DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (dixième chambre)
26 mars 2020 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne tridimensionnelle – Forme de socles de globe et de lampe – Motif absolu de refus – Signe constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique – Article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement (UE) 2017/1001] – Absence d’éléments ornementaux ou fantaisistes jouant un rôle important ou essentiel »
Dans l’affaire T‑752/18,
Tecnodidattica SpA, établie à San Colombano Certenoli (Italie), représentée par Mes S. Corona et F. Corona, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. L. Rampini, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 9 octobre 2018 (affaire R 76/2017‑2), concernant une demande d’enregistrement d’un signe tridimensionnel constitué par la forme de socles de globe et de lampe comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (dixième chambre),
composé de MM. A. Kornezov (rapporteur), président, E. Buttigieg et J. Passer, juges,
greffier : M. L. Ramette, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 24 décembre 2018,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 17 avril 2019,
à la suite de l’audience du 16 janvier 2020,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 13 janvier 2016, la requérante, Tecnodidattica SpA, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe tridimensionnel reproduit ci-après :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 11 et 16 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 11 : « Socles de lampes, supports conçus pour le montage de lampes » ;
– classe 16 : « Globes terrestres ; globes célestes ; cartes géographiques ; livres ; atlas. »
4 Par décision du 16 novembre 2016, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement, sauf pour les cartes géographiques, livres et atlas, relevant de la classe 16, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001], le signe reproduit au point 2 ci-dessus n’étant pas considéré comme distinctif pour les autres produits visés par la demande de marque (ci-après les « produits en cause »).
5 Le 11 janvier 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 68 du règlement 2017/1001), contre la décision de l’examinateur.
6 Après avoir invité la requérante à présenter ses observations concernant, notamment, l’applicabilité au signe faisant l’objet de la demande de marque de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 207/2009 [devenu article7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement 2017/1001], par décision du 9 octobre 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la chambre de recours a rejeté le recours sur le fondement de la disposition susmentionnée, estimant que ledit signe était, en l’espèce, exclusivement constitué par la forme du produit ou par une partie de celui-ci nécessaire à l’obtention d’un résultat technique et tombait donc sous le coup du motif absolu de refus prévu par cette disposition.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux encourus lors de la procédure administrative.
8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
9 La requérante présente, à l’appui de son recours, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 207/2009. Si, dans la requête, elle reprend l’argumentation développée lors de la procédure administrative et relative au caractère distinctif du signe faisant l’objet de la demande de marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, elle précise que cette argumentation n’est présentée qu’« [e]n toute hypothèse », afin « de venir en aide aux juges » (point 41 de la requête). Lors de l’audience, la requérante a précisé qu’elle n’invoquait que le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 207/2009. Étant donné, en outre, que la chambre de recours a uniquement fondé la décision attaquée sur le motif absolu de refus prévu par cette disposition, il convient donc de regarder ledit moyen comme étant le moyen unique du recours.
10 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 207/2009, dans sa rédaction en vigueur lors du dépôt de la demande d’enregistrement, le 13 janvier 2016, qui est applicable en l’espèce [voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2019, VI.TO./EUIPO – Bottega (Forme d’une bouteille dorée), T‑324/18, non publié, EU:T:2019:297, points 17 et 18, et du 8 mai 2019, VI.TO./EUIPO – Bottega (Forme d’une bouteille rose) T‑325/18, non publié, EU:T:2019:299, points 17 et 18], sont refusés à l’enregistrement les signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique.
11 Selon une jurisprudence constante, chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 doit être interprété à la lumière de l’intérêt général qui le sous-tend. La Cour a relevé que cette disposition visait à empêcher que le droit des marques n’aboutisse à conférer à une entreprise un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires d’un produit. Les règles fixées par le législateur reflètent, à cet égard, la mise en balance de deux considérations qui sont, chacune, susceptibles de contribuer à la réalisation d’un système de concurrence sain et loyal. D’une part, l’insertion à l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 de l’interdiction d’enregistrer en tant que marque tout signe constitué par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique assure que des entreprises ne puissent utiliser le droit des marques pour perpétuer, sans limitation dans le temps, des droits exclusifs portant sur des solutions techniques. En effet, lorsque la forme d’un produit ne fait qu’incorporer la solution technique mise au point par le fabricant de ce produit et brevetée à sa demande, une protection de cette forme en tant que marque après l’expiration du brevet réduirait considérablement et perpétuellement la possibilité pour les autres entreprises d’utiliser ladite solution technique. Or, dans le système des droits de propriété intellectuelle tel que développé dans l’Union, les solutions techniques sont seulement susceptibles d’une protection de durée limitée, de sorte qu’elles puissent être librement utilisées par la suite par l’ensemble des opérateurs économiques. Cette considération est sous-jacente non seulement au règlement no 209/2007 pour ce qui concerne le droit des marques, mais également au règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1) (voir arrêt du 14 septembre 2010, Lego Juris/OHMI, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, points 43 à 46 et jurisprudence citée).
