DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
15 janvier 2020 (*)
« Radiation »
Dans l’affaire T-139/18,
Avio SpA, établie à Rome (Italie), représentée par Mes G. M. Roberti, G. Bellitti et I. Perego, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mmes T. Vecchi, C. Sjödin et M. P. Rossi, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenue par
ArianeGroup Holding, établie à Paris (France), représentée par Mes M. Petite et L. Bary, avocats,
et par
Centre National d’Études Spatiales (CNES), établi à Paris, représenté par Mes F. Puel et A. Lacresse, avocats,
parties intervenantes,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C (2016) 4621 final de la Commission, du 20 juillet 2016, de déclarer compatible avec le marché intérieur et avec l’accord EEE l’opération de concentration visant à l’acquisition par l’entreprise Airbus Safran Launchers (ASL, France) du contrôle exclusif d’Ariane Space Participation, SA, et d’Arianespace, SA (affaire COMP/M.7724 – ASL/Arianespace),
1 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 26 novembre 2019, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 125 du règlement de procédure du Tribunal, qu’elle se désistait de son recours et a demandé que chaque partie supporte ses propres dépens.
2 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 13 décembre 2019, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle n’avait pas d’observations sur le désistement et a demandé que la partie requérante soit condamnée aux dépens.
3 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 12 décembre 2019, le CNES a fait savoir qu’il n’avait pas d’observations sur le désistement. Il n’a pas conclu sur les dépens.
4 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 13 décembre 2019, ArianeGroup a fait savoir qu’elle prenait acte du désistement et a demandé que la partie requérante soit condamnée aux dépens.
5 Selon l’article 136, paragraphes 1 et 2 du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l’autre partie, si cela apparaît justifié en vertu de l’attitude de cette dernière.
6 En l’espèce, les éléments du dossier ne démontrent pas, de la partie défenderesse, un comportement justifiant la condamnation de celle-ci aux dépens.
7 Selon l’article 136, paragraphe 4, du règlement de procédure, en cas de désistement, à défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens.
8 Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de condamner la partie requérante à ses propres dépens et à ceux exposés par la partie défenderesse et par ArianeGroup et de décider, en l’absence de conclusions sur ce point du CNES, que le CNES supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
ordonne :
1) L’affaire T-139/18 est rayée du registre du Tribunal.
2) Avio SpA supportera ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par la Commission européenne et par ArianeGroup Holding.
3) Le Centre National d’Études Spatiales (CNES) supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 15 janvier 2020.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | A. M. Collins |
* Langue de procédure : l’italien.
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