DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
2 mars 2020 (*)
« Aides d’État – Avantages fiscaux et financement public – Plainte – Décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen – Recours en carence – Prise de position de la Commission mettant fin à la carence – Décision de clore la procédure formelle d’examen – Non-lieu à statuer »
Dans l’affaire T‑368/19,
Datenlotsen Informationssysteme GmbH, établie à Hambourg (Allemagne), représentée par Me T. Lübbig, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mmes K. Herrmann et K. Blanck, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 265 TFUE et tendant à faire constater que la Commission, à la suite de la plainte déposée le 15 mars 2012, s’est illégalement abstenue de clôturer dans un délai raisonnable la procédure formelle d’examen en adoptant une décision en vertu de l’article 108, paragraphe 2, TFUE ou de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 [TFUE] (JO 2015, L 248, p. 9),
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mme V. Tomljenović, présidente, M. F. Schalin (rapporteur) et Mme P. Škvařilová‑Pelzl, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 La requérante, Datenlotsen Informationssysteme GmbH, est une entreprise allemande qui, depuis 1993, fournit des solutions de soutien numérique à l’apprentissage, à l’enseignement, à la recherche et à la gestion destinées aux établissements d’enseignement supérieur.
2 Hochschul-Informationssystem GmbH (ci-après « HIS ») est une entreprise qui a été créée en 1969 par la fondation « Stiftung Volkswagenwerk », en tant qu’entreprise d’utilité publique destinée à proposer une offre de services afin notamment de répondre aux besoins des établissements d’enseignement supérieur en matière de planification universitaire.
3 En 1976, HIS est devenue la propriété de l’État allemand et des Länder allemands qui, entre 1976 et 2014, détenaient respectivement un tiers et deux tiers de ses parts sociales. À cette époque, HIS a élargi son offre en offrant, en plus des produits pour la collecte de données, des systèmes de gestion destinés aux établissements d’enseignement supérieur, notamment le système d’exploitation « SOS ».
4 Le 15 mars 2012, la requérante a adressé une plainte à la Commission européenne au motif de l’existence d’une aide d’État incompatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, consistant en des subventions directes et des allégements fiscaux dont bénéficiait HIS [affaire enregistrée sous la référence SA.34402 (2012/NN)].
5 Le 28 janvier 2014, HIS a été transformée en société coopérative.
6 Par lettre du 25 août 2015, la requérante a invité la Commission à ouvrir une procédure formelle d’examen sur le fondement de l’article 108, paragraphe 2, TFUE (ci-après la « procédure formelle d’examen »).
7 Par lettre du 23 décembre 2015, la Commission a informé la République fédérale d’Allemagne de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE au sujet des mesures prises en faveur de HIS durant la période 1976‑2013. Cette décision a été transmise à la requérante, puis, le 4 mars 2016, publiée au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2016, C 85, p. 6).
8 Selon les termes de la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, la Commission indiquait qu’elle s’interrogeait sur le fait que le financement public dont avait bénéficié HIS ait constitué une aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, mais que, si tel avait été le cas, il y avait lieu de déterminer s’il s’agissait d’une aide existante ou d’une aide nouvelle.
9 À la suite de l’ouverture de la procédure formelle d’examen, la Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations. Entre le 16 mars et le 4 mai 2016, la Commission a reçu les mémoires d’observations de parties intéressées, dont celui de la requérante. Par lettre du 24 mai 2016, ces mémoires ont été transmis à la République fédérale d’Allemagne qui, par lettre du 19 juillet 2016, a présenté ses observations en retour. Au cours de la procédure, la Commission a procédé à un échange de correspondance avec la République fédérale d’Allemagne et avec la requérante qui a fourni des informations complémentaires.
10 En mars 2018, en réponse à une demande introduite par la requérante, la Commission a fait savoir qu’il y avait encore lieu de soumettre à la République fédérale d’Allemagne d’autres questions qui s’étaient posées dans le cadre de la finalisation de l’affaire en cause. En mai 2018, la Commission a déclaré que l’analyse des réponses fournies par la République fédérale d’Allemagne était encore en cours.
11 Le 15 février 2019, la requérante a formellement invité la Commission à clôturer la procédure dans un délai de deux mois, conformément à l’article 265, deuxième alinéa, TFUE.
Procédure devant le Tribunal, conclusions des parties et faits postérieurs à l’introduction du litige
12 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 juin 2019, la requérante a introduit le présent recours.
13 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– constater que la Commission a violé ses obligations au titre de l’article 108 TFUE en ce qu’elle n’a pas clôturé dans un délai raisonnable la procédure formelle d’examen dans l’affaire SA.34402 (2015/C ex 2012/NN) en adoptant une décision en vertu de l’article 108, paragraphe 2, TFUE ou de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 [TFUE] (JO 2015, L 248, p. 9) ;
– condamner la Commission aux dépens.