12 D’autre part, en limitant le motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 209/2007 aux signes constitués « exclusivement » par la forme du produit « nécessaire » à l’obtention d’un résultat technique, le législateur a dûment considéré que toute forme de produit est, dans une certaine mesure, fonctionnelle et qu’il serait, par conséquent, inapproprié de refuser à l’enregistrement en tant que marque une forme de produit au simple motif qu’elle présente des caractéristiques utilitaires. Par les termes « exclusivement » et « nécessaire », ladite disposition assure que seules les formes de produit qui ne font qu’incorporer une solution technique et dont l’enregistrement en tant que marque gênerait donc réellement l’utilisation de cette solution technique par d’autres entreprises soient refusées à l’enregistrement (arrêt du 14 septembre 2010, Lego Juris/OHMI, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, point 48).
13 S’agissant, plus spécifiquement, de la condition tenant au fait que relève dudit motif de refus tout signe constitué « exclusivement » par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, cette condition est remplie lorsque toutes les caractéristiques essentielles de la forme répondent à la fonction technique, la présence de caractéristiques non essentielles sans fonction technique étant, dans ce cadre, dépourvue de pertinence (arrêt du 14 septembre 2010, Lego Juris/OHMI, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, points 51 et 52).
14 S’agissant de la condition selon laquelle une forme de produit ne peut être refusée à l’enregistrement que si elle est « nécessaire » à l’obtention du résultat technique visé, cette condition ne signifie pas que la forme en cause doit être la seule permettant d’obtenir ce résultat. Il peut ainsi y avoir des formes alternatives, ayant d’autres dimensions ou un autre dessin, permettant d’obtenir le même résultat. L’enregistrement d’une forme exclusivement fonctionnelle en tant que marque permet en effet d’interdire aux autres entreprises non seulement l’utilisation de la même forme, mais également celle des formes similaires [arrêt du 14 septembre 2010, Lego Juris/OHMI, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, points 53 à 55 ; voir, également, arrêt du 31 janvier 2018, Novartis/EUIPO – SK Chemicals (Représentation d’un timbre transdermique), T‑44/16, non publié, EU:T:2018:48, point 22 et jurisprudence citée].
15 Il ressort également d’une jurisprudence constante qu’une exacte application de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 207/2009 implique que les caractéristiques essentielles du signe en cause soient dûment identifiées par l’EUIPO lorsqu’il statue sur la demande d’enregistrement de celui-ci en tant que marque (voir arrêt du 6 mars 2014, Pi-Design e.a./Yoshida Metal Industry, C‑337/12 P à C‑340/12 P, non publié, EU:C:2014:129, point 46 et jurisprudence citée). L’expression « caractéristiques essentielles » doit être comprise comme visant les éléments les plus importants du signe [arrêts du 14 septembre 2010, Lego Juris/OHMI, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, point 69, et du 19 septembre 2012, Reddig/OHMI – Morleys (Manche de couteau), T‑164/11, non publié, EU:T:2012:443, point 25].
16 Dès que les caractéristiques essentielles du signe sont identifiées, il incombe encore à l’EUIPO de vérifier si ces caractéristiques répondent toutes à une fonction technique à l’égard du produit en cause. En effet, l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 207/2009 ne saurait s’appliquer lorsque la demande d’enregistrement en tant que marque porte sur une forme de produit dans laquelle un élément non fonctionnel, tel qu’un élément ornemental ou fantaisiste, joue un rôle important (arrêts du 14 septembre 2010, Lego Juris/OHMI, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, points 52 et 72, et du 31 janvier 2018, Représentation d’un timbre transdermique, T‑44/16, non publié, EU:T:2018:48, point 24).
