DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
16 octobre 2020 (*)
« Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un attelage pour raccorder des équipements de réfrigération ou de climatisation sur un véhicule à moteur – Motif de nullité – Non-respect des conditions de protection – Articles 4 à 9 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 – Étendue de l’examen opéré par la chambre de recours – Moyens visant les motifs d’une autre décision – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T‑629/19,
L. Oliva Torras, SA, établie à Manresa (Espagne), représentée par Me E. Sugrañes Coca, avocate,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Mecánica del Frío, SL, établie à Cornellá de Llobregat (Espagne), représentée par Me J. Torras Toll, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 10 juillet 2019 (affaire R 1399/2017-3), relative à une procédure de nullité entre L. Oliva Torras et Mecánica del Frío,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de Mme M. J. Costeira, présidente, M. D. Gratsias (rapporteur) et Mme M. Kancheva, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 20 septembre 2019,
vu l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’EUIPO par acte déposé au greffe du Tribunal le 2 décembre 2019,
vu les observations de la requérante sur l’exception d’irrecevabilité déposées au greffe du Tribunal le 3 février 2020,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 8 avril 2020,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 19 décembre 2019,
vu la décision du 14 novembre 2019 de ne pas joindre les affaires T‑100/19 et T‑629/19,
vu l’ordonnance du 11 mars 2020 décidant de joindre au fond l’exception d’irrecevabilité de l’EUIPO,
vu le mémoire de la requérante présentant un moyen nouveau, déposé au greffe du Tribunal le 23 juin 2020,
vu les observations de l’EUIPO sur ce moyen déposées au greffe du Tribunal le 6 juillet 2020,
vu les observations de l’intervenante sur ce moyen déposées au greffe du Tribunal le 13 juillet 2020,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 L. Oliva Torras, S.A., la requérante, et Mecánica del Frío, S.L., l’intervenante, sont deux entreprises concurrentes dans le secteur des kits de raccordement des systèmes de réfrigération ou de climatisation sur les véhicules à moteur.
2 Le 10 avril 2013, l’intervenante a présenté une demande d’enregistrement de dessin ou modèle communautaire à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L. 3, p. 1).
3 Le dessin ou modèle communautaire dont l’enregistrement a été demandé et qui est contesté en l’espèce est représenté comme suit :
4 Les produits auxquels le dessin ou modèle contesté est destiné à être appliqué relèvent de la classe 12.16, au sens de l’arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, du 8 octobre 1968, tel que modifié, et correspondent à la désignation suivante : « Attelages pour véhicules ».
5 Le dessin ou modèle contesté est décrit dans la demande d’enregistrement comme un attelage du type de celui utilisé pour raccorder les équipements de réfrigération et de climatisation sur un véhicule à moteur.
6 Le dessin ou modèle contesté a été enregistré sous le numéro 2217588‑0004 à la date de la demande et publié au Bulletin des dessins ou modèles communautaires no 2013/075, du 22 avril 2013.
7 Le 15 mars 2016, la requérante a déposé une demande en nullité du dessin ou modèle contesté, sur le fondement de l’article 52, paragraphe 1, du règlement no 6/2002.
8 Le motif invoqué par la requérante à l’appui de sa demande en nullité était celui prévu à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, à savoir que le dessin ou modèle contesté ne remplissait pas les conditions fixées aux articles 4 à 9 de ce règlement.
9 Pour étayer sa demande en nullité, la requérante a invoqué l’existence d’un dessin ou modèle antérieur représentant un kit de raccordement, identifié comme la pièce « KC11 080 242 », et a versé au dossier une photographie correspondant, selon ses affirmations, à ladite pièce (image A) ainsi que la reproduction, sous forme de « rendu » informatique, de cette pièce (image B) figurant sur la page de couverture de son manuel de montage daté d’octobre 2014 (ci-après le « manuel de 2014 »). Elle a produit, en outre, des factures en vue d’attester de la vente de la pièce en cause entre 2009 et 2013
10 Par décision du 26 mai 2017, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité de la requérante. Elle a considéré, en substance, qu’il existait des différences entre le dessin ou modèle antérieur invoqué par la requérante et le dessin ou modèle contesté suffisantes pour conférer à ce dernier un caractère nouveau et individuel.
11 Le 27 juin 2017, la requérante a formé un recours contre la décision de la division d’annulation devant la chambre de recours, sur le fondement des articles 55 à 60 du règlement no 6/2002.
12 Le 3 avril 2019, sur le fondement de l’article 59, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, la chambre de recours a adressé à la requérante une communication. Elle a relevé, dans celle-ci, que l’intervenante avait exprimé des doutes concernant l’identité de l’apparence de la pièce vendue par la requérante dans les années 2009-2011 et de celle reproduite sur le manuel de 2014, compte tenu du changement de technologie de fabrication intervenu en 2013. Elle a indiqué que ces doutes n’étaient pas manifestement infondés, dès lors que la seule preuve documentaire de la divulgation du dessin ou modèle antérieur fournie par la requérante était postérieure à la date pertinente d’avril 2013. Elle a donc invité la requérante à fournir des preuves documentaires illustrant l’aspect de la pièce en question au courant des années 2009-2011.
