DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA QUATRIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
28 février 2020 (*)
« Confidentialité – Contestation par une partie intervenante »
Dans l’affaire T‑130/19,
Sergio Spadafora, demeurant à Woluwé-Saint-Lambert (Belgique), représenté par Me G. Belotti, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. G. Berscheid, B. Mongin et T. S. Bohr, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,
partie défenderesse,
soutenue par
CC, représentée par Mes S. Orlandi et T. Martin, avocats,
partie intervenante,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de mai 2018 par laquelle le directeur général de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a nommé CC au poste de [confidentiel](1)et, d’autre part, à la condamnation de la Commission à la réparation du préjudice matériel et moral que le requérant aurait prétendument subi du fait de cette décision,
LE PRÉSIDENT DE LA QUATRIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 février 2019, le requérant, M. Sergio Spadafora, a introduit un recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de mai 2018 par laquelle le directeur général de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a nommé CC au poste de [confidentiel] (ci-après la « décision attaquée ») et, d’autre part, à la condamnation de la Commission européenne à la réparation du préjudice matériel et moral qu’il aurait subi du fait de cette décision.
2 À l’appui de sa demande en annulation, le requérant a soulevé trois moyens tirés, le premier de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous d), de la décision C(2016) 3288, concernant le personnel d’encadrement intermédiaire, publiée aux Informations administratives no 33‑2016 du 6 juillet 2016 (ci-après la « décision PEI »), le deuxième de la violation de l’article 8, paragraphe 2, de la décision PEI et, le troisième, d’une violation de l’obligation d’impartialité consacrée par l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
3 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 3 juin 2019, CC a demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de la Commission.
4 Par actes déposés au greffe du Tribunal les 1er et 18 juillet 2019, le requérant a demandé que certaines informations contenues dans la requête, dans ses annexes et dans la défense, ainsi que dans la réplique fassent l’objet d’un traitement confidentiel à l’égard de CC, si celle-ci était admise à intervenir. Il a joint une version non confidentielle de ces documents à ladite demande.
5 Par ordonnance du 26 septembre 2019, Spadafora/Commission (T‑130/19, non publiée, EU:T:2019:711), CC a été admise à intervenir au soutien des conclusions de la Commission. Dès lors que, conformément à l’article 144, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, le requérant avait demandé le traitement confidentiel de certaines informations, ladite ordonnance a provisoirement limité la communication des actes de procédure à l’intervenante à leurs versions non confidentielles, en attendant ses éventuelles observations sur les demandes de traitement confidentiel.
6 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 1er octobre 2019, le requérant a demandé que certaines informations contenues dans la duplique fassent l’objet d’un traitement confidentiel à l’égard de l’intervenante, dès lors que celle-ci avait été admise à intervenir. Il a joint une version non confidentielle de ce document à ladite demande.
7 Par actes déposés au greffe du Tribunal le 11 octobre et le 8 novembre 2019, l’intervenante a contesté les demandes de traitement confidentiel susmentionnées.
Sur les demandes de traitement confidentiel
Considérations de principe
8 L’article 144, paragraphe 7, du règlement de procédure dispose :
« S’il est fait droit à la demande d’intervention, l’intervenant reçoit communication de tous les actes de procédure signifiés aux parties principales à l’exception, le cas échéant, des données confidentielles exclues de cette communication en vertu du paragraphe 5. »
9 Cette disposition pose le principe que tous les actes de procédure signifiés aux parties doivent être communiqués aux parties intervenantes et ne permet qu’à titre dérogatoire d’exclure certaines pièces ou informations secrètes ou confidentielles de cette communication (voir ordonnance du 26 janvier 2018, FV/Conseil, T‑750/16, non publiée, EU:T:2018:59, point 12, et jurisprudence citée).
10 À cet égard, en premier lieu et conformément au point 182 des dispositions pratiques d’exécution du règlement de procédure du Tribunal, il incombe à la partie qui présente une demande de confidentialité de préciser les pièces ou les informations visées et de dûment motiver leur caractère confidentiel (voir ordonnance du 26 janvier 2018, FV/Conseil, T‑750/16, non publiée, EU:T:2018:59, point 13, et jurisprudence citée).
11 En deuxième lieu, lorsqu’une partie présente une demande au titre de l’article 144, paragraphe 2, du règlement de procédure, il appartient en principe au président de statuer uniquement sur les pièces et informations dont la confidentialité est contestée (voir ordonnance du 26 janvier 2018, FV/Conseil, T‑750/16, non publiée, EU:T:2018:59, point 14, et jurisprudence citée).
