DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (juge unique)
9 décembre 2020(*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale easyCosmetic – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑858/19,
easyCosmetic Swiss GmbH, établie à Baar (Suisse), représentée par Mes D. Terheggen et S. Sullivan, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme A. Söder et M. M. Fischer, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
UWI Unternehmensberatungs- und Wirtschaftsinformations GmbH, (ci-après « UWI ») établie à Bad Nauheim (Allemagne), représentée par Mes M. Krisch, T. Guttau et V. Wellens, avocats,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 4 octobre 2019 (affaire R 973/2019-2), relative à une procédure de nullité entre UWI et easyCosmetic Swiss,
LE TRIBUNAL (juge unique),
juge : M. U. Öberg,
greffier : Mme R. Ūkelytė, administratrice,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 18 décembre 2019,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 11 mars 2020,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 26 février 2020,
vu la décision du Tribunal (cinquième chambre), en application des dispositions de l’article 14, paragraphe 3, et de l’article 29 du règlement de procédure du Tribunal, d’attribuer l’affaire à M. Öberg, siégeant en qualité de juge unique,
à la suite de l’audience du 12 octobre 2020,
rend le présent
Arrêt
1 La présente affaire porte notamment sur le caractère descriptif de la marque de l’Union européenne verbale easycosmetic par rapport aux produits « Cosmétiques ; parfums ; produits de parfumerie » et au service « Étude de marché » pour le public pertinent anglophone. Plus particulièrement, se posent les questions de savoir, d’une part, si les éléments verbales « easy » et « cosmetic » de ladite marque sont descriptifs de caractéristiques desdits produits et de ce service pour lesquels cette marque a été enregistrée, et, d’autre part si le mot composé de ces éléments, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion desdits éléments.
Antécédents du litige
2 Le 6 mars 2015, easyCOSMETIC Swiss GmbH, le prédécesseur en droit de la requérante, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)]. La marque dont l’enregistrement a été demandé, qui est contesté en l’espèce, est le signe verbal easycosmetic. Les produits et le service pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 3 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 3 : « Cosmétiques ; parfums ; produits de parfumerie » et
– classe 35 : « Étude de marché ».
3 La demande d’enregistrement a été publiée au Bulletin des marques communautaires le 18 août 2015 et la marque contestée a été enregistrée le 25 novembre 2015. Le 18 août 2017, le transfert de la marque en question à la requérante a été inscrit au registre des marques de l’Union européenne.
4 Le 7 août 2017, l’intervenante, UWI Unternehmensberatungs- und Wirtschaftsinformations GmbH, a formé une demande en nullité de la marque contestée. Elle a fondé sa demande sur l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 (devenu article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001) lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001].
5 Par décision du 6 mars 2019, la division d’annulation de l’EUIPO a accueilli la demande en nullité. Elle a notamment constaté que la marque contestée était propre à décrire les caractéristiques des produits et du service concernés et, partant, dépourvue du caractère distinctif requis.
6 Le 6 mai 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation. Elle a fait valoir, en substance, les mêmes arguments que ceux qu’elle avait exposés devant la division d’annulation.
7 Par décision du 4 octobre 2019 (ci-après, la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.
Conclusions des parties
8 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
9 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
10 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours.
En droit
11 Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 30 novembre 2010, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement n° 207/2009 (voir, en ce sens, ordonnance du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI, C-192/03 P, EU:C:2004:587, points 39 et 40 et arrêt du 23 avril 2020, Gugler France/Gugler et EUIPO, C-736/18 P, non publié, EU:C:2020:308, point 3 et jurisprudence citée).
12 Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites, par la chambre de recours dans la décision attaquée et par les parties dans l’argumentation soulevée à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, comme visant l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et l’article 52, paragraphe 1, sous a), d’une teneur identique, du règlement no 207/2009.
13 La requérante fait valoir en substance que, contrairement à ce que la chambre de recours a considéré dans la décision attaquée, la marque contestée n’est pas descriptive des produits et du service concernés (premier moyen) et possède un caractère distinctif pour ces produits et ce service (second moyen).
14 L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste les arguments de la requérante.
Sur le caractère descriptif de la marque contestée
15 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En vertu de l’article 7, paragraphe 2 du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
16 Des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative [arrêt du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 37].
17 En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les indications ou les signes descriptifs des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (voir arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31 et jurisprudence citée).
18 Par ailleurs, en règle générale, la simple combinaison d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé reste elle-même descriptive desdites caractéristiques, quand bien même cette combinaison formerait un néologisme. En effet, le simple fait d’accoler de tels éléments sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’une marque composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner des caractéristiques desdits produits ou services. Toutefois, une telle combinaison peut ne pas être descriptive, à condition qu’elle crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion desdits éléments (voir, par analogie, arrêt du 12 février 2004, Campina Melkunie, C‑265/00, EU:C:2004:87, points 39 et 40).
