ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)
11 novembre 2021 (*)
« Pourvoi – Politique agricole commune – FEAGA et Feader – Dépenses exclues du financement de l’Union européenne – Dépenses effectuées par la République hellénique – Procédure d’apurement de conformité – Moyen invoqué pour la première fois lors de la procédure orale en première instance – Règlement (CE) no 796/2004 – Article 2, point 2 – Règlement (UE) no 1307/2013 – Article 4, paragraphe 1, sous h) – Notion de “pâturages permanents” – Dénaturation d’éléments de preuve – Règlement délégué (UE) no 907/2014 – Article 12, paragraphe 4 – Correction ponctuelle – Conditions – Charge de la preuve »
Dans l’affaire C‑106/20 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 25 février 2020,
République hellénique, représentée par Mmes E. Tsaousi, E. Leftheriotou et A. Vasilopoulou, en qualité d’agents,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Commission européenne, représentée par MM. M. Konstantinidis et A. Sauka, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de Mme K. Jürimäe, présidente de la troisième chambre, faisant fonction de président de la neuvième chambre, MM. S. Rodin et N. Piçarra (rapporteur), juges,
avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, la République hellénique demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 19 décembre 2019, Grèce/Commission (T‑14/18, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2019:888), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision d’exécution (UE) 2017/2014 de la Commission, du 8 novembre 2017, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2017, L 292, p. 61), en ce que cette décision la concerne (ci-après la « décision litigieuse »).
Le cadre juridique
Le règlement (UE) no 1306/2013
2 L’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 549, et rectificatif JO 2016, L 130, p. 13), intitulé « Apurement de conformité », applicable à partir du 1er janvier 2015, prévoit, à ses paragraphes 1 à 3 :
« 1. Lorsqu’elle considère que des dépenses relevant du champ d’application de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5 n’ont pas été effectuées conformément au droit de l’Union et, pour le Feader, n’ont pas été effectuées conformément au droit de l’Union et de l’État membre applicable visé à l’article 85 du règlement (UE) no 1303/2013 [du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 320)], la Commission adopte des actes d’exécution déterminant les montants à exclure du financement de l’Union [européenne]. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 116, paragraphe 2.
2. La Commission évalue les montants à exclure au vu, notamment, de l’importance de la non-conformité constatée. La Commission tient compte de la nature de l’infraction, ainsi que du préjudice financier causé à l’Union. Elle fonde l’exclusion sur la mise en évidence des montants indûment dépensés et, lorsque ceux-ci ne peuvent être mis en évidence en déployant des efforts proportionnés, elle peut appliquer des corrections extrapolées ou forfaitaires. Des corrections forfaitaires ne sont appliquées que lorsque, en raison de la nature du cas ou parce que l’État membre n’a pas fourni les informations nécessaires à la Commission, il n’est pas possible, en déployant des efforts proportionnés, de déterminer plus précisément le préjudice financier causé à l’Union.
3. Préalablement à l’adoption de toute décision de refus de financement, les résultats des vérifications de la Commission ainsi que les réponses de l’État membre concerné font l’objet de notifications écrites, à l’issue desquelles les deux parties tentent de parvenir à un accord sur les mesures à prendre. À ce stade de la procédure, les États membres se voient accorder la possibilité de démontrer que l’ampleur réelle de la non-conformité est moindre que ne l’évalue la Commission.
Si aucun accord ne peut être dégagé, l’État membre peut demander l’ouverture d’une procédure destinée à concilier la position de chaque partie dans un délai de quatre mois. Un rapport sur l’issue de la procédure est présenté à la Commission. La Commission tient compte des recommandations du rapport avant de se prononcer sur un refus de financement et si elle décide de ne pas suivre ces recommandations, elle en indique les raisons. »
Le règlement délégué (UE) no 907/2014
3 L’article 12 du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission, du 11 mars 2014, complétant le règlement (UE) no 1306/2013 en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro (JO 2014, L 255, p. 18), tel que modifié par le règlement délégué (UE) 2015/160 de la Commission, du 28 novembre 2014 (JO 2015, L 27, p. 7) (ci-après le « règlement délégué no 907/2014 »), intitulé « Critères et méthodologie pour l’application de corrections dans le cadre de l’apurement de conformité », et applicable à partir du 10 février 2015, énonce :
« 1. Aux fins d’adopter, conformément à l’article 52, paragraphe 1, du règlement [no 1306/2013], la décision relative aux montants à exclure du financement de l’Union, la Commission fait la distinction entre les montants ou partie de montants reconnus comme indûment dépensés et ceux déterminés par application de corrections extrapolées ou forfaitaires.
Afin de déterminer les montants pouvant être exclus du financement de l’Union, la Commission, lorsqu’elle constate que des dépenses n’ont pas été effectuées conformément à la législation de l’Union, et, en ce qui concerne le Feader, conformément à la législation applicable dans l’Union et dans l’État membre, se fonde sur ses propres conclusions et prend en considération les informations mises à disposition par les États membres lors de la procédure d’apurement de conformité effectuée en application de l’article 52 du règlement [no 1306/2013].
2. La Commission fonde l’exclusion sur la mise en évidence des montants indûment dépensés uniquement si ceux-ci peuvent être déterminés en déployant des efforts proportionnés. Lorsque la Commission ne peut déterminer les montants indûment dépensés dans ces conditions, les États membres peuvent, dans le respect des délais prévus par la Commission durant la procédure d’apurement de conformité, soumettre des données relatives à la vérification de ces montants sur la base d’un examen des différents cas potentiellement concernés par la non-conformité. La vérification couvre l’ensemble des dépenses effectuées en violation de la législation applicable et imputées au budget de l’Union. Les données fournies incluent tous les montants non admissibles du fait de la non‑conformité constatée.
3. Lorsque les montants indûment dépensés ne peuvent être mis en évidence conformément au paragraphe 2, la Commission peut déterminer les montants à exclure en appliquant des corrections extrapolées. Pour permettre à la Commission de déterminer les montants correspondants, les États membres peuvent, dans le respect des délais prévus par la Commission durant la procédure d’apurement de conformité, soumette un calcul du montant à exclure du financement de l’Union en extrapolant par des moyens statistiques les résultats des contrôles effectués sur un échantillon représentatif de ces cas. L’échantillon est prélevé dans le groupe dans lequel la non-conformité constatée peut raisonnablement se produire.
4. Afin de prendre en considération les résultats soumis par les États membres, conformément aux paragraphes 2 et 3, la Commission doit être en mesure :
a) d’évaluer les méthodes retenues pour la détermination ou l’extrapolation, qui sont clairement décrites par les États membres ;
b) de contrôler la représentativité de l’échantillon visé au paragraphe 3 ;
c) de vérifier le contenu et les résultats de la détermination ou de l’extrapolation qui lui est soumise ;
d) d’obtenir des éléments probants pertinents et en quantité suffisante en ce qui concerne les données sous-jacentes.
5. Lorsqu’ils appliquent le paragraphe 3, les États membres peuvent utiliser les statistiques de contrôle des organismes payeurs, confirmées par l’organisme de certification, ou l’évaluation du niveau d’erreur effectuée par cet organisme dans le cadre de son audit visé à l’article 9 du règlement [no 1306/2013], pour autant que :
a) la Commission soit satisfaite du travail réalisé par les organismes de certification, à la fois du point de vue de la stratégie d’audit et en ce qui concerne le contenu, l’étendue et la qualité des travaux d’audit proprement dits ;
b) la portée des travaux des organismes de certification soit compatible avec celle de l’enquête concernée, liée à l’apurement de conformité, notamment pour ce qui a trait aux mesures ou régimes ;
c) le montant des sanctions qui auraient dû être appliquées ait été pris en compte dans les évaluations.