12 La contestation de la confidentialité par les parties intervenantes doit porter sur des éléments précis des pièces de procédure qui sont restés occultés et indiquer les motifs pour lesquels la confidentialité à l’égard de ces éléments doit être refusée. Partant, une demande de traitement confidentiel doit être accueillie pour autant qu’elle porte sur des éléments qui n’ont pas été contestés par lesdites parties, ou qui ne l’ont pas été de manière explicite et précise (voir ordonnance du 26 janvier 2018, FV/Conseil, T‑750/16, non publiée, EU:T:2018:59, point 15, et jurisprudence citée). Toutefois, nonobstant l’absence de contestation, le Tribunal ne saurait être empêché de rejeter des demandes de traitement confidentiel en ce qu’elles visent des données dont le caractère public apparaît manifestement des éléments du dossier ou dont le caractère confidentiel devient, du fait de la divulgation d’autres éléments du dossier, manifestement obsolète (ordonnance du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T‑827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 46).
13 En troisième lieu, dans la mesure où une demande présentée au titre de l’article 144, paragraphe 2, du règlement de procédure est contestée, il appartient au président, dans un premier temps, d’examiner si chacune des pièces et informations dont la confidentialité est contestée et à propos desquelles une demande de traitement confidentiel a été présentée, revêt un caractère secret ou confidentiel (voir ordonnance du 26 janvier 2018, FV/Conseil, T‑750/16, non publiée, EU:T:2018:59, point 16, et jurisprudence citée).
14 En quatrième lieu, lorsque son examen le conduit à conclure que certaines des pièces et informations dont la confidentialité est contestée sont secrètes ou confidentielles, il appartient au président de procéder, dans un second temps, à l’appréciation et à la mise en balance des intérêts en présence pour chacune de celles-ci (voir ordonnance du 26 janvier 2018, FV/Conseil, T‑750/16, non publiée, EU:T:2018:59, point 17, et jurisprudence citée).
15 Lorsque le traitement confidentiel est demandé dans l’intérêt de la requérante, cette appréciation conduit le président, pour chaque pièce ou information visée, à mettre en balance le souci légitime de cette partie d’éviter que ne soit portée une atteinte sérieuse à ses intérêts et le souci tout aussi légitime des parties intervenantes de disposer des informations nécessaires à l’exercice de leurs droits procéduraux (voir ordonnance du 26 janvier 2018, FV/Conseil, T‑750/16, non publiée, EU:T:2018:59, point 18, et jurisprudence citée).
16 En toute hypothèse, le requérant doit envisager, eu égard au caractère contradictoire et public du débat judiciaire, la possibilité que certaines des pièces ou informations secrètes ou confidentielles qu’il a entendu produire au dossier apparaissent nécessaires à l’exercice des droits procéduraux des parties intervenantes et, par suite, doivent être communiquées à ces dernières (voir ordonnance du 26 janvier 2018, FV/Conseil, T‑750/16, non publiée, EU:T:2018:59, point 19, et jurisprudence citée).
17 C’est au regard de ces principes qu’il convient d’examiner les demandes de traitement confidentiel présentées en l’espèce.
Sur la demande de traitement confidentiel d’éléments à l’encontre desquels l’intervenante n’a pas formulé d’objections
18 En premier lieu, l’intervenante n’a pas soulevé d’objection à l’encontre du traitement confidentiel de certains éléments.
19 Au vu des principes rappelés aux points 11 et 12 ci-dessus, il convient par conséquent d’accueillir la demande de traitement confidentiel :
– de la page 1 de la requête, ainsi que des annexes A.1 et A.3 de celle-ci, pages 2 et 8 de la pagination continue des annexes à la requête pour ce qui concerne l’adresse du requérant ;
– de l’intitulé des annexes A.26 et A.29 à A.32 dans le bordereau d’annexes joint à la requête ;
– des annexes A.25, A.26, A.29, A.30 et A.31 à la requête, pages 161, 164 à 168 et 191 à 208 de la pagination continue, pour ce qui concerne une procédure introduite par le requérant au sujet de données à caractère personnel ;
– de l’annexe A.33 à la requête, pages 246 à 259 de la pagination continue, contenant le rapport d’évolution de carrière du requérant pour l’année 2005 ;
– de l’annexe A.39 à la requête, pages 282 à 284 de la pagination continue, consistant en un document SYSPER2 relatif à la promotion du requérant au grade AD 12 au terme de l’exercice de promotion 2008 ;
– des points 31 et 33 de la défense, en ce qui concerne la procédure introduite par le requérant au sujet de données à caractère personnel.
20 En deuxième lieu, le requérant demande le traitement confidentiel d’éléments occultés au point 9 de la requête, dans les annexes à celle-ci portant les références A.3, pages 8 et 33 de la pagination continue, et A.8, page 65 de ladite pagination, ainsi qu’au point 69 de la réplique, au motif que ces passages concernent ses relations avec son avocat. L’intervenante ne soulève pas d’objection à cet égard.