13 Le 3 mai 2019, en réponse à cette communication, la requérante a produit de nouvelles reproductions du dessin ou modèle antérieur, qu’elle a affirmé avoir tirées d’un manuel de 2009.
14 Par décision du 10 juillet 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la troisième chambre de recours a annulé la décision attaquée, réexaminé la demande en nullité et rejeté cette dernière et le recours en se fondant sur les motifs qui suivent.
15 D’une part, la chambre de recours a estimé que la division d’annulation avait, à tort, considéré que le dessin ou modèle antérieur avait été divulgué au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 et a statué sur les motifs de nullité invoqués. D’autre part, elle a considéré que la requérante n’avait pas fourni de preuve documentaire démontrant la divulgation du dessin ou modèle antérieur avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle contesté, à savoir le 10 avril 2013. En particulier, elle a relevé que le manuel de montage de la requérante, dans lequel figurait l’image B, datait d’octobre 2014 et que les factures relatives à la vente de la pièce représentée entre 2009 et 2013 ne présentaient pas d’image du dessin ou modèle antérieur. Compte tenu des explications de l’intervenante, relatives aux différences techniques de fabrication de ladite pièce, elle a considéré qu’il ne pouvait pas être présumé que l’apparence de la pièce vendue entre 2009 et 2013 correspondait à celle figurant dans le manuel d’octobre 2014. Enfin, elle a considéré que les documents produits par la requérante au stade du recours devant elle n’étaient pas de nature à remettre en cause ces conclusions. Selon elle, les déclarations des clients de la requérante, qui renvoyaient indifféremment aux deux versions de la même pièce, n’avaient qu’une faible valeur probante. Par ailleurs, elle a estimé que les représentations techniques de cette pièce annexées à la réponse de la requérante à la communication en cause, du 3 mai 2019, qui n’étaient pas extraites de documents destinés au public, étaient dénuées de pertinence.
16 Par ailleurs, la requérante avait également présenté, le 15 mars 2016, une demande en nullité d’un dessin ou modèle dont l’enregistrement avait été demandé par l’intervenante le même jour que le dessin ou modèle contesté et qui est relatif, comme ce dernier, à des attelages pour véhicules, de la classe 12.16, du type visé au point 5 ci-dessus (numéro d’enregistrement 2217588-0001). Par décision du 10 mai 2017, la division d’annulation avait rejeté la demande en nullité de la requérante. Le 27 juin 2017, la requérante avait formé un recours contre cette décision. Par décision du 19 novembre 2018 (affaire R 1399/2017‑3, ci-après la « décision du 19 novembre 2018 »), jointe au mémoire en réponse de l’intervenante, la chambre de recours avait rejeté le recours de la requérante en considérant que, au regard du seul dessin ou modèle antérieur dont la divulgation était établie, le dessin ou modèle contesté présentait un caractère nouveau et individuel, compte tenu des différences évidentes entre ce dernier et ledit dessin ou modèle antérieur et que, par ailleurs, la requérante ne présentait aucun argument relatif aux exclusions à la protection prévues aux articles 8 et 9 du règlement no 6/2002. Par arrêt du 10 juin 2020, L. Oliva Torras/EUIPO – Mecánica del Frío (Attelages pour véhicules) (T‑100/19, EU:T:2020:255), le Tribunal a annulé la décision du 19 novembre 2018, en raison d’une violation de l’obligation de motivation (voir points 129 et 134 dudit arrêt).
Conclusions des parties
17 La requérante demande, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer nul le dessin ou modèle contesté ;
– condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.
18 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
19 L’intervenante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
20 En vertu de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
21 En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sans poursuivre la procédure.
22 Au soutien du recours, par lequel elle demande, en substance, la réformation de la décision attaquée et, implicitement, son annulation [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 10 juin 2020, L. Oliva Torras/EUIPO – Mecánica del Frío (Attelages pour véhicules), T‑100/19, EU:T:2020:255, point 31], la requérante invoque six moyens. Par le premier moyen, elle soutient, en substance, que la procédure de nullité est fondée sur les motifs de nullité visés aux articles 4 à 9 du règlement no 6/2002 et que la chambre de recours aurait dû examiner ces motifs. Le deuxième moyen est tiré d’une erreur d’appréciation que la chambre de recours aurait commise en considérant que la divulgation antérieure d’un dessin ou modèle était seulement établie en ce qui concerne l’image A. Les troisième et quatrième moyens sont tirés d’erreurs d’appréciation en ce qui concerne respectivement l’absence de nouveauté du dessin ou modèle contesté et son défaut de caractère individuel. Le cinquième moyen est tiré d’un défaut de motivation et d’erreurs d’appréciation relatives à l’existence d’exclusions à la protection dudit dessin ou modèle. Il comporte deux branches tirées, pour la première, de ce que la chambre de recours aurait omis de se prononcer sur l’exclusion à la protection de ce dessin ou modèle, résultant, conformément aux dispositions de l’article 8 du règlement no 6/2002, du fait que son apparence est uniquement dictée par sa fonction technique et, pour la seconde, tirée de ce que la chambre de recours aurait omis de déclarer nul ledit dessin ou modèle sur le fondement de l’article 4, paragraphes 2 et 3, de ce règlement, en ce qu’il constitue une pièce d’un produit complexe, non visible après incorporation dans ce dernier. Le sixième moyen est tiré, en substance, d’une erreur d’appréciation que la chambre de recours aurait commise en rejetant le recours devant elle, en tant qu’il était fondé sur l’article 9 du même règlement.
