ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
12 février 2020 (*)
« Fonction publique – Agents temporaires – Pension – Décision fixant les droits à pension – Bulletins de pension – Recours en annulation – Délai de réclamation – Tardiveté – Acte purement confirmatif – Irrecevabilité partielle – Répétition de l’indu – Classement en grade et en échelon – Facteur de multiplication – Retrait d’un acte entaché d’une illégalité – Confiance légitime – Délai raisonnable »
Dans l’affaire T‑605/18,
ZF, représenté par Me J.-N. Louis, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. B. Mongin et Mme L. Radu Bouyon, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la note du 30 novembre 2017 par laquelle l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) de la Commission a modifié, avec effet au 1er avril 2015, les droits à pension d’ancienneté du requérant, ainsi que de la note du 31 janvier 2018 dans laquelle il a informé le requérant du montant du solde des créances de l’Union européenne à son égard,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de MM. S. Gervasoni (rapporteur), président, L. Madise et R. da Silva Passos, juges,
greffier : Mme M. Marescaux, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 7 novembre 2019,
rend le présent
Arrêt
Cadre juridique
1 L’article 5, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version applicable avant modification par le règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO 2004, L 124, p. 1) (ci‑après l’« ancien statut »), prévoyait quatre catégories d’emplois désignées dans l’ordre hiérarchique décroissant par les lettres « A », « B », « C » et « D ». La catégorie A comportait huit grades, allant du grade A 8, qui était le grade le plus bas, au grade A 1, qui était le grade le plus élevé.
2 L’article 5 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version résultant du règlement no 723/2004 (ci-après le « statut »), énonce ce qui suit :
« 1. Les emplois relevant du présent statut sont classés, suivant la nature et le niveau des fonctions auxquelles ils correspondent, en un groupe de fonctions des administrateurs (ci-après dénommés “AD”) […]
2. Le groupe de fonctions AD comporte douze grades correspondant à des fonctions de direction, de conception et d’étude ainsi qu’à des fonctions linguistiques ou scientifiques […] »
3 L’article 44, premier alinéa, du statut dispose :
« Le fonctionnaire comptant deux ans d’ancienneté dans un échelon de son grade accède automatiquement à l’échelon suivant de ce grade […] »
4 L’article 66 du statut comporte un tableau fixant le traitement mensuel de base pour chaque grade et chaque échelon relevant du groupe de fonctions AD. Ce tableau comporte, pour chaque grade, cinq échelons, à la seule exception du grade 16, qui n’en compte que trois. Le tableau figurant à l’article 66 de l’ancien statut comportait, s’agissant de la catégorie A, deux échelons dans le grade A 8, six échelons dans chacun des grades A 7, A 2 et A 1 et huit échelons dans chacun des grades A 6, A 5, A 4 et A 3.
5 L’article 107 bis du statut est ainsi libellé :
« Des dispositions transitoires sont prévues à l’annexe XIII. »
6 L’article 1er, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut dispose :
« 1. Pendant la période comprise entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006, les paragraphes 1 et 2 de l’article 5 du statut sont remplacés par le texte suivant :
“1. Les emplois relevant du statut sont classés, suivant la nature et le niveau des fonctions auxquelles ils correspondent, en quatre catégories désignées dans l’ordre hiérarchique décroissant par les lettres A*, B*, C*, D*.
2. La catégorie A* comprend douze grades, la catégorie B* neuf grades, la catégorie C* sept grades et la catégorie D* cinq grades.” »
7 Conformément à l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, le 1er mai 2004, sous réserve de l’article 8 de la même annexe, les anciens grades A 1, A 2, A 3, A 4, A 5, A 6, A 7 et A 8 des fonctionnaires placés dans une des positions visées à l’article 35 du statut sont renommés, respectivement, A*16, A*15, A*14, A*12, A*11, A*10, A*8 et A*7. Il s’agit de grades intermédiaires. En effet, l’article 8, paragraphe 1, de la même annexe prévoit, notamment, que, avec effet au 1er mai 2006, les grades susvisés sont renommés, respectivement, AD 16, AD 15, AD 14, AD 12, AD 11, AD 10, AD 8 et AD 7.
8 L’article 2, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut dispose :
« Sous réserve des dispositions prévues à l’article 7 de la présente annexe, le traitement mensuel de base est fixé pour chaque grade et chaque échelon conformément aux tableaux suivants (montants en euros). »
9 L’article 2, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut comporte, ensuite, quatre tableaux, un pour chacune des anciennes catégories A, B, C et D. Plus particulièrement, dans le tableau relatif à l’ancienne catégorie A, apparaît, en caractères gras, un traitement de base mensuel pour chacun des différents échelons des grades intermédiaires A*16 à A*5, qui correspond au traitement mensuel de base prévu pour le même grade et le même échelon dans le tableau figurant à l’article 66 du statut.
10 Pour tous les grades intermédiaires, à l’exception des grades A*13, A*9, A*6 et A*5, le tableau en question comporte également les indications supplémentaires suivantes :
– pour chaque nouveau grade intermédiaire, le grade correspondant dans l’ancienne catégorie A ;
– toujours en caractères gras, un traitement mensuel de base également pour les échelons 6 à 8, pour autant que le grade correspondant dans l’ancienne catégorie A comportait de tels échelons ; ces montants n’ont pas d’équivalent dans le tableau figurant à l’article 66 du statut ;
– en dessous de chaque traitement mensuel en caractères gras, un chiffre est indiqué en italique ; il est précisé, dans une première note en bas de page, que ces chiffres « correspondent aux anciens traitements fixés à l’article 66 d[e l’ancien statut] » et qu’ils « sont mentionnés à titre explicatif et n’ont aucune portée juridique » ; les chiffres en italique indiquent, dans tous les cas, un montant inférieur à celui indiqué en caractères gras au-dessus ;
– en dessous des chiffres en italique, une troisième ligne indiquant un chiffre qui est, dans tous les cas, inférieur à l’unité ; dans une seconde note en bas de page, il est précisé : « La troisième ligne inscrite en regard des échelons de chaque ancien grade représente un coefficient qui est égal au rapport entre le traitement de base avant et après le 1er mai 2004 » ; dans tous les cas, le chiffre indiqué en troisième ligne correspond au résultat de la division du montant indiqué en italique immédiatement au-dessus (deuxième ligne) par le montant indiqué en caractères gras en première ligne.
11 Le chiffre indiqué en troisième ligne pour le grade A*12, échelon 6, est de 0,9426565.
12 L’article 7 de l’annexe XIII du statut prévoit ce qui suit :
« Le traitement mensuel de base des fonctionnaires recrutés avant le 1er mai 2004 est fixé selon les règles suivantes :
1. Le traitement mensuel de base versé à chaque fonctionnaire ne subit aucune modification en raison du changement de dénomination des grades opéré en application de l’article 2, paragraphe 1.
2. Pour chaque fonctionnaire, un facteur de multiplication est calculé au 1er mai 2004. Ce facteur de multiplication est égal au rapport existant entre le traitement mensuel de base versé au fonctionnaire avant le 1er mai 2004 et le montant d’application défini à l’article 2, paragraphe 2.
Le traitement mensuel de base versé au fonctionnaire au 1er mai 2004 est égal au produit du montant d’application par le facteur de multiplication.
Ce facteur de multiplication est appliqué pour déterminer le traitement mensuel de base du fonctionnaire lors de l’avancement d’échelon ou lors de l’adaptation des rémunérations.
[…]
5. Pour chaque fonctionnaire, sans préjudice du paragraphe 3, la première promotion obtenue après le 1er mai 2004 entraîne, selon la catégorie à laquelle il appartenait avant le 1er mai 200[4] et selon l’échelon où il se trouve au moment où sa promotion prend effet, une augmentation du traitement mensuel de base […]
6. Lors de cette première promotion, un nouveau facteur de multiplication est déterminé. Ce facteur de multiplication est égal au rapport entre les nouveaux traitements de base résultant de l’application du paragraphe 5 et le montant d’application figurant à l’article 2, paragraphe 2, de la présente annexe. Sous réserve du paragraphe 7, ce facteur de multiplication est appliqué lors de l’avancement d’échelon et de l’adaptation des rémunérations.
[...] »
13 L’article 8, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut prévoit ce qui suit :
« Sans préjudice des dispositions de l’article 7 de la présente annexe, les traitements mensuels de base sont fixés pour chaque grade et chaque échelon sur la base du tableau figurant à l’article 66 du statut. En ce qui concerne les fonctionnaires recrutés avant le 1er mai 2004, le tableau applicable jusqu’à la prise d’effet de leur première promotion après cette date est le suivant : [ce tableau prévoyait, au 1er avril 2015, pour le grade AD 12, échelon 8, un traitement mensuel de base de 13 322,22 euros] »
14 L’article 10, paragraphe 1, l’article 20, paragraphe 2, et l’article 20, paragraphe 4, du régime applicable aux autres agents (ci-après le « RAA ») prévoient respectivement que l’article 5, paragraphes 1 et 2, l’article 66 et l’article 44 du statut sont applicables par analogie aux agents temporaires.
15 L’article 1er de l’annexe du RAA intitulée « Mesures transitoires applicables aux agents relevant du [RAA] » prévoit que les dispositions de l’annexe XIII du statut sont applicables par analogie aux autres agents en fonction au 30 avril 2004.
Antécédents du litige
16 Par contrat signé le 11 novembre 1999 avec effet au 15 novembre 1999, le requérant a été engagé par le Conseil de l’Union européenne en tant qu’agent temporaire. Avec effet à compter du 1er janvier 2000, le requérant a été classé dans la catégorie A, grade 4, échelon 4.
