DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
23 septembre 2020 (*)
« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Gel des fonds – Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Maintien du nom du requérant sur la liste – Obligation du Conseil de vérifier que la décision d’une autorité d’un État tiers a été prise dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective »
Dans l’affaire T‑292/19,
Artem Viktorovych Pshonka, demeurant à Kramatorsk (Ukraine), représenté par Me M. Mleziva, avocat,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. R. Pekař et V. Piessevaux, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (PESC) 2019/354 du Conseil, du 4 mars 2019, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2019, L 64, p. 7), et du règlement d’exécution (UE) 2019/352 du Conseil, du 4 mars 2019, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO 2019, L 64, p. 1), dans la mesure où ces actes maintiennent le nom du requérant sur la liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’appliquent ces mesures restrictives,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de M. D. Spielmann, président, Mme O. Spineanu‑Matei et M. R. Mastroianni (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 La présente affaire s’inscrit dans le cadre du contentieux lié aux mesures restrictives adoptées à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine, à la suite de la répression des manifestations de la place de l’Indépendance à Kiev (Ukraine) en février 2014.
2 Le requérant, M. Artem Viktorovych Pshonka, est le fils de l’ancien procureur général d’Ukraine et le chef adjoint du groupe du Parti des régions à la Verkhovna Rada Oukraïny (Conseil suprême d’Ukraine).
3 Le 5 mars 2014, le Conseil de l’Union européenne a adopté la décision 2014/119/PESC, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2014, L 66, p. 26). À la même date, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 208/2014, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO 2014, L 66, p. 1).
4 Les considérants 1 et 2 de la décision 2014/119 précisent ce qui suit :
« (1) Le 20 février 2014, le Conseil a condamné dans les termes les plus fermes tout recours à la violence en Ukraine. Il a demandé l’arrêt immédiat de la violence en Ukraine et le plein respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il a demandé au gouvernement ukrainien de faire preuve d’une extrême retenue et aux responsables de l’opposition de se désolidariser de ceux qui mènent des actions extrêmes, et notamment recourent à la violence.
(2) Le 3 mars 2014, le Conseil [est] convenu d’axer les mesures restrictives sur le gel et la récupération des avoirs des personnes identifiées comme étant responsables du détournement de fonds appartenant à l’État ukrainien, et des personnes responsables de violations des droits de l’homme, en vue de renforcer et de soutenir l’[É]tat de droit et le respect des droits de l’homme en Ukraine. »
5 L’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la décision 2014/119 dispose ce qui suit :
« 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes qui ont été identifiées comme étant responsables de détournement de fonds appartenant à l’État ukrainien et à des personnes responsables de violations des droits de l’homme en Ukraine, ainsi qu’à des personnes physiques ou morales, à des entités ou à des organismes qui leur sont liés, dont la liste figure à l’annexe, de même que tous les fonds et ressources que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent.
2. Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est, directement ou indirectement, mis à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l’annexe, ou mis à leur profit. »
6 Les modalités de ce gel des fonds sont définies à l’article 1er, paragraphes 3 à 6, de la décision 2014/119.
7 Conformément à la décision 2014/119, le règlement no 208/2014 impose l’adoption des mesures restrictives en cause et définit les modalités de celles-ci en des termes identiques, en substance, à ceux de ladite décision.
8 Les noms des personnes visées par la décision 2014/119 et par le règlement no 208/2014 (ci-après, pris ensemble, les « actes de mars 2014 ») apparaissent sur la liste figurant à l’annexe de ladite décision et à l’annexe I dudit règlement (ci-après la « liste ») avec, notamment, la motivation de leur inscription.
9 Le nom du requérant apparaissait sur la liste avec les informations d’identification « fils de l’ancien procureur général, chef adjoint du groupe du Parti des régions à la Verkhovna Rada (Conseil suprême) » et avec la motivation qui suit :
« Personne faisant l’objet d’une enquête en Ukraine pour participation à des infractions liées au détournement de fonds publics ukrainiens et à leur transfert illégal hors d’Ukraine. »
10 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 mai 2014, le requérant a introduit un recours, enregistré sous le numéro d’affaire T‑380/14, ayant pour objet, notamment, l’annulation des actes de mars 2014, en ce qu’ils le visaient.
11 Le 29 janvier 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/143, modifiant la décision 2014/119 (JO 2015, L 24, p. 16), et le règlement (UE) 2015/138, modifiant le règlement no 208/2014 (JO 2015, L 24, p. 1).
12 La décision 2015/143 a précisé, à partir du 31 janvier 2015, les critères d’inscription des personnes visées par le gel des fonds. En particulier, l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2014/119 a été remplacé par le texte suivant :
« 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes ayant été identifiées comme étant responsables de détournement de fonds appartenant à l’État ukrainien et aux personnes responsables de violations des droits de l’homme en Ukraine, ainsi qu’aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes qui leur sont liés, dont la liste figure à l’annexe, de même que tous les fonds et ressources que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent.