6. Lorsque les conditions pour la détermination des montants à exclure du financement de l’Union visées aux paragraphes 2 et 3 ne sont pas remplies ou lorsque la nature du cas est telle que les montants à exclure ne peuvent être déterminés sur la base de ces paragraphes, la Commission applique des corrections forfaitaires appropriées, en tenant compte de la nature et de la gravité de l’infraction et de sa propre estimation du risque de préjudice financier pour l’Union.
Le niveau de correction forfaitaire est établi en tenant compte notamment du type de non-conformité constatée. À cet effet, la distinction suivante est faite entre les insuffisances dans les contrôles clés et dans les contrôles secondaires :
a) les contrôles clés sont les vérifications administratives et les vérifications sur le terrain, nécessaires pour établir l’admissibilité de l’aide et l’application correspondante de réductions et de sanctions ;
b) les contrôles secondaires recouvrent toutes les autres opérations administratives requises pour traiter correctement les demandes.
Si, dans le cadre de la même procédure d’apurement de conformité, divers cas de non-conformité sont établis, et que ces cas, pris individuellement, donneraient lieu à différentes corrections forfaitaires, seul le niveau le plus élevé de correction forfaitaire s’applique.
[...]
8. Lorsqu’un État membre fait valoir certains éléments objectifs, qui ne remplissent pas les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, mais qui permettent de démontrer que la perte maximale pour les fonds est limitée à un montant inférieur à ce qui résulterait de l’application du taux forfaitaire proposé, la Commission utilise le plus bas taux forfaitaire pour décider des montants à exclure du financement de l’Union conformément à l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013.
[...] »
Le règlement d’exécution (UE) no 908/2014
4 L’article 34 du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 de la Commission, du 6 août 2014, portant modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 (JO 2014, L 255, p. 59, et rectificatif JO 2015, L 114, p. 25), intitulé « Apurement de conformité », dispose, à son paragraphe 2 :
« Si, à la suite d’une enquête, la Commission considère que des dépenses n’ont pas été effectuées conformément aux règles de l’Union, elle communique ses conclusions à l’État membre concerné en précisant les mesures correctives qui s’imposent afin d’assurer à l’avenir le respect de ladite réglementation et en indiquant le niveau provisoire de correction financière qu’elle considère approprié par rapport à ses conclusions à ce stade de la procédure. La communication prévoit également une réunion bilatérale dans un délai de quatre mois après l’expiration du délai de réponse de la part de l’État membre. La communication fait référence au présent article.
L’État membre répond dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication. Dans sa réponse, l’État membre a la possibilité, en particulier :
a) de démontrer à la Commission que l’ampleur réelle du non-respect ou le risque pour les Fonds sont inférieurs à ce qui a été indiqué par la Commission ;
b) d’informer la Commission des mesures correctives qu’il a prises en vue d’assurer le respect de la réglementation de l’Union, en précisant la date de leur mise en œuvre effective.
Dans des cas justifiés et sur demande motivée de l’État membre, la Commission peut accorder une prolongation de deux mois au maximum de la période de deux mois. La demande en est adressée à la Commission avant le terme de ladite période.
Si l’État membre estime qu’une réunion bilatérale n’est pas nécessaire, il en fait part à la Commission dans sa réponse à la communication de la Commission mentionnée ci-dessus. »
5 L’article 36 de ce règlement, intitulé « Organe de conciliation », prévoit :
« Aux fins de la procédure d’apurement de conformité prévue à l’article 52 du règlement [no 1306/2013], un organe de conciliation est institué. Celui-ci a pour fonction :
a) d’examiner toute question qui lui est soumise par un État membre ayant reçu une communication officielle de la Commission au titre de l’article 34, paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent règlement, assortie d’une évaluation des dépenses que la Commission entend exclure du financement de l’Union ;
b) de tenter de rapprocher les positions divergentes de la Commission et de l’État membre concerné ;
c) d’établir, à l’issue de ses travaux, un rapport sur le résultat de ses efforts de conciliation, accompagné de toute observation qu’il estime utile au cas où le différend subsisterait, en totalité ou en partie. »
6 L’article 40 dudit règlement, intitulé « Procédure de conciliation », énonce, à son paragraphe 1 :
« Tout État membre peut soumettre une question à l’organe de conciliation dans les 30 jours ouvrables suivant la réception de la communication officielle de la Commission visée à l’article 34, paragraphe 3, troisième alinéa, en adressant une demande de conciliation motivée au secrétariat de l’organe de conciliation.
La procédure et l’adresse du secrétariat sont communiquées aux États membres par l’intermédiaire du comité des Fonds agricoles. »
Le règlement (CE) no 796/2004
7 L’article 2 du règlement (CE) no 796/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par les règlements du Conseil (CE) no 1782/2003 et (CE) no 73/2009, ainsi que de la conditionnalité prévue par le règlement (CE) no 479/2008 du Conseil (JO 2004, L 141, p. 18), tel que modifié par le règlement (CE) no 380/2009 de la Commission, du 8 mai 2009 (JO 2009, L 116, p. 9), avant d’être abrogé, avec effet au 1er janvier 2010, par le règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission, du 30 novembre 2009 (JO 2009, L 316, p. 65), intitulé « Définitions », était libellé comme suit :
« Aux fins du présent règlement, on entend par :
[...]
2) “pâturages permanents” : les terres consacrées à la production d’herbe et d’autres plantes fourragères herbacées (ensemencées ou naturelles) qui ne font pas partie du système de rotation des cultures de l’exploitation depuis cinq ans ou davantage, à l’exclusion des terres relevant de régimes de jachère conformément à l’article 107, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1782/2003 [du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (JO 2003, JO 270, p. 1),] et des terres mises en jachère conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2078/92 du Conseil[, du 30 juin 1992, concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement ainsi que l’entretien de l’espace naturel (JO 1992, L 215, p. 85)], aux articles 22, 23 et 24 du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil[, du 17 mai 1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO 1999, L 160, p. 80),] et à l’article 39 du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil[, du 20 septembre 2005, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2005, L 277, p. 1)] ;
[...] »
Le règlement (UE) no 1307/2013
8 L’article 4 du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 608), intitulé « Définitions et dispositions connexes », prévoit, à son paragraphe 1, sous h) :
« 1. Aux fins du présent règlement, on entend par :
[...]
h) “prairies permanentes et pâturages permanents” (ci-après dénommés conjointement “prairies permanentes”), les terres consacrées à la production d’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées (ensemencées ou naturelles) qui ne font pas partie du système de rotation des cultures de l’exploitation depuis cinq ans au moins ; d’autres espèces adaptées au pâturage comme des arbustes et/ou des arbres peuvent être présentes, pour autant que l’herbe et les autres plantes fourragères herbacées restent prédominantes ; les prairies permanentes peuvent également comprendre, lorsque les États membres le décident, des surfaces adaptées au pâturage et relevant des pratiques locales établies dans lesquelles l’herbe et les autres plantes fourragères herbacées ne prédominent pas traditionnellement ;
[...] »
Les antécédents du litige
9 Les antécédents du litige ont été exposés par le Tribunal aux points 1 à 23 de l’arrêt attaqué et peuvent, pour les besoins de la présente procédure, être résumés comme suit.
