DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
31 décembre 2020 (*)
« Référé – Directive 2003/87/CE – Décision 2011/278/UE – Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre – Demande de mesures provisoires – Défaut d’urgence »
Dans l’affaire T‑729/20 R,
Aurubis AG, établie à Hambourg (Allemagne), représentée par Mes S. Altenschmidt et J. Hoss, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. B. De Meester et G. Wils, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur les articles 279 TFUE et 156, du règlement de procédure du Tribunal et tendant à ordonner à la Commission de transférer 1 154 794 quotas d’émission sur le compte de l’installation de la requérante au plus tard le 31 décembre 2020,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
Faits, procédure et conclusions des parties
1 La requérante exploite à Hambourg (Allemagne) une installation de production de métaux non ferreux, dans laquelle elle produit du cuivre. Cette installation est soumise à la réglementation sur les quotas d’émission de gaz à effet de serre.
2 Dans le cadre d’un litige l’opposant à la Deutsche Emissionshandelsstelle (service allemand d’échange de quotas d’émission, ci-après la « DEHSt »), la requérante soutient qu’elle a droit à 1 154 794 quotas d’émission supplémentaires pour ce qui concerne la période d’échange de quotas d’émission 2013-2020, qui se termine le 31 décembre 2020. L’issue de ce litige dépend notamment de l’interprétation de la décision 2011/278/UE de la Commission, du 27 avril 2011, définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 130, p. 1).
3 Dans ce contexte, par ordonnance du 11 juin 2020, le Verwaltungsgericht Berlin (tribunal administratif de Berlin, Allemagne) a saisi la Cour de justice de plusieurs questions préjudicielles qui font l’objet de l’affaire pendante C‑271/20 (Aurubis).
4 Le 21 septembre 2020, la requérante a demandé au Verwaltungsgericht Berlin (tribunal administratif de Berlin) l’adoption d’une mesure provisoire visant à ce que la DEHSt transfert 1 154 794 quotas d’émission sur le compte de l’installation de la requérante.
5 Le 8 octobre 2020, la DEHSt a indiqué au Verwaltungsgericht Berlin (tribunal administratif de Berlin) avoir demandé à la Commission, le 7 octobre 2020, le transfert de 1 154 794 quotas d’émission supplémentaires sur le compte de dépôt national de la République fédérale d’Allemagne ou, à titre subsidiaire, sur le compte de l’installation de la requérante.
6 Le 8 octobre 2020, la Commission a répondu au DEHSt que la réglementation pertinente ne lui permettait pas d’effectuer des transferts individuels à partir du registre de l’Union (ci-après la « décision attaquée »).
7 Le 15 décembre 2020, Verwaltungsgericht Berlin (tribunal administratif de Berlin) a ordonné au DEHSt de délivrer une garantie selon laquelle, au cas où les droits d’allocation de quotas d’émission expireraient après la fin de la période d’échanges en cause et compte tenu par ailleurs d’une éventuelle illégalité de la décision d’allocation, la requérante soit placée dans une position telle que son droit d’allocation n’ait pas expiré.
8 Par requête déposée au Tribunal le 15 décembre 2020, la requérante a introduit, sur le fondement de l’article 263 TFUE, un recours tendant à l’annulation de la décision attaquée.
9 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 15 décembre 2020, la requérante a introduit la présente demande en référé dans laquelle elle conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– ordonner à la Commission de charger l’administrateur central de transférer 1 154 794 quotas d’émission sur le compte de l’installation de la requérante au plus tard le 31 décembre 2020 ;
– condamner la Commission aux dépens.
10 Dans ses observations sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 24 décembre 2020, la Commission conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– rejeter la demande de mesures provisoires ;
– condamner la requérante aux dépens.
11 Le 24 décembre 2020, la requérante a versé au dossier une décision de l’Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (tribunal administratif supérieur de Berlin-Brandenburg, Allemagne), du 23 décembre 2020, annulant partiellement la décision du 15 décembre 2020 du Verwaltungsgericht Berlin (tribunal administratif de Berlin), notamment en tant qu’il a ordonné au DEHSt de délivrer une garantie à la requérante.
12 Le 24 décembre 2020 également, la requérante a déposé des observations sur la décision de l’Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (tribunal administratif supérieur de Berlin-Brandenburg).
En droit
13 Il y a lieu de rappeler que le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision dans l’affaire principale. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (voir ordonnance du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C‑162/15 P‑R, EU:C:2016:142, point 21 et jurisprudence citée).