Aux fins de la présente décision, les personnes identifiées comme étant responsables de détournement de fonds appartenant à l’État ukrainien incluent des personnes faisant l’objet d’une enquête des autorités ukrainiennes :
a) pour détournement de fonds ou d’avoirs publics ukrainiens, ou pour complicité dans un tel détournement ; ou
b) pour abus de pouvoir en qualité de titulaire de charge publique dans le but de se procurer à lui-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour les fonds ou avoirs publics ukrainiens, ou pour complicité dans un tel abus. »
13 Le règlement 2015/138 a modifié le règlement no 208/2014 conformément à la décision 2015/143.
14 Le 5 mars 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/364, modifiant la décision 2014/119 (JO 2015, L 62, p. 25), et le règlement d’exécution (UE) 2015/357, mettant en œuvre le règlement no 208/2014 (JO 2015, L 62, p. 1) (ci-après, pris ensemble, les « actes de mars 2015 »). La décision 2015/364 a, d’une part, remplacé l’article 5 de la décision 2014/119, en étendant l’application des mesures restrictives, en ce qui concernait le requérant, jusqu’au 6 mars 2016, et, d’autre part, modifié l’annexe de cette dernière décision. Le règlement d’exécution 2015/357 a modifié en conséquence l’annexe I du règlement no 208/2014.
15 Par les actes de mars 2015, le nom du requérant a été maintenu sur la liste, avec les informations d’identification « fils de l’ancien procureur général, chef adjoint du groupe du Parti des régions à la Verkhovna Rada (Conseil suprême) » et la nouvelle motivation qui suit :
« Personne faisant l’objet d’une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d’avoirs publics et pour complicité dans un tel détournement. »
16 Le requérant n’a pas formé de recours à l’encontre des actes de mars 2015.
17 Le 4 mars 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/318, modifiant la décision 2014/119 (JO 2016, L 60, p. 76), et le règlement d’exécution (UE) 2016/311, mettant en œuvre le règlement no 208/2014 (JO 2016, L 60, p. 1) (ci-après, pris ensemble, les « actes de mars 2016 »).
18 Par les actes de mars 2016, l’application des mesures restrictives a été prorogée, en ce qui concerne, notamment, le requérant, jusqu’au 6 mars 2017, et ce sans que la motivation de sa désignation ait été modifiée par rapport à celle des actes de mars 2015.
19 Le requérant n’a pas formé de recours à l’encontre des actes de mars 2016.
20 Par ordonnance du 10 juin 2016, Pshonka/Conseil (T‑380/14, non publiée, EU:T:2016:363), prise sur le fondement de l’article 132 de son règlement de procédure, le Tribunal a fait droit au recours mentionné au point 10 ci-dessus, en le déclarant manifestement fondé et en annulant donc les actes de mars 2014, en ce qu’ils visaient le requérant.
21 Le 3 mars 2017, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2017/381, modifiant la décision 2014/119 (JO 2017, L 58, p. 34), et le règlement d’exécution (UE) 2017/374, mettant en œuvre le règlement no 208/2014 (JO 2017, L 58, p. 1) (ci-après, pris ensemble, les « actes de mars 2017 »).
22 Par les actes de mars 2017, l’application des mesures restrictives a été prorogée jusqu’au 6 mars 2018, et ce sans que la motivation de la désignation du requérant ait été modifiée par rapport à celle des actes de mars 2015.
23 Le requérant n’a pas formé de recours à l’encontre des actes de mars 2017.
24 Le 5 mars 2018, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2018/333, modifiant la décision 2014/119 (JO 2018, L 63, p. 48), et le règlement d’exécution (UE) 2018/326, mettant en œuvre le règlement no 208/2014 (JO 2018, L 63, p. 5) (ci-après, pris ensemble, les « actes de mars 2018 »).
25 Par les actes de mars 2018, l’application des mesures restrictives en cause a été prorogée jusqu’au 6 mars 2019, et ce sans que la motivation de la désignation du requérant ait été modifiée par rapport à celle des actes de mars 2015.
26 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 mai 2018, le requérant a introduit un recours enregistré sous le numéro d’affaire T‑289/18, tendant, notamment, à l’annulation des actes de mars 2018, en ce qu’ils le visaient.
27 Entre décembre 2018 et février 2019, le Conseil et le requérant ont échangé plusieurs courriers au sujet de la possible prorogation des mesures restrictives en cause à l’égard de ce dernier. En particulier, le Conseil a transmis plusieurs lettres du bureau du procureur général d’Ukraine (ci-après le « BPG ») au requérant concernant les procédures pénales dont ce dernier faisait l’objet et sur lesquelles il se fondait pour envisager ladite prorogation.
28 Le 4 mars 2019, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2019/354, modifiant la décision 2014/119 (JO 2019, L 64, p. 7), et le règlement d’exécution (UE) 2019/352, mettant en œuvre le règlement no 208/2014 (JO 2019, L 64, p. 1) (ci-après, pris ensemble, les « actes attaqués »).
29 Par les actes attaqués, l’application des mesures restrictives en cause a été prorogée jusqu’au 6 mars 2020 et le nom du requérant a été maintenu sur la liste, avec la même motivation que celle rappelée au point 15 ci-dessus, assortie d’une précision libellée dans les termes suivants :
« Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Pshonka et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoignent notamment les décisions du juge d’instruction du 12 mars 2018 et du 13 août 2018 autorisant le placement en détention de M. Pshonka dans le but de le faire comparaître devant le tribunal pour qu’il participe à une audience sur la demande d’application d’une mesure préventive de détention. »
30 Par courrier du 5 mars 2019, le Conseil a informé le requérant du maintien des mesures restrictives à son égard. Il a répondu aux observations du requérant formulées dans les correspondances des 19 décembre 2018, 24 et 31 janvier, et 18 février 2019 et lui a transmis les actes attaqués. En outre, il lui a indiqué le délai pour lui présenter des observations avant la prise de décision concernant l’éventuel maintien de son nom sur la liste.
