ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
16 décembre 2020 (*)
« Fonction publique – Fonctionnaires – Conjoint survivant – Pension de survie – Articles 18 et 20 de l’annexe VIII du statut – Conditions d’éligibilité – Durée du mariage – Exception d’illégalité – Égalité de traitement – Principe de non-discrimination en fonction de l’âge – Proportionnalité – Notion de “conjoint” »
Dans l’affaire T‑442/17 RENV,
RN, représentée par Me F. Moyse, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. G. Gattinara et B. Mongin, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenue par
Parlement européen, représenté par Mmes M. Ecker et E. Taneva, en qualité d’agents,
partie intervenante,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 24 septembre 2014 rejetant la demande d’octroi d’une pension de survie de la requérante,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de M. R. da Silva Passos, président, Mme I. Reine (rapporteure) et M. L. Truchot, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
I. Cadre juridique
1 L’article 79, premier alinéa, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») prévoit :
« Dans les conditions prévues au chapitre 4 de l’annexe VIII [du statut], le conjoint survivant d’un fonctionnaire ou d’un ancien fonctionnaire a droit à une pension de survie égale à 60 % de la pension d’ancienneté ou de l’allocation d’invalidité dont son conjoint bénéficiait ou dont il aurait bénéficié s’il avait pu y prétendre, sans condition de service ni d’âge, au moment de son décès. »
2 L’article 18 de l’annexe VIII du statut indique ce qui suit :
« Le conjoint survivant d’un ancien fonctionnaire titulaire d’une pension d’ancienneté, pour autant que le mariage ait été contracté avant que l’intéressé ait cessé d’être au service d’une institution et qu’il ait été son conjoint pendant un an au moins, a droit, sous réserve des dispositions prévues à l’article 22 [de la présente annexe], à une pension de survie égale à 60 % de la pension d’ancienneté dont bénéficiait son conjoint au jour de son décès. […]
La condition de durée du mariage prévue au premier alinéa ne joue pas si un ou plusieurs enfants sont issus d’un mariage du fonctionnaire contracté antérieurement à sa cessation d’activité, pour autant que le conjoint survivant pourvoie ou ait pourvu aux besoins de ces enfants. »
3 L’article 20 de l’annexe VIII du statut se lit comme suit :
« La condition d’antériorité prévue [à l’article 18 de l’annexe VIII du statut] ne joue pas si le mariage, même contracté postérieurement à la cessation d’activité du fonctionnaire, a duré au moins cinq ans. »
4 Enfin, l’article 27, premier et troisième alinéas, de l’annexe VIII du statut prévoit ce qui suit :
« Le conjoint divorcé d’un fonctionnaire ou d’un ancien fonctionnaire a droit à la pension de survie définie au présent chapitre, à condition de justifier avoir droit pour son propre compte, au décès de son ex-conjoint, à une pension alimentaire à charge dudit ex-conjoint et fixée soit par décision de justice, soit par convention intervenue entre les anciens époux, officiellement enregistrée et mise en exécution.
[…]
Le conjoint divorcé perd son droit [à la pension de survie] s’il est remarié avant le décès de son ex-conjoint […] »
II. Antécédents du litige
5 La requérante, RN, et son conjoint, fonctionnaire de la Commission européenne, ont vécu en couple à partir de 1985. Le 10 juin 1987, le couple a eu un enfant. Le 7 mai 1988, ils ont contracté un premier mariage. Les époux ont divorcé le 29 avril 1996. Le 20 août 2012, la requérante, qui n’avait contracté aucun autre mariage depuis son divorce, s’est remariée avec son ex-conjoint.
6 Entre le 11 septembre 1998 et le 22 décembre 2011, l’ex-conjoint de la requérante était marié avec une tierce personne.
7 Le conjoint de la requérante est entré en fonctions à la Commission en 1991 et a été admis à faire valoir ses droits à la retraite le 1er octobre 2007. Il est décédé le 2 août 2014.
8 À la suite du décès de son époux, la requérante, en sa qualité de conjointe survivante d’un ancien fonctionnaire, a introduit, le 3 septembre 2014, une demande d’octroi d’une pension de survie au titre du chapitre 4 de l’annexe VIII du statut.
9 Le 24 septembre 2014, le chef de l’unité « Pensions » de l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) de la Commission a rejeté la demande d’octroi d’une pension de survie de la requérante (ci-après la « décision attaquée »). Celui-ci a estimé, en substance, que, pour apprécier le droit de la requérante à une pension de survie au titre de son époux décédé, il fallait tenir compte non de la date de son premier mariage, lequel avait été dissous en vertu d’un jugement de divorce et ne pouvait donc plus produire d’effet, mais de la date de son second mariage, lequel avait été contracté le 20 août 2012. En conséquence, après avoir constaté que ce dernier mariage avait été conclu après la cessation d’activité de son époux et qu’il n’avait duré qu’environ deux ans à la date du décès de celui-ci, le chef de l’unité « Pensions » du PMO a conclu que les conditions prévues aux articles 18 et 20 de l’annexe VIII du statut n’étaient pas remplies, de telle sorte que la requérante ne pouvait prétendre au bénéfice d’une pension de survie.
10 Le 22 décembre 2014, la requérante a introduit une réclamation contre la décision attaquée. Elle a présenté des éléments complémentaires à l’appui de sa réclamation le 23 décembre 2014.
11 Le 10 avril 2015, l’autorité investie du pouvoir de nomination de la Commission a rejeté cette réclamation et confirmé l’analyse du chef de l’unité « Pensions » du PMO (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).
III. Procédure devant le Tribunal de la fonction publique et devant le Tribunal sur pourvoi
12 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 17 juillet 2015, la requérante a introduit un recours par lequel elle demandait l’annulation de la décision attaquée ainsi que de la décision de rejet de la réclamation et la condamnation de la Commission aux dépens. Le recours a été enregistré sous le numéro d’affaire F‑104/15.
13 À l’appui de son recours, la requérante a soulevé trois moyens, tirés, le premier, d’une erreur de droit, sinon d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles 18 et 20 de l’annexe VIII du statut, le deuxième, d’une exception d’illégalité et de la violation des principes d’égalité de traitement, de non-discrimination en fonction de l’âge et de proportionnalité et, le troisième, d’une erreur d’interprétation de la notion de « conjoint » au sens du régime applicable à la pension de survie.
14 La Commission a conclu au rejet du recours et a demandé que la requérante soit condamnée aux dépens.
15 Par décision du 9 novembre 2015, le Parlement européen a été admis à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.
16 Par arrêt du 20 juillet 2016, RN/Commission (F‑104/15, ci-après l’« arrêt initial », EU:F:2016:163), le Tribunal de la fonction publique a annulé la décision attaquée. Il a également condamné la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante. Le Parlement était tenu de supporter ses propres dépens.
17 Dans l’arrêt initial, le Tribunal de la fonction publique a constaté, en substance, que, si la situation particulière de la requérante n’était pas expressément envisagée par l’article 20 de l’annexe VIII du statut, le texte même de cet article n’excluait pas une interprétation qui obligerait l’administration à prendre en compte la durée cumulée des périodes de mariage en cause, à savoir celles des premier et second mariages avec le même fonctionnaire, pour vérifier le respect de la condition de cinq années de mariage prévue par cette disposition pour pouvoir bénéficier de la pension de survie.
