DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
15 juillet 2020 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative FAKE DUCK – Marque de l’Union européenne figurative antérieure SAVE THE DUCK – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Public pertinent – Similitude des produits et des services – Similitude des signes – Appréciation globale du risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑371/19,
Itinerant Show Room Srl, établie à San Giorgio in Bosco (Italie), représentée par Mes A. Visentin, M. Cartella et B. Cartella, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme M. L. Capostagno, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Save the Duck SpA, établie à Milan (Italie), représentée par Me M. De Vietro, avocate,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 5 avril 2019 (affaire R 1117/2018-1), relative à une procédure d’opposition entre Forest Srl et Itinerant Show Room,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de Mme M. J. Costeira, présidente, M. B. Berke et Mme T. Perišin (rapporteure), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 18 juin 2019,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 12 août 2019,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 4 septembre 2019,
vu la mesure d’organisation de la procédure du 24 octobre 2019 et la réponse de l’intervenante déposée au greffe du Tribunal le 27 octobre 2019,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 11 octobre 2016, la requérante, Itinerant Show Room Srl, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 18 : « Cuir brut ou mi-ouvré ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; articles de sellerie ; portefeuilles ; bourses ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs de tous les jours ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases »; colliers pour animaux ; habits pour animaux » ;
– classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; vestes ; vestes coupe-vent ; parkas ; vestes chemises ; vestes, manteaux, pantalons et gilets pour hommes et femmes ; vestes réfléchissantes ; vestes à manches ; manteaux de costume ; vestes de bûcheron ; vestes de chasse ; liseuses ; vestes d’équitation ; blousons de moto ; vestes de pêche ; vestes pour safaris ; smokings [vestons de cérémonie] ; vestes de smoking ; jaquettes ; grosses vestes courtes, à boutons et en laine ; vestes à fermeture à glissière ; vestes en peau de mouton ; vestes en cuir ; vestes d’entraînement : grosses vestes ; anoraks de snowboard ; vestes de ski ; manteaux courts ; fourrures (vêtement) ; gants (habillement) ; chemises ; pantalons ; vêtements en cuir avec protections intégrées ; ceintures (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ».
4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne du 6 décembre 2016.
5 Le 28 février 2017, l’intervenante, Save the Duck SpA (anciennement Forest Srl), a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée, notamment, sur la marque de l’Union européenne figurative « SAVE THE DUCK e figura di paperella », reproduite ci-après, enregistrée le 6 juillet 2016 sous le numéro 15154181, pour les produits des classes 18 et 25, et correspondant à la description suivante :
– classe 18 : « Peaux et autres cuirs travaillés ou semi-travaillés ; mallettes ; malles ; housses à vêtements de voyage ; sacs de tous les jours ; bagages de voyage ; sacs à dos ; sacs à dos de promenade ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases »; parapluies et parasols ; parapluies-cannes ; fouets ; articles de sellerie » ;
– classe 25 : « Vêtements pour hommes ; vêtements pour dames ; vêtements pour garçons ; vêtements pour filles ; vêtements pour enfants ; sous-vêtements ; chaussures ; chapeaux » :
7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 1, du règlement 2017/1001).
8 Le 19 avril 2018, la division d’opposition a fait droit à l’opposition pour l’ensemble des produits visés au point 3 ci-dessus.
9 Le 15 juin 2018, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.
10 Par décision du 5 avril 2019 (ci-après la « décision attaquée ») la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours de la requérante. En particulier, elle a considéré, premièrement, que le public pertinent était composé, eu égard à la nature des produits concernés, du grand public de l’Union européenne, ayant un niveau d’attention moyen. Deuxièmement, elle a relevé que les produits couverts par la marque antérieure et ceux visés par la marque demandée étaient identiques ou, à tout le moins, strictement similaires. Troisièmement, elle a considéré que les signes en cause présentaient un degré de similitude moyen du point de vue visuel et élevé sur le plan phonétique et conceptuel. Enfin, elle a conclu au risque de confusion entre les marques en conflit, compte tenu du degré d’attention du public, du degré de similitude entre les produits concernés, du degré de similitude entre les signes en cause et du caractère distinctif accru de la marque antérieure.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– enjoindre à l’EUIPO d’autoriser l’enregistrement de la marque demandée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
12 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité
Sur le troisième chef de conclusions de la requérante, tendant à ce que le Tribunal enjoigne l’EUIPO à autoriser l’enregistrement de la marque demandée
13 Il résulte d’une jurisprudence constante que, dans le cadre d’un recours introduit devant le juge de l’Union contre la décision d’une chambre de recours de l’EUIPO, ce dernier est tenu, conformément à l’article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge de l’Union. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions à l’EUIPO, auquel il incombe de tirer les conséquences du dispositif et des motifs des arrêts du juge de l’Union [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 20 et jurisprudence citée]. Partant, les conclusions de la requérante tendant à ce que le Tribunal ordonne à l’EUIPO de faire droit à la demande d’enregistrement sont irrecevables.