17 Par ailleurs, le champ d’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 207/2009 n’est pas limité aux seuls signes constitués exclusivement par la forme d’« un produit » en tant que tel. En effet, l’intérêt général qui sous-tend cette disposition pourrait exiger que soient également refusés à l’enregistrement les signes exclusivement constitués par la forme d’une partie d’un produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique. Tel serait le cas si cette forme représentait, sur le plan quantitatif et qualitatif, une partie significative dudit produit, telle que, par exemple, le manche d’un couteau (voir, en ce sens, arrêt du 21 mai 2015, Yoshida Metal Industry/EUIPO, T‑331/10 RENV et T‑416/10 RENV, non publié, EU:T:2015:302).
18 C’est à la lumière de ces enseignements qu’il convient d’examiner les quatre griefs soulevés par la requérante dans le cadre du moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 207/2009.
S’agissant du premier grief
19 Selon la jurisprudence citée aux points 15 et 16 ci-dessus, il convient d’abord d’identifier les caractéristiques essentielles du signe en cause. À cet égard, la chambre de recours a retenu comme caractéristiques essentielles dudit signe, d’une part, sa « structure de base en forme d’anneau ayant une hauteur et une épaisseur uniformes (avec un axe transversal constant) » et, d’autre part, son « corps (pivot) cylindrique, incliné sur un point périphérique (bord supérieur externe) de l’anneau, de petite taille, tant en hauteur que de diamètre (ce dernier étant contenu dans l’épaisseur de l’anneau) ». La requérante ne conteste pas cette appréciation de la chambre de recours.
20 La requérante considère cependant, dans le cadre de son premier grief, que c’est à tort que la chambre de recours a rejeté son argument selon lequel la forme représentée par le signe tridimensionnel faisant l’objet de la demande de marque était dénuée de valeur technique et était même moins fonctionnelle que les formes traditionnellement utilisées pour la réalisation des produits en cause. Le présupposé selon lequel une forme remplissant pleinement sa fonction (en l’espèce celle de support ou de socle) ne saurait être moins fonctionnelle que des formes différentes serait intrinsèquement contradictoire et manifestement inexact.
21 La requérante tire argument, à cet égard, du fait que l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 207/2009 a pour fonction d’éviter que le titulaire de la marque n’obtienne un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques fonctionnelles d’un produit donné. Or, la chambre de recours, en estimant que cette disposition interdisait l’enregistrement d’un signe consistant en la forme du produit nécessaire à l’obtention de « tout » résultat technique, et pas seulement un résultat technique « supplémentaire et différent » des formes d’usage courant, la viderait de son sens, dès lors que toutes les marques tridimensionnelles comporteraient des signes visant à obtenir un résultat technique.
22 Lors de l’audience, tout en maintenant son argument tiré d’une moindre fonctionnalité de la forme du produit représentée par le signe en cause, la requérante l’a nuancé, en indiquant qu’il ne s’agissait pas de l’argument principal de la requête, dès lors que, ainsi que la jurisprudence issue de l’arrêt du 14 septembre 2010, Lego Juris/OHMI (C‑48/09 P, EU:C:2010:516), le mettrait en avant, tout élément représenté dans une forme comporterait, peu ou prou, une fonction donnée. Il convient donc, d’après elle, de distinguer, en présence d’un signe constitué d’une forme d’un produit, la simple valeur fonctionnelle de celle-ci, d’une part, et le caractère nécessaire à l’obtention d’un résultat technique qu’elle présente, d’autre part.
23 À cet égard, il convient, premièrement, de relever que toutes les caractéristiques essentielles du signe présenté à l’enregistrement, telles que mises en évidence par la chambre de recours et rappelées au point 19 ci-dessus, à savoir, en substance, un socle et un pivot, coïncident avec la forme du produit revendiqué, s’agissant des socles de lampe et des supports conçus pour le montage de lampes, relevant de la classe 11, ou d’une partie significative du produit revendiqué, s’agissant des globes terrestres et célestes, relevant de la classe 16. Le signe présenté à l’enregistrement ne comporte donc pas de caractéristiques essentielles autres que celles qui viennent d’être décrites.
