ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA SEPTIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
16 octobre 2020 (*)
« Radiation »
Dans l’affaire T-524/20,
DS, et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe (1), représentés par Mes S. Orlandi et T. Martin, avocats,
parties requérantes,
contre
Commission européenne, représentée par MM. T. S. Bohr et L. Vernier, en qualité d’agents,
et
Service européen pour l’action extérieure (SEAE), représenté par MM. S. Marquardt et R. Spáč, en qualité d’agents,
parties défenderesses,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation des décisions portant fixation du nombre de jours de congé annuel des requérants pour l’année 2020.
1 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 10 septembre 2020, les parties requérantes ont informé le Tribunal, conformément à l’article 125 du règlement de procédure du Tribunal, qu’elles se désistaient de leur recours et ont demandé, en application de l’article 136, paragraphe 2, dudit règlement, que les parties défenderesses soient condamnées aux dépens.
2 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 2 octobre 2020, la Commission européenne a indiqué que les arguments des parties requérantes visant à demander que la Commission supporte leurs dépens sont non fondés et doivent être rejetés. La Commission a néanmoins fait savoir que, en raison du caractère inédit de l’affaire et de la complexité des questions juridiques sous-jacentes, elle considère qu’il serait approprié que chaque partie supporte ses propres dépens.
3 Le Service européen de l’action extérieure (SEAE) n’a pas déposé d’observations sur le désistement dans le délai imparti.
4 Selon l’article 136, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l’autre partie, si cela apparaît justifié en vertu de l’attitude de cette dernière. En outre, selon l’article 136, paragraphe 4, du règlement de procédure, à défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens.
5 En l’espèce, les éléments du dossier ne démontrent pas, de la part des parties défenderesses, un comportement justifiant la condamnation de celles-ci aux dépens conformément à l’article 136, paragraphe 2, du règlement de procédure.
6 Dans la mesure où ni la Commission ni le SEAE n’ont conclu à ce que les parties requérantes soient condamnées aux dépens, il y a lieu de rayer l’affaire du registre et de décider que chacune des parties supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DE LA SEPTIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
ordonne :
1) L’affaire T-524/20 est rayée du registre du Tribunal.
2) Chacune des parties supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 16 octobre 2020.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | R. da Silva Passos |
* Langue de procédure : le français.
1 La liste des autres parties requérantes n’est annexée qu’à la version notifiée aux parties.
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