DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU VICE-PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
3 mars 2020 (*)
« Référé – Droit institutionnel – Membres du Parlement – Déchéance de mandat – Immunité parlementaire – Demande de mesures provisoires – Irrecevabilité partielle – Défaut de fumus boni juris »
Dans l’affaire T‑24/20 R,
Oriol Junqueras i Vies, demeurant à Sant Joan de Vilatorrada (Espagne), représenté par Me A. Van den Eynde, avocat,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par, M. N. Lorenz et Mme C. Burgos, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant, notamment, au sursis à l’exécution de la décision du Parlement, du 13 janvier 2020, constatant la vacance du siège du requérant à compter du 3 janvier 2020, et du rejet de la demande de mesures urgentes visant à protéger son immunité parlementaire présentée le 20 décembre 2019,
LE VICE-PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Le requérant, M. Oriol Junqueras i Vies, était vice-président du Gobierno autonómico de Cataluña (gouvernement autonome de Catalogne, Espagne) au moment de l’adoption de la Ley 19/2017 del Parlamento de Cataluña, reguladora del referéndum de autodeterminación (loi 19/2017 du Parlement de Catalogne, portant réglementation du référendum d’autodétermination), du 6 septembre 2017 (DOGC no 7449A, du 6 septembre 2017, p. 1), et de la Ley 20/2017 del Parlamento de Cataluña, de transitoriedad jurídica y fundacional de la República (loi 20/2017 du Parlement de Catalogne, de transition juridique et constitutive de la République), du 8 septembre 2017 (DOGC no 7451A, du 8 septembre 2017, p. 1), ainsi que de la tenue, le 1er octobre 2017, du référendum d’autodétermination prévu par la première de ces deux lois, dont les dispositions avaient, dans l’intervalle, été suspendues par une décision du Tribunal Constitucional (Cour constitutionnelle, Espagne).
2 À la suite de l’adoption desdites lois et de la tenue dudit référendum, le Ministerio fiscal (ministère public, Espagne), l’Abogado del Estado (avocat de l’État, Espagne) et le Partido político VOX (parti politique VOX) ont engagé une procédure pénale contre plusieurs personnes, dont le requérant, en considérant que celles-ci avaient pris part à un processus de sécession et commis, dans ce cadre, des faits relevant de trois infractions pénales, à savoir, premièrement, celle de « rébellion » ou de « sédition », deuxièmement, celle de « désobéissance » et, troisièmement, celle de « détournement de fonds ».
3 Le requérant a été placé en détention provisoire pendant la phase d’instruction de cette procédure pénale, en application d’une décision adoptée le 2 novembre 2017 sur le fondement de l’article 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (code de procédure pénale).
4 Pendant la phase de jugement de ladite procédure, le requérant s’est présenté comme candidat aux élections au Parlement européen organisées le 26 mai 2019. À l’issue de celles-ci, il a été élu au Parlement, ainsi qu’il résulte de la proclamation officielle des résultats électoraux effectuée par la commission électorale centrale dans une décision du 13 juin 2019, portant « Proclamation des députés élus au Parlement européen aux élections organisées le 26 mai 2019 » (BOE no 142, du 14 juin 2019, p. 62477), conformément à l’article 224, paragraphe 1, de la Ley orgánica 5/1985, de Régimen Electoral General (loi organique 5/1985, portant régime électoral général), du 19 juin 1985 (BOE no 147, du 20 juin 1985, p. 19110) (ci-après la « loi électorale »). Dans cette décision, la Junta Electoral Central (commission électorale centrale, Espagne) a par ailleurs procédé, comme le prévoit la même disposition, à l’attribution aux personnes élues, en ce compris le requérant, des sièges dont dispose le Royaume d’Espagne au sein du Parlement.
5 Par ordonnance du 14 juin 2019, le Tribunal Supremo (Cour suprême) a rejeté une demande du requérant tendant à ce que lui soit accordée une autorisation extraordinaire de sortie de prison, sous surveillance policière, afin de lui permettre de se présenter devant la commission électorale centrale et d’y prononcer le serment ou la promesse de respecter la Constitution espagnole requis par l’article 224, paragraphe 2, de la loi électorale.
6 Le 20 juin 2019, la commission électorale centrale a adopté une décision dans laquelle elle a constaté que le requérant n’avait pas prononcé le serment ou la promesse en question et a, conformément à l’article 224, paragraphe 2, de la loi électorale, déclaré la vacance du siège attribué au requérant au Parlement ainsi que la suspension de toutes les prérogatives qui pourraient lui revenir du fait de ses fonctions.
