ORDONNANCE DU TRIBUNAL (dixième chambre)
30 janvier 2020 (*)
« Rectification »
Dans l’affaire T‑13/18 REC,
Crédit Mutuel Arkéa, établi au Relecq Kerhuon (France), représenté par Mes A. Casalonga, F. Codevelle et C. Bercial Arias, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, représenté par M. D. Hanf, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Confédération nationale du Crédit mutuel, établie à Paris (France), représentée par Mes B. Moreau-Margotin et M. Merli, avocates,
ayant pour objet la rectification de l’arrêt du 24 septembre 2019, Crédit Mutuel Arkéa/EUIPO – Confédération nationale du Crédit mutuel (Crédit Mutuel), T‑13/18, EU:T:2019:673,
LE TRIBUNAL (dixième chambre),
composé de MM. A. Kornezov, président, E. Buttigieg (rapporteur) et J. Passer, juges,
Greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
1 Le Tribunal a rendu l’arrêt du 24 septembre 2019, Crédit Mutuel Arkéa/EUIPO – Confédération nationale du Crédit mutuel (Crédit Mutuel), T‑13/18, EU:T:2019:673.
2 Conformément à l’article 164, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, il y a lieu de rectifier, dans la version en langue de procédure, une erreur de plume constatée au point 24 de cet arrêt.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (dixième chambre)
ordonne :
Au point 24 de l’arrêt, il y a lieu de lire, dans la version en langue de procédure, « […] compris dans la classe 36 […] » au lieu de « […] compris dans la classe 16 […] ».
Fait à Luxembourg, le 30 janvier 2020.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | A. Kornezov |
* Langue de procédure : le français.
© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.