ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)
17 juin 2021 (*)
« Pourvoi – Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) – Dépenses exclues du financement de l’Union européenne – Dépenses effectuées par la République de Lituanie – Règlement (UE) no 65/2011 – Contrôle administratif – Contrôle sur place – Qualité des contrôles – Qualité des demandeurs – Conditions créées artificiellement – Dépenses effectuées dans le cadre des projets »
Dans l’affaire C‑153/20 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 27 mars 2020,
République de Lituanie, représentée par M. R. Dzikovič et Mme K. Dieninio, en qualité d’agents,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Commission européenne, représentée par M. A. Sauka et Mme A. Steiblytė, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
République tchèque, représentée par MM. M. Smolek, J. Pavliš et J. Vláčil, en qualité d’agents,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. N. Piçarra, président de chambre, MM. D. Šváby (rapporteur) et S. Rodin, juges,
avocat général : M. G. Pitruzzella,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, la République de Lituanie demande l’annulation de l’arrêt du 22 janvier 2020, Lituanie/Commission (T‑19/18, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2020:4), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision d’exécution (UE) 2017/2014 de la Commission, du 8 novembre 2017, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2017, L 292, p. 61), en ce que cette décision prévoit d’imposer à la République de Lituanie une correction financière de 9 745 705,88 euros concernant des dépenses au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) pour la période 2007-2013 et une correction financière de 546 351,91 euros concernant des dépenses au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Feader pour la période 2012-2014 (ci-après la « décision litigieuse »).
Le cadre juridique
Le règlement (CE) no 1698/2005
2 Le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil, du 20 septembre 2005, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2005, L 277, p. 1, et rectificatif JO 2012, L 206, p. 23), a été abrogé par le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013 (JO 2013, L 347, p. 487), applicable à partir du 1er janvier 2014. Toutefois, le règlement no 1698/2005 continuait à s’appliquer aux opérations mises en œuvre en application des programmes que la Commission approuvait en vertu de ce règlement avant le 1er janvier 2014.
3 L’article 20 du règlement no 1698/2005, intitulé « Mesures », prévoyait, à son point b), iii) :
« L’aide en faveur de la compétitivité des secteurs agricole et forestier concerne :
[...]
b) des mesures visant à restructurer et à développer le capital physique ainsi qu’à promouvoir l’innovation par :
[...]
iii) l’accroissement de la valeur ajoutée des produits agricoles et sylvicoles ».
4 L’article 28 de ce règlement, intitulé « Accroissement de la valeur ajoutée des produits agricoles et sylvicoles », énonçait, à ses paragraphes 1 et 3 :
« 1. L’aide prévue à l’article 20, point b), iii), est accordée dans le cas d’investissements matériels et/ou immatériels qui :
a) améliorent le niveau global des résultats des entreprises ;
b) concernent :
– la transformation et/ou la commercialisation des produits visés à l’annexe I du traité, à l’exclusion des produits de la pêche, ainsi que de produits de la forêt, et/ou
– la mise au point de nouveaux produits, procédés et technologies liés aux produits visés à l’annexe I du traité, à l’exclusion des produits de la pêche ainsi qu’aux produits de la forêt, et qui
c) respectent les normes communautaires applicables à l’investissement concerné.
Lorsque les investissements sont réalisés en vue de respecter des normes communautaires, l’aide ne peut être accordée que pour ceux qui sont effectués par les microentreprises visées au paragraphe 3 pour satisfaire à une norme communautaire récemment introduite. Dans ce cas, un délai de grâce ne dépassant pas 36 mois à compter de la date à laquelle la norme devient obligatoire pour l’entreprise peut être accordé pour respecter cette norme.
[...]
3. Lorsqu’elle est accordée au taux maximal, l’aide visée au paragraphe 1 est limitée aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission[, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO 2003, L 124, p. 36)]. [...] »
5 L’article 52 dudit règlement, intitulé « Mesures », prévoyait, à son point a), ii) :
« L’aide au titre de la présente section comprend :
a) des mesures visant à diversifier l’économie rurale, notamment :
[...]
ii) l’aide à la création et au développement des microentreprises en vue de promouvoir l’entreprenariat et de renforcer le tissu économique ».
6 L’article 54 du même règlement disposait :
« L’aide prévue à l’article 52, point a) ii), ne vise que les microentreprises telles que définies par la recommandation 2003/361/CE de la Commission. »
Le règlement (UE) no 65/2011
7 Le règlement (UE) no 65/2011 de la Commission, du 27 janvier 2011, portant modalités d’application du règlement no 1698/2005 (JO 2011, L 25, p. 8), a abrogé avec effet au 1er janvier 2011 le règlement (CE) no 1975/2006 de la Commission, du 7 décembre 2006, portant modalités d’application du règlement no 1698/2005 (JO 2006, L 368, p. 74), qui continuait toutefois de s’appliquer aux demandes de paiement introduites avant le 1er janvier 2011. Les références à ce dernier règlement s’entendent cependant comme étant faites au règlement no 65/2011.
8 La partie I du règlement no 65/2011, intitulée « Champ d’application et dispositions générales », comportait l’article 4 de celui-ci, intitulé « Principes de contrôle généraux », qui prévoyait, à ses paragraphes 1, 2 et 8 :
« 1. Les États membres établissent un système de contrôle garantissant que tous les contrôles nécessaires sont effectués aux fins d’une vérification efficace du respect des conditions d’octroi des aides.
2. Sans préjudice des dispositions particulières du présent règlement, les États membres s’assurent que tous les critères d’admissibilité fixés par la législation de l’Union européenne, par la légalisation nationale ou par les programmes de développement rural peuvent être contrôlés au moyen d’un ensemble d’indicateurs vérifiables qu’il leur appartient d’établir.
[...]
8. Sans préjudice de dispositions particulières, aucun paiement n’est effectué en faveur de personnes au sujet desquelles il est établi qu’elles ont créé artificiellement les conditions requises pour bénéficier de tels paiements et obtenir ainsi un avantage non conforme aux objectifs du régime de soutien. »
9 La partie II de ce règlement, intitulée « Règles en matière de gestion et de contrôle », comportait un titre II, relatif au « Soutien au développement rural au titre des axes 1 et 3 et soutien en faveur de certaines mesures relevant des axes 2 et 4 », dont le chapitre II, intitulé « Contrôles, réductions et exclusions », comprenait les articles 24 à 30 dudit règlement.
10 Aux termes de l’article 24 du règlement no 65/2011, intitulé « Contrôles administratifs » :
« 1. Des contrôles administratifs sont effectués pour toutes les demandes d’aide, demandes de paiement et autres déclarations qui doivent être introduites par un bénéficiaire ou par un tiers et couvrent tous les éléments qu’il est possible et opportun de contrôler par des moyens administratifs. Les procédures imposent l’enregistrement des activités de contrôle, des résultats des vérifications et des mesures prises à l’égard des anomalies constatées.
2. Le contrôle administratif des demandes d’aide porte notamment sur :
a) l’admissibilité de l’opération motivant la demande d’aide ;
b) le respect des critères de sélection fixés dans le programme de développement rural ;
c) la conformité de l’opération motivant la demande d’aide avec les règles applicables au niveau national et au niveau de l’Union européenne, portant, notamment et le cas échéant, sur les marchés publics et sur les aides d’État, ainsi qu’avec les autres normes obligatoires appropriées établies par la législation nationale ou dans le programme de développement rural ;
d) le caractère raisonnable des coûts présentés, qui sont évalués à l’aide d’un système approprié d’évaluation tel que des coûts de référence, la comparaison de différentes offres ou un comité d’évaluation ;
[...] »
11 L’article 26 de ce règlement, intitulé « Contenu des contrôles sur place », disposait, à ses paragraphes 1 et 2 :
« 1. En effectuant les contrôles sur place, les États membres s’attachent à vérifier :
a) que les demandes de paiement introduites par le bénéficiaire sont justifiées par des pièces comptables ou d’autres documents, y compris, le cas échéant, une vérification de l’exactitude des données de la demande de paiement sur la base de données ou de documents commerciaux détenus par des tiers ;
b) pour un nombre adéquat de dépenses individuelles, que la nature et la date de réalisation de ces dépenses sont conformes aux dispositions de l’Union européenne, au cahier des charges approuvé de l’opération et aux travaux réellement exécutés ou aux services réellement fournis ;
c) que la destination effective ou prévue de l’opération correspond aux objectifs décrits dans la demande d’aide ;
d) que les opérations faisant l’objet d’un financement public ont été mises en œuvre conformément aux règles et aux politiques de l’Union, notamment aux règles relatives aux appels d’offres publics et aux normes obligatoires pertinentes fixées par la législation nationale ou dans le programme de développement rural.