19 Il y a lieu de rappeler que, par l’emploi, à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, des termes « l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci », le législateur de l’Union a, d’une part, indiqué que ces termes devaient tous être considérés comme correspondant à des caractéristiques de produits ou de services et, d’autre part, précisé que cette liste n’était pas exhaustive, toute autre caractéristique de produits ou de services pouvant également être prise en compte [voir arrêt du 7 mai 2019, Fissler/EUIPO (vita), T‑423/18, EU:T:2019:291, point 42 et jurisprudence citée].
20 Le choix, par le législateur de l’Union, du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par le public pertinent, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par le public pertinent comme une description de l’une desdites caractéristiques [voir, en ce sens, arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 50, et du 3 juillet 2013, Airbus/OHMI (NEO), T‑236/12, EU:T:2013:343, point 32].
21 Lorsque l’enregistrement d’un signe comme marque de l’Union européenne est demandé sans distinction pour une catégorie de produits dans son ensemble et que ce signe n’est descriptif que pour une partie des produits relevant de cette catégorie, le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 fait néanmoins obstacle à l’enregistrement de ce signe pour toute la catégorie concernée [voir arrêt du 16 décembre 2010, Fidelio/OHMI (Hallux), T‑286/08, EU:T:2010:528, point 37 et jurisprudence citée].
22 Pour que l’EUIPO oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque, visés à cette disposition soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32 : voir également, par analogie, arrêt du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, EU:C:2004:86, point 97).
23 La requérante fait grief à l’EUIPO d’avoir exagéré les exigences de l’examen relatif à la demande d’enregistrement. Selon elle, la marque contestée n’est pas descriptive, et il n’y a pas non plus de rapport direct entre ladite marque et les produits et le service concernés. Elle fait valoir que cette marque n’est formée que par un néologisme, à savoir le terme « easycosmetic », et non par les éléments « easy » et « cosmetic ». Ce terme serait fantaisiste et n’aurait pas de signification lexicale établie.
24 Par ailleurs, selon la requérante, quand bien même les mots « easy » et « cosmetic » seraient descriptifs des produits et du service concernés, ces deux mots, pris dans leur ensemble, constituent un assemblage qui n’est pas habituel du point de vue syntaxique ou sémantique, le premier étant peu fréquemment utilisé avec le second. Elle fait également valoir que, en anglais, le mot « cosmetic » est, en principe, un adjectif, et que le substantif correspondant est « cosmetics ». Un tel mot ne serait utilisé comme substantif que dans des cas exceptionnels. La marque contestée constitue donc, selon elle, une combinaison inhabituelle de deux adjectifs. Elle ajoute que, même à considérer que pareil mot comme étant un substantif, ladite marque ne serait pas usuelle.
25 En outre, la requérante soutient que le mot « easy » ne décrit pas les qualités concrètes des produits et du service concernés, mais représente un terme général élogieux et une appréciation subjective. Elle estime que ledit mot n’est pas non plus utilisé par principe en association avec des cosmétiques et que le mot « cosmetic » n’est, lui non plus, pas descriptif pour ces produits et ce service. Ce dernier mot ne pourrait donc pas être assimilé grammaticalement à « produit cosmétique », mais uniquement à l’adjectif « cosmétique ». Il ne représenterait pas une description d’une qualité des produits compris dans la classe 3. La même chose vaudrait pour le service compris dans la classe 35.
26 En l’espèce, les « cosmétiques ; parfums ; produits de parfumerie » relevant de la classe 3 s’adressent en premier lieu aux consommateurs finaux qui utilisent de tels produits. Par contre, ce sont normalement les commerçants ou le public spécialisé des clients institutionnels souhaitant obtenir certaines informations empiriques sur un segment de marché qui ont recours à une « étude de marché » relevant de la classe 35.
27 Le public pertinent se compose ainsi tant du grand public que du public professionnel.
28 Étant donné que la marque contestée est composée de termes anglais, l’appréciation relative à l’aptitude à la protection porte sur la partie de l’Union dans laquelle l’anglais est parlé, portant ainsi sur le public de l’Irlande, de Malte et du Royaume-Uni, ce qui n’est pas contesté par la requérante en espèce.
29 En outre, la combinaison verbale « easycosmetic » se compose, comme la chambre de recours l’a constaté sans commettre d’erreur dans la décision attaquée, des éléments « easy » et « cosmetic ». Force est de constater que, pris individuellement, ce sont des mots qui font partie du vocabulaire de base de la langue anglaise.