18 En outre, le Tribunal de la fonction publique a considéré que, s’ils devaient être interprétés comme excluant la prise en compte de la durée cumulée des périodes de mariage de la requérante, les articles 18 et 20 de l’annexe VIII du statut instaureraient une différence de traitement entre les conjoints survivants d’un ancien fonctionnaire selon que le mariage avait été contracté avant ou après la cessation d’activité du fonctionnaire. Ainsi, le Tribunal de la fonction publique a jugé que, dans la mesure où une telle interprétation n’était pas explicitement exclue par le libellé de cet article, il convenait d’interpréter l’article 20 de l’annexe VIII du statut de façon conforme au principe d’égalité de traitement, en ce sens qu’il faisait obligation à l’autorité investie du pouvoir de nomination, aux fins de vérifier le respect de la condition de durée minimale du mariage, de totaliser les différentes périodes de mariage, dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, la requérante avait été mariée deux fois avec le même fonctionnaire, la première fois avant la cessation d’activité de celui-ci, la seconde fois postérieurement à la cessation d’activité.
19 Dès lors, le Tribunal de la fonction publique a accueilli le premier moyen du recours, tiré d’une erreur de droit, et a annulé la décision attaquée.
20 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 29 septembre 2016, la Commission a formé un pourvoi contre l’arrêt initial, enregistré sous le numéro T‑695/16 P. La Commission a demandé au Tribunal, premièrement, d’annuler l’arrêt initial, deuxièmement, de rejeter le recours comme étant non fondé, dans l’hypothèse où le Tribunal considérerait que l’affaire était en état d’être jugée, et, troisièmement, de condamner la requérante aux dépens.
21 Par arrêt du 18 juillet 2017, Commission/RN (T‑695/16 P, non publié, ci-après l’« arrêt sur pourvoi », EU:T:2017:520), le Tribunal (chambre des pourvois) a accueilli la première branche du deuxième moyen et la troisième branche du troisième moyen sur pourvoi, tirés, en substance, d’une erreur de droit commise par le Tribunal de la fonction publique dans l’interprétation de l’article 20 de l’annexe VIII du statut.
22 Selon le Tribunal, en considérant que la disposition litigieuse n’excluait pas une interprétation qui obligerait l’administration, dans un cas particulier tel que celui de l’espèce, à prendre en compte la durée cumulée des périodes de mariage pour vérifier le respect de la condition de durée du mariage, le Tribunal de la fonction publique avait interprété celle-ci de manière particulièrement extensive. Or, une telle interprétation allait à l’encontre de la jurisprudence constante selon laquelle les dispositions du droit de l’Union européenne qui donnent droit à des prestations financières doivent être interprétées strictement. De plus, selon le Tribunal, cette interprétation faisait peser sur l’administration une obligation qui ne ressortait pas de cette disposition et était contraire au principe de sécurité juridique.
23 En outre, le Tribunal a jugé que l’interprétation de l’article 20 de l’annexe VIII du statut retenue par le Tribunal de la fonction publique revenait à obliger l’administration à considérer qu’un mariage dissous par un jugement de divorce était encore susceptible de produire des effets sur le droit à bénéficier d’une pension de survie au titre dudit article. Or, le Tribunal a noté qu’une telle possibilité était ouverte sur le fondement de l’article 27, premier alinéa, de l’annexe VIII du statut, qui, toutefois, était inapplicable en l’espèce, conformément au troisième alinéa de cette disposition, du fait du remariage de la requérante avec son conjoint le 20 août 2012.
24 Le Tribunal a ajouté qu’il n’y avait pas lieu de se prononcer sur l’argument de la requérante relatif à la prétendue violation du principe de proportionnalité examiné par le Tribunal de la fonction publique, dans la mesure où cet argument reposait sur l’interprétation de l’article 20 de l’annexe VIII du statut retenue dans l’arrêt initial, qui était entachée d’une erreur de droit.
25 Par conséquent, le Tribunal a annulé l’arrêt initial. En outre, constatant que le Tribunal de la fonction publique n’avait pas examiné le troisième moyen invoqué par la requérante, il a estimé que le litige n’était pas en état d’être jugé et a renvoyé l’affaire devant une chambre du Tribunal autre que celle qui avait statué sur le pourvoi, en réservant les dépens.
26 Le présent recours a ainsi été enregistré sous le numéro d’affaire T‑442/17 RENV.
IV. Procédure et conclusions des parties après renvoi
27 À la suite de l’arrêt sur pourvoi, les parties ont été invitées à présenter leurs observations écrites sur la suite de la procédure conformément à l’article 217, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.
28 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 6 septembre 2017, la requérante a renoncé au dépôt d’observations écrites supplémentaires. Par acte déposé le même jour, le Parlement a également renoncé à déposer des observations écrites. La Commission a déposé ses observations écrites tardivement, le 4 octobre 2017. À la suite des explications fournies par la Commission, le président de la quatrième chambre du Tribunal a décidé de verser lesdites observations au dossier.
29 Le 19 décembre 2017, le Tribunal a invité les parties, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, à se prononcer sur le maintien de l’intérêt à agir de la requérante dans le présent litige.
30 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 4 janvier 2018, le Parlement a informé le Tribunal qu’il ne souhaitait pas présenter de réponses aux questions posées le 19 décembre 2017. La requérante et la Commission ont répondu aux mesures d’organisation de la procédure, respectivement, le 5 janvier 2018 et le 8 janvier 2018. Elles ont conclu au maintien de l’intérêt à agir de la requérante.
31 Le 20 novembre 2018, le Tribunal a adressé de nouvelles questions aux parties au titre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure. Celles-ci y ont répondu dans le délai imparti.
32 Par décision du 11 mars 2019, le président de la quatrième chambre du Tribunal a ordonné la suspension de la présente affaire jusqu’au prononcé de la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire C‑460/18 P, HK/Commission.
33 La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, la juge rapporteure a été affectée à la septième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.
34 Par lettres du 23 décembre 2019, le greffe du Tribunal a informé les parties que, à la suite du prononcé de l’arrêt du 19 décembre 2019, HK/Commission (C‑460/18 P, EU:C:2019:1119), la procédure avait été reprise et les a invitées à présenter leurs observations sur les conséquences à tirer de cet arrêt pour la présente affaire. Les parties ont déféré à cette demande dans le délai imparti.
35 En l’absence de demande d’audience de plaidoiries présentée par les parties principales, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, a décidé de statuer sans phase orale de la procédure, conformément à l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure.
36 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– annuler la décision de rejet de la réclamation ;
– condamner la Commission aux dépens.
37 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
38 Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours.
V. En droit
A. Sur l’objet du litige et son étendue après renvoi
39 En premier lieu, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée lorsqu’elles sont, en tant que telles, dépourvues de contenu autonome (voir arrêts du 6 avril 2006, Camós Grau/Commission, T‑309/03, EU:T:2006:110, point 43, et du 13 juillet 2018, Curto/Parlement, T‑275/17, EU:T:2018:479, point 63 et jurisprudence citée).
40 En l’espèce, étant donné que la décision de rejet de la réclamation ne fait que confirmer la décision attaquée, en précisant les motifs venant au soutien de celle-ci, il convient de constater que les conclusions en annulation de la décision de rejet de la réclamation sont dépourvues de contenu autonome et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer spécifiquement sur celles-ci. Toutefois, dans l’examen de la légalité de la décision attaquée, il est nécessaire de prendre en considération la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation, cette motivation étant censée coïncider avec celle de la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêt du 30 avril 2019, Wattiau/Parlement, T‑737/17, EU:T:2019:273, point 43 et jurisprudence citée).