Faits postérieurs à l’introduction du présent recours
31 Par arrêt du 11 juillet 2019, Pshonka/Conseil (T‑289/18, non publié, EU:T:2019:504), le Tribunal a annulé les actes de mars 2018, en ce qu’ils visaient le requérant.
Procédure et conclusions des parties
32 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 3 mai 2019, le requérant a introduit le présent recours.
33 Le 1er août 2019, le Conseil a déposé le mémoire en défense.
34 Le 10 septembre 2019, le Conseil a présenté une demande motivée, conformément à l’article 66 du règlement de procédure, visant à obtenir que le contenu de certains documents annexés au mémoire en défense ne soit pas cité dans les documents afférents à cette affaire auxquels le public a accès.
35 La réplique a été déposée au greffe du Tribunal le 18 septembre 2019.
36 La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, en application de l’article 27, paragraphe 5, du règlement de procédure, l’affaire a été attribuée à la cinquième chambre, à laquelle un nouveau juge rapporteur a été affecté.
37 La duplique a été déposée au greffe du Tribunal le 4 novembre 2019. À cette même date, la phase écrite de la procédure a été close.
38 En vertu de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure, en l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure, le Tribunal peut décider de statuer sur le recours sans phase orale de la procédure. En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, a décidé, en l’absence d’une telle demande, de statuer sans phase orale de la procédure.
39 Le requérant conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les actes attaqués, en ce qu’ils le concernent ;
– condamner le Conseil aux dépens.
40 Le Conseil conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens ;
– à titre subsidiaire, si les actes attaqués devaient être annulés en ce qu’ils concernent le requérant, ordonner le maintien des effets de la décision 2019/354 jusqu’à ce que l’annulation partielle du règlement d’exécution 2019/352 prenne effet.
En droit
41 À l’appui du recours, le requérant invoque, en substance, un moyen unique, tiré de ce que le Conseil, au moment de l’adoption des actes attaqués, n’a pas vérifié le respect, par les autorités judiciaires ukrainiennes, de ses droits de la défense et de son droit à une protection juridictionnelle effective.
42 Selon le requérant, le Conseil n’a pas tenu compte de la violation de ces droits dans le cadre des procédures pénales sur lesquelles il a fondé les mesures restrictives en cause. En particulier, le Conseil aurait décidé à tort de proroger ces mesures sur le fondement des informations contenues dans les lettres du BPG au regard des enquêtes menées contre le requérant dans le cadre de la procédure pénale [confidentiel](1), pour détournement de fonds publics [confidentiel].
43 Par ailleurs, le requérant fait valoir qu’aucune preuve démontrant qu’il a commis une infraction, dans le cadre de ces procédures pénales, n’a été recueillie et qu’il continue de faire l’objet de poursuites illégales en Ukraine pour des raisons politiques dans le seul but de maintenir son nom sur la liste.
44 En premier lieu, le requérant estime que le Conseil n’a pas tenu compte, lors de l’adoption des actes attaqués, de la violation de ses droits de la défense et de son droit à une protection juridictionnelle effective. À cet égard, premièrement, le requérant soutient ne pas avoir reçu l’avis de suspicion, conformément aux dispositions du code de procédure pénale ukrainien (ci-après le « code de procédure pénale »). Deuxièmement, il fait valoir que la durée maximale de l’instruction préliminaire à son égard a été dépassée, étant donné qu’elle serait de douze mois alors que, en l’espèce, les procédures pénales durent depuis quatre ans. Troisièmement, le requérant soutient que le BPG a suspendu illégalement l’enquête préliminaire dans le cadre de la procédure [confidentiel], en continuant d’enquêter sur les mêmes faits dans le cadre d’une autre procédure pénale à laquelle ses avocats n’ont pas pu participer. Quatrièmement, le requérant fait valoir que, depuis le 27 novembre 2018, le BPG n’est plus compétent pour mener les enquêtes dans le cadre des procédures pénales à son égard. Enfin, cinquièmement, le requérant soutient que le BPG utilise des méthodes d’enquêtes illégales visant à obtenir des preuves de son implication dans le détournement de fonds publics. En particulier, le BPG aurait fait pression sur une personne soupçonnée afin qu’elle donne un faux témoignage justifiant l’implication du requérant dans les faits qui lui sont reprochés.
45 Par ailleurs, le requérant fait valoir que les décisions des 12 mars et 13 août 2018, par lesquelles le juge d’instruction du tribunal de district de Petchersk, à Kiev, a fait droit à la demande du BPG de le placer en détention dans le but de le faire comparaître devant le tribunal pour qu’il participe à une audience portant sur la demande d’application d’une mesure préventive de détention, ont été adoptées sans la participation de ses avocats, mais avec la présence du procureur, et à l’issue d’une audience à huis clos, ce qui aurait porté gravement atteinte au principe du contradictoire. En outre, il n’aurait pas reçu de copies desdites décisions et n’aurait pas eu la possibilité de les contester.
46 En deuxième lieu, le requérant reproche au Conseil d’avoir prorogé les mesures restrictives en cause sur le fondement de lettres du BPG ou de décisions judiciaires ukrainiennes sans avoir vérifié si ces dernières, au sens de la jurisprudence récente de la Cour et du Tribunal, avaient été prises dans le respect de ses droits de la défense et de son droit à une protection juridictionnelle effective. En effet, le Conseil n’aurait ni demandé de renseignements complémentaires aux autorités ukrainiennes, ni même vérifié de manière approfondie et impartiale les informations obtenues du BPG.