23 L’EUIPO considère, en particulier, que les conclusions et les moyens de la requête, qui ne renverraient pas à la décision attaquée en l’espèce, mais à la décision du 19 novembre 2018, doivent être rejetés comme irrecevables, faute de présenter le degré de clarté et de précision nécessaire pour qu’il puisse préparer sa défense et pour que le Tribunal statue sur le recours. À titre subsidiaire, il soutient que les allégations de la requérante sont inopérantes, faute de démontrer l’existence d’erreurs de fait ou de droit entachant la décision attaquée.
24 L’intervenante considère, en substance, que les moyens de la requête sont, pour partie, irrecevables et, pour partie, non fondés et que, partant, le recours doit être rejeté.
25 À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le Tribunal, dans le cadre de son contrôle de légalité d’une décision d’une chambre de recours de l’EUIPO, ne dispose pas du pouvoir de substituer sa propre appréciation à celle de la chambre de recours et, pas davantage, de procéder à une appréciation sur laquelle ladite chambre n’a pas encore pris position. En particulier, il ne lui appartient pas de se substituer à la chambre de recours dans l’examen des arguments, des faits et des éléments de preuve soumis par la requérante à l’appui de sa demande en nullité, qu’il incombait à cette instance d’effectuer [voir, en ce sens, arrêt du 10 juin 2020, L. Oliva Torras/EUIPO – Mecánica del Frío (Attelages pour véhicules), T‑100/19, EU:T:2020:255,point 122 et jurisprudence citée].
26 Par ailleurs, des moyens qui ne visent pas à contester les motifs pour lesquels la chambre de recours a rejeté le recours formé devant elle doivent être considérés comme inopérants et un recours fondé sur de tels moyens ne peut qu’être rejeté dans son intégralité comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit [voir, en ce sens et par analogie, ordonnance du 24 novembre 2014, Renfe-Operadora/OHMI – Hahn (AVE), T‑616/14, non publiée, EU:T:2014:1014, point 26 et jurisprudence citée].
27 En l’espèce, ainsi qu’il ressort clairement de la partie introductive de la requête, le recours vise la décision attaquée. Ainsi, cette partie introductive se réfère au numéro de l’affaire sur laquelle la chambre de recours a statué dans ladite décision, à la date de cette décision ainsi qu’au numéro d’enregistrement du dessin ou modèle contesté, ce dernier étant, au demeurant, reproduit dans le corps de la requête. Par ailleurs, la requérante a joint à la requête la décision en question.
28 Cependant, tant au soutien de l’exception d’irrecevabilité, qu’il a soulevée sur le fondement de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure, que dans son mémoire en réponse, l’EUIPO fait valoir, en substance, que l’argumentation présentée au soutien des différents moyens de la requête, qui se réfère, en réalité, à la décision du 19 novembre 2018, ne contient pas, pour l’essentiel, d’éléments présentant un lien direct avec le raisonnement suivi par la chambre de recours dans la décision attaquée ou de nature à le remettre en cause.
29 Par ailleurs, la requérante ne conteste pas l’affirmation de l’EUIPO, selon laquelle elle a reproduit littéralement l’exposé des conclusions et des moyens qui figure dans la requête déposée dans l’affaire T‑100/19, L. Oliva Torras/EUIPO ‑ Mecánica del Frío (Attelages pour véhicules). Elle rétorque simplement que la décision en cause dans cette affaire et la décision attaquée en l’espèce ne diffèrent pas, au motif que les arguments et la motivation de la chambre de recours seraient, dans les deux cas, identiques.
30 Or, ainsi qu’il a été exposé au point 16 ci-dessus, dans la décision du 19 novembre 2018, la chambre de recours avait considéré que la divulgation du dessin ou modèle antérieur, qui figurait sur l’une des reproductions fournies par la requérante, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle contesté dans cette affaire, était établie. Par conséquent, elle avait examiné les arguments de la requérante relatifs au défaut de nouveauté et de caractère individuel du dessin ou modèle contesté et rejeté ces arguments au motif, en substance, que les dessins ou modèles en conflit présentaient des différences évidentes. En outre, elle avait rejeté la demande en nullité de la requérante, en tant qu’elle était fondée sur les exclusions à la protection du dessin ou modèle contesté prévues aux articles 8 et 9 du règlement no 6/2002, en l’absence de tout argument de la requérante relatif à ces exclusions.