10 Au mois de novembre 2014, la Commission a procédé à une enquête, conduite conformément à l’article 31 du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO 2005, L 209, p. 1), dont l’objet était l’examen de la bonne application, par la République hellénique, des règles relatives aux aides aux pâturages. À la suite de cette enquête, la Commission a mis en œuvre la procédure d’apurement de conformité prévue à l’article 52 du règlement no 1306/2013 et applicable à partir du 1er janvier 2015, procédure qui correspond, en substance, à celle qui était prévue à l’article 31 du règlement no 1290/2005, applicable jusqu’au 31 décembre 2014.
11 Par lettre du 5 janvier 2015, la Commission a communiqué aux autorités helléniques ses constatations, conformément à l’article 34, paragraphe 2, du règlement d’exécution no 908/2014. Dans cette lettre, elle a indiqué que certaines dépenses n’avaient pas été effectuées dans le respect du droit de l’Union et que les autorités helléniques, dans leur future réponse, devraient tenir compte des exigences prévues à cette disposition ainsi qu’à l’article 12, paragraphes 2 à 5, du règlement délégué no 907/2014.
12 Les autorités helléniques ayant répondu par lettre du 6 mars 2015, la Commission les a invitées à une réunion bilatérale à Bruxelles, qui s’est tenue le 16 juin 2015.
13 Par lettre du 16 juillet 2015, la Commission a communiqué aux autorités helléniques le procès-verbal de cette réunion, d’où il ressort que, contrairement à ce qui aurait été demandé dans la lettre du 5 janvier 2015, les autorités helléniques n’avaient fourni aucune évaluation du risque pour le FEAGA et le Feader (ci‑après dénommés les « Fonds »).
14 Par lettre du 31 juillet 2015, les autorités helléniques ont transmis des informations visant à prouver l’absence de préjudice pour les Fonds et demandé qu’aucune correction financière ne soit appliquée. Dans cette lettre, lesdites autorités ont fait observer qu’elles s’étaient pleinement conformées aux règles applicables, ainsi qu’il ressortirait des données statistiques portant notamment sur les 79 664 agriculteurs ayant déclaré des pâturages dans la demande d’aide unique pour l’année 2014.
15 Le 14 janvier 2016, la Commission a communiqué ses conclusions à la République hellénique, conformément à l’article 34, paragraphe 2, et à l’article 40, paragraphe 1, du règlement d’exécution no 908/2014. La Commission a maintenu sa position selon laquelle, pour l’année de demande 2014, certaines dépenses n’avaient pas été effectuées dans le respect du droit de l’Union et les données transmises au niveau de chaque agriculteur ne démontraient pas que la République hellénique s’était pleinement conformée aux règles applicables. Ainsi, selon cette institution, en l’absence de calcul détaillé ou d’évaluation quantitative du risque encouru par les Fonds remplissant les conditions prévues à l’article 12, paragraphe 4, du règlement délégué no 907/2014, l’application d’une correction forfaitaire était le meilleur moyen d’évaluer ce risque.
16 Par lettre du 23 février 2016, conformément à l’article 36 du règlement d’exécution no 908/2014, les autorités helléniques ont demandé l’ouverture d’une procédure devant l’organe de conciliation. Elles reprochaient à la Commission d’avoir pris sa conclusion de manière isolée, en négligeant toutes les explications fournies dans leur lettre du 31 juillet 2015 ainsi que les données figurant dans le document joint à celle-ci. De l’avis des autorités helléniques, les données fournies non seulement satisfaisaient aux exigences de l’article 12, paragraphe 4, du règlement délégué no 907/2014, mais démontraient aussi que le montant non éligible n’avait pas été payé, que des sanctions avaient été infligées et qu’un calcul détaillé ainsi qu’une évaluation quantitative du risque encouru par les Fonds avaient été fournis.
17 Par lettre du 15 septembre 2016, la Commission a transmis aux autorités helléniques le rapport de l’organe de conciliation, daté du 18 juillet 2016, concluant à l’impossibilité de concilier les points de vue des deux parties. Ce rapport proposait que celles-ci établissent, de manière urgente, une méthode de documentation, qui pourrait comprendre l’indication des mises à jour du système d’identification des parcelles agricoles (ci-après le « SIPA »). Il proposait également que les parties examinent la possibilité de déterminer de manière plus précise la population qui présente un risque et évaluent le niveau de correction sur cette base.
18 Au vu du rapport de l’organe de conciliation, la Commission a, par lettre du 9 novembre 2016, invité les autorités helléniques à fournir cinq catégories d’informations complémentaires, dont une déclaration concernant la possibilité d’effectuer des calculs alternatifs au lieu d’appliquer la correction forfaitaire.
19 Par lettre du 9 janvier 2017, les autorités helléniques ont transmis des informations complémentaires à la Commission.
20 Par lettre du 15 mai 2017, la Commission a communiqué aux autorités helléniques sa position définitive.
21 Par la décision litigieuse, la Commission a écarté du financement de l’Union un montant de 12 482 555,68 euros, correspondant à des dépenses déclarées par la République hellénique au titre des aides à la surface pour l’année de demande 2014.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
22 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 janvier 2018, la République hellénique a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse, en invoquant deux moyens.
23 Le premier moyen était tiré de ce que la correction financière de 5 % pour les aides à la surface relatives aux pâturages violait l’obligation de motivation, reposait sur une erreur de fait et violait le principe de proportionnalité.
24 Le second moyen était tiré d’une violation des dispositions de l’article 31, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1290/2005 et de l’article 52, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1306/2013, lues en combinaison avec les dispositions de l’article 12, paragraphes 1 à 6 et 8, du règlement délégué no 907/2014, ainsi que d’une violation des orientations contenues, d’une part, dans le document no VI/5330/97 de la Commission, du 23 décembre 1997, intitulé « Orientations concernant le calcul des conséquences financières lors de la préparation de la décision d’apurement des comptes du FEOGA-Garantie », et, d’autre part, dans la communication de la Commission du 8 juin 2015 C(2015) 3675 final, établissant les lignes directrices relatives au calcul des corrections financières dans le cadre des procédures d’apurement de conformité et d’apurement des comptes (ci-après les « orientations 2015 »). La République hellénique invoquait, en outre, le cumul non autorisé d’une double correction pour le même motif ainsi qu’une violation du principe de proportionnalité.
25 Par ailleurs, lors de l’audience, la République hellénique a soulevé un moyen tiré de l’interprétation erronée de la notion de « pâturages permanents ».
26 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté, au point 36, le moyen soulevé par la République hellénique lors de l’audience comme étant irrecevable. Premièrement, le Tribunal a considéré que la question de l’interprétation de la notion de « pâturages permanents » ne faisait pas partie de l’objet du recours, la République hellénique n’ayant nullement soutenu que ce moyen était l’ampliation d’un moyen antérieurement énoncé et ayant même expressément indiqué qu’aucun moyen de son recours ne visait à contester l’interprétation par la Commission de cette notion. Deuxièmement, le Tribunal a estimé que ledit moyen ne pouvait être considéré comme étant fondé sur des éléments de droit et de fait qui se seraient révélés au cours de la procédure, puisque rien ne s’opposait à ce que, lors de l’introduction du recours, la République hellénique soulevât un tel moyen. Troisièmement, le moyen tiré de l’interprétation erronée de la notion de « pâturages permanents » n’était pas d’ordre public. À titre subsidiaire, au point 37 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a écarté ce moyen comme étant, en tout état de cause, inopérant.