17 Lors de la réforme résultant du règlement no 723/2004 (ci-après la « réforme de 2004 »), le système des carrières a été modifié. Le statut tel qu’il est issu de cette réforme a mis en place un système de carrière dans lequel les catégories d’emplois A, B, C et D ont été regroupées en deux groupes de fonctions AD et AST. À ce nouveau système correspondait une nouvelle grille de salaires. La grille de salaires appliquée avant la réforme de 2004 prévoyait jusqu’à huit échelons pour certains grades d’une des quatre catégories d’emplois alors que la grille introduite en 2004 a été modifiée avec davantage de grades (seize), chacun ayant un nombre plus restreint d’échelons (jusqu’à cinq). Une transition progressive entre les deux systèmes a été prévue. Les traitements des fonctionnaires et des agents en fonction sont restés inchangés, mais ont été calculés par référence à la nouvelle grille de salaires. Un facteur de multiplication a été appliqué pour permettre ce maintien. Il s’agit d’un chiffre compris entre 0 et 1, qui représente le rapport entre le traitement versé au fonctionnaire ou à l’agent et le traitement qu’il percevrait en application de la grille de salaires mise en place par la réforme de 2004.
18 Au 1er mai 2004, lorsque la nouvelle grille de salaires est entrée en vigueur, le classement du requérant, à savoir le grade A 4, échelon 6, a été converti en grade A*12, échelon 6, avec un facteur de multiplication de 0,9426565, conformément au tableau relatif à l’ancienne catégorie A figurant à l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut (voir points 8 à 11 ci-dessus).
19 Au 1er mai 2006, le grade du requérant a été renommé AD 12 (voir point 7 ci-dessus).
20 Le 1er novembre 2007, le requérant a été classé au grade AD 12, échelon 8, après avoir bénéficié d’un second avancement d’échelon depuis l’entrée en vigueur de la réforme de 2004.
21 À la suite du transfert au Service européen pour l’action extérieure (SEAE) de certains services et de certaines fonctions qui relevaient jusqu’alors du secrétariat général du Conseil, le requérant a lui-même fait l’objet d’un transfert au SEAE à compter d’octobre 2011. Il a conservé son grade et son échelon, à savoir le grade AD 12, échelon 8, ainsi que son ancienneté d’échelon au 1er novembre 2007.
22 Le requérant, qui s’était vu appliquer jusqu’alors un facteur de multiplication d’une valeur de 0,9426565, s’est vu appliquer, à compter de son bulletin de rémunération de février 2013, un facteur de multiplication d’une valeur de 1. Une correction rétroactive a également été appliquée à cet égard pour la période allant d’octobre 2011 à janvier 2013. Du fait de cette correction rétroactive, 7 948,81 euros supplémentaires ont été versés au requérant au mois de février 2013.
23 Le 2 juillet 2013, le requérant a été nommé chef du Collège européen de sécurité et de défense (CESD) tout en étant maintenu au grade AD 12, échelon 8. Il a occupé ce poste jusqu’au 31 décembre 2014 puis a travaillé à nouveau au SEAE du 1er janvier au 31 mars 2015.
24 Le requérant a été mis à la retraite le 1er avril 2015.
25 Par note du 6 mars 2015, l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) de la Commission européenne a fixé les droits à pension d’ancienneté du requérant (ci-après la « note du 6 mars 2015 »). Le PMO a pris en compte la période travaillée, à savoir du 15 novembre 1999 au 31 mars 2015. Le requérant a été classé au cinquième échelon du grade AD 12. Néanmoins, un correctif d’une valeur de 1,1314352 a été appliqué afin que, malgré ce changement d’échelon, le traitement pris en compte pour le calcul de la pension soit identique au traitement que le requérant percevait à la date de sa mise à la retraite (ci-après le « traitement de base »). Le traitement de base du requérant correspondait à celui du grade AD 12, échelon 8, tel qu’il ressortait du tableau figurant à l’article 8, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut, c’est-à-dire un montant de 13 322,22 euros (voir point 13 ci-dessus), ce montant n’étant pas réduit car le requérant se voyait appliquer un facteur de multiplication d’une valeur de 1 depuis février 2013 (voir point 22 ci-dessus).
26 La pension versée par la suite au requérant était conforme à celle indiquée dans la note du 6 mars 2015.
27 À l’occasion du paiement de la pension de novembre 2015, le PMO a fait apparaître sur le bulletin de pension du requérant qu’il existait un trop-perçu résultant des traitements qui lui avaient été versés au cours de la période allant d’octobre 2011 à mars 2015, ce trop-perçu correspondant à une créance de l’Union européenne sur le requérant d’un montant de 22 896,98 euros.
28 À partir de février 2016, une retenue mensuelle de 715,33 euros a été appliquée.
29 Par ailleurs, par décision du 21 février 2013, le requérant a bénéficié d’une prolongation du bénéfice de l’allocation pour enfant à charge pour sa fille pour la période allant du 1er mars 2012 au 28 février 2014. Le requérant a néanmoins continué à percevoir l’allocation pour enfant à charge jusqu’en mars 2015.
30 À l’occasion du paiement de la pension de juin 2017, le PMO a fait apparaître sur le bulletin de pension du requérant qu’il existait un trop-perçu versé au cours de la période allant de mars 2014 à mars 2015 correspondant à une créance de l’Union sur le requérant, au titre de l’allocation pour enfant à charge, d’un montant total de 10 196,51 euros.
31 Un courrier en date du 16 juin 2017 a également été adressé au requérant par le PMO. Dans ce courrier, le PMO mentionnait le montant de 10 196,51 euros et présentait un échéancier prévoyant l’application d’une retenue mensuelle de 728,32 euros entre août 2017 et juillet 2018.
32 Par courrier du 19 octobre 2017, le requérant a demandé au PMO qu’il soit mis fin aux retenues qui étaient appliquées sur sa pension (ci-après le « courrier du 19 octobre 2017 »).
33 Par note du 23 novembre 2017, répondant au courrier du 19 octobre 2017, le PMO a indiqué, notamment, que le requérant s’était vu appliquer, sans que cela soit justifié, un facteur de multiplication égal à 1 à compter de son bulletin de rémunération de février 2013, et ce y compris, de manière rétroactive, pour la période allant d’octobre 2011 à janvier 2013 (ci-après la « note du 23 novembre 2017 »). Pour autant, le facteur de multiplication enregistré dans son dossier personnel serait resté d’une valeur de 0,9426565. Ce trop-perçu expliquerait, selon le PMO, l’existence de la créance de l’Union sur le requérant d’un montant de 22 896,98 euros apparaissant sur son bulletin de pension de novembre 2015 (voir point 27 ci-dessus).
34 Dans la note du 23 novembre 2017, le PMO indiquait également que le requérant avait continué de percevoir l’allocation pour enfant à charge après la fin, en février 2014, de la période de prolongation qui lui avait été accordée à cet égard. Ce trop-perçu expliquerait l’existence de la créance de l’Union sur le requérant d’un montant de 10 196,51 euros (voir point 30 ci-dessus).
35 Dans cette note figurait aussi un récapitulatif des retenues appliquées à la pension du requérant correspondant à chacune des deux créances mentionnées respectivement aux points 27 et 30 ci-dessus.
36 Enfin, toujours dans la note du 23 novembre 2017, le PMO relevait que, eu égard à l’erreur relative au facteur de multiplication (voir point 33 ci-dessus), la note du 6 mars 2015 se fondait sur un traitement de base erroné. Le PMO indiquait alors qu’une nouvelle note serait adressée au requérant à cet égard par lettre séparée.
37 Par note du 30 novembre 2017, le PMO a modifié, avec effet au 1er avril 2015, les droits à pension d’ancienneté du requérant (ci-après la « note du 30 novembre 2017 »). Son traitement de base a été modifié, ce qui a conduit à l’application d’un correctif égal à 1,066555 au lieu de 1,1314352 (voir point 25 ci-dessus).
38 À l’occasion du paiement de la pension de janvier 2018, le PMO a fait apparaître sur le bulletin de pension du requérant l’existence d’un trop-perçu résultant des sommes qui lui avaient été versées au titre de sa pension au cours de la période allant d’avril 2015 à décembre 2017. Ce trop-perçu correspondait à une créance de l’Union sur le requérant d’un montant total de 7 389,51 euros.
39 Par courrier du 4 janvier 2018 adressé au PMO, le requérant a souhaité produire des éléments qui, selon lui, permettaient de régler les difficultés relatives au calcul de ses traitements passés et de sa pension. Il a conclu ce courrier en indiquant que le facteur de multiplication à prendre en compte pour le calcul de ses traitements et de sa pension devrait être d’une valeur de 1 et non de 0,9426565.
40 Après des échanges de courriers et de courriels, le PMO, par note du 31 janvier 2018, a informé le requérant que le solde des créances de l’Union à son égard s’élevait désormais à 22 409,61 euros (ci-après la « note du 31 janvier 2018 »). Dans un échéancier ventilant entre trois créances distinctes les retenues mensuelles s’appliquant entre février 2016 et janvier 2020, le PMO rappelait le montant total de chacune de ces créances – à savoir 22 896,98 euros pour la première créance, 10 196,51 euros pour la deuxième et 7 389,51 euros pour la troisième – et donnait le détail de l’état des remboursements en cours pour chacune de ces créances.