31 Force est de constater que, contrairement à ce que la requérante soutient, ces motifs diffèrent de ceux de la décision attaquée.
32 En effet, ainsi qu’il ressort du point 15 ci-dessus, contrairement à ce qu’elle avait retenu dans la décision du 19 novembre 2018, la chambre de recours a considéré, dans la décision attaquée, que la requérante n’apportait pas de preuve documentaire que le dessin ou modèle antérieur, dont celle-ci se prévalait à l’appui de la demande en nullité et du recours devant elle, avait été divulgué, au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle contesté. Elle a donc estimé que la demande en nullité devait être rejetée pour ce seul motif. En outre, à l’inverse des motifs de la décision du 19 novembre 2018, les motifs de la décision attaquée ne comportent pas d’examen des arguments de la requérante visant, en particulier, à démontrer que le dessin ou modèle contesté était dépourvu de caractère nouveau et individuel, au sens des articles 5 et 6 de ce règlement. Enfin, contrairement aux motifs de la décision du 19 novembre 2018, ces motifs n’abordent pas la question de savoir si la requérante avait invoqué des arguments relatifs à des exclusions à la protection du dessin ou modèle contesté sur le fondement des articles 8 et 9 dudit règlement.
33 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les moyens de la requête. À cet égard, il convient de relever que le recours comporte, en substance, deux parties, l’une, à laquelle se rapportent les deuxième à quatrième moyens, relative à des erreurs d’appréciation de la chambre de recours commises dans le cadre de la comparaison du dessin ou modèle contesté et du dessin ou modèle antérieur et l’autre, à laquelle se rapportent les premier, cinquième et sixième moyens, relative à des omissions de cette instance concernant l’examen de toutes les conditions de validité visées aux articles 4 à 9 du règlement no 6/2002. Il convient de commencer l’examen des moyens par ceux se rapportant à la première partie du recours.
Sur les moyens se rapportant à la première partie du recours, relative à des erreurs d’appréciations de la chambre de recours commises dans le cadre de la comparaison du dessin ou modèle contesté et du dessin ou modèle antérieur
34 À titre liminaire, il convient, d’emblée, de relever que l’objet des deuxième à quatrième moyens (voir point 22 ci-dessus) se rapporte clairement à des erreurs relatives aux appréciations étayant la décision du 19 novembre 2018.
35 Par ailleurs, comme l’EUIPO l’a souligné, les développements exposés au soutien des deuxième à quatrième moyens se réfèrent directement à des appréciations étayant la décision du 19 novembre 2018 et ne correspondent pas, ou seulement de manière approximative, à celles sur lesquelles repose la décision attaquée.
36 Ainsi, par exemple, dans le cadre du deuxième moyen, la requérante fait valoir, aux points 22 à 28 de la requête, que l’image A, extraite d’un de ses manuels, est une image numérique simplifiée du dessin ou modèle antérieur et non une reproduction réaliste de celui-ci, de sorte que tous les autres éléments de preuve relatifs à l’antériorité de ce produit devraient également être pris en compte.
37 En particulier, selon la requérante, dans les points 22 à 28 de la requête, il serait nécessaire de prendre en compte également l’image B, comportant une photographie du produit réel, l’« image C » qui renverrait à un plan de la pièce datant du 13 décembre 2011 et les déclarations de ses clients, qui incluraient l’image A et les deux autres images susmentionnées.
38 Or force est de constater que les arguments mentionnés aux points 36 et 37 constituent une contestation directe des appréciations de la chambre de recours figurant aux points 24 à 31 de la décision du 19 novembre 2018. En particulier, aux points 27 à 29 de cette décision, cette instance avait considéré qu’« il y a[vait] lieu d’écarter […] la pièce figurant sur l’image B ». En effet, d’une part, il existait, selon elle, des « différences manifestes quant à l’apparence entre la pièce figurant sur l’image A et celle figurant sur l’image B ». D’autre part, elle avait constaté que, à la différence de l’image A, présente « dans [un] manuel daté du mois de décembre 2011 », « nulle preuve de la divulgation de la pièce figurant sur l’image B n’a[vait] été apportée ». Par ailleurs, au point 30 de cette même décision, elle avait considéré qu’il n’« a[vait] été nullement démontré qu[e] [le plan de la pièce représentée sur l’image C] aurait été divulgué avant le 10 avril 2013 ». Au point 31, elle avait tiré de cette analyse la conclusion que « la seule divulgation établie [était] celle de la pièce figurant sur l’image A ».
39 En revanche, les arguments visés aux points 36 et 37 ci-dessus ne présentent aucun rapport étroit avec les appréciations de la chambre de recours, figurant aux points 27 à 49 de la décision attaquée, venant au soutien de sa conclusion, figurant au point 50 de ladite décision, selon laquelle « il n’y a eu aucune preuve de divulgation au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement [no 6/2002] ».