27 Au point 91 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le premier moyen du recours, en jugeant, premièrement, qu’il ressortait de la position définitive de la Commission sur la correction financière proposée que, d’une part, celle-ci avait tenu compte des élément fournis par la République hellénique en réponse aux première, deuxième et troisième catégories d’informations demandées et, d’autre part, la République hellénique n’avait fourni aucune information quant aux quatrième et cinquième catégories d’informations demandées. Deuxièmement, une motivation claire et explicite pour considérer que les autorités helléniques n’avaient pas évalué le risque encouru par les Fonds découlait des différents échanges de correspondance au cours de la procédure d’apurement, la Commission ayant expressément indiqué, y compris dans le rapport de synthèse, que ces autorités n’avaient pas transmis des renseignements suffisamment précis pour lui permettre de procéder à de nouveaux calculs des montants d’aide à exclure de la prise en compte par les Fonds. Troisièmement, aucun calcul du risque encouru par les Fonds n’était contenu dans la lettre de la République hellénique du 9 janvier 2017 ou dans celle du 31 juillet 2015.
28 Au point 121 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le second moyen, en jugeant que les conditions prévues par l’article 52 du règlement no 1306/2013 et par document no VI/5330/97 ainsi que par les orientations 2015 pour l’application d’une correction ponctuelle n’étaient pas réunies en l’espèce, dans la mesure où les carences systémiques mises en évidence au cours de l’enquête menée par la Commission avaient empêché, à première vue, d’évaluer avec la précision requise si certains exploitants avaient satisfait à l’ensemble des conditions dont dépendait leur droit aux montants d’aide. Ainsi, selon le Tribunal, la Commission avait pu valablement considérer que le meilleur moyen d’évaluer le risque encouru par les Fonds était l’application d’une correction forfaitaire. En outre, les arguments avancés par la République hellénique ne remettaient pas en cause l’affirmation de la Commission selon laquelle cet État membre n’avait produit, pendant la procédure d’apurement, aucun calcul ou aucune évaluation du risque répondant aux critères prévus à l’article 12, paragraphe 4, du règlement délégué no 907/2014. En particulier, les chiffres et les données relatifs aux 79 664 agriculteurs concernés, dès lors qu’ils n’étaient pas accompagnés d’explications quant au caractère prétendument erroné des constatations et du calcul de l’incidence financière effectués par la Commission, étaient insuffisants pour remettre ceux-ci en question et ne permettaient pas de démontrer que tous les paiements restants étaient réguliers et correspondaient effectivement à des surfaces admissibles contrôlées.
29 Partant, le Tribunal a rejeté, au point 122 de l’arrêt attaqué, le recours dans son intégralité.
Les conclusions des parties devant la Cour
30 La République hellénique demande à la Cour :
– d’annuler l’arrêt attaqué ;
– d’annuler la décision litigieuse, et
– de condamner la Commission aux dépens.
31 La Commission conclut au rejet du pourvoi comme étant non fondé et à la condamnation de la République hellénique aux dépens.
Sur le pourvoi
32 À l’appui de son pourvoi, la République hellénique invoque trois moyens.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation des règles de procédure et du droit à une protection juridictionnelle effective, d’une interprétation et d’une application erronées de l’article 2 du règlement no 796/2004 et d’une motivation inadéquate et contradictoire
Argumentation des parties
33 Par la première branche de son premier moyen, la République hellénique reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en ce qu’il a rejeté comme irrecevable le moyen soulevé lors de l’audience, tiré de l’interprétation erronée de la notion de « pâturages permanents » au regard de la jurisprudence résultant de l’arrêt du 15 mai 2019, Grèce/Commission (C‑341/17 P, EU:C:2019:409, ci-après l’« arrêt C‑341/17 P »).
34 En premier lieu, l’invocation de cet arrêt aurait été une évolution naturelle du débat sur les arguments exposés à l’appui du recours, qui visaient à prouver que les surfaces ayant bénéficié d’une aide pouvaient être qualifiées de « pâturages permanents », en application d’un critère (type de végétation) qui aurait été abandonné par ledit arrêt. La définition de la notion de « pâturages permanents » faite par l’arrêt C‑341/17 P présenterait donc un lien suffisamment étroit avec les moyens avancés par la République hellénique au soutien de son recours. Par conséquent, la légalité de la décision litigieuse devrait être appréciée aussi au regard de cet arrêt, prononcé après l’introduction du recours en première instance dans la présente affaire.
35 En deuxième lieu, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en jugeant, au point 35 de l’arrêt attaqué, que l’arrêt C‑341/17 P ne pouvait pas être invoqué pour la première fois lors de l’audience comme un élément de droit et de fait révélé pendant la procédure, en se fondant sur l’argument selon lequel, à la date d’introduction du recours, rien ne s’opposait à ce que la République hellénique soulevât un moyen tiré de l’interprétation erronée de la définition de la notion de « pâturages permanents ». Un tel moyen ayant déjà été soulevé et rejeté dans l’arrêt du 30 mars 2017, Grèce/Commission (T‑112/15, EU:T:2017:239), la République hellénique aurait été empêchée de contester à nouveau la définition de cette notion.
36 En troisième lieu, la République hellénique soutient que, même si le moyen portant sur l’interprétation erronée de la notion de « pâturages permanents » devait être qualifié de moyen nouveau, le Tribunal aurait été tenu d’appliquer l’arrêt C‑341/17 P en tant qu’élément déterminant pour apprécier la validité de la décision litigieuse et le bien-fondé du recours. En tout état de cause, selon la République hellénique, l’arrêt C‑341/17 P aurait dû être pris en considération d’office par le Tribunal en tant que « règle d’ordre public ».
37 Par la seconde branche du premier moyen, la République hellénique reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit dans l’interprétation et l’application de l’article 2 du règlement no 796/2004, ainsi que d’avoir motivé de façon inadéquate et contradictoire l’arrêt attaqué, en jugeant que le moyen tiré de l’interprétation erronée de la notion de « pâturages permanents » était, en tout état de cause, inopérant.
38 À cet égard, elle fait valoir, tout d’abord, que la notion de « pâturages permanents », telle que définie par l’arrêt C‑341/17 P, est valable erga omnes et lie le Tribunal dès l’entrée en vigueur du règlement no 796/2004 et du règlement no 1307/2013, qui incluent cette notion. Ainsi, en méconnaissant cet arrêt et en jugeant irrecevable le moyen tiré de l’interprétation erronée de cette notion, le Tribunal aurait interprété et appliqué de façon erronée non seulement l’article 2, premier alinéa, point 2, du règlement no 796/2004 et l’article 4, paragraphe 1, sous h), du règlement no 1307/2013, mais aussi les coefficients d’admissibilité du plan d’action et ceux fixés dans les orientations DSCG/2014/33 – Final Rev 2, en vertu desquelles la base de données de 2015 a été établie. Pour la même raison, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en jugeant que ledit moyen, même à le supposer recevable, devait être rejeté comme inopérant.