21 Toutefois, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, lorsqu’une même information est reproduite à plusieurs reprises dans les actes de procédure et qu’une partie néglige de demander le traitement confidentiel de chacun des passages dans lesquels elle figure, de sorte que cette information est en tout état de cause portée à la connaissance des intervenants, la demande qui la vise ne peut qu’être rejetée, compte tenu de son inutilité (voir ordonnance du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T‑827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 51 et jurisprudence citée). Or, dans son mémoire complémentaire déposé le 14 octobre 2019, déjà signifié à l’intervenante, le requérant n’a pas occulté le fait que la prétendue intention du directeur général de l’OLAF de nommer l’intervenante en tant que [confidentiel], en la maintenant ainsi à son poste après l’arrêt du 5 décembre 2017, Spadafora/Commission (T 250/16 P, non publié, EU:T:2017:866) aurait été déjouée grâce à l’intervention de son avocat. Par conséquent, nonobstant l’absence d’objection de l’intervenante, il y a lieu de constater que la demande de traitement confidentiel concernant ses relations avec son avocat, visée au point 20 ci-dessus, est devenue inutile.
22 Le requérant demande également le traitement confidentiel de l’annexe A.24 à la requête, page 159 de la pagination continue, pour ce qui concerne des appréciations portées sur le requérant dans les rapports de la société Hudson, qui est l’entreprise de conseil et de sélection de personnel investie par la Commission de la tâche de procéder à l’évaluation des candidats au poste de [confidentiel]. L’intervenante ne conteste pas cette demande. Toutefois, le requérant n’a pas occulté le passage en cause dans la version non-confidentielle qu’il a jointe à sa demande de traitement confidentiel, de telle sorte que l’intervenante a déjà pu prendre en connaissance. Partant, ladite demande n’a pas d’utilité.
23 Le requérant demande encore le traitement confidentiel de l’annexe A.34 à la requête, pages 261 à 263 de la pagination continue, qui concerne un rapport d’évaluation de ses prestations établi par EULEX Kosovo pour les années 2010-2011. L’intervenante ne soulève pas davantage d’objection à cet égard. Cependant, le requérant n’a pas occulté les pages 262 et 263 dans la version non-confidentielle dudit rapport qu’il a jointe à sa demande de traitement confidentielle. L’intervenante a ainsi déjà pu en prendre connaissance, de sorte que, dans cette mesure, la demande de traitement confidentiel est également inutile.
24 Le requérant demande enfin le traitement confidentiel de l’annexe A.35 à la requête, pages 265 à 268 de la pagination continue, relative à son rapport d’évolution de carrière pour l’année 2018. L’intervenante ne conteste pas non plus cette demande. Néanmoins, le requérant n’a pas occulté la page 268 dans la version non confidentielle des annexes à la requête, de telle sorte que l’intervenante a déjà pu prendre connaissance de cette page et que la demande de traitement confidentiel est également inutile dans cette mesure.
25 Au vu des principes rappelés aux points 11 et 12 et des points 21 à 24 ci-dessus, malgré l’absence d’objection de l’intervenante, il convient dès lors de n’accueillir la demande de traitement confidentiel que pour :
– l’annexe A.34 à la requête, page 261 de la pagination continue, et
– l’annexe A.35 à la requête, pages 265 à 267 de la pagination continue.
Sur la demande de traitement confidentiel d’éléments de la requête et de ses annexes à l’encontre desquels l’intervenante a soulevé des objections.
26 En premier lieu, le requérant a demandé le traitement confidentiel d’éléments figurant au point 14 de la requête et dans les annexes A.3 et A.12 à celle-ci, respectivement pages 36 à 38, 77 et 78 de la pagination continue. Le requérant, qui a travaillé dans la même unité que l’intervenante, justifie cette demande par le fait que ces passages ont trait à des initiatives qu’il a prises pour déjouer une tentative de harcèlement psychologique de celle-ci.
27 L’intervenante conteste cette demande de traitement confidentiel en arguant qu’elle doit pouvoir se défendre contre cette allégation de harcèlement.
28 En l’occurrence, l’intervenante est déjà informée par les parties non occultées de la requête et de ses annexes que le requérant lui reproche une tentative de harcèlement lors de la préparation de son rapport d’évaluation pour l’année 2018 et du fait que celui-ci a effectué une démarche pour y mettre un terme. Aussi, à défaut pour le requérant d’avoir fourni une motivation plus circonstanciée, il n’apparaît pas que les éléments mentionnés au point 26 ci-dessus nécessitent un traitement confidentiel. De plus, même si le reproche de harcèlement n’est pas au centre du présent litige, au vu de sa gravité intrinsèque, le Tribunal ne saurait préjuger de la manière dont l’intervenante estimerait devoir exercer ses droits procéduraux à son propos.