7 Le requérant a introduit, devant le Tribunal Supremo (Cour suprême), un recours contre l’ordonnance mentionnée au point 5 ci-dessus, dans le cadre duquel il se prévalait des immunités prévues à l’article 9 du protocole (no 7) sur les privilèges et immunités de l’Union, annexé aux traités UE et FUE (ci-après le « protocole no 7 »).
8 Le 1er juillet 2019, le Tribunal Supremo (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer sur le recours visé au point 7 ci-dessus et d’adresser à la Cour des questions préjudicielles (affaire C‑502/19, Junqueras Vies).
9 Le 2 juillet 2019, le président du Parlement a ouvert la première session de la législature issue des élections au Parlement organisées le 26 mai 2019. Le requérant n’y a pas assisté.
10 Le 4 juillet 2019, Mme Riba i Giner, députée européenne, a demandé, au nom du requérant, au président du Parlement, sur le fondement de l’article 8 du règlement intérieur du Parlement (ci-après le « règlement intérieur »), de prendre des mesures urgentes afin de défendre l’immunité parlementaire du requérant.
11 Le 22 août 2019, le président du Parlement a rejeté la demande de Mme Riba i Giner visée au point 10 ci-dessus.
12 Par arrêt du 14 octobre 2019 (ci-après l’« arrêt du 14 octobre 2019 »), le Tribunal Supremo (Cour suprême) a, dans la procédure pénale engagée, entre autres personnes, contre le requérant, prononcé, à l’encontre de ce dernier, une peine de treize années de privation de liberté, d’une part, et une peine de treize années d’incapacité absolue entraînant la perte définitive de toutes ses charges et fonctions publiques, y compris électives, ainsi que l’impossibilité d’en obtenir ou d’en exercer de nouvelles, d’autre part.
13 Par arrêt du 19 décembre 2019, Junqueras Vies (C‑502/19, EU:C:2019:1115), la Cour a répondu aux questions visées au point 8 ci-dessus. Elle a ainsi dit pour droit qu’une personne qui avait été officiellement proclamée élue au Parlement alors qu’elle faisait l’objet d’une mesure de placement en détention provisoire dans le cadre d’une procédure pour infractions pénales graves, mais qui n’avait pas été autorisée à se conformer à certaines exigences prévues par le droit interne à la suite d’une telle proclamation ainsi qu’à se rendre au Parlement en vue de prendre part à la première session de celui-ci, devait être regardée comme bénéficiant d’une immunité en vertu de l’article 9, deuxième alinéa, du protocole no 7. La Cour a précisé que cette immunité impliquait de lever la mesure de placement en détention provisoire imposée à la personne concernée, afin de lui permettre de se rendre au Parlement et d’y accomplir les formalités requises. La Cour a enfin indiqué que, si la juridiction nationale compétente estimait qu’il y avait lieu de maintenir cette mesure après l’acquisition, par ladite personne, de la qualité de membre du Parlement, elle devait demander dans les plus brefs délais la levée de ladite immunité au Parlement, sur le fondement de l’article 9, troisième alinéa, du même protocole.
14 Le 20 décembre 2019, Mme Riba i Gener, députée européenne, a demandé au président du Parlement de prendre, sur le fondement de l’article 8 du règlement intérieur, des mesures urgentes pour confirmer l’immunité du requérant (ci-après la « demande du 20 décembre 2019 »).
15 Par décision du 3 janvier 2020, la commission électorale centrale a déclaré l’inéligibilité du requérant, en raison de sa condamnation à une peine privative de liberté. Le requérant a introduit un recours contre cette décision devant le Tribunal Supremo (Cour suprême), en demandant le sursis à l’exécution de celle-ci.
16 Par ordonnance du 9 janvier 2020, le Tribunal Supremo (Cour suprême) s’est prononcé sur les effets de l’arrêt du 19 décembre 2019, Junqueras Vies (C‑502/19, EU:C:2019:1115), sur la procédure pénale concernant le requérant. Il a notamment estimé que, à la suite de cet arrêt, il n’y avait pas lieu d’adresser une demande de levée de l’immunité parlementaire du requérant au Parlement, en prenant appui, notamment, sur le fait que, lorsque le requérant avait été proclamé élu, la procédure pénale le concernant était arrivée à son terme et le délibéré avait débuté. Ainsi, dans la mesure où le requérant avait obtenu la qualité de député européen alors que la procédure se trouvait déjà dans la phase du procès, il ne pouvait invoquer une immunité pour faire obstacle à la poursuite de ce procès. Dans le dispositif de ladite ordonnance, le Tribunal Supremo (Cour suprême) a considéré, en particulier, qu’il n’y avait pas lieu d’autoriser le déplacement du requérant au siège du Parlement, ni d’autoriser sa libération, ni de déclarer la nullité de l’arrêt du 14 octobre 2019, ni d’adresser de demande de levée d’immunité parlementaire au Parlement. Il a également décidé de communiquer cette ordonnance à la commission électorale centrale et au Parlement. Le même jour, cette juridiction a décidé d’examiner la demande de sursis à l’exécution de la décision de la commission électorale centrale du 3 janvier 2020 selon la procédure ordinaire et a rejeté les demandes de mesures d’extrême urgence présentées dans ce cadre par le requérant.