Sur la recevabilité des arguments de la requérante concernant d’autres marques dont l’intervenante est titulaire
14 Dans le cadre du moyen unique, la requérante avance des arguments tirés des différences existant entre la marque demandée et toutes les marques invoquées à l’appui de l’opposition.
15 À cet égard, il y a lieu de souligner que la chambre de recours a fondé la décision attaquée sur l’une des sept marques invoquées à l’appui de l’opposition, à savoir la marque antérieure mentionnée au point 6 ci-dessus. Toutefois, le rejet de la demande de marque ne doit pas nécessairement être fondé sur tous les motifs de refus d’enregistrement invoqués à l’appui d’une opposition [voir, en ce sens, ordonnance du 11 mai 2006, TeleTech Holdings/OHMI – Teletech International (TELETECH INTERNATIONAL), T‑194/05, EU:T:2006:124, point 27 et jurisprudence citée].
16 Selon la jurisprudence, il n’appartient pas au Tribunal de se prononcer sur une question qui n’a pas fait l’objet d’un examen par la chambre de recours [voir, en ce sens, arrêts du 8 juillet 1999, Procter & Gamble/OHMI (BABY-DRY), T‑163/98, EU:T:1999:145, point 51 ; du 4 octobre 2006, Freixenet/OHMI (Forme d’une bouteille émerisée noire mate), T‑188/04, non publié, EU:T:2006:290, point 45, et du 27 avril 2010, Union Investment Privatfonds/OHMI – Unicre-Cartão International De Crédito (unibanco), T‑392/06, non publié, EU:T:2010:161, points 44 à 46]. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal de se prononcer sur les arguments de la requérante concernant les autres marques invoquées à l’appui de l’opposition.
Sur le fond
17 La requérante avance, en substance, un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Elle estime que la chambre de recours a conclu, à tort, à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit.
18 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
19 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
20 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS) T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
21 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
22 C’est à la lumière des principes susmentionnés qu’il convient d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé qu’il existait, en l’espèce, un risque de confusion entre les marques en conflit.
Sur le public pertinent
23 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
24 La chambre de recours a considéré, d’une part, que le public pertinent était composé, eu égard à la nature des produits concernés, du grand public de l’Union. Elle a également conclu que le territoire pertinent était l’ensemble du territoire de l’Union.
25 Ces appréciations de la chambre de recours, qui ne sont pas, au demeurant, contestées par la requérante, doivent être approuvées.
26 La chambre de recours a considéré, d’autre part, que le public pertinent était doté d’un niveau d’attention moyen.
27 La requérante conteste cette appréciation et avance que le public pertinent a un degré élevé d’attention, compte tenu du coût élevé des produits concernés. Elle considère également que ce public effectue un choix souvent arrêté au préalable en raison de la connaissance des produits à travers de la publicité.
28 Il y a lieu de relever qu’aucun élément dans les intitulés des produits couverts par les marques en conflit n’indique qu’il s’agirait de produits de luxe. Ainsi, ceux relevant des classes 18 et 25 sont des produits de grande consommation, fréquemment achetés et utilisés par le consommateur moyen. Le degré d’attention accordé auxdits produits ne sera pas supérieur à la moyenne, étant donné que ces produits ne sont ni onéreux ni rares, que leur acquisition et leur utilisation ne nécessitent pas de connaissances spécifiques et qu’ils n’ont pas d’impact grave sur la santé, le budget ou la vie dudit consommateur [voir, en ce sens, arrêt du 20 octobre 2009, Aldi Einkauf/OHMI – Goya Importaciones y Distribuciones (4 OUT Living), T‑307/08, non publié, EU:T:2009:409, point 21].