40 En particulier, il convient de relever que, au point 29 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que « la seule preuve documentaire démontrant l’apparence du [dessin ou] modèle antérieur [était] la couverture d’un manuel de montage rédigé par la demanderesse en nullité » et que « [l]a date indiquée sur la couverture [était] toutefois le mois d’‘octobre 2014’, soit une date postérieure à la date de référence. ».Au point 30 de ladite décision, elle a conclu que « cet élément de preuve ne suffi[sai]t donc pas, à lui seul, à attester l’apparence du [dessin ou] modèle avant la date de référence ». Au point 33 de cette décision, elle a relevé que « la page de couverture du manuel reprodui[sai]t l’image de la pièce présentée au paragraphe 2 de la présente décision (image B) », tandis que « [l]es factures [émises entre 2009 et 2013 et produites par la requérante] ne présent[ai]ent pas l’image de la pièce en cause, mais indiqu[ai]ent son numéro de référence ». Au point 34 de la décision en cause, elle en a déduit que la « division d’annulation n’aurait pas dû conclure que les références numériques de la pièce correspondaient (dans le manuel et dans les factures) et en déduire ainsi que l’apparence de ladite pièce était la même ».
41 À cet égard, il suffit de relever que les considérations énoncées dans la décision attaquée ne portent pas, à la différence de celles figurant dans la décision du 19 novembre 2018, sur la comparaison entre trois preuves documentaires, dont l’une seulement comportait une date permettant d’établir la divulgation du dessin ou modèle antérieur avant le mois d’avril 2013, mais sur la comparaison entre une preuve documentaire postérieure à cette date et des preuves antérieures, mais non documentaires et comportant seulement un numéro de référence (factures). En outre, la conclusion tirée de ces considérations par la chambre de recours est nécessairement différente, en tant qu’elle est relative, dans la décision du 19 novembre 2018, à l’existence d’une seule preuve de divulgation valide, et dans la décision attaquée, à l’absence de toute preuve de cette nature.
42 De même, au point 28 de la requête, la requérante se réfère, notamment, « aux points 62 et 63 [de la] décision [attaquée] », dans lesquelles la chambre de recours aurait indiqué, « de manière incompréhensible, que, ‘[b]ien que ces attestations montrent, pour ladite pièce, les images A, B et C, la date de ‘décembre 2011’ [était] toujours associée, dans chacune d’entre elles, à l’image A, et jamais aux images B et C » et que « [a]ussi, les déclarations ne [faisaient] que confirmer que la pièce divulguée en 2011 [était] bien celle reflétée sur l’image A et donc la conclusion à laquelle la chambre de recours était d’ores et déjà parvenue ».
43 Or cette référence correspond exactement aux termes des points 62 et 63 de la décision du 19 décembre 2018. En revanche, elle ne correspond à aucune des considérations énoncées dans la décision attaquée qui, au demeurant, comme le relève l’EUIPO, ne comporte pas de points 62 et 63.
44 Il s’ensuit que l’argumentation exposée au soutien du deuxième moyen est manifestement dénuée de toute pertinence et que ce moyen est inopérant.
45 En ce qui concerne les troisième et quatrième moyens, il suffit de relever qu’ils sont relatifs respectivement à l’absence de nouveauté et à l’absence de caractère individuel du dessin ou modèle contesté. Or, ainsi qu’il a été rappelé au point 32 ci-dessus, la chambre de recours n’a pas examiné ces questions dans la décision attaquée, faute, pour la requérante, d’avoir fourni une preuve valide de la divulgation du dessin ou modèle antérieur. La requérante n’ayant présenté aucun argument de nature à remettre en cause le raisonnement de la chambre de recours l’ayant conduit à conclure qu’il n’existait pas une telle preuve, ces moyens sont, à l’évidence, inopérants.
46 En tout état de cause, même dans l’hypothèse où la requérante aurait présenté des arguments de nature à remettre en cause les appréciations de la chambre de recours relatifs à la preuve de la divulgation, le Tribunal, conformément à la jurisprudence rappelée au point 25 ci-dessus, ne pourrait procéder à des appréciations relatives au caractère nouveau et individuel du dessin ou modèle contesté, sur lesquels la chambre de recours n’a pas encore pris position. Ainsi, même dans cette hypothèse, les troisième et quatrième moyens seraient également inopérants.
47 Il résulte donc de tout ce qui précède que les deuxième à quatrième moyens étant, à l’évidence, inopérants, la première partie du recours est manifestement dépourvue de tout fondement en droit.