2. Les contrôles sur place relatifs à des demandes de paiement sélectionnées pour le contrôle visé à l’article 25, paragraphe 3, du présent règlement portent sur la totalité des engagements et des obligations d’un bénéficiaire qu’il est possible de contrôler au moment de la visite. »
Le règlement (UE) no 1306/2013
12 Sous l’intitulé « Apurement de conformité », l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et no 485/2008 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 549, et rectificatif JO 2016, L 130, p. 13), prévoit, à son paragraphe 2 :
« La Commission évalue les montants à exclure au vu, notamment, de l’importance de la non-conformité constatée. La Commission tient compte de la nature de l’infraction, ainsi que du préjudice financier causé à l’Union. Elle fonde l’exclusion sur la mise en évidence des montants indûment dépensés et, lorsque ceux-ci ne peuvent être mis en évidence en déployant des efforts proportionnés, elle peut appliquer des corrections extrapolées ou forfaitaires. Des corrections forfaitaires ne sont appliquées que lorsque, en raison de la nature du cas ou parce que l’État membre n’a pas fourni les informations nécessaires à la Commission, il n’est pas possible, en déployant des efforts proportionnés, de déterminer plus précisément le préjudice financier causé à l’Union. »
Le règlement d’exécution (UE) no 809/2014
13 Le règlement d’exécution (UE) no 809/2014 de la Commission, du 17 juillet 2014, établissant les modalités d’application du règlement no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO 2014, L 227, p. 69), comprend un titre IV, intitulé « Mesures de développement rural non liées à la surface et non liées aux animaux », qui comporte un chapitre II, relatif aux « Contrôles ». La section 2 de celui-ci, intitulée « Dispositions relatives aux contrôles », comprend l’article 51 de ce règlement, intitulé « Contenu des contrôles sur place », dont le paragraphe 1 est libellé comme suit :
« Les contrôles sur place visent à vérifier que l’opération a été mise en œuvre conformément aux règles applicables et couvre tous les critères d’admissibilité, les engagements et les autres obligations en ce qui concerne les conditions d’octroi du soutien, qu’il est possible de contrôler au moment de la visite. Ils garantissent que l’opération est admissible au bénéfice d’un soutien du Feader. »
14 L’article 2, deuxième alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2017/1242 de la Commission, du 10 juillet 2017, modifiant le règlement d’exécution no 809/2014 (JO 2017, L 178, p. 4), prévoit qu’il est applicable aux demandes de soutien ou aux demandes de paiement présentées au titre des années de demande ou des périodes de référence des primes à partir du 1er janvier 2018.
La recommandation 2003/361
15 Les considérants 1, 4 et 9 de la recommandation 2003/361 énoncent :
« (1) [...] En outre, il a été considéré que le respect d’une même définition par la Commission, les États membres, la Banque européenne d’investissement (BEI) et le Fonds européen d’investissement (FEI) renforcerait la cohérence et l’efficacité de l’ensemble des politiques visant les micro, petites et moyennes entreprises (PME) et limiterait ainsi les risques de distorsion de concurrence.
[...]
(4) Le critère du nombre de personnes occupées (ci-après dénommé “critère de l’effectif”) reste certainement l’un des plus significatifs et doit s’imposer comme critère principal, mais l’introduction d’un critère financier est un complément nécessaire pour appréhender la véritable importance d’une entreprise, ses performances et sa situation par rapport à la concurrence. Il ne serait pas souhaitable pour autant de retenir comme seul critère financier celui du chiffre d’affaires, notamment parce que le chiffre d’affaires des entreprises du commerce et de la distribution est par nature plus élevé que celui du secteur manufacturier. Le critère du chiffre d’affaires doit donc être combiné avec celui du total du bilan qui reflète l’ensemble de la richesse d’une entreprise, l’un des deux critères pouvant être dépassé.
[...]
(9) Afin de mieux appréhender la réalité économique des PME et d’exclure de cette qualification les groupes d’entreprises dont le pouvoir économique excéderait celui d’une PME, il convient de distinguer les différents types d’entreprises, selon qu’elles sont autonomes, qu’elles ont des participations qui n’impliquent pas de position de contrôle (entreprises partenaires), ou qu’elles sont liées à d’autres entreprises. Le degré indiqué dans la recommandation 96/280/CE de 25 % de participation en dessous duquel une entreprise est considérée comme autonome est maintenu. »
16 L’article 2 de l’annexe de cette recommandation, intitulé « Effectifs et seuils financiers définissant les catégories d’entreprises », dispose :
« 1. La catégorie des [PME] est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros.
2. Dans la catégorie des PME, une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 millions d’euros.
3. Dans la catégorie des PME, une microentreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 2 millions d’euros. »
17 L’article 3 de cette annexe, intitulé « Types d’entreprises pris en considération pour le calcul de l’effectif et les montants financiers », prévoit :
« 1. Est une “entreprise autonome” toute entreprise qui n’est pas qualifiée comme entreprise partenaire au sens du paragraphe 2 ou comme entreprise liée au sens du paragraphe 3.
2. Sont des “entreprises partenaires” toutes les entreprises qui ne sont pas qualifiées comme entreprises liées au sens du paragraphe 3 et entre lesquelles existe la relation suivante : une entreprise (entreprise en amont) détient, seule ou conjointement avec une ou plusieurs entreprises liées au sens du paragraphe 3, 25 % ou plus du capital ou des droits de vote d’une autre entreprise (entreprise en aval).
[...]
3. Sont des “entreprises liées” les entreprises qui entretiennent entre elles l’une ou l’autre des relations suivantes :
a) une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une autre entreprise ;
b) une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise ;
c) une entreprise a le droit d’exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d’un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d’une clause des statuts de celle-ci ;
d) une entreprise actionnaire ou associée d’une autre entreprise contrôle seule, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci.
[...] »
Les antécédents du litige
18 Les antécédents du litige ont été exposés par le Tribunal aux points 1 à 22 de l’arrêt attaqué et peuvent, pour les besoins de la présente procédure, être résumés de la manière suivante.
19 Le litige concerne deux groupes de corrections financières par lesquelles la Commission a écarté du financement de l’Union la somme de 10 292 057,79 euros correspondant à certaines dépenses effectuées par la République de Lituanie au titre du FEAGA et du Feader, à savoir un premier groupe de corrections financières, d’un montant de 9 745 705,88 euros, appliquées aux dépenses effectuées, au titre du Feader, dans le cadre des mesures d’investissement des axes 1 et 3 du programme de développement rural de la Lituanie, pour la période de programmation 2007-2013, prévues par le programme « Développement rural, investissement Feader – Bénéficiaires privés », et un second groupe de corrections financières, d’un montant de 1 560 650,67 euros, appliquées aux dépenses effectuées, au titre du FEAGA et du Feader, dans le cadre du système de conditionnalité pour les années 2012 à 2014.
20 S’agissant du premier groupe de corrections financières, la Commission a, le 27 janvier 2015, communiqué aux autorités lituaniennes ses observations préliminaires concernant une enquête réalisée en 2014 portant sur les mesures d’investissement des axes 1 et 3 de ce programme de développement rural de la Lituanie.
21 Par courrier du 25 mars 2015, les autorités lituaniennes ont apporté des informations et des éclaircissements au sujet de cette enquête.
22 Le 15 juin 2015, une réunion bilatérale s’est tenue entre les parties.
23 Par courriers du 14 septembre et du 13 octobre 2015, les autorités lituaniennes ont fourni à la Commission les informations et les données supplémentaires qui leur avaient été demandées.
24 Le 8 mars 2016, la Commission a communiqué aux autorités lituaniennes les conclusions de l’enquête, aux termes desquelles elle a considéré que, pour les exercices financiers 2013 à 2015, le programme « Développement rural, investissement Feader – Bénéficiaires privés » n’avait pas été appliqué en Lituanie conformément aux règles de l’Union.
25 Le 15 avril 2016, les autorités lituaniennes ont présenté une demande de conciliation.
26 Le 26 octobre 2016, la Commission a communiqué aux autorités lituaniennes le rapport établi par l’organe de conciliation, qui a conclu à l’impossibilité de concilier les parties.
