ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
23 septembre 2020 (*)
« Responsabilité non contractuelle – Fabrication, présentation et vente des produits du tabac – Directive 2014/40/UE – Utilisation d’une photographie dans une bibliothèque de mises en garde assorties d’images à utiliser pour les produits du tabac – Directive 2014/109/UE – Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers »
Dans l’affaire T‑654/19,
FF, représenté par Me A. Fittante, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mme I. Rubene et M. D. Martin, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi en raison de l’utilisation non autorisée d’une photographie dont il estime qu’elle le représente,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mme A. Marcoulli, présidente, MM. S. Frimodt Nielsen et R. Norkus (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le requérant, FF, de nationalité albanaise, s’est vu amputer une de ses jambes à la suite d’un incident qui s’est produit en Albanie en 1997. S’estimant en danger dans son pays, le requérant est venu en France en 2017.
2 Au cours de l’été 2018, le requérant a été mis en présence d’une photographie figurant sur des conditionnements de produits du tabac (ci-après la « photographie litigieuse »).
3 La photographie litigieuse fait partie de la bibliothèque de mises en garde assorties d’images à utiliser pour les produits du tabac (ci-après la « bibliothèque d’images »), insérée à l’annexe II de la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE (JO 2014, L 127, p. 1), par la directive déléguée 2014/109/UE de la Commission, du 10 octobre 2014, modifiant l’annexe II de la directive 2014/40 en vue d’y inclure la bibliothèque de mises en garde assorties d’images à appliquer sur les produits du tabac (JO 2014, L 360, p. 22). Cette bibliothèque d’images a été élaborée par la Commission européenne, conformément à l’article 10, paragraphe 3, sous b), de la directive 2014/40.
4 Le 9 juillet 2019, le requérant a adressé une lettre à la direction générale (DG) de la santé et de la sécurité alimentaire de la Commission par laquelle il faisait valoir qu’il apparaissait sur la photographie litigieuse sans en avoir donné son autorisation. Il a donc demandé que lui soient communiqués, notamment, la déclaration de consentement et tout autre document juridique relatif aux droits d’auteurs pour l’exploitation de ladite photographie ainsi que des informations concernant le nombre d’utilisations de cette photographie.
5 Par lettres des 23 juillet et 2 août 2019, le requérant a, en particulier, demandé que lui soit présenté, lors d’un rendez-vous dans les locaux de la Commission, l’original de la photographie litigieuse.
6 Par lettres des 31 juillet et 21 août 2019, la Commission a, en substance, informé le requérant que, après avoir comparé les informations relatives aux nom et prénom de celui-ci avec celles qui concernent la personne figurant sur la photographie litigieuse, elle était en mesure de confirmer qu’il s’agissait d’une autre personne. Toutefois, la Commission n’a produit ni la déclaration de consentement ni l’original de ladite photographie.
Procédure et conclusions des parties
7 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 septembre 2019, le requérant a introduit le présent recours.
8 Le 11 décembre 2019, la Commission a déposé le mémoire en défense.
9 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 17 octobre 2019, le requérant a demandé le bénéfice de l’anonymat conformément à l’article 66 du règlement de procédure du Tribunal, lequel lui a été accordé.
10 Le 23 décembre 2019, le requérant a déposé la réplique.
11 Le 10 février 2020, la Commission a déposé la duplique.
12 Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, le Tribunal (sixième chambre) a demandé à la Commission de produire certains documents. La Commission a déféré à cette mesure d’organisation de la procédure dans le délai imparti. En réponse à une autre mesure d’organisation de la procédure du Tribunal, le requérant a soumis, dans le délai imparti, ses observations sur les documents produits par la Commission.
13 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– constater que la Commission a porté atteinte à son droit à l’honneur, à l’intimité personnelle et familiale, à l’image et à la dignité du fait de l’utilisation non autorisée de son image parmi les photographies proposées pour les avertissements relatifs à la santé à faire figurer sur les conditionnements des produits du tabac en application de la directive déléguée 2014/109 ;
– ordonner la cessation immédiate de l’utilisation de la photographie litigieuse dans l’Union européenne et le retrait de tous les produits du tabac disponibles à la vente dans les différents établissements autorisés à vendre de tels produits et comportant son image ;
– réserver son droit de parfaire ses prétentions en réparation de son préjudice moral et financier après expertise sollicitée par recours séparé et communication par la Commission du nombre de conditionnements vendus dans l’Union avec ladite photographie ;
– condamner la Commission aux dépens.