14 Compte tenu des éléments du dossier, le président du Tribunal estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande en référé, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.
15 Dans les circonstances du cas d’espèce, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la recevabilité de la présente demande en référé, en tant qu’elle vise à enjoindre à la Commission d’adopter les mesures initialement sollicitées par la requérante, ni sur la recevabilité du recours principal, contestée par la Commission dans ses observations, il convient d’examiner d’abord si la condition relative à l’urgence est remplie.
16 En premier lieu, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, il n’y a urgence que si le préjudice grave et irréparable redouté par la partie qui sollicite les mesures provisoires est imminent à tel point que sa réalisation est prévisible avec un degré de probabilité suffisant. Cette partie demeure, en tout état de cause, tenue de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d’un tel préjudice, étant entendu qu’un préjudice de nature purement hypothétique, en ce qu’il est fondé sur la survenance d’événements futurs et incertains, ne saurait justifier l’octroi de mesures provisoires (voir ordonnance du 11 mars 2020, Aceto Agricultural Chemicals/Commission, T‑612/19 R, non publiée, EU:T:2020:102, point 31 et jurisprudence citée).
17 Or, en l’espèce, le préjudice invoqué par la requérante, à savoir la perte potentielle de 1 154 794 quotas d’émission supplémentaires au 31 décembre 2020, repose sur des évènements futurs et incertains qui dépendent notamment des réponses que la Cour de justice pourrait apporter aux questions posées par le Verwaltungsgericht Berlin (tribunal administratif de Berlin). En particulier, la Cour de justice est saisie de questions visant à déterminer, d’une part, si les conditions de la réglementation sont remplies pour que la requérante dispose de quotas d’émission supplémentaires et, d’autre part, si une allocation de quotas d’émission non satisfaite s’éteint lorsque la période d’échange de quotas d’émission 2013-2020 prend fin. Par ailleurs, il convient de relever que l’assertion juridique de la requérante visant à soutenir qu’une allocation de quotas d’émission non satisfaite s’éteindrait lorsque la période d’échange de quotas d’émission 2013-2020 prend fin est considérée comme étant hautement improbable par la DEHSt ainsi que par la Commission dans le cadre de ses observations. Dès lors, le préjudice invoqué par la requérante doit être regardé comme étant hypothétique.
18 En second lieu, il convient de relever que la nature du préjudice allégué, à savoir la perte potentielle d’une allocation de quotas d’émission d’une valeur économique, selon la requérante, de 34 millions d’euros, est d’ordre purement financier. Or, un préjudice d’ordre financier ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être regardé comme irréparable ou même difficilement réparable dès lors qu’il peut, en règle générale, faire l’objet d’une compensation financière ultérieure. Toutefois, une mesure provisoire se justifie s’il apparaît que, en l’absence de cette mesure, la partie qui sollicite les mesures provisoires se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril son existence avant l’intervention de la décision mettant fin à la procédure principale (voir ordonnance du 21 janvier 2019, Agrochem‑Maks/Commission, T‑574/18 R, EU:T:2019:25, point 33 et jurisprudence citée).
19 Il résulte également de la jurisprudence qu’il appartient à la partie qui sollicite la protection provisoire auprès du juge des référés de fournir les éléments de preuve essentiels permettant à ce dernier d’établir une image fidèle et globale de sa situation financière ainsi que de celle des actionnaires qui la contrôlent. Ces indications doivent être, d’une part, concrètes et précises ainsi que, d’autre part, étayées par des preuves documentaires détaillées et certifiées [voir, en ce sens, ordonnance du 20 avril 2012, Fapricela/Commission, C‑507/11 P(R), non publiée, EU:C:2012:231, point 35 et jurisprudence citée].
20 Or, en l’espèce, la requérante se contente d’affirmer que la perte potentielle d’une allocation de quotas d’émission aurait un impact significatif sur son activité sans pour autant apporter, à l’appui de ses allégations, des éléments de preuve de nature à étayer l’existence d’un préjudice grave et irréparable au sens de la jurisprudence citée aux points 18 et 19 ci-dessus.
21 En conséquence, la condition relative à l’urgence faisant défaut, la demande en référé doit être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner les conditions du fumus boni juris et de la mise en balance des intérêts.
22 En vertu de l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, il convient de réserver les dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) La demande en référé est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 31 décembre 2020.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | M. van der Woude |
* Langue de procédure : l’allemand.
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