27 Le 28 mars 2017, la Commission a communiqué aux autorités lituaniennes les conclusions définitives de son enquête et indiqué qu’elle maintenait sa décision d’imposer une correction financière d’un montant de 9 745 705,88 euros concernant les dépenses en cause.
28 Enfin, le 24 octobre 2017, la Commission a communiqué aux autorités lituaniennes le rapport de synthèse dans lequel elle proposait d’arrêter un premier groupe de corrections financières d’un montant de 9 745 705,88 euros pour la période allant de 2013 à 2015.
29 S’agissant du second groupe de corrections financières, la Commission a diligenté une enquête au terme de laquelle elle a communiqué aux autorités lituaniennes son intention d’arrêter une correction financière, d’un montant de 1 560 650,67 euros, pour des dépenses effectuées au titre du FEAGA, dans le cadre du système de conditionnalité relatives aux années 2012 à 2014.
30 Par la décision litigieuse, la Commission a confirmé tant le premier que le second groupe de corrections financières.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
31 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 janvier 2018, la République de Lituanie a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse, en ce qu’elle a arrêté à son égard, d’une part, une correction financière de 9 745 705,88 euros pour les dépenses effectuées au titre du Feader et, d’autre part, une correction financière de 546 351,91 euros pour les dépenses effectuées au titre du FEAGA et du Feader pour l’année de demande 2014. La République de Lituanie a invoqué, en substance, deux moyens.
32 Le premier moyen concernait le premier groupe de corrections financières et était tiré d’une violation de l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 1306/2013, en raison d’une interprétation et d’une application erronées du règlement no 65/2011. Ce moyen comportait quatre branches.
33 Le second moyen concernait le second groupe de corrections financières et était tiré d’une violation de l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 1306/2013, en raison d’une interprétation et d’une application erronées, d’une part, du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003 (JO 2009, L 30, p. 16) et, d’autre part, du règlement n° 1122/2009 de la Commission, du 30 novembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole (JO 2009, L 316, p. 65).
34 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours comme étant non fondé.
35 Aux points 52 à 212 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné et rejeté le premier moyen pris en ses quatre branches.
36 Par la première branche de ce moyen, exposée aux points 57 à 60 de cet arrêt, la République de Lituanie a soutenu que la Commission avait interprété de manière erronée l’article 24, paragraphe 1, et paragraphe 2, sous a), du règlement no 65/2011, en considérant que les contrôles effectués par les autorités lituaniennes pour établir la qualité de PME des demandeurs étaient insuffisants. Cette branche comportait deux griefs.
37 Après avoir examiné, aux points 61 à 79 de l’arrêt attaqué, le premier grief relatif aux critères appliqués pour vérifier la qualité de PME des demandeurs, le Tribunal a écarté celui-ci au point 80 de cet arrêt. Il a rappelé, aux points 64 à 66 de celui-ci, le libellé des articles 4 et 24 du règlement no 65/2011, dont il a déduit, au point 67 dudit arrêt, « que les États membres [étaient] tenus, au moyen d’un ensemble d’indicateurs vérifiables qu’il leur appart[enait] d’établir, de s’assurer de l’admissibilité de la demande d’aide en procédant à des contrôles administratifs qui port[ai]ent sur tous les éléments qu’il [était] possible et opportun de contrôler par des moyens administratifs ». Il a ensuite examiné, aux points 68 à 70 du même arrêt, si les indicateurs utilisés par les autorités lituaniennes aux fins de limiter l’octroi des aides aux PME étaient suffisants pour vérifier si les demandeurs étaient des entreprises partenaires ou des entreprises liées à des entreprises situées à l’étranger et, partant, pour garantir que tous les demandeurs avaient réellement le statut de PME. Il a estimé, au point 71 de l’arrêt attaqué, que tel n’était pas le cas.
38 Aux points 72 à 76 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a écarté l’argument opposé par la République de Lituanie, selon lequel aurait été excessive et irréaliste l’exigence de la Commission quant à la consultation de bases de données et de registres étrangers sur Internet aux fins de vérifier si les demandeurs étaient liés à des entreprises situées à l’étranger et/ou étaient partenaires de celles-ci, en estimant que la Commission s’était efforcée de faciliter les opérations de vérifications de cet État membre en portant à sa connaissance l’existence d’outils disponibles sur Internet dont ledit État membre avait lui-même indiqué, lors de l’audience, qu’il les utilisait déjà.
39 Aux points 77 à 79 de cet arrêt, le Tribunal a également écarté l’argument de la République de Lituanie selon lequel les résultats des contrôles croisés effectués ex post auraient témoigné de la qualité et de la pertinence des contrôles, en jugeant que la Commission avait estimé à bon droit que ces contrôles croisés n’avaient pas été effectués par un service indépendant ni n’avaient porté sur l’existence d’éventuelles entreprises partenaires et/ou liées situées à l’étranger.
40 Le Tribunal a examiné, aux points 83 à 94 de l’arrêt attaqué, le second grief relatif à l’efficacité de la surveillance des projets classés en tant que projets à risque.
41 Le Tribunal a relevé, aux points 85 et 86 de l’arrêt attaqué, que l’article 4, paragraphe 8, du règlement no 65/2011 devait être interprété, ainsi que cela ressort de l’arrêt du 12 septembre 2013, Slancheva sila (C‑434/12, EU:C:2013:546), en ce sens que ses conditions d’application requéraient la présence d’un élément objectif et d’un élément subjectif. Il a exposé que, en application de l’élément objectif, il appartenait au juge de prendre en compte les circonstances objectives du cas d’espèce permettant de conclure que la finalité poursuivie par le régime de soutien du Feader ne saurait être atteinte. En application de l’élément subjectif, le Tribunal a indiqué qu’il appartenait au juge de considérer les éléments de preuve objectifs permettant de conclure que, en créant artificiellement les conditions requises pour bénéficier du paiement au titre du régime de soutien du Feader, le candidat à un tel paiement avait exclusivement entendu se procurer un avantage non conforme aux objectifs de ce régime.
42 Il en a déduit, au point 87 de l’arrêt attaqué, que « la demande d’aide [devait] être rejetée dès lors qu’il appara[issai]t que le bénéficiaire a[vait] créé artificiellement les conditions requises pour bénéficier de celle-ci ».
43 Aux points 88 à 90 de cet arrêt, le Tribunal a relevé que, si la République de Lituanie avait indiqué que, lorsqu’elle suspectait la création de conditions artificielles pour certains projets, elle classait ces derniers en tant que projets à risque soumis à des mesures de surveillance supplémentaires, les demandes de financement de tels projets n’avaient toutefois été rejetées qu’à la suite des conclusions de l’audit de la Commission. Il a également rappelé que la Commission avait souligné que les circonstances entourant l’un des deux projets audités ne laissaient place à aucun doute quant à l’existence de conditions artificiellement créées en vue d’obtenir un financement, de telle sorte que, dès le stade de la demande d’aide, le projet n’aurait pas dû figurer sur la liste des projets à financer.
44 Le Tribunal a considéré, au point 91 dudit arrêt, que « [l]a République de Lituanie n’a[vait] produit aucun élément de nature à démontrer qu’elle avait assuré une surveillance efficace des projets à risque ».
45 Aux points 92 et 93 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que cet État membre ne saurait contester les doutes émis par la Commission en se bornant à affirmer, sans étayer ses allégations par des éléments établissant l’existence d’un système fiable et opérationnel de contrôles, que la détection de cas dans lesquels les conditions auraient été artificiellement créées aurait nécessité une procédure d’enquête longue et complexe, ni démontrer que les projet audités étaient délicats au point d’exiger une enquête de plusieurs années.
46 Aux points 96 à 174 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné et rejeté la deuxième branche du premier moyen, relative à l’erreur prétendument commise par la Commission lorsqu’elle a considéré que des méthodes d’évaluation du caractère raisonnable des coûts qui n’auraient pas été indiquées expressément à l’article 24, paragraphe 2, sous d), du règlement no 65/2011 devaient être regardées comme étant des méthodes inappropriées.
47 Aux points 175 à 194 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné et rejeté la troisième branche de ce moyen, tirée de l’erreur qu’aurait commise la Commission en estimant que les contrôles sur place qui avaient été réalisés par les autorités lituaniennes étaient de qualité insuffisante.
