DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)
1er septembre 2020 (*)
« Recours en carence et en indemnité – Absence d’engagement d’une procédure en manquement – Incompétence manifeste partielle – Irrecevabilité manifeste partielle – Recours en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T‑214/20,
Nikolaos Anthrakefs, demeurant à Munich (Allemagne), représenté par Me V. Tzortzis, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne,
et
JI,
parties défenderesses,
ayant pour objet, d’une part, une demande fondée sur l’article 265 TFUE et tendant à faire constater que la Commission et JI se sont illégalement abstenus d’engager la procédure en manquement au titre de l’article 258 TFUE à l’encontre de la République fédérale d’Allemagne et du Freistaat Bayern (Land de Bavière, Allemagne) et, d’autre part, une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi à la suite de cette inaction,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de MM. R. da Silva Passos (rapporteur), président, V. Valančius et M. Sampol Pucurull, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Procédure et conclusions du requérant
1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 avril 2020, le requérant, M. Nikolaos Anthrakefs, a introduit le présent recours.
2 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– constater la carence de la Commission européenne et de JI, son agent – responsable du service et compétent en la matière – qui est codéfendeur, en ce qu’ils se sont illégalement abstenus, d’une part, d’engager la procédure prévue à l’article 258 TFUE à l’encontre de la République fédérale d’Allemagne et du Freistaat Bayern (Land de Bavière, Allemagne) et, d’autre part, d’attraire ces derniers devant le Tribunal pour violation du droit de l’Union européenne ;
– ordonner le renvoi de la République fédérale d’Allemagne et du Land de Bavière devant le Tribunal pour infraction au droit de l’Union ;
– condamner solidairement la Commission et JI – qui ont toléré la violation caractérisée du droit de l’Union par la République fédérale d’Allemagne et qui, par leur omission, ont toléré illégalement et contrairement au rôle institutionnel de la Commission une infraction au droit de l’Union par un État-membre – à verser au requérant, à titre de réparation financière de son préjudice moral, la somme de 10 000 000 (dix millions) euros ;
– ordonner que la somme précitée lui soit versée dans les trois mois à compter de la date où l’arrêt sera devenu définitif, assortie d’intérêts au taux pratiqué le jour du paiement par la Banque centrale européenne (BCE) puis, depuis l’expiration dudit délai de trois mois jusqu’au paiement complet, assortie d’intérêts à un taux constitué du taux d’intérêt pratiqué par la BCE, majoré de trois points de pourcentage ;
– ordonner que le montant octroyé soit entièrement exonéré de l’impôt légal dans le Land de Bavière et, plus généralement, en République fédérale d’Allemagne ;
– condamner la Commission et JI aux dépens.
En droit
3 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, il peut décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
4 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.
5 Dans la présente affaire, par sa demande, le requérant tend en substance à obtenir du Tribunal, d’une part, qu’il constate la carence de la Commission et de JI, son agent, en ce qu’ils se sont illégalement abstenus d’engager la procédure prévue à l’article 258 TFUE à l’encontre de la République fédérale d’Allemagne et du Land de Bavière et, d’autre part, réparation du préjudice moral que le requérant aurait prétendument subi à la suite de cette inaction.
6 À titre liminaire, il convient de rappeler que les compétences du Tribunal sont celles énumérées à l’article 256 TFUE, tel que précisé par l’article 51 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. En application de ces dispositions, le Tribunal est compétent pour connaître des recours introduits par des particuliers à l’encontre des seuls institutions, organes ou organismes de l’Union. Dès lors, le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours dirigé contre une personne physique, quand bien même serait-ce en sa qualité d’agent d’une institution de l’Union (ordonnance du 28 mai 2020, Anthrakefs/Commission et IK, T‑39/20, non publiée, EU:T:2020:242, point 6 ; voir également, en ce sens, ordonnance du 21 novembre 2007, Gargani/Parlement, T‑94/06, non publiée, EU:T:2007:351, point 30).
7 En l’espèce, le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître du présent recours en ce qu’il est dirigé contre JI.
8 S’agissant du premier chef de conclusions, visant à faire constater la carence de la Commission, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, est irrecevable le recours en carence intenté par une personne physique ou morale et visant à faire constater que, en n’engageant pas contre un État membre une procédure en constatation de manquement, la Commission s’est abstenue de statuer en violation du traité FUE (ordonnances du 12 novembre 1996, SDDDA/Commission, T‑47/96, EU:T:1996:164, point 41, et du 17 juillet 2015, Fidenato/Commission, T‑365/15, non publiée, EU:T:2015:553, point 6). En effet, les personnes physiques ou morales ne peuvent se prévaloir de l’article 265, troisième alinéa, TFUE qu’en vue de faire constater qu’une institution, un organe ou un organisme de l’Union s’est abstenu d’adopter, en violation du traité FUE, des actes, autres que des recommandations ou des avis, dont elles seraient recevables à contester la légalité par la voie du recours en annulation (voir ordonnance du 25 juin 2014, dos Santos Patrício/Commission, T‑170/14, non publiée, EU:T:2014:609, point 9 et jurisprudence citée).