30 Le terme « easy » signifie, en tant qu’adjectif, « facile » ou « aisé » ou, en tant qu’adverbe, « facilement » ou « aisément ». En outre, comme l’a relevé sans commettre d’erreur la chambre de recours au point 22 de la décision attaquée, l’élément « cosmetic » de la marque contestée a, notamment, la signification de « cosmétique » et de « produits cosmétiques ».
31 Il est, par ailleurs, courant en anglais de créer des mots en accolant ensemble deux mots ayant chacun une signification [arrêt du 13 novembre 2008, Duro Sweden/OHMI (EASYCOVER), T‑346/07, non publié, EU:T:2008:496, point 52] et il est notoire que certains adverbes et adjectifs sont utilisés naturellement de manière interchangeable dans la langue anglaise [arrêt du 5 juillet 2017, Allstate Insurance/EUIPO (DRIVEWISE), T‑3/16, non publié, EU:T:2017:467, point 32 ; pourvoi rejeté par ordonnance du 11 septembre 2018, Allstate Insurance/EUIPO (C‑542/17 P, non publiée, EU:C:2018:700)].
32 En ce qui concerne l’argument de la requérante relatif au caractère inhabituel et fantaisiste du terme « easycosmetic », il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente (voir arrêt du 5 juillet 2017, DRIVEWISE, T‑3/16, non publié, EU:T:2017:467, point 30 et jurisprudence citée).
33 En l’espèce, contrairement à ce que soutient la requérante, même si le terme « easycosmetic » ne possède aucune signification lexicale établie, il ne présente pas pour autant un caractère inhabituel par rapport aux produits et au service concernés et constitue, au contraire, une simple combinaison de deux termes du vocabulaire de base de la langue anglaise qui sont aisément compréhensibles par le public pertinent. En effet, au vu desdits produits et dudit service, ce terme a précisément le sens évident de « produit cosmétique simple », comme l’a constaté sans commettre d’erreur la chambre de recours au point 24 de la décision attaquée.
34 L’argument de la requérante selon lequel le terme « easycosmetic » sera perçu comme un néologisme n’ayant pas de signification pour les produits concernés ne saurait ainsi être retenu.
35 Quant au service concerné, la requérante a fait valoir à l’audience qu’il ne pouvait pas être exclu que ce service soit proposé dans le secteur des cosmétiques. Néanmoins, selon elle, le secteur dans lequel ledit service est susceptible d’être offert importe peu et le terme « easycosmetic » n’est pas pour autant descriptif du service en question.
36 Au cours de l’audience, l’EUIPO, soutenu par l’intervenante, a fait valoir qu’il n’est pas important de savoir à quel segment du marché la requérante fournit ses services. Ce qui importe est qu’il soit possible d’utiliser la marque contestée pour des études de marché au sein du secteur spécifique des cosmétiques, pour lequel ladite marque est descriptive.
37 Dans la mesure où il ne peut pas être exclu que des études de marché relevant de la classe 35 puissent être fournies dans le secteur des produits cosmétiques, le terme « easycosmetic » est descriptif d’une caractéristique de ce service, à savoir son objet. Il est en effet raisonnable d’envisager que ce terme sera effectivement reconnu par le public pertinent comme une telle description. Lorsque l’enregistrement d’un signe comme marque de l’Union européenne est demandé sans distinction pour la catégorie de services pour laquelle il est descriptif, il n’est pas pertinent qu’il soit descriptif pour les autres secteurs du marché dans lequel ces services pourrait être fournit ou non [voir, en ce sens, arrêt du 28 juin 2011, ReValue Immobilienberatung/OHMI (ReValue), T‑487/09, non publié, EU:T:2011:317, point 74].
38 Ainsi, dans au moins une de ses significations potentielles, la marque contestée désigne des caractéristiques tant des produits que du service concernés.
39 Il découle de l’ensemble de ce qui précède que c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré que la marque contestée était descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, des produits et du service concernés, et que le premier moyen doit être rejeté.
Sur le caractère distinctif de la marque contestée
40 Étant donné qu’il suffit qu’un de motifs de refus énoncée à l’article 7 du règlement no 207/2009 soit établi pour qu’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union puisse se voir refusée, il n’est plus nécessaire de se prononcer sur le bien-fondé du second moyen de la requérante.
41 Le recours est donc rejeté.
Sur les dépens
42 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, les dépens de l’EUIPO, conformément aux conclusions de celui-ci. L’intervenante, qui n’a pas conclu à la condamnation de la requérante aux dépens, supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (juge unique)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) EasyCosmetic Swiss GmbH est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les dépens de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
3) UWI Unternehmensberatungs- und Wirtschaftsinformations GmbH supportera ses propres dépens.
Öberg |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 décembre 2020.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand
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