14 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
15 Au soutien du recours, le requérant invoque un moyen unique tiré, en substance, de la violation de ses droits à l’image et à sa dignité tels que protégés par les articles 1er et 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
16 À cet égard, il fait valoir que la Commission a utilisé, sans autorisation, l’image de son corps pour les avertissements relatifs à la santé à faire figurer sur les conditionnements des produits du tabac et que tant le requérant lui-même que sa famille reconnaissent ladite image sur les produits en cause.
17 La Commission conteste les arguments du requérant. En particulier, la Commission s’interroge sur la compétence du Tribunal pour connaître du premier chef de conclusions du requérant et fait valoir que le deuxième chef de conclusions de ce dernier est irrecevable.
18 Selon une jurisprudence constante, il ressort de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE que l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union et la mise en œuvre du droit à la réparation du préjudice subi dépendent de la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre ce comportement et le préjudice invoqué (arrêts du 29 septembre 1982, Oleifici Mediterranei/CEE, 26/81, EU:C:1982:318, point 16, et du 9 septembre 2008, FIAMM e.a./Conseil et Commission, C‑120/06 P et C‑121/06 P, EU:C:2008:476, point 106).
19 Le caractère cumulatif de ces conditions implique que, dès lors que l’une d’entre elles n’est pas remplie, la responsabilité non contractuelle de l’Union ne saurait être engagée (arrêt du 8 mai 2003, T. Port/Commission, C‑122/01 P, EU:C:2003:259, point 30 ; voir également, en ce sens, arrêts du 15 septembre 1994, KYDEP/Conseil et Commission, C‑146/91, EU:C:1994:329, point 81, et du 14 octobre 1999, Atlanta/Communauté européenne, C‑104/97 P, EU:C:1999:498, point 65).
20 S’agissant de la condition relative à l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la jurisprudence exige que soit établie une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers [arrêt du 19 avril 2007, Holcim (Deutschland)/Commission, C‑282/05 P, EU:C:2007:226, point 47].
21 En l’espèce, il ressort avec clarté de la requête, d’une part, que le requérant a vécu en Albanie jusqu’en 2017 pour s’installer ensuite en France et, d’autre part, que la prétendue photographie de son corps n’a été réalisée qu’en avril ou en mai 2018.
22 Or, il suffit de constater que la prétendue photographie du corps du requérant, pour laquelle il n’a été apporté aucun élément de preuve de nature à démontrer son existence, tel qu’une copie du dossier médical, ne pouvait manifestement pas être incluse dans la bibliothèque d’images insérée à l’annexe II de la directive 2014/40 par la directive déléguée 2014/109 publiée au Journal officiel du 17 décembre 2014.
23 Ce constat est renforcé par le document déposé par la Commission en réponse à une mesure d’organisation de la procédure, qui démontre qu’elle a obtenu, le 26 juillet 2013, les droits exclusifs relatifs à l’exploitation de la photographie litigieuse.
24 Par ailleurs, il convient de relever que le document en cause comporte la déclaration de consentement et l’original de la photographie litigieuse dont le requérant avait demandé la production par ses lettres des 9 et 23 juillet 2019. Il ressort de cette déclaration que la personne qui a donné son consentement pour l’exploitation de l’image de son corps telle que reproduite sur ladite photographie n’est pas le requérant.
25 Si, au point 4 de la réplique, le requérant soutient avoir fait dans la requête une confusion entre la consultation qu’il a pu faire dans un cabinet d’orthopédie en avril ou en mai 2018 et la publication de la photographie litigieuse sur les paquets de cigarettes au cours de l’été 2018, force est toutefois de constater qu’il n’avance aucun argument ou élément de preuve quant à la date, le lieu et le contexte dans lesquels la photographie de son corps aurait été réalisée.
26 Par ailleurs, le seul fait que le requérant lui-même et sa famille reconnaissent la personne du requérant sur la photographie litigieuse sur la foi d’éléments tels que « la tenue vestimentaire », « la morphologie du corps », « la pilosité » et « les stigmates » n’est pas de nature à établir que c’est une photographie du requérant qui figure sur les conditionnements des produits de tabac.
27 Par conséquent, il y a lieu de déclarer le recours non fondé sans qu’il soit nécessaire d’examiner s’il y a lieu d’ordonner une expertise tel que le requérant le suggère dans sa réponse à la mesure d’organisation de la procédure, ni la recevabilité des premier et deuxième chefs de conclusions du requérant.
Sur les dépens
28 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission dans le cadre du présent recours et de la procédure de référé, conformément aux conclusions de cette dernière.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) FF supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre du présent recours et de la procédure de référé.
Marcoulli | Frimodt Nielsen | Norkus |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 septembre 2020.
Signatures
* Langue de procédure : le français.
© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.