29 Dès lors, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant que le niveau d’attention du public pertinent était moyen.
Sur la comparaison des produits
30 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés (voir arrêt du 11 juillet 2007, PiraÑAM diseño original Juan Bolaños, T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée).
31 En l’espèce, la chambre de recours a conclu que les produits couverts par les marques en conflit étaient identiques ou, à tout le moins, strictement similaires.
32 Ces appréciations de la chambre de recours, qui ne sont pas, au demeurant, contestées par la requérante, doivent être approuvées.
Sur la comparaison des signes
33 Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [voir arrêt du 23 mars 2017, Vignerons de la Méditerranée/EUIPO – Bodegas Grupo Yllera (LE VAL FRANCE), T‑216/16, non publié, EU:T:2017:201, point 23 et jurisprudence citée].
34 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques en conflit, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
– Sur la similitude visuelle
35 La chambre de recours a considéré qu’il existe un degré de similitude visuelle moyen entre les signes en cause. Premièrement, elle a estimé que les éléments dominants desdits signes étaient la représentation d’un oison et les éléments verbaux, qui sont présents dans chacun de ces signes. Deuxièmement, elle a estimé que l’encadrement circulaire et le fond carré de la marque antérieure avaient un faible pouvoir distinctif. Elle a considéré que le premier facteur de similitude entre les signes en question résidait dans leur structure composée d’une part, du dessin d’un oison, et, d’autre part, des éléments verbaux, l’oison figurant en première position dans les mêmes signes. Elle a indiqué que le deuxième facteur de similitude résidait dans la représentation de l’oison sous forme de silhouette, en couleur noire dominante et dans les caractères d’imprimerie majuscules des éléments verbaux, représentés dans une police de caractère très courante. Selon elle, le troisième facteur de similitude concernait les éléments verbaux de tels signes, qui contenaient un terme identique « duck » et deux termes similaires « save » et « fake », tous rédigés dans la même langue.
36 La requérante estime qu’il existe des différences non négligeables entre les signes en cause. Premièrement, elle avance que l’oison de la marque demandée n’est pas entouré d’un élément géométrique, s’éloigne de l’élément verbal, est à gauche de celui-ci, tourné vers la gauche, en colère et a les pattes de couleur contrastante. Dans la marque antérieure, l’oison serait prisonnier dans un cercle, immobile, avec les ailes repliées, joyeux, tourné vers la droite, avec les pattes de la même couleur et positionné au-dessus de l’élément verbal. Deuxièmement, la requérante avance qu’il existe d’autres marques qui contiennent la représentation d’un oison ou le terme « duck ». Troisièmement, la chambre de recours aurait méconnu deux décisions de l’EUIPO concernant la similitude entre éléments figuratifs représentant des animaux. Quatrièmement, la requérante souligne que le dessin de l’oison est un élément faiblement distinctif, à l’égard duquel les différences doivent être valorisées. Cinquièmement, la requérante souligne que, dans l’arrêt du 7 mai 2015, Cosmowell/OHMI – Haw Par (GELENKGOLD) (T‑599/13, EU:T:2015:262), le Tribunal a considéré qu’il n’y avait pas de risque de confusion entre deux signes représentant un tigre, à cause de leur élément verbal différent.
37 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
38 Premièrement, il y a lieu de constater, en ce qui concerne les éléments figuratifs des signes en cause, que les oisons représentés dans les marques en conflit sont similaires compte tenu de leur couleur noire, de leur silhouette et de leur taille similaire. Les différences invoquées par la requérante concernant la position de l’oison par rapport à l’élément verbal, la direction vers laquelle l’oison est tourné, son état d’esprit et la couleur de ses pattes sont difficilement perceptibles, de sorte qu’il y a lieu de les considérer négligeables. De plus, les éléments géométriques entourant la marque antérieure sont secondaires dans l’ensemble de ladite marque.
39 Deuxièmement, en ce qui concerne les éléments verbaux des signes en cause, il y a lieu de souligner que le terme « duck » est commun auxdits signes et correspond à l’élément figuratif desdits signes, à savoir le dessin d’un oison ou un jeune canard.
