DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
9 septembre 2020 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative représentant un rectangle avec trois segments colorés – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑81/20,
Anne-Marie Klose, demeurant à Hambourg (Allemagne), représentée par Me I. Seher, avocate,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme A. Söder, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 12 décembre 2019 (affaire R 1955/2019-2), concernant une demande d’enregistrement d’un signe figuratif représentant un rectangle avec trois segments colorés comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de M. D. Spielmann (rapporteur), président, Mme O. Spineanu‑Matei et M. R. Mastroianni, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 11 février 2020,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 15 avril 2020,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 6 février 2019, la requérante, Mme Anne-Marie Klose, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 18, 20, 25 et 31 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « Chapeaux [équitation] ; bombes et casques [équitation] » ;
– classe 18 : « Couvertures de chevaux sans sangles ; selles pour chevaux ; couvertures de chevaux ; colliers d’attelage pour chevaux ; licols ; vêtements pour chevaux ; harnachements ; guêtres pour chevaux ; bandages pour chevaux ; embouchures ; longes de dressage pour chevaux ; longes ; caparaçons ; masques pour chevaux ; brides et bridons ; frontaux ; protège-queue pour chevaux ; habits pour chevaux ; garnitures de harnachement en fer ; accessoires pour chevaux, notamment bonnets et masques anti-mouches ; cravaches ; badines ; sacs » ;
– classe 20 : « Meubles et ameublement ; cadres [encadrements] » ;
– classe 25 : « Pantalons d’équitation ; manteaux d’équitation ; chaussures d’équitation ; bottes d’équitation ; vêtements d’équitation [autres que bombes et casques], notamment vestes d’équitation ; accessoires pour cavalier, notamment ceintures, gants, plastrons, chaussettes ; vêtements ; chaussures ; chapellerie » ;
– classe 31 : « Aliments pour chevaux ; friandises comestibles pour chevaux ».
4 Par décision du 9 juillet 2019, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement de la marque en cause, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
5 Le 3 septembre 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de l’examinateur.
6 Par décision du 12 décembre 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Tout d’abord, elle a considéré que, eu égard à la plupart des produits en cause, le public pertinent pour apprécier le caractère distinctif de la marque demandée était constitué des détenteurs de chevaux et des personnes intéressées par l’équitation, lesquels font preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne. Elle a ajouté que les autres produits, relevant de la classe 20, n’étaient pas des produits de consommation courante et que le public faisait à leur égard également preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne. Ensuite, la chambre de recours a examiné le caractère distinctif de la marque demandée à l’égard des produits visés, en les divisant en deux catégories. Elle a considéré que le signe demandé n’évoquerait pas l’origine commerciale de ces produits. Enfin, elle a écarté l’argumentation de la requérante relative à l’existence d’enregistrements antérieurs. Pour ces motifs, elle a conclu que la marque demandée était dénuée de caractère distinctif.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
9 À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
10 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
11 Le caractère distinctif d’une marque signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (voir arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 33 et jurisprudence citée).
12 Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit en cause, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [arrêts du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 37, et du 29 septembre 2009, The Smiley Company/OHMI (Représentation de la moitié d’un sourire de smiley), T‑139/08, EU:T:2009:364, point 14].
13 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (voir arrêt du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, EU:C:2004:258, point 35 et jurisprudence citée).
14 En l’espèce, la requérante ne conteste pas la définition du public pertinent pour apprécier le caractère distinctif de la marque demandée, retenue par la chambre de recours, à savoir, d’une part, les détenteurs de chevaux et les personnes intéressées par l’équitation et, d’autre part, le grand public, ces deux catégories faisant preuve, selon la chambre de recours, d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne.