41 Le requérant a, sur le fondement de l’article 90, paragraphe 2, du statut, introduit le 28 février 2018 une réclamation à l’encontre, notamment, de la note du 30 novembre 2017 et de celle du 31 janvier 2018.
42 La Commission a rejeté la réclamation par décision du 27 juin 2018, en estimant qu’elle était dirigée contre des actes confirmatifs de décisions antérieures qui n’avaient pas été contestées dans le délai requis et qu’elle était, de ce fait, irrecevable.
Procédure et conclusions des parties
43 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 octobre 2018, le requérant a introduit le présent recours.
44 Le 26 septembre 2019, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 de son règlement de procédure, le Tribunal a posé des questions écrites aux parties. Les parties ont répondu à ces questions dans le délai imparti.
45 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 7 novembre 2019.
46 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler « la décision de la Commission du 30 novembre 2017 fixant ses droits à pension avec effet rétroactif au 6 mars 2015 » ;
– annuler « la décision de la Commission du 31 janvier 2018 de procéder à un indu de 22 409,61 euros » ;
– condamner la Commission aux dépens.
47 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
Sur l’objet du litige
48 Ainsi qu’il ressort des antécédents du litige, le PMO estime qu’il existe trois créances de l’Union à l’égard du requérant : la première, qui était en novembre 2015 d’un montant de 22 896,98 euros, résulterait de l’application, à tort, au traitement versé au requérant au cours de la période allant d’octobre 2011 à mars 2015 d’un facteur de multiplication d’une valeur de 1 au lieu de 0,9426565 (ci-après la « première créance ») ; la deuxième, qui était en juin 2017 d’un montant de 10 196,51 euros, résulterait de la perception non justifiée par le requérant de l’allocation pour enfant à charge au cours de la période allant de mars 2014 à mars 2015 (ci-après la « deuxième créance ») ; la troisième, qui était en décembre 2017 d’un montant de 7 389,51 euros, résulterait de l’application, à tort, pour le calcul du traitement de base du requérant et donc de sa pension, d’un facteur de multiplication de 1, cette application ayant conduit le PMO à retenir un correctif d’une valeur égale à 1,1314352 au lieu de 1,066555 au cours de la période allant d’avril 2015 à décembre 2017 (ci-après la « troisième créance »).
49 Le requérant conteste deux actes, à savoir, d’une part, la note du 30 novembre 2017 et, d’autre part, la note du 31 janvier 2018.
50 La note du 30 novembre 2017, en appliquant au requérant de manière rétroactive un facteur de multiplication d’une valeur de 0,9426565 au lieu de 1, modifie le traitement pris en compte pour le calcul de la pension et est à l’origine de la troisième créance (voir points 33, 36 et 37 ci-dessus).
51 La note du 31 janvier 2018 informe le requérant du montant, à cette date, du solde global des trois créances de l’Union à son égard. Elle est accompagnée d’un échéancier qui rappelle le montant total de chacune des trois créances.
52 Il convient de relever, à cet égard, que les première et deuxième créances ont donné lieu, avant janvier 2018, à des retenues sur la pension du requérant, de sorte que le montant net du solde global des trois créances, à savoir 22 409,61 euros à la date du 31 janvier 2018, était inférieur, à cette date, à la somme de ces créances.
53 S’agissant de la deuxième créance, le requérant a déclaré à l’audience renoncer à ses prétentions relatives à cette créance, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal de l’audience.
54 Par ailleurs, l’échéancier qui accompagne la note du 31 janvier 2018 donne le détail des remboursements en cours pour chacune des trois créances (voir point 40 ci-dessus).
55 Or, à cet égard, le requérant indique, dans ses écrits, qu’il demande l’annulation de la « décision de la Commission du 31 janvier 2018 de procéder à un indu de 22 409,61 euros ». Cette précision permet de conclure que seul le constat de l’existence d’une telle créance – et non les modalités de son remboursement figurant dans l’échéancier mentionné au point 51 ci-dessus – est visé par la demande en annulation du requérant. Une telle conclusion est confortée par le fait que le requérant n’a fait porter sa contestation à aucun moment, que ce soit dans ses écrits ou lors de l’audience, sur lesdites modalités de remboursement.
56 Il y a donc lieu de conclure que le requérant se borne à demander l’annulation de la note du 31 janvier 2018 en tant qu’elle mentionne l’existence de créances de l’Union à son égard.
57 Il résulte des considérations qui précèdent que l’objet du litige se limite à la contestation, d’une part, de la note du 30 novembre 2017, qui concerne la troisième créance, relative à la pension versée au requérant entre avril 2015 et décembre 2017, et, d’autre part, de la note du 31 janvier 2018, en tant qu’elle mentionne l’existence de cette créance et en tant qu’elle mentionne également l’existence de la première créance, relative aux traitements versés au requérant pour la période allant d’octobre 2011 à mars 2015.
Sur la recevabilité
58 La Commission, qui se prévalait dans le mémoire en défense du fait que la note du 30 novembre 2017 et celle du 31 janvier 2018 n’étaient que la réitération de la décision reflétée dans le bulletin de pension de novembre 2015, a déclaré, lors de l’audience, qu’elle renonçait à ses fins de non-recevoir, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal de l’audience.
59 Toutefois, selon une jurisprudence constante, les délais de réclamation et de recours, visés aux articles 90 et 91 du statut, sont d’ordre public et ne sauraient être laissés à la disposition des parties et du juge auquel il appartient de vérifier, même d’office, s’ils sont respectés (arrêts du 29 juin 2000, Politi/ETF, C‑154/99 P, EU:C:2000:354, point 15, et du 29 novembre 2018, WL/ERCEA, T‑493/17, non publié, EU:T:2018:852, point 64).
60 Aux termes de l’article 90, paragraphe 2, du statut, toute personne visée audit statut peut saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination d’une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief, celle-ci devant être introduite dans un délai de trois mois.
61 Des bulletins de rémunération ou de pension peuvent faire l’objet de réclamations et éventuellement de recours lorsqu’une décision ayant un objet purement pécuniaire est susceptible, en raison de sa nature, d’être reflétée par un tel bulletin de rémunération. Dans ce cas, la communication du bulletin mensuel de rémunération ou de pension a pour effet de faire courir les délais de réclamation et de recours contre une décision administrative lorsque ledit bulletin fait apparaître, clairement et pour la première fois, l’existence et la portée de cette décision (voir arrêt du 14 décembre 2017, Martinez De Prins e.a./SEAE, T‑575/16, EU:T:2017:911, points 31 et 32 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 9 janvier 2007, Van Neyghem/Comité des régions, T‑288/04, EU:T:2007:1, points 39 et 40).
62 En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 27 ci-dessus, à l’occasion du paiement de la pension de novembre 2015, le PMO a informé le requérant de l’existence de la première créance, laquelle résultait, ainsi qu’il ressort du bulletin de pension, d’un trop-perçu versé mensuellement au cours de la période allant d’octobre 2011 à mars 2015 et correspondait à un montant total de 22 896,98 euros.
63 Or, la décision constatant l’existence de la première créance a un objet purement pécuniaire. Elle était donc susceptible, en raison de sa nature, d’être reflétée par le bulletin de pension de novembre 2015. S’il est regrettable que le PMO n’ait assorti ce bulletin d’aucune précision quant aux motifs de cette décision, il n’en demeure pas moins que, ledit bulletin faisant apparaître, clairement et pour la première fois, l’existence et la portée de cette décision, sa communication a eu pour effet de faire courir les délais de réclamation et de recours à son égard.
64 S’agissant de la date à laquelle la communication de la décision constatant l’existence de la première créance a eu lieu, il ressort des pièces du dossier et il est confirmé par le courrier du requérant du 19 octobre 2017 (voir point 33 ci-dessus) que celui-ci a envoyé au PMO le 19 février 2017 un message dans lequel il indiquait avoir pris connaissance de son bulletin de pension de novembre 2015 et des retenues appliquées par la suite sur sa pension. Il précisait même dans le courrier du 19 octobre 2017 qu’il avait « reçu » ce bulletin en novembre 2015.
65 Par conséquent, quelles que soient les circonstances invoquées par ailleurs par le requérant aux fins de démontrer qu’il n’avait pas été en mesure de prendre immédiatement connaissance de son bulletin de pension de novembre 2015, celui-ci peut être regardé comme ayant été communiqué au requérant, en tout état de cause, au plus tard le 19 février 2017.
66 Or, le requérant ne fait état, dans ses écrits, d’aucune réclamation qu’il aurait introduite à l’encontre du bulletin de pension de novembre 2015 dans le délai de trois mois courant à compter du 19 février 2017.
67 Il résulte des considérations qui précèdent que le requérant n’a pas contesté dans les délais impartis la décision constatant pour la première fois l’existence de la première créance, laquelle était reflétée dans son bulletin de pension de novembre 2015.
68 Les arguments du requérant fondés sur les dispositions des articles 25 et 26 du statut, selon lesquelles il existerait une obligation de communication à l’agent des décisions individuelles qui le concernent, ne sont pas susceptibles de remettre en cause la conclusion mentionnée au point 67 ci-dessus, dans la mesure où ces dispositions n’ont pas pour objet de déterminer les conditions d’application aux fonctionnaires et aux agents de l’Union des délais de procédure (voir, en ce sens, arrêts du 30 mai 2002, Onidi/Commission, T‑197/00, EU:T:2002:135, point 156, et du 5 octobre 2009, de Brito Sequeira Carvalho et Commission/Commission et de Brito Sequeira Carvalho, T‑40/07 P et T‑62/07 P, EU:T:2009:382, point 92), contrairement aux dispositions qui figurent au titre VII du statut, intitulé « Voies de recours », sur la base desquelles les arrêts mentionnés au point 61 ci-dessus ont été rendus.