17 Les 10 et 13 janvier 2020, Mme Riba i Gener a complété, au nom du requérant, la demande du 20 décembre 2019, en sollicitant le président du Parlement, notamment, pour qu’il refuse de déclarer le siège du requérant vacant, en fournissant des documents supplémentaires.
18 Lors de la session plénière du 13 janvier 2020, le Parlement, d’une part, a pris acte, à la suite de l’arrêt du 19 décembre 2019, Junqueras Vies (C‑502/19, EU:C:2019:1115), de l’élection au Parlement du requérant avec effet au 2 juillet 2019 et, d’autre part, a constaté, à la suite de la décision de la commission électorale centrale du 3 janvier 2020 et de l’ordonnance du Tribunal Supremo (Cour suprême) du 9 janvier 2020, la vacance du siège du requérant à compter du 3 janvier 2020.
Procédure et conclusions des parties
19 Le 17 janvier 2020, le requérant a introduit au greffe du Tribunal un recours tendant à l’annulation de la décision du Parlement du 13 janvier 2020 constatant la vacance de son siège à compter du 3 janvier 2020 (ci-après le « constat du 13 janvier 2020 ») et du rejet de la demande de mesures urgentes visant à protéger son immunité parlementaire, présentée le 20 décembre 2019 (ci-après le « rejet de la demande du 20 décembre 2019 »).
20 Le même jour, le requérant a introduit, par acte séparé déposé au greffe du Tribunal, une demande en référé, dans laquelle il conclut, en substance, à ce qu’il plaise au vice-président du Tribunal, conformément à l’article 157, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal ou, à titre subsidiaire, au paragraphe 1 dudit article :
– suspendre le constat du 13 janvier 2020 ;
– suspendre le rejet de la demande du 20 décembre 2019 ;
– ordonner au Parlement de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger et rendre effectifs ses privilèges et immunités, jusqu’au prononcé de l’arrêt dans l’affaire principale ;
– ordonner au Parlement de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger ses droits fondamentaux à exercer pleinement sa qualité de membre du Parlement, jusqu’au prononcé de l’arrêt dans l’affaire principale ;
– ordonner au Royaume d’Espagne de le libérer immédiatement afin qu’il puisse exercer pleinement ses fonctions de membre du Parlement, jusqu’au prononcé de l’arrêt dans l’affaire principale.
21 Dans ses observations sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 24 janvier 2020, le Parlement conclut à ce qu’il plaise au vice‑président du Tribunal :
– rejeter la demande en référé ;
– réserver les dépens.
En droit
Sur la recevabilité
Sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions
22 Le Parlement soutient, dans ses observations sur la demande en référé, que le deuxième chef de conclusions est irrecevable, dès lors que le fait qu’il ait été informé par son président de la vacance du siège du requérant n’implique pas le rejet de la demande du 20 décembre 2019. Le requérant demanderait dès lors le sursis à l’exécution d’un acte qui n’aurait pas été adopté. En tout état de cause, l’article 8 du règlement intérieur ne permettrait pas au président du Parlement de confirmer les privilèges et immunités d’un ancien député.
23 À cet égard, il convient de rappeler que la recevabilité du recours dans l’affaire principale ne doit pas, en principe, être examinée dans le cadre d’une procédure de référé (voir ordonnance du 20 juin 2014, Wilders/Parlement et Conseil, T‑410/14 R, non publiée, EU:T:2014:564, point 19 et jurisprudence citée).
24 En outre, la finalité de la procédure de référé est de garantir la pleine efficacité de la décision définitive à intervenir dans la procédure principale, sur laquelle le référé se greffe. Il s’ensuit que cette procédure a un caractère purement accessoire par rapport à la procédure principale, que le juge des référés ne saurait adopter des mesures provisoires qui se situeraient hors du cadre de la décision finale susceptible d’être prise par le Tribunal à l’issue de la procédure principale et que la recevabilité d’une demande fondée sur l’article 279 TFUE est subordonnée à l’existence d’un lien suffisamment étroit entre les mesures provisoires sollicitées, d’une part, et les conclusions ainsi que l’objet du recours dans l’affaire principale, d’autre part (voir ordonnance du 27 novembre 2013, Oikonomopoulos/Commission, T‑483/13 R, non publiée, EU:T:2013:614, point 20 et jurisprudence citée).