47 Enfin, en troisième lieu, le requérant fait valoir qu’il n’y a eu aucune progression de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé et qu’aucune nouvelle information concernant l’enquête menée à son égard n’a été présentée. En particulier, s’agissant de la procédure [confidentiel], aucun acte d’instruction n’aurait été effectué durant les quatre dernières années, l’instruction préliminaire ayant été, en substance, suspendue [confidentiel].
48 En premier lieu, le Conseil rétorque qu’il a fondé l’application et la prorogation des mesures restrictives à l’égard du requérant non seulement sur des lettres du BPG, mais également sur d’autres informations qu’il a mentionnées dans les courriers qu’il a adressés au requérant. En outre, le Conseil ajoute qu’il a reçu, tant du BPG que du requérant, d’autres documents, tels que des décisions de justice, qu’il a pris en compte dans la vérification de certains faits.
49 S’agissant des allégations du requérant concernant la violation de ses droits de la défense et de son droit à une protection juridictionnelle effective dans le cadre des procédures pénales menées à son égard, le Conseil soutient, tout d’abord, avoir posé des questions au BPG auxquelles ce dernier a répondu par courrier du 22 janvier 2019, puis avoir pris en compte les informations obtenues lors de l’adoption des actes attaqués.
50 Premièrement, s’agissant du fait que le requérant n’aurait pas reçu l’avis de suspicion, le Conseil rétorque que, selon les informations dont il dispose, dans le cadre de la procédure [confidentiel], cet acte a été signifié au requérant le [confidentiel]. Deuxièmement, s’agissant de l’allégation tirée de la durée excessive des enquêtes pénales, le Conseil fait observer, tout d’abord, qu’il n’est pas tenu d’apprécier la conformité des procédures pénales avec les règles applicables en droit ukrainien. Puis, il ajoute que, selon les informations qu’il a reçues, l’enquête préliminaire dans le cadre de la procédure [confidentiel] a été suspendue conformément aux dispositions du code de procédure pénale et que, de ce fait, le délai maximal de l’instruction préliminaire prévue par ledit code ne court pas. Par ailleurs, le Conseil met en avant le fait que le requérant aurait eu la possibilité d’introduire un recours contre l’inaction consistant à ne pas clore l’enquête pénale préliminaire dans le délai prévu par la loi ou, à tout le moins, de faire appel contre la décision de suspension et qu’il ne l’aurait pas fait. Troisièmement, s’agissant de la suspension, de la part du BPG, de l’enquête préliminaire dans le cadre de la procédure [confidentiel], tout en continuant d’enquêter sur les mêmes faits dans le cadre d’une autre procédure pénale dans laquelle les représentants du requérant n’ont pas été reconnus comme étant des avocats de la défense, le Conseil soutient que, d’après les informations qu’il a obtenues du BPG, la coexistence de ces deux procédures n’apparaît pas comme étant illégale. Quatrièmement, concernant le prétendu défaut de compétence du BPG, le Conseil rétorque que, dans le cadre des enquêtes pénales préliminaires déjà entamées, le BPG reste compétent jusqu’à leur clôture pour une durée maximale de deux ans. Enfin, cinquièmement, s’agissant de l’utilisation, par le BPG, de méthodes d’enquêtes illégales, le Conseil rétorque qu’il s’agit d’une procédure à l’encontre d’un tiers et non du requérant et que, en tout état de cause, les éléments de preuves produits par celui-ci ne sont pas de nature à étayer une telle allégation.
51 S’agissant de la prétendue violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective du requérant dans le cadre de l’adoption des décisions du juge d’instruction des 12 mars et 13 août 2018, le Conseil relève que, conformément au code de procédure pénale, ces décisions sont de nature procédurale et n’affectent pas directement les droits ni le statut juridique de la personne contre laquelle elles sont dirigées.
52 En deuxième lieu, le Conseil considère, d’une part, avoir examiné attentivement les informations qu’il a recueillies et ainsi vérifié que les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective du requérant avaient été respectés et, d’autre part, avoir dûment apprécié, en fonction des circonstances de l’espèce, la nécessité d’obtenir des informations supplémentaires, et ce conformément à la jurisprudence récente de la Cour et du Tribunal.
53 En troisième lieu, le Conseil soutient qu’il ne lui appartient pas d’interpréter le droit ukrainien en examinant si la durée de l’enquête pénale préliminaire menée à l’encontre du requérant enfreint les dispositions du code de procédure pénale.
54 Il ressort d’une jurisprudence bien établie que, lors du contrôle de mesures restrictives, les juridictions de l’Union européenne doivent assurer un contrôle, en principe complet, de la légalité de l’ensemble des actes de l’Union au regard des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union, au rang desquels figurent, notamment, le droit à une protection juridictionnelle effective et les droits de la défense, tels qu’ils sont consacrés par les articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2019, Pshonka/Conseil, T‑289/18, non publié, EU:T:2019:504, point 41 et jurisprudence citée).
55 L’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la Charte exige que, au titre du contrôle de la légalité des motifs sur lesquels est fondée la décision d’inscrire ou de maintenir le nom d’une personne sur la liste des personnes faisant l’objet de mesures restrictives, le juge de l’Union s’assure que cette décision, qui revêt une portée individuelle pour cette personne, repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur la question de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l’un d’eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir lesdits actes, sont étayés (voir arrêt du 11 juillet 2019, Pshonka/Conseil, T‑289/18, non publié, EU:T:2019:504, point 42 et jurisprudence citée).