48 Le Tribunal a rappelé, au point 178 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait estimé, ainsi que cela ressort du rapport de synthèse, que les contrôles sur place n’étaient pas conformes aux exigences posées par l’article 26, paragraphe 1, sous d), et paragraphe 2, du règlement no 65/2011 au motif qu’ils ne couvraient pas tous les engagements et toutes les obligations du bénéficiaire qui pouvaient être vérifiés au moment de la visite, notamment l’obligation de conformité des marchés publics aux procédures établies. Au point 181 de cet arrêt, le Tribunal a relevé que la Commission avait fait apparaître, dans son rapport de synthèse, que, « au cours des contrôles sur place, il n’a pas été vérifié si les marchés publics qui avaient été passés étaient conformes aux procédures applicables ».
49 Au point 185 dudit arrêt, il a estimé qu’il ressortait de l’article 24, paragraphe 2, et de l’article 26, paragraphe 2, de ce règlement « que, dans le cadre des contrôles sur place, les États membres sont tenus de s’assurer, in situ, du respect par le bénéficiaire de la totalité des engagements et obligations qu’il est possible de vérifier au moment de la visite. Parmi ceux-ci, les États membres sont tenus de s’assurer que le bénéficiaire [...] a respecté notamment les règles relatives aux appels d’offres publics et aux normes obligatoires pertinentes fixées par la législation nationale ou dans le programme de développement rural ».
50 Aussi, il a jugé, aux points 186 à 187 de l’arrêt attaqué, que des contrôles sur place pouvaient porter sur des aspects administratifs, tels que le respect des règles relatives à la passation des marchés publics, et que les contrôles sur place prévus à l’article 26 du règlement no 65/2011 constituaient non pas un doublement des contrôles administratifs, mais des contrôles qui, tout en étant distincts, complétaient ceux prévus à l’article 24 du même règlement qui ne pouvaient être réalisés que sur place. Il en a déduit, au point 188 de cet arrêt, que la Commission n’avait pas violé l’article 26 du règlement no 65/2011 lorsqu’elle a considéré que les contrôles sur place effectués par les autorités lituaniennes n’étaient pas conformes aux exigences posées à cet article.
51 Aux points 191 et 192 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté l’argument de la République de Lituanie et de la République tchèque, tiré de la conformité au règlement d’exécution 2017/1242 de la procédure appliquée en Lituanie, au motif que ce règlement n’était pas en vigueur au moment des faits de l’espèce. À ce dernier point, le Tribunal a ajouté que la Commission n’avait pas exigé de la République de Lituanie qu’elle procède, par les contrôles sur place, à un doublement des contrôles administratifs.
52 Aux points 195 à 212 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné et rejeté la quatrième branche du premier moyen, tirée de l’erreur qu’aurait commise la Commission en estimant que l’opération motivant la demande d’aide n’était pas admissible, au sens de l’article 24, paragraphe 2, sous a), du règlement no 65/2011, en raison du fait que les dépenses concernant l’un des projets n’étaient pas raisonnables.
53 Après avoir rappelé, aux points 200 à 202 de l’arrêt attaqué, les principes de bonne gestion financière ainsi que ceux présidant aux contrôles sur place, le Tribunal a jugé, au point 203 de cet arrêt, « d’une part, que [n’étaient] admissibles que les dépenses qui [étaient] exclusivement destinées à la réalisation du projet motivant la demande d’aide et, d’autre part, que les États membres, par leurs contrôles, [devaient] s’assurer de l’utilisation appropriée des ressources des Fonds ».
54 Aux points 204 à 208 dudit arrêt, le Tribunal a considéré que la République de Lituanie n’avait pas utilement contesté l’appréciation portée par la Cour des comptes européenne et reprise par la Commission, selon laquelle les biens acquis dans le cadre d’un projet financé par le Feader avaient été utilisés non pas exclusivement aux fins du projet, mais également pour développer de façon générale les activités de l’établissement assurant sa réalisation, de telle sorte que la dépense liée à l’acquisition de ces biens ne saurait être considérée comme étant admissible, au sens de l’article 24, paragraphe 2, sous a), du règlement no 65/2011.
55 Aux points 210 et 211 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté l’argument invoqué par la République de Lituanie, tiré de ce que cette utilisation à des fins autres que celles du projet n’aurait pas causé de préjudice financier au Feader, au motif que même des irrégularités sans conséquences financières précises pouvaient sérieusement affecter les intérêts financiers de l’Union et justifier l’application de corrections financières.
56 Aux points 213 à 292 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné puis rejeté le second moyen.
Les conclusions des parties devant la Cour
57 La République de Lituanie demande à la Cour :
– d’annuler l’arrêt attaqué ;
– de renvoyer l’affaire devant le Tribunal ou de statuer définitivement sur le litige, et
– de condamner la Commission aux dépens.
58 La Commission conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation de la République de Lituanie aux dépens.
59 La République tchèque demande à la Cour :
– d’annuler l’arrêt attaqué ;
– de renvoyer l’affaire devant le Tribunal ou de statuer définitivement sur le litige, et
– de condamner la Commission aux dépens.
Sur le pourvoi
60 À l’appui de son pourvoi, la République de Lituanie soulève quatre moyens. Le premier moyen est tiré de l’interprétation erronée de l’article 24, paragraphes 1 et 2, du règlement no 65/2011 ainsi que d’une insuffisance de motivation du Tribunal quant aux critères appliqués pour vérifier la qualité de PME des demandeurs. Le deuxième moyen porte sur la violation de l’article 256, paragraphe 2, TFUE et du principe de sécurité juridique ainsi que sur la dénaturation de plusieurs éléments de fait figurant aux points 88 à 92 de l’arrêt attaqué. Le troisième moyen est tiré de l’interprétation erronée de l’article 26 du règlement no 65/2011 ainsi que de la dénaturation d’éléments de preuve exposés aux points 178 à 188 de cet arrêt. Le quatrième moyen est relatif à la violation des articles 263 et 256 TFUE ainsi qu’à la dénaturation d’éléments de preuve figurant aux points 195 à 212 dudit arrêt.
Sur le premier moyen
Argumentation des parties
61 Le premier moyen comporte deux branches.
62 Par la première branche de ce moyen, la République de Lituanie soutient que, aux points 61 à 80 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a interprété de manière erronée l’article 24, paragraphes 1 et 2, du règlement no 65/2011 et a manqué à son obligation de motivation, en n’ayant pas exposé les motifs pour lesquels les critères appliqués par les autorités lituaniennes étaient insuffisants aux fins de vérifier la qualité de PME des demandeurs.
63 Plus particulièrement, la République de Lituanie soutient, d’une part, que le Tribunal a interprété de manière erronée l’article 24, paragraphe 1, du règlement no 65/2011, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 2, de ce règlement, en exigeant des autorités lituaniennes qu’elles vérifient la qualité de PME des demandeurs en consultant des bases de données ou de registres étrangers sur Internet, alors que les États membres disposeraient de la faculté de procéder aux contrôles de cette qualité au moyen d’un ensemble d’indicateurs qu’il leur appartiendrait d’établir. Il ne ressortirait d’aucune de ces dispositions que les autorités nationales de contrôle sont tenues de recourir à la consultation de bases de données ou de registres étrangers sur Internet pour vérifier les informations relatives aux entreprises partenaires et/ou liées situées à l’étranger, afin de s’assurer de la qualité de PME des demandeurs.
64 D’autre part, les points 64 à 80 de l’arrêt attaqué seraient motivés de manière insuffisante. En effet, le Tribunal n’aurait pas exposé les raisons pour lesquelles l’article 24, paragraphes 1 et 2, du règlement no 65/2011 imposerait des contrôles administratifs concrets, ni la portée et les modalités de l’obligation de vérification qui résulte de ces contrôles.
65 Par la seconde branche de ce moyen, la République de Lituanie fait valoir que le Tribunal n’a pas précisé, au point 78 de l’arrêt attaqué, les motifs pour lesquels les contrôles ex post devaient être effectués par un établissement indépendant, alors même que le règlement no 65/2011 ne l’exigerait pas. Ce faisant, l’arrêt attaqué serait entaché d’une insuffisance de motivation.
66 La Commission soutient qu’il convient de rejeter ce premier moyen dans son intégralité comme étant non fondé.
Appréciation de la Cour
67 En premier lieu, il convient de rappeler que l’aide au développement rural prévue par le règlement no 1698/2005 est mise en œuvre au moyen de quatre axes, exposés sous le titre IV, chapitre I, de ce règlement. La section 1 de ce chapitre est relative à l’axe 1, intitulé « Amélioration de la compétitivité des secteurs agricoles et forestiers », et comprend les articles 20 à 35 dudit règlement. La section 3 dudit chapitre est relative à l’axe 3, intitulé « Qualité de vie en milieu rural et diversification de l’économie rurale », et comprend les articles 52 à 60 du même règlement.