41 En second lieu, s’agissant de l’étendue du litige après renvoi, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, à la suite de l’annulation d’une décision et du renvoi de l’affaire devant le Tribunal, celui-ci est saisi par l’arrêt rendu sur pourvoi et doit se prononcer une nouvelle fois sur l’ensemble des moyens d’annulation soulevés par la partie requérante, à l’exclusion des éléments du dispositif non annulés par l’arrêt sur pourvoi ainsi que des considérations qui constituent le fondement nécessaire desdits éléments, ceux-ci étant passés en force de chose jugée (voir, par analogie, arrêt du 14 septembre 2011, Marcuccio/Commission, T‑236/02, EU:T:2011:465, point 83).
42 En l’espèce, le point 1 du dispositif de l’arrêt sur pourvoi procède à l’annulation de l’arrêt initial après avoir accueilli la première branche du deuxième moyen et la troisième branche du troisième moyen du pourvoi. Par celles-ci, la Commission soutenait, en substance, que le Tribunal de la fonction publique avait commis une erreur de droit en interprétant l’article 20 de l’annexe VIII du statut, en ce sens que l’administration était tenue de prendre en compte la durée cumulée des deux périodes de mariage de la requérante, et qu’il avait retenu une interprétation contraire au libellé clair de cette disposition. En revanche, l’arrêt sur pourvoi ne s’est pas prononcé sur les autres branches des premier et deuxième moyens sur pourvoi, ni sur le troisième moyen du pourvoi.
43 Ainsi, il appartient au Tribunal de se prononcer une nouvelle fois sur l’ensemble des moyens d’annulation soulevés par la requérante, à la lumière des points de droit tranchés par l’arrêt sur pourvoi qui lient le Tribunal dans le cadre du renvoi.
44 À cet égard, la Commission fait valoir que l’arrêt sur pourvoi a également tranché le deuxième moyen invoqué par la requérante, tiré de la violation des principes d’égalité de traitement, de non-discrimination en fonction de l’âge et de proportionnalité.
45 Il est vrai que le Tribunal a constaté, au point 63 de l’arrêt sur pourvoi, que le Tribunal de la fonction publique avait examiné les arguments de la requérante au regard du principe de non-discrimination aux fins de l’interprétation de l’article 20 de l’annexe VIII du statut. Toutefois, le Tribunal a précisé que le Tribunal de la fonction publique n’avait procédé à cet examen qu’après avoir, au préalable, considéré que l’interprétation visant à prendre en compte la durée cumulée des périodes de mariage de la requérante n’était pas exclue par la disposition en cause. Le Tribunal a ainsi jugé que, dans la mesure où cette analyse préalable était entachée d’une erreur de droit et où l’arrêt initial devait être annulé pour ce motif, il n’était pas nécessaire de se prononcer sur l’argument de la requérante relatif à la prétendue violation du principe de proportionnalité.
46 Ainsi, dans l’arrêt sur pourvoi, le Tribunal n’a pas tranché les branches du deuxième moyen tirées de la violation des principes d’égalité de traitement, de non-discrimination en fonction de l’âge et de proportionnalité.
B. Sur le fond
1. Sur le premier moyen, tiré d’une erreur de droit dans l’interprétation des articles 18 et 20 de l’annexe VIII du statut
47 En ce qui concerne le premier moyen soulevé par la requérante à l’appui de son recours, relatif à une erreur de droit alléguée dans l’interprétation de l’article 18 de l’annexe VIII du statut, ainsi que le Tribunal de la fonction publique en a décidé, sans que ce point ait été censuré dans l’arrêt sur pourvoi, la requérante ne peut valablement se prévaloir de sa qualité de conjointe survivante pour prétendre, sur le fondement de cette disposition, au bénéfice d’une pension de survie au titre de son premier mariage contracté le 7 mai 1988 et dissous le 29 avril 1996 (voir, en ce sens, arrêt sur pourvoi, point 11, et arrêt initial, points 28 et 30).
48 En ce qui concerne une prétendue erreur de droit dans l’interprétation de l’article 20 de l’annexe VIII du statut, ainsi qu’il ressort du point 42 ci-dessus, dans l’arrêt sur pourvoi, le Tribunal a jugé que l’article 20 de l’annexe VIII du statut ne pouvait pas être interprété en ce sens que l’administration était tenue de prendre en compte la durée cumulée des deux périodes de mariage de la requérante (voir, en ce sens, arrêt sur pourvoi, points 49 et 57).
49 Il y a donc lieu de juger que, contrairement à ce que fait valoir la requérante dans le cadre de son premier moyen, la Commission n’a pas commis d’erreur dans l’interprétation de l’article 20 de l’annexe VIII du statut lorsqu’elle a considéré qu’il y avait lieu de tenir uniquement compte de la durée du second mariage de la requérante avec son conjoint défunt, postérieure à la cessation d’activité de ce dernier, aux fins de vérifier si la condition de durée minimale de cinq années de mariage pour bénéficier d’une pension de survie, prévue par l’article 20 de l’annexe VIII du statut, était remplie.
50 Partant, le premier moyen est non fondé.
2. Sur le deuxième moyen, tiré d’une exception d’illégalité de l’article 20 de l’annexe VIII du statut en raison de la violation des principes d’égalité de traitement, de non-discrimination en fonction de l’âge et de proportionnalité
51 La requérante fait valoir que l’article 20 de l’annexe VIII du statut, sur le fondement duquel la décision attaquée a été adoptée, est illégal. Elle soutient, en substance, que cet article viole les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination fondée sur l’âge, tels qu’ils sont garantis, notamment, par les articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») ainsi que par l’article 1er quinquies du statut.
52 La requérante estime que l’article 20 de l’annexe VIII du statut contraint les couples de personnes âgées à contracter mariage durant cinq ans au moins pour que le conjoint survivant du fonctionnaire retraité puisse bénéficier d’une pension de survie, alors que, pour des couples plus jeunes au moment du mariage contracté lorsque le conjoint fonctionnaire était encore en activité, le conjoint survivant bénéficie d’un droit à pension de survie au terme d’une seule année de mariage sur le fondement de l’article 18 de cette annexe. Or, de tels couples seraient dans une situation familiale comparable, quel que soit le moment qu’ils choisissent pour se marier, à savoir avant ou après la cessation d’activité du fonctionnaire. À cet égard, la requérante soutient que la durée des cotisations au régime de pension de l’Union ne permet pas de justifier la différence de traitement en cause.
53 En outre, la requérante fait valoir que la différence de traitement instaurée ne peut être objectivement et raisonnablement justifiée par la lutte contre les mariages de complaisance et contre la fraude. La différence de traitement entre couples, fondée sur le moment auquel est contracté le mariage, dépasserait les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre cet objectif dans la mesure où il ne serait nullement tenu compte de la situation individuelle de l’époux survivant. La requérante souligne notamment l’absence de toute possibilité de renversement de la présomption de fraude. Elle ajoute que l’objectif de sauvegarde de l’équilibre financier du régime de pension de l’Union ne peut davantage justifier la condition de cinq années de mariage prévue, dès lors que la Commission n’aurait nullement prouvé que des cas comme celui de l’espèce seraient susceptibles de compromettre cet équilibre. En tout état de cause, la Cour n’accepterait pas de justifications d’ordre purement budgétaire.
