DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)
23 janvier 2020 (*)
« Recours en annulation – Refus de la Commission d’engager une procédure en manquement – Acte non susceptible de recours – Défaut d’affectation directe – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire T‑807/19,
Hochmann Marketing GmbH, établie à Neu-Isenburg (Allemagne), représentée par Me J. Jennings, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d’annulation des décisions de la Commission du 5 mars 2019 et du 23 septembre 2019, portant refus d’engager une procédure en constatation de manquement au titre de l’article 258 TFUE à l’encontre de la République fédérale d’Allemagne,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mme A. Marcoulli (rapporteure), présidente, MM. J. Schwarz et R. Norkus, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Procédure et conclusions de la partie requérante
1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 novembre 2019, la partie requérante a introduit le présent recours.
2 Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les décisions de la Commission du 5 mars 2019 et du 23 septembre 2019, portant refus d’engager une procédure en constatation de manquement au titre de l’article 258 TFUE à l’encontre de la République fédérale d’Allemagne ;
– à titre subsidiaire, annuler la décision de la Commission du 23 septembre 2019 ;
– condamner la Commission aux dépens.
En droit
3 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
4 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.
5 Le présent recours, introduit au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, tend à l’annulation des décisions de la Commission de ne pas donner suite à l’invitation de la partie requérante à ouvrir une procédure en constatation de manquement à l’encontre de la République fédérale d’Allemagne.
6 Il convient de rappeler que l’article 263, quatrième alinéa, TFUE prévoit que toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de cette disposition, un recours en annulation contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution.
7 En premier lieu, selon une jurisprudence constante, les particuliers ne sont pas recevables à attaquer un refus de la Commission d’engager une procédure en constatation de manquement à l’encontre d’un État membre (ordonnances du 12 juin 1992, Asia Motor France/Commission, C‑29/92, EU:C:1992:264, point 21 ; du 13 novembre 1995, Dumez/Commission, T‑126/95, EU:T:1995:189, point 33, et arrêt du 22 mai 1996, AITEC/Commission, T‑277/94, EU:T:1996:66, point 55).
8 En effet, un tel refus ne constitue pas un acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE, dès lors qu’il résulte de l’économie de l’article 258 TFUE que la Commission n’est pas tenue d’engager un recours en manquement, mais qu’elle dispose à cet égard d’un pouvoir discrétionnaire, et ce quel que soit le domaine ou le principe du droit de l’Union européenne en cause, excluant le droit pour les particuliers d’exiger de cette institution qu’elle prenne une position dans un sens déterminé (voir ordonnances du 24 novembre 2016, Petraitis/Commission, C‑137/16 P, non publiée, EU:C:2016:904, point 22 et jurisprudence citée, et du 17 octobre 2017, Andreassons Åkeri e.a./Commission, T‑746/16, non publiée, EU:T:2017:738, point 15 et jurisprudence citée).
9 En second lieu, dans le cadre de la procédure en constatation de manquement régie par l’article 258 TFUE, les seuls actes que la Commission peut être amenée à prendre sont adressés aux États membres (ordonnances du 29 novembre 1994, Bernardi/Commission, T‑479/93 et T‑559/93, EU:T:1994:277, point 31, et du 19 février 1997, Intertronic/Commission, T‑117/96, EU:T:1997:16, point 32). En outre, il résulte du système prévu par l’article 258 TFUE que ni l’avis motivé, qui ne constitue qu’une phase préalable au dépôt éventuel d’un recours en constatation de manquement devant la Cour, ni la saisine de la Cour par le dépôt effectif d’un tel recours ne sauraient constituer des actes concernant de manière directe les personnes physiques ou morales.
10 Il s’ensuit que la demande de la partie requérante visant à l’annulation des décisions de la Commission du 5 mars 2019 et du 23 septembre 2019, portant refus d’engager une procédure en constatation de manquement au titre de l’article 258 TFUE à l’encontre de la République fédérale d’Allemagne, doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de signifier le recours à la Commission.
Sur les dépens
11 La présente ordonnance étant adoptée avant la signification de la requête à la Commission et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 133 du règlement de procédure.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) Hochmann Marketing GmbH supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 23 janvier 2020.
Le greffier | La présidente |
E. Coulon | A. Marcoulli |
* Langue de procédure : l’allemand.
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