39 Ensuite, la République hellénique conteste la conclusion du Tribunal figurant au point 40 de l’arrêt attaqué, selon laquelle, en l’espèce, l’objectif de l’application du plan d’action n’était pas de déterminer si une parcelle pouvait être considérée comme étant un pâturage permanent, conformément à l’arrêt C‑341/17 P, mais de savoir dans quelle mesure une parcelle pouvait être qualifiée de pâturage, si une partie de celle-ci n’était pas accessible ou ne pouvait pas être utilisée pour des activités agricoles. Il découlerait du point 5 de l’arrêt attaqué que l’objectif de la suppression de parcelles du SIPA imposée par le plan d’action était de refléter plus correctement la présence d’herbes ou d’autres plantes fourragères herbacées. Or, le critère de type de végétation aurait été abandonné à la suite de l’arrêt C‑341/17 P. Enfin, selon la République hellénique, conformément à l’interprétation de la notion de « pâturages permanents » résultant de cet arrêt, l’article 2 du règlement no 796/2004 ne pouvait plus servir de fondement à plusieurs constatations factuelles faites par le Tribunal.
40 La Commission conteste le bien-fondé de ces arguments.
Appréciation de la Cour
41 S’agissant de la première branche du premier moyen, par laquelle la République hellénique reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en ce qu’il a rejeté comme étant irrecevable le moyen tiré d’une interprétation erronée de la notion de « pâturages permanents », il y a lieu de rappeler que, selon l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite, à moins que ces moyens ne soient fondés sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Cependant, un moyen, ou un argument, qui constitue l’ampliation d’un moyen énoncé, directement ou implicitement, dans la requête introductive d’instance, et qui présente un lien étroit avec celui-ci doit être déclaré recevable (arrêts du 11 juillet 2013, Ziegler/Commission, C‑439/11 P, EU:C:2013:513, point 46 et jurisprudence citée, ainsi que du 11 mars 2020, Commission/Gmina Miasto Gdynia et Port Lotniczy Gdynia Kosakowo, C‑56/18 P, EU:C:2020:192, point 66). En outre, le juge de l’Union doit soulever d’office des moyens d’ordre public (arrêt du 14 novembre 2017, British Airways/Commission, C‑122/16 P, EU:C:2017:861, point 88 et jurisprudence citée).
42 À cet égard, en premier lieu, le Tribunal a relevé, au point 34 de l’arrêt attaqué, lequel n’est pas contesté par la République hellénique, que cette dernière, loin de soutenir que le moyen soulevé lors de l’audience était l’ampliation d’un moyen antérieurement énoncé, avait même « expressément indiqué qu’aucun moyen du présent recours ne visait à contester l’interprétation erronée de la définition de la notion de “pâturages permanents”, dès lors que l’objet de la procédure portait uniquement sur la bonne exécution du plan d’action établi par les autorités helléniques en collaboration avec les services de la Commission ». Le Tribunal en a déduit qu’il était constant que la question de l’interprétation erronée de la définition de la notion de « pâturages permanents » ne faisait pas partie de l’objet du recours porté devant lui.
43 Dans ces conditions, l’argumentation de la République hellénique tendant à établir que l’invocation de l’arrêt C‑341/17 P constituait une évolution naturelle du débat sur les arguments exposés à l’appui de son recours et que, partant, le moyen y relatif était recevable ne saurait prospérer.
44 En deuxième lieu, au point 35 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a précisé que le moyen en question ne pouvait être considéré comme étant fondé sur des éléments de droit et de fait qui se seraient révélés pendant la procédure, au motif que, « à la date d’introduction du recours, rien ne s’opposait à ce que la République hellénique présente déjà dans la requête un moyen tiré de l’interprétation erronée de la notion de “pâturages permanents” ».
45 Or, la République hellénique n’avance aucun argument susceptible de remettre en cause cette constatation du Tribunal.
46 En troisième lieu, il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’un moyen portant sur la légalité au fond d’une décision, tiré de la violation des traités ou de toute règle de droit relative à leur application, au sens de l’article 263 TFUE, n’est pas d’ordre public (voir, en ce sens, arrêt du 10 décembre 2013, Commission/Irlande e.a., C‑272/12 P, EU:C:2013:812, points 27 à 29 et jurisprudence citée, ainsi que ordonnance du 21 juillet 2020, Abaco Energy e.a./Commission, C‑436/19 P, non publiée, EU:C:2020:606, points 68, 75 et 77 et jurisprudence citée).
47 Or, un moyen tiré de l’interprétation erronée, au regard de la jurisprudence résultant de l’arrêt C‑341/17 P, de la notion de « pâturages permanents », est manifestement un moyen portant sur la légalité au fond d’une décision (voir, par analogie, ordonnance du 21 juillet 2020, Abaco Energy e.a./Commission, C‑436/19 P, non publiée, EU:C:2020:606, point 68).
48 Il s’ensuit que, ce moyen n’étant pas d’ordre public, il n’appartenait pas, conformément à la jurisprudence citée au point 41 du présent arrêt, au Tribunal de l’examiner d’office.
49 Par conséquent, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a jugé, au point 36 de l’arrêt attaqué, que ledit moyen devait être rejeté comme étant irrecevable.
50 Ainsi, la première branche du premier moyen doit être écartée comme étant non fondée.
51 S’agissant de la seconde branche de ce moyen – par laquelle la République hellénique reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en ce qu’il a considéré que le moyen tiré de l’interprétation erronée de la notion de « pâturages permanents » était, en tout état de cause, inopérant –, il suffit de relever que, dans la mesure où, pour les raisons exposées aux points 41 à 49 du présent arrêt, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que ce moyen était irrecevable, il n’y a pas lieu d’examiner cette seconde branche. En effet, même à la supposer fondée, ladite branche serait sans incidence sur la solution du litige et ne saurait entraîner l’annulation de l’arrêt attaqué (voir, par analogie, ordonnance du 14 avril 2021, Wagenknecht/Conseil européen, C‑504/20 P, EU:C:2021:305, point 36 jurisprudence citée).
52 Il en résulte que le premier moyen doit être rejeté dans son intégralité comme étant non fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré de la dénaturation des preuves produites, de l’illégalité et de la motivation contradictoire et inadéquate
Argumentation des parties
53 Dans le cadre de son deuxième moyen, la République hellénique reproche au Tribunal, en substance, une dénaturation des preuves produites devant lui.
54 En premier lieu, la République hellénique soutient qu’il résulte des points 18, 67, 68, 85, 112, 113 et 114 de l’arrêt attaqué que Tribunal a « totalement dénaturé » le contenu du rapport de l’organe de conciliation en indiquant que cet organe y avait critiqué les éléments détaillés fournis par elle et sollicité des précisions à cet égard, alors que ce rapport présentait un caractère encourageant à l’égard des autorités helléniques. Par ailleurs, la preuve que la base de données du SIPA de 2014 avait été corrigée et était identique à celle de 2015 suffirait pour confirmer l’exactitude et la fiabilité des calculs et des sommes figurant dans les inscriptions fournies par la République hellénique au niveau de chaque agriculteur.