54 La Commission conteste la recevabilité de l’exception d’illégalité de l’article 20 de l’annexe VIII du statut au motif que ni la question de la discrimination en fonction de l’âge ni celle de la violation du principe de proportionnalité n’auraient été soulevées dans la réclamation. Partant, la requérante n’aurait pas respecté la règle de concordance entre la réclamation et la requête.
55 À titre subsidiaire, la Commission soutient que l’exception d’illégalité en cause n’est pas fondée. Elle estime que la différence de traitement en cause ne repose pas sur l’âge du fonctionnaire, mais bien sur l’admission ou non à la retraite de celui-ci. De plus, le fonctionnaire et l’ancien fonctionnaire, ainsi que leurs conjoints respectifs, ne se trouveraient pas dans des situations comparables, dans la mesure où, dans le premier cas, ledit fonctionnaire doit voir sa carrière évoluer et continuer à travailler et à cotiser pour sa pension, alors que, dans le second, ce n’est plus le cas. Cette différence de situations aurait été reconnue dans l’arrêt du 17 juin 1993, Arauxo-Dumay/Commission (T‑65/92, EU:T:1993:47).
56 En tout état de cause, la différence de traitement en cause serait justifiée dans la mesure où la pension de survie s’acquerrait indirectement grâce aux cotisations versées au régime de pension par le fonctionnaire avant qu’il ne soit admis à la retraite. Selon la Commission, le statut requerrait un lien financier préexistant entre l’institution et le conjoint survivant qui demande le bénéfice d’une pension de survie, lequel lien se créerait lorsque, par le mariage, le conjoint du fonctionnaire décédé a supporté indirectement le poids des cotisations prélevées sur le salaire de ce dernier durant ses périodes d’activité.
57 De plus, la différence de traitement se justifierait au regard de l’objectif même de la pension de survie, lequel serait d’assurer le bien-être matériel du conjoint survivant d’un fonctionnaire. Il y aurait plus de risque que ce bien-être soit compromis dans le cas d’un conjoint survivant d’un fonctionnaire surpris par le décès de celui-ci alors qu’il était encore en activité que dans celui du conjoint survivant d’un ancien fonctionnaire, lequel conjoint aurait eu le temps de prendre des dispositions nécessaires pour s’assurer une telle sécurité financière.
58 Par ailleurs, la condition de durée minimale de cinq années de mariage imposée au conjoint survivant lorsque le mariage a été contracté après la cessation d’activité du fonctionnaire viserait à dissuader les fraudes et à sauvegarder l’équilibre financier du régime de pension. Selon la Commission, le risque de fraude serait plus élevé lorsque le mariage est conclu après la cessation d’activité, du fait de la plus grande prévisibilité du décès. La condition de cinq années de mariage aurait ainsi vocation à empêcher les mariages in extremis dans le but principal d’ouvrir le droit à la pension de survie au conjoint survivant d’un ancien fonctionnaire.
59 Le Parlement ajoute que la condition d’une durée minimale de cinq années de mariage permet d’éviter qu’une personne plus jeune abuse de la faiblesse d’un fonctionnaire bénéficiaire d’une pension plus âgé dans l’espérance d’un bénéfice rapide du droit viager à une pension de survie.
a) Sur la recevabilité de l’exception d’illégalité de l’article 20 de l’annexe VIII du statut
60 Il ressort de la jurisprudence que, en principe, l’économie de la voie de droit incidente que constitue l’exception d’illégalité justifie que soit déclarée recevable une telle exception soulevée pour la première fois devant le juge de l’Union, en dérogation à la règle de concordance entre la requête et la réclamation (voir, en ce sens, arrêt du 27 octobre 2016, BCE/Cerafogli, T‑787/14 P, EU:T:2016:633, point 47). Partant, le simple fait que l’exception d’illégalité de l’article 20 de l’annexe VIII du statut ait été soulevée pour la première fois au stade de la requête n’emporte pas l’irrecevabilité de cette exception.
61 Néanmoins, la possibilité d’invoquer une exception d’illégalité à l’occasion d’un litige entre un fonctionnaire et une institution est soumise au respect de plusieurs conditions de recevabilité. S’agissant d’une voie de droit incidente, premièrement, elle suppose qu’un recours principal ait été introduit, deuxièmement, qu’il soit dirigé contre une décision faisant grief au fonctionnaire, troisièmement, que ce recours principal soit recevable, quatrièmement, que le fonctionnaire n’ait pas été en mesure de demander l’annulation de l’acte de portée générale servant de fondement à la décision qui lui fait grief et, cinquièmement, qu’il existe un lien de connexité suffisant entre l’acte de portée générale et la décision individuelle attaquée (arrêt du 27 octobre 2016, BCE/Cerafogli, T‑787/14 P, EU:T:2016:633, point 67).
62 En l’espèce, il y a lieu de constater que l’exception d’illégalité de l’article 20 de l’annexe VIII du statut a été soulevée par la requérante à l’occasion d’un recours principal recevable. Ce recours vise l’annulation de la décision attaquée, qui fait grief à la requérante en ce qu’elle lui refuse l’octroi d’une pension de survie. De plus, la requérante, en tant que particulier, n’a pas été en mesure de demander directement l’annulation de l’article 20 de l’annexe VIII du statut. Enfin, il existe manifestement un lien de connexité suffisant entre l’article 20 de l’annexe VIII du statut et la décision attaquée, étant donné que celle-ci est fondée sur cette disposition.
63 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que l’exception d’illégalité soulevée par la requérante à l’encontre de l’article 20 de l’annexe VIII du statut est recevable.
b) Sur le bien-fondé de l’exception d’illégalité de l’article 20 de l’annexe VIII du statut
64 Il convient de rappeler que le principe d’égalité de traitement constitue un principe général du droit de l’Union, consacré à l’article 20 de la Charte, dont le principe de non-discrimination énoncé à son article 21, paragraphe 1, est une expression particulière. Ce principe exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir arrêt du 5 juillet 2017, Fries, C‑190/16, EU:C:2017:513, points 29 et 30 et jurisprudence citée).
65 Selon la jurisprudence, pour qu’il puisse être reproché au législateur de l’Union d’avoir violé le principe d’égalité de traitement, il faut qu’il ait traité d’une façon différente des situations comparables entraînant un désavantage pour certaines personnes par rapport à d’autres (voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2018, FV/Conseil, T‑750/16, EU:T:2018:972, point 89 et jurisprudence citée).
66 En ce qui concerne l’exigence tenant au caractère comparable des situations, celle-ci s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments qui les caractérisent. Ces éléments doivent, notamment, être déterminés et appréciés à la lumière de l’objet et du but de l’acte de l’Union qui institue la distinction en cause. Doivent, en outre, être pris en considération les principes et les objectifs du domaine dont relève l’acte en cause (voir arrêt du 19 décembre 2019, HK/Commission, C‑460/18 P, EU:C:2019:1119, point 67 et jurisprudence citée).
67 De plus, en vue de déterminer si le traitement par le statut des situations à comparer porte atteinte au principe d’égalité de traitement, il convient de se fonder sur une analyse centrée sur l’ensemble des règles de droit régissant les positions de chacune des situations à comparer, en tenant compte notamment de l’objet de la disposition contestée (voir, par analogie, arrêt du 9 mars 2017, Milkova, C‑406/15, EU:C:2017:198, point 58).