69 Avant de conclure à l’irrecevabilité des conclusions du requérant, en tant qu’elles portent sur l’existence de la première créance, il convient toutefois de s’assurer que la note du 31 janvier 2018 n’était pas de nature à rouvrir les délais de procédure à cet égard. Il y a donc lieu de déterminer si la note du 31 janvier 2018, en tant qu’elle mentionne l’existence de la première créance, constitue ou non une simple décision confirmative de la décision reflétée dans le bulletin de pension de novembre 2015.
70 Selon la jurisprudence, le caractère confirmatif ou non d’un acte ne saurait être apprécié uniquement en fonction de son contenu par rapport à celui de la décision antérieure qu’il confirmerait, mais doit également l’être par rapport à la nature de la demande à laquelle cet acte répond (voir arrêt du 17 novembre 2016, Fedtke/CESE, T‑157/16 P, non publié, EU:T:2016:666, point 17 et jurisprudence citée).
71 Il ressort, en particulier, de cette jurisprudence que, si l’acte constitue la réponse à une demande dans laquelle des faits nouveaux et substantiels sont invoqués et par laquelle l’administration est priée de procéder à un réexamen de la décision antérieure, cet acte ne saurait être considéré comme revêtant un caractère purement confirmatif, dans la mesure où il statue sur ces faits et contient, ainsi, un élément nouveau par rapport à la décision antérieure. En effet, l’existence de faits nouveaux et substantiels peut justifier la présentation d’une demande tendant au réexamen d’une décision antérieure devenue définitive. À l’inverse, lorsque la demande de réexamen n’est pas fondée sur des faits nouveaux et substantiels, le recours contre la décision refusant de procéder au réexamen sollicité doit être déclaré irrecevable (voir arrêt du 17 novembre 2016, Fedtke/CESE, T‑157/16 P, non publié, EU:T:2016:666, point 18 et jurisprudence citée).
72 S’agissant de la question de savoir selon quels critères des faits doivent être qualifiés de nouveaux, il ressort de la jurisprudence que, pour avoir un tel caractère, il est nécessaire que ni le requérant ni l’administration n’aient eu ou n’aient été en mesure d’avoir connaissance du fait concerné au moment de l’adoption de la décision antérieure (voir arrêt du 17 novembre 2016, Fedtke/CESE, T‑157/16 P, non publié, EU:T:2016:666, point 19 et jurisprudence citée).
73 À cet égard, il est certes vrai que, dans l’arrêt du 13 novembre 2014, Espagne/Commission (T‑481/11, EU:T:2014:945, point 38), il est précisé qu’un élément doit être qualifié de nouveau tant lorsque celui-ci n’existait pas au moment de l’adoption de l’acte antérieur que lorsqu’il s’agit d’un élément déjà existant lorsque l’acte antérieur a été adopté, mais qui, pour quelque raison que ce soit, y compris un manque de diligence de la part de l’auteur de ce dernier acte, n’a pas été pris en considération lors de son adoption.
74 Cependant, en dépit de sa formulation très large, cette précision ne saurait être interprétée comme permettant à un fonctionnaire, qui s’est vu rejeter, en tout ou en partie, une première demande par une décision devenue définitive, d’invoquer comme faits nouveaux, à l’appui d’une seconde demande ayant le même but que la première, des éléments qui étaient déjà à sa disposition et qu’il a omis de présenter au soutien de sa première demande (arrêt du 17 novembre 2016, Fedtke/CESE, T‑157/16 P, non publié, EU:T:2016:666, point 22).
75 S’il en était autrement, il serait porté atteinte non seulement à la jurisprudence rappelée aux points 70 à 72 ci-dessus, mais également à celle selon laquelle la faculté d’introduire une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut ne saurait permettre au fonctionnaire d’écarter les délais prévus par les articles 90 et 91 du statut pour l’introduction de la réclamation et du recours, en mettant indirectement en cause, par le biais d’une telle demande ultérieure, une décision antérieure qui n’avait pas été contestée dans les délais (voir arrêt du 17 novembre 2016, Fedtke/CESE, T‑157/16 P, non publié, EU:T:2016:666, point 24 et jurisprudence citée).
76 En l’espèce, les éléments auxquels le requérant se réfère dans son courrier du 4 janvier 2018, lesquels tendent, en substance, à démontrer que sa nomination en tant que chef du CESD constituait une nomination à un nouveau poste avec de plus hautes responsabilités, sont des éléments qui étaient à la disposition du requérant lorsqu’il a occupé ce poste entre juillet 2013 et décembre 2014 et dont il disposait, par conséquent, au moment où il a pris connaissance du bulletin de pension de novembre 2015. Or, il ne les a pas soumis au PMO dans le délai de réclamation qui lui était imparti. Ces éléments ne sont donc pas de nature à lui permettre de rouvrir ledit délai.
77 Par conséquent, la note du 31 janvier 2018, en tant qu’elle mentionne l’existence de la première créance, doit être regardée comme une simple décision confirmative de la décision reflétée dans le bulletin de pension de novembre 2015.
78 Il résulte des considérations qui précèdent que les conclusions dirigées contre la note du 31 janvier 2018, en tant que celle-ci mentionne l’existence de la première créance, ne sont pas recevables.
79 Étant donné que le requérant a déclaré à l’audience renoncer à ses prétentions relatives à la deuxième créance (voir point 53 ci-dessus), il convient d’examiner le bien-fondé de son argumentation seulement en tant qu’elle concerne la troisième créance, dont le constat, qui résulte de la note du 30 novembre 2017, a été réitéré dans la note du 31 janvier 2018.
Sur le fond
80 Au soutien de ses conclusions en annulation, le requérant invoque six moyens, le premier étant tiré de l’erreur de droit, le deuxième de la méconnaissance de l’article 85 du statut, le troisième de la méconnaissance des principes applicables au retrait des actes légaux, le quatrième de la méconnaissance des principes applicables au retrait des actes illégaux, le cinquième de l’insuffisance de motivation et le sixième de l’erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’erreur de droit
81 Le requérant soutient que la correction rétroactive dont sa pension a fait l’objet n’est pas justifiée et que les décisions dont il demande l’annulation sont entachées d’une erreur de droit.
82 Le requérant conteste que la décision reflétée dans son bulletin de rémunération de février 2013 ait été adoptée sans cause.
83 La Commission rétorque que le changement de fonctions du requérant et son entrée au service du CESD n’ont pas donné lieu à un changement de grade ou d’échelon.
84 À cet égard, il convient de rappeler (voir points 18 à 20 ci-dessus) que, au 1er mai 2004, lorsque la nouvelle grille de salaires est entrée en vigueur, le classement du requérant, à savoir le grade A 4, échelon 6, a été converti en grade A*12, échelon 6, avec l’application, conformément au tableau relatif à l’ancienne catégorie A figurant à l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut, d’un facteur de multiplication de 0,9426565.
85 Au 1er mai 2006, le grade du requérant a été renommé AD 12.
86 Le 1er novembre 2007, le requérant a été classé au grade AD 12, échelon 8, après avoir bénéficié d’un second avancement d’échelon depuis l’entrée en vigueur de la réforme de 2004. La possibilité de classer un fonctionnaire ou un agent en fonction avant le 1er mai 2004 à un échelon supérieur à l’échelon le plus élevé prévu par l’article 66 du statut (voir point 4 ci-dessus) ressort du tableau relatif à l’ancienne catégorie A figurant à l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut (voir point 10 ci-dessus).
87 Le requérant, en l’absence de promotion, a été maintenu au grade AD 12, échelon 8, tant qu’il était en fonction, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut (voir point 13 ci-dessus).
88 Au moment de sa mise à la retraite, en avril 2015, le requérant a été classé au cinquième échelon du grade AD 12. Toutefois, un correctif égal à 1,1314352 a été appliqué au traitement correspondant au cinquième échelon du grade AD 12 afin que le traitement pris en compte pour le calcul de sa pension soit identique au traitement de base, c’est-à-dire à celui qu’il percevait à la date de sa mise à la retraite, à savoir 13 322,22 euros (voir point 25 ci-dessus).
89 Il convient de souligner que le requérant n’a pas contesté, au moment de sa mise à la retraite, le changement d’échelon dont il faisait l’objet.
90 Le montant du traitement de base, mentionné au point 88 ci-dessus, résultait de l’application du facteur de multiplication d’une valeur de 1 qui avait été mise en œuvre en février 2013 (voir point 22 ci-dessus).
91 Or, il résulte de l’article 7, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut que le facteur de multiplication est calculé au 1er mai 2004 (voir point 12 ci-dessus).
92 Compte tenu du classement du requérant à cette date (voir point 18 ci-dessus), son facteur de multiplication devait, en application du tableau relatif à l’ancienne catégorie A figurant à l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut, être d’une valeur de 0,9426565 (voir point 11 ci-dessus).
93 Par ailleurs, les dispositions de l’article 7, paragraphe 2, troisième alinéa, de l’annexe XIII du statut prévoient l’application du facteur de multiplication calculé le 1er mai 2004 lors de l’avancement d’échelon ou lors de l’adaptation des rémunérations. Quant au paragraphe 6 de ce même article, il prévoit la détermination d’un nouveau facteur seulement lors de la première promotion après le 1er mai 2004 (voir point 12 ci-dessus).
94 Or, il est constant que le requérant n’a pas été promu entre le 1er mai 2004 et le 1er avril 2015, date de son départ à la retraite.