56 L’adoption et le maintien de mesures restrictives, telles que celles prévues par la décision 2014/119 et le règlement no 208/2014, tels que modifiés, prises à l’encontre d’une personne ayant été identifiée comme étant responsable d’un détournement de fonds appartenant à un État tiers, reposent, en substance, sur la décision d’une autorité de celui-ci, compétente à cet égard, d’engager et de mener une procédure d’enquête pénale concernant cette personne et portant sur une infraction de détournement de fonds publics (voir arrêt du 11 juillet 2019, Pshonka/Conseil, T‑289/18, non publié, EU:T:2019:504, point 43 et jurisprudence citée).
57 Aussi, si, en vertu du critère d’inscription, ainsi rappelé au point 12 ci-dessus, le Conseil peut fonder des mesures restrictives sur la décision d’un État tiers, l’obligation, pesant sur cette institution, de respecter les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective implique qu’il doive s’assurer du respect desdits droits par les autorités de l’État tiers ayant adopté ladite décision (voir arrêt du 11 juillet 2019, Pshonka/Conseil, T‑289/18, non publié, EU:T:2019:504, point 44 et jurisprudence citée).
58 L’exigence de vérification, par le Conseil, du fait que les décisions des États tiers sur lesquelles il entend se fonder ont été prises dans le respect desdits droits vise à assurer que l’adoption ou le maintien des mesures de gel des fonds n’ait lieu que sur une base factuelle suffisamment solide et, de telle sorte, à protéger les personnes ou les entités concernées. Ainsi, le Conseil ne saurait considérer que l’adoption ou le maintien de telles mesures repose sur une base factuelle suffisamment solide qu’après avoir vérifié lui-même si les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés lors de l’adoption de la décision de l’État tiers concerné sur laquelle il entend se fonder (voir arrêt du 11 juillet 2019, Pshonka/Conseil, T‑289/18, non publié, EU:T:2019:504, point 45 et jurisprudence citée).
59 Par ailleurs, s’il est vrai que la circonstance que l’État tiers compte au nombre des États ayant adhéré à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), implique un contrôle, par la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la « Cour EDH »), des droits fondamentaux garantis par la CEDH, lesquels, conformément à l’article 6, paragraphe 3, TUE, font partie du droit de l’Union en tant que principes généraux, une telle circonstance ne saurait toutefois rendre superflue l’exigence de vérification rappelée au point 58 ci-dessus (voir arrêt du 11 juillet 2019, Pshonka/Conseil, T‑289/18, non publié, EU:T:2019:504, point 46 et jurisprudence citée).
60 Selon la jurisprudence, le Conseil est tenu de faire état, dans l’exposé des motifs relatifs à l’adoption ou au maintien des mesures restrictives à l’égard d’une personne ou d’une entité, ne serait-ce que de manière succincte, des raisons pour lesquelles il considère que la décision de l’État tiers sur laquelle il entend se fonder a été adoptée dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective. Ainsi, il incombe au Conseil, afin de satisfaire à son obligation de motivation, de faire apparaître, dans la décision imposant des mesures restrictives, qu’il a vérifié si la décision de l’État tiers sur laquelle il fonde ces mesures a été adoptée dans le respect de ces droits (voir arrêt du 11 juillet 2019, Pshonka/Conseil, T‑289/18, non publié, EU:T:2019:504, point 47 et jurisprudence citée).
61 En définitive, lorsqu’il fonde l’adoption ou le maintien de mesures restrictives, telles que celles en l’espèce, sur la décision d’un État tiers d’engager et de mener une procédure pénale pour détournement de fonds ou d’avoirs publics de la part de la personne concernée, le Conseil doit, d’une part, s’assurer que, au moment de l’adoption de ladite décision, les autorités de cet État tiers ont respecté les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective de la personne faisant l’objet de la procédure pénale en cause et, d’autre part, mentionner, dans la décision imposant des mesures restrictives, les raisons pour lesquelles il considère que ladite décision de l’État tiers a été adoptée dans le respect de ces droits (arrêt du 11 juillet 2019, Pshonka/Conseil, T‑289/18, non publié, EU:T:2019:504, point 48).
62 C’est à l’aune de ces principes jurisprudentiels qu’il convient d’établir si le Conseil a respecté ces obligations.
63 À titre liminaire, il y a lieu de relever que, s’il est vrai que le Conseil a mentionné, dans les actes attaqués (voir point 29 ci-dessus), les raisons pour lesquelles il avait considéré que la décision des autorités ukrainiennes d’engager et de mener une procédure pénale pour détournement de fonds ou d’avoirs publics à l’égard du requérant avait été adoptée dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective, il convient néanmoins de vérifier si c’est à juste titre que le Conseil a considéré que lesdites autorités avaient respecté, dans le cadre des procédures sur lesquelles les actes attaqués sont fondés, lesdits droits du requérant.
64 En effet, l’examen du bien-fondé de la motivation, qui relève de la légalité au fond des actes attaqués et consiste, en l’occurrence, à vérifier si les éléments invoqués par le Conseil sont établis et s’ils sont de nature à démontrer la vérification du respect de ces droits par les autorités ukrainiennes, doit être distingué de la question de la motivation, qui concerne une formalité substantielle (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, points 60 et 61) et ne constitue que le corollaire de l’obligation du Conseil de s’assurer, au préalable, du respect desdits droits.
