DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
25 juin 2020 (*)
« Recours en annulation ‐ Article 263 TFUE ‐ Règles internes relatives aux stages et visites d’études auprès du secrétariat général du Parlement – Stagiaire handicapé ‐ Allocation d’invalidité supplémentaire ‐ Refus – Conditions d’octroi du montant supplémentaire prévu pour les stagiaires handicapés – Erreur de droit »
Dans l’affaire T‑40/16,
MU, représenté par Me A. Bruno, avocat,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par MM. J. Van Pottelberge, J. Steele et Mme E. Paladini, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du Parlement du 11 décembre 2015 refusant le paiement du montant supplémentaire prévu pour les stagiaires handicapés à l’article 24, paragraphe 9, des règles internes relatives aux stages et visites d’études auprès du secrétariat général du Parlement,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de MM. J. Svenningsen, président, C. Mac Eochaidh et Mme T. Pynnä (rapporteure), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le requérant, MU, a effectué un stage dans le cadre du programme « Schuman » au sein du Parlement européen du 1er octobre 2015 au 29 février 2016. À ce titre, il a perçu une bourse du Parlement.
2 Le 15 octobre 2015, il a introduit une demande d’octroi d’un paiement supplémentaire pour stagiaires présentant un handicap (ci-après le « paiement supplémentaire »), conformément à l’article 24, paragraphe 9, des règles internes relatives aux stages et aux visites d’étude auprès du secrétariat général du Parlement du 1er février 2013 (ci-après les « règles internes »).
3 L’article 24, paragraphe 9, des règles internes prévoit ce qui suit :
« Sur présentation des pièces justificatives appropriées, le stagiaire handicapé peut recevoir un paiement supplémentaire de 50 % de la bourse. Si l’autorité compétente décide d’accorder ce paiement supplémentaire, elle en fixe la durée, le cas échéant après consultation du service médical ».
4 Dans le cadre de la mise en œuvre des règles internes dans le cas de stagiaires handicapés, le directeur général de la direction générale du personnel a, le 4 février 2014, adopté une décision-cadre concernant l’octroi d’une indemnisation supplémentaire aux stagiaires avec un handicap (ci-après la « décision du 4 février 2014 »), laquelle dispose notamment :
« Le pourcentage du handicap est validé ou établi par le médecin-conseil du Parlement européen selon qu’il se base, respectivement, sur un certificat national ou sur un avis circonstancié du médecin-traitant du stagiaire concerné. Il évalue le degré du handicap en se référant au “Barème européen d’évaluation à des fins médicales des atteintes à l’intégrité physique et psychique”.
S’il est établi, sur la base dudit barème, que le handicap physique ou mental du stagiaire est supérieur ou égal à 50 %, le paiement d’une indemnisation supplémentaire, prévu dans l’article 24, paragraphe 9, des règles internes […], est octroyé d’office pendant toute la durée du stage et sans présentation de pièces justificatives.
S’il est établi que le handicap physique du stagiaire est supérieur ou égal à 30 %, mais inférieur à 50 %, ou bien que son handicap mental est supérieur ou égal à 20 %, mais inférieur à 50 %, l’octroi de cette indemnisation est accordé sur la base des frais spécifiques exigés par la nature du handicap.
[...] »
5 Le requérant a produit au bureau des stages du Parlement un « certificat national » délivré par l’INPS (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, Institut national de sécurité sociale, Italie), attestant que le collège de médecins qui avaient examiné son cas lui reconnaissait une invalidité civile de 70 %.
6 Par courriel du 9 novembre 2015, le bureau des stages du Parlement a informé le requérant qu’il n’avait pas droit au paiement supplémentaire. En annexe de ce courriel figurait un avis du service médical du Parlement, lequel concluait, contrairement à celui établi par l’INPS, que le requérant était atteint d’un handicap moindre, en l’occurrence d’un handicap physique inférieur à 30 % ou d’un handicap mental inférieur à 20 %.
7 Par courriel du 17 novembre 2015, le requérant a, en application de l’article 33, paragraphe 1, des règles internes, introduit, auprès du chef de l’unité « Recrutement et mutation du personnel », une demande motivée tendant au réexamen de la décision du 9 novembre 2015, demande à laquelle étaient joints des documents relatifs à son état de santé.