68 Il ressort de l’article 28, paragraphes 1 et 3, du règlement no 1698/2005 que l’aide prévue à l’article 20, sous b), iii), de ce règlement et visant à l’accroissement de la valeur ajoutée des produits agricoles et sylvicoles relevant de l’axe 1, lorsqu’elle est accordée au taux maximal, est limitée aux PME telles qu’elles sont définies dans la recommandation 2003/361.
69 De même, l’article 54 du règlement no 1698/2005 prévoit que l’aide prévue à l’article 52, sous a), ii), de ce règlement et visant à la création et au développement des entreprises, relevant de l’axe 3, ne vise que les microentreprises au sens de cette recommandation.
70 Ainsi qu’il résulte des considérants 1 et 4 de ladite recommandation, la Commission a estimé nécessaire de définir, au niveau de l’Union, les notions de micro, petites et moyennes entreprises, afin de renforcer la cohérence et l’efficacité de l’ensemble des politiques visant les PME et de limiter ainsi les risques de distorsion de concurrence. À cette fin, elle a retenu le critère de l’effectif en tant que critère principal et le critère financier, en tant que critère complémentaire. L’article 2, paragraphe 1, de l’annexe de la même recommandation prévoit ainsi que la catégorie des PME est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros.
71 Par ailleurs, afin de mieux refléter la réalité économique des PME et d’exclure de cette qualification les groupes d’entreprises dont le pouvoir économique excéderait celui d’une PME, la Commission distingue, à l’article 3 de l’annexe de la recommandation 2003/361, lu en combinaison avec le considérant 9 de cette recommandation, au regard de la détention du capital ou des droits de vote, différents types de PME selon qu’elles sont autonomes, qu’elles ont des participations qui n’impliquent pas de position de contrôle (entreprise partenaire) ou qu’elles sont liées à d’autres entreprises (entreprise liée).
72 Il convient de relever que cette notion de PME, dès lors qu’elle ne comporte aucune exigence quant au lieu d’établissement de l’entreprise partenaire et/ou liée, recouvre tant l’entreprise partenaire et/ou liée située sur le territoire national que celle située à l’étranger.
73 En second lieu, l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 65/2011 prévoit que les États membres établissent un système de contrôle garantissant que tous les contrôles nécessaires sont effectués aux fins d’une vérification efficace du respect des conditions d’octroi des aides. En outre, le paragraphe 2 de cet article prévoit que, sans préjudice des dispositions particulières de ce règlement, les États membres s’assurent que tous les critères d’admissibilité fixés par la législation de l’Union, par la réglementation nationale ou par les programmes de développement rural peuvent être contrôlés au moyen d’un ensemble d’indicateurs vérifiables qu’il leur appartient d’établir.
74 S’agissant des contrôles portant spécifiquement sur les mesures de soutien au développement rural au titre des axes 1 et 3, l’article 24, paragraphe 1, du règlement no 65/2011 prévoit que des contrôles administratifs sont effectués pour toutes les demandes d’aide et couvrent tous les éléments qu’il est possible et opportun de contrôler par des moyens administratifs. Au titre de ces éléments figure, ainsi que cela ressort du paragraphe 2, sous a), de cet article, l’admissibilité de l’opération motivant la demande d’aide.
75 Il résulte ainsi clairement d’une lecture combinée des articles 4 et 24 de ce règlement qu’il incombe aux États membres de vérifier, au moyen d’un ensemble d’indicateurs objectifs qu’il leur appartient d’établir, conformément à la législation de l’Union et au programme de développement rural, l’admissibilité d’une demande d’aide en procédant à des contrôles administratifs portant sur tous les éléments qu’il est possible et opportun de contrôler par des moyens administratifs.
76 Il s’ensuit que, en l’occurrence, il appartenait à la République de Lituanie d’établir un système de contrôle garantissant une vérification efficace de tous les critères d’admissibilité des demandeurs au financement du Feader, en ce compris en substance la qualité de PME des demandeurs. À ce titre, ce système de contrôle devait permettre de vérifier que le demandeur est une PME qui n’appartient pas à un groupe d’entreprises dont le pouvoir économique excède celui d’une PME, ce qui implique la vérification de la détention du capital et des droits de vote du demandeur ainsi que l’existence d’entreprises partenaires et/ou liées à ce demandeur, que ces dernières entreprises soient situées en Lituanie ou à l’étranger.
77 Or, ainsi que cela résulte des points 61 à 80 de l’arrêt attaqué, les autorités lituaniennes ont utilisé deux indicateurs pour vérifier la qualité de PME des demandeurs, à savoir, d’une part, la consultation d’un registre national des personnes morales, qui rassemble des données relatives aux personnes morales, aux succursales et aux bureaux de représentation enregistrés en Lituanie, et, d’autre part, l’examen des déclarations faites par les demandeurs, qui contiennent diverses informations sur les entreprises partenaires et/ou liées à ces demandeurs, qui ne permettaient pas de garantir que tous les demandeurs avaient réellement la qualité de PME. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a jugé, au point 71 de cet arrêt, que ces indicateurs n’étaient pas suffisants pour garantir le respect de la qualité de PME des demandeurs. Au point 75 de cet arrêt, le Tribunal a souligné, aux fins de caractériser l’insuffisance du contrôle en l’espèce et non d’exiger de ces autorités qu’elles recourent à une méthode particulière de contrôle, que la République de Lituanie avait elle-même convenu, lors de l’audience, qu’elle recourait désormais à la consultation de bases de données et de registres étrangers sur Internet, afin de vérifier les informations relatives aux entreprises liées et partenaires à l’étranger des demandeurs.
78 Dès lors, la première branche du premier moyen, en tant qu’elle est tirée de l’interprétation erronée de l’article 24, paragraphes 1 et 2, du règlement no 65/2011, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 2, de celui-ci, en ce sens que le Tribunal aurait exigé, aux points 64 à 71 de l’arrêt attaqué, de cet État membre qu’il vérifie la qualité de PME des demandeurs en ayant recours à la consultation de bases de données ou de registres étrangers sur Internet, n’est pas fondée.
79 De même, par cette première branche, en tant qu’elle porte sur l’insuffisance de motivation de l’arrêt attaqué quant aux raisons pour lesquelles les indicateurs employés étaient insuffisants, la République de Lituanie procède à une lecture erronée de cet arrêt. Le Tribunal a en effet exposé les griefs de la Commission sur ce point et a indiqué, au point 79 de cet arrêt, qu’ils n’avaient pas été infirmés par les arguments de la République de Lituanie.
80 Par la seconde branche de son premier moyen, la République de Lituanie soutient que l’arrêt attaqué est insuffisamment motivé en ce que le Tribunal n’aurait pas explicité les motifs pour lesquels il a jugé, au point 78 de cet arrêt, que les contrôles ex post auraient dû être effectués par un établissement indépendant, exigence qui ne ressortirait pas du règlement no 65/2011.
81 Si, à ce point 78, le Tribunal a effectivement relevé que, ainsi que le faisait valoir la Commission, les contrôles croisés ex post n’avaient pas été effectués par un service indépendant, il a toutefois également constaté qu’« il ressort[ait] des résultats des audits communiqués qu’aucun contrôle relatif à l’existence d’éventuelles entreprises partenaires et/ou liées au demandeur situées à l’étranger n’a[vait] été effectué dans le cadre de ces contrôles ». Ayant ainsi constaté que, en tout état de cause, aucun contrôle aux fins de vérifier la qualité de PME des demandeurs n’avait été réalisé, la question de savoir si le recours à un service indépendant était nécessaire est inopérante.
82 Compte tenu de ce qui précède, le premier moyen du pourvoi doit être rejeté dans son intégralité.
Sur le deuxième moyen
Argumentation des parties
83 Le deuxième moyen de la République de Lituanie comporte deux branches.
84 Par la première branche de ce moyen, la République de Lituanie soutient que, aux points 81 à 90 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a violé l’article 256, paragraphe 2, TFUE ainsi que le principe de sécurité juridique en retenant une interprétation erronée de l’article 4, paragraphe 8, du règlement no 65/2011, lu à la lumière de l’arrêt du 12 septembre 2013, Slancheva sila (C‑434/12, EU:C:2013:546).
