DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
18 décembre 2020 (*)
« Aides d’État - Annulation de l’acte attaqué - Disparition de l’objet du litige - Non-lieu à statuer »
Dans l’affaire T-146/16,
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, établie à ’s-Graveland (Pays-Bas), et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe (1), représentées par Mes P. Kuypers et M. de Wit, avocats,
parties requérantes,
soutenues par
Royaume des Pays-Bas, représenté par Mme M. Bulterman, M. J. Langer et Mme M. Noort, en qualité d’agents,
partie intervenante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. P.-J. Loewenthal et S. Noë, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2015) 5929 final de la Commission, du 2 septembre 2015, concernant l’aide d’État SA.27301 (2015/NN) - Pays-Bas, relative à l’acquisition subventionnée ou à la mise à disposition gratuite de zones naturelles, dont un résumé a été publié au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2016, C 9, p. 1),
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de Mmes M. J. Costeira, présidente, M. Kancheva et M. B. Berke (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Faits, procédure et conclusions des parties
1 Par la décision C(2015) 5929 final, du 2 septembre 2015, concernant l’aide d’État SA.27301 (2015/NN) - Pays-Bas, relative à l’acquisition subventionnée ou à la mise à disposition gratuite de zones naturelles, dont un résumé a été publié au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2016, C 9, p. 1, ci-après la « décision attaquée »), la Commission européenne a approuvé le régime d’aide, consistant en des subventions octroyées par le Royaume des Pays-Bas, pour l’acquisition des zones naturelles, aux organismes de gestion de terrains (ci-après les « OGT »), qui sont treize organisations de protection de la nature, à savoir la Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, active au niveau national, et douze fondations provinciales ayant pour but la protection et la gestion de la nature dans leur province.
2 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 février 2016, la Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters (association pour l’égalité des droits des propriétaires fonciers privés, ci-après la « VGG »), et les autres demanderesses en intervention dont les noms figurent en annexe II, ont introduit un recours visant l’annulation de la décision attaquée.
3 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 avril 2016, la Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe, ont également introduit le présent recours visant l’annulation de la décision attaquée, en considérant que la Commission aurait erronément conclu qu’elles étaient des « entreprises » au sens de l’article 107 TFUE, dès lors que l’activité à laquelle elles se livreraient dans le cadre de leur mission de gestion de l’environnement constituerait une activité économique, à savoir la prestation de services en matière touristique.
4 La Commission a déposé son mémoire en défense le 21 juin 2016. Les requérantes ont déposé la réplique le 19 septembre 2016 et la Commission a déposé la duplique le 2 décembre 2016.
5 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 19 juillet 2016, la VGG et les autres demanderesses en intervention dont les noms figurent en annexe II(2), ont demandé à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.
6 Par décision du 9 aout 2016, le Royaume des Pays-Bas a été admis à intervenir au soutien des conclusions des requérantes. Il a déposé son mémoire en intervention le 20 septembre 2016.
7 Les requérantes, soutenues par le Royaume des Pays-Bas, concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
- annuler la décision attaquée ;
- condamner la Commission aux dépens.
8 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours ;
- condamner les requérantes aux dépens.
9 Par décision du 19 mai 2017, la procédure dans la présente affaire a été suspendue dans l’attente de la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire T-79/16, Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters e.a./Commission.
10 Par arrêt du 15 octobre 2018, Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters e.a./Commission (T-79/16, non publié, EU:T:2018:680), le Tribunal a annulé la décision attaquée.
11 Le 21 décembre 2018, les requérantes dans la présente affaire ont introduit un pourvoi contre cet arrêt devant la Cour, enregistré sous la référence C-817/18 P.
12 Par arrêt du 3 septembre 2020, Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland e.a./Commission (C-817/18 P, EU:C:2020:637), la Cour a rejeté le pourvoi.
13 Le 22 septembre 2020, le Tribunal a invité les parties à présenter leurs observations sur les conséquences à tirer, pour la présente affaire, de l’arrêt du 3 septembre 2020, Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland e.a./Commission (C-817/18 P, EU:C:2020:637).
14 Par courriers du 25 septembre et du 12 octobre 2020, la Commission, d’une part, et les requérantes ainsi que le Royaume des Pays-Bas, d’autre part, ont estimé que le recours était devenu sans objet. Les parties principales ont également proposé que, dès lors que le bien-fondé du recours n’a pas été établi, chaque partie soit condamnée à supporter ses propres dépens sur le fondement de l’article 137 du règlement de procédure du Tribunal.
En droit
15 En vertu de l’article 131, paragraphe 1, du règlement de procédure, le Tribunal peut à tout moment, d’office, sur proposition du juge rapporteur, les parties entendues, constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer.
16 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.
17 Par le présent recours, la requérante visait à l’annulation de la décision attaquée. L’annulation de cette décision, prononcée par le Tribunal dans son arrêt du 15 octobre 2018, Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters e.a./Commission (T-79/16, non publié, EU:T:2018:680), est devenue définitive par l’effet du rejet du pourvoi par l’arrêt du 3 septembre 2020, Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland e.a./Commission (C-817/18 P, EU:C:2020:637).
18 Par voie de conséquence, il convient de considérer que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer.
Sur les dépens
19 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens. En vertu de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens.
20 En l’espèce, la disparition de l’objet du litige est la conséquence directe de l’annulation de la décision de la Commission devenue définitive. En outre, les parties ont demandé à ce que chaque partie supporte ses propres dépens.
21 Dans ces circonstances, le Tribunal décide que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
ordonne :
1) Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.
2) Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande en intervention de la Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters et des autres parties demanderesses en intervention dont les noms figurent en annexe II ;
3) Chaque partie supportera ses propres dépens ;
4) Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters et les autres parties demanderesses en intervention dont les noms figurent en annexe II supporteront les dépens afférents à leur demande d’intervention.
Fait à Luxembourg, le 18 décembre 2020.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | M. J. Costeira |
* Langue de procédure : le néerlandais.
1 La liste des autres parties requérantes n’est annexée qu’à la version notifiée aux parties.
2 La liste des autres demanderesses en intervention n’est annexée qu’à la version notifiée aux parties.
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