8 Ce chef d’unité a de nouveau consulté le service médical du Parlement et, par décision du 11 décembre 2015, a confirmé la décision de ne pas octroyer le paiement supplémentaire au requérant (ci-après la « décision attaquée »). Cette décision précisait la possibilité, pour le requérant, de contester ladite décision devant le Tribunal conformément à l’article 263 TFUE.
Procédure et conclusions des parties
9 Le 28 janvier 2016, le requérant a introduit une demande d’aide juridictionnelle en application de l’article 147 du règlement de procédure du Tribunal, afin de pouvoir introduire un recours en annulation de la décision attaquée. En application du paragraphe 7 de cette disposition, le délai prévu pour l’introduction d’un recours, en l’occurrence au titre de l’article 263 TFUE, a été suspendu jusqu’à la date de la signification de l’ordonnance statuant sur cette demande d’aide juridictionnelle.
10 Le 14 avril 2016, le Parlement a déposé ses observations sur la demande d’aide juridictionnelle, puis, à la demande du président du Tribunal, a répondu à des questions et fourni des documents relatifs à la demande du requérant.
11 Après avoir examiné la recevabilité prima facie de la demande en annulation que le requérant souhaitait introduire, le président du Tribunal a estimé qu’un tel recours n’apparaissait pas manifestement non fondé et a accepté, par ordonnance du 13 septembre 2016, d’accorder au demandeur l’aide juridictionnelle demandée.
12 Le requérant n’ayant pas proposé lui-même un avocat en vue de l’introduction de son recours, le greffier a adressé l’ordonnance du président du 13 septembre 2016 à l’autorité compétente italienne et, au regard de la réponse du 17 avril 2019 de cette autorité, le président du Tribunal a, par ordonnance du 12 juillet 2019, nommé Me Andrea Bruno pour représenter le requérant.
13 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 29 juillet 2019, le requérant a introduit le présent recours, dans lequel il conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– considérer et déclarer comme illégale la décision attaquée ;
– en conséquence, déclarer son droit à se voir reconnaître le droit au paiement supplémentaire prévu à l’article 24, paragraphe 9, des règles internes ;
– condamner le Parlement à lui verser le paiement supplémentaire, augmenté des intérêts et de la réévaluation monétaire à compter du jour de la demande administrative, soit le 15 octobre 2015, et ce jusqu’au paiement effectif et condamner le Parlement aux dépens.
14 Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme non fondé ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
Sur la demande en annulation
15 À l’appui de sa demande d’annulation, le requérant soulève principalement, en substance, deux moyens.
16 Par le premier moyen, le requérant invoque la violation de l’article 24, paragraphe 9, des règles internes par une interprétation erronée de la décision du 4 février 2014. Il souligne que, selon le deuxième alinéa de cette décision, il est précisé que « le pourcentage du handicap est validé ou établi par le médecin-conseil du Parlement selon qu’il se base, respectivement, sur un certificat national ou sur un avis circonstancié du médecin-traitant du stagiaire concerné ». Selon ce texte, ce ne serait que lorsque le médecin-conseil se fonde sur un avis du médecin-traitant qu’il pourrait établir lui-même le pourcentage d’invalidité. Le requérant fait valoir que le Parlement ne dispose pas d’une marge d’appréciation en l’espèce, puisqu’il a produit un certificat national attestant du taux de son invalidité qui, selon cette décision du 4 février 2014, ne peut qu’être validé par le médecin-conseil, et non établi par celui-ci. Il souligne que son invalidité a été reconnue par un « certificat national » de l’INPS, après une décision d’un collège de quatre médecins qui lui ont reconnu un pourcentage d’invalidité de 70 %.
17 Le Parlement soutient que l’article 24, paragraphe 9, des règles internes lui donne le pouvoir de statuer sur l’attribution d’un paiement supplémentaire à un stagiaire. Il fait valoir que ce pouvoir est démontré par les termes utilisés dans cette disposition. Selon le Parlement, l’expression « pièces justificatives appropriées » attesterait de la nécessité que ces pièces soient évaluées par l’autorité compétente. Par ailleurs, le fait que le stagiaire « peut » recevoir un paiement supplémentaire démontrerait clairement l’exercice d’une faculté d’évaluation et la possibilité d’un refus du paiement supplémentaire. De même, le pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente serait confirmé par la phrase selon laquelle, si l’autorité compétente « décide » d’accorder ce paiement supplémentaire, elle en fixe la durée, le cas échéant après « consultation du service médical ». Selon le Parlement, si cette autorité peut décider d’accorder un paiement supplémentaire, il est implicite qu’elle peut également faire le contraire et refuser d’accorder ce paiement.