40 Les signes en cause sont ainsi moyennement similaires du point de vue visuel.
41 S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel le dessin de l’oison est un élément faiblement distinctif, à l’égard duquel les différences doivent être valorisées, il y a lieu de souligner que la requérante n’a pas présenté des arguments de nature à étayer le caractère distinctif faible dudit élément. Cet argument n’est pas ainsi de nature à remettre en cause la conclusion tirée au point 40 ci-dessus.
42 La conclusion tirée au point 40 ci-dessus ne saurait être davantage remise en cause par l’argumentation de la requérante selon laquelle il existe d’autres marques contenant le terme « duck » et que l’EUIPO a méconnu sa pratique décisionnelle. En effet, si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires, l’application de ce principe doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité. Au demeurant, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 73 à 77 et jurisprudence citée).
43 La conclusion tirée au point 40 ci-dessus ne saurait non plus être remise en cause par l’arrêt du 7 mai 2015, GELENKGOLD (T‑599/13, EU:T:2015:262). En effet, les signes examinés dans cet arrêt étant différents des signes en cause en l’espèce, il ne saurait être tiré aucune conséquence de leur comparaison dans la présente affaire.
44 Dans ces conditions, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant que les signes en cause présentaient un degré de similitude moyen sur le plan visuel.
– Sur la similitude phonétique
45 La chambre de recours a considéré qu’il existait un degré de similitude phonétique élevé entre les signes en cause en ce que leurs éléments verbaux généraient des sons très similaires et que l’accent tonique tombait sur la dernière syllabe, coïncidant dans lesdits signes.
46 La requérante avance, premièrement, que la marque demandée se compose de deux termes, alors que la marque antérieure en comporte trois. Deuxièmement, elle souligne que la marque antérieure comprend quatre syllabes, alors que la marque demandée en comprend deux. Troisièmement, elle affirme que l’expression « save the » est introduite par une sifflante, alors que le terme « fake » est introduit par une labiale et termine par la lettre « k », ce qui lui donne une dureté particulière. Quatrièmement, elle rappelle qu’il ressort de la jurisprudence que le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin [arrêt du 25 juin 2008, Otto/OHMI – L’Altra Moda (l’Altra Moda), T‑224/06, non publié, EU:T:2008:221, point 43].
47 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
48 Il y a lieu de constater que les éléments verbaux des signes en cause ont en commun le terme « duck », situé à la fin et sur lequel va être porté l’accent tonique. L’identité de ce terme dans lesdits signes ainsi que la similitude entre les termes « save » et « fake », ayant les mêmes voyelles, produisent une similitude élevée sur le plan phonétique entre ces signes, malgré la présence du terme « the » dans la marque antérieure.
49 S’agissant des arguments de la requérante, il convient de rappeler, premièrement, que la circonstance selon laquelle le nombre de syllabes des signes en cause est différent ne suffit pas pour écarter la similitude entre ces signes, celle-ci devant être appréciée sur la base de l’impression d’ensemble produite lors de leur prononciation complète [voir, en ce sens, arrêts du 13 juin 2012, XXXLutz Marken/OHMI – Meyer Manufacturing (CIRCON), T‑542/10, non publié, EU:T:2012:294, point 50 ; et du 28 octobre 2010, Farmeco/OHMI – Allergan (BOTUMAX), T‑131/09, non publié, EU:T:2010:458, point 39 et jurisprudence citée].
50 Deuxièmement, il y a lieu de signaler que, même si le consommateur moyen prête généralement plus d’attention au début d’une marque qu’à sa fin [arrêt du 25 juin 2008, Otto/OHMI – L’Altra Moda (l’Altra Moda), T‑224/06, non publié, EU:T:2008:221, point 43], l’accent tonique des signes en cause se portant sur le terme « duck », il existe, en l’espèce, une similitude phonétique élevée entre lesdits signes.
51 Dans ces conditions, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant que les signes en cause présentaient un degré de similitude élevé sur le plan phonétique.