25 Enfin, afin d’obtenir des mesures provisoires, la partie qui les sollicite doit justifier d’un intérêt à l’obtention de ces mesures. Ainsi, doit être rejetée une demande de mesures provisoires qui n’aurait pas pour effet de modifier la situation du requérant et n’aurait pas, de ce fait, d’utilité pratique pour lui (voir ordonnance du 12 mai 2006, Gollnisch/Parlement, T‑42/06 R, non publiée, EU:T:2006:126, point 28 et jurisprudence citée).
26 En l’espèce, le requérant demande, en substance, par son deuxième chef de conclusions, la suspension de la prétendue décision du président du Parlement de rejeter la demande, formulée le 20 décembre 2019 par Mme Riba i Giner, de prendre, sur le fondement de l’article 8 du règlement intérieur, des mesures urgentes pour confirmer son immunité parlementaire.
27 À cet égard, il convient, d’une part, de relever que, contrairement à la demande présentée le 4 juillet 2019 (voir point 10 ci-dessus), aucun élément du dossier ne permet de considérer que la demande du 20 décembre 2019 aurait fait l’objet d’un rejet explicite. Le requérant reconnaît d’ailleurs que ni le Parlement ni le président de cette institution n’ont répondu à ladite demande. Il convient, d’autre part, de rappeler que, en l’absence de dispositions expresses fixant un délai à l’expiration duquel une décision implicite est réputée intervenir de la part d’une institution invitée à prendre position et définissant le contenu de cette décision, le seul silence d’une institution ne saurait être assimilé à une décision, sauf à mettre en cause le système des voies de recours institué par le traité (voir arrêt du 9 septembre 2009, Brink’s Security Luxembourg/Commission, T‑437/05, EU:T:2009:318, point 55 et jurisprudence citée). Or, en l’espèce, de telles dispositions font défaut, de sorte que l’absence de réponse du Parlement à la demande du 20 décembre 2019 ne saurait faire naître une décision implicite. Quant à l’argument selon lequel la demande du 20 décembre 2019 doit être considérée comme ayant été rejetée eu égard au constat du 13 janvier 2020, il y a lieu de relever que, si, certes, ledit constat fait perdre son objet à ladite demande, il n’a pas pour objet de rejeter la demande de protection de l’immunité. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que le Parlement ait adopté une décision rejetant la demande du 20 décembre 2019.
28 En tout état de cause, à supposer même que ladite demande ait fait l’objet d’une telle décision, et sans qu’il y ait lieu de se pencher sur la question du caractère attaquable de celle-ci, laquelle devra être tranchée dans le cadre du recours dans l’affaire principale, force est de constater qu’il s’agirait, en tout état de cause, d’un acte négatif, en l’occurrence d’une décision de rejet.
29 Or, en principe, une demande de sursis à l’exécution d’une décision négative ne se conçoit pas, l’octroi d’un tel sursis ne pouvant avoir pour effet de modifier la situation du requérant, alors que le requérant doit justifier d’un intérêt à l’obtention du sursis sollicité, un tel intérêt supposant que ledit sursis soit susceptible, par lui-même, d’avoir des conséquences juridiques ou de procurer, par son résultat, un bénéfice direct au requérant [voir ordonnance du 29 mars 2012, Golnisch/Parlement, C‑570/11 P(R), non publiée, EU:C:2012:200, point 13 et jurisprudence citée].
30 Ainsi, en l’espèce, le sursis à l’exécution d’un éventuel rejet de la demande du 20 décembre 2019, d’une part, ne serait d’aucune utilité pratique pour le requérant, dans la mesure où ce sursis ne pourrait tenir lieu de décision positive faisant droit à la demande visant à obtenir les mesures urgentes en cause et, d’autre part, n’aurait pas non plus pour effet direct d’obliger le Parlement à défendre son immunité [voir, en ce sens et par analogie, ordonnance du 29 mars 2012, Golnisch/Parlement, C‑570/11 P(R), non publiée, EU:C:2012:200, point 14].
31 Il s’ensuit que le deuxième chef de conclusions doit être rejeté comme étant irrecevable.
Sur la recevabilité des troisième et quatrième chefs de conclusions
32 Il y a lieu d’examiner d’office la recevabilité des troisième et quatrième chefs de conclusions.
33 Par ceux-ci, le requérant vise, en substance, à obtenir du juge des référés qu’il enjoigne au Parlement de défendre son immunité parlementaire.
