 Ainsi, selon une jurisprudence constante de la Cour, les particuliers ne sont pas recevables à attaquer un refus de la Commission d’engager une procédure en manquement contre un État membre (voir, en ce sens, arrêts du 1er mars 1966, Lütticke e.a./Commission, 48/65, EU:C:1966:8, p. 39, ainsi que ordonnance du 22 septembre 2016, Gaki/Commission, C‑130/16 P, non publiée, EU:C:2016:731, point 18 et jurisprudence citée).
19 Par conséquent, c’est à bon droit que le Tribunal a rejeté comme étant manifestement irrecevable le recours en carence formé par le requérant.
20 Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’unique moyen du pourvoi du requérant est manifestement dépourvu de tout fondement en droit, de telle sorte que le pourvoi doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.
Sur les dépens
21 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à la partie défenderesse en première instance et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que le requérant supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement non fondé.
2) M. Luis Gonzalo Segura del Oro Pulido supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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