DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
16 décembre 2020 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne tridimensionnelle – Forme d’un emballage – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑118/20,
Voco GmbH, établie à Cuxhaven (Allemagne), représentée par Mes C. Spintig et S. Pietzcker, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mmes R. Cottrell et A. Söder, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 4 décembre 2019 (affaire R 978/2019-5), concernant une demande d’enregistrement d’un signe tridimensionnel constitué par la forme d’un emballage comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mmes V. Tomljenović (rapporteure), présidente, P. Škvařilová‑Pelzl et M. I. Nõmm, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 21 février 2020,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 11 mai 2020,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 19 septembre 2018, la requérante, Voco GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe tridimensionnel reproduit ci-après :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 5 et 16 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 5 : « Préparations et articles dentaires » ;
– classe 16 : « Matériaux d’emballage (papier) ; blister destiné à l’emballage ».
4 Le 8 mars 2019, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 pour l’ensemble des produits cités au point 3 ci-dessus.
5 Le 7 mai 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de l’examinateur.
6 Par décision du 4 décembre 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Elle a considéré, en substance, que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
7 En particulier, premièrement, la chambre de recours a estimé que les produits visés par la marque demandée s’adressaient soit au public spécialisé dans le domaine dentaire, dont le degré d’attention était élevé, soit au public professionnel et au grand public, dont le degré d’attention variait de moyen à supérieur.
8 Deuxièmement, elle a considéré que la forme de base hexagonale du signe demandé, alléguée par la requérante, correspondait à un hexagone irrégulier allongé ressemblant fort à un rectangle et, par conséquent, ne divergeait pas de manière essentielle des emballages usuels existants sur le marché dentaire, ainsi que cela ressortait des exemples cités par l’examinateur et reproduits ci-après. De même, selon la chambre de recours, les autres formes en relief du signe demandé, à savoir les lignes et les cercles, avaient un caractère fonctionnel qui serait reconnu par les professionnels du secteur dentaire ciblés par les produits visés par ledit signe. Cette combinaison de formes de base à caractère fonctionnel et, au mieux, décoratif ne présentait aucune caractéristique susceptible de permettre au consommateur de déterminer l’origine commerciale des produits.
9 Troisièmement, la chambre de recours a rejeté comme n’étant pas pertinent l’argument de la requérante selon lequel cette dernière était la seule à utiliser le signe demandé en précisant que le fait que le signe soit déjà utilisé sur le marché ne constituait ni une nécessité ni une condition pour refuser de lui reconnaître un caractère distinctif.
10 Quatrièmement, elle a indiqué que l’existence de diverses formes d’emballage sur le marché pertinent ne changerait rien au fait que, dans le secteur dentaire, il existait des emballages qui ne se distinguaient pas de manière significative de la forme tridimensionnelle du signe demandé. De même, elle a rejeté la pertinence des enregistrements antérieurs invoqués par la requérante en indiquant qu’elle n’était pas liée par des décisions antérieures et probablement erronées.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
13 À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
14 En premier lieu, la requérante soutient que, dans la mesure où la chambre de recours s’est référée, dans la décision attaquée, aux « produits compris dans la classe 10 », alors que la marque demandée visait les produits relevant des classes 5 et 16, ladite chambre aurait violé le principe selon lequel le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, notamment, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, constitué par les consommateurs des produits en cause. En soutenant qu’il ne s’agirait pas uniquement d’une erreur de plume, elle estime notamment que, dans les points essentiels de sa motivation, la chambre de recours n’aurait opéré de distinction ni entre les différents produits en cause ni entre les différents types de consommateurs desdits produits relevant de la classe 16.
15 En deuxième lieu, la requérante conteste la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la forme du signe demandé ne se distinguait pas de manière essentielle des autres formes d’emballages existants sur le marché dentaire. À cet égard, premièrement, elle précise que les exemples présentés par l’examinateur étaient des barquettes ayant des bords ou des côtés hauts qui présentaient un contour rectangulaire légèrement arrondi et que celui-ci n’aurait rien de commun avec une configuration hexagonale plate telle que celle du signe demandé.
16 Deuxièmement, elle estime que les formes en relief du signe demandé n’ont pas uniquement un caractère fonctionnel et qu’il est inhabituel que des pâtes et des matériaux liquides se trouvent dans de tels éléments en relief. Ainsi, non seulement la forme hexagonale plate, mais également les éléments en relief seraient inhabituels et susceptibles de rester dans la mémoire des consommateurs.
17 Troisièmement, elle ajoute que son argument selon lequel la forme, présentée à l’enregistrement, s’écartait considérablement des formes habituelles dans le domaine dentaire, était corroboré par le fait que la chambre de recours ne serait pas parvenue à trouver, sur le marché dentaire, une autre forme similaire à celle du signe demandé.