34 Or, une telle mesure constituerait une méconnaissance du système de répartition des compétences établi à l’article 266 TFUE, en vertu duquel le Parlement est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt annulant un acte émanant de cette institution. En effet, le juge de l’Union européenne ne peut se substituer au Parlement pour prendre, dans ce contexte, des décisions en lieu et place de celui-ci [voir, en ce sens, ordonnance du 29 mars 2012, Golnisch/Parlement, C‑570/11 P(R), non publiée, EU:C:2012:200, point 15 et jurisprudence citée].
35 Il s’ensuit que les troisième et quatrième chefs de conclusions doivent être rejetés comme irrecevables.
Sur la recevabilité du cinquième chef de conclusions
36 Le Parlement estime, dans ses observations sur la demande en référé, que le cinquième chef de conclusions est irrecevable étant donné que le Royaume d’Espagne n’est partie ni à la procédure de référé ni à la procédure dans l’affaire principale.
37 À cet égard, il convient de relever d’emblée que, en principe, le juge des référés ne peut adresser des injonctions à des entités qui, telles que les autorités espagnoles en l’espèce, ne sont pas parties au litige (voir, en ce sens, ordonnance du 1er décembre 1994, Postbank/Commission, T‑353/94 R, EU:T:1994:288, point 33). Certes, dans des circonstances exceptionnelles, il ne saurait être exclu que le juge des référés puisse adresser des injonctions directement à des tiers si nécessaire, à condition de tenir dûment compte des droits de la défense du destinataire des mesures provisoires et s’il apparaît que, sans ces injonctions, la partie sollicitant de telles mesures serait exposé à une situation mettant en péril son existence même (ordonnance du 18 mars 2008, Aer Lingus Group/Commission, T‑411/07 R, EU:T:2008:80, point 56). Toutefois, force est de constater qu’il ne ressort pas du dossier de la présente affaire que de telles circonstances seraient réunies en l’espèce. La demande visant à enjoindre aux autorités espagnoles de libérer le requérant est donc également irrecevable pour ce motif.
38 Il résulte de ce qui précède que les deuxième, troisième, quatrième et cinquième chefs de conclusions sont irrecevables.
39 Quant au premier chef de conclusions, à l’encontre duquel le Parlement a également soulevé, dans ses observations sur la demande en référé, une fin de non-recevoir, il convient de se prononcer tout d’abord sur le fond de celui-ci, sans en examiner la recevabilité.
Sur le fond
40 Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires, et ce en application de l’article 156 du règlement de procédure. Néanmoins, l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours, les actes adoptés par les institutions de l’Union bénéficiant d’une présomption de légalité. Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire des mesures provisoires (voir ordonnance du 19 juillet 2016, Belgique/Commission, T‑131/16 R, EU:T:2016:427, point 12 et jurisprudence citée).
41 L’article 156, paragraphe 4, première phrase, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier « l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent ».
42 Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision dans l’affaire principale. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (voir ordonnance du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C‑162/15 P‑R, EU:C:2016:142, point 21 et jurisprudence citée).
43 Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [voir ordonnance du 19 juillet 2012, Akhras/Conseil, C‑110/12 P(R), non publiée, EU:C:2012:507, point 23 et jurisprudence citée].
44 Compte tenu des éléments du dossier, le vice‑président du Tribunal estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande en référé, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.
45 En l’espèce, il convient d’examiner d’abord si la condition relative au fumus boni juris est remplie.
46 À cet égard, il convient de rappeler que cette condition est remplie lorsqu’au moins un des moyens invoqués par la partie qui sollicite les mesures provisoires à l’appui du recours au fond apparaît, à première vue, non dépourvu de fondement sérieux. Tel est le cas dès lors que l’un de ces moyens révèle l’existence d’un différend juridique ou factuel important dont la solution ne s’impose pas d’emblée et mérite donc un examen approfondi, qui ne saurait être effectué par le juge des référés, mais doit faire l’objet de la procédure au fond [voir, en ce sens, ordonnances du 3 décembre 2014, Grèce/Commission, C‑431/14 P‑R, EU:C:2014:2418, point 20 et jurisprudence citée, et du 1er mars 2017, EMA/MSD Animal Health Innovation et Intervet international, C‑512/16 P(R), non publiée, EU:C:2017:149, point 59 et jurisprudence citée].
47 En l’espèce, le requérant soulève quatre moyens qui, selon lui, établissent à première vue l’illégalité des actes qu’il conteste. Ces moyens sont, en substance, tirés, le premier, d’une violation et d’une non application de l’arrêt du 19 décembre 2019, Junqueras Vies (C‑502/19, EU:C:2019:1115), ainsi que d’une violation du principe de coopération loyale, de l’article 9, paragraphe 2, du protocole no 7, et de l’article 6 du règlement intérieur, le deuxième, d’une violation de l’article 41, paragraphes 1 et 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « charte »), le troisième, d’une violation de l’article 39, paragraphes 1 et 2, de la charte, de l’article 9 du protocole no 7, et des articles 6 et 8 du règlement intérieur et, le quatrième, d’une violation de l’article 39, paragraphe 1, de la charte et de l’article 4, paragraphe 7, du règlement intérieur.