18 S’agissant de la décision du 4 février 2014, en premier lieu, le Parlement fait valoir que, lors de l’élaboration de cette décision, l’autorité compétente pouvait supposer qu’un certificat national serait un document administratif que le médecin-conseil pourrait simplement valider. En revanche, un avis circonstancié du médecin-traitant du stagiaire ne contiendrait sans doute pas le taux de handicap, de sorte que le médecin-conseil devrait probablement l’établir plutôt que de le valider. Selon le Parlement, les mots « valider » et « établir » n’excluraient pas la possibilité, pour le médecin-conseil, de procéder à un examen médical. À défaut, cela viderait de sens la décision du 4 février 2014, car « valider » voudrait dire que le médecin-conseil ne pourrait faire qu’un contrôle de nature administrative et non procéder lui-même à une appréciation du taux de handicap.
19 En deuxième lieu, le Parlement fait valoir que l’interprétation, par le requérant, de la décision du 4 février 2014 est trop restrictive à la lumière de l’article 24, paragraphe 9, des règles internes, au regard de l’importance de l’appréciation, par le médecin-conseil, des pièces justificatives. Selon le Parlement, le libellé de la décision exprime sans équivoque le souhait de l’autorité compétente qu’un paiement supplémentaire soit toujours soumis à l’avis du médecin-conseil du Parlement.
20 En troisième lieu, le Parlement souligne que la décision litigieuse a respecté la décision du 4 février 2014, car l’examen médical du médecin-conseil du Parlement a révélé que le taux de handicap était plus bas que le taux indiqué par le certificat national, de sorte que le requérant n’avait pas droit au paiement supplémentaire selon les termes de la décision du 4 février 2014. Selon le Parlement, la procédure suivie était conforme aux règles internes en vigueur à l’époque des faits.
21 À titre liminaire, il convient de constater que l’article 24, paragraphe 9, des règles internes reconnaît, certes, à l’autorité compétente du Parlement un pouvoir d’appréciation pour décider si le stagiaire handicapé peut recevoir un paiement supplémentaire de 50 % de la bourse, en l’occurrence au regard des « pièces justificatives appropriées » fournies par le stagiaire demandeur.
22 À cet égard, la décision du 4 février 2014 apporte toutefois des précisions quant à l’exercice de ce pouvoir d’appréciation. En effet, selon cette décision, le paiement d’une indemnisation supplémentaire, à savoir le paiement supplémentaire, est octroyé d’office lorsque le handicap physique ou mental du stagiaire est supérieur ou égal à 50 %. En revanche, lorsque le handicap physique du stagiaire demandeur est supérieur ou égal à 30 %, mais inférieur à 50 %, ou bien que son handicap mental est supérieur ou égal à 20 %, mais inférieur à 50 %, l’octroi de l’indemnisation supplémentaire est accordé sur la base des frais spécifiques exigés par la nature du handicap.
23 Cela étant, l’octroi de l’indemnisation supplémentaire, tant d’office que conditionné à l’existence de frais spécifiques, dépend du pourcentage du handicap.
24 Or, à cet égard, il ressort clairement de la première phrase du deuxième alinéa de la décision du 4 février 2014 que le pourcentage du handicap est, selon les cas, « validé » ou « établi » par le médecin-conseil selon qu’il se fonde sur un certificat national ou sur un avis circonstancié du médecin-traitant du stagiaire concerné. Ainsi que le fait valoir le requérant, selon ce texte, ce n’est que lorsque le médecin-conseil se fonde sur un avis d’un médecin-traitant qu’il peut établir lui-même le pourcentage d’invalidité. En revanche, il ne peut pas établir lui-même ledit pourcentage lorsqu’un certificat national est produit au soutien de la demande.
25 Ainsi, lorsque, tel que cela est le cas en l’espèce, le stagiaire demandeur du paiement supplémentaire fournit un certificat national, le médecin-conseil du Parlement, en application des règles applicables ratione temporis, était tenu de valider le pourcentage du handicap retenu par l’autorité nationale émettrice dudit certificat, à moins qu’il ne disposât, ce qui n’a pas été allégué en l’espèce par le Parlement, d’éléments suffisants pour mettre en doute l’authenticité de ce certificat.