68 Pour qu’une différence de traitement puisse être compatible avec les principes généraux d’égalité de traitement et de non-discrimination, cette différence doit être justifiée sur la base d’un critère objectif et raisonnable et proportionnée par rapport au but poursuivi par cette différenciation (voir, en ce sens, arrêt du 15 février 2005, Pyres/Commission, T‑256/01, EU:T:2005:45, point 61). À cet égard, aux termes de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, toute limitation de l’exercice des droits et des libertés reconnus par celle-ci doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel de ces droits et de ces libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et des libertés d’autrui.
69 Il ressort de la jurisprudence que le principe de proportionnalité exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (voir arrêt du 26 février 2016, Bodson e.a./BEI, T‑240/14 P, EU:T:2016:104, point 116 et jurisprudence citée).
70 Il convient néanmoins d’ajouter que, en vue de lutter contre les abus, voire la fraude, le législateur de l’Union dispose d’une marge d’appréciation dans l’établissement du droit à une pension de survie (arrêt du 19 décembre 2019, HK/Commission, C‑460/18 P, EU:C:2019:1119, point 89). La reconnaissance d’un tel pouvoir d’appréciation du législateur implique la nécessité de vérifier s’il n’apparaît pas déraisonnable pour le législateur de l’Union d’estimer que la différence de traitement instituée puisse être appropriée et nécessaire aux fins de la réalisation de l’objectif poursuivi (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 14 décembre 2018, FV/Conseil, T‑750/16, EU:T:2018:972, point 114 et jurisprudence citée).
71 C’est à la lumière de l’ensemble de ces principes qu’il convient de vérifier si la condition de durée minimale du mariage prévue à l’article 20 de l’annexe VIII du statut va à l’encontre des principes généraux d’égalité de traitement et de non-discrimination fondée sur l’âge au vu des objectifs poursuivis par cette condition. Il convient donc d’examiner si cette condition est prévue par la loi et respecte le contenu essentiel du droit à l’égalité de traitement et de l’interdiction de toute discrimination, si les situations visées par les articles 18 et 20 de l’annexe VIII du statut sont comparables et, dans l’affirmative, si la condition de la durée minimale de cinq années de mariage prévue à l’article 20 de l’annexe VIII du statut poursuit un objectif d’intérêt général. À cet égard, il y a lieu de vérifier s’il n’apparaît pas déraisonnable pour le législateur de l’Union d’estimer que la différence de traitement instituée puisse être appropriée et nécessaire aux fins de la réalisation d’un tel objectif.
1) Sur l’existence d’une différence de traitement
72 Il y a lieu de rappeler que, dans son arrêt du 19 décembre 2019, HK/Commission (C‑460/18 P, EU:C:2019:1119, point 68), la Cour a jugé que l’objectif de la pension de survie était d’octroyer au conjoint survivant un revenu de remplacement destiné à compenser partiellement la perte des revenus du conjoint décédé. Selon la Cour, ce droit n’est pas soumis à des conditions de ressources ou de patrimoine devant caractériser une incapacité du conjoint survivant à faire face à ses besoins et démontrant ainsi sa dépendance financière passée par rapport au défunt (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2019, HK/Commission, C‑460/18 P, EU:C:2019:1119, point 69).
73 L’octroi de la pension de survie dépend, en revanche, seulement de la nature juridique des liens qui unissaient la personne concernée au fonctionnaire décédé (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2019, HK/Commission, C‑460/18 P, EU:C:2019:1119, point 70). À cette condition s’ajoute celle de la durée minimale du mariage, en l’occurrence une année selon l’article 18 de l’annexe VIII du statut et cinq années selon l’article 20 de l’annexe VIII du statut.
74 Cela étant précisé, il y a lieu de constater que les articles 18 et 20 de l’annexe VIII du statut traitent différemment les conjoints survivants d’anciens fonctionnaires selon que le mariage a été contracté avant ou après la cessation d’activité de ces derniers. Comme l’indique également le Tribunal au point 47 de l’arrêt sur pourvoi, la date du mariage constitue donc le critère retenu par le législateur pour distinguer les deux situations.
75 Or, la nature juridique des liens qui unissaient le conjoint survivant au fonctionnaire décédé est identique, que le mariage ait été conclu avant ou après la cessation d’activité de ce dernier. Cette nature juridique ne diffère pas selon que les fonctionnaires exerçaient une activité professionnelle ou non et selon le montant des cotisations au régime de pension de l’Union qui ont été payées ou qui seraient encore dues.
76 De plus, les articles 18 et 20 de l’annexe VIII du statut ouvrent tous deux le droit à une pension de survie au conjoint survivant d’un ancien fonctionnaire qui n’est plus en activité et qui, par voie de conséquence, ne cotise plus au régime de pension de l’Union au moment de son décès.
77 Ainsi, la Commission ne saurait se prévaloir de l’arrêt du 17 juin 1993, Arauxo-Dumay/Commission (T‑65/92, EU:T:1993:47), pour démontrer que les situations visées par les articles 18 et 20 de l’annexe VIII du statut sont différentes. En effet, ainsi qu’il ressort du point 33 de cet arrêt, le Tribunal y a procédé à une comparaison entre, d’une part, la situation du conjoint survivant d’un ancien fonctionnaire décédé après avoir bénéficié d’une mesure de cessation de fonctions et avoir reçu les prestations et les avantages prévus par un règlement spécifique régissant cette situation et, d’autre part, la situation du conjoint survivant d’un fonctionnaire décédé alors qu’il était encore en activité, prévue par l’article 17 de l’annexe VIII du statut.
78 Il en résulte que les arguments de la Commission selon lesquels la différence de traitement en cause serait liée à l’évolution de la carrière du fonctionnaire et à la cotisation au régime de pension doivent être écartés.
79 En outre, l’objectif de la pension de survie, dont le régime est établi par les articles 18 et 20 de l’annexe VIII du statut, est de compenser, au bénéfice du conjoint survivant, la perte de revenus découlant du décès de l’ancien fonctionnaire. Il s’agit donc d’octroyer un revenu de remplacement au conjoint survivant (voir point 72 ci-dessus). Ainsi, la circonstance que le fonctionnaire défunt se soit marié avant ou après la cessation de ses fonctions n’est pas de nature à modifier de façon essentielle la situation du conjoint survivant en ce qui concerne ses droits patrimoniaux. De plus, ainsi qu’il ressort du point 72 ci-dessus, la Cour a jugé que le niveau des besoins financiers du conjoint survivant et son éventuelle dépendance financière eu égard au fonctionnaire ou à l’ancien fonctionnaire décédé ne constituent pas un critère à prendre en compte.
80 Ainsi, il y a lieu de constater que la situation des conjoints survivants d’un ancien fonctionnaire qui se sont mariés avant la cessation d’activité de celui-ci n’est pas différente de celle des conjoints survivants d’un ancien fonctionnaire qui ont contracté mariage après cette cessation aux fins de l’octroi d’une pension de survie en application de l’article 18 ou de l’article 20 de l’annexe VIII du statut.
81 Il résulte de tout ce qui précède qu’il existe une différence de traitement de situations comparables en fonction de la date de la conclusion du mariage, dès lors qu’il s’agit de l’unique élément qui détermine l’application des conditions de durées minimales différentes du mariage conformément aux articles 18 et 20 de l’annexe VIII du statut.
82 Cette différence de traitement entraîne un désavantage, au sens de la jurisprudence citée au point 65 ci-dessus, pour les conjoints survivants d’un ancien fonctionnaire qui se sont mariés après la cessation d’activité de celui-ci, auxquels le régime de l’article 20 de l’annexe VIII du statut s’applique, par rapport aux conjoints survivants d’un ancien fonctionnaire qui ont contracté mariage avant cette cessation et qui relèvent de l’article 18 de cette annexe.