55 En deuxième lieu, la République hellénique fait valoir que le Tribunal a dénaturé le contenu de la lettre du 9 novembre 2016 de la Commission, dans laquelle cette institution se serait ralliée à la demande de l’organe de conciliation et aurait adressé aux autorités helléniques les demandes mentionnées au point 19 de l’arrêt attaqué. Toutefois, la Commission n’aurait pas respecté les « engagements convenus », tels qu’ils figureraient dans cette lettre, et, malgré les efforts déployés par les autorités helléniques, aurait maintenu sa position relative à la prétendue absence de calcul détaillé ou d’évaluation quantitative du risque pour les Fonds conformes aux exigences de l’article 12, paragraphe 4, du règlement délégué no 907/2014.
56 En troisième lieu, la République hellénique soutient que le Tribunal a dénaturé le contenu des chiffres et des données concernant les 79 664 agriculteurs, fournis à la Commission sous forme d’un tableau qui avait été produit en première instance en tant qu’« annexe A 5 » à la requête, en ce qu’il aurait considéré cette annexe comme un simple exposé de chiffres et de données, alors que ladite annexe contiendrait l’analyse du calcul des sommes indûment versées et récupérées, déterminées par une opération arithmétique de soustraction.
57 En omettant de se référer, aux points 111 et 112 de l’arrêt attaqué, à la différence apparue entre la superficie établie et la superficie déclarée ainsi qu’au montant de cette différence, le Tribunal aurait fait abstraction de l’élément de calcul figurant dans le tableau, sur lequel aurait été fondée la détermination des montants indûment versés et récupérés ainsi que des sanctions. En outre, la motivation figurant à ces points de l’arrêt attaqué serait contradictoire, dans la mesure où il ne serait possible de déterminer un montant d’aides indûment versées et de fixer des sanctions qu’à partir d’un calcul concret et non d’une simple énumération de chiffres. Par ailleurs, dans le cadre de la procédure d’apurement de conformité, un « réexamen » consisterait non pas en un simple exposé de chiffres, mais en un calcul des superficies à exclure de l’aide, ainsi qu’en la détermination des sommes indûment versées et des sanctions. Par conséquent, en ayant attribué au tableau en question une signification erronée, le Tribunal aurait à tort conclu à l’absence de méthode de calcul des données.
58 La Commission conteste le bien-fondé de cette argumentation.
Appréciation de la Cour
59 À titre liminaire, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulte des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits, une telle appréciation ne constituant donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise comme telle au contrôle de la Cour (arrêt du 19 septembre 2019, Pologne/Commission, C‑358/18 P, non publié, EU:C:2019:763, point 44 et jurisprudence citée).
60 Une dénaturation des faits existe lorsque, sans avoir recours à de nouveaux éléments de preuve, l’appréciation de ceux qui en ont fait l’objet par le Tribunal apparaît comme manifestement erronée. Cette dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves. Par ailleurs, lorsqu’un requérant allègue une dénaturation d’éléments de preuve par le Tribunal, il doit indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par celui-ci et démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le Tribunal à cette dénaturation (arrêt du 19 septembre 2019, Pologne/Commission, C‑358/18 P, non publié, EU:C:2019:763, point 45 et jurisprudence citée).
61 S’agissant, en premier lieu, de la prétendue dénaturation du rapport de l’organe de conciliation, il importe de relever que, au point 18 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a repris le passage suivant de ce rapport :
« Dans le cas où les autorités [helléniques] maintiennent leur position selon laquelle les paiements finaux afférents à l’année de demande 2014 reposaient sur le SIPA actualisé après la mise en œuvre complète du plan d’action et que cette version est la même que celle qui a été acceptée par les services dans le cadre de l’enquête de 2015, l’organe de conciliation propose que les parties établissent, de manière urgente, une méthode de documentation, qui pourrait comprendre l’indication des mises à jour du SIPA pendant la période considérée. S’il est prouvé, d’une manière qui satisfait les services, que les versions sont identiques, l’organe de conciliation escomptera que la motivation de la correction soit revue.
L’organe de conciliation, notant que les services acceptent que le risque encouru par les Fonds ne concerne pas l’ensemble de la population, propose aussi que les parties examinent s’il est possible de déterminer de manière plus précise la population qui présente un risque et qu’elles évaluent le niveau de correction sur cette base.
En ce qui concerne la combinaison de la correction financière et de la réduction des paiements ayant résulté de la décision C(2014) 8997, l’organe de conciliation conçoit que la correction brute, telle qu’elle est proposée par les services, sera diminuée du montant des réductions qui ont déjà été appliquées ; cela conduira, à son tour, à une correction nette bien moindre. »
62 À cet égard, premièrement, aucun des points de l’arrêt attaqué auxquels se réfère la République hellénique, à savoir les points 18, 67, 68, 85, 112, 113 et 114, ne permet d’en déduire que le Tribunal aurait constaté que l’organe de conciliation a « critiqué » les données qu’elle avait fournies.
63 Deuxièmement, c’est sans dénaturer ce rapport que le Tribunal a constaté, au point 85 de l’arrêt attaqué, qu’il ressort dudit rapport que l’organe de conciliation, « loin de confirmer l’avis des autorités helléniques quant à la pertinence des informations transmises, a estimé opportun d’obtenir des éclaircissements quant à la version du SIPA ayant servi pour les paiements afférents à l’année de demande 2014 ».
64 Troisièmement, contrairement à ce que soutient la République hellénique, ne trouve aucun appui dans le même rapport l’allégation selon laquelle la preuve que la base de données du SIPA de 2014 avait été corrigée et était identique à celle de 2015 suffisait pour confirmer l’exactitude et la fiabilité des calculs et des sommes figurant dans les inscriptions fournies par la République hellénique à l’égard de chaque agriculteur.
65 Il s’ensuit qu’aucun argument avancé par la République hellénique ne permet de conclure que le Tribunal a dénaturé le contenu du rapport de l’organe de conciliation.
66 S’agissant, en deuxième lieu, de la prétendue dénaturation de la lettre du 9 novembre 2016 de la Commission, il convient de relever que la République hellénique se borne, d’une part, à citer le point 19 de l’arrêt attaqué pour en déduire que, pour s’assurer de la fiabilité des paiements figurant dans le tableau afférent aux 79 664 agriculteurs, il suffisait de prouver que la base de données du SIPA de 2014 avait été corrigée et était identique à celle de 2015. D’autre part, elle critique la Commission pour ne pas avoir respecté les « engagements convenus » qui figureraient dans cette lettre.
67 Or, ce faisant, la République hellénique n’identifie pas le point précis de la lettre qu’elle reproche au Tribunal d’avoir dénaturé ni les erreurs d’analyse qui auraient conduit le Tribunal à commettre une telle dénaturation, de telle sorte que son argumentation doit être écartée comme étant irrecevable, conformément à la jurisprudence citée au point 60 du présent arrêt.
68 En tout état de cause, l’allégation de la République hellénique selon laquelle il suffisait de prouver que la base de données du SIPA de 2014 avait été corrigée et était « identique » à celle de 2015, pour confirmer la fiabilité des paiements figurant dans le tableau afférent aux 79 664 agriculteurs, repose sur une lecture erronée du point 19 de l’arrêt attaqué. En effet, à ce point, le Tribunal a reproduit le contenu de la lettre de la Commission du 9 novembre 2016 portant sur les informations complémentaires que la République hellénique devait fournir à la Commission. Or, si, parmi ces informations, figure la confirmation que « les paiements finaux, qui ont été effectués pour l’année de demande 2014, reposaient sur les mêmes éléments que ceux utilisés pour l’année de demande 2015 », cette indication de la Commission ne permet aucunement d’aboutir à l’interprétation soutenue par la République hellénique.