15 Dans un premier temps, la chambre de recours a examiné le caractère distinctif de la marque demandée à l’égard des produits répondant à la description suivante :
– classe 9 : « Chapeaux [équitation] ; bombes et casques [équitation] » ;
– classe 18 : « Couvertures de chevaux sans sangles ; selles pour chevaux ; couvertures de chevaux ; colliers d’attelage pour chevaux ; licols ; vêtements pour chevaux ; harnachements ; guêtres pour chevaux ; bandages pour chevaux ; longes de dressage pour chevaux ; longes ; masques pour chevaux ; brides et bridons ; frontaux ; protège-queue pour chevaux ; habits pour chevaux ; accessoires pour chevaux, notamment bonnets et masques anti-mouches ; cravaches ; badines ; sacs » ;
– classe 20 : « Meubles et ameublement ; cadres [encadrements] » ;
– classe 25 : « Pantalons d’équitation ; manteaux d’équitation ; chaussures d’équitation ; bottes d’équitation ; vêtements d’équitation [autres que bombes et casques], notamment vestes d’équitation ; accessoires pour cavalier, notamment ceintures, gants, plastrons, chaussettes ; vêtements ; chaussures ; chapellerie ».
16 La chambre de recours a relevé que ces produits pouvaient être proposés sous différentes formes, avec différents motifs et en différentes couleurs.
17 La chambre de recours a relevé, en substance, que le fait d’apposer des éléments graphiques variés était particulièrement fréquent en ce qui concernait les meubles, les sacs et les vêtements, également ceux destinés aux cavaliers et aux chevaux. En particulier, selon elle, les meubles pour enfants et les cadres peuvent comporter des éléments de couleur ou des éléments d’ornementation. Elle a ajouté que, dans les sports hippiques, il était fréquent que les couleurs et les motifs servent en tant qu’éléments de reconnaissance censés exprimer, par exemple, l’appartenance à une équipe ou à une écurie et que les cravaches et les brides étaient également proposées dans diverses variantes de couleur et de forme.
18 La chambre de recours a également relevé que la marque demandée pouvait de surcroît, d’une part, être utilisée en tant que motif de tissu ou d’échantillon de matériau ou, d’autre part, en tenant compte de ses contours, constituer une « caractéristique conceptuelle d’une telle présentation », dans le domaine de l’habillement, par exemple, d’un motif apposé sur le devant ou les manches d’une veste ou sur les côtés d’un pantalon.
19 En outre, la chambre de recours a considéré que la forme concrète de la marque demandée ne divergeait pas de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur concerné, les motifs à bandes étant des formes simples très couramment utilisées comme éléments de la création de vêtements ainsi que de meubles et de cadres. À cet égard, elle a considéré que la répartition en trois bandes verticales de largeur et de hauteur identiques se résumait à un simple élément de présentation habituel des produits. S’agissant du choix des couleurs orange et verte, elle a estimé que leur combinaison selon la représentation de la marque demandée ne présentait aucune particularité ni caractéristique remarquable de nature à éviter que ce signe ne fût perçu comme la simple apparence des produits sur lesquels elle serait appliquée. Elle a ajouté que les couleurs orange et verte étaient, y compris en combinaison l’une avec l’autre, des couleurs répandues ou, en tout cas, évidentes en ce qui concernait l’apparence extérieure des produits. Elle a également précisé que, dans les sports hippiques, la couleur verte pouvait judicieusement évoquer une association avec la nature, tandis que la couleur orange était susceptible d’attirer l’attention, ce qui, en l’espèce, pouvait même constituer une connotation pertinente en termes de sécurité. Enfin, elle a relevé que, eu égard à la forme épurée de la marque demandée et au fait qu’elle ne comportait que deux couleurs, elle pouvait, dans le domaine du sport hippique, également facilement susciter l’impression d’un élément ornemental héraldique.
20 Dans un second temps, la chambre de recours a examiné le caractère distinctif de la marque demandée à l’égard des autres produits pour lesquels l’enregistrement était demandé, à savoir ceux répondant à la description suivante :
– classe 18 : « Embouchures ; caparaçons ; garnitures de harnachement en fer » ;
– classe 31 : « Aliments pour chevaux ; friandises comestibles pour chevaux ».
21 La chambre de recours a relevé que le signe demandé constituait, par sa forme, son modèle et le choix des couleurs, une forme graphique très simple qui pouvait facilement être appliquée sur un emballage de ces produits et être simplement perçue comme un élément ornemental attrayant. Elle a ajouté que cela était d’autant plus vrai dans le monde équestre, dans lequel était accordée une grande importance au style et à la tradition. Dans ces conditions, la marque demandée relèverait du domaine de l’ornementation courante.