29 S’agissant de l’annexe A.12, le requérant justifie également sa demande de traitement confidentiel par le fait que les informations qui y figurent sont relatives à des initiatives de sa part concernant sa carrière. Néanmoins, cette annexe constitue, comme telle, la démarche qu’il a effectuée pour déjouer la prétendue tentative de harcèlement de l’intervenante et ne saurait bénéficier d’un traitement confidentiel pour le motif exposé au point 28 ci-dessus.
30 En deuxième lieu, le requérant a demandé le traitement confidentiel de données occultées aux points 24, 26, 27, 29, 30, 47 et 86 de la requête, en note de bas de page no 2 de celle-ci, ainsi que dans l’annexe A.32 de la requête, pages 209 à 244 de la pagination continue. Le requérant justifie cette demande par la circonstance que la procédure pendante devant une autorité administrative concernant le traitement de données à caractère personnel présente un caractère confidentiel.
31 L’intervenante s’oppose au traitement confidentiel des éléments occultés dans les points 24, 26, 27, 29 et 30 de la requête, en ce compris à la note de bas de page no 2 de celle-ci, au motif que le requérant affirmerait que ces passages démontrent l’illégalité de la décision attaquée. Par conséquent, l’intervenante estime qu’elle doit y avoir accès pour pouvoir intervenir au soutien des conclusions de la Commission.
32 Force est, toutefois, d’observer que ces points évoquent une procédure ayant pour objet le traitement de données à caractère personnel du requérant, distincte de la procédure ayant conduit à la décision attaquée et qui a été diligentée devant une autre autorité que la Commission. Partant, il n’apparaît pas que leur occultation puisse entraver les droits de la défense de l’intervenante. De plus, il y a lieu de rappeler que, à défaut pour l’intervenante d’avoir contesté la confidentialité des annexes A.25, A.26 et A.29 à A.31, celle-ci doit être admise (voir point 19 ci-dessus). Aussi, l’intervenante ne peut-elle contester valablement la confidentialité des passages occultés aux points 24, 26, 27, 29 et 30 de la requête, ainsi qu’à la note de bas de page n° 2 qui renvoient auxdites annexes et se limitent à résumer leur portée.
33 Pour les deux mêmes motifs ci-dessus, l’intervenante ne peut valablement s’opposer au traitement confidentiel ni du passage du point 47 de la requête, compris entre les mots « (A.36) et que » et les mots « (A.32, page 218) » ni du passage du point 86 de celle-ci, compris entre les mots « (points 45 à 47 de la présente requête), sauf si » et les mots « (A.32, page 218) », en tant que ceux-ci évoquent la procédure diligentée par le requérant devant une autre autorité que la Commission.
34 Enfin, l’intervenante s’oppose au traitement confidentiel de l’annexe A.32 au motif que la décision attaquée a été adoptée sur la base d’un examen comparatif des mérites des candidats fondé sur les rapports de la société Hudson, ainsi que sur les appréciations du jury de présélection et de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »). L’intervenante estime dès lors qu’elle doit avoir accès à ces éléments pour pouvoir défendre la légalité de ladite décision.
35 Il y a lieu d’observer d’emblée que, dans l’annexe A.32, seules les pages 209 à 218 de la pagination continue concernent directement la procédure diligentée par le requérant devant une autre autorité que la Commission au sujet du traitement de données à caractère personnel. Pour les motifs déjà exposés au point 32 ci-dessus il y a lieu d’admettre la confidentialité de ces passages.
36 En revanche, s’agissant toujours de l’annexe A.32, les pages 219 à 234 de la pagination continue se révèlent être des documents de la société Hudson qui ont pu servir de base à l’établissement des rapports établis par celle-ci. Les pages 235 à 244 reproduisent, quant à elles, la décision de l’AIPN rejetant la réclamation du requérant contre la décision attaquée.
37 Il convient dès lors de considérer que la justification donnée par le requérant à la confidentialité de l’annexe A.32 (point 30 ci-dessus) n’est pas en rapport avec l’objet des pages 219 à 244 de la pagination continue des annexes à la requête et que la demande de traitement confidentiel n’est pas, en ce qui les concerne, dûment justifiée (voir point 10 ci-dessus).