83 À cet égard, il convient également de relever que la condition d’une durée minimale de cinq années de mariage prévue par l’article 20 de l’annexe VIII du statut entraîne un désavantage particulier pour les conjoints survivants ayant épousé un ancien fonctionnaire en raison du fait que, dans la grande majorité des cas, la cessation d’activité d’un fonctionnaire correspondant au départ à la retraite de celui-ci, dont l’âge est fixé par le statut, celui-ci est plus âgé qu’un fonctionnaire en activité. Ainsi, les anciens fonctionnaires visés par l’article 20 de l’annexe VIII du statut se sont généralement mariés à un âge plus avancé que les anciens fonctionnaires visés par l’article 18 de l’annexe VIII du statut, qui se sont mariés avant leur cessation d’activité. Par conséquent, les conjoints survivants ayant épousé un ancien fonctionnaire ont en règle générale plus de difficultés à satisfaire à la condition de la durée minimale du mariage prévue par ledit article 20, qui s’élève à cinq années, que les conjoints survivants qui ont épousé un fonctionnaire avant la cessation d’activité, et pour lesquels l’article 18 de l’annexe VIII du statut ne prévoit qu’une durée minimale de mariage d’un an.
84 Ainsi, en raison de la durée minimale de cinq années de mariage qu’il impose, le traitement prévu à l’article 20 de l’annexe VIII du statut pour les conjoints survivants ayant épousé un ancien fonctionnaire après la cessation d’activité de celui-ci est moins favorable que le traitement prévu à l’article 18 de ladite annexe pour les conjoints survivants qui se sont mariés lorsque le fonctionnaire était encore en activité et était généralement plus jeune qu’un ancien fonctionnaire.
85 Il existe donc également une différence de traitement de situations comparables, fondée indirectement sur l’âge de l’ancien fonctionnaire à la date à laquelle il a contracté mariage.
2) Sur le respect des critères énoncés à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte et la justification de la différence de traitement
86 À titre liminaire, il y a lieu de constater que la différence de traitement instituée par l’article 20 de l’annexe VIII du statut est prévue par la « loi » au sens de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, dans la mesure où cette disposition trouve son origine dans le statut.
87 Par ailleurs, aux fins de justifier la différence de traitement en cause, premièrement, la Commission fait valoir qu’il existe un risque accru que le bien-être du conjoint survivant soit compromis dans le cas d’un conjoint survivant d’un fonctionnaire surpris par le décès de celui-ci, alors qu’il était encore en activité, que dans celui du conjoint survivant d’un ancien fonctionnaire, qui aurait eu le temps de prendre des dispositions nécessaires pour s’assurer d’une telle sécurité financière.
88 À cet égard, il suffit de constater que les articles 18 et 20 de l’annexe VIII du statut visent tous deux le versement d’une pension de survie au conjoint survivant d’un ancien fonctionnaire bénéficiaire d’une pension d’ancienneté. Ainsi, dans un cas comme dans l’autre, le conjoint survivant sollicite une pension de survie lorsque son conjoint a déjà cessé ses fonctions. L’argument de la Commission selon lequel le conjoint survivant serait davantage surpris par le décès du fonctionnaire en activité que par le décès d’un ancien fonctionnaire à la retraite est donc dépourvu de pertinence.
89 Deuxièmement, la Commission, soutenue par le Parlement, considère que la condition d’une durée minimale de cinq années de mariage prévue par l’article 20 de l’annexe VIII du statut vise, d’une part, à prévenir les fraudes et, d’autre part, à sauvegarder l’équilibre financier du régime de pension de l’Union. Il convient d’examiner successivement chacun de ces deux objectifs à la lumière de la jurisprudence rappelée au point 70 ci-dessus.
i) Sur l’objectif visant à prévenir les fraudes
90 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon la Cour, le principe d’interdiction de la fraude et de l’abus de droit constitue un principe général du droit de l’Union dont le respect s’impose aux justiciables (arrêt du 19 décembre 2019, HK/Commission, C‑460/18 P, EU:C:2019:1119, points 88 et 89). La lutte contre la fraude constitue donc un objectif d’intérêt général.
91 À cet égard, il ressort, en substance, de l’arrêt du 19 décembre 2019, HK/Commission (C‑460/18 P, EU:C:2019:1119, points 89 et 90), qu’une condition de durée minimale du mariage d’un an, telle que celle prévue à l’article 17 de l’annexe VIII du statut, vise à s’assurer de la réalité et de la stabilité des relations entre les personnes concernées et n’apparaît pas, à ce titre, manifestement inadéquate eu égard à l’objectif de lutte contre la fraude.
92 Ainsi, il n’apparaît pas déraisonnable de subordonner le droit du conjoint survivant d’un fonctionnaire ou d’un ancien fonctionnaire à percevoir une pension de survie à la condition que le mariage ait satisfait à une condition de durée minimale. Une telle condition permet, en effet, de s’assurer que ce mariage ne repose pas exclusivement sur des considérations étrangères à un projet de vie commun, telles que des considérations purement financières ou liées à l’obtention d’un droit de séjour.
93 Toutefois, il convient de souligner que l’article 20 de l’annexe VIII du statut, qui s’applique lorsque le mariage a été conclu après la cessation d’activité du fonctionnaire, impose une condition de durée minimale du mariage cinq fois supérieure à celle prévue par l’article 18 de l’annexe VIII du statut, qui trouve à s’appliquer lorsque le mariage a été conclu avant cette cessation d’activité du fonctionnaire.
94 Ainsi, il convient encore de vérifier si la condition de la durée du mariage requise par l’article 20 de l’annexe VIII du statut, qui s’applique sans aucune exception possible, ne va pas manifestement au-delà de ce qui est nécessaire pour garantir l’absence de fraude.
95 À cet égard, tout d’abord, il y a lieu de constater que le dossier ne contient aucune explication convaincante ni aucun élément de preuve permettant d’étayer la prémisse, avancée par la Commission et le Parlement, selon laquelle la probabilité de conclure un mariage frauduleux augmente après la cessation d’activité des fonctionnaires, de sorte, par exemple, qu’un fonctionnaire qui se marierait la veille de la cessation d’activité serait moins susceptible de conclure un mariage frauduleux qu’un fonctionnaire qui se marierait le lendemain d’une telle cessation. La Commission et le Parlement n’ont pas davantage expliqué pour quel motif un fonctionnaire qui a cessé son activité serait moins apte à se prémunir contre les intentions frauduleuses d’une personne souhaitant l’épouser qu’un fonctionnaire qui serait encore en activité, de sorte qu’il serait nécessaire d’imposer une durée minimale de mariage cinq fois plus élevée lorsque le mariage est contracté après la cessation d’activité du fonctionnaire.
96 Ensuite, selon une jurisprudence bien établie, une présomption générale de fraude ne saurait suffire à justifier une mesure qui porte atteinte aux objectifs du traité FUE (voir arrêt du 19 décembre 2012, Commission/Belgique, C‑577/10, EU:C:2012:814, point 53 et jurisprudence citée).
97 En outre, il y a lieu de relever que la durée du mariage n’est pas nécessairement le seul élément représentatif de la sincérité de celui-ci (voir, par analogie, arrêts du 20 juin 2013, Giersch e.a., C‑20/12, EU:C:2013:411, points 72 et 73 et jurisprudence citée, et du 18 juillet 2013, Prinz et Seeberger, C‑523/11 et C‑585/11, EU:C:2013:524, points 36 et 37 et jurisprudence citée).