65 Or, le requérant a fait l’objet de nouvelles mesures restrictives adoptées par les actes attaqués sur le fondement du critère d’inscription énoncé à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2014/119, tel qu’il a été précisé dans la décision 2015/143, et à l’article 3 du règlement no 208/2014, tel qu’il a été précisé dans le règlement 2015/138 (voir points 12 et 13 ci-dessus). Ce critère prévoit le gel des fonds des personnes qui ont été identifiées comme étant responsables de faits de détournement de fonds publics appartenant à l’État ukrainien, y compris les personnes faisant l’objet d’une enquête des autorités ukrainiennes.
66 Il convient de constater que le Conseil s’est fondé, pour décider du maintien du nom du requérant sur la liste, sur la circonstance que celui‑ci faisait l’objet d’une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour des infractions constitutives d’un détournement de fonds ou d’avoirs publics et pour complicité dans un tel détournement, qui était établie par les lettres du BPG dont le requérant avait reçu copie (voir point 27 ci-dessus).
67 Le maintien des mesures restrictives prises à l’encontre du requérant reposait donc, tout comme dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 19 décembre 2018, Azarov/Conseil (C‑530/17 P, EU:C:2018:1031), et dans celle ayant donné lieu à l’arrêt du 11 juillet 2019, Pshonka/Conseil (T‑289/18, non publié, EU:T:2019:504), sur la décision des autorités ukrainiennes d’engager et de mener des procédures d’enquêtes pénales portant sur une infraction de détournement de fonds appartenant à l’État ukrainien.
68 Il y a également lieu de relever que, en modifiant, par les actes attaqués, l’annexe de la décision 2014/119 et l’annexe I du règlement no 208/2014, le Conseil a ajouté une nouvelle section, entièrement consacrée aux droits de la défense et au droit à une protection juridictionnelle effective, qui se subdivise en deux parties.
69 Dans la première partie figure un simple rappel, d’ordre général, des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective en vertu du code de procédure pénale. En particulier, tout d’abord, les différents droits procéduraux dont jouit toute personne soupçonnée ou poursuivie dans le cadre d’une procédure pénale en vertu de l’article 42 du code de procédure pénale sont rappelés. Ensuite, d’une part, il est rappelé que, en vertu de l’article 306 de ce même code, toute plainte contre des décisions, des actes ou des omissions de l’enquêteur ou du procureur doit être examinée par le juge d’instruction d’un tribunal local, en présence du plaignant, de son avocat ou de son représentant légal. D’autre part, il est indiqué, notamment, que l’article 309 dudit code précise les décisions du juge d’instruction qui peuvent être contestées par la voie d’un recours. Enfin, il est précisé qu’un certain nombre de mesures d’enquête, telles que la saisie de biens et les mesures de détention, ne sont possibles que sous réserve d’une décision du juge d’instruction ou d’un tribunal.
70 La seconde partie de la section concerne l’application des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective à chacune des personnes inscrites sur la liste. S’agissant plus particulièrement du requérant, il est précisé que, selon les informations figurant dans le dossier du Conseil, ses droits de la défense et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé, ainsi qu’en témoignaient, notamment, les décisions du juge d’instruction des 12 mars et 13 août 2018 (voir point 29 ci‑dessus).
71 Il convient également de relever que, dans la lettre du 5 mars 2019 (voir point 30 ci-dessus), le Conseil, d’une part, s’est borné à indiquer que les lettres émanant du BPG établissaient que le requérant continuait à faire l’objet de procédures pénales pour détournement de fonds ou d’avoirs publics, en se référant à la procédure [confidentiel], et, d’autre part, s’agissant du respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective du requérant, il n’a fait explicitement référence qu’à ladite procédure, en précisant qu’il ressortait de la décision du juge d’instruction du 13 août 2018 que ces droits avaient été respectés en l’espèce. Par celle-ci, il aurait été considéré que le requérant était une personne soupçonnée dans ladite procédure pénale, que son nom était inscrit sur une liste des personnes recherchées, que l’accusation avait prouvé des soupçons raisonnables, qu’il existait le risque qu’il détruise, dissimule ou dénature des éléments de preuve, et qu’il influence illégalement des victimes, des experts, des témoins et des spécialistes, et enfin qu’il y avait des raisons de croire qu’il se cachait des autorités chargées de l’enquête préliminaire.
72 Il s’ensuit que, bien que, dans sa lettre du 5 mars 2019 (voir point 30 ci‑dessus), le Conseil ait mentionné d’une manière générique des procédures pénales dont le requérant faisait l’objet en Ukraine, la procédure [confidentiel] est la seule pour laquelle le Conseil atteste avoir effectivement vérifié le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective du requérant.
73 À cet égard, il doit être observé, à titre liminaire, que, dans les actes attaqués et dans la lettre du Conseil du 5 mars 2019, sont mentionnées les décisions du juge d’instruction des 12 mars et 13 août 2018. Or, il ressort de la décision du juge d’instruction du 13 août 2018 que ces types de décisions ont une durée limitée dans le temps, de sorte que la décision du juge d’instruction du 12 mars 2018 avait cessé de produire des effets juridiques le 12 août suivant, alors que celle du 13 août 2018 aurait cessé de produire ses effets le 13 février 2019. S’agissant de décisions de même nature, adoptées par le même juge d’instruction, dont l’une n’est que la prolongation de l’autre, contrairement à ce qui est indiqué dans les actes attaqués, ce n’est que la décision du juge d’instruction du 13 aout 2018 qui peut être prise en considération aux fins d’établir si le Conseil a vérifié le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective du requérant. Or, le Conseil reste en défaut de démontrer dans quelle mesure la décision du juge d’instruction du 13 août 2018, qui a cessé de produire ses effets juridiques bien avant l’adoption des actes attaqués et qui est un acte de nature purement procédurale, témoignerait du respect desdits droits au cours de la procédure [confidentiel]. En effet, ainsi qu’il a été rappelé aux points 56 et 57 ci-dessus, en l’espèce, le Conseil était tenu de vérifier, avant de décider le maintien des mesures restrictives en cause, si la décision de l’administration judiciaire ukrainienne d’engager et de mener des procédures d’enquête pénale portant sur les infractions inhérentes au détournement de fonds ou d’avoirs publics et à la complicité dans un tel détournement avait été adoptée dans le respect des droits du requérant susmentionnés.