69 S’agissant, en troisième lieu, de la prétendue dénaturation du contenu du tableau figurant à l’« annexe A 5 » de la requête en première instance, il y a lieu de relever que ce tableau, présenté sous la forme d’un « tableau Excel », contient des chiffres structurés dans des lignes et des colonnes. Ainsi, même à supposer qu’il soit loisible d’interpréter ledit tableau dans le sens proposé par la République hellénique, force est de constater que l’interprétation qu’elle suggère n’est pas la seule dont ce tableau pourrait faire l’objet. Ainsi que la Cour l’a déjà jugé, il ne suffit pas, afin de démontrer l’existence d’une dénaturation d’un élément de preuve, de proposer une lecture d’un tel élément différente de celle retenue par le Tribunal (voir, en ce sens, arrêt du 29 octobre 2015, Commission/ANKO, C‑78/14 P, EU:C:2015:732, point 55).
70 En quatrième lieu, s’agissant de la prétendue contradiction dans le raisonnement du Tribunal à propos d’un défaut de référence au calcul contenu dans les données transmises par les autorités helléniques, il y a lieu de relever que celui-ci, après avoir constaté, au point 111 de l’arrêt attaqué, que « l’énumération de chiffres et de données concernant les 79 664 agriculteurs ou les sommes indûment versées et récupérées, dépourvue d’explications quant au caractère erroné des constatations et du calcul de l’incidence financière effectués par la Commission, [était] insuffisante pour remettre […] ce calcul en question », a énuméré, au point 112 de cet arrêt, les données et les documents fournis par les autorités helléniques à la Commission. Toutefois, contrairement à ce que soutient la République hellénique, le Tribunal n’a pas considéré, à ces mêmes points 111 et 112, qu’« une somme d’aides indûment versées et de sanctions » pouvait être établie à partir d’une « (simple) énumération de chiffres » ni qu’un « réexamen » dans le cadre de la procédure d’apurement de conformité pouvait consister en une « (simple) énumération de chiffres ».
71 Il résulte de ce qui précède que le deuxième moyen doit être rejeté comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé.
Sur le troisième moyen, tiré de l’interprétation et de l’application erronées de l’article 31, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1290/2005, de l’article 52, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1306/2013 et de l’article 12, paragraphes 1 à 6, du règlement délégué no 907/2014, de la méconnaissance des principes venire contra factum proprium, ne bis in idem et de proportionnalité, ainsi que de la violation des orientations contenues dans le document no VI/5330/97 et dans les orientations 2015, de l’article 296 TFUE, et des règles de l’administration de la preuve
Argumentation des parties
72 En premier lieu, la République hellénique reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en ce qu’il a considéré, en violation de plusieurs dispositions et principes du droit de l’Union et en faisant une application erronée de l’arrêt du 13 septembre 2018, République tchèque/Commission (T‑627/16, non publié, EU:T:2018:538), que les conditions d’application d’une correction ponctuelle, prévues par l’article 52 du règlement no 1306/2013 et par le document no VI/5330/97 ainsi que par les orientations 2015, pour l’irrégularité constatée par la Commission, n’étaient pas remplies en l’espèce. Selon la République hellénique, une telle constatation est une conséquence de la dénaturation du contenu du tableau relatif aux 79 664 agriculteurs et des contradictions qui entachent la motivation de l’arrêt attaqué à cet égard. En effet, les mesures correctives, prises par la République hellénique, auraient visé à la disparition totale des « carences systémiques », grâce à la correction intégrale des données photographiques de 2014 et au réexamen effectué, sur la base de ces données, de l’ensemble des agriculteurs déclarant des pâturages.
73 En deuxième lieu, la République hellénique fait valoir que le Tribunal a violé l’article 12, paragraphe 5, du règlement délégué no 907/2014, en jugeant, au point 114 de l’arrêt attaqué, qu’« il ne ressort pas du dossier que les autorités helléniques aient apporté des précisions quant aux statistiques dont ont été extraites les données individuelles relatives aux 79 664 agriculteurs ni quant à la méthode utilisée pour extraire ces données ». Celles-ci auraient été extraites de statistiques officielles de contrôle que la République hellénique avait déjà fournies le 15 juillet 2015 et auraient été confirmées par l’organisme de certification. Ces statistiques seraient des moyens de preuve admis conformément à l’article 12, paragraphe 5, de ce règlement délégué, ce que la Commission n’aurait pas contesté.
74 En troisième lieu, la République hellénique fait valoir que le Tribunal, au point 108 de l’arrêt attaqué, lu en combinaison avec les points 89 et 114 de celui-ci, a, d’une part, interprété et appliqué de manière erronée l’article 12, paragraphe 4, du règlement délégué no 907/2014, ainsi que violé les règles relatives à la répartition de la charge de la preuve. Selon la République hellénique, l’État membre concerné doit fournir les calculs et les éléments qui, selon lui, prouvent la correction ponctuelle, et il incombe à la Commission de motiver et de prouver que ceux-ci sont incomplets et ne satisfont pas aux exigences prévues à l’article 12, paragraphe 4, sous a) à d), de ce règlement délégué. Or, en l’espèce, le Tribunal aurait renversé la charge de la preuve en l’ayant fait peser intégralement sur la République hellénique. Il incomberait, au contraire, à la Commission, lorsqu’elle invoque des irrégularités du système national de contrôle, de prouver l’existence de ces irrégularités.
75 D’autre part, il ressortirait de la lecture combinée des mêmes points de l’arrêt attaqué que le Tribunal a interprété et appliqué de manière erronée l’article 296 TFUE sur l’obligation de motivation des actes juridiques des institutions de l’Union ainsi que l’article 52, paragraphe 3, du règlement no 1306/2013. Tous les éléments auraient été fournis par la République hellénique conformément aux demandes de la Commission, après l’avis de l’organe de conciliation. Par conséquent, le rejet de ces éléments aurait nécessité une motivation spéciale. La République hellénique en déduit que le Tribunal a violé également le principe venire contra factum proprium, ce dernier étant un volet du principe de bonne foi.
76 En quatrième lieu, la République hellénique soutient que, au point 119 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a interprété et appliqué de manière erronée les dispositions de l’article 31, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1290/2005, de l’article 52, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1306/2013 et de l’article 12, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué no 907/2014, le document no VI/5330/97 ainsi que les orientations 2015. Elle allègue, en outre, que, à ce même point, le Tribunal n’a pas tenu compte de son moyen selon lequel, après le réexamen de l’ensemble de la population à risque à partir de la base de données corrigée, aucune irrégularité ne pouvait être constatée en dehors de la population en cause. La correction financière forfaitaire appliquée constituerait ainsi une double correction.
77 La Commission conteste le bien-fondé de cette argumentation.
Appréciation de la Cour
78 S’agissant, en premier lieu, de l’argumentation tirée d’une erreur de droit, exposée au point 72 du présent arrêt, il découle de l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 1306/2013 que les corrections ponctuelles ne sont appliquées que lorsque les montants indûment dépensés peuvent être mis en évidence en déployant des efforts proportionnés et que, si tel n’est pas le cas, les corrections extrapolées ou forfaitaires sont d’application.