Sur les moyens se rapportant à la seconde partie du recours, tirée d’une omission de la chambre de recours d’examiner toutes les conditions de validité visées aux articles 4 à 9 du règlement no 6/2002 et, en particulier, les conditions d’exclusion de la protection visées aux articles 4, 8 et 9 de ce règlement
Sur le premier moyen, tiré d’une prétendue omission de la chambre de recours d’examiner toutes les conditions de validité visées aux articles 4 à 9 du règlement no 6/2002
48 En ce qui concerne le premier moyen, tiré, en substance, d’une erreur de droit, en ce que la chambre de recours aurait dû se prononcer sur chacun des motifs de nullité visés aux articles 4 à 9 du règlement no 6/2002, il convient, d’emblée, de constater que ce moyen est fondé sur une référence, au point 22 de la requête, aux « points 18 à 23 » de la « décision [de la chambre de recours] ». Or, comme le relève l’EUIPO, les points 18 à 23 de la décision attaquée, qui concernent, d’une part, l’annulation de la décision de la division d’annulation et le réexamen de la question de la divulgation du dessin ou modèle antérieur et, d’autre part, le débat relatif à cette dernière question devant ladite division d’annulation, ne présentent aucun rapport avec la question sur laquelle porte le présent moyen.
49 En réalité, au point 22 de la requête, la requérante semble plutôt se référer aux points 18 à 23 de la décision du 19 novembre 2018, dans lesquels la chambre de recours a considéré que l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002 visait une cause de nullité autonome et indivisible, qui englobait l’ensemble des conditions fixées aux articles 4 à 9 de ce règlement et en a conclu qu’il lui appartenait d’examiner chacune de ces conditions à la lumière des moyens invoqués, conformément aux dispositions de l’article 63, paragraphe 1, de ce règlement.
50 Or, en l’espèce, la chambre de recours ne s’est nullement fondée sur des considérations analogues à celles exposées aux points 18 à 23 de la décision du 19 novembre 2018. La prémisse du premier moyen selon laquelle la chambre de recours aurait dû tirer les conséquences de ces considérations en examinant l’ensemble des conditions visées aux articles 4 à 9 est donc manifestement dénuée de fondement.
51 En tout état de cause, contrairement à ce que la requérante laisse entendre dans le cadre du présent moyen, la chambre de recours ne pouvait pas être tenue d’examiner en l’espèce si l’ensemble des conditions visées aux articles 4 à 9 du règlement no 6/2002 avait été respecté ou non par le dessin ou modèle contesté au seul motif que la demande en nullité reposait sur le fondement de l’article 25, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
52 En effet, selon la jurisprudence, il résulte de l’article 63, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement no 6/2002 que c’est au regard des éléments de fait et de droit exposés au soutien de la demande en nullité de la requérante qu’il appartient à la chambre de recours de déterminer quelles sont les conditions fixées aux articles 4 à 9 du règlement no 6/2002 dont le non-respect est invoqué et qu’il lui incombe d’examiner, en tenant compte, le cas échéant, des faits notoires et des questions de droit non soulevées par les parties, mais nécessaires à l’application des dispositions pertinentes [arrêt du 10 juin 2020, L. Oliva Torras/EUIPO – Mecánica del Frío (Attelages pour véhicules), T‑100/19, EU:T:2020:255, points 70 à 72 et jurisprudence citée].
53 Le premier moyen est donc manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Sur le cinquième moyen, tiré d’une omission d’examiner les conditions d’exclusions de l’article 8, paragraphes 1 et 2, et de l’article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement no 6/2002
54 En ce qui concerne la première branche du cinquième moyen, il convient de relever qu’il soulève, en substance, deux griefs distincts, l’un tiré d’une violation de l’obligation de motivation, en ce que la chambre de recours ne s’est pas prononcée, dans la décision attaquée, sur les conditions fixées à l’article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement no 6/2002 et l’autre, tiré d’une erreur d’appréciation, en ce que cette instance n’a pas constaté que l’application de ces conditions entraînait la nullité du dessin ou modèle contesté.
55 À titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, un dessin ou modèle communautaire ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l’apparence d’un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique. Aux termes du paragraphe 2 de cet article, un dessin ou modèle communautaire ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l’apparence d’un produit qui doivent nécessairement être reproduites dans leur forme et leurs dimensions exactes pour que le produit dans lequel est incorporé ou auquel est appliqué le dessin ou modèle puisse mécaniquement être raccordé à un autre produit, être placé à l’intérieur ou autour d’un autre produit, ou être mis en contact avec un autre produit, de manière que chaque produit puisse remplir sa fonction. Aux termes du paragraphe 3 de cet article, par dérogation au paragraphe 2, un dessin ou modèle communautaire confère des droits sur un dessin ou modèle répondant aux conditions fixées aux articles 5 et 6, qui a pour objet de permettre l’assemblage ou la connexion multiples de produits interchangeables à l’intérieur d’un système modulaire.
56 À cet égard, d’une part, il convient de relever que la prémisse sur laquelle le présent moyen est fondé, à savoir que la chambre de recours était tenue en l’espèce de se prononcer sur l’ensemble des conditions visées aux articles 4 à 9 du règlement no 6/2002, est, pour les raisons exposées aux points 51et 52 ci-dessus, erronée.