22 En premier lieu, la requérante soutient que la marque demandée présente un caractère distinctif suffisant aux fins de son enregistrement en tant que marque de l’Union européenne. Au soutien de cette allégation, elle fait valoir que, premièrement, la marque demandée est une marque figurative devant être appréciée avec ses contours, de sorte que, appliquée sur les produits en cause, elle correspondrait à un motif rayé unique orange-vert-orange. En revanche, il ne devrait pas être considéré que les produits en cause seraient entièrement recouverts par ladite marque.
23 À supposer que, par cet argument, la requérante entende reprocher à la chambre de recours de n’avoir pas apprécié le caractère distinctif de la marque demandée telle que demandée, il convient de relever que ladite chambre a, au contraire, tenu compte de la représentation graphique de la marque demandée telle que décrite par la requérante. En effet, au point 19 de la décision attaquée, elle a tenu compte de la « forme rectangulaire » de cette marque et de son « contour figuratif concret », considérant qu’elle pouvait être facilement utilisée en tant que motif de tissus ou d’échantillon de matériau, et que, dans le domaine de l’habillement, elle pouvait être utilisée en tant que « motif apposé sur [un vêtement] ». De plus, au point 20 de cette décision, elle a relevé que les « motifs à bandes » étaient des formes simples très couramment utilisées et que « la répartition en trois bandes verticales de largeur et hauteur identiques » se résumait à un simple élément de présentation habituel des produits et que le choix des « couleurs orange-vert-orange » ne présentait aucune particularité ni caractéristique remarquable.
24 Dès lors, l’argument de la requérante ne peut qu’être écarté.
25 Deuxièmement, la requérante soutient que la présence d’une bande de couleurs, telle que celle représentée par la marque demandée sur les produits en cause constituerait une indication reconnaissable par le public pertinent de l’origine commerciale des produits. En particulier, il serait d’usage que les meubles et les biens d’équipement soient proposés dans des couleurs neutres, comme le noir, le blanc ou des couleurs naturelles. Dès lors, il serait inhabituel de voir du mobilier présentant une bande telle que celle représentée par la marque demandée. Elle ajoute que, en règle générale, les mors et les montures pour le harnachement des chevaux ainsi que les friandises pour chevaux ne sont pas colorés, de sorte que l’apposition de la marque demandée sur ces produits permettrait de les rendre très reconnaissables par les consommateurs.
26 Il en ressort que, par cet argument, la requérante entend faire valoir qu’il est inhabituel ou original d’apposer sur les produits en cause une bande de trois couleurs dans un rectangle telle que la marque demandée.
27 Selon la jurisprudence, l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne n’est pas subordonné à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique de la part du titulaire de la marque. Il suffit que la marque permette au public pertinent d’identifier l’origine des produits ou des services protégés par celle-ci et de les distinguer de ceux d’autres entreprises (arrêt du 16 septembre 2004, SAT.1/OHMI, C‑329/02 P, EU:C:2004:532, point 41).
28 Cependant, en l’espèce, ainsi que l’a relevé la chambre de recours à juste titre, d’une part, les bandes de couleur dans un rectangle sont des formes simples très couramment utilisées comme éléments de la création de vêtements ainsi que de meubles et de cadres et, d’autre part, la simplicité de la forme rectangulaire et la répartition en trois bandes verticales de largeur et de hauteur identiques, de même que les couleurs de ces bandes, conduiront à ce que le signe demandé ne sera perçu que comme un simple élément de présentation habituel des produits sur lesquels il sera apposé.
29 Dès lors, il y a lieu de relever que la marque demandée, même si elle n’a pas à être originale ou fantaisiste, ne sera pas, du fait de sa forme très simple et des couleurs au sein de cette forme, perçue par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits sur lesquels elle serait apposée. Partant, les allégations de la requérante relatives au caractère inhabituel de la présence d’une bande telle que celle représentée par la marque demandée sur des meubles et des biens d’équipement ou sur les mors et les montures pour le harnachement des chevaux ainsi que les friandises pour chevaux doivent être écartées.