14 Le 20 septembre 2019, la Commission a adopté la décision C(2019) 6836 final au sujet de la mesure SA.34402 – 2015/C (ex 2015/NN) mise en œuvre par l’Allemagne en faveur de [HIS] (ci-après la « décision définitive »). Par la décision définitive, la Commission a considéré que, dans la mesure où elles devaient être considérées comme des aides d’État, les mesures adoptées par la République fédérale d’Allemagne en faveur de HIS entre 1976 et 2013 constituaient des aides existantes conformément à l’article 1er, sous b), v), du règlement 2015/1589.
15 Le 26 septembre 2019, la Commission a déposé au greffe du Tribunal le mémoire en défense. Elle a indiqué que, étant donné que la décision dont l’omission faisait l’objet du présent litige avait été adoptée, l’objet du recours avait disparu et qu’il n’y avait plus lieu de statuer.
16 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– constater que le recours est devenu sans objet conformément à l’article 131 du règlement de procédure du Tribunal et qu’il n’y a plus lieu de statuer ;
– statuer sur les dépens conformément à l’article 137 du règlement de procédure ;
– à titre subsidiaire, rejeter le recours comme manifestement dénué de fondement et condamner la requérante aux dépens.
17 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 11 novembre 2019, la Commission a communiqué une version non confidentielle de la décision définitive.
18 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 27 novembre 2019, dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure, la requérante a transmis ses observations sur l’objection de la Commission concernant la disparition de l’objet du recours. Elle a concédé que cet objet avait disparu avec l’adoption de la décision définitive, mais a considéré qu’il convenait de condamner la Commission aux dépens.
En droit
19 Aux termes de l’article 131, paragraphe 1, du règlement de procédure, si le Tribunal constate que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer, il peut, à tout moment d’office, sur proposition du juge rapporteur, les parties entendues, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.
20 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans poursuivre la procédure.
21 La voie de recours prévue à l’article 265 TFUE est fondée sur l’idée que l’inaction illégale de l’institution mise en cause permet de saisir le juge de l’Union afin que celui-ci déclare que l’abstention d’agir est contraire au traité, lorsque l’institution concernée n’a pas remédié à cette abstention (voir ordonnance du 23 octobre 2018, Fakro/Commission, T‑293/17, non publiée, EU:T:2018:733, point 58 et jurisprudence citée).
22 Dans le cas où l’acte dont l’omission fait l’objet du litige a été adopté après l’introduction du recours, mais avant le prononcé de l’arrêt, une déclaration de la juridiction de l’Union constatant l’illégalité de l’abstention initiale ne peut plus produire les effets visés par l’article 266 TFUE. Il en résulte que, dans un tel cas, l’objet du recours ayant disparu, il n’y a plus lieu de statuer (voir ordonnance du 23 octobre 2018, Fakro/Commission, T‑293/17, non publiée, EU:T:2018:733, point 59 et jurisprudence citée).
23 En l’espèce, il y a lieu de constater que, en vertu de l’article 108, paragraphe 2, TFUE et de l’article 9, paragraphe 1, du règlement 2015/1589, la Commission a adopté la décision définitive le 20 septembre 2019, soit après l’introduction du recours, mais avant le prononcé de la présente ordonnance. Il est constant entre les parties que la procédure formelle d’examen est par conséquent clôturée. Il y a dès lors lieu de relever que la décision définitive constitue une prise de position de la Commission au sens de l’article 265 TFUE, adoptée à la suite de l’invitation à agir qui lui avait été adressée par la requérante le 15 février 2019. Par conséquent, la décision définitive a fait disparaître l’objet de la demande de faire constater par le Tribunal l’abstention illégale de la Commission de prendre position sur la plainte de la requérante du 15 mars 2012. Ainsi, l’objet du recours a disparu.
24 La circonstance que cette prise de position de l’institution serait en l’espèce susceptible de ne pas donner satisfaction à la requérante est à cet égard indifférente, car l’article 265 TFUE vise la carence par abstention de statuer ou de prendre position et non l’adoption d’un acte autre que celui que cette partie aurait souhaité ou estimé nécessaire (voir, en ce sens, ordonnance du 23 octobre 2018, Fakro/Commission, T‑293/17, non publiée, EU:T:2018:733, point 61).
25 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur celui-ci.
Sur les dépens
26 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.
27 Le Tribunal estime qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en décidant que la Commission supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la requérante dans le cadre de la présente instance.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
ordonne :
1) Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.
2) La Commission européenne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Datenlotsen Informationssysteme GmbH.
Fait à Luxembourg, le 2 mars 2020.
Le greffier | La présidente |
E. Coulon | V. Tomljenović |
* Langue de procédure : l’allemand.
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