98 Or, l’article 20 de l’annexe VIII du statut utilise exclusivement la condition d’une durée minimale de cinq années de mariage, sans prévoir aucune exception, de sorte qu’il est impossible pour le conjoint survivant ayant contracté un mariage après la cessation d’activité de l’ancien fonctionnaire de faire valoir que le mariage a été conclu de bonne foi, et ce quels que soient les éléments de preuve objectifs qu’il pourrait présenter à cet égard. Ce faisant, cette disposition institue une présomption générale et irréfragable de fraude envers les mariages ayant duré moins de cinq années.
99 En revanche, l’article 18, deuxième alinéa, de l’annexe VIII du statut prévoit des circonstances objectives dans lesquelles aucune durée minimale du mariage n’est requise, à savoir la naissance d’un enfant issu du mariage du fonctionnaire avant la cessation de ses activités, pour autant que le conjoint survivant pourvoie ou ait pourvu aux besoins de celui-ci. Le législateur a donc considéré, dans le cas d’un mariage conclu avant la cessation d’activité de l’ancien fonctionnaire, qu’il existait des circonstances objectives qui permettaient de renverser la présomption de fraude.
100 Les circonstances objectives rappelées au point précédent constituent des critères clairs permettant de gérer efficacement les pensions de survie, dans le respect du principe de sécurité juridique.
101 En l’espèce, même si le second mariage de la requérante a été conclu après la cessation d’activité de son conjoint, il existe plusieurs éléments objectifs susceptibles de démontrer qu’il ne s’agit pas d’un mariage frauduleux. En effet, la requérante et son conjoint ont vécu en couple à partir de 1985. Le 10 juin 1987, ils ont eu un enfant. Le 7 mai 1988, ils ont contracté un premier mariage. Ils ont certes divorcé le 29 avril 1996, mais ils ont repris une vie commune dès 2002 et se sont remariés le 20 août 2012. Au demeurant, ni la Commission ni le Parlement n’ont soutenu que le cas d’espèce était entaché de fraude.
102 En outre, après son divorce, la requérante ne s’est pas remariée avec une tierce personne. Ainsi, comme l’a notamment relevé le Tribunal au point 56 de l’arrêt sur pourvoi, en l’absence de remariage avec son ancien époux, elle aurait pu bénéficier d’une pension de survie en sa qualité de conjointe divorcée, conformément à l’article 27 de l’annexe VIII du statut, droit qu’elle a perdu en raison de son remariage.
103 Par ailleurs, au vu de l’âge généralement plus élevé des anciens fonctionnaires visés par l’article 20 de l’annexe VIII du statut, l’exigence d’une durée minimale de cinq années de mariage est particulièrement difficile à remplir pour les conjoints survivants ayant épousé un tel ancien fonctionnaire. Elle est ainsi susceptible d’exclure du bénéfice de la pension de survie un nombre significatif de ces conjoints qui, pourtant, auraient pu établir l’absence de fraude.
104 Enfin, il y a lieu de rappeler que le législateur n’a pas toujours exclu toute appréciation individuelle dans le statut. Ainsi, l’article 1er, paragraphe 1, sous d), de l’annexe VII du statut prévoit qu’un fonctionnaire ne remplissant pas les conditions prévues pour l’octroi de l’allocation de foyer peut, sur « décision spéciale et motivée de l’autorité investie du pouvoir de nomination, prise sur la base de documents probants », en bénéficier lorsqu’il assume cependant effectivement des charges de famille.
105 Il résulte de tout ce qui précède qu’il est déraisonnable de considérer que la condition de durée minimale de cinq années de mariage prévue par l’article 20 de l’annexe VIII du statut, qui est cinq fois plus élevée que celle prévue par l’article 18 de l’annexe VIII du statut et qui ne souffre aucune exception permettant d’établir l’absence de fraude, quels que soient les éléments de preuve objectifs apportés, puisse être nécessaire aux fins de la réalisation de l’objectif de lutte contre la fraude.
ii) Sur l’objectif visant à sauvegarder l’équilibre financier du régime de pension de l’Union
106 À titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’il a été jugé que l’objectif qui consiste à sauvegarder l’équilibre financier du régime de pension de l’Union peut être considéré comme légitime (voir, en ce sens, arrêt du 15 février 2005, Pyres/Commission, T‑256/01, EU:T:2005:45, points 64 et 65). Toutefois, il convient d’ajouter qu’un tel objectif, qui relève de considérations d’ordre budgétaire, ne saurait justifier à lui seul une dérogation au principe général de l’égalité de traitement (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 21 juillet 2011, Fuchs et Köhler, C‑159/10 et C‑160/10, EU:C:2011:508, point 74).
107 Or, ainsi qu’il a été conclu au point 105 ci-dessus, la condition de la durée minimale du mariage prévue à l’article 20 de l’annexe VIII du statut ne peut pas être justifiée par l’objectif de lutte contre la fraude. Par conséquent, la différence de traitement instaurée par cette disposition ne saurait être justifiée par la seule sauvegarde de l’équilibre financier du régime de pension de l’Union.
108 En tout état de cause, il y a lieu de constater que la Commission et le Parlement n’ont pas apporté le moindre commencement de preuve permettant de démontrer que l’équilibre financier du régime de pension de l’Union serait menacé si les conjoints survivants d’anciens fonctionnaires ayant contracté un mariage après la cessation d’activité de ce dernier pouvaient bénéficier d’une pension de survie sans avoir été mariés pendant au moins cinq années. Il n’a pas été démontré non plus que cet équilibre financier ne pourrait pas être atteint si l’article 20 de l’annexe VIII du statut prévoyait des exceptions à la condition selon laquelle le mariage devait avoir duré au moins cinq années.
109 Par ailleurs, s’agissant de l’argument de la Commission selon lequel le conjoint survivant d’un ancien fonctionnaire qui s’est marié après la cessation d’activité de ce dernier n’a pas participé à l’effort contributif au régime de pension de l’Union, il y a lieu de relever qu’il ne ressort ni du libellé ni du contexte dans lequel s’inscrit l’article 20 de l’annexe VIII du statut que la pension de survie est conditionnée par un lien financier suffisamment fort entre le conjoint survivant et l’institution au service de laquelle se trouvait le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire. Au contraire, il suffit que le mariage contracté avant la cessation d’activité du fonctionnaire ait duré une année pour que le conjoint survivant puisse bénéficier d’une telle pension, même si le décès intervient, par exemple, au début de la carrière du fonctionnaire (en application de l’article 17 de l’annexe VIII du statut), ou si le mariage a été contracté quelques jours avant la cessation d’activité du fonctionnaire (en application de l’article 18 de l’annexe VIII du statut).
110 Par conséquent, l’article 20 de l’annexe VIII du statut instaure une différence de traitement entre conjoints survivants d’anciens fonctionnaires qui n’est justifiée ni par l’objectif de lutte contre la fraude, dès lors qu’elle n’est pas nécessaire pour réaliser cet objectif, ni par l’objectif visant à sauvegarder l’équilibre financier du régime de pension de l’Union.
111 En outre, en ce qu’il instaure une présomption générale et irréfragable de fraude envers les couples dont le mariage a duré moins de cinq années, alors même qu’une présomption générale de fraude ne saurait suffire à justifier une mesure qui porte atteinte aux objectifs du traité FUE, l’article 20 de l’annexe VIII du statut ne respecte pas le contenu essentiel du droit à l’égalité de traitement et de l’interdiction de toute discrimination.