– Sur la similitude conceptuelle
52 La chambre de recours a considéré qu’il existait un degré élevé de similitude sur le plan conceptuel entre les signes en cause, puisque ces derniers exprimaient, par des images et des mots, le même concept d’oison. Premièrement, elle a considéré que l’image représente un oison et que le mot « duck » correspondait au nom de cet animal. Deuxièmement, elle a relevé que, même si la signification des termes « save » et « fake » était différente, les éléments verbaux desdits signes lus ensemble n’étaient pas si différents, au moins pour un public particulièrement attentif, puisqu’il ressortait des documents produits par l’intervenante pour prouver le caractère distinctif accru de la marque antérieure que les termes « save the duck » de ladite marque résultaient de la décision de l’entreprise de remplacer dans ses vêtements les plumes de canard par des fibres synthétiques, sauvant ainsi l’oison en question. Ainsi, elle a considéré que, dès lors que le bien-être animal devenait un argument commercial pour de nombreuses entreprises, le consommateur pourrait associer les termes « fake » et « duck » de la marque demandée avec l’idée de « fausse plume d’oison » et de sauver l’oison de la marque antérieure. Partant, elle a conclu que, pour la partie du public particulièrement attentive, la similitude conceptuelle entre les signes en question était très élevée. Troisièmement, elle a conclu, concernant la partie du public plus nombreuse qui ne perçoit pas l’idée de bien-être animal exprimée par les signes concernés, que la similitude conceptuelle serait élevée, puisque cette partie du public remarquera la référence à l’oison présente dans les mêmes signes.
53 La requérante avance, d’une part, que la chambre de recours a, à tort, conclu qu’il y a un degré très élevé de similitude conceptuelle entre les signes en cause pour la partie du public pertinent qui serait particulièrement attentive, puisque lesdits signes évoquent l’idée d’un sauvetage de l’oison. Elle avance que les documents publicitaires produits par l’intervenante pour prouver le caractère distinctif accru de la marque antérieure ne sauraient exercer une influence sur l’analyse de la similitude conceptuelle de ces signes. Elle considère que le public pertinent ne s’interroge pas sur la finalité du mot « save » de la marque antérieure et que cette finalité arbitraire ne peut pas être prise en compte pour apprécier la similitude conceptuelle entre les signes en question, puisqu’elle se situe « au-delà de la marque ».
54 D’autre part, la chambre de recours aurait également conclu à tort que, pour la partie du public pertinent qui serait moins attentive, il existerait un degré élevé de similitude conceptuelle entre les signes en cause. La requérante avance que, si cette partie dudit public comprend l’anglais, il peut percevoir la signification différente des mots « fake » et « save » et comprendre que l’élément verbal de la marque demandée fait référence à l’inauthenticité de l’oison représenté. Cette inauthenticité serait corroborée par les trais « humanoïdes » et la couleur de l’oison présent dans cette marque, le rendant similaire à des super-héros comme Donald Duck et suggérant que le sujet représenté n’est pas un véritable oison.
55 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
56 Il y a lieu de constater que le public pertinent connaissant la langue anglaise comprendra la signification différente des mots « save » et « fake » des signes en cause. Or, le sujet des idées évoquées par lesdits signes est le mot « duck », de sorte que la similitude conceptuelle entre ces signes est moyenne.
57 Dès lors, la chambre de recours a conclu, à tort, que les signes en cause présentaient un degré de similitude élevé sur le plan conceptuel, alors que le degré de similitude est moyen.
58 S’agissant des arguments de la requérante selon lesquels les documents étayant le caractère distinctif accru de la marque antérieure ne doivent pas être pris en compte pour analyser le degré de similitude conceptuelle entre les signes en cause en ce qui concerne la partie du public pertinent ayant un degré d’attention supérieur, il y a lieu de relever que, puisque la chambre de recours a, à juste titre, constaté que ledit public avait un degré d’attention moyen, les conclusions surabondantes de ladite chambre concernant la partie de ce public ayant un degré d’attention supérieur ne sont pas pertinentes pour analyser ladite similitude conceptuelle. Les arguments de la requérante concernant l’analyse du degré de similitude conceptuelle concernant cette partie du public pertinent doivent ainsi être écartés comme inopérants.