38 Il est vrai, s’agissant des rapports de la société Hudson, que le requérant soutient, à propos d’autres passages de la requête et de ses annexes, que ces rapports contiennent des appréciations sur ses compétences qui constituent des données personnelles. Ces appréciations revêtent assurément un caractère a priori confidentiel, dans la mesure où elles sont personnelles et sensibles. Le requérant dispose donc, à première vue, d’un intérêt légitime à ce qu’elles ne soient pas communiquées à l’intervenante. Néanmoins, à supposer qu’il faille avoir égard à cette autre motivation pour apprécier la confidentialité de l’annexe A.32, pages 219 à 234 de la pagination continue, le traitement confidentiel réduirait à néant la faculté de l’intervenante, constatée dans l’ordonnance du 26 septembre 2019, Spadafora/Commission (T‑130/19, non publiée, EU:T:2019:711, voir point 5 ci-dessus), d’aborder tout aspect du présent litige. En effet, les appréciations contenues dans les rapports de la société Hudson avaient vocation à alimenter la comparaison des mérites préalable à l’adoption de la décision attaquée. Or, l’utilisation ou non de ces rapports par l’AIPN constitue la toile de fond des deux premiers moyens d’annulation, tirés de violations de l’article 8 de la décision PEI et un traitement confidentiel d’éléments composant la toile de fond d’un litige est de nature à affecter la capacité de la partie intervenante à exercer ses droits procéduraux (voir, en ce sens, ordonnance du 26 janvier 2018, FV/Conseil, T‑750/16, non publiée, EU:T:2018:59, points 28 et 38). Il s’ensuit, en tout état de cause, que la mise en balance des intérêts en présence (voir point 15 ci-dessus) aboutit au rejet de la demande de traitement confidentiel de l’annexe A.32, en ce qui concerne les pages 219 à 234 de la pagination continue.
39 Quant à la décision de l’AIPN rejetant la réclamation, il suffit de constater que celle-ci figure non seulement à l’annexe A.32, pages 235 à 244 de la pagination continue, mais également à l’annexe A.4 à la requête dont le requérant n’a demandé le traitement confidentiel qu’en ce qui concerne une partie du septième paragraphe de la page 54 de ladite pagination (voir, à cet égard, point 46 ci-après). Or, s’agissant des passages de la réclamation figurant à l’annexe A.32 qui correspondent à ceux non occultés dans l’annexe A.4, il y a lieu de rappeler que, lorsqu’une même information est reproduite à plusieurs reprises et qu’une partie néglige de demander le traitement confidentiel de chacun des passages dans lesquels elle figure, de sorte que cette information est portée à la connaissance des intervenants, la demande qui la vise ne peut qu’être rejetée, compte tenu de son inutilité (voir point 21 ci-dessus).
40 En troisième lieu, le requérant a demandé le traitement confidentiel de données occultées aux points 38 à 40, 42, 43, 45, 47, 50, 51, 86 et 88 de la requête, à l’annexe A.23, pages 130 à 134, 136 et 138 à 141 de la pagination continue, ainsi qu’à l’annexe A.27, pages 175 à 185 de la même pagination, en ce que ces passages ont trait aux appréciations de la société Hudson sur sa candidature. Le requérant fait en effet valoir que ces appréciations sont des données à caractère personnel.
41 L’intervenante ne conteste pas le caractère personnel des données en cause, mais s’oppose à leur traitement confidentiel parce que la décision attaquée a été adoptée sur la base d’un examen comparatif des mérites des candidats, fondé notamment sur les rapports de la société Hudson. Elle considère dès lors qu’elle doit avoir accès à ces éléments pour pouvoir défendre la légalité de ladite décision.
42 Il convient, à cet égard, d’observer que, pour les raisons exposées au point 38 ci-dessus, la nécessité de permettre à l’intervenante d’exercer ses droits procéduraux s’oppose au traitement confidentiel demandé. De plus, une partie des passages occultés (voir points 38, 40, 42, 43, 45, 47, 51, 86 et 88 de la requête) reflète seulement la façon dont le requérant lui-même perçoit les rapports de la société Hudson et ne constitue pas une donnée personnelle.
43 En quatrième lieu, le requérant a demandé le traitement confidentiel de passages occultés aux points 43, 44 et 45 de la requête, à l’annexe A.4, page 54 de la pagination continue, ainsi qu’à l’annexe A.23, pages 142 à 145 de la même pagination, en ce qu’ils rendent compte des appréciations portées sur sa candidature par le jury de présélection et, à la suite de l’entretien final, par le directeur général de l’OLAF et le rapporteur de la procédure. De nouveau, le requérant soutient que ces appréciations sont des données à caractère personnel.
44 L’intervenante ne conteste pas le caractère a priori confidentiel de ces éléments, mais soutient, en substance, que le rejet de la demande de traitement confidentiel s’impose pour lui permettre de défendre la légalité de la décision attaquée et de pouvoir ainsi intervenir effectivement au soutien de la Commission.
45 Il y a lieu d’observer que le passage occulté au point 43 de la requête ici en cause est la reproduction de l’élément occulté à l’annexe A.4, page 54 de la pagination continue. Les passages occultés aux points 44 et 45 de la requête rappellent quant à eux la substance de ce dernier.