112 Partant, l’article 20 de l’annexe VIII du statut viole le principe général d’égalité de traitement ainsi que le principe de non-discrimination en fonction de l’âge. Il y a donc lieu de faire droit à l’exception d’illégalité soulevée par la requérante.
113 Par voie de conséquence, la décision attaquée, adoptée sur le fondement de l’article 20 de l’annexe VIII du statut, se trouve privée de base légale, de sorte qu’il convient de l’annuler.
3. Sur le troisième moyen, tiré de l’erreur d’interprétation de la notion de « conjoint » au sens du régime applicable à la pension de survie
114 La requérante fait valoir que la notion de couple ne peut être réduite au seul rapport fondé sur le mariage, compte tenu de l’évolution sociale générale intervenue en la matière depuis plusieurs années. Cette évolution serait corroborée, d’une part, par l’article 1er quinquies, paragraphe 1, deuxième alinéa, du statut, qui assimile les partenariats non patrimoniaux au mariage, et, d’autre part, par la reconnaissance répandue du partenariat enregistré au sein de l’Union. Par conséquent, la durée de la communauté de vie de la requérante et de son conjoint défunt, telle qu’attestée par plusieurs documents, ne pourrait être ignorée.
115 La Commission, soutenue par le Parlement, conteste les arguments de la requérante.
116 Il y a lieu de rappeler que l’article 20 de l’annexe VIII du statut réserve le bénéfice d’une pension de survie au « conjoint » survivant. Cela implique que le bénéficiaire de la pension de survie doit avoir été uni à l’ancien fonctionnaire dans le cadre d’une relation civile qui a fait naître un ensemble de droits et d’obligations (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2019, HK/Commission, C‑460/18 P, EU:C:2019:1119, point 71).
117 À cet égard, la Cour a rappelé que, si, sous certains aspects, les unions de fait et les unions légales, telles que le mariage, peuvent présenter des similitudes, celles-ci ne sauraient nécessairement conduire à une assimilation entre ces deux types d’union. En effet, le mariage est caractérisé par un formalisme rigoureux et crée des droits et des obligations réciproques entre les époux, d’un degré élevé, parmi lesquels figurent les devoirs d’assistance et de solidarité (arrêt du 19 décembre 2019, HK/Commission, C‑460/18 P, EU:C:2019:1119, points 72 et 73).
118 Par ailleurs, le législateur de l’Union a explicitement étendu l’application des dispositions du statut relatives aux personnes mariées, sous certaines conditions, aux personnes liées par un partenariat non matrimonial enregistré. À cet égard, il découle de l’article 1er quinquies, paragraphe 1, second alinéa, du statut que, pour qu’un partenariat non matrimonial enregistré soit assimilé au mariage au sens du statut, le fonctionnaire enregistré comme partenaire stable non matrimonial doit répondre aux conditions légales posées à ladite disposition (arrêt du 19 décembre 2019, HK/Commission, C‑460/18 P, EU:C:2019:1119, points 74 et 76).
119 En revanche, selon la Cour, une union de fait, telle que le concubinage, ne répond pas à ces caractéristiques, dans la mesure où elle ne fait pas, en principe, l’objet d’un statut fixé par la loi (arrêt du 19 décembre 2019, HK/Commission, C‑460/18 P, EU:C:2019:1119, point 78).
120 En l’espèce, la requérante soutient qu’elle a vécu en communauté de vie depuis 2002 avec l’ancien fonctionnaire décédé avant que le couple ne se remarie en 2012. Cependant, la requérante ne prétend pas que, avant de se remarier, le couple aurait conclu un partenariat enregistré. De plus, il est constant entre les parties que l’ancien fonctionnaire décédé était marié avec une tierce personne entre le 11 septembre 1998 et le 22 décembre 2011.
121 Par conséquent, la requérante ne saurait tirer profit de l’article 1er quinquies, paragraphe 1, deuxième alinéa, du statut.
122 En outre, il convient de relever que, tout en tenant compte du contexte social dans lequel le présent recours a été introduit, il n’appartient pas au Tribunal d’élargir le champ d’application du statut au regard du terme « conjoint ». Il revient au législateur d’opérer une telle modification (voir, en ce sens, arrêt du 17 juin 1993, Arauxo-Dumay/Commission, T‑65/92, EU:T:1993:47, points 30 et 31).
123 De surcroît, comme cela est observé par la Commission, lors des réformes statutaires, le législateur a pris en compte l’évolution sociale. En particulier, par le règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO 2004, L 124, p. 1), le législateur a procédé à une modification de l’article 1er quinquies, paragraphe 1, deuxième alinéa, du statut afin d’appréhender les hypothèses des partenariats non matrimoniaux.
124 Par conséquent, le troisième moyen doit être rejeté comme non fondé.
125 Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les premier et troisième moyens comme non fondés et d’annuler la décision attaquée sur le fondement du deuxième moyen.
Sur les dépens
126 Conformément à l’article 133 du règlement de procédure, il est statué sur les dépens dans l’arrêt qui met fin à l’instance. En application de l’article 219 dudit règlement, applicable par analogie à la présente procédure après renvoi, et dans la mesure où, dans l’arrêt sur pourvoi, le Tribunal a réservé les dépens, il appartient au Tribunal de statuer sur les dépens relatifs, d’une part, aux procédures engagées au titre de l’article 270 TFUE devant le Tribunal de la fonction publique et le Tribunal et, d’autre part, à la procédure de pourvoi devant le Tribunal.
127 À cet égard, aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
128 Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que la Commission est la partie qui a finalement succombé. Par conséquent, elle doit être condamnée aux dépens relatifs, d’une part, à la procédure initiale engagée devant le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F‑104/15 ainsi que, d’autre part, à la présente procédure après renvoi.
129 S’agissant de la procédure de pourvoi dans l’affaire T‑695/16 P, conformément à l’article 211, paragraphe 3, du règlement de procédure, la Commission doit supporter ses propres dépens. En outre, dès lors que le Tribunal a fait droit au pourvoi formé par la Commission, il y a lieu de laisser à la charge de la requérante les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de ladite procédure.
130 Enfin, selon l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs propres dépens. Il convient donc de décider que le Parlement supportera ses propres dépens relatifs à l’affaire F‑104/15 et à la présente procédure après renvoi. Par ailleurs, le Parlement n’ayant pas déposé de mémoire dans le cadre de la procédure de pourvoi et le Tribunal ayant statué dans ladite procédure sans phase orale de la procédure, le Parlement n’a pas participé à la procédure de pourvoi au sens de l’article 211, paragraphe 5, du règlement de procédure et n’a donc pas exposé de dépens afférents à ladite procédure.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la Commission européenne du 24 septembre 2014 rejetant la demande d’octroi d’une pension de survie de RN est annulée.
2) La Commission supportera, outre ses propres dépens, les dépens de RN afférents à l’affaire F‑104/15 et à la présente procédure après renvoi.
3) La Commission et RN supporteront chacune leurs propres dépens afférents à la procédure dans l’affaire T‑695/16 P.
4) Le Parlement européen supportera ses propres dépens relatifs à l’affaire F‑104/15 et à la présente procédure après renvoi.
da Silva Passos | Reine | Truchot |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 décembre 2020.
Signatures
* Langue de procédure : le français.
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