85 Plus particulièrement, le Tribunal aurait jugé, en substance, qu’une demande de financement doit être rejetée dès lors qu’il existe, dès le stade de l’évaluation de la demande, des indices ou des preuves que les conditions requises pour bénéficier d’un paiement ont été artificiellement créées.
86 Or, il ressortirait de l’arrêt du 12 septembre 2013, Slancheva sila (C‑434/12, EU:C:2013:546), qu’un refus de financement fondé sur la création artificielle des conditions requises par le demandeur suppose la réunion d’un élément objectif et d’un élément subjectif, ce que le Tribunal aurait omis de vérifier. Ainsi, la seule intention de contourner la réglementation sans que cette intention soit étayée par des preuves concrètes ne permettrait pas en soi d’exclure que le projet concerné contribuera à atteindre les objectifs visés par le fonds. Par ailleurs, il découlerait également de cet arrêt que la création artificielle des conditions requises dans le chef du demandeur ne pourrait être établie qu’au terme d’une enquête longue et complexe qui serait seule à même de permettre à l’autorité de contrôle de réunir les indices nécessaires pour refuser le financement. Il s’ensuit qu’un refus de financement dès le stade précoce de la sélection serait exclu.
87 Par la seconde branche de ce moyen, la République de Lituanie fait valoir que, aux points 88 à 93 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a apprécié de manière contradictoire certains éléments de preuve et en aurait dénaturé certains autres.
88 En premier lieu, alors que, au point 91 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a indiqué que cet État n’avait « produit aucun élément de nature à démontrer » qu’il avait assuré une surveillance efficace des projets à risque, il a relevé, au point 88 de cet arrêt, que, lorsqu’il « existait des indices de création de conditions artificielles, les projets étaient classés comme projets à risque par les autorités compétentes et faisaient l’objet de mesures de surveillance supplémentaires ».
89 En deuxième lieu, le Tribunal aurait commis une dénaturation en jugeant, aux points 89 à 91 de l’arrêt attaqué, que le financement aurait été refusé au motif que les conditions requises avaient été créées artificiellement pour deux projets classés à risque par les autorités compétentes, alors qu’il ressortirait des pièces échangées devant lui que ce refus n’aurait été fondé qu’à l’égard d’un projet. En omettant de vérifier l’exactitude de ce fait, le Tribunal aurait erronément jugé, au point 89 de cet arrêt, que le rejet de la demande de financement de ces projets avait fait suite aux conclusions de l’audit mené par la Commission.
90 En troisième lieu, la République de Lituanie reproche au Tribunal d’avoir dénaturé, au point 93 de l’arrêt attaqué, les preuves présentées devant lui, le conduisant à écarter comme étant non étayé l’argument avancé par cet État membre selon lequel l’enquête portant sur le contrôle de cas de création artificielle de conditions de financement est longue et complexe.
91 La Commission conclut au rejet de ce moyen.
Appréciation de la Cour
92 S’agissant de la première branche du deuxième moyen, il convient de relever qu’il ressort de l’article 4, paragraphe 8, du règlement no 65/2011 qu’aucun paiement n’est effectué en faveur de personnes au sujet desquelles il est établi qu’elles ont créé artificiellement les conditions requises pour bénéficier de ces paiements et obtenir ainsi un avantage non conforme aux objectifs du soutien.
93 Il ne ressort pas du libellé de cette disposition, contrairement à ce que soutient la République de Lituanie, que les autorités nationales de contrôle ne peuvent refuser le financement de l’Union au titre d’un programme du Feader pour un projet donné qu’au stade de la réalisation de ce projet et non pas à celui, plus précoce, de la sélection de ce dernier.
94 Conformément à la jurisprudence de la Cour, lorsque ces autorités décident de refuser un tel financement sur le fondement de l’article 4, paragraphe 8, du règlement no 65/2011, la preuve d’une pratique abusive de la part du bénéficiaire potentiel de l’aide doit ressortir d’un élément objectif, à savoir le fait que, malgré un respect formel des conditions prévues par la réglementation pertinente, l’objectif poursuivi par cette réglementation n’a pas été atteint, et d’un élément subjectif, consistant dans la volonté du demandeur d’obtenir un avantage résultant de la réglementation de l’Union en créant artificiellement les conditions requises pour son obtention. La Cour a également précisé qu’il appartient au juge d’établir l’existence de ces deux éléments (arrêt du 12 septembre 2013, Slancheva sila, C‑434/12, EU:C:2013:546, points 29, 30 et 37).
95 Or, en l’occurrence, le Tribunal a rappelé cette jurisprudence au point 86 de l’arrêt attaqué. Toutefois, il n’a pas apprécié, aux points 87 à 91 de cet arrêt, si, au regard des circonstances de l’affaire, les éléments objectif et subjectif qui constitueraient la preuve de la pratique abusive du bénéficiaire potentiel de l’aide étaient réunis pour les projets concernés.
96 En effet, le moyen soulevé par la République de Lituanie, tel qu’il ressort des points 54 et 57 de sa requête déposée devant le Tribunal, ne portait pas sur l’existence en l’espèce de ces deux éléments, mais se limitait à contester le droit, pour les autorités nationales, de refuser le financement d’un projet dès le stade de la sélection de la demande, ce refus ne pouvant intervenir, selon cet État membre, qu’à l’issue d’une enquête de ces autorités de laquelle il résulterait que les conditions requises pour bénéficier d’une aide ont été artificiellement créées.
97 Dès lors, la première branche du deuxième moyen du pourvoi comporte une argumentation qui est invoquée pour la première fois devant la Cour et qui constitue, partant, un moyen nouveau. Or, selon une jurisprudence constante, permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu’elle n’a pas invoqué devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est donc limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges (voir, en ce sens, arrêt du 30 janvier 2019, Belgique/Commission, C‑587/17 P, EU:C:2019:75, point 39).
98 Il s’ensuit que la première branche du deuxième moyen doit être rejetée comme étant irrecevable.
99 S’agissant de la seconde branche de ce moyen, aucun des griefs tirés de la contradiction de motifs ou de la dénaturation des éléments de preuve, visant les points 88 à 93 de l’arrêt attaqué, ne saurait prospérer.
100 Premièrement, aucune contradiction de motifs ne ressort des points 88 et 91 de l’arrêt attaqué. En effet, alors que, au point 88 de cet arrêt, le Tribunal se borne à résumer l’argumentation de la République de Lituanie sans se prononcer sur le bien-fondé de celle-ci, au point 91 dudit arrêt, il constate l’absence de preuve d’une surveillance efficace par cet État membre des projets à risque.
101 Deuxièmement, s’agissant de la prétendue dénaturation entachant les points 89 à 91 de l’arrêt attaqué, en ce que le Tribunal aurait jugé que le refus de financement portait sur deux projets, tandis qu’il ressortirait des pièces échangées devant lui que ce refus n’aurait été fondé qu’à l’égard d’un projet, ce grief procède d’une lecture erronée et doit être rejeté.
102 En effet, au point 90 de cet arrêt, le Tribunal n’a évoqué que l’un des deux projets audités.
103 Troisièmement, la République de Lituanie fait valoir que le Tribunal a apprécié de manière erronée, au point 93 de l’arrêt attaqué, son argumentation selon laquelle les enquêtes portant sur la création artificielle des conditions de financement doivent être longues et complexes en raison des exigences concernant la preuve du caractère abusif de la demande de financement.
104 À cet égard, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits, une telle appréciation ne constituant donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise comme telle au contrôle de la Cour (arrêt du 19 septembre 2019, Pologne/Commission, C‑358/18 P, non publié, EU:C:2019:763, point 44 et jurisprudence citée).
105 Une telle dénaturation existe lorsque, sans avoir recours à de nouveaux éléments de preuve, l’appréciation des éléments de preuve existants apparaît manifestement erronée. Toutefois, cette dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves. Par ailleurs, lorsqu’un requérant allègue une dénaturation d’éléments de preuve par le Tribunal, il doit indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par celui-ci et démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le Tribunal à cette dénaturation (arrêt du 19 septembre 2019, Pologne/Commission, C‑358/18 P, non publié, EU:C:2019:763, point 45 et jurisprudence citée).
106 Or, en l’occurrence, il suffit de relever que la République de Lituanie se borne à soutenir que le Tribunal n’a pas apprécié les éléments de preuve qu’elle a présentés et a commis, de ce fait, une dénaturation de ces derniers, sans identifier ces prétendus éléments de preuve. Par conséquent, ce grief ne peut qu’être écarté.
