DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
25 août 2020 (*)
« Radiation »
Dans l’affaire T-76/20,
République tchèque, représentée par MM. M. Smolek, O. Serdula, J. Pavliš et J. Vláčil, en qualité d’agents,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mmes M. Salyková et J. Aquilina, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution de la Commission C(2019) 8647 final, du 28 novembre 2019, relative à la suspension des paiements intermédiaires liés au programme de développement rural de la République tchèque pour la période 2014-2020 et relatifs aux dépenses des périodes allant du 16 octobre au 31 décembre 2018 et du 1er janvier au 31 mars 2019 (CCI 2014CZ06RDNP00l).
1 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 28 mai 2020, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 125 du règlement de procédure du Tribunal, qu’elle se désistait de son recours et a demandé, en application de l’article 136, paragraphe 2, dudit règlement, que la partie défenderesse soit condamnée aux dépens.
2 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 15 juillet 2020, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle n’avait aucune objection au désistement et a demandé que la partie requérante soit condamnée aux dépens.
3 Selon l’article 136, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l’autre partie, si cela apparaît justifié en vertu de l’attitude de cette dernière.
4 En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la décision d’exécution de la Commission C(2019) 8647 final, du 28 novembre 2019, relative à la suspension des paiements intermédiaires liés au programme de développement rural de la République tchèque pour la période 2014-2020 et relatifs aux dépenses des périodes allant du 16 octobre au 31 décembre 2018 et du 1er janvier au 31 mars 2019 (CCI 2014CZ06RDNP001) a été remplacée par la décision d’exécution C(2020) 1857 final, du 30 mars 2020, relative à la suspension des paiements intermédiaires liés au programme de développement rural de la Tchéquie pour la période 2014-2020 et relatifs aux dépenses de la période allant du 16 octobre au 31 décembre 2018 (CCI 2014CZ06RDNP001).
5 La partie requérante n’a pas fait usage de la possibilité prévue par l’article 86 du règlement de procédure, selon lequel lorsqu’un acte, dont l’annulation est demandée, est remplacé ou modifié par un autre acte ayant le même objet, le requérant peut, avant la clôture de la phase orale de la procédure ou avant la décision du Tribunal de statuer sans phase orale de la procédure, adapter la requête pour tenir compte de cet élément nouveau. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 mai 2020, la République tchèque a introduit un recours en annulation séparé contre la décision d’exécution du 30 mars 2020, enregistré sous la référence T‑335/20.
6 Dans ces circonstances, il y a lieu de rayer l’affaire du registre et de statuer que chacune des parties supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
ordonne :
1) L’affaire T-76/20 est rayée du registre du Tribunal.
2) La République tchèque et la Commission européenne supporteront chacune ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 25 août 2020.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | A. M. Collins |
* Langue de procédure : le tchèque.
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