ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA HUITIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
27 octobre 2020 (*)
« Règlement amiable – Article 125 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure – Accord des parties à l’initiative du Tribunal – Radiation »
Dans l’affaire T‑222/20,
CH,
CN,
représentés par Me C. Bernard-Glanz, avocat,
parties requérantes,
contre
Parlement européen, représenté par Mmes D. Boytha et L. Darie, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation des décisions du Parlement du 13 septembre 2019, en ce que, par ces décisions, l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement de cette institution n’a pas pris position de manière définitive sur la réalité des faits de harcèlement moral allégués par les requérants, ainsi qu’à la réparation des dommages qu’ils auraient prétendument subis,
rend la présente
Ordonnance
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 21 avril 2020, les requérants, CH et CN, ont introduit le présent recours.
2 Par décision du 8 juin 2020, le Tribunal (huitième chambre) a chargé le juge rapporteur d’explorer les possibilités de régler le litige par la voie d’un règlement amiable, conformément à l’article 50 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 125 bis, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal.
3 À l’issue d’échanges de correspondances entre le juge rapporteur et les parties ainsi que la tenue d’une réunion informelle par visio-conférence le 3 juillet 2020, les parties ont convenu de poursuivre les pourparlers entre elles et d’en informer le juge rapporteur.
4 À la suite de nouveaux échanges de correspondances entre le juge rapporteur et les parties ainsi que la tenue de discussions téléphoniques entre le juge rapporteur et chacune des parties séparément, celles-ci se sont engagées à poursuivre les discussions et à l’informer de l’issue de celles-ci.
5 Par lettre du 15 octobre 2020, le Parlement a informé le juge rapporteur que les parties avaient trouvé un accord de nature à mettre fin au litige et l’en a informé de son contenu, confidentiel, lequel couvre également les dépens. Par lettre du 20 octobre 2020, les parties ont confirmé au juge rapporteur qu’elles approuvaient les termes de cet accord ainsi communiqué par le Parlement.
6 Par conséquent, il y a lieu, conformément à l’article 125 ter, paragraphe 2, du règlement de procédure, de constater l’accord des parties sur le règlement amiable initié par le Tribunal et de radier la présente affaire du registre du Tribunal.
7 Par ailleurs, aux termes de l’article 125 ter du règlement de procédure, le président statue sur les dépens selon l’accord ou, à défaut, librement. À cet égard, dans la mesure où l’accord conclu entre les parties inclut les dépens exposés au titre du présent recours, il convient de décider que les dépens seront répartis conformément aux termes de cet accord.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DE LA HUITIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
ordonne :
1) L’affaire T‑222/20 est radiée du registre du Tribunal.
2) Les dépens des parties sont réglés conformément à l’accord conclu entre elles.
Fait à Luxembourg, le 27 octobre 2020.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | J. Svenningsen |
* Langue de procédure : le français.
© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.