9 Or, dans le cadre de la procédure en constatation de manquement régie par l’article 258 TFUE, les seuls actes que la Commission peut être amenée à prendre sont adressés aux États membres (ordonnances du 29 novembre 1994, Bernardi/Commission, T‑479/93 et T‑559/93, EU:T:1994:277, point 31 ; du 19 février 1997, Intertronic/Commission, T‑117/96, EU:T:1997:16, point 32, et du 17 octobre 2017, Andreassons Åkeri e.a./Commission, T‑746/16, non publiée, EU:T:2017:738, point 17). En outre, il résulte du système prévu par l’article 258 TFUE que ni l’avis motivé, qui ne constitue qu’une phase préalable au dépôt éventuel d’un recours en constatation de manquement devant la Cour, ni la saisine de la Cour par le dépôt effectif d’un tel recours ne sauraient constituer des actes concernant de manière directe les personnes physiques ou morales, de sorte que les particuliers ne sont pas recevables à attaquer un refus de la Commission d’engager une procédure en constatation de manquement à l’encontre d’un État membre (ordonnances du 12 juin 1992, Asia Motor France/Commission, C‑29/92, EU:C:1992:264, point 21 ; du 13 novembre 1995, Dumez/Commission, T‑126/95, EU:T:1995:189, point 33, et du 28 mai 2020, Anthrakefs/Commission et IK, T‑39/20, non publiée, EU:T:2020:242, point 9).
10 Il s’ensuit que le chef de conclusions du requérant visant à faire constater que la Commission s’est abstenue de statuer en violation du traité FUE en n’engageant pas contre la République fédérale d’Allemagne et le Land de Bavière une procédure en constatation de manquement doit être rejeté comme manifestement irrecevable.
11 Il résulte également de la jurisprudence mentionnée aux points 8 et 9 ci-dessus, que le deuxième chef de conclusions présenté par le requérant, qui vise à enjoindre à la Commission d’engager une procédure en constatation de manquement contre la République fédérale d’Allemagne, doit être rejeté comme manifestement irrecevable.
12 En outre, il convient de rappeler que, en tout état de cause, selon une jurisprudence constante, il n’appartient pas au juge de l’Union d’adresser des injonctions aux institutions (ordonnance du 28 mai 2020, Anthrakefs/Commission et IK, T‑39/20, non publiée, EU:T:2020:242, point 12 ; voir également, en ce sens, ordonnance du 14 février 2019, Brunke/Commission, T‑258/18, non publiée, EU:T:2019:108, point 14 et jurisprudence citée).
13 S’agissant du troisième chef de conclusions, qui vise à obtenir réparation du préjudice prétendument subi, il y a lieu de relever que, dans la mesure où la Commission n’est pas tenue d’engager une procédure en manquement au titre de l’article 258 TFUE, sa décision de ne pas engager une telle procédure n’est, en tout état de cause, pas constitutive d’une illégalité, de sorte qu’elle n’est pas de nature à engager la responsabilité non contractuelle de l’Union (voir arrêt du 18 décembre 2009, Arizmendi e.a./Conseil et Commission, T‑440/03, T‑121/04, T‑171/04, T‑208/04, T‑365/04 et T‑484/04, EU:T:2009:530, point 62 et jurisprudence citée ; et ordonnance du 28 mai 2020, Anthrakefs/Commission et IK, T‑39/20, non publiée, EU:T:2020:242, point 13).
14 Le seul comportement pouvant éventuellement être mis en cause comme source de préjudice est le comportement de l’État membre concerné (voir ordonnances du 15 juillet 2011, Smanor/Commission et Médiateur, T‑185/11, non publiée, EU:T:2011:396, point 16 et jurisprudence citée, et du 28 mai 2020, Anthrakefs/Commission et IK, T‑39/20, non publiée, EU:T:2020:242, point 14).
15 Or, le Tribunal est manifestement incompétent pour statuer sur la responsabilité découlant du caractère illégal d’un comportement d’un État membre. Une telle responsabilité relève de la compétence du juge national, le cas échéant, après renvoi au juge de l’Union sur le fondement de l’article 267 TFUE (voir ordonnances du 17 juin 2015, Ségaud/France et Commission, T‑22/15, non publiée, EU:T:2015:418, point 9 et jurisprudence citée, et du 28 mai 2020, Anthrakefs/Commission et IK, T‑39/20, non publiée, EU:T:2020:242, point 15).
16 Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées comme manifestement dépourvues de tout fondement en droit, en ce qu’elles visent le comportement de la Commission, et pour cause d’incompétence manifeste, à supposer qu’elles visent le comportement de la République fédérale d’Allemagne et du Land de Bavière.
17 Par voie de conséquence, les quatrième et cinquième chefs de conclusions, qui sont indissociables du troisième chef de conclusions, doivent, en tout état de cause, être rejetés.
18 Compte tenu des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le présent recours, en partie, pour cause d’incompétence manifeste, en partie, comme manifestement irrecevable et, en partie, comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la Commission et à JI.
Sur les dépens
19 La présente ordonnance étant adoptée avant la signification de la requête à la Commission et à JI et avant que ceux-ci n’aient pu exposer des dépens, il suffit de décider que le requérant supportera ses propres dépens, conformément à l’article 133 du règlement de procédure.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté en partie pour cause d’incompétence manifeste, en partie comme manifestement irrecevable et en partie comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
2) M. Nikolaos Anthrakefs supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 1er septembre 2020.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | R. da Silva Passos |
* Langue de procédure : le grec.
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