46 L’annexe A.4 à la requête contient la décision de l’AIPN rejetant la réclamation du requérant (voir point 39 ci-dessus). Le passage occulté à la page 54 de la pagination continue y résume la raison pour laquelle le jury de présélection a attribué 11 points sur 18 au requérant contre 15 points sur 18 à l’intervenante. Or, dans sa requête, le requérant soutient que l’AIPN a cherché à justifier le rejet de sa candidature en s’appuyant notamment sur l’évaluation réalisée par ce jury. Comme les rapports de la société Hudson (voir point 38 ci-dessus), l’avis du jury de préselection constitue donc un élément composant la toile de fond du litige. Il en va de même des appréciations du directeur général de l’OLAF et du rapporteur de la procédure au vu de l’ultime entretien avec le requérant.
47 Partant, même si les évaluations de la candidature du requérant rapportées aux points 43, 44 et 45 de la requête et figurant à l’annexe A.4, page 54 de la pagination continue, ainsi qu’à l’annexe A.23, pages 142 à 145 de la même pagination sont constitutives de données personnelles, leur traitement confidentiel est susceptible d’affecter en l’espèce la faculté de l’intervenante d’aborder utilement tout aspect du présent litige, de sorte qu’il convient de ne pas l’accorder.
48 En cinquième lieu, le requérant a demandé le traitement confidentiel de données occultées au point 47 de la requête entre les mots « il convient d’ajouter que » et les mots « (A 36) et que », de l’intitulé de l’annexe A.36 figurant dans le bordereau d’annexes joint à la requête, ainsi que de l’ensemble de cette annexe, pages 269 à 272 de la pagination continue, en ce que ces éléments concernent une initiative qu’il a prise au sujet de sa carrière.
49 L’intervenante s’oppose au traitement confidentiel de ces données, au motif que la décision attaquée a été adoptée sur la base d’un examen comparatif des mérites des candidats fondé sur les rapports de la société Hudson, ainsi que sur les appréciations du jury de présélection, du directeur général de l’OLAF, ainsi que du rapporteur de la procédure, de telle sorte qu’elle estime devoir avoir accès à ces éléments pour pouvoir défendre la légalité de ladite décision.
50 Toutefois, l’examen du dossier révèle que les éléments occultés ici en cause n’ont pas trait aux appréciations portées sur le requérant dans le cadre de la procédure qui a conduit à la décision attaquée, mais qu’ils concernent une autre initiative que celui-ci a prise en vue de sa carrière. Par conséquent le motif allégué par l’intervenante pour s’opposer au traitement confidentiel desdites données n’est pas pertinent.
51 En sixième lieu, le requérant a demandé le traitement confidentiel d’une donnée occultée dans l’annexe A.9, page 68 de la pagination continue, au motif qu’elle présente un lien avec son état de santé.
52 L’intervenante s’oppose à ce traitement confidentiel en prétendant qu’elle doit avoir accès à cette information pour intervenir de manière effective au soutien de la Commission.
53 La donnée visée au point 51 ci-dessus concerne l’état de santé du requérant. Or, les informations sur l’état de santé revêtent un caractère confidentiel, dans la mesure où elles concernent des données a priori extrêmement intimes et sensibles. Le requérant dispose ainsi d’un intérêt légitime à ce que la donnée litigieuse ne soit pas communiquée à l’intervenante (voir, en ce sens, arrêt du 12 septembre 2019, XI/Commission, T‑528/18, non publié, EU:T:2019:594, point 75). Dans ce contexte, l’intervenante n’apporte aucun élément suggérant que la santé du requérant aurait pu influencer d’une quelconque manière l’AIPN lors de l’adoption de la décision attaquée. Aussi le motif qu’elle allègue est-il insuffisant pour s’opposer au traitement confidentiel de l’élément occulté. Par ailleurs, l’examen du dossier révèle que la connaissance de cet élément n’est pas nécessaire aux fins de l’exercice de ses droits procéduraux par l’intervenante (voir, en ce sens, ordonnance du 26 janvier 2018, FV/Conseil, T‑750/16, non publiée, EU:T:2018:59, point 26).
54 Au vu de ce qui précède, il convient d’accueillir seulement la demande de traitement confidentiel des données figurant :
– aux points 24, 26, 27, 29 et 30 de la requête, en ce compris à la note de bas de page no 2 de celle-ci, et relatives à une procédure introduite par le requérant au sujet de données à caractère personnel ;
– au point 47 de la requête, dans la mesure où les données ont trait, d’une part, à la procédure diligentée par le requérant devant une autre autorité que la Commission au sujet du traitement de données à caractère personnel et, d’autre part, à une initiative qu’il a prise au sujet de sa carrière, à savoir, premièrement, le passage figurant entre les mots « il convient d’ajouter que » et les mots « (A 36) et que », ainsi que, deuxièmement, le passage figurant entre les mots « (A 36) et que » et les mots « (A 32, p. 218) » ;
– au point 86 de la requête, le passage ayant trait à une procédure introduite par le requérant au sujet de données à caractère personnel, à savoir celui figurant entre les mots « (points 45 à 47 de la présente requête), sauf si, » et les mots « (A 32, p. 218) » ;
– dans le bordereau d’annexes joint à la requête, concernant l’intitulé de l’annexe A.36 ;
– à l’annexe A.9, page 68 de la pagination continue ;
– à l’annexe A.32, pages 209 à 218 de la pagination continue ;
– à l’annexe A.36, pages 269 à 272 de la pagination continue.