26 Enfin, contrairement à ce que fait valoir le Parlement, les dispositions applicables en l’espèce ne prévoyaient pas que le stagiaire demandeur du paiement supplémentaire devait se soumettre à un examen médical du médecin-conseil de l’institution, en sus de celui effectué par l’autorité nationale. Dès lors, le fait que, après un examen médical du requérant, le médecin-conseil du Parlement ait porté une appréciation différente sur le taux de handicap du requérant par rapport au taux reconnu par le collège de médecins spécialistes, à savoir l’INPS, et attesté par le certificat national, émis par ce collège et produit par le requérant, ne saurait corroborer l’interprétation de la décision du 4 février 2014 défendue par le Parlement, en ce sens qu’elle imposerait un tel examen médical dans toutes les circonstances et permettrait au médecin-conseil de l’institution de porter une appréciation sur le taux de handicap différente de celle ayant été constatée par l’autorité nationale ayant émis le certificat national.
27 Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le Parlement a interprété de manière erronée la décision du 4 février 2014 et a violé l’article 24, paragraphe 9, des règles internes en refusant au requérant le paiement de l’indemnisation supplémentaire prévue par cette disposition, alors que le requérant avait produit un certificat national attestant d’une invalidité de 70 %.
28 Par conséquent, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyen et griefs du requérant, il y a lieu d’accueillir le premier moyen d’annulation et, partant, d’annuler la décision attaquée.
Sur les autres demandes du requérant
29 Outre la demande d’annulation, le requérant a présenté deux autres chefs de conclusions par lesquels il demande au Tribunal, d’une part, de déclarer qu’il a le droit de se voir reconnaître le paiement supplémentaire prévu à l’article 24, paragraphe 9, des règles internes, en ce qu’il est handicapé à 70 %, et, d’autre part, de condamner le Parlement à lui verser le paiement supplémentaire.
30 À cet égard, il y a lieu de relever que, selon une jurisprudence constante, le Tribunal n’est, d’une manière générale, pas compétent pour prononcer des arrêts déclaratoires dans le cadre de recours formés au titre des articles 263 ou 270 TFUE et il n’est pas non plus compétent pour adresser des injonctions à l’administration (voir arrêt du 16 janvier 2018, SE/Conseil, T‑231/17, non publié, EU:T:2018:3, point 63 et jurisprudence citée). En outre, statuant sur un recours en annulation fondé sur l’article 263 TFUE et en l’absence de réglementation de droit dérivé en ce sens, le Tribunal ne dispose que d’une compétence d’annulation et, en particulier, il ne dispose pas d’une compétence de pleine juridiction lui permettant de condamner le Parlement au paiement supplémentaire demandé, contrairement à ce que prévoit, par exemple, l’article 91, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, adopté au titre de l’article 336 TFUE, pour les litiges relevant de l’article 270 TFUE.
31 Il en résulte que ces deux chefs de conclusion doivent être rejetés comme étant irrecevables en raison de l’incompétence du Tribunal à en connaître, étant rappelé que, en tout état de cause, en cas d’annulation d’un acte d’une institution, celle-ci est tenue, en vertu de l’article 266 TFUE, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt (arrêt du 8 septembre 2009, ETF/Landgren, T‑404/06 P, EU:T:2009:313, point 231) en tenant compte des motifs de cet arrêt qui constituent le soutien nécessaire de son dispositif et en sont, de ce fait, indissociables (voir, en ce sens, arrêt du 6 mars 2003, Interporc/Commission, C‑41/00 P, EU:C:2003:125, point 29 et jurisprudence citée).
32 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient d’annuler la décision attaquée et de rejeter le recours pour le surplus.
Sur les dépens
33 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens.
34 Le Parlement ayant succombé pour l’essentiel, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du requérant.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision du Parlement européen du 11 décembre 2015 refusant à MU le paiement du montant supplémentaire pour les stagiaires handicapés visé à l’article 24, paragraphe 9, des règles internes relatives aux stages et visites d’études auprès du secrétariat général du Parlement est annulée.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) Le Parlement est condamné aux dépens.
Svenningsen | Mac Eochaidh | Pynnä |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 juin 2020.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
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