74 Dans cette perspective, la décision du juge d’instruction du 13 août 2018, qui est tout à fait incidente à la procédure [confidentiel], ne saurait être identifiée, à tout le moins sur un plan formel, comme étant celle d’engager et de mener la procédure d’enquête justifiant le maintien des mesures restrictives. Cela étant dit, il est loisible d’admettre que, d’un point de vue substantiel, dès lors qu’elle a été adoptée par un juge, cette décision a réellement été prise en compte par le Conseil comme étant la base factuelle justifiant le maintien des mesures en cause. Il y a donc lieu de vérifier si c’est à juste titre que le Conseil a pu considérer qu’elle témoignait du respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective du requérant.
75 Contrairement à ce que prétend le Conseil, la décision du juge d’instruction du 13 août 2018, d’une part, a été prise à l’issue d’une audience à huis clos, sans la participation d’un représentant de la défense, mais avec la présence du procureur, et, d’autre part, ne pouvait pas faire l’objet d’un appel de la part du requérant. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le Conseil ait vérifié, malgré les contestations avancées à maintes reprises par le requérant dans ses lettres des 19 décembre 2018, 24 et 31 janvier, et 18 février 2019, dans quelle mesure ladite décision se conciliait avec le respect des articles du code de procédure pénale explicitement mentionnés dans la section des actes attaqués relative aux droits de la défense et au droit à une protection juridictionnelle effective.
76 En effet, dans sa lettre du 5 mars 2019, le Conseil ne prend pas position sur l’argumentation du requérant visant à critiquer le fait que la décision du juge d’instruction avait été prise à huis clos, sans la participation de ses avocats, mais avec celle du procureur, et sans possibilité d’interjeter un appel.
77 En tout état de cause, cette décision s’insère dans le cadre de la procédure pénale ayant justifié l’inscription et le maintien du nom du requérant sur la liste et n’est qu’incidente au regard de celle-ci, dans la mesure où elle est de nature procédurale. Une telle décision, qui peut servir tout au plus à établir l’existence d’une base factuelle suffisamment solide, à savoir le fait que, conformément au critère d’inscription, le requérant faisait l’objet de procédures pénales pour détournement de fonds ou d’avoirs publics, n’est pas ontologiquement susceptible, à elle seule, de démontrer que la décision de l’administration judiciaire ukrainienne d’engager et de mener lesdites procédures pénales, sur laquelle repose, en substance, le maintien des mesures restrictives à l’encontre du requérant, a été prise dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective de celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2019, Azarov/Conseil, T‑286/18, non publié, EU:T:2019:577, point 73).
78 Au demeurant, il convient de relever que le Conseil n’invoque aucune pièce du dossier de la procédure ayant abouti à l’adoption des actes attaqués dont il résulterait qu’il a examiné les décisions du juge d’instruction, invoquées de manière générique, et qu’il a pu en conclure que les droits procéduraux du requérant avaient été respectés dans leur substance.
79 À cet égard, il doit également être observé que le Conseil était tenu d’effectuer une telle vérification indépendamment de tout élément de preuve apporté par le requérant pour démontrer que, en l’espèce, celui-ci avait subi une violation de ses droits de la défense et de son droit à une protection juridictionnelle effective, la simple existence de dispositions du code de procédure pénale n’étant pas suffisante en soi pour démontrer le respect de ces droits par l’administration judiciaire ukrainienne (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2019, Klyuyev/Conseil, T‑305/18, non publié, EU:T:2019:506, point 72).
80 D’ailleurs, le Conseil n’explique pas non plus comment, en particulier, l’existence d’une décision du juge d’instruction, adoptée dans des conditions qui ont été contestées par le requérant, permet de considérer que la protection des droits en question a été garantie. En effet, ainsi que le requérant l’avait fait valoir à maintes reprises dans les lettres envoyées au Conseil, la procédure [confidentiel] – qui avait été initialement ouverte en [confidentiel], concernait des faits prétendument commis, au plus tard, en [confidentiel] et, en l’état, était suspendue, à tout le moins, depuis [confidentiel] – se trouvait encore au stade de l’enquête préliminaire et l’affaire en cause n’avait pas été soumise à un tribunal ukrainien sur le fond, à tout le moins pour demander l’autorisation d’ouvrir une enquête préliminaire spéciale par défaut, mais l’avait été, tout au plus, seulement pour des questions procédurales.
81 Or, l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, qui constitue le paramètre à l’aune duquel le Conseil apprécie le respect du droit à une protection juridictionnelle effective, prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2019, Klymenko/Conseil, T‑274/18, EU:T:2019:509, point 84 et jurisprudence citée).
82 Dans la mesure où la Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la CEDH, tels que ceux prévus par l’article 6 de celle-ci, leur sens et leur portée sont, aux termes de l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, les mêmes que ceux que leur confère la CEDH.