Sur la demande de traitement confidentiel d’éléments du mémoire en défense à l’encontre desquels l’intervenante a soulevé des objections
55 Le requérant a demandé le traitement confidentiel des points 35 à 44 du mémoire en défense figurant sous le titre « [s]ur la recevabilité », au motif qu’il ressortirait de l’article 144, paragraphe 3, du règlement de procédure que les tiers ne sont pas habilités à intervenir en ce qui concerne cette question.
56 L’intervenante conteste ce motif en faisant valoir que la question de la recevabilité est d’ordre public et qu’elle a été admise à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.
57 L’article 144, paragraphe 3, du règlement de procédure prévoit que lorsque le défendeur dépose une exception d’irrecevabilité ou d’incompétence, visée à l’article 130, paragraphe 1, du même règlement, il n’est statué sur la demande d’intervention qu’après le rejet ou la jonction de l’exception au fond. Selon l’article 130, paragraphe 1, dudit règlement, le défendeur peut demander au Tribunal de statuer sur l’irrecevabilité du recours ou sur l’incompétence du Tribunal, sans engager le débat au fond.
58 Il convient tout d’abord d’observer que, en l’espèce, la Commission n’a pas soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure et qu’elle a engagé le débat au fond en lui consacrant une partie substantielle de son mémoire en défense. De plus, le Tribunal a déjà statué sur la demande d’intervention et l’a accueillie par l’ordonnance du 26 septembre 2019, Spadafora/Commission (T‑130/19, non publiée, EU:T:2019:711). Par conséquent, la référence que le requérant fait à l’article 144, paragraphe 3, dudit règlement est dépourvue de pertinence.
59 De surcroît, la ratio legis de l’article 144, paragraphe 3, du règlement de procédure réside dans un souci d’économie et de bonne administration de la justice. En effet, l’article 130, paragraphe 7, du même règlement prévoit que le Tribunal statue dans les meilleurs délais sur une exception d’irrecevabilité ou d’incompétence au sens de l’article 130, paragraphe 1, de celui-ci. En revanche, dans le cas, tel celui de l’espèce, où la partie défenderesse a certes soulevé une fin de non-recevoir, mais a également engagé le débat au fond et où un tiers a été admis à intervenir, le souci d’économie de procédure rappelé au point précédent n’a pas de raison d’être.
60 Partant, il convient de rejeter la demande de traitement confidentiel des points 35 à 44 du mémoire en défense.
Sur la demande de traitement confidentiel d’éléments de la réplique à l’encontre desquels l’intervenante a soulevé des objections
61 En premier lieu, le requérant a demandé le traitement confidentiel de données figurant aux points 3 à 33 de la réplique aux motifs qu’il découlerait de l’article 144, paragraphe 3, du règlement de procédure que les tiers ne seraient pas admis à intervenir sur cette question.
62 L’intervenante s’oppose à cette demande pour la raison déjà énoncée au point 56 ci-dessus.
63 Il y a lieu de faire droit à cette objection de l’intervenante pour les motifs exposés aux points 57 à 59 ci-dessus et donc de rejeter la demande de traitement confidentiel des points 3 à 33 de la réplique.
64 En deuxième lieu, le requérant a demandé le traitement confidentiel de données figurant aux points 58, 62 et 85 de la réplique, parce que les appréciations portées à son égard dans les rapports de la société Hudson et par l’administration seraient des données à caractère personnel.
65 L’intervenante s’oppose à cette demande de traitement confidentiel en arguant que la décision attaquée a été adoptée sur la base d’un examen comparatif des mérites des candidats fondé sur les appréciations en cause. Elle estime dès lors qu’elle doit y avoir accès pour pouvoir défendre la légalité de ladite décision.
66 Ainsi que cela a déjà été exposé, l’avis du jury de présélection, les appréciations de la société Hudson et celles du directeur général et du rapporteur de la procédure à la suite de l’ultime entretien avec le requérant constituent des éléments composant la toile de fond du litige, de telle sorte que, même si ces avis et appréciations constituent des données personnelles, leur traitement confidentiel est susceptible d’affecter la faculté de l’intervenante d’aborder utilement tout aspect du présent litige (voir points 38 et 46 ci-dessus) et, partant, d’affecter ses droits de la défense.