107 Compte tenu de ce qui précède, le deuxième moyen du pourvoi doit être rejeté dans son intégralité comme étant, pour partie, irrecevable et, pour partie, non fondé.
Sur le troisième moyen
Argumentation des parties
108 Le troisième moyen comporte deux branches.
109 Par la première branche de son troisième moyen, la République de Lituanie fait valoir que, aux points 178 à 188 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a interprété de manière erronée l’article 26 du règlement no 65/2011 en étendant la portée des contrôles sur place prévus à cet article à des éléments relevant des contrôles administratifs visés à l’article 24 de ce règlement.
110 Plus particulièrement, en jugeant, aux points 185 à 188 de l’arrêt attaqué, que les contrôles sur place peuvent porter sur le respect des règles relatives aux appels d’offres publics ou celles relatives à la passation des marchés publics, le Tribunal aurait commis une erreur de droit. Il ressortirait d’une lecture combinée de l’article 24 du règlement no 65/2011 et de l’article 26, paragraphe 1, sous d), et paragraphe 2, de ce règlement, que, tandis que les contrôles administratifs auraient pour objet d’examiner les conditions d’octroi des aides en ce compris la conformité d’une opération au regard des règles des marchés publics, les contrôles sur place auraient uniquement pour objet de vérifier la réalité et la pertinence d’un projet donné sous des aspects qu’il ne serait pas possible de contrôler dans le cadre d’un contrôle administratif. Cette interprétation serait confirmée par la jurisprudence en vertu de laquelle les contrôles administratifs et les contrôles sur place ont été conçus comme deux moyens de vérification distincts et complémentaires. Dès lors, le Tribunal aurait erronément exigé qu’une partie des actes de contrôle administratif soit réalisée lors des contrôles sur place, de telle sorte qu’il imposerait un doublement des contrôles, consistant à ce que, tant au stade du contrôle administratif qu’au stade du contrôle sur place, l’inspecteur vérifie que les règles de passation des marchés publics sont respectées.
111 En outre, la République de Lituanie et la République tchèque reprochent au Tribunal d’avoir écarté, aux points 191 et 192 de l’arrêt attaqué, dans le cadre de son interprétation de l’article 26 du règlement no 65/2011, l’article 51, paragraphe 1, du règlement d’exécution no 809/2014, tel que modifié par le règlement d’exécution 2017/1242, en vertu duquel les contrôles sur place visent à vérifier qu’une opération a été mise en œuvre conformément aux règles applicables et couvre tous les critères d’admissibilité, les engagements et les autres obligations en ce qui concerne les conditions d’octroi du soutien, qu’il est possible de contrôler au moment de la visite et qui n’ont pas fait l’objet de contrôles administratifs. Ainsi, selon ces États membres, s’il est incontestable que le règlement d’exécution 2017/1242 n’est pas applicable ratione temporis au litige, il préciserait qu’il ne serait pas nécessaire de contrôler à nouveau, lors des contrôles sur place, des informations et des actions qui ont déjà été contrôlées lors d’un contrôle administratif.
112 Par la seconde branche de son troisième moyen, la République de Lituanie soutient que le Tribunal a dénaturé des éléments de preuve aux points 181 et 187 de l’arrêt attaqué. Contrairement au motif exposé au point 181 de cet arrêt, il ne ressortirait ni du rapport de synthèse ni des mémoires déposés en première instance par la Commission que cette dernière reprochait aux autorités lituaniennes de ne pas avoir vérifié, lors des contrôles sur place, si les marchés publics passés étaient conformes aux procédures applicables. Ce rapport de synthèse ne viserait en effet que la question de la conformité des marchés publics aux procédures applicables. Le Tribunal aurait ainsi rejeté à tort l’argument de cet État selon lequel le fait de procéder à des contrôles sur place d’actes relatifs aux appels d’offres alors que ces actes avaient déjà fait l’objet de contrôles administratifs constituerait un doublement de ces derniers contrôles.
113 La Commission conteste le bien-fondé de ce moyen pris en ses deux branches.
Appréciation de la Cour
114 S’agissant de la première branche du troisième moyen, il convient de relever que l’article 24, paragraphe 2, sous c), du règlement no 65/2011 prévoit que le contrôle administratif des demandes d’aide porte sur la conformité de l’opération motivant la demande d’aide aux règles applicables au niveau national et au niveau de l’Union, portant, notamment et le cas échéant, sur les marchés publics.
115 En outre, en vertu de l’article 26, paragraphe 1, sous d), du règlement no 65/2011, en effectuant les contrôles sur place, les États membres s’attachent à vérifier que les opérations faisant l’objet d’un financement public ont été mises en œuvre conformément, d’une part, aux règles et aux politiques de l’Union, notamment aux règles relatives aux appels d’offres publics, et d’autre part, aux normes pertinentes fixées par la législation nationale ou dans le programme de développement rural.
116 Il découle d’une lecture combinée de ces dispositions que le respect des règles relatives à la passation des marchés publics, qui comprennent notamment les règles relatives aux appels d’offres publics, doit faire l’objet d’une vérification tant lors des contrôles administratifs que lors des contrôles sur place.
117 Par ailleurs, ainsi que cela ressort d’une jurisprudence constante, le contrôle administratif et le contrôle sur place ont été conçus par le législateur de l’Union comme deux moyens de vérification qui, tout en étant distincts, se complètent réciproquement. Le contrôle administratif, qui précède les contrôles sur place, doit être effectué de manière à permettre aux autorités nationales de contrôle de tirer toutes les conclusions possibles, certitudes ou doutes, quant au respect des conditions d’octroi des aides (voir, notamment, arrêt du 24 avril 2008, Belgique/Commission, C‑418/06 P, EU:C:2008:247, point 72 et jurisprudence citée).
118 Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal, après avoir, aux points 182 et 183 de l’arrêt attaqué, rappelé l’article 26 du règlement no 65/2011, a jugé, aux points 185 à 188 de cet arrêt, qu’un certain nombre de contrôles sur place peuvent porter sur des aspects administratifs, tels que le respect des règles relatives à la passation des marchés publics, et complètent ainsi les contrôles administratifs sans constituer un doublement de ces derniers.
119 Il est sans incidence à cet égard que les contrôles sur place portent sur des aspects tenant à la conformité d’une opération à la réglementation des marchés publics qui sont également vérifiés lors des contrôles administratifs, les contrôles sur place, réalisés postérieurement aux contrôles administratifs, permettant de s’assurer de l’exactitude des résultats de ces derniers.
120 Doit également être écartée l’argumentation de la République de Lituanie, selon laquelle le Tribunal a commis une erreur de droit, au point 192 de l’arrêt attaqué, en ne prenant pas en compte, lors de l’interprétation de l’article 26 du règlement no 65/2011, l’article 51, paragraphe 1, du règlement d’exécution no 809/2014, tel que modifié par le règlement d’exécution 2017/1242, dès lors que ce règlement n’était en tout état de cause pas applicable au litige. En effet, conformément à l’article 2 du règlement d’exécution 2017/1242, ce règlement « est applicable aux demandes de soutien ou aux demandes de paiement présentées au titre des années de demande ou des périodes de référence des primes à partir du 1er janvier 2018 ».
121 Il s’ensuit que la première branche du troisième moyen n’est pas fondée.
122 S’agissant de la seconde branche de ce moyen, il convient de rappeler, que, selon la jurisprudence mentionnée aux points 104 et 105 du présent arrêt, le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater des faits ou examiner les preuves retenues à l’appui de ces faits et, d’autre part, pour apprécier ces derniers, la Cour n’étant compétente, dans le cadre d’un pourvoi, que pour exercer un contrôle sur la qualification juridique desdits faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation manifeste des éléments de fait ou de preuve, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour. Par ailleurs, une telle dénaturation devant ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, la partie qui l’invoque doit indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par le Tribunal et démontrer les erreurs d’analyse du Tribunal qui auraient conduit à cette dénaturation.
123 En l’occurrence, s’agissant de l’allégation de la République de Lituanie selon laquelle le Tribunal aurait dénaturé, au point 181 de l’arrêt attaqué, le rapport de synthèse en constatant que ce rapport avait fait apparaître que, au cours des contrôles sur place, « il n’[avait] pas été vérifié si les marchés publics qui avaient été passés étaient conformes aux procédures applicables », cette allégation procède d’une lecture manifestement erronée de ce point de l’arrêt attaqué.
