DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
13 mars 2020 (*)
« Référé – Aides d’État – Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence »
Dans l’affaire T‑597/19 R,
Helsingin kaupunki (Finlande), représentée par M. I. Aalto-Setälä, avocat,
partie requérante,
soutenue par
République de Finlande, représentée par M. J. Heliskoski, en qualité d’agent,
partie intervenante,
contre
Commission européenne, représentée par M. M. Huttunen et Mme F. Tomat, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de la décision C(2019) 3152 final de la Commission, du 28 juin 2019, relative à l’aide d’État SA.33846 (2015/C) (ex 2014/NN) (ex 2011/CP) accordée par la République de Finlande à Helsingin Bussiliikenne Oy,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
Faits, procédure et conclusions des parties
1 Le 28 juin 2019, la Commission européenne a adopté la décision C(2019) 3152 final, relative à l’aide d’État SA.33846 (2015/C) (ex 2014/NN) (ex 2011/CP) accordée par la République de Finlande à Helsingin Bussiliikenne Oy (ci-après la « décision attaquée »).
2 La requérante, Helsingin kaupunki (ville d’Helsinki, Finlande), est l’autorité qui a octroyé à Helsingin Bussiliikenne Oy la mesure que la Commission a qualifiée d’aide d’État dans la décision attaquée.
3 Conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la décision attaquée, la République de Finlande doit récupérer auprès de leur bénéficiaire les aides d’État incompatibles visées à l’article 1er de cette même décision, y compris les intérêts à compter de la date à laquelle l’aide a été mise à la disposition de celle-ci. L’article 2, paragraphe 2, de ladite décision constate qu’il existe une continuité économique entre l’« ancienne Helsingin Bussiliikenne » et la « nouvelle Helsingin Bussiliikenne » et en conclut que l’obligation de rembourser l’aide s’étend à cette dernière.
4 Conformément à l’article 3 de la décision attaquée, la récupération de l’aide « est immédiate et effective » et la République de Finlande doit veiller à ce que la décision attaquée soit appliquée dans un délai de quatre mois à compter de la date de sa notification.
5 Le ministère finlandais de l’Emploi et de l’Économie a transmis la décision attaquée à la requérante le 2 juillet 2019.
6 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 septembre 2019, la requérante a introduit un recours visant à l’annulation de la décision attaquée.
7 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 6 septembre 2019, la requérante a introduit la présente demande en référé, dans laquelle elle conclut, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal de surseoir à l’exécution de la décision attaquée ou, à titre subsidiaire, de l’article 2, paragraphe 2, de celle-ci, jusqu’à ce que le Tribunal ait statué sur le fond.
8 Par ordonnance du 19 septembre 2019, Helsingin kaupunki/Commission (T‑597/19 R, non publiée), adoptée sur le fondement de l’article 157, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, le président du Tribunal a ordonné le sursis à l’exécution de la décision attaquée en ce qu’elle impose la récupération immédiate du montant de l’aide auprès de son bénéficiaire jusqu’à la date de l’ordonnance mettant fin à la présente procédure de référé.
9 Dans ses observations déposées au greffe du Tribunal le 25 septembre 2019, la Commission conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– rejeter la demande de sursis à exécution ;
– condamner la requérante aux dépens.
10 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 24 septembre 2019, Nobina Oy et Nobina AB ont demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la Commission. Dans ses observations, déposées au greffe du Tribunal le 3 octobre 2019, la requérante a, d’une part, demandé le traitement confidentiel à l’égard de ces sociétés et, d’autre part, soulevé des objections sur leur demande d’intervention.
11 Par ordonnance du président de Tribunal du 4 octobre 2019, la République de Finlande a été admise à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la requérante. Elle a déposé son mémoire en intervention le 29 octobre 2019.
12 Par actes déposées au greffe du Tribunal, respectivement, le 13 et le 14 novembre 2019, la requérante et la Commission ont déposé leurs observations sur le mémoire en intervention de la République de Finlande.
En droit
Généralités
13 Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires, et ce en application de l’article 156 du règlement de procédure. Néanmoins, l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours, les actes adoptés par les institutions de l’Union européenne bénéficiant d’une présomption de légalité. Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire des mesures provisoires (ordonnance du 19 juillet 2016, Belgique/Commission, T‑131/16 R, EU:T:2016:427, point 12).