48 Par son premier moyen, le requérant relève que le Parlement, tout en reconnaissant les effets de l’arrêt du 19 décembre 2019, Junqueras Vies (C‑502/19, EU:C:2019:1115), et alors qu’il n’est pas saisi d’une demande de levée de son immunité parlementaire, a pris acte de l’ordonnance du Tribunal Supremo (Cour suprême) du 9 janvier 2020 et de la décision de la commission électorale centrale du 3 janvier 2020, qui ne reconnaissent aucun effet pratique audit arrêt et admettent le non-respect du droit à la protection de son immunité parlementaire. En ne reconnaissant pas le non-respect de la procédure et du droit de l’Union, du principe de coopération loyale, des droits du requérant et de ses propres compétences, le Parlement violerait la primauté du droit de l’Union, le principe de coopération loyale, le caractère obligatoire et contraignant de l’arrêt du 19 décembre 2019, Junqueras Vies (C‑502/19, EU:C:2019:1115), l’immunité du requérant résultant de l’article 9 du protocole no 7 ainsi que ses compétences en vertu de l’article 6 de son règlement intérieur. Selon le requérant, il existerait, en l’espèce, une erreur ou une inexactitude matérielle empêchant le Parlement de déclarer, en application de l’article 4, paragraphe 7, de son règlement intérieur, la vacance de son siège. Dès lors que la procédure de demande de levée de l’immunité requise par l’arrêt du 19 décembre 2019, Junqueras Vies (C‑502/19, EU:C:2019:1115), n’aurait pas été respectée, il n’aurait pas été satisfait aux motifs prévus pour la vacance de son siège.
49 À cet égard, il convient de rappeler que l’acte portant élection des membres du Parlement au suffrage universel direct, annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 20 septembre 1976 (JO 1976, L 278, p. 1), modifié, en dernier lieu, par la décision 2002/772/CE, Euratom du Conseil, du 25 juin et du 23 septembre 2002 (JO 2002, L 283, p. 1) (ci-après l’« acte électoral ») prévoit, en son article 1er, paragraphe 3, que l’élection des membres du Parlement se déroule au suffrage universel direct, libre et secret.
50 L’article 5, paragraphe 1, de l’acte électoral indique que la période quinquennale pour laquelle sont élus les membres du Parlement commence à l’ouverture de la première session tenue après chaque élection. L’article 5, paragraphe 2, dudit acte précise que le mandat de chaque membre du Parlement commence et expire en même temps que ladite période.
51 L’article 13, paragraphe 1, de l’acte électoral prévoit qu’un siège devient vacant quand le mandat d’un membre du Parlement expire en cas de démission ou de décès de celui-ci ou de déchéance de son mandat.
52 L’article 13, paragraphe 3, de l’acte électoral précise que, lorsque la législation d’un État membre établit expressément la déchéance du mandat d’un membre du Parlement, son mandat expire en application des dispositions de cette législation. Les autorités nationales compétentes en informent le Parlement.
53 Enfin, en vertu de l’article 4, paragraphe 4, second alinéa, du règlement intérieur, lorsque les autorités compétentes des États membres notifient au président du Parlement la fin du mandat d’un député en raison de la déchéance du mandat dudit député en application de l’article 13, paragraphe 3, de l’acte électoral, ledit président informe le Parlement du fait que le mandat de ce député a pris fin à la date communiquée par les autorités compétentes de l’État membre et que, lorsqu’aucune date n’est communiquée, la date de la fin du mandat est celle de la notification par l’État membre.
54 Il résulte de ces dispositions que la déchéance du mandat d’un député, découlant de l’application de la législation nationale, implique automatiquement, conformément à l’article 13, paragraphe 3, de l’acte électoral, l’expiration du mandat du député concerné, en application des dispositions de cette législation, ainsi que, conformément à l’article 13, paragraphe 1, dudit acte, la vacance du siège de ce député.
55 Dans ce contexte, le Parlement est simplement informé de l’expiration du mandat par les autorités nationales, d’une part, et de la date de fin de celui-ci par son président, d’autre part, en application, respectivement de l’article 13, paragraphe 3, de l’acte électoral et de l’article 4, paragraphe 4, du règlement intérieur.