95 Il devait donc continuer à se voir appliquer un facteur de multiplication d’une valeur de 0,9426565 jusqu’à sa mise à la retraite.
96 Pourtant, le requérant s’est vu appliquer, à compter de son bulletin de rémunération de février 2013, un facteur de multiplication d’une valeur de 1 (voir point 90 ci-dessus).
97 Or, il ne ressort d’aucun élément du dossier que la décision relative au facteur de multiplication, reflétée dans le bulletin de rémunération du requérant de février 2013, serait légale alors même qu’il vient d’être constaté que le requérant ne remplissait pas les conditions prévues par les textes pour qu’un nouveau facteur de multiplication lui soit appliqué.
98 Une telle modification, contrairement à ce que soutient le requérant, n’était donc pas justifiée au regard des conditions prévues par les dispositions applicables du statut.
99 Ainsi que cela ressort de la note du 6 mars 2015, cette modification non justifiée a conduit au calcul de la pension du requérant sur le fondement d’un montant du traitement de base résultant de l’application d’un facteur de multiplication d’une valeur de 1 (voir point 90 ci-dessus).
100 La correction opérée par la décision reflétée dans le bulletin de pension de novembre 2015 (voir point 33 ci-dessus) puis celle opérée par la note du 30 novembre 2017 visaient à remédier à la modification non justifiée mentionnée au point 98 ci-dessus.
101 Ainsi, dans la note du 30 novembre 2017, le PMO a déterminé le montant du traitement de base en se fondant cette fois, non pas sur le traitement que le requérant avait perçu à la date de sa mise à la retraite, lequel était déterminé sur la base d’un facteur de multiplication d’une valeur de 1, mais sur le traitement que le requérant aurait dû percevoir, lequel est déterminé sur la base d’un facteur de multiplication d’une valeur de 0,9426565. Un tel facteur a donc été appliqué au traitement correspondant au grade AD 12, échelon 8, tel qu’il ressort du tableau figurant à l’article 8, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut (voir point 87 ci-dessus). À la date de la mise à la retraite du requérant, le montant inscrit à cet égard dans ledit tableau était de 13 322,22 euros (voir point 13 ci-dessus). Le traitement de base ainsi obtenu était de 12 558,28 euros, ce qui a conduit à une modification du correctif appliqué afin que le traitement pris en compte pour le calcul de la pension soit identique au traitement de base. La valeur du correctif est ainsi passée de 1,1314352 à 1,066555 (voir point 37 ci-dessus).
102 Or, le requérant n’établit pas que l’application des textes à laquelle a ainsi procédé le PMO serait erronée.
103 En particulier, le requérant n’est pas fondé à soutenir que, du fait de son transfert au SEAE en octobre 2011 (voir point 21 ci-dessus), les dispositions transitoires de l’annexe XIII du statut ne lui étaient plus applicables, ce qui aurait justifié la suppression du facteur de multiplication de 0,9426565 et l’application d’un facteur de multiplication d’une valeur de 1.
104 En effet, même si l’entrée en fonction du requérant au SEAE a donné lieu à la signature d’un nouveau contrat, elle résultait, ainsi qu’il ressort d’un courrier du 8 décembre 2010 adressé au requérant par le secrétaire général du Conseil, d’un transfert de personnel accompagnant le transfert au SEAE de certains services et fonctions qui relevaient jusqu’alors du secrétariat général du Conseil. Il ne s’agissait donc pas d’un recrutement marquant le début d’une nouvelle carrière à laquelle les dispositions transitoires de l’annexe XIII du statut n’avaient pas lieu de s’appliquer.
105 Au demeurant, lors de l’entrée en fonction du requérant au SEAE, sa carrière n’a pas été interrompue. Ainsi, le requérant a vu son classement au huitième échelon du grade AD 12, lequel n’est applicable qu’en vertu des dispositions transitoires de l’annexe XIII du statut, maintenu. De plus, une ancienneté d’échelon, antérieure à son entrée en fonction au SEAE le 1er octobre 2011, a été maintenue (voir point 21 ci-dessus).
106 Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions transitoires de l’annexe XIII du statut lui étaient encore applicables après son entrée en fonction au SEAE le 1er octobre 2011.
107 Il résulte des considérations qui précèdent que c’est à tort que le requérant soutient que la correction rétroactive dont a fait l’objet sa pension en novembre 2017 ne serait pas justifiée et que la note du 30 novembre 2017 serait, pour ce motif, entachée d’une erreur de droit.
108 Par conséquent, le présent moyen doit être écarté.
Sur la méconnaissance de l’article 85 du statut
109 Le requérant soutient que le facteur de multiplication qui lui était appliqué alors qu’il était en fonction n’apparaissait pas dans le contrat qu’il avait conclu avec le SEAE et que, de ce fait, il ne pouvait être informé d’une éventuelle irrégularité de la décision fixant ses droits lors de son entrée au SEAE.
110 Le requérant invoque également la complexité des dispositions en cause.
111 Le requérant indique enfin qu’aucune disposition du statut ne lui permettait de vérifier l’exactitude du facteur de multiplication qui lui avait été appliqué, en particulier depuis février 2013.
112 La Commission soutient que les conditions de l’article 85 du statut étaient remplies en l’espèce.
113 Elle ajoute que la seule comparaison de la situation administrative du requérant telle qu’elle ressortait d’une application informatique lui permettant de consulter son dossier personnel et de sa situation administrative telle qu’elle ressortait de ses bulletins de rémunération permettait au requérant de relever une différence de facteur de multiplication inexpliquée.
114 À cet égard, il résulte de l’article 85 du statut, applicable aux agents temporaires en vertu de l’article 45 du RAA, que, pour qu’une somme versée sans justification puisse être répétée, il est nécessaire d’administrer la preuve que le bénéficiaire avait une connaissance effective du caractère irrégulier du paiement ou que l’irrégularité du versement était si évidente que le bénéficiaire ne pouvait manquer d’en avoir connaissance. Si, dans cette seconde hypothèse, le bénéficiaire conteste avoir eu connaissance de l’irrégularité du versement, il y a lieu d’examiner les circonstances dans lesquelles le versement a été effectué, afin d’établir si l’irrégularité du versement devait apparaître avec évidence (arrêt du 10 février 1994, White/Commission, T‑107/92, EU:T:1994:17, point 32).
115 L’expression « si évidente » qui caractérise l’irrégularité du versement au sens de l’article 85 du statut signifie non pas que le bénéficiaire de paiements indus est dispensé de tout effort de réflexion ou de contrôle, mais que la restitution est due dès qu’il s’agit d’une erreur qui n’échappe pas à un fonctionnaire normalement diligent qui est censé connaître les règles régissant son traitement (arrêts du 11 juillet 1979, Broe/Commission, 252/78, EU:C:1979:186, point 13, et du 10 février 1994, White/Commission, T‑107/92, EU:T:1994:17, point 33).
116 L’article 85 du statut doit être interprété en ce sens qu’il ne s’agit pas de savoir si l’erreur était ou non évidente pour l’administration, mais si elle l’était pour l’intéressé. La situation dans laquelle se trouve une administration chargée d’assurer le paiement de milliers de traitements et d’allocations de tout genre ne saurait être comparée à celle du fonctionnaire qui a un intérêt personnel à vérifier les paiements qui lui sont mensuellement versés (arrêts du 11 juillet 1979, Broe/Commission, 252/78, EU:C:1979:186, point 11). Même s’il est regrettable qu’il faille parfois un long délai à l’administration pour se rendre compte de l’irrégularité d’un versement, il n’en demeure pas moins que l’intéressé, loin d’être dispensé de tout effort de réflexion ou de contrôle, doit détecter une erreur qui ne pouvait échapper à un fonctionnaire normalement diligent (voir, en ce sens, arrêts du 10 février 1994, White/Commission, T‑107/92, EU:T:1994:17, point 39, et du 18 juin 2019, Quadri di Cardano/Commission, T‑828/17, non publié, EU:T:2019:422, point 63).
117 Il ressort, en outre, de la jurisprudence que, parmi les éléments pris en considération par le juge de l’Union pour apprécier le caractère évident de l’erreur commise par l’administration, outre le niveau de responsabilité du fonctionnaire lié à son grade et à son ancienneté, il y a lieu de prendre en compte le degré de clarté des dispositions statutaires définissant les conditions d’octroi des émoluments dus à l’intéressé ainsi que l’importance des modifications intervenues dans sa situation personnelle ou familiale, lorsque le versement de la somme litigieuse est lié à l’appréciation, par l’administration, d’une telle situation (voir arrêt du 18 juin 2019, Quadri di Cardano/Commission, T‑828/17, non publié, EU:T:2019:422, point 48 et jurisprudence citée).
118 Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, il n’est pas nécessaire que le fonctionnaire intéressé puisse, dans l’exercice du devoir de diligence qui lui incombe, déterminer avec précision l’étendue de l’erreur commise par l’administration. Il suffit, à cet égard, qu’il éprouve des doutes sur le bien-fondé des versements en question pour qu’il soit obligé de se manifester auprès de l’administration, afin que celle-ci effectue les vérifications nécessaires (voir arrêt du 18 juin 2019, Quadri di Cardano/Commission, T‑828/17, non publié, EU:T:2019:422, point 49 et jurisprudence citée).
119 En l’espèce, l’erreur commise par le PMO résulte de l’application au requérant d’un facteur de multiplication d’une valeur de 1 au lieu de 0,9426565. Cette erreur, qui a été commise d’abord en février 2013, a perduré par la suite, y compris au moment de la mise à la retraite du requérant et de la détermination de ses droits à pension.