30 Au demeurant, ces allégations, d’une part, ne reposent sur aucun élément objectif ni commencement de preuve et, d’autre part, paraissent contradictoires avec l’allégation, à caractère général, par laquelle la requérante fait valoir que le public pertinent est habitué à percevoir en tant qu’indication de l’origine commerciale des produits des signes figuratifs composés de trois couleurs.
31 En ce qui concerne cette dernière allégation, il convient de constater qu’elle s’appuie sur deux photographies représentant, selon la requérante, un foulard et un sac à main présentant un signe figuratif composé de trois bandes de couleurs. Or, ces photographies ont une très faible valeur probante. En effet, outre que leur origine est inconnue et qu’il est difficile d’y distinguer le signe représenté sur les produits, l’un de ces produits présente un signe figuratif supplémentaire représentant un insecte, tandis que l’autre produit est photographié à côté d’un signe verbal. Dès lors, l’allégation de la requérante, insuffisamment étayée, ne saurait établir que la marque demandée serait perçue comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause.
32 Troisièmement, la requérante se prévaut du caractère haut de gamme et des prix élevés des produits en cause pour en déduire que le public pertinent est habitué à rechercher certaines marques apposées sur de tels produits et que, partant, il reconnaîtra la marque demandée comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause. Elle cite à titre d’exemple une autre marque, qui serait apposée sur des produits onéreux ou de luxe.
33 En l’espèce, même s’il n’est pas exclu que le public pertinent soit susceptible d’apprécier le style, la qualité, la finition et le prix des produits en cause lorsqu’il les achète, il ne ressort pas de la description desdits produits figurant dans la demande d’enregistrement qu’il s’agit nécessairement de produits de luxe ou de produits d’une sophistication ou d’un prix élevés.
34 Or, il convient de rappeler que des circonstances extrinsèques au droit conféré par la marque de l’Union européenne, telles que le prix des produits pour lesquels la marque est demandée, ne font pas l’objet de l’enregistrement et, par conséquent, ne peuvent pas être prises en considération lors de l’appréciation du caractère distinctif d’une marque [voir arrêt du 12 septembre 2007, Neumann/OHMI (Forme d’une tête de microphone), T‑358/04, EU:T:2007:263, point 34 et jurisprudence citée].
35 Dès lors, l’argument de la requérante ne peut qu’être écarté.
36 Il en résulte que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif pour les produits en cause, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
37 En second lieu, la requérante se prévaut, d’une part, du fait d’avoir obtenu en Allemagne l’enregistrement d’un signe identique à la marque demandée et, d’autre part, d’enregistrements antérieurs de marques figuratives qu’elle estime similaires à la marque demandée. Elle invoque à cet égard une violation du principe d’égalité de traitement.
38 S’agissant de l’invocation d’un signe identique enregistré en Allemagne, il convient de rappeler que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national et la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO devant être appréciée uniquement sur le fondement du règlement 2017/1001, tel qu’il est interprété par le juge de l’Union européenne (voir arrêt du 17 juillet 2008, L & D/OHMI, C‑488/06 P, EU:C:2008:420, point 58 et jurisprudence citée). Dès lors, l’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale [arrêt du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T‑106/00, EU:T:2002:43, point 47].
39 Par conséquent, la circonstance qu’un signe identique ait été enregistré en Allemagne ne saurait avoir d’influence sur la légalité de la décision attaquée.
40 S’agissant de l’invocation d’enregistrements antérieurs d’autres marques figuratives comme marques de l’Union européenne, il y a lieu de rappeler que les décisions que l’EUIPO est conduit à prendre en vertu du règlement 2017/1001 concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique administrative antérieure à celles-ci (arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65).
41 En l’espèce, il ressort des points 22 à 36 ci-dessus que la requérante n’a présenté aucun argument de nature à établir une erreur commise par la chambre de recours dans l’appréciation du caractère distinctif de la marque demandée.
42 Par conséquent, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 40 ci-dessus, l’argument de la requérante tiré d’enregistrements antérieurs ne peut qu’être écarté.
43 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
44 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Mme Anne-Marie Klose est condamnée aux dépens.
Spielmann | Spineanu-Matei | Mastroianni |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 septembre 2020.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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