57 D’autre part, la requérante n’allègue pas et il ne ressort pas des pièces du dossier que la question de savoir si les exclusions à la protection d’un dessin ou modèle, prévues à l’article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement no 6/2002, sont applicables, a été soulevée au cours de la procédure de nullité ou de la procédure de recours. En particulier, il ne ressort pas de la partie « faits »de la décision attaquée que tel a été le cas.
58 Par ailleurs, il ne ressort pas non plus de la partie « motifs » de la décision attaquée que la chambre de recours a elle-même abordé, dans le cadre de l’examen du recours de la requérante, la question du rôle de la fonction technique de la pièce objet du dessin ou modèle contesté dans son apparence.
59 Ainsi, il convient de relever que, au point 45 de la requête, la requérante se réfère « au point 43 de [la] décision [de la chambre de recours] et cite la phrase suivante : « la pièce en question, dans la mesure où elle doit être fixée sur le moteur d’un véhicule, doit s’adapter à la forme de chaque moteur, laquelle diffère en fonction du constructeur automobile ».
60 Or force est de constater que la citation en cause ne correspond pas au contenu du point 43 de la décision attaquée, dans lequel la chambre de recours a relevé : « De toute évidence, cette documentation n’est d’aucune utilité pour répondre à la question pertinente, à savoir : est-il vrai que la pièce représentée sur la page de couverture du manuel d’octobre 2014 (voir image B au paragraphe 2 de la présente décision) a été divulguée, sous cette même apparence, avant le 10 avril 2013 ? »
61 Ainsi, en réalité, la citation opérée au point 45 de la requête correspond au contenu du point 43 de la décision du 19 novembre 2018.
62 Par conséquent, s’agissant du premier grief, tiré d’une violation de l’obligation de motivation, il suffit de relever que la requérante n’établit nullement que la chambre de recours était tenue d’indiquer, dans les motifs de la décision attaquée, si les conditions d’exclusion de la protection visées à l’article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement no 6/2002, étaient applicables en l’espèce, faute d’établir qu’il s’agissait d’une question pertinente pour la résolution du litige devant cette instance. Ce grief est donc, de toute évidence, dénué de fondement et ne peut être que rejeté.
63 S’agissant du second grief, tiré d’une erreur d’appréciation, il suffit de rappeler que le Tribunal ne dispose pas du pouvoir de procéder à une appréciation sur laquelle la chambre de recours n’a pas encore pris position. Par conséquent, dès lors que la chambre de recours n’a nullement pris position sur les conditions de l’article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement no 6/2002, ce grief est manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
64 En ce qui concerne la seconde branche du cinquième moyen, il convient de relever qu’elle repose également sur deux griefs distincts tirés, l’un, d’une violation de l’obligation de motivation et, l’autre, d’une erreur d’appréciation, relative à l’application de l’article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement no 6/2002.
65 À titre liminaire, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, sous a), du règlement no 6/2002, la pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, doit rester visible lors d’une utilisation normale de ce produit au sens de l’article 4, paragraphe 3, de ce règlement, à savoir l’utilisation par l’utilisateur final, à l’exception de l’entretien, du service ou de la réparation. D’autre part, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, sous b), dudit règlement, les caractéristiques visibles de la pièce doivent remplir en tant que telles les conditions de nouveauté et de caractère individuel.
66 S’agissant, d’une part, du grief tiré d’une violation de l’obligation de motivation, la requérante fait référence à une communication de la chambre de recours du 16 mai 2018, dans laquelle cette instance aurait indiqué que le dessin ou modèle contesté devait être déclaré nul, au motif qu’il ne respecterait pas les conditions de l’article 4 du règlement no 6/2002 relatives aux pièces de produit complexe, ainsi qu’à des observations présentées à la suite de ladite communication. Il ressortirait de cette communication et de ces observations que la pièce objet du dessin ou modèle contesté relèverait des dispositions de l’article 4, paragraphes 2 et 3, dudit règlement et ne serait plus du tout visible lors d’une utilisation normale, contrairement aux exigences prévues par ces dispositions. La décision attaquée ne ferait aucune référence ni à la communication en question, ni auxdites observations.
67 À cet égard, il convient de constater, à l’instar de l’EUIPO, que, dans le cadre de la procédure ayant conduit à la décision attaquée, la chambre de recours n’a adressé aucune communication aux parties relative à l’application de l’article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement no 6/2002. En revanche, ainsi qu’il a été indiqué au point 12 ci-dessus, le 3 avril 2019, la chambre de recours a adressé à la requérante une communication relative à l’identité de l’apparence de la pièce vendue par la requérante dans les années 2009-2011 et de celle reproduite sur le manuel de 2014 et l’invitant à fournir des preuves documentaires de l’aspect de la première de ces pièces. La prémisse factuelle du présent grief est donc manifestement erronée.