120 À cet égard, ainsi qu’il a été dit au point 22 ci-dessus, le requérant, qui s’était vu appliquer jusqu’alors un facteur de multiplication d’une valeur de 0,9426565, s’est vu appliquer, à compter de son bulletin de rémunération de février 2013, un facteur de multiplication d’une valeur de 1, ce qui a correspondu à une augmentation de son traitement de 737,75 euros par mois. De plus, une correction rétroactive de sa rémunération nette d’un montant total de 7 948,81 euros a été appliquée pour la période allant d’octobre 2011 à janvier 2013 et lui a été versée au mois de février 2013.
121 De telles modifications, eu égard à leur importance, devaient nécessairement attirer l’attention du requérant.
122 De plus, le requérant n’a pas bénéficié, en octobre 2011, d’une promotion qui aurait justifié la détermination d’un nouveau facteur de multiplication (voir points 12 et 93 ci-dessus). Il n’a pas non plus bénéficié d’un avancement d’échelon qui aurait pu justifier une augmentation de son traitement.
123 En outre, le transfert du requérant au SEAE en octobre 2011 ne pouvait justifier à la fois le maintien d’un classement au grade AD 12, échelon 8, dont le requérant bénéficiait en vertu des dispositions transitoires de l’annexe XIII du statut, et, dans le même temps, la suppression du facteur de multiplication dont l’application résulte des dispositions transitoires de l’annexe XIII du statut (voir points 103 et 105 ci-dessus).
124 Enfin, s’il est vrai que le requérant a été nommé chef du CESD en 2013, il a, à cette occasion, été maintenu au grade AD 12, échelon 8 (voir point 23 ci-dessus). De plus, cette nomination, intervenue en juillet 2013, ne pouvait justifier le versement, en février 2013, d’un complément de traitement pour la période allant d’octobre 2011 à janvier 2013.
125 Compte tenu de l’absence, dans la carrière du requérant, d’évènements qui soient susceptibles de justifier les modifications mentionnées au point 120 ci-dessus, celles-ci devaient d’autant plus attirer l’attention de celui-ci.
126 Par ailleurs, il convient d’ajouter que, en février 2013, le requérant était en fonction depuis plus de treize ans et était classé au grade AD 12, échelon 8, pour lequel le traitement correspondant est équivalent à celui du grade AD 14, premier échelon. En outre, le requérant a fait valoir dans ses écrits que, par la suite, en tant que chef du CESD, il avait « exercé les pouvoirs d[e l]’autorité habilitée à représenter le CESD aux fins de tout acte juridique ayant des implications financières et administratives ». Un tel niveau de responsabilité et la nature des fonctions exercées par le requérant confortent la thèse de la Commission selon laquelle l’intéressé ne pouvait ignorer, au plus tard en mars 2015, l’existence de l’erreur commise par le PMO.
127 Enfin, la Commission indique, sans être contestée sur ce point, que la seule comparaison de la situation administrative du requérant, telle qu’elle ressortait de l’application informatique lui permettant de consulter son dossier personnel, et de cette situation administrative, telle qu’elle ressortait de ses bulletins de rémunération, permettait de révéler une incohérence relative au facteur de multiplication qui lui était appliqué (voir point 113 ci-dessus).
128 Il résulte de ce qui précède que le requérant, lorsqu’il a bénéficié, en février 2013, d’une augmentation de son traitement de 737,75 euros et qu’il a perçu, ce même mois, une correction rétroactive de sa rémunération nette d’un montant total de 7 948,81 euros, aurait dû éprouver à tout le moins des doutes quant à la question de savoir s’il remplissait les conditions pour bénéficier d’une telle augmentation sans évolution de son grade qui puisse justifier que le facteur de multiplication qui lui était appliqué passe d’une valeur de 0,9426565 à une valeur de 1. En présence de tels doutes sur la régularité de la décision reflétée dans le bulletin de rémunération de février 2013, il lui appartenait de saisir de ce problème les services compétents du PMO (voir, en ce sens, arrêts du 11 juillet 1979, Broe/Commission, 252/78, EU:C:1979:186, point 13, et du 10 février 1994, White/Commission, T‑107/92, EU:T:1994:17, point 42).
129 Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait entrepris de telles démarches, ni au moment où le bulletin de rémunération de février 2013 lui a été communiqué, ni par la suite, notamment lorsqu’il a reçu communication de la note du 6 mars 2015 déterminant ses droits à pension, alors que le caractère évident de l’erreur commise par le PMO perdurait encore à ce moment.
130 Par conséquent, la méconnaissance de l’article 85 du statut n’est pas établie.
131 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par le fait que le PMO a commis une négligence ou une erreur en adoptant la décision reflétée dans le bulletin de rémunération de février 2013 puis la note du 6 mars 2015. De telles circonstances sont, en effet, sans incidence sur l’application de l’article 85 du statut, qui présuppose précisément que l’administration a commis une erreur en procédant au versement irrégulier (arrêts du 24 février 1994, Stahlschmidt/Parlement, T‑38/93, EU:T:1994:23, point 23 ; du 30 novembre 2006, J/Commission, T‑379/04, EU:T:2006:368, point 100, et du 16 mai 2007, F/Commission, T‑324/04, EU:T:2007:140, point 139).
132 De même, la conclusion mentionnée au point 130 ci-dessus n’est pas remise en cause par les autres arguments du requérant.
133 Premièrement, l’argument relatif à l’impossibilité pour le requérant d’avoir connaissance d’une éventuelle irrégularité, dès lors que ni son contrat ni la décision de le recruter ne faisaient référence au facteur de multiplication, doit être écarté au regard des considérations exposées aux points 120 à 127 ci-dessus.
134 En outre, le facteur de multiplication d’une valeur de 1 apparaissait sur le bulletin de rémunération de février 2013. Le requérant pouvait donc avoir connaissance de son existence et de sa valeur.
135 Deuxièmement, la détermination du facteur de multiplication qui aurait dû être appliqué au requérant, à savoir 0,9426565, résultait de l’application combinée des dispositions exposées aux points 91 à 93 ci-dessus à la situation du requérant. Par conséquent, c’est à tort que le requérant soutient qu’aucune disposition du statut ne lui permettait de vérifier l’exactitude du facteur de multiplication qui lui était appliqué.
136 De plus, il convient de rappeler que tout fonctionnaire ou agent est censé connaître le statut (arrêt du 19 mai 1999, Connolly/Commission, T‑34/96 et T‑163/96, EU:T:1999:102, point 168). Ainsi, le requérant ne saurait prétendre qu’il ignorait l’existence et la portée de ces dispositions, et ce, a fortiori, compte tenu de son niveau de responsabilité et de son ancienneté.
137 Il résulte de ce qui précède qu’il convient d’écarter le présent moyen.
Sur la méconnaissance des principes relatifs au retrait des actes légaux
138 Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le retrait à titre rétroactif d’un acte administratif légal qui a conféré des droits subjectifs ou des avantages similaires est contraire aux principes généraux du droit (voir arrêt du 27 juin 2017, Ruiz Molina/EUIPO, T‑233/16 P, EU:T:2017:435, point 26 et jurisprudence citée).
139 Le requérant soutient que la décision fixant son grade et son échelon au moment de son transfert au SEAE le 1er octobre 2011 était légale et lui conférait des droits subjectifs. Elle ne pouvait donc pas, selon lui, faire l’objet d’un retrait.
140 La Commission soutient que le PMO n’a pas retiré un acte légal.
141 Il convient de relever que les notes du 30 novembre 2017 et du 31 janvier 2018 dont le requérant demande l’annulation n’ont pas, contrairement à ce que celui-ci semble soutenir, modifié son grade ou son échelon. C’est la note du 6 mars 2015, dont le requérant ne demande pas l’annulation et qui, sur ce point, n’a pas été modifiée par la note du 30 novembre 2017, qui a modifié l’échelon du requérant (voir point 25 ci-dessus).
142 En tout état de cause, la note du 6 mars 2015, dans la mesure où elle n’a pas été modifiée sur ce point par la note du 30 novembre 2017, est devenue définitive, dès lors, d’une part, que le requérant a lui-même indiqué qu’elle lui avait été communiquée en mars 2015 et, d’autre part, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait fait l’objet d’une réclamation dans les délais prévus par le statut.
143 Il résulte de ce qui précède qu’il convient d’écarter le présent moyen.
Sur la méconnaissance des principes relatifs au retrait des actes illégaux
144 Le requérant soutient, en substance, que la Commission a méconnu les principes relatifs au retrait des actes illégaux. Il précise qu’une institution ne peut procéder au retrait d’un acte illégal qui confère des droits subjectifs que pour autant que le retrait intervienne dans un délai raisonnable. Il invoque également, à cet égard, le principe de sécurité juridique et l’application d’un délai de trois mois, correspondant à celui imparti à un fonctionnaire ou agent pour contester un acte de l’administration.
145 Le requérant invoque par ailleurs la relation contractuelle qu’il entretenait avec l’institution qui l’employait et le fait que les conditions d’emploi résultant d’une telle relation ne pouvaient être modifiées plus de trois mois après son entrée en service et, a fortiori, après qu’il avait cessé ses fonctions. Il ajoute que le SEAE était tenu de lui garantir l’ensemble des droits qui étaient les siens, notamment ses droits à rémunération. Il indique également, s’agissant toujours des modifications de la relation contractuelle qu’il entretenait avec l’institution qui l’employait, que ce n’est que depuis le 23 novembre 2017, et sans qu’aucune décision en ce sens ne lui ait été notifiée, qu’il a été informé « que son poste aurait été d’un niveau de chef de secteur et que, de ce fait, il n’avait pas droit à l’échelon managérial ».