14 L’article 156, paragraphe 4, première phrase, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier « l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent ».
15 Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision dans l’affaire principale. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (voir ordonnance du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C‑162/15 P‑R, EU:C:2016:142, point 21 et jurisprudence citée).
16 Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [voir ordonnance du 19 juillet 2012, Akhras/Conseil, C‑110/12 P(R), non publiée, EU:C:2012:507, point 23 et jurisprudence citée].
17 Compte tenu des éléments du dossier, le juge des référés estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande en référé, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.
18 Dans les circonstances de l’espèce, il convient d’examiner d’abord si la condition relative à l’urgence est remplie.
Sur l’urgence
19 Afin de vérifier si les mesures provisoires demandées sont urgentes, il convient de rappeler que la finalité de la procédure de référé est de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par le juge de l’Union. Pour atteindre cet objectif, l’urgence doit s’apprécier au regard de la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la protection provisoire. Il appartient à cette partie d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure relative au recours au fond sans subir un préjudice grave et irréparable (voir ordonnance du 14 janvier 2016, AGC Glass Europe e.a./Commission, C‑517/15 P‑R, EU:C:2016:21, point 27 et jurisprudence citée).
20 Aux fins de démontrer l’urgence du sursis à exécution demandé, la requérante avance que l’exécution immédiate de la décision attaquée la mettrait dans l’incapacité de remplir convenablement ses obligations légales, notamment celle d’assurer la bonne organisation des transports en commun de la région d’Helsinki. Une perturbation grave des transports en commun de ladite région entraînerait pour la requérante, mais également pour ses habitants et le tissu économique régional, un préjudice grave et difficilement réparable qui serait prévisible avec un degré de probabilité suffisant. Une telle perturbation aurait également des effets nocifs sur l’économie nationale dans son ensemble ainsi que sur l’environnement. Enfin, selon la requérante, l’exécution de la décision attaquée modifierait, sur le marché en cause, les conditions existantes.
21 La Commission conclut à l’absence d’urgence en relevant que le préjudice allégué par la requérante est fondé sur la déclaration de Helsingin Bussiliikenne, selon laquelle l’exécution de la décision attaquée entraînerait pour cette-dernière une situation de défaut de paiement et conduirait à sa faillite. Or, cette déclaration ne serait étayée par aucune preuve détaillée et documentée. En outre, et en toute hypothèse, selon la Commission, ladite déclaration ne ferait aucune mention du fait que Helsingin Bussiliikenne fait maintenant partie d’un groupe d’entreprises plus large dont l’analyse de la situation financière devrait être prise en compte dans la présente espèce. Ainsi, en particulier, le prétendu préjudice causé par la perturbation des transports publics ne serait pas seulement indirect, mais aussi manifestement hypothétique. Enfin, dans la demande de sursis à exécution, la requérante se prévaudrait d’une jurisprudence qui ne serait aucunement pertinente pour le cas d’espèce.
22 La République de Finlande affirme qu’il y a urgence à ce que le sursis à exécution demandé soit prononcé, afin de réduire le risque que la requérante subisse le préjudice grave et irréparable qu’elle invoque.
23 Il ressort d’une jurisprudence bien établie que la partie qui sollicite l’octroi d’une mesure provisoire doit présenter au juge des référés des indications concrètes et précises, étayées par des documents détaillés démontrant la situation invoquée et permettant d’examiner les conséquences qui résulteraient probablement de l’absence de la mesure demandée. Cette partie est ainsi tenue de fournir, pièces à l’appui, des informations susceptibles d’établir une image fidèle et globale de la situation dont elle prétend qu’elle justifie l’octroi de ladite mesure (voir ordonnance du 19 juillet 2016, Belgique/Commission, T‑131/16 R, EU:T:2016:427, point 23 et jurisprudence citée). Par ailleurs, compte tenu de la célérité qui caractérise, de par sa nature, la procédure de référé, cette partie est tenue de présenter, en principe, dès le stade de l’introduction de sa demande en référé, tous les éléments de preuve disponibles à l’appui de celle-ci, afin que le juge des référés puisse apprécier, sur cette base, le bien-fondé de ladite demande [voir, en ce sens, ordonnance du 16 octobre 2013, Espagne/Commission, T‑461/13 R, non publiée, EU:T:2013:545, point 35 et jurisprudence citée].