56 Le Parlement ne semble bénéficier d’aucune marge d’appréciation concernant les conséquences à tirer de la déchéance du mandat d’un député, découlant de l’application de la législation nationale, en particulier s’agissant de la vacance du siège de ce député qu’elle implique. En effet, aucune disposition ne permet au Parlement de refuser, ou d’opérer un contrôle, de la vacance d’un siège, lorsque celle-ci découle de l’expiration du mandat d’un député en raison de la déchéance de celui-ci, dont les autorités nationales compétentes l’informent. En particulier, rien n’apparaît lui imposer de vérifier le bien-fondé de la décision nationale ayant conduit à la déchéance, ni le respect de la procédure nationale prévue à cet égard, de tels pouvoirs appartenant exclusivement aux juridictions nationales compétentes (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 10 avril 2003, Le Pen/Parlement, T‑353/00, EU:T:2003:112, point 91).
57 Il s’ensuit que, a priori, le Parlement n’apparaît pas compétent pour mettre en cause la régularité de la vacance du siège découlant de la déchéance du mandat, cette institution étant simplement informée de cette situation, résultant exclusivement d’une décision des autorités nationales compétentes.
58 Or, en l’espèce, il est à relever, tout d’abord, que, par décision du 3 janvier 2020, la commission électorale centrale a déclaré, en application de la législation espagnole, l’inéligibilité du requérant, en raison de sa condamnation à une peine privative de liberté, ainsi que la perte de son statut, avec déchéance de son mandat, à compter de ladite décision. En outre, par ordonnance du 9 janvier 2020, le Tribunal Supremo (Cour suprême) a estimé, notamment, qu’il n’y avait pas lieu de déclarer la nullité de l’arrêt du 14 octobre 2019, le condamnant à ladite peine. Enfin, il n’est pas contesté que cette décision et cette ordonnance ont été communiquées au Parlement.
59 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer, à première vue, que le président du Parlement se devait, en vertu de l’article 4, paragraphe 4, second alinéa, du règlement intérieur, d’informer le Parlement du fait que le mandat du requérant avait pris fin au 3 janvier 2020.
60 En revanche, toujours à première vue, il ne lui appartenait pas de contrôler la régularité de la procédure nationale ayant conduit à la déchéance du mandat du requérant, au regard du droit de l’Union, et en particulier de l’article 9 du protocole no 7, de l’article 6 de l’acte électoral, et de l’article 5 du règlement intérieur.
61 À cet égard, il y a lieu de souligner que l’article 4, paragraphe 7, du règlement intérieur, évoqué par le requérant, est, a priori, sans pertinence, en raison de l’inapplicabilité de cette disposition dans les circonstances de l’espèce. En effet, il découle dudit article que, dans le cas où la résiliation du mandat paraît entachée soit d’inexactitude matérielle, soit de vice du consentement, le Parlement peut refuser de constater la vacance du siège. Or, cette disposition concerne l’hypothèse, visée par l’article 4, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement intérieur, où cette institution est amenée à « constater » la vacance d’un siège et non pas l’hypothèse, visée par le second alinéa de la même disposition, où, comme en l’espèce, à savoir en cas de déchéance du mandat d’un député en application de l’article 13, paragraphe 3, de l’acte électoral, le Parlement est uniquement informé par son président du fait que ce mandat a pris fin à la date communiquée par les autorités compétentes de l’État membre.
62 Quant à l’argument du requérant selon lequel le constat du 13 janvier 2020 est lié au rejet de la demande du 20 décembre 2019, de sorte qu’il a des effets différents de la seule mise en œuvre d’une situation juridique prévue par le droit national, il ne peut qu’être écarté au regard des considérations figurant au point 27 ci-dessus. En tout état de cause, à supposer que ledit constat porte également rejet de ladite demande, rien ne permet de considérer que cette circonstance pourrait impliquer un contrôle, par le Parlement, de la régularité de la procédure nationale ayant conduit à la déchéance du mandat du requérant. Il convient également d’écarter, au regard des points 56 et 60 ci-dessus, l’affirmation du requérant selon laquelle le Parlement pouvait constater le non-respect de la procédure et du droit de l’Union, du principe de coopération loyale, des droits du requérant et de ses propres compétences, sans entrer dans l’examen du droit national.
63 Il s’ensuit qu’il ne saurait être reproché au Parlement d’avoir, sur la base des décisions de la commission électorale centrale et du Tribunal Supremo (Cour suprême), constaté la vacance du siège du requérant, de sorte que les violations des dispositions invoquées par le requérant, en l’espèce, ne semblent, a priori, pas pouvoir prospérer.
64 Il convient toutefois de préciser que cette conclusion est sans préjudice de l’appréciation qui pourrait être portée par les juridictions nationales ou, le cas échéant, par la Cour, notamment dans le cadre d’un renvoi préjudiciel ou d’une procédure en manquement, dans le cadre de recours ayant pour objet de contester la régularité des procédures ayant conduit à la déchéance du mandat du requérant, en particulier au regard du protocole no 7 et de l’acte électoral.