146 Enfin, le requérant indique que la décision d’appliquer un nouveau facteur de multiplication à la rémunération perçue pendant sa période d’activité ne lui a jamais été notifiée.
147 La Commission, qui soutenait dans ses écrits qu’elle n’avait pas procédé au retrait d’un acte illégal, mais avait seulement corrigé une erreur, est revenue sur cette affirmation lors de l’audience.
148 À cet égard, selon une jurisprudence constante, s’il faut reconnaître à toute institution de l’Union qui constate que l’acte qu’elle vient d’adopter est entaché d’une illégalité le droit de le retirer dans un délai raisonnable avec effet rétroactif, ce droit peut se trouver limité par la nécessité de respecter la confiance légitime du bénéficiaire de l’acte qui a pu se fier à la légalité de celui-ci (arrêts du 20 juin 1991, Cargill/Commission, C‑248/89, EU:C:1991:264, point 20, et du 27 juin 2017, Ruiz Molina/EUIPO, T‑233/16 P, EU:T:2017:435, point 27).
149 De plus, il convient de rappeler qu’une institution de l’Union ne dispose du droit de retirer un acte illégal que dans un délai raisonnable (arrêts du 17 avril 1997, de Compte/Parlement, C‑90/95 P, EU:C:1997:198, point 35, et du 27 juin 2017, Ruiz Molina/EUIPO, T‑233/16 P, EU:T:2017:435, point 27).
150 Le retrait d’un acte illégal ayant bénéficié à son destinataire est donc légalement subordonné à deux conditions, la première qu’il respecte la confiance légitime de l’intéressé, la seconde qu’il intervienne dans un délai raisonnable.
151 S’agissant, en premier lieu, du respect de la confiance légitime de l’intéressé, il est de jurisprudence constante que le droit de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime suppose la réunion de trois conditions cumulatives. Premièrement, des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, doivent avoir été fournies à l’intéressé par l’administration. Deuxièmement, ces assurances doivent être de nature à faire naître une attente légitime dans l’esprit de celui auquel elles s’adressent. Troisièmement, les assurances données doivent être conformes aux normes applicables (voir arrêt du 27 janvier 2016, Montagut Viladot/Commission, T‑696/14 P, EU:T:2016:30, point 43 et jurisprudence citée).
152 Il convient de relever que, même si le principe de protection de la confiance légitime peut limiter le droit de l’administration de retirer, avec effet rétroactif, un acte entaché d’illégalité dans le cas où le destinataire de l’acte pouvait se fier à l’apparence de légalité de celui-ci, cette condition n’est pas considérée comme remplie en présence de circonstances objectives qui auraient dû amener l’intéressé à se rendre compte de l’erreur en cause ou, en d’autres termes, en présence d’éléments de nature à mettre en doute la légalité de l’acte. Ainsi, l’intéressé ne peut se fier à l’apparence de légalité de l’acte retiré notamment lorsque ledit acte est dépourvu de base légale ou a été adopté en méconnaissance évidente des règles de droit applicables (arrêt du 12 mai 2010, Bui Van/Commission, T‑491/08 P, EU:T:2010:191, point 44).
153 La jurisprudence en matière de retrait, avec effet rétroactif, d’actes illégaux conférant des droits subjectifs vise précisément à concilier deux principes, à savoir celui de la protection de la confiance légitime et celui de légalité. Conformément à cette jurisprudence, lorsque l’illégalité ne pouvait échapper à un fonctionnaire diligent, la confiance ne saurait être considérée comme légitime et, dès lors, le principe de légalité s’applique pleinement (arrêt du 12 mai 2010, Bui Van/Commission, T‑491/08 P, EU:T:2010:191, point 45).
154 Il y a lieu de relever que la jurisprudence relative à l’application du principe de confiance légitime en matière de retrait, avec effet rétroactif, d’actes illégaux conférant des droits subjectifs, en particulier celle mentionnée au point 153 ci-dessus, fait écho à la jurisprudence applicable en matière de répétition de l’indu (voir points 115 à 118 ci-dessus, en particulier le point 115). Une telle convergence n’est pas surprenante, dès lors que l’article 85 du statut est lui-même une manifestation du principe de protection de la confiance légitime (arrêt du 13 mars 1990, Costacurta/Commission, T‑34/89 et T‑67/89, EU:T:1990:20, point 43).
155 Par conséquent, si une irrégularité est telle qu’elle relève du champ d’application de l’article 85 du statut, elle ne peut être de nature à faire naître une attente légitime dans l’esprit de celui auquel elle bénéficie.
156 Or, ainsi qu’il a été dit plus haut (voir point 129 ci-dessus), c’est sans commettre d’erreur que le PMO a pu faire application en l’espèce des dispositions de l’article 85 du statut telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour et du Tribunal (voir points 115 à 118 ci-dessus).
157 En effet, lorsqu’il a bénéficié, en février 2013, d’une augmentation de son traitement de 737,75 euros à compter d’octobre 2011 et qu’il a perçu, ce même mois, une correction rétroactive de sa rémunération nette d’un montant total de 7 948,81 euros, le requérant aurait dû, à tout le moins, avoir des doutes quant à la question de savoir s’il remplissait les conditions pour bénéficier d’une telle augmentation sans évolution de son grade qui puisse justifier que le facteur de multiplication qui lui était appliqué passe d’une valeur de 0,9426565 à une valeur de 1 (voir points 119 à 128 ci-dessus).
158 Il résulte de ce qui précède que, en l’espèce, l’existence d’une confiance légitime n’est pas établie.
159 S’agissant, en second lieu, du respect d’un délai raisonnable, il y a lieu de rappeler que le caractère raisonnable d’un délai doit être apprécié en fonction de l’ensemble des circonstances de l’espèce (arrêt du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P à C‑252/99 P et C‑254/99 P, EU:C:2002:582, point 187).
160 En particulier, lorsque le retrait d’un acte illégal donne lieu à une répétition de l’indu, il convient de déterminer si l’acte qui a été retiré a un objet purement pécuniaire.
161 En effet, lorsque l’acte en cause a un objet purement pécuniaire, son retrait, qui a le même effet que la répétition des sommes indûment versées sur le fondement de cet acte, résulte de la simple application des dispositions de l’article 85 du statut. Dans une telle hypothèse, afin de conserver une portée utile aux dispositions de l’article 85, second alinéa, première phrase, du statut, le retrait de l’acte en cause doit intervenir dans le délai de cinq ans prévu par ces dispositions.
162 Il convient de relever que la notion de « décision ayant un objet purement pécuniaire » a déjà été utilisée par les juridictions de l’Union aux fins de délimiter le champ d’application de la jurisprudence admettant que la communication du bulletin de rémunération ou de pension du fonctionnaire ou de l’agent concerné fasse courir les délais de réclamation et de recours (voir point 61 ci-dessus).
163 À cet égard, une liste, non exhaustive, des décisions ayant un objet purement pécuniaire – dont l’existence et la portée, en raison même de leur objet, peuvent clairement ressortir d’un bulletin de rémunération ou de pension adressé individuellement au fonctionnaire ou à l’agent intéressé – a été dressée par le Tribunal de la fonction publique dans l’arrêt du 28 juin 2006, Grünheid/Commission (F‑101/05, EU:F:2006:58, points 43 et 44). Le Tribunal de la fonction publique a ainsi renvoyé, notamment, aux mesures relatives à la fixation de coefficients correcteurs, à l’adaptation annuelle des rémunérations, au remboursement forfaitaire de frais de voyage, au refus du bénéfice d’indemnités de dépaysement ou au prélèvement de retenues en raison d’allocations familiales perçues par ailleurs.
164 Il convient de distinguer les décisions ayant un objet purement pécuniaire de celles qui, tout en ayant des effets pécuniaires, ont un objet qui dépasse la fixation des droits proprement pécuniaires de l’intéressé. Il peut s’agir, par exemple, d’une décision procédant au classement définitif d’un fonctionnaire nouvellement recruté ou d’une décision de promotion.
165 En l’espèce, par la note du 30 novembre 2017, le PMO a procédé au retrait de la note du 6 mars 2015, en tant que celle-ci fixait le montant du traitement pris en compte pour le calcul de la pension du requérant en se fondant sur un facteur de multiplication d’une valeur de 1 (voir point 50 ci-dessus). Cela l’a conduit à réduire, de manière rétroactive, le montant de la pension du requérant et à exiger le remboursement du trop-perçu résultant du versement, entre avril 2015 et décembre 2017, d’un montant plus élevé de pension.
166 C’est donc un acte dont l’objet est purement pécuniaire qui a été retiré par la note du 30 novembre 2017.
167 Or, ce retrait a été opéré dans un délai d’environ deux ans et neuf mois, qui est inférieur au délai de cinq ans applicable en l’espèce (voir point 161 ci-dessus).
168 Il résulte de ce qui précède que la méconnaissance des règles relatives au retrait des actes illégaux n’est pas établie en l’espèce.
169 La conclusion mentionnée au point 168 ci-dessus ne saurait être remise en cause par les autres arguments du requérant.
170 Premièrement, les arguments mentionnés au point 145 ci-dessus portent sur une modification de l’échelon du requérant résultant de la note du 6 mars 2015 et non des décisions attaquées.