68 Par ailleurs, ainsi qu’il a été rappelé au point 56 ci-dessus, la chambre de recours n’était pas tenue, en l’espèce, de se prononcer sur l’ensemble des conditions fixées aux articles 4 à 9 du règlement no 6/2002.
69 En outre, il n’est pas allégué et il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la décision attaquée que la question de l’application de l’article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement no 6/2002 a été soulevée au cours de la procédure de nullité ou de la procédure de recours ou que la chambre de recours, dans la décision attaquée, a opéré des constats concernant l’incorporation de la pièce dans un produit complexe ou son utilisation normale de nature à soulever la question de l’application de ces dispositions.
70 Le grief tiré d’une violation de l’obligation de motivation est donc, à l’évidence, dénué de fondement et ne peut être que rejeté.
71 Cette conclusion n’est pas remise en cause par le « moyen nouveau », invoqué par acte de procédure en date du 23 juin 2020, par lequel la requérante demande, en substance, au Tribunal d’appliquer au présent litige, par analogie, la solution retenue dans l’arrêt du 10 juin 2020, Attelages pour véhicules (T‑100/19, EU:T:2020:255). En effet, si la requérante est, en principe, recevable, à invoquer, postérieurement à la requête, l’application, par analogie, des considérations d’un arrêt prononcé après la clôture de la procédure écrite, ledit « moyen nouveau » ne peut être que rejeté sur le fond pour les raisons qui suivent.
72 À cet égard, il convient de rappeler que, dans l’arrêt du 10 juin 2020, Attelages pour véhicules (T‑100/19, EU:T:2020:255), le Tribunal a annulé la décision du 19 novembre 2018 sur le fondement du grief tiré de la violation de l’obligation de motivation, au motif que la chambre de recours n’avait pas exposé, dans cette décision, les raisons pour lesquelles, contrairement à ce qu’elle avait indiqué dans sa communication aux parties du 16 mai 2018, elle n’avait pas fait application de l’article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement no 6/2002 au dessin ou modèle qui était en cause dans ce litige (points 112 à 117, 129 et 136 de cet arrêt).
73 Or il suffit de rappeler que, comme il a été constaté au point 67 ci-dessus, en l’espèce, la seule communication que la chambre de recours a adressée aux parties au cours de la procédure ayant conduit à la décision attaquée était une communication à la requérante concernant l’identité supposée de l’apparence de la pièce vendue par celle-ci en 2009-2011 et de celle de la pièce figurant sur le manuel de 2014 qu’elle avait produit à l’appui de ses allégations. Par conséquent, dans les circonstances de l’espèce, le raisonnement du Tribunal dans l’arrêt du 10 juin 2020, Attelages pour véhicules (T‑100/19, EU:T:2020:255), rappelé au point 72 ci-dessus, n’est pas, en tout état de cause, transposable. Le « moyen nouveau » de la requérante est donc, pour ce seul motif, dénué de fondement.
74 S’agissant du grief, tiré d’une erreur d’appréciation, il doit être, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 63 ci-dessus, rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Sur le sixième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation de la chambre de recours relative à l’application de l’article 9 du règlement no 6/2002
75 Au soutien du sixième moyen, la requérante se borne à indiquer, dans la requête, qu’elle « demande la confirmation de la décision de l’EUIPO de rejeter le [DMC] sur le fondement de l’article 9 du [règlement no 6/2002] (contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs) ».
76 Nonobstant sa formulation, cette « demande de confirmation » doit, en réalité, s’interpréter comme un grief tiré d’une erreur d’appréciation, en ce que la chambre de recours n’a pas considéré que le dessin ou modèle contesté était contraire aux dispositions de l’article 9 du règlement no 6/2002.
77 D’une part, il convient de rappeler que l’article 9 du règlement no 6/2002 dispose qu’un dessin ou modèle communautaire ne confère pas de droits lorsque le dessin ou modèle est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.
78 D’autre part, il suffit de relever que le présent moyen n’est nullement étayé et doit être rejeté, de ce fait, comme irrecevable, au regard des exigences de l’article 76, sous d), du règlement de procédure (voir, en ce sens, arrêt du 25 janvier 2018, BSCA/Commission, T‑818/14, EU:T:2018:33,points 94 à 96 et jurisprudence citée), et, en tout état de cause, comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
79 Il résulte de tout ce qui précède que le recours est manifestement dépourvu de tout fondement en droit et doit être rejeté pour ce motif, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir invoqués par l’EUIPO.
Sur les dépens
80 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
81 En l’espèce, l’EUIPO et l’intervenante ont conclu à la condamnation de la requérante aux dépens de la présente instance. La requérante ayant succombé, il y a donc lieu de faire droit aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante et de condamner la requérante aux dépens exposés par ces derniers dans la procédure devant le Tribunal.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) L. Oliva Torras, SA supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’EUIPO et par Mecánica del Frío, SL.
Fait à Luxembourg, le 16 octobre 2020.
Le greffier | La présidente |
E. Coulon | M. J. Costeira |
* Langue de procédure : l’espagnol.
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