79 Dans ces conditions, le raisonnement du Tribunal, aux points 103 et 104 de l’arrêt attaqué, selon lequel, en l’espèce, l’application d’une correction forfaitaire était le meilleur moyen d’évaluer le risque encouru par les Fonds, dans la mesure où les carences systémiques mises en évidence au cours de l’enquête menée par la Commission l’empêchaient, à première vue, d’évaluer précisément le respect, par certains exploitants, des conditions d’octroi de l’aide, ne saurait être considéré comme méconnaissant cette disposition.
80 En outre, dans la mesure où la République hellénique fait valoir qu’elle a adopté des mesures correctives visant, grâce à « la correction intégrale des données photographiques de 2014 » et au « réexamen qui a été effectué sur l’ensemble des agriculteurs déclarant des pâturages, sur la base de ces données », à la suppression totale des « carences systémiques », dont il découlerait que les irrégularités constatées étaient, de par leur nature, en rapport avec des montants déterminés, il y a lieu de constater qu’elle se borne à invoquer des arguments d’ordre factuel. Or, un pourvoi étant limité aux questions de droit, une telle argumentation doit être rejetée comme étant irrecevable en application de la jurisprudence citée au point 59 du présent arrêt.
81 Pour ce qui est, en deuxième lieu, de l’argumentation exposée au point 73 du présent arrêt, il ressort de façon manifeste de la citation de l’arrêt attaqué qui y est reproduite que, même si la République hellénique invoque une violation de l’article 12, paragraphe 5, du règlement délégué no 907/2014, elle critique, en substance, une appréciation de nature factuelle effectuée par le Tribunal.
82 Ainsi, la République hellénique n’établissant, ni même n’alléguant, dans ce contexte, une dénaturation des faits ou des preuves en cause, force est de constater, en application de la jurisprudence citée au point 59 du présent arrêt, qu’une telle argumentation est irrecevable.
83 S’agissant, en troisième lieu, des critiques de la République hellénique à l’égard de l’appréciation du Tribunal figurant au point 108 de l’arrêt attaqué, lu en combinaison avec les points 89 et 114 de celui-ci, il convient tout d’abord de relever que l’article 12, paragraphe 4, du règlement délégué no 907/2014 fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les données transmises par les États membres, s’ils souhaitent bénéficier de l’application d’une correction ponctuelle, lorsque les montants indûment dépensés ne peuvent pas être déterminés par la Commission en déployant des efforts proportionnés.
84 Selon une jurisprudence constante de la Cour, il appartient à la Commission, aux fins de prouver l’existence d’une violation des règles de l’organisation commune des marchés agricoles, non pas de démontrer d’une façon exhaustive l’insuffisance des contrôles effectués par les administrations nationales ou l’irrégularité des chiffres transmis par celles-ci, mais de présenter un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu’elle éprouve à l’égard de ces contrôles ou de ces chiffres. En revanche, il incombe à l’État membre concerné de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses contrôles ou de ses chiffres et, le cas échéant, de l’inexactitude des affirmations de la Commission (arrêt du 2 avril 2020, Commission/Espagne, C‑406/19 P, non publié, EU:C:2020:276, points 49 et 50 ainsi que jurisprudence citée).
85 Il en découle que, contrairement à ce que fait valoir la République hellénique, la Commission n’est pas tenue de motiver ni de prouver, de manière « spéciale », les raisons pour lesquelles elle estime que les données transmises par l’État membre ne satisfont pas aux exigences prévues à l’article 12, paragraphe 4, du règlement délégué no 907/2014.
86 Partant, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir considéré, au point 108 de l’arrêt attaqué, qu’il est « inhérent à l’article 12, paragraphe 4, du règlement délégué no 907/2014 que, si l’État membre souhaite profiter de la possibilité qui y est décrite, il doit fournir à la Commission, durant la procédure d’apurement, tous les éléments dont il ressort qu’une correction ponctuelle ou extrapolée doit être appliquée en lieu et place d’une correction forfaitaire ». Les références de la République hellénique aux points 89 et 114 de l’arrêt attaqué, contenant notamment des appréciations d’ordre factuel, ne sauraient infirmer cette conclusion.
87 Par ailleurs, s’agissant de la prétendue méconnaissance de l’article 52, paragraphe 3, du règlement no 1306/2013 et du principe venire contra factum proprium, la République hellénique se borne à indiquer que tous les éléments utiles ont été fournis à la Commission conformément aux demandes de cette dernière, après avis de l’organe de conciliation, en se fondant sur des éléments d’ordre factuel qui sont en contradiction avec les constatations et les appréciations du Tribunal figurant notamment aux points 70, 86, 89 et 114 de l’arrêt attaqué.
88 Or, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence citée au point 59 du présent arrêt, le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents. Partant, de tels griefs ne relèvent pas du contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi et doivent être écartés comme étant irrecevables.
89 En quatrième lieu, s’agissant des critiques dirigées contre le point 119 de l’arrêt attaqué, exposées au point 76 du présent arrêt, il convient de relever, d’une part, que, dans la mesure où la République hellénique se borne à énumérer un ensemble de dispositions du droit de l’Union sans présenter une argumentation juridique suffisamment précise et étayée pour permettre à la Cour d’exercer son contrôle, de tels griefs sont irrecevables (voir, en ce sens, arrêt du 21 janvier 2016, Galp Energía España e.a./Commission, C‑603/13 P, EU:C:2016:38, points 43 et 44). Il en va de même s’agissant du grief selon lequel le Tribunal n’aurait pas pris en considération le moyen de la République hellénique selon lequel, après le réexamen de l’ensemble de la population à risque à partir de la base de données corrigée, aucune irrégularité ne pouvait être constatée en dehors de la population en cause. En effet, par ce grief, la République hellénique critique, en réalité, l’appréciation portée par le Tribunal sur les faits, les éléments de preuve et les arguments relatifs à ceux-ci, et cherche ainsi à obtenir de la Cour une nouvelle appréciation factuelle, en méconnaissance de la jurisprudence citée au point 59 du présent arrêt (voir, en ce sens, arrêt du 16 janvier 2019, Commission/United Parcel Service, C‑265/17 P, EU:C:2019:23, point 14 et jurisprudence citée).
90 D’autre part, dans la mesure où la République hellénique reproche au Tribunal d’avoir conclu à l’absence d’une double correction en dépit du fait que, outre les sommes indûment versées et récupérées et les sanctions déterminées par le contrôle, une correction forfaitaire a été appliquée, il y a lieu de rappeler que la possibilité de cumuler des corrections financières forfaitaires et d’autres corrections est admise par la Cour, afin que des dommages ou des risques qui ne sont pas clairement déterminables ne restent pas à la charge des Fonds, ce qui serait contraire au système de financement institué par ceux-ci [voir, en ce sens, arrêt du 30 avril 2020, Grèce/Commission (Pâturages permanents), C‑797/18 P, EU:C:2020:340, point 93 et jurisprudence citée].
91 Il résulte de ce qui précède que le troisième moyen doit être rejeté comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé.
92 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de rejeter le pourvoi dans son intégralité.
Sur les dépens
93 Conformément à l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. La République hellénique ayant succombé en ses moyens et la Commission ayant conclu à sa condamnation, il y a lieu de condamner la République hellénique aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure : le grec.
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