67 De surcroît, le premier passage occulté au point 58 de la réplique et les passages occultés aux points 62 et 85 de celle-ci, sont seulement le reflet de la façon dont le requérant lui-même perçoit les rapports de la société Hudson et ne constituent pas, à ce titre, des données personnelles (voir point 42 ci-dessus).
68 Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter la demande de traitement confidentiel des points 3 à 33, 58, 62 et 85 de la réplique et de constater que celle-ci ne comporte, dès lors, pas d’éléments devant être occultés.
Sur la demande de traitement confidentiel d’éléments de la duplique à l’encontre desquels l’intervenante a soulevé des objections
69 Le requérant a demandé le traitement confidentiel de données figurant aux points 10 à 16 de la duplique parce qu’il résulterait de l’article 144, paragraphe 3, du règlement de procédure que les tiers ne sont pas admis à intervenir sur cette question.
70 L’intervenante s’oppose à cette demande pour le motif déjà énoncé au point 56 ci-dessus.
71 Il y a lieu de faire droit à cette objection de l’intervenante pour les motifs exposés aux points 57 à 59 ci-dessus, de rejeter par conséquent la demande de traitement confidentiel des points 10 à 16 de la duplique et de constater que celle-ci ne comporte dès lors pas d’élément devant être occulté.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DE LA QUATRIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
ordonne :
1) Il est fait droit aux demandes de traitement confidentiel à l’égard de CC, en ce qui concerne les éléments occultés suivants :
– à la page 1 de la requête pour ce qui concerne l’adresse du requérant ;
– aux points 24, 26, 27, 29 et 30 de la requête, en ce compris à la note de bas de page no 2 de celle-ci, et relatives à une procédure introduite par le requérant au sujet de données à caractère personnel ;
– au point 47 de la requête, dans la mesure où les données ont trait, d’une part, à la procédure diligentée par le requérant devant une autre autorité que la Commission au sujet du traitement de données à caractère personnel et, d’autre part, à une initiative qu’il a prise au sujet de sa carrière, à savoir, premièrement, le passage figurant entre les mots « il convient d’ajouter que » et les mots « (A 36) et que », ainsi que, deuxièmement, le passage figurant entre les mots « (A 36) et que » et les mots « (A 32, p. 218) » ;
– au point 86 de la requête, le passage ayant trait à une procédure introduite par le requérant au sujet de données à caractère personnel, à savoir celui figurant entre les mots « (points 45 à 47 de la présente requête), sauf si, » et les mots « (A 32, p. 218) » ;
– dans le bordereau d’annexes joint à la requête , l’intitulé des annexes A.26, A.29 à A.32 et A.36 ;
– aux annexes A.1 et A.3 de la requête, pages 2 et 8 de la pagination continue des annexes à celle-ci pour ce qui concerne l’adresse du requérant ;
– à l’annexe A.9 de la requête, page 68 de la pagination continue ;
– aux annexes A.25, A.26, A.29, A.30 et A.31 de la requête, pages 161, 164 à 168 et 191 à 208 de la pagination continue, pour ce qui concerne une procédure introduite par le requérant au sujet de données à caractère personnel ;
– à l’annexe A.32 de la requête, pages 209 à 218 de la pagination continue ;
– à l’annexe A.33 de la requête, pages 246 à 259 de la pagination continue, contenant le rapport d’évolution de carrière du requérant pour l’année 2005 ;
– à l’annexe A.34 de la requête, page 261 de la pagination continue ;
– à l’annexe A.35 de la requête, pages 265 à 267 de la pagination continue ;
– à l’annexe A.36 de la requête, pages 269 à 272 de la pagination continue ;
– à l’annexe A.39 de la requête, pages 282 à 284 de la pagination continue, consistant en un document SYSPER2 relatif à la promotion du requérant au grade AD 12 au terme de l’exercice de promotion 2008 ;
– aux points 31 et 33 de la défense, en ce qui concerne la procédure introduite par le requérant au sujet de données à caractère personnel.
2) Les demandes de traitement confidentiel à l’égard de CC sont rejetées pour le surplus.
3) Le greffier fixera un délai à M. Sergio Spadafora pour la présentation d’une version non confidentielle de la requête et de ses annexes, ainsi que du mémoire en défense, conformément aux points 1 et 2 du présent dispositif.
4) Le greffier, d’une part, signifiera la version non confidentielle de la requête, des annexes à la requête et du mémoire en défense, soumise par M. Spadafora conformément aux points 1 à 3 du présent dispositif, ainsi que la version originale de la réplique et de la duplique à CC et, d’autre part, fixera un délai à cette dernière pour déposer son mémoire en intervention.
5) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 28 février 2020.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | S. Gervasoni |
* Langue de procédure : l’italien.
1 Données confidentielles occultées.
© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.