124 En effet, par ce motif, contrairement à ce que soutient la République de Lituanie, le Tribunal s’est limité à expliciter le rapport de synthèse qu’il avait exposé au point 178 de cet arrêt.
125 À cet égard, au point 178 dudit arrêt, le Tribunal a constaté qu’il ressortait du rapport de synthèse que les contrôles sur place effectués par les autorités lituaniennes n’étaient pas conformes à l’article 26, paragraphe 1, sous d), et paragraphe 2, du règlement no 65/2011, puisqu’ils ne couvraient pas, pour la période de programmation 2007-2013, tous les engagements et toutes les obligations du bénéficiaire qui pouvaient être vérifiés au moment de la visite, notamment la conformité des marchés publics aux procédures établies.
126 Dès lors que la République de Lituanie n’expose pas les raisons pour lesquelles, par cette appréciation, le Tribunal a commis une dénaturation manifeste du rapport de synthèse, il convient d’écarter la seconde branche du troisième moyen.
127 Compte tenu de ce qui précède, le troisième moyen du pourvoi doit être rejeté dans son intégralité.
Sur le quatrième moyen
Argumentation des parties
128 Par son quatrième moyen, la République de Lituanie fait valoir que le Tribunal a, aux points 195 à 212 de l’arrêt attaqué, violé les articles 256 et 263 TFUE en ayant omis de vérifier si les informations de la Commission concernant l’insuffisance des contrôles portant sur les dépenses des projets étaient exactes, fiables et cohérentes.
129 Tout d’abord, la République de Lituanie soutient que, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal aux points 204 et 207 de l’arrêt attaqué, il ne ressortirait ni du rapport de contrôle de la Cour des comptes ni d’aucun autre élément du dossier que les biens acquis dans le cadre du projet en cause étaient utilisés à des fins autres que celles visées dans ce projet. Dès lors, l’appréciation du Tribunal figurant à ces points de l’arrêt attaqué ne reposerait que sur une hypothèse émise par la Commission.
130 Ensuite, la République de Lituanie allègue que, contrairement à ce qu’a relevé le Tribunal au point 205 de l’arrêt attaqué, elle a contesté les appréciations de la Commission en vertu desquelles les biens acquis n’étaient pas exclusivement utilisés aux fins du projet, en produisant des éléments de preuve aux points 163 à 164 de sa requête déposée devant le Tribunal, éléments de preuve que le Tribunal se serait abstenu de vérifier.
131 Enfin, au point 210 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait dénaturé un argument de la République de Lituanie en jugeant que l’utilisation des biens à des fins autres que celles du projet n’a pas causé de préjudice au Feader. En effet, cet État membre fait valoir qu’il a soutenu, au point 165 de sa requête introductive d’instance, qu’aucun élément de preuve n’établissait que les biens acquis étaient utilisés à des fins autres que celles poursuivies par le projet, de telle sorte qu’aucune irrégularité susceptible d’entraîner un préjudice pour le Feader n’avait pu être identifiée.
132 La Commission soutient que les arguments formulés au soutien du quatrième moyen sont irrecevables et, en tout état de cause, non fondés.
Appréciation de la Cour
133 Conformément à une jurisprudence constante en matière de procédure d’apurement des comptes de Fonds, la Commission bénéficie d’un allègement de l’exigence de preuve. Il appartient à cette dernière non pas de démontrer de façon exhaustive l’insuffisance des contrôles effectués par les autorités nationales ou l’irrégularité des chiffres transmis par elles, mais de présenter un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu’elle éprouve à l’égard de ces contrôles ou de ces chiffres. L’État membre, pour sa part, ne saurait infirmer les constatations de la Commission sans étayer ses propres allégations par des éléments établissant l’existence d’un système fiable et opérationnel de contrôle. Dès lors qu’il ne parvient pas à démontrer que les constatations de la Commission sont inexactes, celles-ci constituent des éléments susceptibles de faire naître des doutes sérieux quant à la mise en place d’un ensemble adéquat et efficace de mesures de surveillance et de contrôle. Il lui incombe de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses contrôles et de ses chiffres (arrêt du 19 septembre 2019, Pologne/Commission, C‑358/18 P, non publié, EU:C:2019:763, point 42 et jurisprudence citée).
134 Par ailleurs, il incombe au Tribunal d’examiner la légalité des décisions de corrections financières prises par la Commission à l’issue de tels contrôles au regard des éléments soumis à son examen et de vérifier si celle-ci n’a pas commis d’erreur quant aux conséquences financières à tirer des irrégularités constatées (voir, notamment, arrêt du 16 octobre 2014, Pologne/Commission, C‑273/13 P, non publié, EU:C:2014:2295, point 66).
135 En l’occurrence, le Tribunal a relevé, au point 197 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait considéré, sur la base d’un rapport de la Cour des comptes constatant que les biens acquis dans le cadre d’un projet financé par le Feader avaient été utilisés à des fins autres que la réalisation de ce projet, que les dépenses relatives audit projet n’étaient pas admissibles et qu’il convenait, en conséquence, d’appliquer une correction financière.
136 La République de Lituanie s’étant limitée à soutenir, aux points 160 à 164 de sa requête déposée devant le Tribunal, exposés en substance au point 198 de l’arrêt attaqué, que, d’une part, les biens acquis dans le cadre du projet financé par le Feader étaient utilisés dans le cadre de ce projet et, d’autre part, l’utilisation de ces biens s’inscrivait dans un cadre juridique approprié en vertu duquel lesdits biens n’étaient utilisés que pour réaliser les actions prévues pour le projet, c’est à juste titre que le Tribunal a estimé, au point 199 de cet arrêt, que ces arguments n’étaient pas de nature à remettre en cause la conclusion de la Commission.
137 Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a jugé, au point 205 de l’arrêt attaqué, après avoir considéré aux points 197 et 204 de cet arrêt, que les biens acquis dans le cadre d’un projet financé par le Feader n’avaient pas été utilisés exclusivement aux fins du projet, que la République de Lituanie ne contestait pas expressément cette constatation, mais qu’elle se limitait à démontrer que tous les biens acquis dans le cadre dudit projet étaient nécessaires à la réalisation des objectifs du même projet.
138 Enfin, l’argument selon lequel le Tribunal aurait dénaturé, au point 210 de l’arrêt attaqué, son argumentation ne saurait prospérer. En effet, il y a lieu de constater que, au point 165 de sa requête déposée devant le Tribunal, la République de Lituanie se limitait à réitérer, sous la forme d’un point conclusif, son argumentation exposée précédemment aux points 156 à 164 de cette requête selon laquelle l’admissibilité de l’opération motivant la demande d’aide, au sens de l’article 26, paragraphe 2, sous a), du règlement no 65/2011, avait été garantie au regard des différents éléments de preuve qu’elle avait apportés, de telle sorte qu’aucun préjudice n’avait été causé au Feader.
139 Or, après avoir jugé, aux points 204 à 209 de l’arrêt attaqué, que les dépenses relatives au projet ne satisfaisaient pas aux exigences de l’article 24, paragraphe 2, sous a), du règlement no 65/2011, dans la mesure où les biens acquis étaient utilisés à des fins autres que celles poursuivies par le projet, le Tribunal s’est borné à écarter, de manière spécifique, au point 210 de cet arrêt, l’allégation de la République de Lituanie relative à l’absence de préjudice financier causé au Feader par l’utilisation de ces biens à des fins autres que celles du projet.
140 Dès lors, le grief tiré de la dénaturation de l’argumentation de la République de Lituanie, visant le point 210 de l’arrêt attaqué, n’est pas fondé.
141 Par conséquent, le quatrième moyen de la République de Lituanie doit être écarté dans son intégralité.
142 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de rejeter le pourvoi.
Sur les dépens
143 Conformément à l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens.
144 La Commission ayant conclu à la condamnation de la République de Lituanie et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de condamner celle-ci à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission.
145 En vertu de l’article 184, paragraphe 4, du règlement de procédure, lorsqu’elle n’a pas, elle-même, formé le pourvoi, une partie intervenante en première instance ne peut être condamnée aux dépens dans la procédure de pourvoi que si elle a participé à la phase écrite ou orale de la procédure devant la Cour. Lorsqu’une telle partie participe à la procédure, la Cour peut décider qu’elle supportera ses propres dépens.
146 La République tchèque ayant participé à la procédure devant la Cour, il y a lieu de décider, dans les circonstances de l’espèce, qu’elle supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) La République de Lituanie est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.
3) La République tchèque supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : le lituanien.
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