24 Deuxièmement, toutes les caractéristiques essentielles du signe en cause répondent à une fonction technique, à savoir celle visant à ce que les lampes ou les globes puissent reposer sur une assise suffisante et que le globe, terrestre ou céleste, puisse être examiné sous tous les angles. Partant, conformément à la jurisprudence citée au point 13 ci-dessus, la condition tenant au fait que relève du motif de refus prévu par l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 207/2009 tout signe constitué « exclusivement » par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique est remplie.
25 Troisièmement, l’argument de la requérante selon lequel la forme représentée par le signe en cause ne serait pas « nécessaire » à l’obtention d’un résultat technique au motif d’une moindre fonctionnalité de la forme représentée, liée au fait que le socle, en forme d’anneau, serait creux au lieu d’être plein, de sorte que la stabilité du produit serait moindre que celle des formes traditionnelles, ne saurait prospérer. En effet, l’exactitude même de cette assertion est mise en doute par l’affirmation de la requérante selon laquelle les produits qu’elle commercialise revêtant ladite forme connaissent un véritable succès depuis des années. À supposer même que la moindre fonctionnalité de la forme reproduite au point 2 ci-dessus soit avérée, il ne saurait aucunement en être conclu, contrairement à ce que suggère la requérante, que la forme tridimensionnelle présentée à l’enregistrement est « inapte à atteindre un résultat technique » (point 16 de la requête). En effet, comme le souligne à juste titre l’EUIPO, cette forme est nécessaire à l’obtention du résultat technique recherché, à savoir le support et la rotation des produits en question. Sans socle et sans pivot, aucun globe ni aucune lampe ne tiendrait en équilibre et il serait impossible d’observer le globe sous tous ses aspects.
26 Quatrièmement, il ressort de la jurisprudence rappelée au point 14 ci-dessus que l’expression « nécessaire à l’obtention du résultat technique » ne signifie pas que la forme en cause doit être la seule permettant d’obtenir ce résultat. Il peut ainsi y avoir des formes alternatives, ayant d’autres dimensions ou d’autres contours, permettant d’obtenir le même résultat.
27 Quant à la distinction opérée par la requérante, lors de l’audience, entre « forme fonctionnelle » et « forme nécessaire à l’obtention d’un résultat technique », cette seconde notion devant être comprise comme plus restreinte que la première et la seule pertinente pour l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 207/2009, il convient de relever que, certes, toute forme de produit est, dans une certaine mesure, fonctionnelle et qu’il serait, par conséquent, inapproprié de refuser à l’enregistrement en tant que marque une forme de produit au simple motif qu’elle présente des caractéristiques utilitaires (arrêt du 14 septembre 2010, Lego Juris/OHMI, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, point 48). Cependant, il n’en demeure pas moins que sont exclusivement visées par le motif absolu de refus posé à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 207/2009 les formes nécessaires à l’obtention d’un résultat technique. Or, il résulte du point 25 ci-dessus que tel est bien le cas en l’espèce, étant donné que toutes les caractéristiques essentielles de la forme représentée dans le signe présenté à l’enregistrement, à savoir, en substance, un socle et un pivot, sont indispensables pour supporter et, le cas échéant, permettre la rotation des produits en cause, tels que des globes.
28 Dans la mesure où, dans le cadre du premier grief, la requérante avance également des arguments visant à faire valoir que la forme représentée par le signe en cause revêt, certes, une fonction utilitaire, mais également des caractéristiques dotées d’originalité, ceux-ci seront examinés dans le cadre des troisième et quatrième griefs.
29 Il convient donc de rejeter le premier grief comme non-fondé.
S’agissant du deuxième grief
30 Dans le cadre de son deuxième grief, la requérante fait valoir que c’est à tort que la chambre de recours a écarté comme étant dépourvu de pertinence son argument selon lequel aucun monopole ne découlerait de l’enregistrement du signe reproduit au point 2 ci-dessus, étant donné que le socle en forme d’anneau pourrait être remplacé par des socles présentant d’autres formes répondant aux mêmes exigences, par exemple en forme de trépied ou de réticule. Dès lors, l’objectif sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 207/2009 ne serait pas compromis.