18 En troisième lieu, la requérante rappelle qu’elle ne déduit pas d’enregistrements tiers un droit à l’enregistrement de la marque demandée, mais qu’elle estime que l’EUIPO doit prendre en considération ses décisions antérieures et s’interroger, avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens. Les signes tiers invoqués par la requérante représenteraient ainsi des indices tendant à démontrer que la forme présentée à l’enregistrement aurait un caractère distinctif suffisant.
19 L’EUIPO réfute les arguments de la requérante et invite le Tribunal à rejeter le moyen unique invoqué par celle-ci.
20 S’agissant des allégations de la requérante relatives au public pertinent, l’EUIPO soutient que la mention de la classe 10 à la place de la classe 16 est une faute de frappe manifeste et qu’il ressort clairement de la décision attaquée que la chambre de recours s’est référée aux produits visés par la marque demandée. En outre, il soutient que, pour refuser l’enregistrement d’un signe en tant que marque, il suffit que l’absence de caractère distinctif soit constatée pour une partie des consommateurs.
21 S’agissant de l’appréciation du caractère distinctif de la marque demandée, l’EUIPO soutient que la chambre de recours était fondée à considérer que l’emballage correspondant à la marque demandée faisait partie des formes d’emballage habituellement utilisées pour des pâtes et des liquides dentaires et pouvait être considéré comme s’étant imposé pour des raisons purement techniques, empêchant de considérer ladite marque comme une indication de l’origine commerciale des produits.
22 En particulier, s’agissant de la forme extérieure de l’emballage, l’EUIPO soutient que, la chambre de recours, en renvoyant aux exemples cités par l’examinateur, aurait établi que la forme de base du signe demandé, similaire à un rectangle, ne différait pas de manière significative des autres formes d’emballage utilisées dans le secteur dentaire. Quant à l’argument de la requérante selon laquelle les formes ressortant desdits exemples différaient de la forme revendiquée, l’EUIPO rétorque que la chambre de recours n’aurait cité ces exemples que pour la forme extérieure.
23 Conformément à l’article 4 du règlement 2017/1001, la forme d’un produit ou de son conditionnement est susceptible de constituer une marque de l’Union européenne, à condition notamment que celle-ci soit propre à distinguer les produits d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
24 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
25 Il résulte d’une jurisprudence constante que le caractère distinctif d’une marque, au sens de cette dernière disposition, signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (voir arrêts du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 33 et jurisprudence citée, et du 7 mai 2015, Voss of Norway/OHMI, C‑445/13 P, EU:C:2015:303, point 88 et jurisprudence citée).
26 Ce caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (voir arrêts du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, EU:C:2004:258, point 35 et jurisprudence citée, et du 7 mai 2015, Voss of Norway/OHMI, C‑445/13 P, EU:C:2015:303, point 89 et jurisprudence citée).
27 Selon une jurisprudence constante, les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques. Toutefois, dans le cadre de l’application de ces critères, la perception du consommateur moyen n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque tridimensionnelle, constituée par l’apparence du produit lui-même, que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne. En effet, les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme ou celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel, et il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif s’agissant d’une telle marque tridimensionnelle que s’agissant d’une marque verbale ou figurative (voir arrêts du 7 octobre 2004, Mag Instrument/OHMI, C‑136/02 P, EU:C:2004:592, point 30 et jurisprudence citée ; du 20 octobre 2011, Freixenet/OHMI, C‑344/10 P et C‑345/10 P, EU:C:2011:680, points 45 et 46 et jurisprudence citée, et du 7 mai 2015, Voss of Norway/OHMI, C‑445/13 P, EU:C:2015:303, point 90 et jurisprudence citée).
28 Conformément à la jurisprudence, plus la forme dont l’enregistrement a été demandé en tant que marque se rapproche de la forme la plus probable que prendra le produit en cause ou l’emballage de celui-ci, plus il est vraisemblable que ladite forme est dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Dans ces conditions, seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de ladite disposition (voir, en ce sens, arrêts du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, EU:C:2004:258, point 39 et jurisprudence citée ; du 7 mai 2015, Voss of Norway/OHMI, C‑445/13 P, EU:C:2015:303, point 91 et jurisprudence citée, et du 12 décembre 2019, EUIPO/Wajos, C‑783/18 P, non publié, EU:C:2019:1073, point 24 et jurisprudence citée).