171 Deuxièmement, l’application du principe de sécurité juridique (voir point 144 ci-dessus) n’interdit pas aux institutions de l’Union de procéder au retrait d’un acte administratif illégal au-delà d’un délai de trois mois. En effet, ainsi qu’il a été dit au point 161 ci-dessus, lorsque, comme en l’espèce, l’acte en cause a un objet purement pécuniaire, le délai applicable est celui de cinq ans prévu à l’article 85, second alinéa, première phrase, du statut.
172 Troisièmement, l’argument mentionné au point 145 ci-dessus ne concerne pas la note du 30 novembre 2017, ni celle du 31 janvier 2018, lesquelles n’ont modifié ni la rémunération que le requérant avait perçue pendant sa période d’activité, ni son grade, son échelon ou son ancienneté d’échelon, mais se sont bornées à lui appliquer un facteur de multiplication d’une valeur de 0,9426565 au lieu de 1, modifiant ainsi le traitement pris en compte pour le calcul de sa pension.
173 En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait pu bénéficier d’un échelon supplémentaire prenant en compte les fonctions managériales qu’il occupait.
174 Par conséquent, il y a lieu d’écarter le présent moyen.
Sur l’insuffisance de motivation
175 Le requérant soutient que les décisions qu’il conteste sont entachées d’une absence de toute motivation pertinente.
176 Il ajoute que la Commission fait référence, s’agissant du facteur de multiplication, à des valeurs numériques contradictoires.
177 La Commission soutient que la note du 30 novembre 2017 et celle du 31 janvier 2018 ont été suffisamment motivées.
178 Il convient de rappeler que l’exigence de motivation posée par l’article 296 TFUE, également présente à l’article 25, deuxième alinéa, du statut, a pour but de permettre au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité des décisions faisant grief et de fournir aux intéressés une indication suffisante pour savoir si ces décisions sont bien fondées ou si, au contraire, elles sont entachées d’un vice permettant d’en contester la légalité (arrêts du 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, EU:C:1981:284, point 22 ; du 14 juin 2018, Spagnolli e.a./Commission, T‑568/16 et T‑599/16, EU:T:2018:347, point 68, et du 14 décembre 2018, UC/Parlement, T‑572/17, non publié, EU:T:2018:975, point 57).
179 En outre, selon une jurisprudence constante, la motivation d’un acte doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais également de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. Ainsi, une décision est suffisamment motivée dès lors qu’elle est intervenue dans un contexte connu du fonctionnaire concerné qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard [voir arrêt du 3 juillet 2019, PT/BEI, T‑573/16, EU:T:2019:481, point 375 (non publié) et jurisprudence citée].
180 En l’espèce, par une note du 23 novembre 2017, le PMO a indiqué au requérant que, depuis la réforme de 2004, le nombre d’échelons était limité à cinq et que, pour cette raison, il avait été classé, lors de sa mise à la retraite, au grade AD 12, échelon 5, au lieu du grade AD 12, échelon 8 (qui était le sien lorsqu’il était encore en fonction). Un correctif d’une valeur de 1,1314352 lui avait cependant été appliqué afin que sa pension puisse être calculée sur la base d’un traitement équivalent à celui qui était le sien lorsqu’il était encore en fonction, à savoir 13 322,22 euros.
181 Le PMO a rappelé également dans cette note que le facteur de multiplication, sur la base duquel le traitement du requérant avait été calculé en mars 2015, avant sa mise à la retraite, avait été modifié en février 2013, passant alors d’une valeur de 0,9426565 à une valeur de 1. Toutefois, selon le PMO, cette modification était sans motif car elle n’était pas liée à une promotion. Elle avait ainsi occasionné un trop-perçu constaté en novembre 2015.
182 Toujours selon le PMO, dans la note du 23 novembre 2017, l’erreur relative au facteur de multiplication avait une incidence sur l’évaluation des droits à pension du requérant, la note du 6 mars 2015 ayant été fondée sur un facteur de multiplication et donc sur un traitement de base erronés. Le PMO concluait sur ce point en informant le requérant qu’une nouvelle note, relative à sa pension, lui serait communiquée par courrier séparé.
183 Dans la note du 30 novembre 2017, le traitement de base a été modifié pour être fixé à 12 558,28 euros. Le correctif appliqué en raison du changement d’échelon visé au point 180 ci-dessus a, par conséquent, également été modifié pour passer d’une valeur de 1,1314352 à une valeur de 1,066555. Il est indiqué dans le document que ces changements prennent effet à compter du 1er avril 2015.
184 Dans le bulletin de pension de janvier 2018, dans lequel apparaît la nouvelle valeur du correctif, à savoir 1,066555, il est fait référence à une créance de l’Union d’un montant de 7 389,51 euros, qui correspond à la somme des créances constatées entre avril 2015 et décembre 2017, lesquelles apparaissent, elles aussi, dans ce même bulletin.
185 Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 40 ci-dessus, dans l’échéancier accompagnant la note du 31 janvier 2018, le PMO donnait connaissance du montant total de chacune des trois créances, ce montant étant de 7 389,51 euros pour la troisième créance.
186 Il est vrai que, dans la note du 23 novembre 2017, la présentation de l’articulation entre, d’une part, le facteur de multiplication permettant le maintien des traitements des agents désormais calculés par référence à la nouvelle grille de salaires introduite après la réforme de 2004 (voir point 17 ci-dessus) et, d’autre part, le correctif appliqué afin que la pension du requérant puisse être calculée à partir d’un traitement équivalent au traitement de base, c’est-à-dire à celui qui était le sien (ou qui aurait dû être le sien) lorsqu’il était encore en fonction (voir point 25 ci-dessus), était perturbée par le fait que le PMO employait parfois le même terme, « multiplikationsfaktor », pour désigner indifféremment le facteur de multiplication ou le correctif.
187 Toutefois, il était possible, pour un ancien agent aussi expérimenté et raisonnablement informé que le requérant, lequel, de surcroît, s’était vu appliquer un facteur de multiplication depuis l’entrée en vigueur de la réforme de 2004 alors qu’il ne se voyait appliquer un correctif que depuis sa mise à la retraite, en avril 2015, de faire la distinction entre ces deux éléments.
188 Il résulte des considérations qui précèdent que le requérant était en mesure de connaître les motifs de la note du 30 novembre 2017, ainsi que ceux de celle du 31 janvier 2018, en tant qu’elle constatait l’existence de la troisième créance.
189 Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
190 Le requérant, après avoir rappelé plusieurs dispositions normatives qui concernent le CESD, indique que, jusqu’à sa mise à la retraite, il a assumé d’importantes responsabilités administratives et a exercé des fonctions d’encadrement du personnel. Les informations que le SEAE aurait fournies au PMO seraient donc erronées.
191 La Commission indique que le PMO a tenu compte du classement du requérant tel qu’il avait été établi par les autorités compétentes au cours de sa carrière.
192 La circonstance, à la supposer établie, que le requérant ait exercé des fonctions élevées, notamment d’encadrement du personnel, n’est pas susceptible d’avoir une incidence sur la légalité de la note du 30 novembre 2017 et sur celle de la note du 31 janvier 2018, en tant qu’elle mentionne l’existence de la troisième créance, dès lors que la correction appliquée au montant de la pension du requérant à compter du bulletin de pension de janvier 2018 ne se fonde pas sur le type de fonctions exercées par celui-ci mais sur le fait qu’il n’avait bénéficié, après la réforme de 2004, d’aucune promotion susceptible de justifier que le facteur de multiplication qui lui était appliqué ait été modifié rétroactivement en février 2013 et ait continué à lui être appliqué par la suite (voir points 181 à 183 ci-dessus).
193 Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
194 S’agissant, par ailleurs, de l’argument selon lequel la Commission « reste en défaut de fournir les décisions en exécution desquelles [l]es bulletins de pension [du requérant] ont été établis depuis le 1er avril 2015 », il est sans lien avec la légalité de la note du 30 novembre 2017 et celle de la note du 31 janvier 2018 qui ont été communiquées au requérant. Il doit, par conséquent, être écarté.
195 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté.
Sur les dépens
196 Aux termes de l’article 135, paragraphe 2, du règlement de procédure, le Tribunal peut condamner une partie, même gagnante, partiellement ou totalement aux dépens, si cela apparaît justifié en raison de son attitude, y compris avant l’introduction de l’instance.
197 En l’espèce, ainsi qu’il a été relevé au point 63 ci-dessus, il est regrettable que le PMO n’ait pas assorti le bulletin de pension de novembre 2015 d’explications relatives aux motifs de la décision constatant l’existence de la première créance. Par ailleurs, le PMO, après qu’il a identifié l’erreur relative au facteur de multiplication appliqué au requérant, a mis deux ans à tirer toutes les conséquences de cette erreur. De plus, c’est seulement par la note du 31 janvier 2018 que le requérant a pu disposer d’un échéancier complet retraçant l’ensemble des remboursements passés et futurs relatifs à chacune des trois créances. Enfin, dans le rejet de la réclamation, en date du 27 juin 2018, la Commission s’est bornée à invoquer, en partie à tort, l’irrecevabilité de cette réclamation sans répondre sur le fond aux arguments pourtant substantiels du requérant.
198 Compte tenu de l’ensemble des circonstances exposées au point 197 ci-dessus, il y a lieu de conclure que la Commission supportera, outre ses propres dépens, la moitié des dépens du requérant.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) La Commission européenne supportera, outre ses propres dépens, la moitié des dépens de ZF.
Gervasoni | Madise | da Silva Passos |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 février 2020.
Signatures
* Langue de procédure : le français.
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