31 À cet égard, il importe de souligner qu’il résulte de la jurisprudence rappelée au point 11 ci-dessus que l’intérêt général qui sous-tend l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 207/2009 vise à empêcher que le droit des marques n’aboutisse à conférer à une entreprise un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires d’un produit. L’enregistrement d’une forme exclusivement fonctionnelle en tant que marque permet en effet d’interdire aux autres entreprises non seulement l’utilisation de la même forme, mais également celle de formes similaires, un nombre important de formes alternatives risquant ainsi de devenir inutilisable pour les concurrents de son titulaire.
32 Le seul fait qu’il existe des formes alternatives permettant l’obtention du même résultat technique n’est donc pas de nature à écarter l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 207/2009.
33 Quant à l’argument tiré du fait que la forme représentée par le signe en cause ne serait « similaire » à aucune autre forme des produits en cause actuellement disponibles sur le marché, force est de constater que l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 207/2009 fait obstacle à l’enregistrement en tant que marque d’un signe constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique et ne requiert donc pas de comparer ladite forme avec les formes actuellement disponibles sur le marché. En effet, dans le cadre de l’examen de la fonctionnalité d’un signe constitué par la forme d’un produit, il importe seulement d’apprécier, après que les caractéristiques essentielles dudit signe ont été identifiées, si ces caractéristiques répondent à la fonction technique du produit concerné. Cet examen doit, de toute évidence, être fait en analysant le signe déposé en vue de son enregistrement en tant que marque, et non les signes constitués d’autres formes de produit (voir, en ce sens, arrêt du 21 mai 2015, Yoshida Metal Industry/EUIPO, T‑331/10 RENV et T‑416/10 RENV, non publié, EU:T:2015:302, point 62). Dans ces conditions, le fait que d’autres lampes ou globes remplissent la même fonction technique par d’autres moyens est sans pertinence. En tout état de cause, il ressort du dossier dont dispose le Tribunal que la forme du socle des globes actuellement dans le commerce est très souvent ronde, à l’instar de celle représentée dans le signe en cause.
34 Dans la mesure où la requérante avance également des arguments relatifs à l’originalité du signe en cause, il convient d’observer que ceux-ci se recoupent, en réalité, avec ceux présentés dans le cadre des troisième et quatrième griefs, qui seront examinés conjointement ci-après.
35 Il ressort de ce qui précède que le deuxième grief encourt donc également le rejet comme étant non-fondé.
Sur les troisième et quatrième griefs
36 Dans le cadre de ses troisième et quatrième griefs, qu’il convient d’examiner ensemble, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir écarté son argument relatif au caractère distinctif du signe présenté à l’enregistrement. Elle reconnaît que les critères concernant les motifs absolus de refus régis par, d’une part, l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 et, d’autre part, l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), de ce même règlement sont différents. Toutefois, selon elle, puisque ses concurrents utilisent une structure « pleine » (et non creuse) du socle et un arc qui entoure le globe pour remplir la fonction de raccord entre le socle et le globe, le motif absolu de refus invoqué par la chambre de recours serait inapplicable, car il serait ainsi démontré que le même résultat technique peut être obtenu avec des formes clairement différentes et, donc, que la forme du signe faisant l’objet de la demande de marque n’est pas « nécessaire » au sens de cette dernière disposition.
37 En outre, elle se prévaut de la jurisprudence, rappelée au point 16 ci-dessus, selon laquelle le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), ne s’applique pas lorsque le signe en cause présente une forme dans laquelle un autre élément ornemental a un rôle important ou essentiel. Tel serait le cas en l’espèce, compte tenu des éléments ornementaux ou fantaisistes qui auraient une part importante dans la forme du produit et ne seraient pas inhérents à sa fonction. Elle met en exergue, à ce sujet, les éléments non fonctionnels suivants : le socle en forme d’anneau, l’absence d’arc entre la structure de support et le globe, le placement de l’axe sur le diamètre de la base et non au centre de celle-ci et l’inclinaison du globe plutôt que son positionnement à la verticale.