29 En outre, le conditionnement d’un produit liquide étant un impératif de commercialisation, le consommateur moyen lui attribue, en premier lieu, cette simple fonction. Une marque tridimensionnelle constituée d’un tel conditionnement n’est distinctive que si elle permet au consommateur moyen du produit concerné, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, sans procéder à une analyse ou à une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière, de distinguer ce produit de ceux des autres entreprises [voir arrêt du 24 février 2016, Coca-Cola/OHMI (Forme d’une bouteille à contours sans cannelures), T‑411/14, EU:T:2016:94, point 38 et jurisprudence citée].
30 C’est à la lumière des principes susmentionnés qu’il convient d’examiner le présent moyen.
31 En premier lieu, s’agissant du public pertinent des produits visés par la marque demandée, la chambre de recours a estimé, d’une part, que les produits relevant de la classe 5 s’adressaient, dans leur majorité, à un public spécialisé dans le secteur dentaire, dont le niveau d’attention et les compétences techniques correspondantes étaient élevés, et, d’autre part, que les produits relevant de la « classe 10 » s’adressaient, en substance, tant au grand public qu’aux professionnels.
32 À cet égard, la requérante soutient que la mention des produits relevant de la classe 10 au lieu de ceux relevant de la classe 16, visés par la marque demandée, n’est pas uniquement une erreur de plume, mais démontrerait que la chambre de recours n’aurait pas opéré de distinction entre les différents produits en cause et les différents types de consommateurs de ceux-ci.
33 Cette allégation n’est pas fondée. Ainsi que l’indique, à juste titre l’EUIPO, la mention par la chambre de recours, aux points 18 et 26 de la décision attaquée, de la classe 10 au lieu de la classe 16 est une simple erreur de plume n’ayant pas eu de conséquences sur le raisonnement de ladite chambre. En effet, au point 26 de la décision attaquée, la chambre de recours a notamment mentionné les « matériaux d’emballage (papier) » et le « blister destiné à l’emballage », ce qui démontre qu’elle a bien pris en compte les produits visés par la marque demandée.
34 Par ailleurs, dans la mesure où la chambre de recours, au point 26 de la décision attaquée, a précisé tous les produits pour lesquels les professionnels du domaine dentaire ne seraient pas en mesure de reconnaître l’origine commerciale sur la base de la forme constituant la marque demandée, l’allégation de la requérante selon laquelle ladite chambre n’aurait pas opéré une distinction entre les différents produits en cause est manifestement infondée.
35 Quant à l’allégation de la requérante selon laquelle la chambre de recours n’aurait pas opéré de distinction en fonction des différents types de consommateurs concernés, il convient de relever que, certes, les conclusions de ladite chambre, au point 26 de la décision attaquée, relatives au caractère fonctionnel des éléments en relief concernent uniquement les professionnels du domaine dentaire et ne visent pas le grand public. Toutefois, ainsi que l’a rappelé l’EUIPO, il ressort de la jurisprudence qu’il est suffisant, afin qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction de l’article 7, paragraphe 1, sous b) ou c), du règlement 2017/1001, qu’un motif de refus existe à l’égard d’une partie non négligeable du public pertinent [voir arrêt du 11 juillet 2019, Wewi Mobile/EUIPO (Fi Network), T‑601/18, non publié, EU:T:2019:510, point 26 et jurisprudence citée]. Or, en l’espèce, il ne ressort pas du dossier que le public professionnel constituerait une partie négligeable du public pertinent des produits relevant de la classe 16.
36 En second lieu, il convient d’examiner les considérations de la chambre de recours relatives à l’absence de caractère distinctif de la marque demandée. À cet égard, il n’est pas contesté que celle-ci correspond à un emballage.
37 En l’espèce, la chambre de recours a considéré, d’une part, que la forme de base de la marque demandée, correspondant à un hexagone irrégulier ressemblant à un rectangle, ne différait pas de manière significative des emballages usuels sur le marché dentaire et, d’autre part, que les cercles et les lignes en relief, présents sur la surface de cet emballage, étaient fonctionnels et, au mieux, décoratifs et, de ce fait, ne permettaient pas de les percevoir comme une identification de l’origine commerciale des produits visés par la marque demandée.
38 En particulier, la conclusion selon laquelle la forme de base de la marque demandée ne divergeait pas de manière essentielle des emballages usuels sur le marché dentaire, est fondée, ainsi qu’il ressort du point 21 de la décision attaquée, sur deux considérations. D’une part, la chambre de recours a estimé, que la marque demandée ne présentait pas une forme d’hexagone régulier avec des côtés d’une longueur identique, mais celle d’un hexagone irrégulier allongé qui ressemblait fort à un rectangle. D’autre part, selon la chambre de recours, ainsi qu’il ressortait des exemples cités par l’examinateur, des emballages rectangulaires étaient bien utilisés pour emballer divers produits dentaires et les protéger des contraintes extérieures.