83 À cet égard, il convient de rappeler que, en interprétant l’article 6 de la CEDH, d’une part, la Cour EDH a relevé que l’objectif du principe du délai raisonnable était, notamment, de protéger la personne inculpée contre les lenteurs excessives de la procédure et d’éviter qu’elle ne demeure trop longtemps dans l’incertitude de son sort ainsi que les retards propres à compromettre l’efficacité et la crédibilité de l’administration de la justice (voir Cour EDH, 7 juillet 2015, Rutkowski et autres c. Pologne, CE:ECHR:2015:0707JUD007228710, point 126 et jurisprudence citée). D’autre part, la Cour EDH a considéré que la violation de ce principe pouvait être constatée notamment lorsque la phase d’instruction d’une procédure pénale se caractérisait par un certain nombre de phases d’inactivité imputables aux autorités compétentes pour cette instruction (voir, en ce sens, Cour EDH, 6 janvier 2004, Rouille c. France, CE:ECHR:2004:0106JUD005026899, points 29 à 31 ; 27 septembre 2007, Reiner et autres c. Roumanie, CE:ECHR:2007:0927JUD000150502, points 57 à 59, et 12 janvier 2012, Borisenko c. Ukraine, CE:ECHR:2012:0112JUD002572502, points 58 à 62).
84 Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence que, lorsqu’une personne fait l’objet de mesures restrictives depuis plusieurs années, et ce en raison de l’existence, en substance, de la même enquête préliminaire menée par le BPG, le Conseil est tenu d’approfondir la question de la violation éventuelle des droits fondamentaux de cette personne par les autorités ukrainiennes (voir, en ce sens, arrêt du 30 janvier 2019, Stavytskyi/Conseil, T‑290/17, EU:T:2019:37, point 132). En outre, contrairement à ce que prétend le Conseil, une décision du juge d’instruction, telle que celle du 13 août 2018, ne saurait témoigner d’une progression de la procédure.
85 Dès lors, en l’espèce, le Conseil aurait dû à tout le moins indiquer les raisons pour lesquelles, en dépit des arguments du requérant repris au point 47 ci-dessus, il pouvait considérer que le droit de celui-ci à une protection juridictionnelle effective devant l’administration judiciaire ukrainienne, qui est, à l’évidence, un droit fondamental, avait été respecté en ce qui concernait la question de savoir si sa cause avait été entendue dans un délai raisonnable (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2019, Klymenko/Conseil, T‑274/18, EU:T:2019:509, point 87).
86 Il ne saurait donc être conclu, étant donné les pièces du dossier, que les éléments dont le Conseil disposait lors de l’adoption des actes attaqués lui ont permis de vérifier si la décision de l’administration judiciaire ukrainienne avait été prise en respectant les droits du requérant à une protection juridictionnelle effective et à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable.
87 À cet égard, il convient également de relever que la jurisprudence selon laquelle, en cas d’adoption d’une décision de gel des fonds telle que celle concernant le requérant, il appartient au Conseil ou au juge de l’Union de vérifier le bien-fondé non pas des enquêtes dont la personne visée par ces mesures faisait l’objet en Ukraine, mais uniquement de la décision de gel des fonds au regard du ou des documents sur lesquels cette décision a été fondée, ne saurait être interprétée en ce sens que le Conseil n’est pas tenu de vérifier si la décision de l’État tiers sur laquelle il entend fonder l’adoption de mesures restrictives a été prise dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2019, Klymenko/Conseil, T‑274/18, EU:T:2019:509, point 90 et jurisprudence citée).
88 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il n’est pas établi que le Conseil, avant l’adoption des actes attaqués, se soit assuré du respect, par l’administration judiciaire ukrainienne, des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective du requérant dans le cadre des procédures pénales sur lesquelles il s’est fondé. Il s’ensuit que, en décidant de maintenir le nom du requérant sur la liste, le Conseil a commis une erreur d’appréciation.
89 Dans ces circonstances, il y a lieu d’annuler les actes attaqués en tant qu’ils visent le requérant, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens et arguments soulevés par ce dernier.
90 Au regard de la demande présentée par le Conseil à titre subsidiaire (voir point 40, troisième tiret, ci-dessus), tendant, en substance, au maintien des effets de la décision 2019/354 jusqu’à l’expiration du délai prévu pour l’introduction d’un pourvoi et, au cas où un pourvoi serait présenté, jusqu’à la décision statuant sur celui-ci, il suffit de relever que la décision 2019/354 n’a produit d’effets que jusqu’au 6 mars 2020. Par conséquent, l’annulation de celle-ci par le présent arrêt n’a pas de conséquence sur la période postérieure à cette date, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la question du maintien des effets de cette décision (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2019, Pshonka/Conseil, T‑289/18, non publié, EU:T:2019:504, point 90 et jurisprudence citée).
Sur les dépens
91 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Conseil ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du requérant.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision (PESC) 2019/354 du Conseil, du 4 mars 2019, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes, au regard de la situation en Ukraine, et le règlement d’exécution (UE) 2019/352 du Conseil, du 4 mars 2019, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine, sont annulés dans la mesure où le nom de M. Artem Viktorovych Pshonka a été maintenu sur la liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’appliquent ces mesures restrictives.
2) Le Conseil de l’Union européenne est condamné aux dépens.
Spielmann | Spineanu-Matei | Mastroianni |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 septembre 2020.
Signatures
* Langue de procédure : le tchèque.
1 Données confidentielles occultées.
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