38 À cet égard, il ressort tant de la requête que de sa plaidoirie que la requérante admet que les deux caractéristiques essentielles du signe en cause répondent chacune à une fonction technique au sens de la jurisprudence rappelée au point 27 ci-dessus, à savoir le support du globe ou de la lampe et le raccord entre le socle et la lampe ou le globe, sans lesquels aucun globe et aucune lampe ne tiendrait en équilibre et il serait impossible d’observer le globe sous tous ses aspects. Toutefois, selon la requérante, plusieurs aspects de la forme choisie ne seraient pas inhérents à la fonction du produit et seraient dotés d’un caractère original et fantaisiste important, justifiant de la sorte l’enregistrement en tant que marque du signe en cause.
39 Il y a lieu de rappeler à cet égard que, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence mentionnée aux points 12, 16 et 27 ci-dessus, afin de faire obstacle à l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 207/2009, il faut que la demande d’enregistrement en tant que marque porte sur une forme de produit dans laquelle un élément non fonctionnel, tel qu’un élément ornemental ou fantaisiste, joue un rôle important.
40 Il convient donc d’examiner si les aspects non fonctionnels et originaux mis en exergue par la requérante et repris au point 37 ci-dessus jouent un rôle important dans la forme représentée par le signe en cause.
41 À cet égard, à supposer que les aspects de la forme représentée par le signe en cause énumérés au point 37 ci-dessus, à savoir le socle creux, et non plein, l’absence d’arc, le placement de l’axe sur le diamètre de l’anneau, et non au centre, et l’inclinaison du globe plutôt que son positionnement vertical, aient une finalité exclusivement esthétique, et qu’ils soient choisis, en réalité, pour des raisons tenant à leur originalité ou à leur fantaisie, il échet de relever, premièrement, que lesdits aspects ne jouent aucun rôle autonome par rapport aux caractéristiques essentielles de la forme représentée dans le signe en cause, lesquelles sont indispensables pour l’obtention d’un résultat technique, ainsi qu’il ressort des points 25 et 27 ci-dessus. En effet, ces aspects sont incorporés auxdites caractéristiques essentielles de façon indissociable, de sorte qu’ils font partie intégrante de ces dernières.
42 Deuxièmement, le Tribunal constate que ces aspects esthétiques ne jouent pas un rôle important dans la forme en cause, comme l’exige la jurisprudence, car ils n’expriment, tout au plus, qu’une légère stylisation des caractéristiques essentielles de ladite forme qui, elles, sont nécessaires à l’obtention d’un résultat technique. En effet, ces aspects ne sont ni particulièrement fantaisistes ni particulièrement frappants. À cet égard, la Cour a déjà eu l’occasion de juger que la présence d’un ou de quelques éléments arbitraires mineurs dans un signe tridimensionnel dont tous les éléments essentiels sont dictés par la solution technique à laquelle ce signe donne expression est sans incidence sur la conclusion selon laquelle ledit signe est constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique (voir, en ce sens, arrêt du 14 septembre 2010, Lego Juris/OHMI, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, points 48 et 52).
43 Troisièmement, et dans ces circonstances, c’est à tort que la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir relevé, au point 33 de la décision attaquée, que, en substance, le signe tridimensionnel faisant l’objet de la demande d’enregistrement était simple et sobre. Même si la requérante est fondée à soutenir que, en principe, la simplicité ou la sobriété d’une forme peut, en tant que telle, revêtir un aspect esthétique recherché, il n’en demeure pas moins que, en l’espèce, elle n’est pas parvenue à démontrer que les éléments qu’elle avait mis en exergue jouaient un rôle important dans la forme représentée par ce signe.
44 Enfin, le Tribunal estime nécessaire de souligner que la situation d’une entreprise ayant développé une solution technique à l’égard de concurrents mettant sur le marché des copies serviles de la forme de produit incorporant exactement la même solution ne saurait être protégée en conférant un monopole à ladite entreprise par l’enregistrement en tant que marque du signe tridimensionnel constitué par ladite forme, mais qu’elle peut, le cas échéant, être examinée à la lumière des règles en matière de concurrence déloyale (voir, en ce sens, arrêt du 14 septembre 2010, Lego Juris/OHMI, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, point 61).
45 Il découle de ces motifs que les troisième et quatrième griefs ne peuvent être accueillis et que, partant, le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 207/2009 doit être rejeté comme non fondé.
46 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
47 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
48 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (dixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Tecnodidattica SpA est condamnée aux dépens.
Kornezov | Buttigieg | Passer |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 mars 2020.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
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