39 De même, au point 27 de la décision attaquée, la chambre de recours a affirmé que, dans le secteur dentaire, il existait, ainsi que l’examinateur l’avait démontré, des emballages qui ne se distinguaient pas de manière significative de la forme tridimensionnelle demandée.
40 Ainsi qu’il ressort des points 37 à 39 ci-dessus, il y a lieu de constater que, pour fonder sa conclusion relative à l’absence de caractère distinctif de la marque demandée, la chambre de recours a relevé notamment que le signe demandé ne divergeait pas de manière essentielle des emballages rectangulaires usuels sur le marché dentaire.
41 À cet égard, il suffit de rappeler que, conformément à la jurisprudence citée au point 28 ci-dessus, seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine, n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
42 Toutefois, en l’espèce, il convient de relever que la chambre de recours n’a pas établi que l’emballage plat rectangulaire était usuel sur le marché dentaire. En particulier, une telle conclusion ne peut pas être tirée des exemples cités par l’examinateur, tels que reproduits au point 4 de la décision attaquée ainsi qu’au point 8 ci-dessus, auxquels s’est référée la chambre de recours dans la décision attaquée.
43 À cet égard, force est de constater que les deux premiers exemples présentent des articles médicaux de forme rectangulaire et seul le dernier exemple cité par l’examinateur présente également un emballage. En particulier, le deuxième exemple correspondant à un boîtier muni d’un couvercle et contenant des instruments dentaires ne saurait être regardé comme un emballage, mais comme un article médical à part entière dans la mesure où ledit boîtier, contrairement à un simple emballage, sert de rangement auxdits instruments lors de leur utilisation quotidienne par le dentiste. Certes, il est possible que les articles de forme rectangulaire soient emballés dans des emballages rectangulaires. Il n’en demeure pas moins que les exemples invoqués par l’examinateur diffèrent de manière substantielle de la forme correspondant à la marque demandée dans la mesure où cette dernière présente un emballage plat, tandis que les exemples invoqués ont, ainsi que l’a fait valoir à bon droit la requérante, des bords élevés. Il s’ensuit que les exemples sur lesquels s’est appuyée la chambre de recours ne sont ni pertinents ni suffisants pour démontrer que l’emballage plat est usuel sur le marché dentaire.
44 Il convient d’ajouter que, même si, ainsi que le soutient l’EUIPO, les emballages ressortant des exemples cités par l’examinateur ont été jugés pertinents uniquement en ce qui concerne la forme rectangulaire de l’emballage, la chambre de recours n’a toutefois pas établi, en se référant auxdits exemples ou à des faits notoires, que les emballages plats étaient usuels sur le marché dentaire.
45 Or, à cet égard, il convient de rappeler que selon l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, lors de l’examen de motifs absolus de refus d’enregistrement, l’EUIPO est tenu d’examiner d’office les faits pertinents qui pourraient l’amener à appliquer un tel motif. C’est uniquement dans la mesure où, en dépit de l’analyse de l’EUIPO, une requérante se prévaut du caractère distinctif d’une marque dont l’enregistrement est demandé qu’elle doit fournir des indications concrètes et étayées établissant que la marque en cause est dotée d’un caractère distinctif (arrêt du 9 septembre 2010, OHMI/Borco-Marken-Import Matthiesen, C‑265/09 P, EU:C:2010:508, points 57 à 59 et jurisprudence citée).
46 De surcroît, à la différence du signe demandé, les exemples invoqués par l’examinateur ne présentent pas d’emballages pour des préparations liquides.
47 Il est vrai que, au point 21 de la décision attaquée, la chambre de recours a précisé que son affirmation selon laquelle des emballages rectangulaires étaient utilisés pour emballer divers produits dentaires valait également en ce qui concerne des produits à l’état liquide. Toutefois, cette affirmation n’est aucunement étayée en l’espèce.
48 Au vu des considérations qui précèdent et sans préjudice de la question de savoir si la forme du signe demandé, que la chambre de recours a qualifié d’hexagone imparfait, diffère, de manière significative, d’un rectangle, il convient de constater que ladite chambre n’a pas établi, à suffisance de droit, que cette forme ne divergeait pas de manière essentielle des emballages usuels existant sur le marché dentaire.
49 Partant, il y a lieu d’accueillir le moyen unique de la requérante et d’annuler la décision attaquée sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs avancés dans le cadre de ce moyen.
Sur les dépens
50 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’EUIPO ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 4 décembre 2019 (affaire R 978/2019‑5) est annulée.
2) L’EUIPO est condamné aux dépens.
Tomljenović | Škvařilová-Pelzl | Nõmm |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 décembre 2020.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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