24 En l’espèce, il y a lieu de constater que la requérante reste en défaut de prouver l’urgence, dans la mesure où elle se contente d’avancer de simples affirmations qui ne sont étayées par aucun élément de preuve susceptible de démontrer la survenance d’un préjudice grave et irréparable.
25 En effet, premièrement, ainsi que la Commission l’a relevé à juste titre, les préjudices allégués par la requérante reposent, dans leur intégralité, d’une part, sur la déclaration, du 7 août 2019, de la bénéficiaire de l’aide en cause, Helsingin Bussiliikenne, et d’autre part, sur la prise de position du 9 août 2019 du syndicat intercommunal Helsingin seudun liikenne, responsable de l’organisation des transports en commun dans la région d’Helsinki. Il convient d’observer à cet égard que tous les préjudices allégués dans ces deux documents sont fondés sur l’affirmation de la bénéficiaire de l’aide en cause selon laquelle l’exécution de la décision attaquée entraînerait pour elle une situation de défaut de paiement et conduirait à sa faillite. Or, pour établir l’existence des différents préjudices découlant d’une telle situation, la requérante se borne à reproduire des passages de la déclaration et de la prise de position concernées sans pour autant présenter un quelconque élément de preuve tendant à démontrer une qu’une telle situation pourrait réellement se produire en raison de l’exécution de la décision attaquée.
26 Deuxièmement, et en toute hypothèse, il y a lieu de préciser que, dans l’ordonnance de ce jour, Helsingin Bussiliikenne/Commission (T‑603/19 R, non publiée, points 37 et 39), le président du Tribunal a conclu que la bénéficiaire de l’aide en cause n’avait pas démontré à suffisance de droit que l’absence de sursis à l’exécution de la décision attaquée entraînerait inévitablement pour elle une situation de défaut de paiement et de faillite et que, dès lors, il n’y avait pas lieu de se prononcer sur les éventuelles conséquences d’une telle situation.
27 Il résulte de ce qui précède que la demande en référé doit être rejetée pour défaut d’urgence, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant à l’existence d’un fumus boni juris est remplie, ni de procéder à la mise en balance des intérêts.
28 En outre, dans la mesure où la présente ordonnance rejette la demande de sursis à exécution introduite par la requérante, il n’y a pas lieu, dans l’intérêt de l’efficacité de la procédure, de statuer sur la demande d’intervention de Nobina Oy et de Nobina AB au soutien des conclusions de la Commission ainsi que sur la demande de traitement confidentiel de certaines informations introduite par la requérante (voir point 10 ci-dessus).
29 La présente ordonnance clôturant la procédure de référé, il y a lieu de rapporter l’ordonnance du 19 septembre 2019, Helsingin kaupunki/Commission (T‑597/19 R, non publiée), adoptée sur le fondement de l’article 157, paragraphe 2, du règlement de procédure, en vertu de laquelle il avait été ordonné à la Commission de surseoir à l’exécution de la décision attaquée jusqu’à la date de l’ordonnance mettant fin à la présente procédure de référé.
Sur les dépens
30 En application de l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, il convient de réserver les dépens exposés par la requérante, la République de Finlande et la Commission.
31 En application de l’article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure, et tenant en compte les circonstances de la présente affaire, Nobina Oy et Nobina AB supporteront leurs propres dépens exposés dans le cadre de leur demande d’intervention.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) La demande en référé est rejetée.
2) L’ordonnance du 19 septembre 2019, Helsingin kaupunki/Commission (T‑597/19 R, non publiée), est rapportée.
3) Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’intervention de Nobina Oy et de Nobina AB ainsi que sur la demande de traitement confidentiel de Helsingin kaupunki.
4) Les dépens sont réservés, à l’exception de ceux exposés par Nobina Oy et Nobina AB dans le cadre de leur demande d’intervention.
Fait à Luxembourg, le 13 mars 2020.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | M. van der Woude |
* Langue de procédure : le finnois.
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