65 Il résulte de ce qui précède que le premier moyen est, à première vue, dépourvu de fondement sérieux.
66 Par son deuxième moyen, le requérant fait valoir que la procédure prévue par l’article 13 de l’acte électoral et l’article 4 du règlement intérieur afin de déclarer la vacance d’un siège en cas de déchéance du mandat doit être, en application de l’article 41, paragraphes 1 et 2, de la charte, une procédure contradictoire, dans laquelle le député concerné peut avoir accès à son dossier, être entendu et faire valoir des causes empêchant de déclarer la vacance du siège, afin que son affaire soit traitée de manières impartiale et équitable.
67 À cet égard, il suffit de relever que, ainsi qu’il découle de l’examen du premier moyen, par le constat du 13 janvier 2020, le Parlement s’est borné, en substance, à constater la vacance du siège du requérant à compter du 3 janvier 2020, sans pouvoir contrôler la régularité de la procédure nationale ayant conduit à la déchéance du mandat du requérant et, partant, à la vacance de son siège, en application de l’article 13 de l’acte électoral. Dans ces conditions, le requérant ne saurait se prévaloir des garanties découlant de l’article 41, paragraphes 1 et 2, de la charte. En particulier, faute de marge d’appréciation pour le Parlement, qui se contente de prendre acte de la situation, découlant exclusivement de l’application de la législation espagnole, telle que communiquée par les autorités du Royaume d’Espagne, il n’y avait pas lieu, pour cette institution, de mettre en œuvre une procédure dans le cadre de laquelle le requérant aurait été entendu, aurait eu accès au dossier et aurait pu faire valoir des arguments. C’est, en fait, devant les autorités espagnoles qu’il appartient au requérant de faire valoir les droits qu’il invoque en l’espèce.
68 Il s’ensuit que le deuxième moyen paraît être, à première vue, dépourvu de fondement sérieux.
69 Par son troisième moyen, le requérant soutient que, en adoptant les actes attaqués et en ne protégeant pas son immunité à la suite de la demande du 20 décembre 2019, le Parlement l’a empêché d’exercer les droits qu’il tire de l’article 39, paragraphes 1 et 2, de la charte et de l’article 9 du protocole no 7 et a enfreint ses compétences découlant de l’article 6 de son règlement intérieur. Il soutient également que le président du Parlement n’a pris aucune mesure donnant suite à la demande du 20 décembre 2019, de sorte que l’article 8 dudit règlement intérieur a été violé.
70 Force est de constater d’emblée que de telles affirmations sont vagues, générales et imprécises et ne suffisent donc pas à établir un fumus boni juris susceptible de justifier l’octroi des mesures provisoires sollicitées.
71 En tout état de cause, d’une part, dans la mesure où l’argumentation du requérant se rapporte à la demande du 20 décembre 2019, elle est irrecevable pour les motifs exposés aux points 27 à 31 ci-dessus et, d’autre part, dans la mesure où elle se rapporte au constat du 13 janvier 2020, elle n’est pas en mesure d’établir un fumus boni juris pour les motifs exposés dans le cadre de l’examen du premier moyen.
72 Partant, le troisième moyen est irrecevable et, en tout état de cause, à première vue, dépourvu de fondement sérieux.
73 Par son quatrième moyen, le requérant fait valoir que les décisions le concernant ne sont pas définitives, de sorte que le Parlement pouvait refuser, en application de l’article 4, paragraphe 7, du règlement intérieur, de déclarer son siège vacant.
74 À cet égard, il suffit de relever que, ainsi qu’il découle du point 60 ci-dessus, l’article 4, paragraphe 7, du règlement intérieur n’est pas applicable dans les circonstances de l’espèce. Quant à l’article 39, paragraphe 1, de la charte, invoqué dans l’intitulé du présent moyen, le requérant n’avance aucune argumentation, au soutien de sa demande en référé, s’y rapportant.
75 Dans ces conditions, le quatrième moyen est donc, à première vue, dépourvu de fondement.
76 Eu égard à ce qui précède, il convient de conclure que le requérant n’est pas parvenu à démontrer l’existence d’un fumus boni juris.
77 Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient de rejeter la demande en référé, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense à l’encontre du premier chef de conclusions par le Parlement et si les autres conditions d’octroi du sursis à exécution sont remplies.
78 En vertu de l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, il convient de réserver les dépens.
Par ces motifs,
LE VICE‑PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) La demande en référé est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 3 mars 2020.
Le greffier | Le vice‑président |
E. Coulon | M. Papasavvas |
* Langue de procédure : l’espagnol.
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