Sur le risque de confusion
59 En l’espèce, la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit. Elle a considéré que la marque antérieure avait acquis une notoriété en Italie et dans d’autres États membres de l’Union ainsi qu’un certain degré de renommée. Elle a également considéré que ladite marque avait un caractère distinctif élevé acquis par son usage, non contesté par la requérante devant elle. Ainsi, elle a conclu que, compte tenu de l’identité substantielle des produits concernés, de la similitude moyenne à élevée des signes en cause et du fort pouvoir distinctif de la marque antérieure, un consommateur déjà exposé à cette dernière marque pensera erronément que la marque demandée est une variation ou une évolution de la marque antérieure.
60 La requérante fait valoir que la chambre de recours n’a pas pris en considération les conditions concrètes d’achat des produits concernés. Elle souligne, premièrement, que, selon la jurisprudence, lorsque les produits en cause sont des articles de mode, le consommateur consacre une certaine attention au choix et que l’aspect visuel revêt une importance particulière. Deuxièmement, elle avance que le client effectuera l’achat en mentionnant oralement les éléments verbaux des marques en conflit, et non en mentionnant le dessin de l’oison. Troisièmement, elle fait valoir que les modalités de commercialisation des produits concernés dans les magasins mettent le public en contact direct avec les marques. Enfin, elle invoque le fait que, si la marque antérieure est « notoire », elle est à plus forte raison connue du public pertinent qui ne pourra pas la confondre avec une marque différente.
61 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
62 À cet égard, comme cela a été rappelé au point 20 ci-dessus, selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Conformément à cette jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce [voir arrêt du 30 juin 2015, La Rioja Alta/OHMI – Aldi Einkauf (VIÑA ALBERDI), T‑489/13, EU:T:2015:446, point 68 et jurisprudence citée].
63 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs examinés et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].
64 Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Cependant, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 26).
65 En l’occurrence, eu égard à l’ensemble des éléments pertinents dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion entre les marques en conflit et, en particulier, le caractère identique ou strictement similaire des produits concernés (voir point 31 ci-dessus), le degré de similitude moyen des signes en cause sur le plan visuel (voir point 35 ci-dessus), le degré élevé de similitude phonétique desdits signes (voir point 45 ci-dessus), le degré moyen de similitude conceptuelle de ces signes (voir point 52 ci-dessus) et le caractère distinctif accru de la marque antérieure (voir point 59 ci-dessus), lequel n’est pas contesté par la requérante, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant à l’existence d’un risque de confusion entre lesdites marques dans l’esprit du public pertinent visé au point 23 ci-dessus.
66 S’agissant des arguments de la requérante selon lesquels la chambre de recours n’a pas pris en compte les conditions d’achat des produits concernés, il y a lieu de signaler, premièrement, que, généralement, dans les magasins de vêtements, les clients peuvent soit choisir eux-mêmes les vêtements qu’ils souhaitent acheter, soit se faire assister par les vendeurs. Si une communication orale sur le produit et sur la marque n’est pas exclue, le choix du vêtement se fait, généralement, de manière visuelle. Partant, la perception visuelle des marques en conflit interviendra, normalement, avant l’acte d’achat. L’aspect visuel revêt, de ce fait, plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion [voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2004, New Look/OHMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection), T‑117/03 à T‑119/03 et T‑171/03, EU:T:2004:293, point 50]. Ainsi, la similitude visuelle moyenne entre les signes en cause est de nature à générer chez le consommateur une confusion concernant l’origine commerciale des produits concernés. Deuxièmement, même si le consommateur mentionnera oralement les marques en conflit lors de l’achat desdits produits au lieu de décrire leurs éléments figuratifs, le degré de similitude phonétique élevé des signes en cause serait également de nature à prêter le consommateur à confusion concernant l’origine commerciale de ces produits. Le fait que le public soit en contact avec ces marques lors de l’achat n’exclut pas ce risque de confusion.
67 Troisièmement, il ressort d’une jurisprudence constante que, ainsi qu’il découle du considérant 11 du règlement 2017/1001, l’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance qu’a le public de la marque sur le marché en cause. Puisque le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir, par analogie, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 24 ; du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 18, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 20). Il en résulte que, contrairement à ce que prétend la requérante, le caractère distinctif accru de la marque antérieure augmente le risque de confusion entre les marques en conflit.
68 Il y a lieu, par conséquent, d’écarter le moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, et, partant, de rejeter le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
69 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Itinerant Show Room S.r.l. est condamnée aux dépens.
Costeira | Berke | Perišin |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 juillet 2020.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
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