DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)
23 juillet 2020 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Révocation de la décision attaquée – Disparition de l’objet du litige – Non-lieu à statuer »
Dans l’affaire T‑354/19,
Palacio Domecq, SL, établie à Madrid (Espagne), représentée par Me A. Otero Iglesias, avocate,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Domecq Bodega Las Copas, SL, établie à Jerez de la Frontera (Espagne),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 28 mars 2019 (affaire R 867/2018-1), relative à une procédure d’opposition entre Domecq Bodega Las Copas et Palacio Domecq,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mme A. Marcoulli (rapporteure), présidente, MM. C. Iliopoulos et R. Norkus, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 11 juin 2019,
rend la présente
Ordonnance
1 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 11 juin 2019, la requérante, Palacio Domecq, SL, a introduit le présent recours, visant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 28 mars 2019 (affaire R 867/2018-1), relative à une procédure d’opposition entre Domecq Bodega Las Copas, SL, et elle (ci-après la « décision attaquée »).
2 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 2 août 2019, l’EUIPO a informé le Tribunal que la première chambre de recours de l’EUIPO avait initié une procédure pour la révocation de la décision attaquée et a demandé la suspension de la procédure devant le Tribunal pour une durée de quatre mois ainsi que la prorogation du délai pour le dépôt de son mémoire en réponse jusqu’au 30 septembre 2019 et, à titre subsidiaire, la prorogation de cinq mois dudit délai.
3 Le Tribunal a invité la requérante et l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO à présenter leurs observations sur la demande de suspension.
4 La requérante et l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO n’ont pas présenté d’observations.
5 Par décision du 26 août 2019, la présidente de la septième chambre du Tribunal a, sur le fondement de l’article 69, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, suspendu l’affaire jusqu’au 26 décembre 2019. Dans ce cadre, eu égard à l’article 71, paragraphes 2 et 4, dudit règlement, elle a également décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande de l’EUIPO de prorogation du délai pour le dépôt du mémoire en réponse.
6 La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, en application de l’article 27, paragraphe 5, du règlement de procédure, la juge rapporteure a été affectée à la sixième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.
7 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 23 décembre 2019, l’EUIPO a transmis au Tribunal la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 18 décembre 2019 relative à la révocation de la décision attaquée (ci-après la « décision de révocation »), a informé le Tribunal que ladite décision avait été notifiée aux parties à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO le 19 décembre 2019 et a demandé la suspension de la procédure devant le Tribunal pour une durée de trois mois.
8 Le Tribunal a invité la requérante et l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO à présenter leurs observations sur la demande de suspension.
9 La requérante et l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO n’ont pas présenté d’observations.
10 Par décision du 14 janvier 2020, la présidente de la sixième chambre du Tribunal a, sur le fondement de l’article 69, sous d), du règlement de procédure, suspendu l’affaire jusqu’au 14 avril 2020.
11 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 30 mars 2020, l’EUIPO a informé le Tribunal que la décision de révocation était devenue définitive et a demandé au Tribunal de constater qu’il n’y avait plus lieu de statuer, le recours étant devenu sans objet. Il n’a pas présenté de conclusions sur les dépens.
12 Le Tribunal a invité la requérante et l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO à présenter leurs observations sur la demande de non-lieu à statuer.
13 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 8 juin 2020, la requérante a marqué son accord sur la demande de non-lieu à statuer, étant donné que, tel qu’indiqué par l’EUIPO, la décision de révocation était devenue définitive. Elle n’a pas présenté de conclusions sur les dépens.
14 L’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO n’a pas présenté d’observations sur la demande de non-lieu à statuer.
15 En vertu de l’article 130, paragraphes 2 et 7, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer. En l’espèce, l’EUIPO ayant demandé qu’il soit constaté que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande, sans poursuivre la procédure.
16 À cet égard, il suffit de constater que, eu égard à la décision de révocation, qui est devenue définitive, le recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer.
17 L’article 137 du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.
18 En l’espèce, dans la décision de révocation, la première chambre de recours de l’EUIPO a considéré que la décision attaquée était entachée d’une erreur de procédure manifeste, de sorte qu’elle devait être révoquée.
19 Compte tenu de ces circonstances, il y a lieu de condamner l’EUIPO aux dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
ordonne :
1) Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.
2) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) est condamné aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 23 juillet 2020.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | A. Marcoulli |
* Langue de procédure : l’espagnol.
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